Tribunal d’arrondissement, 16 novembre 2015
Jugement no.3109/2015 not.17725/15/CC 2i.c.(i.c.prov) (question préjudicielle à déférer à la Cour Constitutionnelle) AUDIENCE PUBLIQUE DU 16NOVEMBRE 2015 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du MinistèrePublic contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.),…
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Jugement no.3109/2015 not.17725/15/CC 2i.c.(i.c.prov) (question préjudicielle à déférer à la Cour Constitutionnelle) AUDIENCE PUBLIQUE DU 16NOVEMBRE 2015 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du MinistèrePublic contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), L-ADRESSE2.), -p r é v e n u- ________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du8juillet 2015,Monsieur le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l'audience publique du21 octobre 2015devant le tribunal correctionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: Circulation:ivresse (1,51mg/litre d’air expiré),contravention. A l’audience publique du21 octobre 2015,Madame le juge-président constata l'identité duprévenuet luidonna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications etmoyens défense. MaîtreGeorges KEIPES, avocat,en remplacement de Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour,les deuxdemeurant àDiekirch, exposa plus amplement les moyens de défense duprévenuPERSONNE1.).
2 Lereprésentant du Ministère Public,GabrielSEIXAS,substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire etconclut à lacondamnationduprévenuPERSONNE1.). Le tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcéau 11 novembre 2015, date à laquelle le prononcé fut remis à l'audience publique de ce jour, date à laquelle fut prononcé le J U G E M E N T qui suit: Vu la citation à prévenu du8 juillet2015(not.17725/15/CC)régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro3269/2015établi en date du13juin2015par la Police Grand-Ducale,circonscription régionaleMersch,centre d’interventionprincipal Mersch. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,en date du13juin2015,à 23.32 heures, entreADRESSE3.)etADRESSE4.),conduit dans un état alcoolique prohibé par la loietde ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. Letribunal correctionnel est compétent pour connaître delacontravention libellée à charge duprévenu en raison de saconnexité avec le délit de conduite en état d’ivresse mis à sa charge. PERSONNE1.),qui reconnaît lesinfractionsmisesà sa charge, a demandé la clémence du tribunal. Il résulte du procès-verbal numéro3269/2015cité ci-avantqueles agents de police ont été informés en date du 13 juin 2015, vers 23.32 heures, qu’une personne masculine, en état d’ivresse, serait montée derrière le volant de la voiture BMW, immatriculée sous le numéroNUMERO1.)(L) pour prendre la route en direction de ADRESSE4.). Lors des vérifications policières, il s’est avéré que le propriétaire de la voiture, PERSONNE1.), habite àADRESSE2.). Les agents de police se sont alors rendus à l’adresse prémentionnéeoù ils ont trouvé lapréditevoiture. Les fenêtres étaient partiellement ouvertes et le capot était encore chaud. La porte d’entrée de la maison était entrouverte.PERSONNE1.)s’est alors présenté à la porte. Les agents de police ont immédiatementconstaté que ce dernier présentait des signes de consommation d’alcool, étant donné qu’il avait des problèmes d’équilibre et d’élocution,queson haleine sentait fortement l’alcool et queses yeux étaient rougis.
