Tribunal d’arrondissement, 16 mai 2018, n° 2017-00322

Jugement commercial 2018TALCH15/___ 691 ____ Audience publique du mercredi, seize mai deux mille dix-huit. Numéros 184334+184290+TAL-2017-00322+TAL-2018-01134 du rôle Composition : Gilles HERRMANN, Vice-président; Katia FABECK, 1 er juge; Jacqueline KINTZELÉ, juge; Emmanuelle BAUER, greffier assumé. E n t r e : I (184334) la société…

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Jugement commercial 2018TALCH15/___ 691 ____ Audience publique du mercredi, seize mai deux mille dix-huit. Numéros 184334+184290+TAL-2017-00322+TAL-2018-01134 du rôle Composition : Gilles HERRMANN, Vice-président; Katia FABECK, 1 er juge; Jacqueline KINTZELÉ, juge; Emmanuelle BAUER, greffier assumé. E n t r e : I (184334) la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par ses gérants, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), qui avait succédé aux droits de la société anonymeSOCIETE2A.)SA, élisant domicile en l’étude dela société anonymeELVINGER HOSS PRUS SEN SA, établie et ayant son siège social à L-1340 Luxembourg, 2, place Winston Churchill, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 209 469, représentée aux fins de la présente par Maître Yves PRUSSEN, avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, demanderesse, comparant par la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN SA, représentée aux fins de la présente par Maître Yves PRUSSEN, avocat à la Cour, e t : 1)MonsieurPERSONNE1.), demeurant à I-ADRESSE2.)(Italie),ADRESSE2.), ancien liquidateur et ancien administrateur de la société anonyme dissoute SOCIETE3.)SA, ayant eu son siège à L-ADRESSE3.)et ayant été inscrite au

2 Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), dont la clôture de la liquidation a été publiée au Mémorial C le 27 avril 2012, 2)la société de droit italienSOCIETE4.), établie et ayant son siège social à I- LIEU1.)(Italie),ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, défendeurs, comparant parla société à responsabilité limitée MOLITOR, Avocats à la Cour SARL, établie et ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 8, rue Sainte- Zithe,inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 211 810, représentée aux fins de la présente par Maître Paulo LOPES DA SILVA, avocat à la Cour, II (184290) 1)la société de droit italienSOCIETE4.), établie et ayant son siège social à I- LIEU1.)(Italie),ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, 2)MonsieurPERSONNE1.), demeurant à I-ADRESSE2.)(Italie),ADRESSE2.), ancien liquidateur et ancien administrateur de la société anonyme dissoute SOCIETE3.)SA, ayant eu son siège à L-ADRESSE3.)et ayant été inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), dont la clôture de la liquidation a été publiée au Mémorial C le 27 avril 2012, élisant domicile en l’étude dela société à responsabilité limitée MOLITOR, Avocats à la Cour SARL, établie et ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 8, rueSainte- Zithe,inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 211 810, représentée aux fins de la présente par Maître Paulo LOPES DA SILVA, avocat à la Cour, demandeurs, comparant par la société à responsabilité limitée MOLITOR, Avocats à la Cour SARL,représentée aux fins de la présente par Maître Paulo LOPES DA SILVA, avocat à la Cour, e t : 1)la société à responsabilité limitéeSOCIETE5.)SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), représentée par ses gérants actuellement en

3 fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), 2)MonsieurPERSONNE2.), sans état connu, demeurant à MC-ADRESSE6.) (Monaco),ADRESSE6.), défendeurs, comparant parLaure-Hélène GAICIO-FIEVEZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Fabio TREVISAN, tous les deux demeurant à Luxembourg, III (TAL-2017-00322) la société d’investissement à capital variableSOCIETE6.)SICAV-FIS, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE7.), représentée par Maître Yann BADEN, en sa qualité d’administrateur provisoire nommé par ordonnance du 19 octobre 2017, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO4.), élisant domicile en l’étude dela société anonymeELVINGER HOSS PRUSSEN SA , établie et ayant son siège social à L-1340 Luxembourg, 2, place Winston Churchill, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 209 469, représentée aux fins de la présente par Maître Yves PRUSSEN, avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, demanderesse, comparant par la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN SA, représentée aux fins de laprésente par Maître Yves PRUSSEN, avocat à la Cour, e t : 1)la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par ses gérants, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourgsous le numéroNUMERO1.), qui avait succédé aux droits de la société anonymeSOCIETE2A.)SA, défenderesse, comparant par la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN SA, représentée aux fins de la présente par Maître Yves PRUSSEN, avocat à la Cour, 2)la société à responsabilité limitéeSOCIETE5.)SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), 3)MonsieurPERSONNE2.), sans état connu, demeurant à MC-ADRESSE6.) (Monaco),ADRESSE6.), défendeurs,comparant parLaure-Hélène GAICIO-FIEVEZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Fabio TREVISAN, tous les deux demeurant à Luxembourg,

4 4)MonsieurPERSONNE1.),demeurant à I-ADRESSE2.)(Italie),ADRESSE2.), ancien liquidateur et ancien administrateur de la société anonyme dissoute SOCIETE3.)SA, ayant eu son siège à L-ADRESSE3.)et ayant été inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), dont la clôture de la liquidation a été publiée au Mémorial C le 27 avril 2012, 5)la société de droit italienSOCIETE4.), établie et ayant son siège social à I- LIEU1.)(Italie),ADRESSE4.), représentée par son conseild’administration actuellement en fonctions, défendeurs, comparant parla société à responsabilité limitée MOLITOR, Avocats à la Cour SARL, établie et ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 8, rue Sainte- Zithe,inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 211 810, représentée aux fins de la présente par Maître Paulo LOPES DA SILVA, avocat à la Cour. III (TAL-2018-01134) la société d’investissement à capital variableSOCIETE6.)SICAV-FIS, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE7.), représentée par Maître Yann BADEN, en sa qualité d’administrateur provisoire nommé par ordonnance du 19 octobre 2017,inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO4.), élisant domicile en l’étude dela société anonymeELVINGER HOSS PRUSSEN SA , établie et ayant son siège social à L-1340 Luxembourg, 2, place Winston Churchill, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 209 469, représentée aux fins de la présente par Maître Yves PRUSSEN, avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, demanderesse, comparant par la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN SA, représentée aux fins de la présente par Maître Yves PRUSSEN, avocat à la Cour, e t : 1)MonsieurPERSONNE2.), sans état connu, demeurant à MC-ADRESSE6.) (Monaco),ADRESSE6.), défendeur,comparant parLaure-Hélène GAICIO-FIEVEZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Fabio TREVISAN, tous les deux demeurant à Luxembourg, en présence de

5 1)la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par ses gérants, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), qui avait succédé aux droits de lasociété anonymeSOCIETE2A.)SA, partie intervenante, comparant par la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN SA, représentée aux fins de la présente par Maître Yves PRUSSEN, avocat à la Cour, 2)la société à responsabilité limitéeSOCIETE5.)SARL, établie etayant son siège social à L-ADRESSE5.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), partie intervenante,comparant parLaure-Hélène GAICIO-FIEVEZ, avocat àla Cour, en remplacement de Maître Fabio TREVISAN, tous les deux demeurant à Luxembourg, 3)MonsieurPERSONNE1.), demeurant à I-ADRESSE2.)(Italie),ADRESSE2.), ancien liquidateur et ancien administrateur de la société anonyme dissoute SOCIETE3.)SA, ayanteu son siège à L-ADRESSE3.)et ayant été inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), dont la clôture de la liquidation a été publiée au Mémorial C le 27 avril 2012, 4)la société anonyme de droit italienSOCIETE7.)SpA, anciennement SOCIETE4.), établie et ayant son siège social à I-LIEU1.)(Italie),ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, parties intervenantes,comparant parla société à responsabilité limitée MOLITOR, Avocats à la Cour SARL, établie et ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 8, rue Sainte-Zithe,inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 211 810, représentée aux fins de la présente par Maître Paulo LOPES DA SILVA, avocat à la Cour, ___________________________________________________________________ F a i t s : I (184334) Par acte de l'huissier de justice Patrick MULLER de Luxembourg en date du 15 mars 2017, la demanderesse a fait donner assignation aux défendeurs à comparaître le vendredi, 5 mai 2017 à 9.00heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Bâtiment CO, 1 er étage, salle CO1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit acte d’huissier ci-après reproduit:

6 II (184290) Par acte de l'huissier de justiceNadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette en date du 26 avril 2017, les demandeurs ont fait donner assignation aux défendeurs à comparaître le vendredi, 5 mai 2017 à 9.00heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Bâtiment CO, 1 er étage, salle CO1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit acte d’huissier ci-après reproduit:

7 III (TAL-2017-00322) Par acte de l'huissier de justice Patrick MULLER de Luxembourg en date des 9 et 10 novembre 2017, la demanderesse a fait donner assignation aux défendeurs à comparaître le vendredi, 8 décembre 2017 à9.00heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Bâtiment CO, 1 er étage, salle CO1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit acte d’huissier ci-après reproduit:

8 IV (TAL-2018-01134) Par acte de l'huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 24 janvier 2018, la demanderesse a fait donner assignation au défendeur à comparaître le vendredi, 23février 2018 à9.00heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Bâtiment CO, 1 er étage, salle CO1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenuedans ledit acte d’huissier ci-après reproduit:

9 L'affaire du rôle I fut inscrite sous le numéro 184334durôle pour l'audience publique du 5 mai 2017 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale. Cette affaire fut renvoyée devant la quinzième chambre. L'affaire du rôle II fut inscrite sous le numéro 184290durôle pour l'audience publique du 5 mai 2017 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale. Cette affaire fut renvoyée devant la quinzième chambre. L'affaire du rôle III fut inscrite sous le numéro TAL-2017-00322durôle pour l'audience publique du 8 décembre 2017 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale. Cette affaire fut renvoyée devant la quinzième chambre. L'affaire du rôle IV fut inscrite sous le numéro TAL-2018-01134durôle pour l'audience publique du 23 février 2018 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale. Cette affaire fut renvoyée devant la quinzième chambre. Les trois affaires furent utilement retenues àl’audience du 21 février 2018 lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit : Maître Yves PRUSSEN, avocat à la Cour, mandataire des parties demanderesses des rôles I, III et IV, donna lecture des assignations introductives d’instance et exposa ses moyens. Maître Paulo LOPES DA SILVA, avocat à la Cour, mandataire de la partie demanderesse du rôle II, donna lecture de l’assignation introductive d’instance et exposa ses moyens. Maître Paulo LOPES DA SILVA, avocat à la Cour, mandataire de la partie défenderesse des rôles I, III et IV, répliqua et exposa ses moyens. MaîtreLaure-Hélène GAICIO-FIEVEZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, mandataire de la partie défenderesse des rôle II, III et IV, répliqua et exposa ses moyens. Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le j u g e m e n t q u i s u i t : Faits Les faits constants de la présente affaire sont, pour la majeure partie, identiques à ceux déjà retenus par le tribunal de céans dans son jugement n°1089/13 du 10 juillet 2013 et par la Cour d’appel dans son arrêt n°132/17 du 12 juillet 2017 et se résument comme suit: Suite à son offre publique d’acquisition sur les actions de la société d’investissement à capital variableSOCIETE6.)SICAV-FIS (ci-après:SOCIETE6.)), la société anonyme SOCIETE8.), filiale de la société islandaiseSOCIETE9.), avait acquis environ 95% des actions de la sociétéSOCIETE6.). Afin de financer cette acquisition, la société anonyme

