Tribunal d’arrondissement, 16 novembre 2018

Jugt n° 2959/2018 Notice du Parquet: 1134/18/CC IC 2x Audience publique du 16 novembre 2018 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du…

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Jugt n° 2959/2018 Notice du Parquet: 1134/18/CC

IC 2x

Audience publique du 16 novembre 2018

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

P1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…);

— p r é v e n u —

F A I T S :

Par citation du 8 juin 2018, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 29 juin 2018 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

circulation – THC (15,9 ng/m l).

L’affaire fut contradictoirement remise pour paraître utilement à l’audience publique du 12 octobre 2018.

A l'appel de la cause à cette audience, le juge-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même .

2 Le prévenu P1.) fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Laurent LENERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Claude EISCHEN, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 8 juin 2018, régulièrement notifiée à P1.).

Vu le procès-verbal numéro 22706/2017 du 28 décembre 2017, Circonscription régionale d’Esch-sur-Alzette, Centre d’intervention secondaire Dudelange.

Le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir, le 28 décembre 2017 vers 17.00 heures à (…), rue (…), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique alors que son organisme comportait la présence d’un taux sérique de 15,9 ng/ml de tetrahydrocannabinol (THC).

A l’audience publique du 12 octobre 2018, le prévenu P1.) n’a pas autrement contesté l’infraction lui reprochée.

P1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les éléments du dossier répressif , ses aveux circonstanciés et les résultats de l’expertise toxicologique :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 28 décembre 2017 vers 17.00 heures à (…), rue (…),

d'avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 15,9 ng/ml. »

L'infraction retenue à charge de P1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

3 L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne P1.) à une peine d’interdiction de conduire de 15 mois et à une amende correctionnelle de 500 euros qui tient également compte de ses revenus disponibles.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu en matière de stupéfiants, il n’y a pas lieu d’assortir l’interdiction de conduire d’un sursis, ni d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

P A R C E S M O T I F S

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son premier juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu P1.) et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e P1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de cinq cents (500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1,22 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5) jours ;

4 p r o n o n c e contre P1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée de quinze (15) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A — F sur la voie publique.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du code pénal; 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale; 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul LAMBERT, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Michèle FEIDER, premier substitut du Procureur d’Etat, et d’Andy GUDEN, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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