3 PERSONNE1.)a immédiatement reconnu qu’il venait tout juste de rentrer à la maison avec sa voiture immatriculée sous le numéroNUMERO1.)(L). En outre, il a reconnu avoir consommé de l’alcool au cours de la soirée. Les agents de police ont alors enjointPERSONNE1.)de procéder à un test sommaire de l’haleine qui a relevéun taux d’alcoolémie de1,36mg par litre d’air expiré. L’examen de l’air expiré exécuté par la suite par les agents de police sur le prévenu au moyen d’un éthylomètre a relevé, après le 5 ième essai,que le prévenu a présenté le14 juin 2015, à 00.26 heures, un taux d’alcoolémie de 1,51mg par litre d’air expiré. Entendu en date du15 juin 2015 par les agents de police,PERSONNE1.)a reconnu avoir bu de l’alcool tout au long de la journée. PERSONNE1.)ne conteste partant pas cette infraction de conduite en état d’ivresse qui lui est reprochée par le Ministère Public. Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment au vu du résultat de l’examen de l’airexpiréexécuté au moyen d’un éthylomètre, le délit de conduite en état d’ivresse libellée sub 1) à charge du prévenu est partant établi. En empruntant la route en état d’ivresse, le prévenu a eu un comportement imprudent et déraisonnableet a constitué un danger pour la circulation. La contravention telle que libellée sub 2) à charge du prévenu est partant également à retenir dans son chef. Au vu des développements qui précèdent, leprévenuPERSONNE1.) est convaincupar les débats menés à l'audiencepublique du21 octobre 2015, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux,desinfractionssuivantes, à savoir: «étant conducteurd’unvéhicule automoteur sur la voie publique, le13juin2015à 23.32 heures, entreADRESSE3.)etADRESSE4.), 1)d’avoir circuléavec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de1,51mg par litre d’air expiré; 2)défaut de se comporter raisonnablement etprudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.» Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue pour le délit de conduite en état d’ivresse. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionnel’infraction retenue sub 1) à charge duprévenuPERSONNE1.)d’une peine d’emprisonnement de huit jours
4 à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 13 paragraphe 1 de ladite loi oblige le juge qui retient à charge d’un prévenu le délit de conduite enétatd’ivresse de prononcer une interdiction de conduirede trois mois à quinze ans. En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu du taux d’alcoolémieextrêmement élevédu prévenu et de la dangerosité de son comportement, le tribunal estime opportun delecondamnerà une amende de 800euroset à une interdiction de conduire de36mois. L’article 628 alinéa 4 du code d’instruction criminelle permet au tribunal qui prononce une interdiction de conduire, d’ordonner qu’il serasursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. PERSONNE1.)n’a pas encore subi de condamnation qui empêcherait d’assortir l’interdiction de conduire prononcée à son encontre d’un sursis à exécution. Il y a partant lieu d’accorder àPERSONNE1.)la faveur du sursisquant à l’exécution de 24moisde l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. Au cas où uneinterdiction de conduire fermeserait prononcée, le mandataire de PERSONNE1.)a demandé de voir excepter de cette interdiction de conduire les trajetseffectués entre 7.00 heures du matin et 19.00 heures le soir, sinon du moins pendant les jours ouvrables.Sonmandant ne travaillantpas,s’occuperait exclusivement de ses trois enfants. Ainsi, il devrait lesconduire au foyer de jour à ADRESSE5.)ainsi qu’à leurs loisirs. La loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques a été modifiée par une loi du 22 mai 2015, entrée en vigueur le 1er juin 2015. L’article 13.1ter de la prédite loi prévoit dorénavant que«le juge quiprononce une interdiction de conduire peut excepter de ladite interdiction unou plusieurs des trajetslimitativementénumérés ci-après: a)les trajets effectués dans l’intérêtprouvé de la profession de la personne concernée, b)le trajet d’aller et deretour effectué entre la résidenceprincipale, une résidence secondaire présentant un caractère destabilitéou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail.
5 Le trajet visé aupoint b) de la phrase précédente peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’uncovoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec la personneconcernée, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de leconfierafin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.» Le mandataire dePERSONNE1.)conçoit que son mandant, ne s’adonnant pas à une activité professionnelle, ne rentre pas dans les exceptions prévues par la loi modifiée du 14 février 1955.Cependant,en vertu du principe de l’individualisation de la peine,le jugedevrait toujourspouvoir bénéficier de la possibilité d’aménager les interdictions de conduire à prononcer. Le tribunal rappelle que le juge peut uniquement individualiser la peine dans le cadre légal applicable en cause. Or, en l’occurrence, il est constant en cause quePERSONNE1.)ne travaille pas, de sorte que les exceptionsprévues à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 ne sauraient lui être appliquées. A titre subsidiaire, le mandataire dePERSONNE1.)demande au tribunal de saisir la Cour constitutionnelle de deux questions préjudicielles relatives à la conformité de l’article 13 paragraphe 1terde la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques avec l’article 14 et l’article 10bis dela Constitution, questionsformulées comme suit: «1) L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est-il conforme à l’article 14 de la Constitution quiconcerne le principe de la légalité des peines?- dans la mesure où le législateur prive le juge de la possibilité d’aménager l’interdiction de conduire, respectivement d’excepter de l’interdiction de conduire certaines heures de la journée. 2) L’article13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est-il conforme à l’article 10bis de la Constitution qui concerne l’égalité des citoyens devant la loi?– dans la mesure où cette disposition prive toute personne, qui n’est plus active sur le marché du travail-de certains aménagements quant à l’interdiction de conduire tandis qu’une personne active sur le marché du travail peut bénéficier de certains aménagements quantà son droit de conduire un véhicule». Il résulte de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle que lorsqu’une partie soulève une question relativeà la conformité d’une loi à la Constitution devant une juridiction, celle-ci est tenue de saisir la Cour constitutionnelle à moins que la décision ne soit pas nécessaire pour rendre le jugement, que la question soit dénuée de tout fondement ou que la Cour constitutionnelle ait déjà statué sur une question ayant lemême objet.
