Tribunal d’arrondissement, 16 novembre 2017

Jugt no 3054/2017 not. no 8446/1 5/CD 1 ex.p./s. 1 opp. 1 art.11 c.p. 1 étr. Jugement sur O P P O S I T I O N AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 NOVEMBRE 2017 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu…

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Jugt no 3054/2017

not. no 8446/1 5/CD

1 ex.p./s. 1 opp. 1 art.11 c.p. 1 étr.

Jugement sur O P P O S I T I O N

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 NOVEMBRE 2017

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

P1.) née le (…) à (…) (France) demeurant (…), F-(…)

— p r é v e n u e —

—————————————————————————————-

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d'un jugement par défaut rendu à l'égard de la prévenue P1.) par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 15 juin 2017 sous le numéro 1818/2017 et dont le dispositif est conçu comme suit:

« P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de la prévenue P1.) , la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

c o n d a m n e la prévenue P1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de neuf (9) MOIS ;

2 c o n d a m n e la prévenue P1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS , ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 23,42 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à TRENTE (30) jours ;

p r o n o n c e contre P1.) l’interdiction, pour une période de cinq (5) ans, du droit énuméré à l’article 11, 4) du code pénal, à savoir :

• d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements.»

Par lettre du 27 juin 2017, entrée au Parquet de Luxembourg le 4 juillet 2017, la prévenue P1.) releva opposition contre le prédit jugement.

Par citation du 28 juillet 2017 (notice no 8446/1 5/CD), le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis l a prévenue de comparaître à l'audience publique du 6 novembre 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite de l'opposition ainsi relevée.

A l’audience publique du 6 novembre 2017, le vice-président constata l'identité de la prévenue , lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence.

La prévenue P1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense qui furent plus amplement développés par Maître Martine LAUER, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.

La représentante du Ministère Public, Stéphanie CLEMEN , substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire, et conclut à la condamnation de la prévenue P1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

3 J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenue du 28 juillet 2017 (not. 8446/1 5/CD) régulièrement notifiée à la prévenue P1.).

Revu le jugement par défaut rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 15 juin 2017 sous le numéro 1818/2017, notifié à la prévenue le 21 juin 2017.

Vu l’opposition relevée par P1.) en date du 27 juin 2017, entrée au Parquet de Luxembourg le 4 juillet 2017.

L’opposition a été relevée dans les forme et délai de la loi. Elle est partant recevable.

Par application des dispositions de l’article 187 du code de procédure pénale, les condamnations prononcées à l’égard de la prévenue P1.) par jugement numéro 1818/2017 du 15 juin 2017 sont dès lors à considérer comme non avenues et il y a partant lieu de statuer à nouveau quant au bien-fondé des préventions libellées par le Parquet à l’encontre de la prévenue P1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 8446/15/CD et notamment le procès-verbal no 1092/2014 dressé en date du 23 février 2014 par la police grand- ducale, circonscription régionale Grevenmacher, CIP Remich, SI.

Le Ministère Public reproche à la prévenue P1.) , en date du 16 mars 2015, dans la matinée, à Luxembourg-Ville, Plateau Saint-Esprit, Cité Judiciaire, au prétoire du Tribunal Correctionnel, siégeant en matière de juge unique, en infraction à l’article 218 du code pénal, de s’être rendue coupable de faux témoignage en matière correctionnelle en affirmant faussement, à l’audience de la dix -huitième chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en formation de juge unique, que A.) serait rentré à la maison le 23 février 2014 vers 21.30 heures et qu’il aurait ensuite bu l’alcool qu’il aurait ramené dans un sachet.

La matérialité des faits résulte à suffisance de droit de l’instruction menée en cause et notamment des aveux de P1.) devant le juge d’instruction et à l’audience publique du Tribunal. A l’audience publique du Tribunal, P1.) a encore déclaré qu’elle n’aurait pas vu boire A.) à son retour à la maison, alors qu’elle aurait préparé un exposé avec la fille de A.) dans une autre pièce. Elle a expliqué qu’elle se serait « emmêlée les pinceaux » et qu’elle regrettrait les inconvénients causés.