10 SOCIETE2A.)SA avait accordé, en juin 2007, à la société anonymeSOCIETE8.)un prêt de 122.000.000.-EUR. La société-mère du prêteur, la banqueislandaiseSOCIETE2B.), avait pendant un temps fait partie de l’actionnariat de la société islandaiseSOCIETE9.). La société anonymeSOCIETE8.)a ensuite cédé sa participation dans la société SOCIETE6.)à deux entités du groupeSOCIETE2.). Les sociétésSOCIETE8.)et SOCIETE6.)ont fusionné par la suite. Suite à cette fusion par absorption, la société SOCIETE6.)se retrouvait donc débitrice du prêt qui avait servi à financer l’acquisition de ses propres actions. A l’échéance de ce prêt en date du 31 octobre 2008, l’emprunteur, la sociétéSOCIETE6.), n’était pas en mesure de le rembourser. La banqueSOCIETE2A.), sous le régime du sursis de paiement depuis le 9 octobre 2008, dans le cadre de ses efforts pour améliorer la qualité de ses principaux avoirs (c’est-à-dire ses prêts) est rapidement entrée en discussion avec des candidats potentiels pour la reprise de la sociétéSOCIETE6.). Par deux contrats de cession des 11 et 12 décembre 2008, les deux entités du groupe SOCIETE2.)détenant les actions de la sociétéSOCIETE6.), à savoir la société anonyme SOCIETE10.)et la sociétéislandaiseSOCIETE2B.)(actuellementdénommée SOCIETE2B’.)), ont cédé l’intégralité de leurs titres à la société à responsabilité limitée SOCIETE5.)SARL (ci-après:SOCIETE5.)) dont le gérant unique et bénéficiaire économique estPERSONNE2.). Le prix de cession était de 2,5 millions d’euros, respectivement variait entre 3 et 6 millions d’euros (suivant l’exigibilité ou non d’un«earn- out payment»). PERSONNE2.)a mené, en sa qualité de gérant et bénéficiaire économique deSOCIETE5.), les négociations avec lessociétésSOCIETE2B.)etSOCIETE10.)pour l’acquisition de l’intégralité du capital social d’SOCIETE6.)et, parallèlement en sa qualitéde président du conseil d’administration du fondsSOCIETE6.), celles avec la banqueSOCIETE2A.)pour renégocier le prêt venu à échéance et destiné à être remplacé par un nouveau prêt à accorder par celle-ci au fonds. En date du 19 décembre 2008, la société anonymeSOCIETE2A.)a alors signé un nouveau contrat de prêt avec la sociétéSOCIETE6.)portant sur un montant de 123.000.000.-EUR avec une période d’utilisation dont l’échéance était fixée au 30 janvier 2009. Ce prêt était destiné à remplacer celui de122.000.000.-EUR toujours non remboursé et faisait partie du «package» négocié avec la sociétéSOCIETE5.)dans le contexte de la reprise du fonds SOCIETE6.).SOCIETE5.)a émis une garantie en faveur de la banque à hauteur de 35.000.000.-EUR et a en outre accordé à la banqueSOCIETE2A.)deux gages sur l’ensemble des actions du fonds. Ce prêt de refinancement n’a pas entraîné de nouvelle sortie de fonds pour la banque, mais devait, au contraire, résulter dans une amélioration de sa position, alors qu’ilprévoyait, contrairement au prêt initial, des garanties tant réelles (gages, hypothèques) que personnelles (garantie de la société à responsabilité limitéeSOCIETE5.)). Le prêt du 19 décembre 2008, qui prévoyait une période d’utilisation jusqu’au 30 janvier 2009, était soumis à un certain nombre de conditions dénommées«Conditions Precedent» et«Conditions Subsequent», figurant aux articles 4 respectivement 5 du contrat.

11 La banque a cependant renoncé aux«Conditions Precedent», stipulés dans son unique intérêt (article 4.3 du contrat), qui obligeaientSOCIETE5.)notamment à fournir la preuve de sa capacité d’apporter en nature à la sociétéSOCIETE6.)certains biens immobiliers sis à LIEU2.)et àLIEU3.)d’une valeur nette d’inventaire d’au moins 35.000.000.-EUR, par la remise, d’une évaluation de la valeur des immeubles effectuée suivant les modalités du RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors),de copies certifiées conformes des documents de propriété et de copies certifiées conformes de tous les documents en relation avec les immeubles deLIEU2.)et deLIEU3.), y compris, mais non seulement, tous les documents en relation avec les prêts et les garanties accordés grevant les immeubles. Les«Conditions Subsequent», notamment la preuve de l’apport en nature par la société à responsabilité limitéeSOCIETE5.)à la sociétéSOCIETE6.)de ces biens immobiliers définis au contrat de prêt et la preuve de la constitution d’hypothèques supplémentaires au profit de la banque, n’étaient pas remplies à la date limite prévue au contrat, c’est-à-dire au 31 janvier 2009. Par fax du 3 février 2009, 16h22, la banque informa la sociétéSOCIETE6.)de la mise à disposition des fonds avec effet au 30 janvier 2009. La télécopie précisait que cetécrit ne pouvait être considéré comme une renonciation à d’autres conditions. Quelques 48 minutes plus tard, par une télécopie de 17h10, la banque a notifié à la société SOCIETE6.)et à la société à responsabilité limitéeSOCIETE5.), en sa qualité de garant, la résiliation du contrat de prêt tout en réclamant le remboursement intégral et immédiat des fonds prêtés et des intérêts de 51.755,67.-EUR. Par la suite, la banque a fait appel à la garantie et réalisé les gages (constitués sur les actions détenuespar la société à responsabilité limitéeSOCIETE5.)dans le capital de la sociétéSOCIETE6.)). La banque de droit luxembourgeoisSOCIETE2A.)qui, en raison de la crise financière de 2008, avait été placée sous le régime du sursis de paiement par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 9 octobre 2008, a été scindée le 10 juillet 2009 en deux entités, à savoir laSOCIETE11.)et lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.) SARL (ci-après:SOCIETE1.)). Cette dernière est entrée dans les droits et obligations de la sociétéSOCIETE2A.)pour ce qui concerne notamment les faits objet du litige. La société SOCIETE1.)est donc impliquéedans le litige en sa qualité de banque dispensatrice de crédit au fondsSOCIETE6.). En complément à ces faits, relatifs à la cession d’SOCIETE6.), au prêt de refinancement de celle-ci et aux garanties y liées, il y a encore lieu de retenir les faits constants suivants: En date du 10 décembre 2008,PERSONNE1.), en sa qualité de « Chief Executive Officer»de la société anonyme de droit luxembourgeoisSOCIETE3.)SA (ci-après: SOCIETE3.)), a transmis àPERSONNE2.)etSOCIETE5.)une offre comprenant un accord de principe pour procéder à l’évaluation de la valeur de marché, suivant les modalités du RICS, des propriétés immobilières appartenant àSOCIETE6.)etSOCIETE5.). Suivant courrier daté au 15 décembre 2008,SOCIETE5.)a accepté cette offre Un projet,non signé, mais complet, d’un rapport d’évaluation (mentionnant «Draft» sur toutes les pages de sa partie générale) des immeubles en question a été transmis par SOCIETE3.)àPERSONNE2.)etSOCIETE5.)en date du 20 janvier 2009. Ce projet non

12 signé («Draft») a été transmis en date du 21 janvier 2009 à la sociétéSOCIETE12.)et, en date du 27 janvier 2009, à la banqueSOCIETE2A.). Un rapport d’évaluation signé pourSOCIETE3.)parPERSONNE1.), daté au 23 janvier 2009, mais ne portant que sur la partie générale des évaluations (ne comportant que les valeurs globales, en plus légèrement supérieures à celles retenues dans le projet de rapport), a été transmis en date du même 23 janvier 2009 parSOCIETE3.)àPERSONNE2.) etSOCIETE5.). SOCIETE3.), une filiale de la société de droit italienSOCIETE4.)(ci-après:SOCIETE4.)), a été mise en liquidation volontaire en date du 23 septembre 2010 etPERSONNE1.), administrateur deSOCIETE3.)et deSOCIETE4.), fût nommé liquidateur. La société SOCIETE3.)a été radiéedu Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg en date du 28 mars 2012 suite à la clôture de sa liquidation. Par ordonnance présidentielle du 2 février 2017, confirmée par un arrêt de la Cour d’appel du 28 février 2018 ayant réformé une ordonnance deréféré du 23 mai 2017, Maître Yann Baden a été nommé séquestre des livres et documents de la société liquidée et radiée SOCIETE3.)jusqu’à décision coulée en force de chose jugée sur le litige au fond introduit par assignation du 15 mars 2017. En date du9 janvier 2009,SOCIETE6.)a payé àSOCIETE5.)le montant de 345.000.-EUR à titre de «management fees» Suite à une décision de son conseil d’administration du 23 janvier 2009,SOCIETE6.)a payé le montant de 650.000.-EUR en faveur de la sociétéSOCIETE13.)avec la communication «on behalf ofSOCIETE13.)andSOCIETE14.), and for the contribution in kind to SOCIETE6.)», ainsi que le montant de 2.015.600.-EUR en faveur de la société SOCIETE15.)avec la communication «Reprise du prêtSOCIETE5.)pour l’apport des sociétésSOCIETE16.),SOCIETE15.)etSOCIETE17.)àSOCIETE6.)». Le 4 février 2009, le conseil d’administration d’SOCIETE6.)a encore approuvé un paiement de 1.463.000.-EUR en faveur d’SOCIETE5.), paiement qui n’a cependant pas été exécuté. Procédure Par acte de l’huissier de justice Patrick MULLER de Luxembourg en date du 15 mars 2017, SOCIETE1.)a fait donner assignation àPERSONNE1.), pris en sa qualité d’ancien administrateur et liquidateur deSOCIETE3.), et àSOCIETE4.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Cette affaire a été inscrite sous le n°184334 durôle. Par acte de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette en date du 26 avril 2017,SOCIETE4.)etPERSONNE1.), en sa qualité d’ancien liquidateur de SOCIETE3.), ont fait donner assignation en intervention àSOCIETE5.)etPERSONNE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Cette affaire a été inscrite sous le n°184290 du rôle.

13 Par actes de l’huissier de justice Patrick MULLER de Luxembourg en date des 9 et 10 novembre 2017,SOCIETE6.)a fait donner assignation en intervention àSOCIETE1.), SOCIETE5.),PERSONNE2.),PERSONNE1.), pris en sa qualité d’ancien administrateur et liquidateur deSOCIETE3.), etSOCIETE4.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Cette affaire a été inscrite sous le n°TAL-2017-00322 du rôle. Par acte de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 24 janvier 2018,SOCIETE6.) a fait donner assignation en intervention àPERSONNE2.), en présence deSOCIETE1.), SOCIETE5.),PERSONNE1.), pris en sa qualité d’ancien administrateur et liquidateur de SOCIETE3.), etSOCIETE4.), à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Cette affaire a été inscrite sous le n°TAL-2018-01134 du rôle. Prétentions et moyens des parties Dans sonassignation du 15 mars 2017,SOCIETE1.)demande en premier lieu au tribunal de révoquer la clôture de la liquidation deSOCIETE3.)et d’ordonner àSOCIETE4.)la restitution de tout produit de liquidation. La demanderesse entend ensuite voir condamner les assignésSOCIETE3.),SOCIETE4.) etPERSONNE1.)in solidumà lui payer, à titre de préjudice subi, la somme, évaluée sous toutes réserves, de 7.000.000.-EUR avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ou toute somme même supérieure à dire d’expert ou à arbitrer par le tribunal. Elle demande encore la condamnationin solidumdes défendeurs à tous les frais et dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité de procédure de 10.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. A l’appui de sa demande,SOCIETE1.)fait valoir queSOCIETE5.)etPERSONNE2.), de connivence avecSOCIETE3.), auraient produit et utilisé de fausses évaluations immobilières en vue de la prise de contrôle d’SOCIETE6.)parPERSONNE2.), ce qui aurait permis à ce dernier de prélever à son profit personnel et au profit de ses sociétés une somme supérieure à 3 millions d’euros sur les actifs d’SOCIETE6.), que cette dernière n’aurait donc plus à sa disposition pour pouvoir payer sa dette à l’égard deSOCIETE1.). De l’avis deSOCIETE1.), ces fraudes, qui ont engendré la prise de contrôle parSOCIETE5.) avec une ponction de plus de 3 millions d’euros sur les actifs pouvant servir au remboursement de la dette d’SOCIETE6.), et le litige, qui s’est poursuivi pendant des années et qui a coûté des sommes importantes en honoraires et frais et qui, en plus, a mis des frais supplémentaires à charge d’SOCIETE6.)dont les actifs sont insuffisants pour permettre leremboursement intégral de la créance originaire deSOCIETE1.), entraînent la responsabilité de leurs auteurs et des complices, notamment d’PERSONNE2.), de SOCIETE3.), du rédacteur effectif des rapports, et du signataire des rapports critiqués, PERSONNE1.),qui aurait dû les vérifier s’il n’en était pas lui-même le rédacteur. SOCIETE1.)estime que la préparation de la reprise d’SOCIETE6.)en 2008 et 2009 par SOCIETE5.)et les litiges subséquents, initiés par une escroquerie par imposture et continués par des escroqueries à jugement, le tout sur base notamment des fausses évaluations deSOCIETE3.), lui auraient occasionné des frais importants, tant au niveau

