Tribunal d’arrondissement, 17 décembre 2014

Jugt n°3570/2014 notice : 7030/12/CD (cr/13) étr. exp/s (confisc.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 DECEMBRE 2014 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière c orrectionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre X.), né le…

Source officielle PDF

20 min de lecture 4 210 mots

Jugt n°3570/2014 notice : 7030/12/CD (cr/13)

étr. exp/s (confisc.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 DECEMBRE 2014 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière c orrectionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre

X.), né le (…) à (…) (Maroc), demeurant à L-(…), (…),

— p r é v e n u —

F A I T S : Par citation du 10 novembre 2014, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 26 novembre 2014 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 330, 330- 1, 401bis et 409 du Code pénal ; article 7 B.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

A cette audience, le prévenu X.), bénéficiant de l’assistance judiciaire, a été représenté par Maître Cathy ARENDT , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg sur base de l’article 185 du Code d’Instruction Criminelle.

Le témoin T1.) fut entendue en ses dépositions orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La représentante du Ministère Public, Monsieur Michèle FEIDER, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit:

Vu la citation du 10 novembre 2014 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°7030/12/CD.

Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.

I) Les faits :

Le 10 mars 2012 à 18.30 heures, le Centre d’Intervention Secondaire de Dudelange fut informé que la veille T1.) avait reçu des coups par son copain. Les policiers ont emmené T1.) au commissariat de police où celle- ci porta plainte contre X.). A l’appui de sa plainte elle exposa avoir depuis 4 ans une relation avec X.); que de cette union est née le (…) leur fille E1.) , que X.) consommait de la cocaïne raison pour laquelle il est devenu très agressif et la battait.

Comme il l’a menacée, elle n’a jamais, de crainte, porté plainte contre lui. Lorsque X.) est sorti de prison le 24 janvier 2012, il s’est de nouveau installé chez elle. Trois jours plus tard, il a jeté un verre sur elle et a recommencé de la battre au moins une fois par semaine. Elle a reçu des coups sur le crâne, des coups de pieds sur les jambes et elle a été tirée par les cheveux.

Il lui a par ailleurs dit que si elle n’était pas docile comme un chien, elle en prendrait « plein la gueule ». Il l’a insultée et menacée tout le temps.

La veille vers 08.00 heures, les disputes ont recommencé et il l’a menacée de coups. Au soir, ils se sont rendus chez des amis à Athus et lors du voyage une dispute éclata de nouveau, raison pour laquelle elle reçut une gifle. Devant la résidence des copains, elle a reçu des coups de pied dans les jambes et des claques sur la tête. Comme elle avait essayé d’esquiver une claque, leur fille a été touchée.

3 Elle a par ailleurs déclaré que depuis de sa sortie de prison, il a recommencé de fumer du shit ou de l’herbe.

Informé de ces évènements, le substitut de service a ordonné une perquisition au domicile de X.) et son expulsion du domicile commun. Lors de la perquisition, 1,1 grammes de marihuana furent trouvés et saisis.

X.) fut entendu le 11 mars 2012 par les policiers. Il a confirmé se trouver en liaison avec T1.) depuis 4 ans et que le (…) leur fille commune est née. Il a contesté avoir frappé sa copine pendant la grossesse et de l’avoir menacée pour qu’elle ne porte pas plainte contre lui. Il a déclaré être sorti de prison le 24 janvier 2012 et de s’être installé chez sa copine. Il a déclaré ne plus se rappeler pourquoi il avait jeté un verre sur elle et il a contesté l’avoir menacée, de l’avoir frappée sur le crâne et de lui avoir porté des coups de pieds dans les jambes. Il admit cependant l’avoir déjà tirée par les cheveux.

Il ne se souvenait d’ailleurs pas avoir dit à T1.) que « quand tu n’es pas docile comme un chien, tu en prendra plein la gueule » tout en admettant cependant l’avoir insultée et l’avoir menacée.

Le 9 mars 2012 vers 08.00 heures, les disputes ont recommencé et il l’a menacée qu’elle allait encore attraper des claques pendant la journée tout en précisant aux policiers que tel était sa façon de parler. Sur le chemin pour se rendre chez des amis à Athus, il a donné une gifle à T1.) mais il contesta lui avoir porté des coups, ainsi qu’à sa fille devant la résidence des copains à Athus.

Il admit encore avoir consommé deux joints de marihuana depuis sa sortie de prison.

Suite au réquisitoire du 12 mars 2012 du Ministère Public, une instruction judiciaire fut ouverte à l’encontre de X.) .

