Tribunal d’arrondissement, 16 novembre 2018
1 Jugt n° 2947/2018 Notice du Parquet: 35151/17/CD Ex.p. 1x Assistance judiciaire a été accordée à PC1) suivant décision du délégué du Bâtonnier du 12 octobre 2018. D E F A U T AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 NOVEMBRE 2018 Le Tribunal d'arrondissement de et à…
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Jugt n° 2947/2018 Notice du Parquet: 35151/17/CD Ex.p. 1x
Assistance judiciaire a été accordée à PC1) suivant décision du délégué du Bâtonnier du 12 octobre 2018.
D E F A U T
AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 NOVEMBRE 2018
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix -neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère public contre
P1), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…),
— p r é v e n u —
en présence de
PC1), demeurant à L-(…),
comparant par Maître Rafaela SIMOES , avocat à la cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu P1), préqualifié.
F A I T S : Par citation du 10 août 2018, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 26 octobre 218 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Infractions : Violation de domicile, menace d’attentat, coups et blessures volontaires, coups et blessures involontaires.
A cette audience le prévenu P1) ne comparut pas.
Les témoins T1) et PC1) furent entendus , chacun séparément et ce dernier assisté par l’interprète assermenté Marina MARQUES PINA, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
2 Maître Rafaela SIMOES, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense de la demanderesse au civil PC1), bénéficiant de l’assistance judiciaire suivant courrier et décision du délégué du Bâtonnier du 12 octobre 2018.
La représentante du Ministère public, Shirine AZIZI , premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 10 août 2018, régulièrement notifiée à P1).
Vu l’information donnée le 10 août 2018 en application de l’article 453 du Code des assurances sociales à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation du prévenu à l’audience. Vu les différents procès-verbaux dressés par la Police Grand-Ducale, Commissariat de proximité de Bonnevoie .
Au pénal Le Ministère public reproche à P1), à LIEU1) : I) Entre le 13 et le 15 octobre 2017:
— De s’être introduit, en tant que bailleur, à l’aide d’effraction ou de fausses clefs, dans l’appartement dans lequel PC1) et ses enfants louent une chambre, sans l’autorisation et contre la volonté de cette dernière et d’avoir changé la serrure de la porte d’entrée de l’appartement sans lui donner un exemplaire des clefs et d’avoir manipulé la porte de la chambre louée de sorte qu’elle ne ferme plus à clef.
II) Le 30 octobre 2017 :
— D’avoir menacé PC1) de procéder à une dénonciation calomnieuse ou diffamatoire à l’autorité compétente en vue de lui voir retrier la garde de ses enfants si elle ne quittait pas les lieux loués pour le 1 er novembre 2017. — Principalement : D’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PC1), en cognant la porte de la chambre contre sa tête (blessure à la tempe droite)
— Subsidiairement : coups et blessures involontaires
III) Le 3 novembre 2017 :
— De s’être introduit, sans le consentement du locataire, dans la chambre louée et habitée à titre privatif par PC1) et ses enfants et d’y avoir été trouvé vers 20.55 de la nuit.
3 Les faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit :
Le 15 septembre 2017, P1), en sa qualité de bailleur, a conclu un contrat de bail avec PC1), en sa qualité de locataire, pour un appartement sis à L-(…).
L’appartement en question était déjà habité par le dénommé A), lequel devait déménager d’après les affirmations de P1).
Lors de son audition policière, PC1) a déclaré avoir emménagé dans l’appartement le 23 septembre 2017. Pendant le déménagement, P1) lui aurait dit qu’elle n’avait pas le droit de recevoir des visites et qu’elle n’avait pas le droit d’y loger avec ses enfants.
PC1) a indiqué, tant devant la Police, qu’à l’audience publique, qu’elle pensait avoir loué l’ensemble de l’appartement lors de la conclusion du contrat de bail, au vu de la teneur de ce dernier, et pas seulement une chambre à coucher.
Quelques jours plus tard, P1) a, soudainement, informé PC1) qu’elle devait quitter les lieux à la fin du mois d’octobre 2017.
Le 15 octobre 2017, lorsqu’PC1) rentrait d’un séjour à l’étranger , elle a remarqué que la serrure de la porte d’entrée de l’appartement avait été changée. Comme elle ne disposait pas de la clef appropriée pour cette nouvelle serrure, A) lui a ouvert la porte.