6 En l’occurrence, le prévenuPERSONNE1.)ne travaille pas, de sorte que le tribunal nepeut pasfaire bénéficier leprévenu d’une exception quant aux 12 moisrestant del’interdiction de conduire prononcée à son encontre. Les deux questionspréjudicielles sont partant nécessaires pour rendre le jugement et la Cour constitutionnelle n’a pas encore, à ce jour, statué sur elles. En outre, le tribunal estime que les deux questions formulées ne sont pas dénuées de tout fondement. Il y a partantlieu de saisir la Cour constitutionnelle des deux questions préjudicielles suivantes: «1) L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est-il conforme à l’article 14 de la Constitution qui concerne le principe de la légalité des peines?- dans la mesure où le législateur prive le juge de la possibilité d’aménager l’interdiction de conduire, respectivement d’excepter de l’interdiction de conduire certainesheures de la journée. 2) L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est-il conforme à l’article 10bis de la Constitution qui concerne l’égalité descitoyens devant la loi?– dans la mesure où cette disposition prive toute personne, qui n’est plus active sur le marché du travail-de certains aménagements quant à l’interdiction de conduire tandis qu’une personne active sur le marché du travail peut bénéficier de certains aménagements quant à son droit de conduire un véhicule». P A R C E S M O T I F S : le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de son juge-président, siégeant enmatière correctionnelle,statuant contradictoirement,leprévenuet son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défenseetlereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, s e d é c l a r e c o m p é t e n tpour connaître delacontravention reprochée auprévenuPERSONNE1.); c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà une amende de800(huit cents) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à16,22.-euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 16(seize) jours;
7 c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)duchefde l’infraction de conduite en état d’ivresse retenueà sa chargeàune interdiction de conduire d'une durée de36 (trente-six)moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, Eet F sur toutes les voies publiques; d i tqu'il serasursisà l'exécution de24(vingt-quatre) moisde cette interdiction de conduire; s u r s o i tà statuersurla demande à voir excepter l’interdiction de conduire de certains trajets; avanttout autre progrès en cause; d é f è r eà la Cour Constitutionnelle lesquestions préjudiciellessuivantes: «1) L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voiespubliques est-il conforme à l’article 14 de la Constitution qui concerne le principe de la légalité des peines?- dans la mesure où le législateur prive le juge de la possibilité d’aménager l’interdiction de conduire, respectivement d’excepter de l’interdiction de conduire certaines heures de la journée. 2) L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est-il conforme à l’article 10bis de la Constitution quiconcerne l’égalité des citoyens devant la loi?– dans la mesure où cette disposition prive toute personne, qui n’est plus active sur le marché du travail-de certains aménagements quant à l’interdiction de conduire tandis qu’une personne active sur le marché du travail peut bénéficier de certains aménagements quant à son droit de conduire un véhicule». r é s e r v eles frais. Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29,30et 65du code pénal; de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, des articles 12, 13.1et 14bis de la loi du 14.02.1955, ainsi que des articles154,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,195, 196 et 628ducode d’instruction criminelle dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, parJoëlle DIEDERICH,juge-président, assistée du greffierassumé Laetitia SANTOS,en présencedeLaurent SECK, premiersubstitut du Procureur d’Etat,qui, àl'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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