14 interne, quede la part de conseillers externes, et elle évalue en conséquence son préjudice entre 6 et 7 millions d’euros. SOCIETE1.)reproche plus spécialement àSOCIETE3.), d’abord, de ne pas avoir respecté lesrègles du RICS dansses évaluations, ce pourquoi uneplainte aurait été déposée auprès de cette institution, ensuite, de ne pas avoir appliqué les règles IFRS (International Financial Reporting Standards), suivant lesquelles un actif immobilier doit être évalué à sa juste valeur, aux évaluations des immeubles d’SOCIETE5.), de ne pas avoir appliqué aux mêmes évaluations les règles relatives aux hypothèses spéciales, de ne pas avoir pris en compte les derniers développements du marché (crise de 2008), de ne pas avoir vérifié les évaluations par d’autres méthodes, d’avoir fait une fausse application des principes régissant l’évaluation des projets de développement et de ne pas avoir procédé aux investigations nécessaires pour justifier certaines valeurs. Elle propose de nommer un expert pour se prononcer sur le caractère adéquat ou inadéquat des méthodes employées au regard des règles du RICS. Elle estime queSOCIETE4.), en tant qu’actionnaire unique deSOCIETE3.)qui n’aurait pas employé de personnel suffisant au Luxembourg, aurait elle-même procédé, ou du moins participé, à la confection des rapports d’évaluation litigieux signés et certifiés par PERSONNE1.), ce dernier, en sa qualité de liquidateur deSOCIETE3.), ayant en plus omis, au moment de la liquidation, de tenir compte des litiges existants entreSOCIETE1.)et SOCIETE5.)et des créances pouvant en résulter à l’encontre deSOCIETE3.)à la suite des faux rapports d’évaluation. Par rapport aux moyens de défense des parties défenderesses au principal,SOCIETE1.) estime queSOCIETE3.), contrairement à ses allégations, savait qu’elle était chargée d’une mission d’évaluation en vue de l’établissement d’un rapport financier sur un apport en nature destiné à êtrerendu public et qu’il fallait dès lors appliquer impérativement les règles IFRS et non pas la méthode du «development approach», peu importe les critères et méthodes d’évaluation prévues dans la convention entre parties. Ces critères et méthodes d’évaluation n’auraient d’ailleurs pas été clairement expliqués dans le rapportSOCIETE3.). Le projet de rapportSOCIETE12.), qui ne serait qu’un «projet», n’aurait pas suffisamment vérifié les détails du rapport d’évaluationSOCIETE3.)et, contrairement aux allégations des défendeurs, n’aurait pas procédé lui-même à des évaluations des immeubles d’SOCIETE5.).SOCIETE3.)aurait su que ses propres évaluations étaient trompeuses et aurait accepté le risque de leur utilisation frauduleuse, sans jamais les contredirejusqu’à ce jour. SOCIETE1.)estime que les affirmations deSOCIETE4.), suivant lesquelles tout le projet litigieux aurait été dirigé à partir du bureauSOCIETE3.)àADRESSE3.)et qu’il n’y aurait pas de dossier àLIEU3.), qu’il n’y aurait donc aucune sous-traitance du dossier, seraient contredits par le fait que, selon les comptesSOCIETE3.), il n’y avait pas de personnel à ADRESSE3.)au moment de l’établissement du rapport, par le fait que les évaluations ont été certifiées parPERSONNE1.)qui ne se serait certainement pasdéplacé àADRESSE3.) pour le faire, par le fait queSOCIETE4.)a adressé des factures àSOCIETE5.)et par le fait que les comptes deSOCIETE4.)montrent qu’elle a facturé des prestations àSOCIETE3.). SOCIETE1.)demande, à ce sujet, au tribunal d’ordonner que le séquestre Maître Yann Baden produise toutes les factures des sous-traitants deSOCIETE3.)qui ont presté des services dans le cadre des évaluations faites pourSOCIETE5.), ainsi que tous les extraits de compte montrant des paiements àSOCIETE4.)et d’autres entités du groupe SOCIETE3.), sinon queSOCIETE4.)produise, sous peine d’astreinte, tous les comptes de

15 SOCIETE3.)dans la comptabilité deSOCIETE4.)et toutes les factures adressées par SOCIETE4.)àSOCIETE3.)pour la période du 1 er avril 2008 au 31 mars 2010. Dans la mesure où le tribunal aurait encore besoin d’autres preuves, elle demande d’ordonner à PERSONNE1.)qu’il indique, sous peine d’astreinte, le nom de la banque auprès de laquelle le compte deSOCIETE3.)était ouvert, ensuite, d’ordonner à cette banque de produire tous les extraits de comptes permettant d’identifier les flux entreSOCIETE4.)etSOCIETE3.)et d’ordonner, sous peine d’astreinte, àPERSONNE1.)etSOCIETE4.)qu’ils fournissent toute correspondance entrePERSONNE1.)et ses collaborateurs directs avec les personnes qui ont travaillé sur les évaluations. Elle offre encore de prouver par le témoinPERSONNE3.), ancien responsable de SOCIETE3.), «queSOCIETE4.)deLIEU3.)s’occupait de l’administration effective de SOCIETE3.)à la fin de l’année 2008 et au début de l’année 2009 et a été impliquée complètement dans l’établissement des rapports d’évaluation certifiés comme étant conformes aux principes d’évaluation du RICS parPERSONNE1.)sur un document qui a été émisàLIEU1.).» La demanderesse au principal estime que toute surévaluation faite en connaissance de cause de ce qu’elle est destinée à tromper les tiers et qui peut entraîner un préjudice pour des tiers, engage la responsabilité de celui qui l’a faite, même si aucun engagement n’a été pris envers les tiers.SOCIETE3.)serait donc responsable pour le préjudice causé par ses surévaluations frauduleuses etPERSONNE1.)en seraitégalement responsable pour avoir certifié la conformité des rapports aux règles du RICS, alors qu’il devait savoir que ce n’était pas le cas. Par rapport à son préjudice, évalué à près de 7 millions d’euros, et pour l’évaluation précise duquel elle demande la nomination d’un expert,SOCIETE1.)soutient queSOCIETE3.)a donné àPERSONNE2.)les moyens de son escroquerie qui lui a, d’abord, permis de prendre le contrôle d’SOCIETE6.)et de puiser dans la caisse de ce débiteur de la banque dans laquelle il manque maintenant plus de 3 millions d’euros et, ensuite, de lancer pendant près de 10 ans des procédures judiciaires dans lesquelles il fait référence aux évaluations SOCIETE3.)pour prouver sa bonne foi et la faisabilité de l’apport de 35 millions d’euros promis. Les évaluationsSOCIETE3.)auraient ainsi été communiquées parPERSONNE2.) aux autres administrateurs d’SOCIETE6.)et le conseil d’administration de cette dernière aurait, dans ses séances des 23 janvier et 4 février 2009, fait état du rapportSOCIETE3.) pour justifier les décaissements précités s’élevant à un montant de plus de 3 millions d’euros. Les mêmes évaluations continueraient à être invoquées en justice dans un but d’une escroquerie à jugement, ce qui n’aurait pas manqué de causer un important préjudice supplémentaire àSOCIETE1.), qui a cependant précisé à l’audience des plaidoiries du 14 mars 2018 renoncer au montant de plus de 3 millions d’euros prélevé sur les comptes d’SOCIETE6.)pour le cas oùSOCIETE6.)elle-même était indemnisée pource montant. SOCIETE3.), de même que les défendeurs au principal, n’auraient rien fait pour arrêter cette imposture dont ils auraient, tous les trois, eu connaissance dès l’origine, c’est-à-dire dès la conclusion du contrat entreSOCIETE3.)etSOCIETE5.). SOCIETE1.)estime que la clôture de la liquidation deSOCIETE3.)aurait été frauduleuse, alors que, tant l’actionnaireSOCIETE4.), que le liquidateurPERSONNE1.), auraient su que les fausses évaluationsSOCIETE3.)continueraient à être utilisées parPERSONNE2.)et SOCIETE5.), sans queSOCIETE4.)ne s’y oppose et que ceci pouvait causer un préjudice aux tiers, dontSOCIETE1.), et qu’il y avait donc des créances qui pouvaient être présentées à tout moment par toute personne lésée par la collaboration deSOCIETE3.)à l’imposture.

16 En ce qui concerne le moyen de la prescription soulevé parSOCIETE4.)etPERSONNE1.), SOCIETE1.)conteste qu’il y ait prescription aux motifs, que la prescription court non pas à partir desfaits, mais «s’ils ont été celés par dols, à partir de la découverte de ces faits», estimant qu’elle n’aurait découvert ces faits qu’après avoir fait des recherches sur les actifs d’PERSONNE2.)en 2015, et que la faute qui leur est reprochée est une faute continue qui perdure dans le temps, puisque, niSOCIETE4.), niPERSONNE1.), n’auraient fait quoique ce soit pour faire disparaître l’apparence trompeuse de solvabilité et pour admettre que les évaluations produites étaient fausses, situation qu’elle estime comparable à celle de la continuité de l’usage du faux en écritures. La responsabilité personnelle dePERSONNE1.)serait donc engagée puisqu’il aurait, en tant que membre du RICS, certifiépour le compte deSOCIETE3.)la conformité des évaluations auxprincipes et procédures du RICS, alors qu’il savait pertinemment que tel n’était pas le cas, commettant ainsi une faute allant au-delà des fautes qu’un administrateur commettrait normalement dans l’exercice de ses fonctions. Finalement, par rapport auxmoyens d’irrecevabilité soulevés parSOCIETE5.)et PERSONNE2.)au sujet des assignations en intervention d’SOCIETE6.),SOCIETE1.) estime qu’il n’y a aucune obligation d’indiquer une base légale dans l’assignation, qu’il n’y a ni litispendance, ni connexité, et que la procédure pénale actuellement encore pendante n’a aucune incidence sur la demande en responsabilité civile qui serait indépendante de toute condamnation au pénal. Dans leurassignation en intervention du 26 avril 2017,SOCIETE4.)etPERSONNE1.), en sa qualité d’ancien liquidateur deSOCIETE3.), entendent voir ordonner la jonction avec le rôle concernant l’assignation du 15 mars 2017 et voir dire que les assignésSOCIETE5.)et PERSONNE2.)sont tenus d’intervenir et de prendre fait et cause dansle litige principal. Les défendeurs au principal contestent dans cette assignation formellement les allégations deSOCIETE1.), qui fait valoir qu’il y aurait eu une collusion frauduleuse entreSOCIETE3.), PERSONNE1.)et les défendeurs en intervention, ou,à tout le moins, une «assistance» entre ces derniers et une «imposture». Dans leurs conclusions ultérieures, ils se rapportent principalement à prudence de justice quant à la recevabilité des demandes deSOCIETE1.)et d’SOCIETE6.)en la pure forme et font état de plusieurs moyens d’irrecevabilité. Tout d’abord, ils estiment que la demande en réouverture de la liquidation clôturée de SOCIETE3.)doit être déclarée irrecevable en l’absence de toute preuve parSOCIETE1.) que la décision de clôture aurait été prise en fraude à ses droits. Ensuite, ils font valoir que la demande dirigée contrePERSONNE1.)en sa qualité d’ancien administrateur deSOCIETE3.)serait irrecevable au motif que la prétendue faute ne serait pas détachable des fonctions d’administrateurs et serait de toute façon couverte par la prescription depuis le 31 janvier 2014. L’action contrePERSONNE1.)en sa qualité de liquidateur deSOCIETE3.)serait, quant-à-elle, non fondée. En ce qui concerne les demandes dirigées contreSOCIETE4.)en sa qualité d’actionnaire unique deSOCIETE3.), la demanderesse en interventionfait valoir que ces demandes sont irrecevables en l’absence d’un cas d’ouverture de la responsabilité personnelle d’un associé

