Tribunal d’arrondissement, 16 octobre 2014

Jugt no 2664/2014 Not. : 6132/09/CD Audience publique du 16 octobre 2014 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre X.), né le (…) à (…),…

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Jugt no 2664/2014 Not. : 6132/09/CD

Audience publique du 16 octobre 2014

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…);

— p r é v e n u —

en présence de:

la société SOC1.) S.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),

comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 30 octobre 2013, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 5 décembre 2013 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

vol domestique ; divulgation de secrets d’affaires ou de fabrication.

2 A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à plusieurs reprises pour enfin être utilement retenue le 30 septembre 2014.

A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Les témoins T1.), T2.), T3.), T4.), T5.) et T6.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Céline MERTES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile à cette audience au nom et pour le compte de la société SOC1.) S.à r.l., contre le prévenu X.) .

Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et la greffière assumée et jointes au présent jugement.

Maître François REINARD, développa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande civile.

La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation du 30 octobre 2014, régulièrement notifiée au prévenu X.) .

Vu l’ordonnance numéro 1096/13 de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 7 mai 2013, renvoyant X.) devant une Chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef d’infraction aux articles 309, 461 et 464 du code pénal.

Vu l’instruction menée par le juge d’instruction et notamment la commission rogatoire internationale.

Vu les procès-verbaux de police dressés en cause.

Vu la plainte avec constitution de partie civile de la société SOC1.) S.à r.l. du 18 mars 2009.

I. Au pénal

Le Ministère Public reproche à X.) , depuis un temps non prescrit jusqu’au 10 juillet 2008, au préjudice et dans les locaux de son employeur, la société SOC1.) S.à r.l., d’avoir soustrait frauduleusement divers documents, fichiers et prospectus et plus précisément trois classeurs avec documentation et liste de prix de la société SOC2.), quatre classeurs avec données techniques, liste de prix et documentation de la société SOC3.), quatre classeurs avec détails techniques, listes de prix et documentation de la société SOC4.), un ou plusieurs classeurs avec listes de prix et documentation de la société SOC5.), un ou plusieurs classeurs avec listes de prix et documentation de la société SOC6.), deux classeurs de couleur bleue, munis d’un autocollant rouge, contenant une liste de clients, des chantiers en cours et des architectes travaillant pour la société SOC1.) S.à.r.l., plusieurs liasses de documents contenant des plans, fiches de préparation, rapports et offres relatifs à des projets en cours auprès de la société SOC1.) S.à.r.l. concernant notamment des chantiers exploités par les sociétés SOC7.) et SOC8.) et enfin un classeur de la société SOC9.).

Le Ministère Public reproche encore à X.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, soit dans un but de concurrence, soit dans l’intention de nuire à la société SOC1.) S.à r.l., soit pour se procurer un avantage illicite, utilisé et/ou divulgué à son nouvel employeur la société SOC10.) S.à r.l., endéans les deux ans qui ont suivi son départ de chez la société SOC1.) S.à r.l., les secrets d’affaires, tels que les fichiers des clients, des offres de soumission relatifs à des projets en cours ainsi qu’une multitude de documents appartenant à la société SOC1.) S.à r.l., partant des documents, données et fichiers qui lui ont été confiés par son employeur dans le cadre de l’exécution de son travail d’agent commercial.

A. Les faits

Les éléments tels qu’ils résultent du dossier répressif, de l’instruction à l’audience et des déclarations des témoins peuvent se résumer comme suit :

Le 18 mars 2009, Maître François REINARD a porté plainte avec constitution de partie civile au nom et pour le compte de la société SOC1.) S.à r.l. auprès du juge d’instruction contre X.) du chef de vol domestique et de divulgation du secret des affaires.

Dans le cadre de la plainte, il a été exposé que X.) travaillait auprès de la société SOC1.) S.à r.l. comme agent commercial et que son contrat de travail a été résilié d’un commun accord entre les parties le 10 juillet 2008, avec effet au 25 août 2008.