Une fois à l’intérieure de l’appartement, elle a de suite remarqué que quelqu’un avait été dans sa chambre, ceci que la fenêtre était ouverte et que la porte ne se fermait plus correctement.
Elle a immédiatement appelé P1) pour lui demander une nouvelle clef, ce qu’il lui a refusé au motif qu’elle devait partir à la fin du mois.
Le 23 octobre 2017, PC1) ne disposait toujours pas de la nouvelle clef, de sorte qu’elle a dû forcer la serrure de la porte afin de pouvoir rentrer dans l’appartement.
Le 30 octobre 2017, vers 18h00, P1) a procédé à la réparation de la serrure, forcée par PC1). A cette date, P1) l’aurait alors menacée en lui indiquant qu’il ferait en sorte qu’on lui retirer la garde de ses enfants si elle ne partait pas de l’appartement pour le 1 er novembre 2017.
Lors de cette discussion, PC1) a alors voulu s’enfermer dans la chambre en fermant la porte derrière elle. P1) aurait alors ouvert violemment ladite porte qui a heurté la tête d’PC1).
Auditionné par les agents de police en date du 2 novembre 2017, P1) a indiqué que lors de la conclusion du contrat de bail, PC1) aurait affirmé n’avoir ni d’enfants, ni de conjoint.
4 Le 25 septembre 2017, A) l’aurait appelé pour lui dire que plusieurs personnes dormaient dans la chambre d’PC1). P1) a de suite appelé PC1) pour lui rappeler qu’elle n’avait pas le droit de recevoir des visites dans l’appartement.
Le 5 octobre 2017, P1) a indiqué qu’il était dans l’appartement et qu’il avait frappé à la porte de la chambre d’PC1). En ouvrant la porte, il a pu constater que cette dernière s’y trouvait avec ses deux enfants. Il lui a, de ce fait, ordonné de quitter les lieux jusqu’au 15 octobre 2017, alors que le contrat de bail avait été signé pour une seule personne.
Compte tenu du fait qu’PC1) lui devait la somme de 800 euros pour une partie du loyer impayé , P1) a procédé au changement de la serrure de la porte d’entrée de l’appartement.
Quant aux faits du 30 octobre 2017, P1) relate qu’il a simplement procédé à la réparation de la serrure de la porte forcée par PC1) et qu’il est de suite reparti sans aucun incident.
P1) a, en outre, déclaré ne pas avoir donné de nouvelle clef à PC1) , alors qu’elle devait partir pour le 1 er novembre 2017. U n dénommé B) devait emménager à sa place à cette date.
Lors de ses déclarations policières, P1) a contesté avoir manipulé la serrure de la porte de la chambre louée par PC1). Il a, en outre, contesté l’ensemble des faits lui reprochés pour la date du 30 octobre 2017.
Auditionnée une deuxième fois par les agents de police, le 8 novembre 2017, PC1) a déclaré qu’en date du 3 novembre 2017, vers 20h55, alors qu’elle était dans son lit et que ses enfants dormaient, P1) aurait frappé à la porte.
Ce dernier aurait alors ouvert la porte, sans autorisation de PC1) et aurait allumé la lumière dans la chambre.
PC1) a ajouté qu’il était dans les habitudes de P1) de frapper à la porte et d’entrer ensuite sans en demander la permission.
A l’audience publique du 26 octobre 2018, PC1) a réitéré sous la foi du serment ses déclarations policières. Elle a précisé que P1) a volontairement ouvert la porte avec force, en sachant pertinemment qu’elle se trouvait derrière, acceptant dès lors le fait que la porte la touche.
Elle a précisé qu’elle habitait toujours dans l’appartement en question, bien que P1) continuerait de la chamailler. Cette dernière a indiqué ne pas avoir les moyens pour louer un autre bien, alors qu’elle ne travaille qu’un nombre restreint d’heures, notamment parce qu’elle est mère de deux enfants en bas âge qui logent forcément avec elle et que P1) est au courant de sa situation précaire.
En Droit
— Quant à la violation de domicile
5 En l’espèce, il est reproché à P1) d’être, sans autorisation, entré dans l’appartement louée par PC1), respectivement dans sa chambre entre le 13 et le 15 octobre 2017 et d’y avoir changé la serrure de la porte d’entrée et d’avoir manipulé la porte de la chambre de cette dernière.