17 d’une société anonyme et en l’absence de toute preuve de la participation, en tant que sous- traitant, deSOCIETE4.)à la rédaction du rapportSOCIETE3.). A titre subsidiaire, pour le cas où ces demandes ne seraient pas déclarées irrecevables, SOCIETE4.)etPERSONNE1.)contestent formellement la version des faits présentée par SOCIETE1.)etSOCIETE6.), de même que tout préjudice dans le chef deSOCIETE1.), ce prétendu préjudice devant, le cas échéant et à titre subsidiaire, être évalué par expert, et concluent au débouté de toutes les demandes pour ne pas être fondées. Ils font notamment valoir que la mission deSOCIETE3.)consistait à évaluer un portefeuille de biens immobiliers pour le seul compte deSOCIETE5.), suivant les méthodes et critères d’évaluation définis dans le mandat qui liait uniquement ces deux parties, les standards RICS ayant été respectés, et que suivant les termes du contrat, en dehors d’SOCIETE5.), nul n’était autorisé à se prévaloir des conclusions de ce rapport sans l’accord exprès de SOCIETE3.),le rapport n’ayant de toute façon joué aucun rôle dans le déroulement des opérations entreSOCIETE5.)etSOCIETE2A.)et dans la décision de cette dernière d’octroyer le prêt. Les défendeurs au principal contestent donc toute fraude, respectivement faute,dans le chef deSOCIETE3.)en faisant valoir que le rapport a été contrôlé par la société SOCIETE12.)qui n’a émis aucune réserve majeure par rapport à la méthode ou aux critères d’évaluation retenus et que le rapport du 23 janvier 2009 n’a de toute façonpas pu influer la prise de contrôle d’SOCIETE6.)parSOCIETE5.)en date du 12 décembre 2008, soit à un moment oùSOCIETE3.)venait tout juste d’être désignée en tant qu’expert et n’avait encore rendu aucun rapport. Ils font encore état de plusieurs décisions judiciaires qui ont retenu qu’il n’était pas établi que les évaluations litigieuses deSOCIETE3.)ont conditionné, et partant vicié, l’accord de SOCIETE2A.)concernant le refinancement du prêtSOCIETE6.),SOCIETE2A.)ayant, d’un côté, admis ne pas avoir eu le temps de les analyser et, d’un autre côté, renoncé à la condition de la remise d’un rapport d’évaluation des immeubles à apporter parSOCIETE5.). Il ne saurait dès lors exister un quelconque lien de causalité entre une éventuelle faute commise dans la rédaction du rapport et un éventuel préjudice. Par rapport aux demandes d’SOCIETE6.),SOCIETE4.)etPERSONNE1.)contestent toute communication des rapportsSOCIETE3.)àSOCIETE6.), cette dernière ne démontrant pas avoir été le destinataire des rapports litigieux, et estiment, qu’en tant que tiers à la relation contractuelle entreSOCIETE3.)etSOCIETE5.),SOCIETE6.)ne saurait de toute façon se prévaloir du contenu des rapports litigieux, ni en critiquer les méthodes ou l’étendue des vérifications effectuées,SOCIETE3.)n’ayant jamais donné son accord à une communication des rapports litigieux àSOCIETE6.)et ayant ignoré l’utilisation faite par son client desdits rapports. A ce sujet, ils font encore état de l’arrêt de la Cour d’appel du 12 juillet 2017 qui a relevé que le rapportSOCIETE3.)remis àSOCIETE2A.)«[…] est, en raison des nombreuses réserves et remarques y insérées, à apprécier avec circonspection. Ce rapport ne permettait effectivement pas à la Banque de se faire une idée définitive dela valeur nette des deux immeubles destinés à être apportés dans le fonds […]» et en concluent que le rapport n’aurait pas non plus pu convaincreSOCIETE6.)au point de se dispenser d’effectuer ses propres vérifications à l’époque.

18 SOCIETE4.)etPERSONNE1.)estiment que, même à supposer queSOCIETE2A.)et SOCIETE6.)se seraient basés sur les rapports litigieux, ce qui ne serait pas le cas, ils l’auraient alors fait à leurs risques et périls puisqu’ils ne pouvaient ignorer queSOCIETE3.) n’acceptait aucune responsabilité à l’égard des tiers sur base des stipulations très claires et des réserves émises dans les rapports, respectivement, à titre subsidiaire, que l’absence de vérifications parSOCIETE2A.)etSOCIETE6.)à l’époque constituerait une faute inexcusable dans leur chef, les rendant responsables de leur propre préjudice. Finalement, ils demandent, chacun, une indemnité de procédure de 10.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et formulent une demande reconventionnelle pour procédure abusive et vexatoire sur base, principalement,de l’article 6-1 du Code civil et, subsidiairement, des articles 1382 et 1383 du même code à l’encontre deSOCIETE1.)au motif que cette dernière serait parfaitement consciente du fait qu’elle ne pourrait pas engager la responsabilité civile des défendeursSOCIETE4.)etPERSONNE1.) et qu’elle aurait, de par cet abus du droit d’ester en justice, causé un préjudice financier considérable aux défendeurs et nuit, de par ses calomnies à l’égard du travail de SOCIETE3.), à leur image. Ils réclament de ce chef, chacun, la somme de 25.000.-EUR à titre d’indemnisation de leur préjudice matériel et moral, ou toute autre somme même supérieure, à déterminer à dires d’expert ou à arbitrerex aequo et bonopar le tribunal. Dans sonassignation en intervention des 9 et 10 novembre 2017,SOCIETE6.)demande la condamnationin solidumd’SOCIETE5.), dePERSONNE1.)et deSOCIETE4.)à lui payer le montant de 2.665.000.-EUR avec les intérêts au taux légal à partir du 26 janvier 2009 jusqu’à solde et la condamnation dePERSONNE1.)et deSOCIETE4.)à lui payer la somme de 345.000.-EUR, au remboursement de laquelleSOCIETE5.)a déjà été condamnée, étant entendu que cette obligation de paiement est également in solidumavec celle d’SOCIETE5.). Elle demande encore, à l’encontre deSOCIETE4.), les intérêts au taux légal sur le montant de 345.000.-EUR à partir du 9 janvier 2009 jusqu’à solde. SOCIETE6.)demande acte que la demande en condamnation à l’égard d’PERSONNE2.) pour les mêmes montants est réservée jusqu’au moment où l’assemblée de ses actionnaires aura statué sur l’action sociale. Elle demande encore que les assignésSOCIETE5.),PERSONNE2.),PERSONNE1.)et SOCIETE4.)soient condamnésin solidumà tous les fraiset dépens de l’instance, ainsi qu’à lui payer une indemnité de procédure de 10.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Dans sonassignation en intervention du 24 janvier 2018,SOCIETE6.)demande la condamnationin solidumd’PERSONNE2.), d’SOCIETE5.), dePERSONNE1.)et de SOCIETE4.)à lui payer le montant de 2.665.000.-EUR avec les intérêts au taux légal à partir du 26 janvier 2009 jusqu’à solde et la condamnation d’PERSONNE2.), de PERSONNE1.) et deSOCIETE4.)à lui payerla somme de 345.000.-EUR, au remboursement de laquelleSOCIETE5.)a déjà été condamnée, étant entendu que cette obligation de paiement est égalementin solidumavec celle d’SOCIETE5.). Elle demande encore, à l’encontre d’PERSONNE2.), dePERSONNE1.)et deSOCIETE4.), les intérêts au taux légal sur le montant de 345.000.-EUR à partir du 9 janvier 2009 jusqu’à solde. Elle demande finalement que les assignésSOCIETE5.),PERSONNE2.),PERSONNE1.)et SOCIETE4.)soient condamnésin solidumà tous les frais et dépens de l’instance, ainsi qu’à lui payer une indemnité de procédure de 10.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

19 A l’appui de ses demandes,SOCIETE6.)fait valoir que, siSOCIETE1.), dans le cadre de la demande initiale du 15 mars 2017, se prétend lésée par les présentations d’PERSONNE2.) et d’SOCIETE5.), auxquellesSOCIETE3.)etPERSONNE1.)ont collaboré, notamment en raison des prélèvements, rendus possibles par ces présentations, à hauteur de 3.010.000.- EUR effectués parPERSONNE2.),SOCIETE6.)est la première victime de la perte de ce montant qui a été prélevé sur ses comptes. Le projet de reprise des actionsSOCIETE6.)parSOCIETE5.)décrit dans l’assignation de SOCIETE1.)aurait en effet été basésur une présentation d’investissement du 21 novembre 2008 d’PERSONNE2.)et d’SOCIETE5.), suivi par des rapports d’évaluation des propriétés immobilières, auxquellesSOCIETE3.), en qualité d’expert immobilier, aurait attribué une valeur que ces propriétés n’auraient pas. Les fausses évaluations faites dans la présentation du projet d’investissement, confirmées dans les grandes lignes parSOCIETE3.)dans ses rapports communiqués le 21 janvier 2008 (il y a lieu de lire 2009), auraient servi à convaincre le conseil d’administration d’SOCIETE6.) de la faisabilité de l’apport en nature à effectuer parSOCIETE5.)et de l’utilité des prélèvements litigieux. La responsabilité d’SOCIETE5.)et d’PERSONNE2.), lui-même administrateur d’SOCIETE6.), serait donc engagée pour avoir induit en erreur les autres membres du conseil d’administration dans le but d’approuver ces transferts de fonds, alors qu’SOCIETE5.)aurait connu les problèmes dont les immeubles étaient affectés et aurait notamment dissimulé des faits pertinents. SOCIETE4.), quant à elle, serait responsable pour avoir établi les rapports d’évaluation sans respecter les principes d’évaluation pour le compte deSOCIETE3.), qui, sans personnel, n’aurait pu les établir etPERSONNE1.)aurait faussement certifié la conformité des rapports aux principes d’évaluation édictés par le RICS, sans que ces principes n’auraient été respectés. SOCIETE6.)fait encore siens tous les arguments développés parSOCIETE1.)et, par rapport aux moyens de recevabilité soulevés parSOCIETE5.)etPERSONNE2.)au sujet de ses assignations en intervention, elle estime qu’il n’y a aucune obligation d’indiquer une base légale dans l’assignation, qu’il n’y a ni litispendance, ni connexité, et que la procédure pénale actuellement encore pendante n’a aucune incidence sur la demande en responsabilité civile qui serait indépendante de toute condamnation au pénal. SOCIETE5.)etPERSONNE2.)soulèvent,in limine litispar rapport aux assignations en intervention d’SOCIETE6.), l’exception dulibellé obscur au regard des dispositions de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile et demandent l’annulation des actes d’assignation d’SOCIETE6.), sinon de voir déclarer les demandes irrecevables. A l’appui de cette première exception de procédure, ils invoquent l’absence d’articulation claire d’un fondement factuel ou juridique sérieux, en ce que les exploits litigieux ne contiennent aucun énoncé clair des griefs, que ce soit en fait ou en droit, ni l’indication des pièces sur lesquelles les griefs seraient fondés, cette irrégularité leur causant nécessairement un préjudice dans la mesure où ils ne peuvent préparer correctement leur défense.

20 Il n’existerait en effet aucun rapport entre les faits et pièces de l’instance principale introduite parSOCIETE1.)et le prétendu détournement de fonds dont se prévautSOCIETE6.)et les assignations lancées par cette dernière ne renfermeraient pas elles-mêmes l’exposé des moyens, mais se borneraient à se référer à l’assignation antérieure deSOCIETE1.)etaux pièces y invoquées. Les assignations ne renfermeraient pas non plus le moindre fondement juridique, si bien que les défendeurs ignorent totalement la base (notammentcontractuelle ou délictuelle) des allégations de la demanderesse et qu’il en résulteune impossibilité matérielle de se défendre contre de telles accusations vagues et imprécises. Par rapport à la deuxième assignation du 24 janvier 2018, les défendeurs font encore valoir que cette assignation est identique à celle du 10 novembre 2017, étant donné qu’elle ne vise qu’à étendre les demandes àPERSONNE2.). En l’absence d’un désistementde la première demande, cette deuxième assignation devrait encore être déclarée nulle, sinon irrecevable. Les défendeurs soulèvent ensuite la nullité des assignations d’SOCIETE6.)pour irrégularité au regard des dispositions des articles 483 et 484 du Nouveau Code de procédure civile au vu du fait que l’intervention n’a pas été formée par requête et a, en plus, retardé l’examen de la cause principale, causant griefs aux défendeurs qui, avant les assignations d’SOCIETE6.), n’étaient que simples intervenants, appelés à prendre, le cas échéant, fait et cause dans le litige principal. SOCIETE5.)etPERSONNE2.)soulèvent encore la litispendance, sinon du moins la connexité, entre les demandes actuelles d’SOCIETE6.)et une demande de la même société lancée par acte du 21 octobre 2010 contre eux à des fins identiques et ayant débouché sur un jugement du 26 mars 2015 contre lequel appel a été interjeté, lequel est toujours pendant à l’heure actuelle, pour demander au tribunal de céans, saisi en second lieu, de décliner sa compétence au profit de la Cour d’appel. Les défendeurs font ensuite état d’une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée pour réclamer que les demandes d’SOCIETE6.)soient déclarées irrecevables, sinon ils demandent qu’un sursis àstatuer soit prononcé sur base du principe que «le criminel tient le civil en l’état» au motif que la plainte déposée parSOCIETE1.)contre PERSONNE2.)et contre «Inconnu» des chefs de faux, usage de faux, escroquerie et tentative d’escroquerie, suiteà une ordonnance de non-informer du 19 décembre 2016, confirmée en appel suivant arrêt du 28 mars 2017, mais cassée par un arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2018, serait toujours pendante et concernerait les mêmes reproches, à savoir une «escroquerie par imposture», que ceux dont serait actuellement saisi le tribunal de céans. Quant au fond, les défendeurs estiment qu’SOCIETE6.), respectivementSOCIETE1.), dans le cadre de la première assignation du 15 mars 2017, restent en défaut de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité et concluent donc à l’irrecevabilité, sinon au débouté des demandes, qu’ils qualifient encore d’abusives. A titre reconventionnel,SOCIETE5.)etPERSONNE2.)demandent la condamnation d’SOCIETE6.), sur le fondement de l’article 1263 du Nouveau Code de procédure civile, à supprimer de ses assignations des 10 novembre 2017 et 24 janvier 2018 les passages calomnieux par lesquels elle leur impute de prétendus «prélèvements de biens sociaux»

