Tribunal d’arrondissement, 16 juin 2016
Jugt numéro 1877/2016 Not. : 5015/16/CD Audience publique du 16 juin 2016 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause entre : 1) X.), né le (...) à (…),…
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Jugt numéro 1877/2016 Not. : 5015/16/CD
Audience publique du 16 juin 2016
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
1) X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…) ;
2) Y.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…) ;
3) Z.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…) ;
les trois comparant personnellement et assistés par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
— citants directs et demandeurs au civil – — défendeurs au civil par reconvention —
et
1) l’association sans but lucratif de droit luxembourgeois SOC.1.), en abrogé SOC.1.), établie et ayant son siège social à L- (…), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro F (…), représentée par son Conseil d’administration actuellement en fonctions,
comparant par Maître Yves KASEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2) A.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…) ;
— 2 — comparant personnellement et assisté par Maître Yves KASEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
— cités direct s et défendeurs au civil — — demandeurs au civil par reconvention —
en présence du Ministère Public, partie jointe.
F A I T S :
Par exploit d’huissier de justice de Luxembourg du 10 février 2016, X.), Y.) et Z.) ont fait donner citation à A.) et l’association sans but lucratif de droit luxembourgeois SOC.1.), en abrégé SOC.1.) de comparaître à l'audience du 22 février 2016 à 9.00 heures, devant le Tribunal correctionnel de Luxembourg pour y répondre des infractions spécifiées dans ledit exploit.
L’affaire fut contradictoirement refixée au 23 mai 2016.
A cette audience, le mandataire des citants directs, Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, donna lecture de la citation directe et exposa ses moyens.
Les citants directs X.), Y.) et Z.) furent entendus en leurs déclarations orales à titre de simple renseignement.
Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le cité direct A.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Yves KASEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le mandataire de la citée directe l’association SOC.1.), en abrégé SOC.1.), Maître Yves KASEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de la citée directe.
Ensuite Maître Yves KASEL demanda reconventionnellement la condamnation des trois citants directs au paiement d’une indemnité de procédure pour les deux cités directs.
Maître François MOYSE répliqua .
La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
— 3 — Maître Yves KASEL répliqua.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t:
Vu l’exploit d'huissier de justice de Luxem bourg du 10 février 2016, par lequel X.), Y.) et Z.) ont régulièrement fait citer l’association sans but lucratif de droit luxembourgeois SOC.1.), en abrégé SOC.1.) (ci-après SOC.1.)) et A.) devant le Tribunal correctionnel pour les voir condamner du chef de calomnie, de diffamation sinon d’injure-délit pour la publication d’une photographie et d’un commentaire sur la page PUB.) de SOC.1.) en date du 10 décembre 2015.
Au plan civil, X.), Y.) et Z.) demandent à se voir allouer 10.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral et une indemnité de procédure à hauteur de 2.500 euros chacun.
I) Les faits
X.), Y.) et Z.) exposent qu’ils participent à l’initiative « INITIATIVE.) » rassemblant des citoyens s’engageant dans le maintien du système actuel du choix dans les écoles publiques entre un cours de religion catholique et un cours de morale laïque. Cette initiative n’a pas de personnalité ni de forme juridique mais est destinée à promouvoir certaines idées dont celle du maintien de ce choix.
Dans le cadre de ses activités, « INITIATIVE.) » a publié une carte postale résumant ses positions quant au projet de réforme du gouvernement visant à instaurer un cours unique visant à remplacer les enseignements religieux et moral actuels. « INITIATIVE.) » invite ses sympathisants à envoyer cette carte postale au Ministre de l’Education nationale.
Dans le cadre de leur engagement dans cette initiative, X.), Y.) et Z.) se sentent lésés par une photographie et un commentaire publiés le 10 décembre 2015 sur le compte PUB.) de SOC.1.).
La photographie montre A.), l’un des membres du conseil d’administration et président de SOC.1.), qui remet un déchiqueteur de documents (« Schredder ») au Ministre de l’Education Nationale MIN.).
Le commentaire attaché à cette photographie a la teneur suivante : « SOC.1.) huet haut dem Bildungsminister MIN.) ee Schredder iwwereecht, fir dass hien einfach an onkomplizeiert op dei permanent Post vu reliéise Fanatiker kann reagéiren, di drop beharren, dass an der ëffentlecher Schoul weider hi misst reliéis indoktrineiert ginn. DEELT dat hei w.e.g. fir dass di Leit sech kënnen de Pabeier spueren. »
— 4 — Aux termes des pièces versées par X.), Y.) et Z.), cette publication a été reprise et commentée dans les organes de presse « PRESSE.1.) » et « PRESSE.2.) ».
Les citants directs estiment que cette publication et plus particulièrement le passage « dei permanent Post vu reliéise Fanatiker kann reagéiren, di drop beharren, dass an der ëffentlecher Schoul weider hi misst reliéis indoktrineiert ginn » et le terme de « fanatiques religieux » seraient diffamatoires, calomnieux et injurieux à leur encontre.
A.) et l’association SOC.1.) concluent à l’irrecevabilité pour défaut de qualité et d’intérêt dans le chef des citants directs.