4 Suite au départ de X.) de l’entreprise, la plaignante a dû constater qu’il avait emporté un grand nombre de classeurs, des fardes contenant de la documentation technique ainsi que la liste des prix de certains fournisseurs, comme par exemple SOC2.), SOC3.), SOC9.) et SOC11.). Il s’est encore avéré qu’un bon nombre de classeurs contenant des offres et des soumissions à des clients voire même des chantiers en cours, à savoir le client SO C12.) S.à r.l. ou encore le projet de chantier de la société SOC7.), avaient également disparu.

Dans sa plainte, la société SOC1.) S.à r.l. a donné à considérer qu’au début de l’année 2008, une société SOC10.) S.à r.l., dans laquelle le frère du prévenu, à savoir T6.), détenait une partie du capital social, s’était installée à (…) en face de la société SOC1.) S.à r.l. alors que son siège social se trouvait initialement en Belgique à (…).

Selon les statuts de la société SOC10.) S.à r.l., l’objet social, qui consistait initialement en la gérance d’immeubles, avait été élargi pour devenir quasiment identique à celui de la société SOC1.) S.à r.l., à savoir « l’achat, la vente, la pose, le montage et l’entretien d’éléments préfabriqués, de fenêtres, de portes et de meubles préfabriqués ainsi que de protections solaires telles que marquises, stores ou jalousies, tant pour l’intérieur que pour l’extérieur ».

Il s’est également avéré que deux mois après la résiliation du contrat de travail de X.) , celui-ci a commencé à travailler comme vendeur responsable du département « stores, volets et portes de garage » auprès de la société SOC10.) S.à r.l.

Selon la plaignante, les fournisseurs comme SOC3.), SOC2.), SOC9.) ou encore SOC11.), lui avaient fait part de ce qu’ils avaient été contactés par X.) respectivement T6.) afin de leur fournir les prix, conditions de vente et offres. Il lui avait également été rapporté que X.) aurait débauché certains de ses clients pour lesquels des offres avaient déjà été établies par la société SOC1.) S.à r.l. lorsque X.) était encore à ses services.

Concernant le client la société SOC8.) S.A., plusieurs offres pour la fourniture et la pose de quelque 130 stores avaient été établies par X.) lorsqu’il travaillait pour la société SOC1.) S.à r.l. et à son départ la responsable de la société SOC1.) S.à r.l., T2.), a appris qu’une commande pour le même matériel avait été effectuée auprès de la société SOC10.) S.à r.l.

Il en allait de même pour le chantier SOC12.) S.à r.l. et le chantier de SOC7.).

Selon la plaignante, le démarchage ainsi pratiqué par X.) aurait créé une perte d’exploitation dans le chef de la société SOC1.) S.à r.l. évalué à 200.000 euros.

Les perquisitions ordonnées le 14 mai 2009 par le juge d’instruction tant au siège social de la société SOC10.) S.à r.l. qu’au stand d’exposition de celle-ci à la foire LUXEXPO ou encore au domicile et dans le véhicule de service de X.) ont permis de

5 saisir un grand nombre de catalogues et de classeurs contenant le tampon de la société SOC1.) S.à r.l.

Parmi les documents saisis au siège de la société SOC10.) S.à r.l., l’enquête de police a également permis de révéler que le 4 octobre 2008, donc quelque peu après son départ de la société SOC1.) S.à r.l., le prévenu X.) avait adressé au client CL1.) de (…), une offre contenant les prestations de services identiques à celles du 24 juin 2008, préalablement établie par la société SOC1.) S.à r.l, avec la seule différence que son offre était de 29,90 euros moins chère.