21 et «abus de biens sociaux» et la condamnation d’SOCIETE6.)à indemniser leur préjudice moral en résultant à hauteur de 50.000.-EUR. Ils demandent encore la condamnationin solidumdeSOCIETE1.)et d’SOCIETE6.)à leur payer le montant de 50.000.-EUR à titred’indemnisation pour procédure abusive et vexatoire sur le fondement de l’article 6-1 du Code civil. Finalement,SOCIETE5.)etPERSONNE2.)réclament chacun une indemnité de procédure de 15.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédurecivile à l’encontre deSOCIETE1.)et d’SOCIETE6.), ainsi que la condamnation de ces dernières aux frais et dépens. Motifs de la décision Les quatre affaires introduites suivant assignations des 15 mars, 26 avril, 9 et 10 novembre 2017, ainsi que du 24janvier 2018, sous les numéros de rôle 184334, 184290, TAL-2017- 00322 et TAL-2018-01134, étant connexes, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les joindre et de ne statuer que par un seul et même jugement. A)RECEVABILITE Les différentes parties défenderesses ont soulevé plusieurs moyens d’irrecevabilité, aussi bien dans le cadre de l’affaire principale introduite parSOCIETE1.), que dans le cadre des assignations en intervention d’SOCIETE6.). Dans un souci de logique du raisonnement, il y a lieu de commencer par l’analyse des moyens d’irrecevabilité soulevés contre les assignations d’SOCIETE6.). 1)Quant aux assignations d’SOCIETE6.) SOCIETE5.)etPERSONNE2.)ont soulevé,in limine litis, l’exception du libellé obscur au regard des dispositions de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile et demandent l’annulation des actes d’assignation d’SOCIETE6.), sinon de voir déclarer les demandes irrecevables. Ils ont encore soulevé la nullité des mêmes assignations pour irrégularité au regard des dispositions des articles 483 et 484 du Nouveau Code de procédure civile au vu du fait que l’intervention n’a pas été formée par requête. La jurisprudence admet que «la demande en intervention, même non recevable comme telle, peutnéanmoins être prise en considération par le tribunal comme demande principale, si elle présente les conditions de recevabilité de celle-ci.» (Lux. 4 octobre 1947, Pas. 14, p.384) Il y a dès lors lieu d’analyser dans un premier temps la régularité des assignations d’SOCIETE6.)au regard des dispositions des articles 483 et 484 du Nouveau Code de procédure civile au vu du fait que l’intervention n’a pas été formée par requête. a)Recevabilité de l’intervention volontaire d’SOCIETE6.) SOCIETE6.), qui n’a été, ni partie à l’instance principale introduite parSOCIETE1.), ni à l’intervention forcée conservatoire introduite par les défendeurs au principal, est à considérer comme un tiers qui demande spontanément à être admis dans l’instance

22 Il est admis en doctrine que «d’un point de vue formel, l’intervention volontaire se fait par acte d’avocat à avocat dans les procédures écrites, respectivement par déclaration orale à l’audience dans les autres procédures. Elle ne se fait pas par exploit d’huissier (article 483 du Nouveau Code de procédure civile).» (Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, n°1027 et 1028) Si le titre XXVIII du Livre IV du Nouveau Code de procédure civile relatif à la procédure applicable devant les tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale ne renferme pas de dispositions quant à la forme de l’intervention volontaire devant les tribunaux siégeant en matière commerciale, il faut permettre au demandeur en intervention, dont le cas n’est réglé par aucune règle spécifique à la matière commerciale et dans la logique de l’article 547, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile permettant d’assigner en matière commerciale suivant la procédure civile, d’agir lui aussi suivant les règles de la procédure civile, partant, en application de l’article 483 du Nouveau Code de procédure civile, par voie de simple requête et ce peu importe que sa demande en intervention ait été formulée dans le cadre d’une demande principale introduite suivant la procédure commerciale ordinaire ou selon la procédure civile (cf. en ce sens Cour, 3 mai 2017, n°42579 du rôle). Les interventions volontaires d’SOCIETE6.), introduites par actes d’huissier des 9 et 10 novembre 2017 et 24 janvier 2018, ne sont dès lors pas recevables en tant que telles. Néanmoins, au vu du fait qu’il s’agit de véritables assignations introduites parSOCIETE6.) dans le but de faire valoir ses propres droits, dans le cadre desquelles elle demande à voir prononcer une condamnation contre plusieursdéfendeurs, il y a lieu de les prendre en considération comme demandes principales, sous réserve de leur recevabilité en tant que telles. b)Recevabilité des assignations d’SOCIETE6.)en tant que demandes principales A titre liminaire, le tribunal tient àrelever que, même siSOCIETE1.)a été assigné par SOCIETE6.)suivant les deux assignations précitées,SOCIETE6.)n’a, dans aucune des assignations, formulé la moindre demande en condamnation, voire même en déclaration de jugement commun à l’encontre deSOCIETE1.), de sorte qu’il y a lieu de mettreSOCIETE1.) hors cause. Suite à la qualification des assignations en demandes principales, il y a lieu d’analyser leur recevabilité au regard de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile et del’exception de libellé obscur. Aux termes de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, l’assignation doit indiquer l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens. L’article 154 précité exige, dans l’acte introductif d’instance, l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande. La description de fait doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés (J-C. Wiwinius, « L’exceptio obscuri libelli », Mélanges dédiés à Michel Delvaux, p. 290). L’inobservation des dispositions de l’article 154 est sanctionnée par la nullité de l’acte introductif d’instance. La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise aux conditions de l’article 264 du Nouveau Code deprocédure civile. La

23 nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité, même substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse. L’article 264 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que «toute nullité d’exploit ou d’acte de procédure est couverte si elle n’est pas proposée avant toute défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence». Le plaideur doit avant toute défense au fond soulever l’exception de nullité contre un acte de procédure dès qu’il s’aperçoit de l’irrégularité. Toutefois, rien n’exige que les exceptions de nullité soient présentées par des conclusions séparées, préalables à celles contenant des défenses au fond. Il est permis de présenter les exceptions de procédure dans les mêmes conclusions contenant des défenses au fond, à condition que la défense au fond apparaisse bien après les exceptions (Jurisclasseur Procédure civile T III, Fascicule 137, n°101, 102). En l’espèce, les parties défenderesses enintervention ont soulevé l’exception de libellé obscurin limine litisdans leur note de plaidoiries du 14 mars 2018, qui est leur premier corps de conclusions après la signification des assignations d’SOCIETE6.), et ce avant toute défense au fond. Le libellé obscur s’apprécie sur base de l’assignation introductive d’instance et cette dernière ne saurait être repêchée par des conclusions ultérieures. La finalité de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile est que le défendeur puisse savoir, avant de comparaître quel est l’objet de la demande et ceci d’une manière expresse. Dès lors l’exploit d’ajournement, qui ne contient aucune conclusion précise sur laquelle les juges puissent statuer, est frappé d’une nullité qui ne peut être couverte ni par des conclusions ultérieurement prises, ni par référence à des actes antérieurs et ceci en vertu du principe de l’immutabilité du litige. L’échange de courrier antérieur à l’assignation ne saurait parer à une éventuelle irrégularité de celle-ci (Cour d’appel, 15 juillet 2004, Pas. 32, page 615). La Cour a encore précisé que «si un courant jurisprudentiel avait admis de suppléer aux manquements de l’assignation par d’autres actes, la Cour fait observer que la jurisprudence récente a mis fin à un certain laxisme antérieur et ne recule plus à annuler l’assignation qui ne renferme pas elle-même l’exposé des moyens et qui ne place donc pas le défendeur en état de préparer utilement sa défense», ce qui l’a amenée à écarter la prise en compte d’une lettre collective afin de suppléer aux manquements affectant l’assignation (Cour d’appel, 10 novembre 2010, n° 33277 du rôle). Il en résulte qu’il ne saurait pas non plus être fait simplement référence à des antécédents de procédure pour éclairer le sens et la portée d’un acte d’huissier. En l’espèce, la demanderesse, ayant qualifié ses deux demandes d’«assignation en intervention», pour indiquer l’objet de sa demande et exposer ses moyens, fait référence à l’assignation principale du 15 mars 2017 deSOCIETE1.)et à celle en intervention du 26 avril 2017 et se réfère notamment au «projet de reprise des actionsSOCIETE6.)par SOCIETE5.)décrit dans l’assignation deSOCIETE1.)» et «à la description des faits et des règles applicables contenues dans l’assignation et les conclusions deSOCIETE1.)». A l’instar de la décision précitée de la Cour d’appel du 10 novembre 2010, il ne saurait cependant être admis en l’espèce de suppléer à l’obligation de l’indication exacte des

24 prétentions et de la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande par des actes de procédure et conclusions d’une instance principale antérieure, étant donné que les nouvelles instances introduites parSOCIETE6.)ayant dû être requalifiées par le tribunal en instances principales, sont des instances à part entière et non pas la simple continuation de l’instance antérieure introduite parSOCIETE1.). Le tribunal ne saurait dès lors tenir compte, ni des développements faits dans le cadre de l’assignation principale du 15 mars 2017 deSOCIETE1.)ou de celle en intervention du 26 avril 2017, ni des descriptions et moyens contenus dans les conclusions deSOCIETE1.) dans le cadre de cette première instance, pour apprécier la validité des assignations d’SOCIETE6.)au regard de l’exception du libellé obscur. La partie assignée doit en effet, pour préparer sa défense, savoir de façon précise, et ce dès l’assignation en justice, ce qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre et quels motifs le demandeur se fonde. En effet, l’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire. La prescription de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile doit être interprétée en ce sens que l’indication exacte des prétentionset la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises. C’est aux juges qu’il appartient d’apprécier si un libellé donné est suffisamment explicite. S’il est vrai que le demandeur n’est pas obligé de qualifier juridiquement les faits invoqués à l’appui de sa demande, il faut cependant, dans le souci des principes du contradictoire et du respect des droits de la défense, que l’assignation contienne une structure des faits claire ne prêtant pas à équivoque. Il ne sauraiten effet être laissé au pouvoir discrétionnaire du juge, partant à l’arbitraire, de sélectionner dans un complexe de faits ceux qui formeront le support matériel de la demande et de la décision à rendre (Cour, 19 décembre 2000, n° 24212 du rôle). En l’espèce, la requérante base ses demandes sur des faits supposés connus contenus uniquement dans l’assignation initiale deSOCIETE1.), respectivement les conclusions de SOCIETE1.)prises dans ce litige initial. Or, tel que relevé ci-dessus, le tribunal ne saurait en tenir compte. Les demandes deviennent ainsi incompréhensibles, notamment par rapport à la question de savoir qui doit finalement être considéré comme victime de la perte du montant de 3.010.000.-EUR, et imprécises, surtout par rapport aux fautesreprochées aux différents défendeurs, fautes qui ne sont indiquées que succinctement et pour le détail desquelles il est renvoyé aux actes de l’instance introduite parSOCIETE1.). SOCIETE6.)a en outre assigné cinq parties, dont quatre parties aux mêmes fins de condamnationin solidumà un montant global sans ventilation aucune (sauf à ne pas demander la condamnation d’SOCIETE5.)au montant de 345.000.-EUR au remboursement duquel celle-ci avait déjà été condamnée antérieurement) et sans préciser quelle faute spécifique est reprochée à l’un ou l’autre des quatre défendeurs, alors que leurs fautes éventuelles sont forcément de nature non identique au vu de l’existence d’une relation contractuelle avec la demanderesse en intervention pour les uns et de l’absence d’une telle relation contractuelle pour les autres.