En ordre subsidiaire les cités directs exposent que les éléments constitutifs des infractions de diffamation, de calomnie et d’injure-délit ne sont pas établis en l’espèce. Si A.) ne conteste pas être l’auteur du commentaire et la personne ayant remis le déchiqueteur au Ministre de l’Education Nationale et si SOC.1.) ne conteste pas avoir procédé à la publication de cette photographie et du commentaire, les cités directs estiment qu’il n’y a pas eu d’imputation d’un fait précis à une personne déterminée, pas de fait de nature à porter atteinte à l’honneur et pas d’intention criminelle dans leur chef.
Pour le surplus, A.) et SOC.1.) considèrent qu’ils ont fait usage de leur liberté d’expression dans le cadre d’une action humoristique à laquelle la publication litigieuse fait référence.
II) Au pénal
Qualité et intérêt à agir
Pour être recevable à citer directement devant la juridiction répressive et de mettre en mouvement l’action publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer l’action civile. Il faut et il suffit que celui qui agit, puisse se prétendre personnellement lésé par l’infraction, objet de l’action publique, c’est-à-dire qu’il justifie avoir pu être victime de l’infraction, circonstance qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement en fait (Cass. belge 28 janvier 1963, Pas. 1963, I, 609; Cour lux, 19 janvier 1981, P. 25. 60, Cour 10 janvier 1985, P. 26, 247).
Pour pouvoir valablement déclencher l’action publique, le citant direct doit ainsi faire état d’un préjudice personnel, direct, né et actuel possible et ce préjudice doit impérativement résulter ex delicto, et non d’une cause extérieure (R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en Droit luxembourgeois, T. I et II, n° 223).
Il faut et il suffit donc que les citants directs puissent se prétendre personnellement lésés par l’infraction qu’il reproche aux cités directs, que leur préjudice soit possible, mais se rattache à l’infraction par un lien de causalité direct et non d’une cause extérieure.
— 5 — En l’espèce, les citants directs X.), Y.) et Z.) remplissent ces conditions dès lors qu’ils se sentent personnellement visés par les propos contenus dans publication PUB.) de SOC.1.) et de A.) du 10 décembre 2015 et plus particulièrement par le qualificatif de « fanatiques religieux » qu’ils estiment diffamatoire, calomnieux et injurieux à leur égard.
Les citants directs soutiennent encore ne pas agir au nom de l’initiative « INITIATIVE.) » mais ont souligné à l’audience du Tribunal qu’ils se sentent personnellement mis en cause par la publication litigieuse.
X.), Y.) et Z.) ont par conséquent qualité et intérêt à agir dans le cadre de l’action judiciaire lancée par leur citation directe du 10 février 2016.
La citation directe du 10 février 2016 dirigée contre A.) et SOC.1.) est donc recevable.
Quant aux infractions reprochées
1) L’infraction de diffamation sinon de calomnie
A titre principal, X.), Y.) et Z.) reprochent à A.) et SOC.1.) de les avoir calomniés sinon diffamés. Les délits de diffamation respectivement de calomnie supposent pour être établis la réunion des éléments constitutifs suivants:
1) l’articulation d’un fait précis 2) l’imputation de ce fait à une personne déterminée 3) un fait de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou de l’exposer au mépris public 4) la publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du code pénal 5) l’intention méchante 6) pour la calomnie: l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour lequel cette preuve n’a pas été rapportée 7) pour la diffamation: l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle qui ne constitue pas une infraction et dont il est interdit ou impossible de rapporter la preuve (Marchal et Jaspar, Code pénal spécial, nos 1108 et suiv, Répertoire Pratique de Droit Belge, v° Diffamation, Calomnie, Divulgation méchante, n°7 p. 765).
Il est de principe que le fait calomnieux ou diffamatoire doit être imputé à une personne déterminée. La détermination de la personne visée est d’autant plus importante que c’est elle qui peut, en portant plainte, permettre la mise en mouvement de l’action publique. Le délit n’est pas caractérisé s’il existe un doute sur le point de savoir si l’expression incriminée a bien visé le plaignant (Atteintes portées à l’honneur ou à la considération des personnes, Alain LORENT, Droit pénal et procédure pénale, 2. Imputation à une personne déterminée, p. 23).
— 6 — La lecture de la publication du 10 décembre 2015 et plus particulièrement du commentaire, ne permet pas d’identifier les personnes de X.), Y.) et Z.) à travers ce texte.
En effet, le commentaire rédigé par A.) et publié par l’association SOC.1.) ne comporte aucune référence aux identités des citants directs ni à l’initiative « INITIATIVE.) » ni même à l’action des cartes postales intentée par cette dernière.
Il ne ressort encore pas des éléments du dossier répressif, contrairement aux développements des citants directs, de cette publication et des pièces versées par les parties, que cette publication est à situer dans le cadre d’un désaccord plus étendu et préexistant entre X.), Y.) et Z.) et les cités directs dans le cadre du projet de réforme visant à modifier le régime de l’enseignement religieux au Luxembourg.
