Tribunal d’arrondissement, 17 avril 2015, n° 7452-168031

No. Rôle:167452 et 168031 Réf. No.182/2015 du17avril 2015 Audience publique extraordinairede vacationdes référés duvendredi,17 avril 2015,tenue par Nous Thierry HOSCHEIT, Vice-Président au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté…

Source officielle PDF

8 min de lecture 1 556 mots

No. Rôle:167452 et 168031 Réf. No.182/2015 du17avril 2015 Audience publique extraordinairede vacationdes référés duvendredi,17 avril 2015,tenue par Nous Thierry HOSCHEIT, Vice-Président au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffier assumé Pit SCHROEDER. I. DANS LA CAUSE E N T R E PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), élisantdomicilie en l’étude de MaîtreDavid YURTMAN, avocat, demeurant à Luxembourg, partie demanderessecomparant par MaîtreChristel DUVAL, avocat, en remplacementde MaîtreDavid YURTMAN, avocat,les deux demeurant à Luxembourg, E T 1.lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immaticulée près le RCSL sous le numéroNUMERO1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

partie défenderessecomparant par MaîtreFanny MAZEAUD, avocat, en remplacement de Maître Yasmine POOS, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, 2.la société privée à responsabilité limitée de droit belgeSOCIETE2.)S.P.R.L., établie et ayant son siège social à B-ADRESSE3.), enregistrée sous le numéro d’entrepriseNUMERO2.), partie défenderesseayant initialement comparu en personne de son gérant Monsieur PERSONNE2.),ne comparut plus à l’audience, 3.PERSONNE3.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE4.), immatriculée près le RCSL sou le numéroNUMERO3.), partie défenderessene comparut pas à l’audience, 4.la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), immatriculée près le RCSL sous le numéroNUMERO4.),représentée par son gérant actuellement en fonctions, parties défenderessecomparant par MaîtreTom BEREND, avocat, en remplacement de Maître Céline MERTES, avocat, les deux demeurant à Luxembourg. II. DANS LA CAUSE E N T R E PERSONNE1.), demeurant àL-ADRESSE1.), élisant domicilie en l’étude de Maître David YURTMAN, avocat, demeurant à Luxembourg,

partie demanderessecomparant par Maître Christel DUVAL, avocat, en remplacement de Maître David YURTMAN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, E T PERSONNE3.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE4.), immatriculée près le RCSL sou le numéroNUMERO3.), partie défenderessene comparut pas à l’audience. F A I T S :