La mandataire de la prévenue a contesté la réunion des éléments constitutifs de l’infraction reprochée à la prévenue en faisant valoir que les déclarations de la prévenue n’auraient pas eu de lien direct avec les

4 infractions reprochées à A.) et que l’intention frauduleuse aurait fait défaut dans le chef de la prévenue.

Le délit réprimé par l'article 218 du code pénal exige la réunion des éléments suivants:

— l'altération de la vérité ; — l'intention frauduleuse ou de nuire ; — la possibilité d'un préjudice.

Le témoignage est faux s'il est sciemment contraire à la vérité; il faut que la déposition ait été faite sciemment, contre la vérité, ce qui implique forcément une intention criminelle. Il faut de plus que la déposition mensongère soit de nature à causer préjudice, préjudice qui résulte de l'influence que la fausseté de la déposition peut exercer sur la conviction des juges appelés à statuer en matière criminelle, correctionnelle, de police ou civile, dans l'affaire où le témoin auquel le faux témoignage est imputé est entendu. En matière pénale la nature du préjudice est précisée: le faux témoignage doit avoir été commis contre la prévenue ou en sa faveur; il n'est par ailleurs pas nécessaire qu'il y ait eu, en réalité, un préjudice causé à un particulier ou à la société, un préjudice possible suffit (R.P.D.B., v° faux témoignage et faux serment).

Pour qu’il y ait faux témoignage punissable, il faut l’existence ou du moins la possibilité d’un préjudice résultant de l’altération de la vérité. Pour apprécier l’existence ou la possibilité du préjudice pour l’une ou l’autre partie, il faut se placer au moment où la déposition du témoin est devenue irrévocable (cf. JP sub article 218 CP).

Le faux témoignage ne résultant que du fait d'une déposition contraire à la vérité ou d'une réticence intentionnelle dissimulant un fait, dénature le sens de la déposition et trompe le juge (GARCON, Code pénal annoté 1901- 1906, art. 361- 364; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, article 215, n° 8).

En matière répressive le faux témoignage consiste avant tout en une déclaration mensongère. Les témoins sont appelés à éclairer les juges sur l'existence ou la non- existence de faits qui se rattachent à l'accusation, et ce n'est que quand ils altèrent la vérité par rapport à ces faits qu'ils se rendent coupables de faux témoignage. Une réticence qui dénature la déposition et lui donne un sens contraire à la vérité, produit une altération qui est de l'essence du crime ou du délit.

Il suffit en matière répressive, que la déposition mensongère ait porté sur une circonstance essentielle pouvant fausser l’appréciation du juge, il n’est pas nécessaire que cette influence ait été réelle, dès qu’elle a pu être un des éléments de la détermination du juge. Cet effet peut porter, sinon sur la déclaration même de la culpabilité, tout au moins sur la détermination de la peine (SCHUIND, Traité Pratique de Droit Criminel, p. 277).

A.) était accusé de l’infraction d’ivresse au volant et les dépositions faites par P1.) par devant le Tribunal correctionnel (18 ième chambre) visaient à semer un doute quant à la culpabilité de A.) en confirmant faussement ses déclarations consistant à faire croire au Tribunal qu’il aurait ingurgité la majorité de l’alcool, menant au taux d’alcoolémie constaté par les policiers, après son retour à la maison.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les dépositions de P1.) à l’audience du 16 mars 2015 étaient destinées à induire en erreur le Tribunal siégeant à l'époque.

En ce qui concerne l’intention d’induire la justice en erreur, la loi ne requiert pas l’existence d’un dol spécial : le témoin, agissant consciemment et volontairement, est nécessairement animé d’une intention frauduleuse, à savoir celle de tromper la justice (cf. Novelles, Dt. Pénal, tome II, n°2765).

En l'espèce, la prévenue a été en aveu tant devant le juge d’instruction qu’à l'audience publique du 6 novembre 2017 d'avoir menti à la demande de l’avocat de A.) .

Toutes les conditions du faux témoignage se trouvent dès lors établies en l'espèce au vu de l'instruction et des éléments du dossier répressif et P1.) est à retenir dans les liens de la prévention lui reprochée par le Ministère Public.