Le lecteur de la publication, qui est rédigée dans des termes généraux quant à des courriers envoyés au Ministère de l’Education nationale qui seraient à détruire au moyen du déchiqueteur, est en effet incapable d’apprécier si X.), Y.) et Z.) ont été visés par la qualification de « fanatiques religieux ».
L’initiative « INITIATIVE.) » (qui n’a selon les déclarations des citants directs pas de personnalité juridique) n’est encore pas identifiable dans ce commentaire. Le Tribunal relève également que seule Z.) est porte-parole de cette initiative et que X.) et Y.) ne figurent pas sur les pièces versées au Tribunal relatives aux personnes composant « INITIATIVE.) ».
Le premier élément de l’infraction de diffamation et de calomnie n’étant pas rapporté, A.) et l’association SOC.1.) sont à acquitter de l’infraction de diffamation respectivement de calomnie mise à leur charge par les citants directs X.), Y.) et Z.).
2) L’infraction d’injure-délit
Quant à l’infraction d’injure-délit , le Tribunal conclut que celle-ci doit suivre le même sort que celui de la calomnie étant donné qu’il ne résulte pas de la publication incriminée que A.) et SOC.1.) s’attaquent personnellement à X.), Y.) et Z.). A.) et l’association SOC.1.) sont partant également à acquitter de l’infraction d’injure-délit mise à leur charge par les citants directs.
III) Au civil
1) La demande civile dirigée par X.), Y.) et Z.) contre A.) et l’association SOC.1.) Dans l’acte de citation directe, X.) , Y.) et Z.), demandeurs au civil, réclament chacun le montant de 10.000 euros à A.) et l’association SOC.1.), défendeurs au civil, à titre de réparation du préjudice moral subi dans leur chef en raison des infractions commises.
Il y a lieu de donner acte au x demandeurs au civil de leur constitution de partie civile.
— 7 —
Au vu de la décision d’acquittement de A.) et de l’association SOC.1.), le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile.
Dans l’exploit introductif d’instance, X.), Y.) et Z.) ont également demandé chacun l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.
Au vu de l’issue du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à charge de X.), Y.) et Z.) les frais par eux exposés.
La demande en obtention d’une indemnité de procédure de X.), Y.) et Z.) est partant à rejeter.
2) La demande en obtention d’ une indemnité de procédure par voie reconventionnelle de A.) et de l’association SOC.1.) contre X.), Y.) et Z.)
A l’audience du 23 mai 2016, le mandataire de A.) et de l’association SOC.1.) a demandé reconventionnellement à se voir allouer à ses parties une indemnité de procédure de 5.000 euros chacun .
En vertu de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de A.) et de l’association SOC.1.) l’intégralité des frais par eux exposés au vu de la décision d’acquittement à intervenir à leur égard, le Tribunal décide de faire droit à cette demande à hauteur de 750 euros pour chacun des deux cités directs.
X.), Y.) et Z.) sont partant condamnés solidairement à payer le montant de 750 euros à A.) et le montant de 750 euros à l’association SOC.1.) à titre d’indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le cité direct A.) et son défenseur ainsi que le mandataire de la citée directe l’association sans but lucratif de droit luxembourgeois SOC.1.) entendus en leurs moyens de défense, les citants directs et leur mandataire entendus en leurs conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
statuant au pénal
— 8 — r e ç o i t la citation directe en la forme ;
la d é c l a r e recevable ;
a c q u i t t e A.) et l’association sans but lucratif de droit luxembourgeois SOC.1.) des infractions non établies à leur charge ;
l e s r e n v o i e des fins de leur poursuite sans frais, ni dépens ;
l a i s s e les frais de la poursuite pénale à charge des citants directs ;
statuant au civil
1) La demande civile dirigée par X.), Y.) et Z.) contre A.) et l’association sans but lucratif de droit luxembourgeois SOC.1.)
d o n n e a c t e aux demandeurs au civil X.) , Y.) et Z.) de leur constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande tendant à l’allocation de dommages-intérêts pour leur préjudice moral ;
indemnité de procédure
d i t non-fondée la demande de X.) , Y.) et Z.) en obtention d’une indemnité de procédure ;
l a i s s e les frais à charge des demandeurs au civil X.), Y.) et Z.) ;
2) La demande reconventionnelle dirigée par A.) et l’association sans but lucratif de droit luxembourgeois SOC.1.) contre X.), Y.) et Z.)
d o n n e a c t e à A.) et l’association sans but lucratif de droit luxembourgeois SOC.1.) de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure par reconvention ;
d é c l a r e la demande recevable ;
d i t la demande de A.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de sept cent cinquante (750) euros ;
c o n d a m n e X.) , Y.) et Z.) à payer solidairement à A.) le montant de sept cent cinquante (750) ;
— 9 — d i t la demande de l’association sans but lucratif de droit luxembourgeois SOC.1.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de sept cent cinquante (750) euros ;
c o n d a m n e X.) , Y.) et Z.) à payer solidairement à l’association sans but lucratif de droit luxembourgeois SOC.1.) le montant de sept cent cinquante (750).
Le tout en application des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183- 1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d’instruction criminelle, dont mention a été faite à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice- président, Gilles MATHAY, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique PETERS, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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