Dans le cadre de l’enquête policière, on a pu retracer un échange de mail qui a eu lieu le 26 juin 2008, à un moment où X.) se trouvait en congé de maladie, et duquel il est apparu que X.) avait envoyé, depuis son adresse privée, les données techniques d’un chantier, concernant la résidence « RES2.) » pour le client la société SOC8.) S.A., à son frère T6.) afin que celui-ci puisse, au nom de la société SOC10.) S.à r.l., établir un devis.

De l’audition auprès de la police des responsables de la société SOC8.) S.A. et SOC12.) S.à r.l., il est résulté que la personne de contact auprès de la société SOC1.) S.à r.l. était principalement X.) et qu’ils l’avaient suivi auprès de son nouvel employeur à la seule condition que les conditions de vente restaient les mêmes.

Le client CL2.) de l’immobilière IMMO1.) a expliqué à la police que la société SOC1.) S.à r.l. avait établi deux devis pour des travaux à exécuter sur deux chantiers différents et que lorsqu’en mars 2009, T2.), la responsable de la société SOC1.) S.à r.l., l’avait contacté pour s’enquérir des suites à donner aux offres, il lui avait répondu que les travaux venaient d’être réalisés par la société SOC10.) S.à r.l.

CL2.) s’est encore rappelé qu’en date du 17 avril 2008, X.) avait établi une offre pour le chantier « Résidence RES1.) » au nom de la société SOC1.) S.à r.l. et que lorsque, peu après l’établissement de ce devis, X.) lui a fait part de son départ de la société SOC1.) S.à r.l., CL2.) lui avait demandé un devis de la société SOC10.) S.à r.l. qui, au vu des meilleures conditions, a finalement emporté le marché.

L’enquête de police a encore permis de constater que pour le chantier « Ecole (…) » à (…), la société SOC1.) S.à r.l. avait fait une demande de prix auprès du fournisseur SOC3.) pour l’installation de stores et que le 16 mai 2008, X.) a envoyé via mail les mesures à son frère T6.).

Il s’est encore avéré que dans les catalogues et les prospectus réalisés par la société SOC10.) S.à r.l. qui ont été saisis par la police au stand de la LUXEXPO, figuraient des photos de chantiers réalisés par la société SOC1.) S.à r.l. pour les clients CL2.) de (…) et CL3.) de (…).

6 Dans les classeurs saisis auprès de la société SOC10.) S.à r.l., la police a encore pu constater la présence de devis établis par la société SOC1.) S.à r.l. adressés aux clients CL4.) pour un chantier à (…) et encore à (…) concernant un chantier « Les jardins (…) ». Dans ces devis, la personne de contact était A.), le fils de la gérante de la société SOC1.) S.à r.l.

De l’audition des responsables de la société SOC8.) S.A., en la personne de B.) et de C.) ainsi que de D.) de la société SOC12.) S.à r.l., il en est résulté que tous étaient au courant du fait qu’à un moment donné X.) ne travaillait plus au sein de la société SOC1.) S.à r.l. mais que c’étaient ses compétences professionnelles, son savoir-faire ainsi que sa flexibilité qui ont fait que les clients l’ont suivi.

Tant devant la police que devant le juge d’instruction ainsi qu’à l’audience publique du Tribunal, X.) n’a pas contesté avoir détenu l’ensemble des documents saisis par la police tant auprès de la société SOC10.) S.à r.l. qu’au stand de la foire LUXEXPO. Il fait cependant valoir que ces documents sont d’une part des documents que chacun peut se procurer facilement auprès des fournisseurs et que d’autre part c’est par pure négligence qu’il avait omis de les remettre à son employeur la société SOC1.) S.à r.l. le jour de son départ. En effet, le prévenu explique qu’il disposait de ses documents tant dans son véhicule qu’à son adresse privée pour lui permettre de réaliser des devis.