25 Il s’y ajoute que les assignations d’SOCIETE6.)se réfèrent quant aux pièces sur lesquelles la demande est fondée de nouveau aux «documents communiqués parSOCIETE1.)dans le cadre de cette procédure et sur le procès-verbal du conseil d’administration de la requérante du 23 janvier 2009», partant surtout sur des documents d’une instance antérieure qui ne sauraient être pris en compte pour l’introduction d’une instance nouvelle. Même si l’indicationdes pièces n’est pas exigée par le texte de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile sous peine de nullité, il n’en reste pas moins que l’absence d’indication de toutes les pièces propres à justifier les demandes d’SOCIETE6.)ne fait que rajouterà l’obscurité du libellé, les défendeurs ayant été laissé dans l’ignorance des pièces invoquées à leur encontre. Il résulte de ces développements que le libellé de l’assignation ne permet donc pas aux quatre parties défenderesses contre lesquelles une condamnation est demandée de déterminer, pour chacune d’elle, la nature des droits qu’SOCIETE6.)entend faire valoir à leur encontre, de sorte qu’elles ont légitimement pu se méprendre sur l’objet, respectivement la cause ou le fondement juridique de l’action dirigée contre elles. Ces quatre parties sont dès lors mises dans l’impossibilité d’organiser utilement leur défense en l’absence de positionnement clair d’SOCIETE6.)qui reste en défaut de préciser sur quelle qualité, quel titre, quels motifs elle sefonde. Il y a partant lieu de faire droit à l’exception de libellé obscur soulevée par les parties défenderesses en intervention et de déclarer les assignations litigieuses d’SOCIETE6.) nulles pour violation de l’article 154 du Nouveau Code de procédurecivile. 2)Quant à l’assignation deSOCIETE1.) a)Recevabilité de la demande en réouverture de la liquidation A titre principalSOCIETE1.)demande à «voir révoquer la clôture de la liquidation de SOCIETE3.)» décidée en fraude à ses droits. Cette demande, qui n’est autre qu’une demande en réouverture d’une liquidation, vise à faire renaître la personnalité juridique de la sociétéSOCIETE3.). Les défendeursSOCIETE4.)etPERSONNE1.)font plaider que la demande en réouverture de la liquidation clôturée deSOCIETE3.)devrait être déclarée irrecevable, en l’absence de toute preuve parSOCIETE1.)que la décision de clôture aurait été prise en fraude à ses droits. Il est tout d’abord admis depuis longtemps, que si, en principe, la société commerciale disparaît avec la clôture de la liquidation, cette extinction n’est pas absolue, alors que la société continue d’exister pour répondre des actions que les créanciers sociaux peuvent exercer contre elle jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans à partir de la publication de la clôture de la liquidation. Les liquidateurs sont habilités à représenter la société commerciale dans les actions intentées contre elle par les créanciers sociaux endéansle délai de cinq ans à partir de la publication de la clôture de la liquidation. (Cour d’appel, 18 avril 1967, P.20, p.339) Par ailleurs, la jurisprudence belge reconnaît la possibilité pour les créanciers de faire annuler la décision de clôture si elle aeu lieu en fraude de leurs droits (Voir: J. Van Ryn,

26 Principes de droit commercial, T.2, n°1123, p.43). Dans un cas de clôture frauduleuse les créanciers peuvent agir contre le liquidateur et demander la nullité de la clôture et la réouverture de la liquidation (Voir: J-P Winandy, Manuel de droit des sociétés, p.291 et les jurisprudences y citées). Il appartient dès lors au créancier d’établir une fraude dans le chef du liquidateur (Voiren ce sens : J-P Winandy, Manuel de droit des sociétés, p.269 et Lux., 4 juin 1981, n°364/81). L’existence effective d’une fraude invoquée par le demandeur à l’encontre du liquidateur, en tant que justificatif de la révocation de la clôture de la liquidation, n’est cependant pas une condition de recevabilité de la demande, mais la condition de son succès au fond, ou, en d’autres termes de son bien-fondé. Or le bien-fondé du droit invoqué ne se vérifie pas lors de l’appréciation de la recevabilité de la demande. SOCIETE1.)prétendant que la clôture de la liquidation deSOCIETE3.)aurait été décidée de manière frauduleuse, sa demande en révocation de la clôture de la liquidation dirigée contre l’ancien liquidateur deSOCIETE3.),PERSONNE1.), est recevable. Il y a cependant lieu de noter que cette action est dirigée contre le liquidateur «en cette qualité» et qu’il s’agit donc en réalité d’une action dirigée contre l’organe de la société liquidée, c’est-à-dire contre la société elle-même et non contre ses associés. Elle ne saurait dès lors aboutir pas non plus à une condamnation personnelle du liquidateur. (Voir: Alain Steichen, Précis de droit des sociétés, 4 ème éd., n°535) b)Recevabilité de la demande dirigée contrePERSONNE1.)en sa qualité d’ancien administrateur deSOCIETE3.) Les défendeurs font ensuite valoir que la demande dirigée contrePERSONNE1.)en sa qualité d’ancien administrateur deSOCIETE3.)serait irrecevable, notamment au motif que la prétendue faute ne serait pas détachable de la fonction d’administrateur et qu’elle serait de toute façon couverte par la prescription depuis le 31 janvier 2014. SOCIETE1.)estime cependant quePERSONNE1.)aurait commis une faute allant au-delà des fautes qu’un administrateur commettrait normalement dans l’exercice de ses fonctions et donc une faute détachable. Depuis un arrêt de la Cour de cassation belgedu 7 novembre 1997 (R.C.J.B. 1999, 730; Revue pratique des sociétés 2005, p.215), il est admis en jurisprudence que«lorsqu'une partie contractante agit par un organe, un préposéou un agent pour l'exécution de son obligation contractuelle, celui-ci ne peut être déclaré responsable sur le plan extracontractuel que si la faute mise à sa charge constitue un manquement non à une obligation contractuelle mais à l'obligation générale deprudence et que si cette faute a causé un dommage autre que celui résultant de la mauvaise exécution du contrat»(Cour, 28 avril 2010, n°34671 et 34672 du rôle) Par ailleurs, si traditionnellement la responsabilité des dirigeants sur base des articles1382 et 1383 du Code civil à l’égard des tiers était appréciée de la même manière que celle encourue à l’égard de la société, la jurisprudence exige désormais non seulement une faute quelconque, du «bon père de famille», mais une faute personnelle, séparable et détachable de ses fonctions, sinon une faute d’une particulière gravité incompatible avec

27 l’exercice normal des fonctions sociales (Cour, 29 avril 2015, n° 40881 et 41098 du rôle, cf. également Georges Ravarani, La Responsabilité Civile, 3 e édition, n° 632). Il en résulte que la faute «détachable» d’un administrateur est nécessairement commise en dehors du cadre des fonctions d’administrateur et donc en son nom personnel. Or, il n’est pas établi, voire même soutenu, quePERSONNE1.), personne physique qui aurait commis une faute en dehors du cadre de sa fonction d’administrateur, a la qualité de commerçant ou que la faute commise constitue dans son chef un acte de commerce. En donnant assignation à une personne non commerçante à comparaître à date déterminée devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, SOCIETE1.)n’a pas respecté les formes de procédure relatives au mode de comparution en justice. Il s’ensuit que l’exploit d’assignation du 15 mars 2017,en tant qu’il est dirigé contre PERSONNE1.)pris en sa qualité d’ancien administrateur deSOCIETE3.), est nul et la demande devient par conséquent irrecevable à son égard, sans qu’il y ait lieu d’analyser le moyen de la prescription quinquennale. c)Recevabilité des demandes dirigées contreSOCIETE4.) En ce qui concerne les demandes dirigées contreSOCIETE4.)en sa qualité d’actionnaire unique deSOCIETE3.), la défenderesse fait valoir que ces demandes sont irrecevables en l’absence de l’existence d’un casd’ouverture de la responsabilité personnelle d’un actionnaire d’une société anonyme et en l’absence de toute preuve de la participation, en tant que sous-traitant, deSOCIETE4.)à la rédaction du rapportSOCIETE3.). -Responsabilité personnelle de l’actionnaireSOCIETE4.) Il est admis que «la clôture de la liquidation ne libère pas encore les associés envers les créanciers sociaux. Normalement les associés restent des coobligés solidaires jusqu’à expiration dudélai de prescription propre à chacune des dettes. Cette obligation solidaire n’existe évidemment que dans des circonstances bien déterminées: (i) il faut que les créanciers sociaux n’aient pas été payés intégralement; (ii) dans les sociétés à risques limités, l’action n’est possible que si les associés n’ont pas libéré leurs apports intégralement et limitée au montant de l’apport non libéré; …». (Alain Steichen, Précis de droit des sociétés, 4 ème éd., n°537) En l’espèce, il résulte de l’acte constitutif deSOCIETE3.)publié au Mémorial C du 14 mai 2008, que les mille actions représentant l’intégralité du capital de la société anonyme, c’est- à-dire «à risques limités»,SOCIETE3.), ont été souscrites parSOCIETE4.)et que «toutes ces actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces». Il s’ensuit qu’il n’est actuellement plus possible d’engager la responsabilité personnelle de l’ancien actionnaireSOCIETE4.). La demande deSOCIETE1.), en ce qu’elle est dirigée contreSOCIETE4.)prise en sa qualité d’ancien actionnaire deSOCIETE3.), doit partant être déclarée irrecevable. -Responsabilité personnelle deSOCIETE4.)

28 La question de savoir si la sociétéSOCIETE4.)a elle-même participé aux évaluations litigieuses deSOCIETE3.), respectivement à la rédaction du rapport d’évaluation de SOCIETE3.), et ainsi participé personnellement, activement et volontairement à la commission de la prétendue fraude, est de nouveau une question de bien-fondé de la demande qui ne s’apprécie pas au moment del’analyse de la recevabilité de la demande, mais dans le cadre de l’analyse du fond. Cette demande est partant recevable. * * * La demande principale deSOCIETE1.), pour autant qu’elle vise la révocation de la clôture de la liquidation deSOCIETE3.)pourfraude, l’action en responsabilité du liquidateur ès qualité, non autrement contestée au sujet de la recevabilité, et l’action en responsabilité contre la sociétéSOCIETE4.)du chef des faits éventuellement commis par elle-même, est donc recevable en la pure forme pour avoir été introduite suivant les forme et délai de la loi. L’assignation en intervention du 26 avril 2017, non contestée à ce sujet, est également recevable pour avoir été introduite suivant les forme et délai de la loi. B)FOND Letribunal tient à relever d’emblée que, suite à l’irrecevabilité des demandes d’SOCIETE6.), il n’est plus saisi d’une quelconque demande principale, notamment en responsabilité, à l’encontre d’SOCIETE5.)ou d’PERSONNE2.), la demande en intervention deSOCIETE4.) et dePERSONNE1.)se limitant à leur demander de prendre fait et cause dans l’instance principale et à voir ordonner la jonction des rôles. Afin d’éviter tout préjugé, respectivement toute contradiction de jugements, par rapport aux instances encorependantes, notamment entre SOCIETE1.),SOCIETE5.)et PERSONNE2.), le tribunal se limitera dès lors à analyser la fraude, respectivement les questions de responsabilité, reprochées àSOCIETE3.),SOCIETE4.)etPERSONNE1.). 1)Quant aux demandes principales SOCIETE1.)reproche aux sociétésSOCIETE3.), respectivementSOCIETE4.), d’avoir, en tant que rédacteurs du rapport d’évaluation, produit et utilisé de fausses évaluations immobilières en vue de la prise de contrôle d’SOCIETE6.)parPERSONNE2.), ce quiaurait permis à ce dernier de prélever à son profit personnel et au profit de ses sociétés une somme supérieure à 3 millions d’euros sur les actifs d’SOCIETE6.), que cette dernière n’aurait donc plus à sa disposition pour pouvoir payer sa dette à l’égard deSOCIETE1.). De l’avis deSOCIETE1.), ce prélèvement de plus de 3 millionsd’euros et le litige qui s’en est suivi pendant des années et qui a coûté des sommes importantes en honoraires et frais et qui, en plus, a mis des frais supplémentaires à charge d’SOCIETE6.)dont les actifs étaient déjà insuffisants pour permettre le remboursement intégral de la créance originaire deSOCIETE1.), entraînent, d’un côté, la responsabilité des rédacteurs effectifs du rapport d’évaluation en tant que co-auteurs, sinon complices, de la fraude (escroquerie par imposture) mise en place parPERSONNE2.)et, d’un autre côté, celle du liquidateur de SOCIETE3.)pour avoir, en connaissance de cette fraude, procédé à la clôture de la liquidation. SOCIETE1.)estime donc queSOCIETE3.)etPERSONNE1.)ont participé, même avant la signature du contrat de consultance et d’évaluation avecSOCIETE5.), en date du 10