Le 16 avril 2012 les enquêteurs du SREC d’Esch/Alzette ont procédé à l’audition de A.), l’ex-épouse de X.) . Elle a déclaré avoir fait la connaissance de ce dernier en 2005 au Maroc pendant ses vacances et de s’être peu de temps après mariée avec lui au Luxembourg. Ce mariage n’a cependant perduré qu’une année. Sur question des enquêteurs si X.) l’avait frappée pendant leur relation, elle déclara avoir été frappée à plusieurs reprises tout en précisant qu’elle a été tirée par les cheveux et tapée sur la tête. Il l’a par ailleurs menacée du genre que si elle ne fermait pas sa bouche ou si elle ne se calmait pas, elle verra ce qui lui arrivera.

T1.) fut entendue par le juge d’instruction le 20 juin 2012. Elle réitéra ses déclarations policières effectuées lors de sa plainte du 10 mars 2012 en déclarant avoir reçu des coups à d’innombrables reprises jusqu’au jour de la plainte ; d’avoir reçu des claques au visage, d’avoir été tirée par les cheveux et d’avoir reçu des coups de pieds. Il lui a par ailleurs dit que si elle n’était pas docile comme un chien elle recevra plein de coups et que ceci était sa façon de parler avec elle.

4 Concernant les faits du 9 mars 2012, elle déclara avoir été invitée chez son amie B.) à Athus ; qu’arrivés devant la résidence, X.) s’était arrêté sur le trottoir de sorte qu’elle l’informa que le stationnement y était interdit. X.) s’est énervé et a fait demi-tour pour rentrer à la maison après lui avoir dit qu’il n’avait plus envie d’aller chez leurs amis. Au bout de trois kilomètres, il a fait demi- tour puisqu’il avait changé d’idée et qu’il voulait néanmoins se rendre chez leurs amis. A un moment donné et sans la prévenir, elle reçut une gifle au visage. Arrivés devant l’immeuble de leurs amis, elle a reçu plusieurs claques et des coups de pieds. Elle essayait d’esquiver les coups, de sorte que l’enfant, qu’elle tenait dans les bras, a reçu un coup et commença à pleurer.

En cours de soirée, elle a quitté l’appartement de sa copine ensemble avec sa fille lors d’un moment d’inadvertance de X.) et elle a passé plusieurs nuits au (…) Hotel avant de s’installer chez sa sœur.

Elle a par ailleurs déclaré que X.) ne l’avait jamais menacée de mort.

X.) a admis lors de son interrogatoire du 10 juillet 2012 devant le juge d’instruction avoir donné parfois une gifle à T1.) tout en précisant qu’il s’agissait d’un geste de défense puisqu’il aurait reçu en premier une gifle de sa part.

Concernant le fait du 9 mars 2012 il a contesté avoir donné une gifle à T1.) ; d’avoir porté des coups devant l’immeuble de leurs amis à Athus et d’avoir frappé sa fille. Il admit cependant lui avoir mis un coup de pied dans les fesses lorsqu’elle marchait devant lui , tenant l’enfant dans les bras, après être sortis du véhicule à Athus.

Entendue sous la foi du serment, T1.) a réitéré ses déclarations effectuées lors de sa plainte et devant le juge d’instruction en déclarant de nouveau avoir reçu à plusieurs reprises des coups par X.), d’avoir été menacée par les paroles « si tu n’es pas docile comme un chien, tu en prendra plein la gueule », d’avoir reçu une gifle le 9 mars 2012 en cours de soirée et que sa fille E 1.) avait également reçu un coup par son père à Athus. Sur question spéciale du Tribunal, T1.) n’était pas en mesure de dire si la gifle reçue le 9 mars 2012 dans la voiture lui avait été infligée sur le territoire luxembourgeois ou belge.

Elle a précisé avoir cohabité avec X.) depuis 2008 et de s’être mariée avec ce dernier après les faits.

A l’audience publique, le représentant de X.) a contesté la menace d’attentat libéllée sub I) 1) dans l’ordonnance de renvoi.

Concernant les infractions libellées sub II) 1) et 2), il a soulevé l’incompétence territoriale du Tribunal de céans pour connaître de ces infractions puisqu’elles ont été commises, à les supposer établies, en Belgique. En ordre subsidiaire, Maître Cathy ARENDT a contesté ces infractions.

Elle a par ailleurs déclaré que X.) a certes parfois donné des gifles et tirée T1.) par les cheveux, mais qu’il ne lui aurait cependant jamais porté des coups de poing et de pied tel que lui reproché.

Maître Cathy ARENDT a encore été en aveu concernant l’infraction libellée sub II) 3) relative à la consommation de marihuana.