Interrogé par rapport aux différents clients et chantiers au sujet desquels il est accusé d’avoir divulgué voire utilisé le secret des affaires, X.) a expliqué qu’il existait une pratique courante auprès de la société SOC1.) S.à r.l. selon laquelle la patronne T2.) demandait à X.) d’établir, au nom de la société SOC10.) S.à r.l., une offre moins favorable afin de persuader le client à choisir plutôt la société SOC1.) S.à r.l. Il conteste donc que la divulgation des informations confidentielles ait eu lieu sans l’assentiment de son ancien employeur.

X.) ne conteste pas non plus avoir adressé un devis à la société SOC8.) S.A. pour le chantier CL1.) mais il a expliqué que c’était les mauvaises relations avec la responsable de la société SOC1.) S.à r.l., T2.), qui avaient poussées le client de s’adresser à lui et de le suivre auprès de son nouvel employeur.

En ce qui concerne les chantiers de IMMO1.), X.) soutient que c’était le client qui l’avait approché et non pas l’inverse.

B. En droit

1. Quant au vol domestique

Le prévenu X.) ne conteste pas avoir été en possession de quelques classeurs voire prospectus de la société SOC1.) S.à r.l. mais il fait conclure à son acquittement au motif que c’était son outil de travail et que son patron aurait toujours été d’accord qu’il

7 l’emmène avec lui chez les clients. Il n’aurait jamais eu l’intention de garder définitivement ces documents.

A l’audience publique du Tribunal, le Ministère Public a conclu à l’acquittement de X.) de l’infraction de vol domestique au motif que la preuve de la soustraction frauduleuse ne serait pas donnée en l’espèce.

Le vol domestique exige, pour être donné, la réunion cumulative des éléments constitutifs suivants :

1. la soustraction d’une chose 2. une chose mobilière 3. une soustraction frauduleuse 4. une chose soustraite qui n’appartienne pas à celui qui la soustrait et 5. l’auteur du fait doit se trouver dans un cas de figure prévu par l’article 464 du code pénal.

Dans la mesure où il appert du dossier répressif que de par sa fonction de vendeur- représentant X.) avait l’habitude d’emmener avec lui, avec l’accord de son employeur, les listes de prix ainsi qu’une multitude de classeurs à prospectus et autres documents confidentiels, aucune soustraction frauduleuse dans son chef pendant la durée de son contrat de travail ne saurait être retenue.

Toutefois, à partir du moment où X.) avait pris l’initiative de résilier son contrat de travail, il était supposé rendre tous les documents à son employeur.

Au regard du fait que la police a saisi un grand nombre de documents voire classeurs de la société SOC1.) S.à r.l. tant au domicile de X.) que dans son véhicule ou encore à l’adresse de la société SOC10.) S.à r.l. et même au stand de la foire LUXEXPO, postérieurement au 10 juillet 2008, date de la résiliation de son contrat de travail, la matérialité de la soustraction frauduleuse ne saurait plus être contestée.

Dès lors, en retenant ces documents alors que la gérante T2.) lui avait formellement enjoint de les retourner au bureau, le prévenu en a fait une soustraction contre le gré de son employeur à partir du 10 juillet 2008. L’élément matériel est partant établi.

Quant à l’élément intentionnel, X.) savait parfaitement que les documents lui servaient d’outil de travail lui permettant de continuer les relations avec les mêmes clients malgré son licenciement. L’élément moral est partant également donné.

Le vol domestique constitue un cas aggravé de vol, le législateur ayant jugé que dans le contexte d’une relation de service, la soustraction frauduleuse cause un plus grand trouble à l’ordre public.

8 Cette disposition se comprend par la confiance que les maîtres sont obligés à accorder à leurs domestiques (CSJ, Ve, 9 janvier 2007, n° 16/07).

En effet, les motifs pour réprimer le vol domestique de façon plus sévère que le vol simple sont de deux ordres: d'une part, le maître, au sens large du terme, est obligé d'accorder à son domestique, homme de service à gages ou ouvrier une certaine confiance, d'autre part, le maître se trouve dans l'impossibilité, par suite de cette confiance forcée, de prévenir ou d'empêcher les vols commis par son préposé (TA Lux., 7 septembre 1992, n° 53/92, LJUS n° 99216053).

