Tribunal d’arrondissement, 16 juin 2017, n° 3847-142488

1 Jugement commercial II No839/17 Audience publique du vendredi, seize juin deux mille dix -sept. Numéros 123 847 et 142 488 du rôle Composition : Anick WOLFF, 1 ère vice-présidente ; Nathalie HILGERT, 1 er juge ; Thierry SCHILTZ, juge ; Paul BRACHMOND, greffier. I.…

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1 Jugement commercial II No839/17 Audience publique du vendredi, seize juin deux mille dix -sept. Numéros 123 847 et 142 488 du rôle Composition : Anick WOLFF, 1 ère vice-présidente ; Nathalie HILGERT, 1 er juge ; Thierry SCHILTZ, juge ; Paul BRACHMOND, greffier.

I. 123 847 Entre : la société anon yme de droit français BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SA, établie et ayant son siège social à F -75002 Paris, 3, rue d’Antin, représentée par le Président de son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 552 108 011 (1955 B10801) ; partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean Lou THILL de Luxembourg en date du 6 juillet 2009, comparant par Maître François PRUM , avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg, et : la société européenne UBS Europe SE, établie et ayant son siège à D-60306 Francfort, Operturm, Bockenheimer Landstrasse 2- 4, immatriculkée au registre de commerce de l’Amtsgericht de Francfort sous le numéro HRB 107046, agissant au titre de sa succursale UBS EUROPE SE, Luxembourg Branch, établie à L- 1855 Luxembourg, 33A, avenue John F. Kennedy, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 209123, représentée par les représentants permanents de UBS Europe SE pour l’activité de la succursale ; partie défenderesse, aux fins du prédit exploit Jean -Lou THILL du 6 juillet 2009, comparant par la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN SA, établie et ayant son siège social à L- 1340 Luxembourg, 2, place Winston Churchill, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 209469, représentée par Maître Marc ELVINGER, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg. ______________________________________________________________________

2 II. 142 488 Entre : la société anonyme de droit français BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SA, établie et ayant son siège social à F -75002 Paris, 3, rue d’Antin , représentée par le Président de son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 552 108 011 (1955 B10801) ; partie demanderesse par intervention aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrcik KURDYBAN de Luxembourg en date du 6 décembre 2011, comparant par Maître François PRUM , avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg, et : la société anonyme SOC.3.) SA, établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) ; partie défenderesse sur intervention, aux fins du prédit exploit Jean- Lou THILL du 6 décembre 2011, comparant par la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN SA, établie et ayant son siège social à L- 1340 Luxembourg, 2, place Winston Churchill, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 209469, représentée par Maître Marc ELVINGER, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg. ________________________________________________________________________ L e T r i b u n a l :

Les faits et les prétentions des parties résultent à suffisance des jugements du tribunal de céans du 13 décembre 2013 et du 10 juin 2016.

Les parties demandent à l’heure actuelle au tribunal de se prononcer sur la question de l’anonymisation des pièces versées par la société SOC.3.) (ci-après SOC.3.)) à la suite des jugements précités.

La société BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (ci -après BPSS) considère qu’en raison des pièces contenant des passages masqués, elle se trouverait dans l’incapacité d’en tirer des conclusions exhaustives, de sorte qu’elle demande la production complète des pièces litigieuses. Elle fait encore valoir que les pièces versées ne permettraient pas de dire clairement sur quelle base la VNI de GROUPEMENT FINANCIER a pu être calculée au 17 novembre 2008 par SOC.3.) , et sur base de quelles informations vérifiées

3 ou données sérieuses, il a été possible pour SOC.3.) de fixer le prix du rachat des parts détenues par BPSS avec comme date de la transaction le 17 novembre 2008, date valeur le 12 décembre 2008.

UBS Luxembourg et SOC.3.) font valoir que les passages masqués dans les documents produits par elle suite à l’ordre du tribunal porteraient sur l’identité de personnes ou d’entités tierces au litige, affirmant qu’au demeurant les passages masqués seraient sans pertinence pour la solution du litige. Elles affirment être en principe tenues au secret professionnel concernant les données relatives aux personnes ou entités tierces.

Il y a lieu de rappeler les motifs qui ont amené le tribunal à ordonner la production forcée des pièces par SOC.3.) .

Dans son jugement du 13 décembre 2013, le tribunal avait retenu ce qui suit :

« La demanderesse sollicite ensuite la communication de tout document, lettre, correspondance par mail ou fax, échangé entre SOC.3.) , le Fonds et UBS d’une part, et Z.) d’autre part, entre le 17 novembre 2008 et le 12 décembre 2008, en expliquant qu’elle s’interroge sur les raisons qui ont conduit SOC.3.) à ne pas effectuer le paiement qui devait intervenir le 8 décembre 2008 et à lui adresser en lieu et place une télécopie l’informant du fait que ce paiement interviendrait le 12 décembre 2008. Elle estime qu’il est certain que des échanges sont intervenus entre SOC.3.) , X.) et UBS ainsi qu’avec Z.) dans les jours qui ont précédé le 8 décembre 2008, ne serait-ce que pour réaliser les démarches nécessaires à l’approvisionnement du compte de X.) .