29 décembre 2008, à la prétendue escroquerie par imposture par PERSONNE2.), respectivement à sa mise en place. Cette fraude justifierait en outre la réouverture de la liquidation deSOCIETE3.). a)Quant à la participation à l’imposture Au vu des contestations formelles deSOCIETE4.),PERSONNE1.),SOCIETE5.)et PERSONNE2.)quant à l’existence même d’une escroquerie par imposture, voire quant à la participation deSOCIETE3.)et dePERSONNE1.)à sa mise en place, et en l’absence de toute décision coulée en force de chose jugée confirmant l’existence d’une imposture de la part d’SOCIETE5.)ou d’PERSONNE2.), il appartient àSOCIETE1.)d’établir, aussi bien l’existence-même d’une escroquerie par imposture, que la participation deSOCIETE3.)et dePERSONNE1.)à cette escroquerie, respectivement à sa mise en place. La Cour d’appel, dans son arrêt précité du 12 juillet 2017, a précisé le raisonnement de SOCIETE1.): «Que la Banque ait dénoncé le crédit qu’elle venait tout juste d’accorder ressort bien plus d’une réflexion menée par la Banque au début du mois de février 2009. Cette réflexion se trouve exposée sous le point b) page 39 desconclusions de l’appelante: […] L’accord deSOCIETE3.)de surévaluer les actifs a permis l’imposture: En réalité la Banque n’avait pas été victime des valorisations deSOCIETE3.)lors de sa décision sur le crédit.Mais elle avait été victimedes présentations dePERSONNE2.), qui l’avait incitée à donner son accord sur le transfert des actions et de signer le contrat de crédit etde l’attitude deSOCIETE3.)qui avait confirmé àPERSONNE2.)l’emploi de procédés d’évaluations devant maximiser les valorisations et contraires aux principes du RICS.[le tribunal souligne] Ces valorisations n’ont été fournies à la Banque que plus tard. Reçues fin janvier 2009, elles paraissaient curieuses, mais la Banque a mis fin à l’imposture suite au refus de PERSONNE2.)de signer les hypothèques. Il est significatif que les valorisations de SOCIETE3.)parSOCIETE5.)communiquées àSOCIETE12.)le 21 janvier 2009 n’ont été transmises à la Banque que le 27 janvier 2009, alors que la date fixée pour l’apport était 4 jours plus tard. Il fallait éviter que la Banque ait le temps d’examiner les valorisations. PERSONNE2.)etSOCIETE5.)en tirent actuellement l’argument d’un reproche à la Banque pour un manque de diligence.Endéans ces 4 jours, elle aurait pu faire faire une autre expertise d’immeubles dont elle ne connaissait qu’en partiel’emplacement (le dernier ayant été trouvé cet été en 2016). Et si elle avait réellement pu le faire et l’avait fait, elle aurait constaté que l’accord qu’elle avait donné pour le transfert des actionsSOCIETE6.)avait été obtenu grâce à une imposture. Lebut du retard était justement d’empêcher toute vérification. Il fallait que la Banque fasse un «check the box» avant le tirage. Et effectivement, la Banque s’est concentrée sur les autres questions.C’est au moment de donner son accord initial pour la vente des actions et de la signature du contrat de crédit qu’elle avait été trompée par l’imposture.[le tribunal souligne]Ultérieurement, elle attendait de voir ce qui allait résulter des investigations deSOCIETE12.)et posait des questions au sujet des dettes des sociétés devant faire l’objet de l’apport et le défaut de paiement des échéances des autres crédits. LorsquePERSONNE2.)avait refusé de signer les hypothèques sur les actifs luxembourgeois et de répondre aux questions sur les dettes, la Banque apris la décision d’accepter le tirage du crédit et de le dénoncer de suite. Elle avait constaté qu’elle avait été bernée. […]» Tout d’abord, l’affirmation deSOCIETE1.), se trouvant à la base de la présente instance, queSOCIETE3.)aurait «confirmé àPERSONNE2.)l’emploi de procédés d’évaluations

30 devant maximiser les valorisations et contraires aux principes du RICS», permettant ainsi la mise en place de l’imposture, reste à l’état de pure allégation, alors qu’elle ne se trouve, ni confirmée par une pièce du dossier soumise à l’appréciation du tribunal, ni offerte en preuve. Elle est par contre contredite par les termes mêmes du contrat conclu en date du 10 décembre 2008 entreSOCIETE3.)etSOCIETE5.), par lequelSOCIETE3.)a proposé à SOCIETE5.)des services de consultance pour la détermination de la valeur du marché de toutes les propriétés immobilières d’SOCIETE6.)et d’SOCIETE5.)de manière générale, en accord avec les standards du RICS, en utilisant, entre autres, la méthode du «Development Approach» également prévue par ces standards. Il n’était dès lors pas prévu de maximiser les valorisations par des procédés contraires au RICS. (Pièce n°1 de Molitor Avocats) Il résulte encore des termes du même contrat queSOCIETE3.), dans le cadre de son mandat, ne vérifie, ni les titres de propriété des immeubles, ni les sûretés grevant ces immeubles et précise clairement avoir uniquementrecours aux pièces lui soumises sous ces rapports parSOCIETE5.). Il ne saurait dès lors être reproché àSOCIETE3.)d’avoir inclus dans son évaluation, le cas échéant, des immeubles n’appartenant pas, ou n’appartenant que partiellement àSOCIETE5.), respectivement de ne pas avoir tenu compte de toutes les dettes grevant les immeubles, en l’absence de toute preuve, voire offre de preuve, queSOCIETE3.), au moment de procéder aux évaluations, avait à sa disposition toutes les pièces et documents relatifs à tous les immeubles évalués. Il s’y ajoute que le contrat ne prévoyait pas une évaluation spéciale, différente, pour les deux immeubles litigieux dont l’apport en nature devait être fait parSOCIETE5.)àSOCIETE6.) et qu’il ne précisait même pas qu’un tel apport était prévu, de sorte qu’il ne saurait actuellement être reproché àSOCIETE3.)de ne pas avoir évalué ces deux immeubles suivant les méthodes IFRS prévues par le RICS pour les immeubles devant faire l’objet d’un apport en nature. Il ne résulte en plus d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal queSOCIETE3.), au moment de la rédaction du rapport, aurait été au courant que les deux immeubles deLIEU2.)et deLIEU3.)devaient faire l’objet d’un apport en nature dans une société commerciale. Ilrésulte en plus clairement des réserves et limitations du contrat précité du 10 décembre 2008 que les évaluations n’étaient pas destinées, sans accord formel et écrit de SOCIETE3.), à être continuées sous quelque forme que ce soit à des tiers (voir notamment les «General Service Conditions» du contrat: pièce n°1 de Molitor Avocats). Il en découle que le mandat donné àSOCIETE3.)n’englobait pas d’évaluations spécifiques à faire dans le cadre d’un apport en nature lesquelles sont nécessairement destinéesà des tiers. Indépendamment de la question de savoir s’il y a eu, oui ou non, une imposture mise en place parSOCIETE5.)et/ouPERSONNE2.),SOCIETE1.)reste en défaut de prouver que SOCIETE3.)aurait participé à une telle imposture, ses évaluations devant se faire, suivant les termes du contrat, en accord avec les standards du RICS.SOCIETE1.)ne prouve pas d’avantage l’existence d’un accord entre parties, contredisant ou allant au-delà des termes de ce contrat. Même à supposer que les évaluations deSOCIETE3.)étaient incorrectes et/ou contraires aux standards du RICS, ce qui reste contesté par les défendeurs, un tel constat serait encore insuffisant pour prouver à lui seul, et en l’absence de tout autre élément de preuve, la connivence entre parties pour commettre une escroquerie par imposture.

31 Il est à cet égard encore indifférent de savoir siSOCIETE3.)ouSOCIETE4.)a rédigé en fin de compte le rapport d’évaluation litigieux. Il n’est dès lors pas établi queSOCIETE3.), représentée actuellement parson ancien liquidateur, et/ouSOCIETE4.)ont participé, en connaissance de cause, à une éventuelle escroquerie par imposture, voire à la mise en place de celle-ci. b)Quant à la responsabilité du chef des évaluations En l’absence de toute relation contractuelle entre SOCIETE1.)(anciennement SOCIETE2A.)) et les sociétésSOCIETE3.), respectivementSOCIETE4.), voire le liquidateur deSOCIETE3.), la responsabilité de ces derniers ne saurait être engagée, le cas échéant, que sur la base de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle. Il appartient dès lors àSOCIETE1.)de prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’une relation causale entre la faute et le préjudice, les parties défenderesses ayant formellement contesté tant l’existence de la faute, que du préjudice, que de la relation causale entre la faute et le préjudice. En l’absence de toute preuve de la participation des défendeurs à la prétendue imposture d’PERSONNE2.), tel que retenuci-dessus,SOCIETE1.)doit donc établir que l’utilisation, respectivement la prise encompte, parSOCIETE2A.)et/ouSOCIETE6.), du rapport d’évaluationSOCIETE3.)prétendument incorrect, est à l’origine de son prétendu préjudice. Dans son arrêt précité du 12 juillet 2017, «[…]La Cour relève en effet à la lecture du rapport SOCIETE3.)remis le 27 janvier 2009 à la Banque que ce dernier est, en raison des nombreuses réserves et remarques y insérées, à apprécier avec circonspection.Ce rapport ne permettait effectivement pas à la Banque de se faire une idée définitive de la valeur nette des deux immeubles destinés à être apportés dans le fonds.[le tribunal souligne] SOCIETE3.)qui déclare avoir évalué sur place les deux immeubles litigieux prend ainsi soin de mentionner que les surfaces et dimensions n’ont pas été vérifiées, queSOCIETE3.) n’a pas «investigated the title or any liabilities against the real estate property, but relied on the information provided by the client.SOCIETE3.)neither investigated nor assume any responsibility with regards to any right or encumbrance of the property under appraisal. SOCIETE3.)didn’t verify permits, building licenses or assessments, but considered the property as conforming to existing regulations». La Cour s’est encore vu verser par l’appelante le rapportSOCIETE3.)concernant l’immeuble sis àLIEU2.)(pièce 20 de l’appelante, ci-après pièce EHP), maisignore la date à laquelle celui-ci a été communiqué à la Banque de sorte qu’il ne luiest pas possible d’en tenir compte dans l’optique du niveau d’information de celle-ci lors des négociations de fin janvier 2009. […]» Tous ces constats et toutes ces conclusions de la Cour d’appel cités ci-dessus restent valables et sont à transposer tels quels dans la présente instance. Il s’y ajoute que le rapportSOCIETE3.)remis le 27 janvier 2009 à la banqueSOCIETE2A.) était un projet de rapport non signé, la mention «draft» figurant sur toutes les pages de la partie générale du rapport (voir: pièce n°2 de Molitor Avocats et pièces n°3.8, 5.2 et 7.1 de EHP Avocats).