L’article 464 du code pénal comprend trois catégories de faits : 1) le vol commis par un domestique ou un homme de service à gages, soit au préjudice de son maître, soit au préjudice de personnes étrangères, qui se trouvaient dans la maison de son maître ou dans celle où il l’accompagnait ; 2) le vol commis par un ouvrier, compagnon ou apprenti dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître et 3) le vol commis par un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il a volé.

En l’espèce, le prévenu, a travaillé comme agent commercial auprès de la société SOC1.) S.à r.l., il avait donc la qualité d’employé. X.) n’était donc en possession de ses documents qu’au vu de sa qualité d’employé. La circonstance aggravante de la domesticité est partant donnée en l’espèce.

Il convient par conséquent de retenir le prévenu X.) dans les liens de l’infraction libellée à son encontre sub 1. de la citation sauf à préciser que l’infraction a été consommée à partir du 10 juillet 2008, date de son licenciement.

2. Quant à la violation de l’article 309 alinéa 1 er du code pénal

L’article 309 alinéa 1 er incrimine celui qui, étant ou ayant été employé, ouvrier ou apprenti d'une entreprise commerciale ou industrielle, soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à son patron, soit pour se procurer un avantage illicite, utilise ou divulgue, pendant la durée de son engagement ou endéans les deux ans qui en suivent l'expiration, les secrets d'affaires ou de fabrication dont il a eu connaissance par suite de sa situation. Il importe de relever dans un premier temps que l’article 309 du code pénal n’exige pas que le secret visé soit d’une quelconque manière matérialisé. Il est par conséquent indifférent si l’auteur a emmené des documents ou fichiers informatiques ou s’il a simplement fait usage de ses connaissances ou de données qu’il avait mémorisées.

Pour qu’il puisse s’agir d’un secret d’affaires, il doit s’agir de faits qui ne sont connus que d’un cercle restreint de personnes et qui ont intérêt à le tenir secret (TA Lux., 27 avril 2000, n° 997/00, confirmé par CSJ, 5 décembre 2007, n° 575/07).

9 Le secret couvre les « informations difficilement accessibles à un tiers » (voir en ce sens TA Lux., référé, 12 mai 2005, n° 503/05 ; TA Lux., ordonnance en matière de concurrence déloyale, 11 avril 2008, n° 504/08 ; TA Lux., ordonnance en matière de concurrence déloyale, 5 décembre 2008, n° 1486/08).

Ne peuvent notamment pas constituer des secrets d’affaires, des informations qu’un commerçant ou industriel partage avec un grand nombre, potentiellement illimité de clients et prospects. En effet, de telles informations ne sont pas seulement accessibles à un cercle restreint de personnes.

En l’occurrence, il résulte des éléments de l’enquête que malgré résiliation de son contrat de travail intervenue le 10 juillet 2008, X.) détenait toujours les listes de clients, des listes de chantiers en cours, les coordonnées d’architectes travaillant pour la société SOC1.) S.à r.l., des plans, des fiches de préparation ainsi que des catalogues de fournisseurs.

L’ensemble de cette documentation contenait un grand nombre d’informations, rassemblées au fil du temps grâce au savoir-faire de l’entreprise. Ces documents contenaient les informations sur les besoins spécifiques des clients, l’état d’avancement des pourparlers et les prix proposés par la société SOC1.) S.à r.l. Les données ainsi obtenues étaient donc le fruit de négociations et étaient essentielles pour prospérer dans l’activité commerciale.

Toutes ces informations n’étaient connues que d’un cercle limité de personnes, et certaines du seul prévenu. Ces données étaient donc secrètes.

En utilisant ces données dans la préparation de devis établis au nom de la société SOC10.) S.à r.l., pour au moins les trois chantiers à savoir « Résidence RES2.) », le chantier CL1.) de (…) et la « Résidence RES1.) », tel que cela ressort des développements ci-dessus énoncés, X.) s’est servi du secret des affaires de la société société SOC1.) S.à r.l.