Commet le délit de violation de domicile, tel que prévu à l’article 439 alinéa 1 er du Code pénal, celui qui, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, se sera introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs.
Les éléments constitutifs du délit de violation de domicile par un particulier sont :
— un fait matériel d’introduction dans un domicile par un particulier, — l’intention délictuelle de l’agent, c’est- à-dire d’y pénétrer sans droit, — la circonstance que cette introduction a eu lieu contre le gré de l’habitant (Cour 18 janvier 1980, no 4/80).
Par domicile, il y a lieu d’entendre toute demeure permanente ou temporaire occupée par celui qui y a droit (Crim. 28 janvier 1958, Bull. Crim. 1958, no 94) respectivement tout lieu où, qu’elle y habite ou non, la personne a le droit de se dire chez elle quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux (Crim. 26 février 1963, Bull.crim. 1963, no 92).
Suivant contrat de bail du 15 septembre 2017, PC1) est locatrice de l’appartement sis à L-(…), et y a sa demeure personnelle permanente, de sorte que la condition du domicile est établie en l’espèce.
Sous la foi du serment, PC1) a réitéré ses déclarations policières, en indiquant que lorsqu’elle voulait rentrer chez elle, la serrure de la porte d’entrée avait été changée. En outre, elle a retrouvé la fenêtre de sa chambre ouverte et la porte de sa chambre à coucher avait été manipulée de sorte qu’elle ne fermait plus correctement.
Lors de son audition par la Police le 2 novembre 2017, P1) avoue avoir été dans l’appartement le 14 octobre 2017 et avoir changé la serrure de la porte d’entrée de l’appartement alors qu’PC1) ne lui aurait pas payé ce qu’elle lui devait.
La condition de l’introduction dans le domicile est partant établie .
Quant à l’intention délictuelle, P1) est en aveu d’avoir été dans l’appartement loué par PC1). Cette introduction a eu lieu à l’insu et sans autorisation de cette dernière, de sorte que P1) n’était pas sans savoir qu’il n’avait pas le droit de s’introduire dans l’appartement dans ces circonstances.
La condition de l’intention délictuelle est partant établie dans le chef de P1).
PC1) n’a jamais donné son accord pour que P1) rentre dans l’appartement, ceci d’autant plus qu’elle n’aurait pas accepté la raison de l’introduction dans l’appartement, notamment le changement de serrure.
Par conséquent, la condition de l’introduction contre le gré de l’habitant est remplie.
6 Au vu de ce qui précède, P1) est à retenir dans les liens de l’infraction de violation de domicile, prévue à l’article 439 alinéa 1 er du Code pénal, telle que libellée par le Ministère public à son encontre. — Quant à l’infraction de menaces d’attentat
En l’espèce, il est reproché à P1) d’avoir, le 30 octobre 2017, menacé verbalement PC1) de procéder à une dénonciation à l’autorité compétente en vue de lui voir retirer la garde de ses enfants, si elle ne quittait pas les lieux loués pour le 1 ier novembre 2017.
Lors de son audition par la Police, P1) a contesté avoir proféré des menaces à l’égard d’ PC1). Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
L’article 330 du Code pénal incrimine la menace verbale avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine correctionnelle d’au moins 8 jours , par une peine d’emprisonnement de 8 jours à 3 mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros.
A l’audience publique et sous la foi du serment, PC1) a réitéré ses déclarations policières, en indiquant que P1) l’avait menacé de faire en sorte que la garde de ses enfants lui soit enlevée, si elle ne partait pas pour le 1 ier novembre 2017.
En effet, les propos proférés par P1) étaient de sorte à impressionner PC1), qui se trouve dans une situation financière et émotionnelle précaire pour avoir peur de perdre, non seulement le logement pour elle-même et ses enfants, mais également de se voir enlever la garde pour ses enfants. Le Tribunal retient que dans les circonstances de l’espèce, les propos de P1) constituent l’infraction de dénonciation diffamatoire à l’autorité compétente, telle que réprimée par l’article 445 du Code pénal. Cet article réprime l’infraction d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros, partant d’une peine correctionnelle d’au moins 8 jours.