32 Il résulte encore des «General Service Conditions» sous le paragraphe «Client of Record», qu’à l’exception du cocontractant deSOCIETE3.)(en l’espèceSOCIETE5.)), nul n’était autorisé à se prévaloir des conclusions du rapport, voire de les substituer à sa propre «due dilligence», sans l’accord exprès deSOCIETE3.)(voir: pièce n°2 de Molitor Avocats et pièces n°3.8, 5.2 et 7.1 de EHP Avocats). Le tribunal tient encore à relever qu’il ne résulte d’aucun élément soumis à son appréciation à quelle date la partie générale du rapport, signée et datée au 23 janvier 2009 (pièce n°7.2 de EHP Avocats), a été continuée parSOCIETE5.)et/ouPERSONNE2.)à la banque SOCIETE2A.), de sorte qu’il ne saurait en tenir compte dans l’appréciation des éventuelles responsabilités. Il résulte de ces développements, toutd’abord, qu’aussi bien les contrats de cession des actionsSOCIETE6.)des 11 et 12 décembre 2008, que le nouveau contrat de prêt du 19 décembre 2009, ont été conclus sans avoir égard à de quelconques évaluations immobilières faites par les défendeurs, ceux-ci n’ayant été chargés de leur mandat d’évaluation que quelques jours avant, à savoir en date du 15 décembre 2008 au moment de la signature parSOCIETE5.)du contrat avecSOCIETE3.)daté au 10 décembre 2008. Ainsi, les défendeurs ne sauraient être tenus responsables de la prise de contrôle, dès le 12 décembre 2008, parPERSONNE2.)de la sociétéSOCIETE6.), au vu du fait qu’à ce moment les défendeurs n’avaient pas encore procédé à une quelconque évaluation, voire remis un quelconque rapport d’évaluation. Tel qu’il a été précisé ci-dessus, un projet, non signé, mais complet, d’un rapport d’évaluation de tous les immeubles a été transmis parSOCIETE3.)àPERSONNE2.)et SOCIETE5.)seulement en date du 20 janvier 2009. Ce projet non signé («Draft») a été transmis en date du 21 janvier 2009 à la sociétéSOCIETE12.)et, en date du 27 janvier 2009, à la banqueSOCIETE2A.). Il ne résulte cependant d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal que ce projet de rapport d’évaluation, voire le rapport signé, daté au 23 janvier 2009, a effectivement été transmis au Conseil d’administration d’SOCIETE6.)et que celui-ci aurait pu en prendre connaissance, de même que des nombreuses réserves et remarques y figurant, lesseules références dans les procès-verbaux des conseils d’administration du 23 janvier et 4 février 2009 à une évaluation deSOCIETE3.)(«evaluated bySOCIETE3.)») ou une estimation deSOCIETE3.)(«estimated bySOCIETE3.)») étant insuffisantes pour prouver la prise en compte des évaluations contenues dans le rapport par les membres du conseil d’administration, ces références pouvant tout aussi bien résulter de déclarations orales faites notamment parPERSONNE2.), lui-même membre du conseil d’administration d’SOCIETE6.). SOCIETE1.)reste dès lors en défaut d’établir la moindre relation causale entre les évaluations immobilières prétendument incorrectes deSOCIETE3.), la prise de contrôle d’SOCIETE6.)et les paiements autorisés par le conseil d’administration de cette dernière. SOCIETE1.)est ensuite en aveu queSOCIETE2A.)n’a pas du tout tenu compte du rapport SOCIETE3.), dont seul un projet lui avait été transmis en date du 27 janvier 2009, lors dela décision fin janvier, début février 2009 au sujet du crédit (voir ci-dessus). Cela est encore confirmé par la renonciation deSOCIETE2A.)aux «Conditions Precedent», stipulés dans son unique intérêt (article 4.3 du contrat), qui obligeaientSOCIETE5.)

33 notamment à fournir la preuve de sa capacité d’apporter en nature à la sociétéSOCIETE6.) certains biens immobiliers sis àLIEU2.)et àLIEU3.)par la remise d’une évaluation de la valeur des immeubles effectuée suivant les modalités du RICS. Il ne saurait dès lors exister aucune relation causale entre les évaluations immobilières prétendument incorrectes deSOCIETE3.)et les décisions deSOCIETE2A.)de mettre les fonds à disposition d’SOCIETE6.)avec effet au 30 janvier 2009 et de résilier, quelques 48 minutes plus tard, le contrat de prêt. SOCIETE1.)n’établit pas non plus dans quelle mesure les décisions judiciaires déjà rendues, respectivement les affaires judiciaires encore pendantes, seraient influencées par les évaluations immobilières prétendumentincorrectes deSOCIETE3.)au vu du fait que la Cour d’appel, dans son arrêt précité du 12 juillet 2017, a relevé que le rapportSOCIETE3.) remis le 27 janvier 2009 à la Banque est, en raison des nombreuses réserves et remarques y insérées, à apprécier avec circonspection. SOCIETE1.)reste donc en défaut d’établir une quelconque relation causale entre son prétendu préjudice et les évaluations immobilières prétendument incorrectes de SOCIETE3.)(les fautes éventuelles d’SOCIETE5.)et d’PERSONNE2.)n’étant pas à analyser dans le cadre de la présente instance pour les raisons indiquées ci-dessus), de sorte qu’il devient oiseux d’analyser si les évaluations contenues dans le rapport SOCIETE3.)sont correctes, respectivement si elles ont été effectuées en accordavec les standards du RICS, et par qui elles ont finalement été faites, l’absence de l’existence d’une seule des trois conditions étant suffisante pour mettre en échec la responsabilité des défendeurs au principal et entraîner le débouté de la demande. c)Quant à la révocation de la clôture de la liquidation deSOCIETE3.) Il résulte des développements faits ci-dessus sub a) et b) queSOCIETE1.)reste en défaut de rapporter la moindre preuve d’une fraude dans le chef deSOCIETE3.), de son liquidateur PERSONNE1.), voire de son actionnaire uniqueSOCIETE4.), permettant de procéder à la réouverture de la liquidation deSOCIETE3.). La demande en révocation de la clôture de la liquidation deSOCIETE3.)doit partant être rejetée. * * * SOCIETE1.)reste donc en défaut d’établir une quelconque fraude dans le chef des défendeurs, de même qu’une relation causale entre les évaluations immobilières prétendument incorrectes et son préjudice, de sorte que toutes les demandes principales doivent être rejetées comme non fondées. 2)Quant aux demandes reconventionnelles Les demandes reconventionnelles présentées suivant les formes et dans les délais de la loi sont recevables. a)Quant aux demandes reconventionnelles dirigées contreSOCIETE1.) Les défendeurs au principalSOCIETE4.)etPERSONNE1.)ont formulé une demande reconventionnelle pour procédure abusive et vexatoire sur base, principalement, de l’article

34 6-1 du Code civil et, subsidiairement, des articles 1382 et 1383 du même code à l’encontre deSOCIETE1.)au motif que cette dernière serait parfaitement consciente du fait qu’elle ne pourrait pas engager leur responsabilité civile et qu’elle aurait, de par cet abus du droit d’ester en justice, causé un préjudice financier considérable aux défendeurs et nuit, de par ses calomnies à l’égard du travail deSOCIETE3.), à leur image. Ils réclament de ce chef, chacun, la somme de 25.000.-EUR à titre d’indemnisation de leur préjudice matériel et moral, ou toute autre somme même supérieure, à déterminer à dires d’expert ou à arbitrer ex aequo et bonopar le tribunal. L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute, pouvant donner lieu à des dommages et intérêts, que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable. Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice est libre, mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour 17 mars 1993, n°14.446 du rôle; Cour 22 mars 1993, n°14.971 du rôle, Lux. 10 ème chambre, 9 février 2001, n°25/2001). Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, alors qu’il n’est pas établi que la requérante ait agi avec une légèreté blâmable ou ait adopté une attitudemalicieuse telle qu’elle justifierait l’octroi de dommages et intérêts. b)Quant aux demandes reconventionnelles dirigées contre SOCIETE6.)et SOCIETE1.) SOCIETE5.)etPERSONNE2.)demandent, à titre reconventionnel, la condamnation d’SOCIETE6.), sur le fondement de l’article 1263 du Nouveau Code de procédure civile, à supprimer de ses assignations des 10 novembre 2017 et 24 janvier 2018 les passages calomnieux par lesquels elle leur impute de prétendus «prélèvements de biens sociaux» et «abus de biens sociaux» et la condamnation d’SOCIETE6.)à indemniser leur préjudice moral en résultant à hauteur de 50.000.-EUR. Suite à l’annulation des assignations des 9 et 10 novembre 2017 et 24 janvier 2018, la demande en suppression des passages calomnieux devient sans objet. Pour le surplus, les demandeurs sur reconvention restent en défaut de prouver le caractère calomnieux des passages concernés, respectivement qu’ils ont subi un préjudice né et actuel, ceci d’autant plus qu’ils font eux-mêmes état d’une procédure pénale encore pendante à l’encontre d’PERSONNE2.)et «Inconnu» en relation avec ces faits. Ils sont dès lors à débouter de leur demande en indemnisation. Ils demandent encore la condamnationin solidumdeSOCIETE1.)et d’SOCIETE6.)à leur payer lemontant de 50.000.-EUR à titre d’indemnisation pour procédure abusive et vexatoire sur le fondement de l’article 6-1 du Code civil. L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute, pouvant donner lieu à des dommages et intérêts, que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.

35 Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résistéinjustement, puisque l’exercice d’une action en justice est libre, mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour 17 mars 1993, n°14.446 du rôle;Cour 22 mars 1993, n°14.971 du rôle, Lux. 10 ème chambre, 9 février 2001, n°25/2001). Au vu du fait queSOCIETE1.)n’a pas assigné les demandeurs sur reconvention, et ne les a dès lors pas attraits en justice, la demande est à déclarer non fondée à son égard. Il n’y a pas non plus lieu de faire droit à la demande contreSOCIETE6.), alors qu’il n’est pas établi que celle-ci ait agi avec une légèreté blâmable ou ait adopté une attitude malicieuse telle qu’elle justifierait l’octroi de dommages etintérêts. 3)Quant aux demandes accessoires La demande en obtention d’une indemnité de procédure de la part deSOCIETE1.)est à rejeter, alors qu’une partie qui est déboutée de ses prétentions et qui de ce fait est à condamner à tous les frais et dépens del’instance ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Il en est de même des demandes en obtention d’une indemnité de procédure de la part d’ SOCIETE5.)et d’PERSONNE2.), alors que pour ces parties la condition de l’iniquité fait défaut. Par contre les demandes en obtention d’une indemnité de procédure de la part de SOCIETE4.)et dePERSONNE1.)contreSOCIETE1.)sont à déclarer fondéesen leur principe, alors qu’il serait inéquitable de laisser l’entièretédes frais non compris dans les dépens à leur charge, ceux-ci s’étant vus contraint d’engager des frais dans le seul but de faire valoir leurs droits légitimes en justice. Au vu des éléments de la cause, eu égard à la nature et au résultat du litige, cetteindemnité est à évaluer à 3.000.-EUR pour chacune de ces parties défenderesses. P a r c e s m o t i f s: Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale, statuantcontradictoirement, ordonnela jonction des affaires inscrites sous les numéros de rôle 184334, 184290, TAL- 2017-00322 et TAL-2018-01134, ditfondé le moyen de libellé obscur soulevé par rapport aux instances inscrites sous les numéros de rôle TAL-2017-00322 et TAL-2018-01134, partant,déclarenulles les assignations des 9 et 10 novembre 2017 et du 24 janvier 2018, déclareirrecevables les demandes de la société d’investissement à capital variable SOCIETE6.)SICAV-FIS inscrites sous les numéros de rôle TAL-2017-00322 et TAL-2018- 01134,

36 déclareirrecevable la demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL dirigée contrePERSONNE1.)en sa qualité d’ancien administrateur de la société anonyme SOCIETE3.)SA, déclareirrecevable la demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL dirigée contre la société de droit italienSOCIETE4.)en sa qualité d’ancien associé de la société anonymeSOCIETE3.)SA, reçoitla demande principale de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL pour le surplus en la forme, laditnon fondée, partant endéboute, reçoitles demandes reconventionnelles formées par la société de droit italienSOCIETE4.), PERSONNE1.), la société à responsabilité limitéeSOCIETE5.)SARL etPERSONNE2.)en la forme, lesditnon fondées, partant endéboute, ditnon fondées les demandes en obtention d’une indemnité de procédure de la part de la société àresponsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, de la part de la société à responsabilité limitéeSOCIETE5.)SARL et d’PERSONNE2.)et en déboute, ditfondées jusqu’à concurrence de 3.000.-EUR les demandes en obtention d’une indemnité de procédure de la part dela société de droit italienSOCIETE4.)et PERSONNE1.)contre la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, partantcondamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL à payer à la société de droit italienSOCIETE4.)et àPERSONNE1.), chacun, la somme de 3.000.-EUR à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamnela société d’investissement à capital variableSOCIETE6.)SICAV-FIS à tous les frais et dépens des instances inscrites sous les numéros de rôle TAL-2017-00322 et TAL- 2018-01134, condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL à tous les frais et dépens des instances inscrites sous les numéros de rôle 184334 et 184290.


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