Dès lors, la divulgation des données confidentielles de la société SOC1.) S.à r.l. à son frère T6.), qui occupait la fonction d’associé-gérant auprès de la société SOC10.) S.à r.l., est à considérer comme étant de nature à causer un préjudice à la société SOC1.) S.à r.l., notamment en ce qu’elle a porté atteinte à sa capacité de conclure des m archés et à gagner de nouveaux clients. L’argument de X.) tendant à dire qu’un bon nombre de devis adressés à des clients de la société SOC1.) S.à r.l. n’avait connu aucune suite, est irrelevant dans la mesure où ce n’est que grâce aux informations puisées dans les fichiers de son employeur qu’il a pu procéder à la préparation de devis au nom de la société SOC10.) S.à r.l. voire espérer la prospection de nouveaux clients.

Enfin, les affirmations de X.) qui consistent à dire qu’il existait une « pratique » selon laquelle T2.) demandait régulièrement à X.) de faire établir une offre par la société

10 SOC10.) S.à r.l. moins favorable et ayant pour seul but de convaincre le client de conclure plutôt avec la société SOC1.) S.à r.l. restent, à défaut d’éléments de preuve objectifs au dossier, à l’état de pure allégation.

Il y a dès lors eu divulgation et utilisation d’un secret.

Pour être donnée, l’infraction prévue au premier alinéa de l’article 309 du code pénal requiert encore un élément moral consistant dans le but dans lequel la divulgation a été faite, c’est-à-dire soit le but de concurrence, soit l’intention de nuire, soit l’intention de se procurer un avantage illicite.

Le Tribunal retient finalement que X.) savait parfaitement que sa façon d’agir avait pour seul et unique but de détourner la clientèle de la société SOC1.) S.à r.l. au profit de la société SOC10.) S.à r.l., donc afin de lui procurer un avantage concurrentiel illicite.

Les éléments constitutifs de l’article 309-1 du code pénal sont dès lors réunis.

X.) est partant convaincu, par les éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audience ensemble ses aveux partiels et par rectification :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 10 juillet 2008 et endéans les deux ans qui ont suivi l’expiration de son contrat de travail, à (…),(…),

1. en infraction aux articles 461 et 464 du code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas avec la circonstance que le voleur est un domestique,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société SOC1.) S.à.r.l., établie à L-(…), (…) divers documents, fichiers et prospectus, notamment :

• 3 classeurs avec documentation et liste de prix de la société SOC2.) • 4 classeurs avec données techniques, liste de prix et documentation de la société SOC3.) • 4 classeurs avec détails techniques, listes de prix et documentation de la société SOC4.) • 1 classeur avec listes de prix et documentation de la société SOC5.) • 1 classeur avec listes de prix et documentation de la société SOC6.) • 2 classeurs de couleur bleue, munis d’un autocollant rouge, contenant une liste de clients, des chantiers en cours et des architectes travaillant pour la société SOC1.) S.à.r.l. • plusieurs liasses de documents contenant des plans, fiches de préparation, rapports et offres relatifs à des projets en cours auprès de la société

11 SOC1.) S.à.r.l. concernant notamment des chantiers exploités par les sociétés SOC7.) et SOC8.) • 1 classeur de la société SOC9.)

partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que X.) a travaillé pour la société SOC1.) S.à.r.l. et que le vol a été commis dans les locaux de la société SOC1.) S.à.r.l. ;