II) En droit : Le Ministère Public reproche à X.) :

« I. depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment depuis la fin du mois de janvier 2012 jusqu’au mois de mars 2012 à Frisange, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1. en infraction aux articles 330 et 330- 1 du Code Pénal

d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’un emprisonnement de huit jours au mois ;

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’encontre du conjoint ou conjoint divorcé, ou contre la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement T1.) , née le (…), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en lui disant « si tu n’es pas docile comme un chien, tu en prendras plein la gueule » ;

2. en infraction à l’article 409 du Code Pénal

principalement

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une maladie ou une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à T1.) , née le (…), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en lui donnant des coups sur la tête, en la tirant par les cheveux et en lui donnant des coups de pied sur les jambes ;

avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel ;

subsidiairement

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à T1.) , née le (…), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en lui donnant des coups sur la tête, en la tirant par les cheveux et en lui donnant des coups de pied sur les jambes ;

II. le 9 mars 2012 au cours de la soirée à Frisange, (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

1. en infraction à l’article 409 du Code Pénal,

principalement

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une maladie ou une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à T1.) , née le (…), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en lui donnant une gifle au visage, des coups de pieds sur la jambe et des coups de poing à la tête ;

avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel ;

subsidiairement

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à T1.) , née le (…), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en lui donnant une gifle au visage, des coups de pieds sur la jambe et des coups de poing à la tête ;

2. en infraction à l’article 401bis du Code Pénal

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au- dessous de l’âge de quatorze ans accomplis,

avec la circonstance que l’auteur de ces coups et blessures est le père légitime de l’enfant,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à E1.) , née le (…), en lui donnant une gifle,

avec la circonstance que l’auteur de ces coups et blessures est le père légitime de l’enfant,

3. en infraction à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

d’avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou de plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement grand-ducal ou qui les auront, pour leur usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

en l’espèce, d’avoir pour son usage personnel transporté, détenu et acquis à titre onéreux 1,1g de marihuana ».

A l’audience publique, Maître Cathy ARENDT a soulevé l’incompétence territoriale du Tribunal pour connaître des infractions libellées sub II) 1) et 2), en faisant valoir qu’il résulte des débats menés en audience publique que ces infractions ont été commises sur le territoire belge et non pas au Luxembourg, précisément à Frisange, tel que libellé dans l’ordonnance de renvoi.

Il y a lieu de relever qu’il résulte des éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions du témoin T1.) et les débats menés en audience publique que les infractions libellées sub II) 1) et 2) ont eu lieu en Belgique. En effet, le coup a été porté à E1.) , née le (…) par le prévenu à Athus devant l’immeuble de l’amie commune B.) ; il en est de même en ce qui concerne les coups de pied sur la jambe et les coups de poing à la tête reçus par T1.) . Concernant la gifle qui a été infligée par le prévenu dans le véhicule lorsqu’il a fait demi- tour pour rejoindre le domicile en partant d’Athus, le Tribunal tient pour établi, eu égard aux dépositions de T1.) , qu’elle a reçu la gifle sur le territoire belge.

Il s’ensuit que le prévenu est à acquitter des infractions libellées sub II) 1) et 2) puisque celles-ci n’ont pas été commises sur le territoire luxembourgeois, précisément à Frisange, (…), tel que lui reproché dans l’ordonnance de renvoi.

8 D’ailleurs le prévenu n’a pas fait une comparution volontaire à l’audience publique pour que le lieu de ces infractions libellées dans l’ordonnance de renvoi soit élargi en y rajoutant Athus en Belgique, de sorte que le Tribunal ne se trouve pas saisi des infractions commises en Belgique.

D’ailleurs, même à supposer que le prévenu ait fait une comparution volontaire pour être jugé des faits commis en Belgique, le Tribunal aurait été territorialement incompétent pour en connaître.

En effet, le prévenu, de nationalité marocaine, résidai t au moment des faits à Frisange ensemble avec T1.) .

Dans ces conditions, le seul article qui aurait eu vocation à attribuer compétence au présent Tribunal pour connaître des infractions libellées sub II) 1) et 2) est l’article 5-1 du Code d’Instruction Criminelle qui prévoit :

« Tout Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand- Duché de Luxembourg, de même que l’étranger trouvé au Grand- Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une des infractions prévues aux articles 112- 1, 135- 1 à 135-6, 135-9 et 135- 11 à 135- 13, 163, 169, 170, 177, 178, 185, 187- 1, 192- 1, 192- 2, 198, 199, 199bis, 245 à 252, 310, 310- 1, et 368 à 384 du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand- Duché, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été comm ise».

Or, comme les infraction s relatives aux articles 401 bis et 409 du Code pénal ne sont pas spécialement visées par les articles énumérés par l’article 5-1 du prédit article, celui-ci n’aurait donc pas permis d’attribuer compétence au Tribunal de céans.

Ni d’ailleurs la connexité ou l ’indivisibilité prévues à l’article 26-1 du Code d’instruction criminelle, respectivement résultant d’une création jurisprudentielle n’auraient été de nature à attribuer compétence au Tribunal de céans.

Concernant les infractions libellées sub I) 1), I) 2) et II) 3), celles-ci se trouvent cependant établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions claires, précises et non-équivoques du témoin T1.) effectuées sous la foi du serment qui sont restées identiques au long de la procédure, de sorte qu’elles sont à retenir.