Au vu des informations données par SOC.3.) à la partie demanderesse, il apparait évident que ces informations n’ont pas été données spontanément par cette défenderesse, mais qu’elles ont dû résulter d’informations obtenues soit de la part de X.) , soit de la part de Z.) directement. Mais, étant donné qu’il n’est pas établi qu’UBS dispose des éléments qui sont demandés à SOC.3.), la mesure est uniquement fondée à l’encontre de l’agent administratif et n’est pas fondée à l’égard de la banque dépositaire.

Par ailleurs, la demande en communication de documents doit être mise dans le contexte de l’explication sollicitée et il convient de restreindre cette demande aux seuls documents relatifs au paiement promis. (…)

b) Quant au secret bancaire.

L’article 41, paragraphe (1) de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier impose le secret professionnel sanctionné par l’article 458 du Code pénal aux administrateurs, membres des organes directeurs et de surveillance, dirigeants, employés et autres personnes qui sont au service des établissements de crédit et des autres professionnels du secteur financier.

Mais le secret professionnel du banquier ne joue pas à l'égard du client lui-même, qui est maître de son secret. Le secret professionnel ne doit pas tourner au détriment du client. Le banquier ne doit pas se faire juge des intérêts de celui-ci (Trib. Lux. 24 avril 1991, P.28, 173).

4 En l’occurrence, SOC.3.) n’est pas le banquier de BPSS. En tant qu’agent administratif elle est toutefois le mandataire de BPSS en ce qui concerne l’opération de rachat litigieuse. En cette qualité, elle ne saurait se retrancher derrière son secret professionnel pour ne pas communiquer à la partie demanderesse la copie des informations ou instructions qu’elle a reçues et qui l’ont amenée à informer BPSS que le paiement annoncé serait différé. »

Le tribunal avait dès lors ordonné à SOC.3.) de communiquer « tout document, lettre, correspondance par mail ou fax, échangé entre SOC.3.) , X.) et UBS d’une part, et Z.) d’autre part, entre le 17 novembre 2008 et le 12 décembre 2008, qui ont conduit SOC.3.) à ne pas effectuer le paiement qui devait intervenir le 8 décembre 2008 et à adresser en lieu et place de BPSS une télécopie l’informant du fait que ce paiement interviendrait le 12 décembre 2008 ».

Suite à un problème d’interprétation de cet ordre de communication de pièces, le tribunal a, dans son jugement du 10 juin 2016, précisé son ordre de communication de pièces, pour ordonner la production par SOC.3.) de « tout document, lettre, correspondance par mail ou fax, échangé entre SOC.3.) , X.), et UBSL, de même qu’avec SOC.1.) SA ou la société luxembourgeoise SOC.2.) SA, entre le 17 novembre 2008 et le 12 décembre 2008, ayant un lien quelconque avec le redemption order de BPSS du 24 octobre 2008 ».

Les pièces actuellement produites sont des courriers électroniques échangés entre différents intervenants entre le 10 novembre 2008 et le 16 décembre 2008, dont un courrier électronique du 10 décembre 2008 contenant en annexe les documents relatifs à la « Net Asset Value » de GROUPEMENT FINANCIER au 28 novembre 2008. Des pages entières de ce document ont été masquées. La requérante n’expose cependant pas en quoi ce document, qui reprend des données chiffrées à partir de 2003, rentrerait dans les prévisions des jugements précités en ce qu’il serait « relatif au paiement promis ».

Contrairement aux indications de la requérante, la communication des pièces ordonnée par le tribunal est destinée à établir les circonstances entourant la décision de ne pas procéder au paiement le 8 décembre 2005, et non aux pièces tendant à établir le calcul de la valeur nette d’inventaire.

Il s’ensuit que la demande tendant à la communication de pièces non- anonymisées quant au calcul de la VNI n’est pas fondée.

Le tribunal constate cependant que les échanges de courriers électroniques au sujet de la décision de ne pas procéder au paiement ont également été partiellement masqués par les soins de SOC.3.) . Pour une meilleure compréhension de ces pièces, il y a lieu d’en communiquer un exemplaire non masqué, alors que notamment un échange de courrier électronique du 4 décembre 2008 a été tronqué par l’occultation d’un tiers de la page communiquée.

5 P a r c e s m o t i f s : Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement, le juge de la mise en état entendu en son rapport oral,

revu les jugements des 13 décembre 2013 et 10 juin 2016,

ordonne à la société anonyme SOC.3.) SA de communiquer à la société anonyme de droit français BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SA la version entière non masquée des échanges de courriers électroniques communiqués dans le cadre de la présente procédure, ceci dans un délai de quinze jours à partir de la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 5.000,- € par jour de retard dûment constaté,

réserve le surplus et les frais,

fixe l’affaire à la conférence de mise en état du mercredi 12 juillet 2017 à 9:00 heures, salle CO1.01 au tribunal de commerce.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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