2. en infraction à l’article 309 du code pénal

ayant été employé d’une entreprise commerciale, avoir, dans un but de concurrence, et pour se procurer un avantage illicite, dans l’intention de nuire, utilisé et divulgué, pendant la durée de son engagement et endéans les deux ans qui en suivent l’expiration, les secrets d’affaires dont il a eu connaissance par suite de sa situation,

en l’espèce, ayant été employé de la société SOC1.) S.à.r.l., et étant devenu par la suite employé de la société SOC10.) S.à.r.l., dans un but de concurrence, dans l’intention de nuire à la société SOC1.) S.à.r.l., et pour se procurer un avantage illicite, d’avoir utilisé et divulgué à son nouvel employeur SOC10.) S.à.r.l., endéans les deux ans qui ont suivi son départ de chez la société SOC1.) S.à.r.l., les secrets d’affaires, tels que fichiers des clients, des offres de soumission relatifs à des projets en cours ainsi qu’une multitude de documents appartenant à la société SOC1.) S.à.r.l., partant des documents, données et fichiers qui lui ont été confiés par la société SOC1.) S.à.r.l. dans le cadre de l’exécution de son travail d’agent commercial de la société SOC1.) S.à.r.l. »

C. Les peines

Les infractions retenues à charge de X.) sont en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

En application des articles 463 et 464 du code pénal, le vol domestique est sanctionné d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.

L’article 309 alinéa 1 er du code pénal prévoit un emprisonnement de trois mois à trois ans et une amende de 251 euros à 12.500 euros.

La peine la plus forte est, en l'espèce, celle comm inée pour le vol domestique.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération le fait que X.) a abusé de la confiance que son employeur avait en lui et qu’à l’audience publique du Tribunal, X.) a continué à minimiser les faits.

12 Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne partant X.) à une peine d’emprisonnement de 9 mois ainsi qu’à une amende de 1.500 euros qui tient également compte de ses revenus disponibles.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de X.) , il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.

II. Au civil

Quant à la demande civile de la société SOC1.) S.à r.l.

A l'audience publique du 30 septembre 2014, Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société SOC1.) S.à r.l., préqualifiée, demandeur au civil.

La partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

13 Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.) .

La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demanderesse au civil réclame au titre de son dommage matériel le montant de 59.398 euros, correspondant à une prétendue « perte d’exploitation » suite aux agissements de X.) et elle évalue le dommage moral à 10.000 euros pour l’atteinte à l’image commerciale de la société demanderesse au civil.

X.) conteste la demande de la société SOC1.) S.à r.l. tant en son principe qu’en son quantum.

Le Tribunal retient que les faits commis par X.) sont en relation causale avec le dommage subi par la société SOC1.) S.à r.l. et notamment la perte des chantiers CL1.) à (…), Résidence RES1.) et Résidence RES2.).

Le Tribunal ne disposant cependant pas des éléments d’appréciation nécessaires pour déterminer le montant devant revenir à la société SOC1.) S.à r.l. du chef de son manque à gagner pour ne pas avoir obtenu les chantiers CL1.) à (…), Résidence RES1.) et Résidence RES2.), il échet de recourir, avant tout autre progrès en cause, à une expertise pour déterminer ce montant.

Quant au préjudice moral, il est généralement admis que les personnes morales peuvent réclamer la réparation du préjudice moral subi à la suite d’une atteinte portée à leur réputation (cf. Droit de la Responsabilité, éd. 1998, par Philippe le Tourneau et Loïc le Cadet, n° 706, et La Réparation du Préjudice dans la responsabilité civile, éd. 1983, par Yves Chartier, n° 318).

La demande du chef du dommage moral est partant recevable.

Ne disposant pas des éléments d’appréciation nécessaires pour évaluer le quantum du dommage moral, il y a lieu d’inclure la détermination du montant de ce préjudice dans la mission d’expertise.

Restitutions

Il y a lieu d’ordonner la restitution, à son légitime propriétaire, la société SOC1.) S.à r.l. des objets suivants :

— classeur 12.2007/CFE Brabant/CLE Luxembourg/ Arch. E.) — classeur Farei contenant 6 fardes devis clients — classeur SOC9.)