Il ne résulte cependant d’aucun élément du dossier répressif que T1.) ait subi une incapacité de travail personnel suite aux coups lui portés par le prévenu, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir, conformément au réquisitoire du Ministère Public, la circonstance aggravante libellée sub I) 2) en ordre principal.

Il y a encore lieu de rectifier le libellé de la prévention libellée sub II) dans la mesure où il résulte des éléments du dossier répressif que la perquisition domiciliaire ayant permis de trouver et de saisir les 1,1 grammes de marihuana n’a pas eu lieu le 9 mars 2012 mais le 10 mars 2012.

X.) se trouve partant convaincu :

« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,

« I. depuis la fin du mois de janvier 2012 jusqu’au mois de mars 2012 à Frisange,

1. en infraction aux articles 330 et 330- 1 du Code Pénal,

d’avoir menacé verbalement, avec ordre, d’un attentat contre les personnes, punissable d’un emprisonnement de huit jours au mois ;

avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’encontre de la personne avec laquelle il a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir menacé avec ordre verbalement T1.) , née le (… ), personne avec laquelle il a vécu habituellement, en lui disant « si tu n’es pas docile comme un chien, tu en prendras plein la gueule » ;

2. en infraction à l’article 409 du Code Pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à T1.) , née le (…), personne avec laquelle il a vécu habituellement, en lui donnant des coups sur la tête, en la tirant par les cheveux et en lui donnant des coups de pied sur les jambes ;

II. le 10 mars 2012 au cours de la soirée à Frisange, (…),

en infraction à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

d’avoir de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le Ministre de la Santé, pour son usage personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux un stupéfiant,

en l’espèce, d’avoir pour son usage personnel transporté, détenu et acquis à titre onéreux 1,1g de marihuana ».

Les infractions retenues à l’encontre du prévenu se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal.

En cas de concours réel, la peine la plus forte sera seule prononcée, cette peine pourra même être élevée au double du maximum .

Il résulte de la combinaison des articles 266, 330 et 330- 1 du Code pénal que l’infraction retenue sub I) 1) est punissable d’un emprisonnement de seize jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros.

L’infraction retenue sub I) 2) est punissable, conformément à l’article 409 du Code pénal, d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’infraction retenue sub II) relative à la détention de la marihuana est punissable d’une amende de 251 euros à 2.500 euros.

La peine la plus forte est donc celle prévue à l’article 409 du Code pénal.

La gravité des infractions retenues justifie la condamnation du prévenu à une peine d’emprisonnement de 15 mois et à une amende de 700 euros.

Il résulte du casier judiciaire versé par le Ministère Public qu’au moment des faits, X.) avait fait l’objet de cinq condamnations par le Tribunal de Police de Luxembourg.

Le 12 juin 2012 il a fait l’objet d’une condamnation pour des infractions commises à la loi modifiée du 19 février 1973 à une peine d’emprisonnement de 30 mois, assortie d’un sursis partiel de 24 mois, à une amende de 2.000 euros et à une interdiction de conduire de 24 mois, assortie d’un sursis partiel de 18 mois.

Comme cette condamnation a eu lieu après la commission des faits de la présente affaire, l’octroi d’un sursis est donc légalement possible.

Il y a dès lors lieu d’assortir la peine d’emprisonnement du sursis intégral.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation, comme chose constituant l’objet de l’infraction retenue sub II), des 1, 1 grammes de marihuana saisis suivant procès-verbal de saisie n°42169 du 10 mars 2012 dressé par le Centre d’Intervention Secondaire de Dudelange.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , le représentant de X.) entendu en ses moyens de défense, et le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,

a c q u i t t e X.) des infractions non retenues à sa charge ;

d i t que la circonstance aggravante de l’incapacité de travail n’est pas établie ;

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une peine d’em prisonnement de 15 (QUINZE) mois et à une amende correctionnelle de 700 (SEPT CENTS) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 61,82 euros;

f i x e la durée de la con trainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle à 14 (QUATORZE ) jours ;

d i t qu'il sera s u r s i s à l'exécution de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;

o r d o n n e la confiscation, comme chose constituant l’objet de l’infraction retenue sub II), des 1, 1 grammes de marihuana saisis suivant procès-verbal de saisie n°42169 du 10 mars 2012 dressé par le Centre d’Intervention Secondaire de Dudelange.

Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 60, 66, 266, 330, 330- 1, 392 et 409 du Code pénal; article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 626, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle qui furent dés ignés à l'audience par Madame le Vice- président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Monique SCHMITZ, et Steve VALMORBIDA, premier s juges, et prononcé, en présence de Martine WODELET, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice-président,

12 assistée de la greffière Isabelle SCHMITZ, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.