Au vu de ce qui précède, P1) est à retenir dans les liens de l’infraction de menaces d’attentat avec ordre et sous condition telle que libellée par le Ministère public à son encontre et prévue par l’article 330 du Code pénal.
— Quant à l’infraction de coups et blessures
7 Le Ministère public reproche à P1), à titre principal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PC1), le 30 octobre 2017, en lui cognant la porte de sa chambre contre sa tête, la blessant à la tempe droite. A titre subsidiaire, le Ministère public lui reproche l’infraction de coups et blessures involontaires.
Lors de son audition par la Police, P1) a contesté avoir porté des coups à PC1).
A l’audience publique, comme déjà exposé ci -avant, PC1) a précisé que P1) savait pertinemment qu’elle se trouvait derrière la porte, alors qu’elle tentait de la fermer. Ainsi, P1) en portant un coup contre la porte afin de l’ouvrir avec force, il a accepté le fait de pouvoir heurter PC1) et de la blesser. Le Tribunal retient en conséquence que l’agissement de P1) a constitué une action physique volontaire, de sorte que ce dernier a nécessairement accepté la survenance des conséquences, résultant de ses actes. Par ailleurs, il ressort du certificat du Docteur DOC1) qu’PC1) présentait des douleurs légères lors de la palpation au niveau de l’os pariétal droit. Cette dernière a partant subi des blessures du fait du coup porté par P1). Au vu des développements qui précèdent, P1) est à retenir dans les liens de l’infraction de coups et blessures volontaires telle que libellée par le Ministère public à son encontre , à titre principal.
— Quant à l’infraction de l’introduction non autorisée du propriétaire
Le Ministère public reproche à P1) de s’être introduit, sans le consentement du locataire, plus précisément d’PC1), dans la chambre louée et habitée par cette dernière et ses enfants et d’y avoir été trouvé vers 20.55 de la nuit, en date du 3 novembre 2017. Commet le délit, tel que réprimé par l’article 442 du Code pénal, celui qui, se sera introduit, sans le consentement du propriétaire ou du locataire, dans les lieux désignés à l’article 439, et y aura été trouvé la nuit. P1) est entré dans l’appartement, respectivement dans la chambre louée par PC1) , soit un lieu désigné à l’article 439 du Code pénal. PC1) a indiqué tant dans ses déclarations policières, qu’à l’audience publique, que P1) a frappé à la porte et est entré sans que celle- ci lui en ait donné permission. Par conséquent, PC1) n’ayant pas donné son consentement à ce que P1) entre dans la chambre, la condition du défaut de consentement du locataire est partant établie en l’espèce. Concernant la condition de la nuit il y a lieu de remarquer que les faits se sont déroulés le 3 novembre 2017 vers 20.55 heures, parant la nuit, telle que définie par les dispositions de l’article 478 du Code pénal. Le Tribunal estime que toutes les conditions de l’article 442 du Code pénal sont remplies de sorte qu’il y a lieu de retenir P1) dans les liens de cette infraction. Au vu de tous les développements qui précèdent, le prévenu P1) est convaincu par les débats menés en audience publique, dont les déclarations du témoin, ensemble les éléments du dossier répressif :
8 « comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
I) entre le 13 et le 15 octobre 2017, dans l’arrondissement de Luxembourg, à LIEU1) , dans un appartement sis au 1 er étage,
de s’être, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, se sera introduit dans l’ appartement, habité par autrui, soit à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs. en l’espèce, de s’être, en tant que bailleur, sans autorisation et contre la volonté de la locataire PC1), née le (…), introduit dans l’appartement au sein duquel elle a, ensemble avec ses enfants, loué et habité une chambre, et d’avoir changé la serrure de la porte d’entrée, dudit appartement sans lui donner un exemplaire de cette clef, pour l’empêcher d’y rentrer, ainsi que de s’être introduit dans la chambre louée et habitée à titre privatif par la locataire et ses enfants, et d’y avoir ouvert les fenêtres et manipulé la serrure de la porte de telle sorte qu’elle ne ferme plus à clefs, et ce, à l’aide d’effraction. II) le 30 octobre 2017, dans l’arrondissement de Luxembourg, à LIEU1) , dans un appartement sis au 1 er étage, 1) d’avoir menacé verbalement, avec ordre et sous condition, d’un attentat contre des personnes, punissable d’un emprisonnement de 8 jours au moins, en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PC1), née le (…) , de procéder à une dénonciation calomnieuse ou diffamatoire à l’autorité compétente en vue de lui voir retirer la garde de ses enfants, si elle ne quittait pas les lieux loués pour le 1 er novembre 2017.