14 — offre de prix du 17 juin 2008 de M. F.) pour M. A.) — farde contenant divers prospectus (Informationsmaterial) de la société SOC11.) Schirm- Système — Edition du Fichier clients du 15 mai 2009 (13 pages) — demande de prix (réf. G.)) du 12 mars 2009 — prospectus (dépliant) de la société SOC10.), L-(…), (…) Luxembourg — liste de prix (Händlerpreisliste 2008) de la firme SOC6.) — prospectus (Wintergarten-und Terrassendächer) de la firme SOC4.) — liste de prix (Preisliste 2008) de la firme SOC4.) — copie logique de fichier du serveur en relation avec la société SOC1.) — prospectus de la société (…) Sonnenschutz

saisis suivant procès-verbal numéro SPJ-11-2009-6420.5 du 15 mai 2009, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale.

Il y a lieu d’ordonner la restitution, à son légitime propriétaire, la société SOC10.) S.à r.l. des objets suivants :

— 2 prospectus « SOC10.) » — 3 copies d’une DVD

saisis suivant procès-verbal numéro SPJ-11-2009-6420.6 du 15 mai 2009, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale.

P A R C E S M O T I F S ,

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) ainsi que son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

au pénal

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de neuf (9) mois, à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 112,07 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30) jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

au civil

Quant à la demande civile de la société SOC1.) S.à r.l.

d o n n e acte à la demanderesse de sa constitution de partie civile ;

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande ;

d é c l a r e cette demande recevable ;

p o u r l e s u r p l u s

n o m m e Paul LAPLUME, expert-comptable, demeurant à L-6113 Junglinster, 42, rue des Cerises,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le montant devant revenir à la société SOC1.) S.à r.l. du chef de son manque à gagner pour ne pas avoir obtenu commande des chantiers CL1.) à (…), Résidence RES1.) et Résidence RES2.) à Luxembourg, ainsi que le préjudice moral résultant de l’atteinte à l’image commerciale de la société SOC1.) S.à r.l. par le fait qu’elle n’a pas obtenu ces marchés;

a u t o r i s e l'expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes;

d i t qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au Président de cette chambre du Tribunal d’Arrondissement par la partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par simple note au plumitif;

d i t que la partie demanderesse au civil la société SOC1.) S.à r.l. est tenue d’avancer la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;

16 f i x e l'affaire au rôle spécial ;

Restitutions

o r d o n n e la r e s t i t u t i o n à son légitime propriétaire la société SOC1.) S.à r.l. des objets suivants :

— classeur 12.2007/CFE Brabant/CLE Luxembourg/ Arch. E.) — classeur Farei contenant 6 fardes devis clients — classeur SOC9.) — offre de prix du 17 juin 2008 de M. F.) pour M. A.) — farde contenant divers prospectus (Informationsmaterial) de la société SOC11.) Schirm- Système — Edition du Fichier clients du 15 mai 2009 (13 pages) — demande de prix (réf. G.)) du 12 mars 2009 — prospectus (dépliant) de la société SOC10.), L-(…), (…) — liste de prix (Händlerpreisliste 2008) de la firme SOC6.) — prospectus (Wintergarten-und Terrassendächer) de la firme SOC4.) — liste de prix (Preisliste 2008) de la firme SOC4.) — copie logique de fichier du serveur en relation avec la société SOC1.) — prospectus de la société (…) Sonnenschutz

saisis suivant procès-verbal numéro SPJ-11-2009-6420.5 du 15 mai 2009, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale ;

o r d o n n e la r e s t i t u t i o n à son légitime propriétaire la société SOC10.) S.à r.l. des objets suivants :

— 2 prospectus « SOC10.) » — 3 copies d’une DVD

saisis suivant procès-verbal numéro SPJ-11-2009-6420.6 du 15 mai 2009, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60, 66, 309, 463 et 464 du code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Christina LAPLUME, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence de Dominique PETERS,

17 premier substitut du Procureur d’Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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