RECAPITULATIF :

P1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux devant le juge d’instruction, de l’infraction suivante :

« comme auteur ayant exécuté l’infraction elle- même,

le 16 mars 2015, dans la matinée, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à Luxembourg, Plateau du St. Esprit, Cité Judiciaire, au prétoire du Tribunal Correctionnel, siégeant en matière de juge unique,

en infraction à l’article 218 du code pénal,

s’être rendue coupable de faux témoignage en matière correctionnelle, en faveur du prévenu,

en l’espèce, en ayant déposé lors de l’audience de la 18 e chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en formation de juge unique, sous la foi du serment dans le cadre de

6 l’affaire portant la notice not. 6638/14/CC, poursuivie à charge de A.), né le (…) à (…) (F) ce qui suit :

« Je suis le baby- sitter de Monsieur. Monsieur est rentré et il a bu. Il avait un sachet avec l’alcool et il a bu. Il est rentré à 21.30 heures. Il a ramené des pizzas. J’ai mangé avec la gamine dans le salon. Je n’ai pas mangé avec Monsieur. Lui a mangé dans la cuisine. A ce moment, il a bu de l’alcool. »

tandis qu’il résulte de ses propres déclarations faites auprès de la police grand- ducale, CPI de Remich le 22 février 2014 :

« Je suis le baby- sitter des enfants de A.) . Aujourd’hui le matin vers 08.00 heures, je suis venue ici pour garder les enfants, car A.) avait un tournoi de foot. Il est entraîneur de foot des bambinis à (…). Vers 21.30 heures A.) est rentré à la maison. Il a garé la voiture dans le garage. Il avait ramené des pizzas. Nous avons mangé ensemble. Je confirme que depuis qu’il est rentré à 21.30 heures, il a bu aucune goutte d’alcool. »

et celles faites devant Madame le juge d’instruction le 16 mars 2016 :

« Je ne maintiens plus les dépositions que j’ai faites en date du 16 mars 2015 devant la 18 e chambre du tribunal. Je n’ai pas vu que Monsieur A.) ait bu après être rentré. C’est son avocat qui m’a dit de dire cela. Je m’occupais ce soir-là de sa fille. On préparait un exposé. J’ai vu rentrer Monsieur. Il nous a donné des pizzas et est allé dans la cuisine. Il n’est plus sorti par après. Je n’ai pas fait attention à son état. Je ne l’ai pas vu boire ce soir-là. » »

Quant à la peine : L’article 218 du code pénal dispose que : « Le coupable de faux témoignage en matière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans. » Au vu de la gravité des faits retenus à charge de la prévenue qui, appelée à déposer comme témoin dans une affaire correctionnelle, n'a pas hésité à altérer volontairement et sciemment la vérité, pouvant ainsi induire en erreur les juges appelés à statuer et devant normalement pouvoir se fier aux témoignages reçus, mais en tenant encore compte des aveux spontanés de la prévenue et du repentir paraissant sincère à l’audience publique du Tribunal, il y a lieu de condamner P1.) à une peine d'emprisonnement de 6 mois.

La prévenue P1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines. Il y a dès lors lieu de lui

7 accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

En outre, conformément aux articles 222 et 24 du code pénal, il y a lieu de faire application de l’article 11, 4) du code pénal et d’interdire à la prévenue d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements pendant une durée de cinq ans.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle , statuant contradictoirement, la prévenue et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendu e en ses réquisitions ;

d é c l a r e l'opposition recevable;

d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées par le jugement par défaut numéro 1818/2017 rendu à l’égard de la prévenue P1.) le 15 juin 2017;

s t a t u a n t à n o u v e a u : c o n d a m n e la prévenue P1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) MOIS ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 31,14 euros ; d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement; a v e r t i t la prévenue qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.

p r o n o n c e contre P1.) l’interdiction, pour une période de cinq (5) ans, du droit énuméré à l’article 11, 4) du code pénal, à savoir :

• d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements.

Le tout en application des articles 11 (4), 14, 15, 24, 66, 218 et 222 du code pénal; des articles 1, 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628- 1 du code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK , vice-président, Joëlle DIEDERICH, premier juge, et Sonja STREICHER, premier juge, et prononcé, en présence d’Adrien DE WATAZZI , substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Trib unal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER , qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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