2) d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui,
en l’espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PC1), née le (…), en cognant la porte de sa chambre contre sa tête, la blessant ainsi à la tempe droite.
III) le 3 novembre 2017, vers 20.55 heures, dans l’arrondissement de Luxembourg, à LIEU1), dans un appartement sis au 1 er étage,
de s’être introduit, sans le consentement du locataire, dans les lieux désignés à l’article 439, et d’y avoir été trouvé la nuit,
en l’espèce, de s’être introduit, sans le consentement de la locataire PC1) , née le (…) , dans la chambre louée et habitée à titre privatif par la locataire et ses enfants, et d’y avoir été trouvé vers 20.55 heures, soit la nuit. »
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge de P1) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal, et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui peut même être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’infraction prévue à l’article 330 du Code pénal est sanctionnée d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 1.000 euros.
L’infraction prévue à l’article 398 du Code pénal est sanctionnée d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 1.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Les infractions prévues à l’article 439 alinéa 1 er et à l’article 442 du Code pénal sont sanctionnées d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par les articles 439 alinéa 1 er et 442 du Code pénal.
En l’espèce, le Tribunal décide qu’en raison de la gravité des faits et de la situation vécue par PC1), il y a lieu de sanctionner le comportement de P1) par une peine d’emprisonnement de 12 mois et par une amende correctionnelle de 1.000 euros pour les infractions en concours réel retenues à sa charge. Compte tenu du fait que P1) ne s’est pas présenté à l’audience publique du 26 octobre 2018, le bénéfice du sursis, quant à la peine d’emprisonnement prononcée à son égard, ne saurait lui être accordé. Au civil
Partie civile dirigée par PC1) contre P1)
A l’audience du 26 octobre 2018, Maître Rafaela SIMOES , avocat à la cour, se constitua partie civile pour PC1) , demanderesse au civil, contre le prévenu P1) , préqualifié, défendeur au civil. La demande est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PC1) de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard du prévenu. La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. A l’audience publique, PC1) avoir subi un préjudice moral, alors qu’elle a été très affectée du fait des tracasseries lui infligées par P1). Le Tribunal décide que la demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage moral dont PC1) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de P1).
Au vu de ce qui précède et des infractions retenues à l’égard de P1), le Tribunal évalue, sur base des explications fournies à l’audience, ex æquo et bono, la somme totale redue à PC1) à titre de réparation de son préjudice moral subi à 500 euros. Il y a partant lieu de condamner P1) à payer à PC1) la somme de 500 euros à titre de réparation du préjudice moral par elle subit , avec les intérêts au taux légal à partir du 26 octobre 2018, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
10 PC1), bénéficiant de l’assistance judiciaire, il n’y a pas lieu de lui accorder une indemnité de procédure. La demande en allocation d’une indemnité de procédure est partant non fondée. P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu P1), la demanderesse au civil entendue en ses conclusions, et la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire,
Au pénal
c o n d a m n e P1) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours réel, à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 31,92 euros ; f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à dix (10) jours ; Au civil 1. Partie civile dirigée PC1) contre P1) d o n n e a c t e à PC1) de sa constitution de partie civile ; s e d é c l a r e compétent pour en connaître ; d é c l a r e la demande recevable en la forme ; d é c l a r e la demande civile fondée en son principe en ce qui concerne le dommage moral ; l a dit f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de cinq cents (500) euros ;
d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure non fondée , partant la rejette ; partant c o n d a m n e P1) à payer à PC1) la somme de cinq cents (500) euros, à titre de réparation de son préjudice moral, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le 26 octobre 2018, jusqu’à solde ; c o n d a m n e P1) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 330, 398, 439 alinéa 1er, 442 et 478 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale , qui furent désignés à l'audience par le vice- président.
Ainsi fait et jugé par Paul VOUEL, Stéphanie MARQUES SANTOS et Simone GRUBER , juges, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Patrick KONSBRUCK, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Nora BRAUN, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.
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