A l'appel de la cause à l'audience publique ordinairede vacationdes référés dumardimatin,7 avril 2015, MaîtreChristel DUVALdonna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens. MaîtreFanny MAZEAUD et Maître Tom BEREND furent entendus en leurs explications. Les autres partiesdéfenderesses ne comparurent pas à l’audience. Sur ce le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour l' O R D O N N A N C E qui suit: Par exploit d’huissier des 19 et 26 janvier 2015,PERSONNE1.)fait donner assignation à la s.àr.l. SOCIETE1.), à la s.p.r.l. de droit belgeSOCIETE2.), àPERSONNE3.)et à la s.àr.l.SOCIETE3.) à comparaître devant le juge des référés de ce siège pour y voir nommer un expert avec la mission de 1)constater les éventuels vices, malfaçons, non-conformités, inexécutions dont est affecté l’immeuble 2)rechercher les causes des désordres et proposer les travaux pour y remédier 3)déterminer le coût des travaux, le préjudice résultant des vices et malfaçons et chiffrer la moins-value éventuelle 4)préciser dans l’hypothèse où une pluralité de causes serait à l’origine des vices, malfaçons, non-conformités, inexécutions et autres désordres, la part imputable à chacune de ces causes dans la genèse du dommage 5)dire que l’expert pourra s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous les renseignements utiles et nécessaires et même entendre de tierces personnes. PERSONNE1.)demande encore à se voir allouer une indemnité deprocédure de 1.500€. Cette instance est inscrite au rôle sous le numéro 167452. Par exploit d’huissier du 26 février 2015,PERSONNE1.)fait régulièrement donner réassignation àPERSONNE3.)sur base de l’article 84 du Nouveau Code de Procédure Civile. Cette instance est inscrite au rôle sous le numéro 168031.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux affaires pour y statuer par une seule ordonnance. La demande est basée en ordre croissant de subsidiarité sur l’article 932, alinéa 1 er du Nouveau Code de Procédure Civile, l’article 933, alinéa 1 er du Nouveau Code de Procédure Civile et l’article 350 du Nouveau Code de Procédure Civile. La s.àr.l.SOCIETE1.)conteste que les conditions d’application des différentes bases légales invoquées soient remplies. Elle relève encore plus particulièrement que les éléments de la construction qui posent problème ne relèvent pas des travaux dont elle avait été chargée. Las.àr.l.SOCIETE3.)fait valoir de façon plus spécifique que les problèmes d’isolation et de ponts thermiques dont se plaintPERSONNE1.)proviennent de caissons de volets que celui-ci avait commandé auprès d’une entreprise tierce, non-partie à l’instanceactuelle, en vue de faire des économies par rapport à l’offre qui lui avait été faite par la s.àr.l.SOCIETE3.). Elle conclut au rejet de la demande. Aux termes de l’article 932, alinéa 1 er du Nouveau Code de Procédure Civile, «Dans les cas d’urgence, leprésident du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend». En l’espèce, il est constant que le contrat d’entreprise a été conclu en 2006 et que la délivrance de l’immeuble a été faite en 2007. Il est encore constant que par la suite, il y a eu des discussions entre parties ainsi qu’établissement de divers rapports, dont seul un rapportSOCIETE4.)du 25 avril 2014 est versé aux débats (ce rapport mentionne une analyse thermographiqueSOCIETE5.) du 18 novembre 2009, une analyse thermographique CONVEX du 20 octobre 2008 et un test d’infiltrométrieSOCIETE5.)du 18 novembre 2009; dans un courrier de la s.àr.l.SOCIETE1.)du 28 novembre 2014 il est encore fait état d’un rapportPERSONNE4.)du 16 février 2011). Il ne résulte pas de ces éléments que le bâtiment menacerait ruine ou risquerait de subir d’importantes dégradations dans un avenir proche qui justifieraientle recours à l’article 932, alinéa 1 er du Nouveau Code de Procédure Civile. Il n’en résulte pas non plus un risque de dépérissement des preuves auquel il conviendrait de parer de toute urgence. Les conditions d’application de l’article 932, alinéa 1 er du Nouveau Code de Procédure Civile ne sont donc pas réunies

Aux termes de l’article 933, alinéa 1 er du Nouveau Code de Procédure Civile, «Le président, ou le juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise enétat qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite». PERSONNE1.)ne justifie pas dans quelle mesure une voie de fait aurait été commise ou serait sur le point d’être commise. Les conditions d’application de l’article 933, alinéa 1 er du Nouveau Code de Procédure Civile ne sont donc pas réunies. Aux termes de l’article 350 du Nouveau Code de Procédure Civile, «S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé». Les conditions d’application de l’article 350 du Nouveau Code deProcédure Civile sont que -du fait dont il s’agit de conserver ou d’établir la preuve doit dépendre la solution d’un litige -le motif pour établir ce fait ou pour en conserver la preuve doit être légitime -la mesure d’instruction sollicitée doit être légalement admissible -la mesure doit être demandée avant tout procès au fond concernant le fait dont il échet d’établir ou de conserver la preuve. En l’espèce, c’est à bon droit que la s.àr.l.SOCIETE1.)fait valoir qu’eu égard aux nombreux rapports, tests et analyses d’ores et déjà établis,PERSONNE1.)ne justifie pas d’un motif légitime pour faire établir, avant de saisir le juge du fond, des faits dont il aurait besoin pour soutenir une action devant le juge du fond. Les conditions d’application de l’article 350 du Nouveau Code de Procédure Civile ne sont donc pas non plus établies. La demande est partant irrecevable en toutes ses bases. PERSONNE1.)succombe à l’instance et ne peut de ce fait se voir allouer une indemnité de procédure.

La s.p.r.l. de droit belgeSOCIETE2.)a initialement comparu à l’audience du 23 mars 2015 par le biais de son gérant MonsieurPERSONNE2.). La présente ordonnance est partant contradictoire à son encontre sur base de l’article 76 du Nouveau Code de Procédure Civile Par suite de la réassignation du 26 février 2915, la présente ordonnance est contradictoire à l’encontre dePERSONNE3.)qui n’a pas comparu à l’audience. P a r c e s m o t i f s: Nous, Thierry HOSCHEIT, Vice-Président au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés en remplacement de Madame la Présidente du Tribunal d’arrondissement, légitimement empêchée, statuant contradictoirement, Nous déclarons compétent pour connaître de la demande, ordonnonsla jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros 167452 et 168031, déclarons la demande dePERSONNE1.)irrecevable, déboutonsPERSONNE1.)de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamnonsPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance de référé, ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.