Tribunal d’arrondissement, 17 décembre 2016
1 Jugement commercial N° 78 / 2016 Audience publique du mercredi, dix-sept février deux mille seize Numéro du rôle : 19128 Composition : Chantal GLOD, premier juge, Joëlle NEIS, juge de la jeunesse, Jean- Claude WIRTH, juge, Christiane BRITZ, greffier. ___________________________________________________________ Entre: la société anonyme…
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1 Jugement commercial N° 78 / 2016
Audience publique du mercredi, dix-sept février deux mille seize
Numéro du rôle : 19128
Composition : Chantal GLOD, premier juge, Joëlle NEIS, juge de la jeunesse, Jean- Claude WIRTH, juge, Christiane BRITZ, greffier. ___________________________________________________________
Entre:
la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L- (…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 12 février 2014, comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en l’étude duquel domicile est élu, assistée de Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
l’SOC2.), établissement public, établie et ayant son siège social à L- (…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J(…), représentée par son comité de direction actuellement en fonctions, partie intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Jean- Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assistée de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 Le Tribunal :
Faits: Par exploit du ministère de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 12 février 2014, la société anonyme SOC1.) , établie et ayant son siège social à L- (…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, a fait signifier à l’SOC2.), établissement public, établie et ayant son siège social à L- (…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J(…), représentée par son comité de direction actuellement en fonctions, qu’elle relève formellement appel d’ un jugement rendu contradictoirement et en premier ressort par le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale, en son audience publique en date du 15 janvier 2014 . Par même exploit ENGEL, elle a fait donner assignation à l’SOC2.) à comparaître à l’audience du mercredi 26 février 2014, à 10.00 heures du matin, devant le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, pour y voir statuer sur le mérite des conclusions du dispositif de l'assignation reproduite ci-après par procédé de photocopie :
Cette affaire fut mise au rôle par les soins de la partie appelante et inscrite au rôle commercial sous le numéro 19 128.
3 A l'appel de la cause à l'audience publique du 26 février 2014 , l’affaire fut fixée à l’audience du 28 mai 2014 , puis à celles des 12 novembre 2014 et 25 mars 2015.
A cette dernière audience, l’affaire fut utilement retenue et Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître He nri FRANK fut entendu en ses moyens et A.), représentant de la société SOC1.) , en ses explications.
L’SOC2.) ne fut pas représentée à cette audience.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé du jugement à l'audience publique du 6 mai 2015.
Suite à un courrier de Maître Jean- Paul WILTZIUS, le tribunal a ordonné la rupture du délibéré et a fixée l’affaire à l’audience du 16 septembre 2015. A cette audience l’affaire fut refixée à l’audience au 13 janvier 2016.
A l’audience du 13 janvier 2016, l’affaire fut utilement retenue et tant Maître Philippine RICOTTA-WALAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Henri FRANK, que Maître Steve DE OLIVEIRA ROSA, avocat, demeurant à Diekirch , en remplacement de Maître Jean- Paul WILTZIUS, présentèrent les moyens de leur partie respective.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé du jugement à l'audience publique du 10 février 2016 puis à celle du 17 février 2016.
A cette audience publique le tribunal rendit le
Jugement
qui suit:
Par jugement du 15 janvier 2014, le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et en premier ressort, a reçu la demande de l’SOC2.) en la forme, l’a déclarée fondée et a condamné la société anonyme SOC1.) à payer à l’SOC2.) le montant de 9.097,28 euros avec les intérêts légaux à partir du 2 novembre 2011, date d’une mise en demeure par lettre recommandée, jusqu’à solde. Le premier juge a rejeté la demande de l’SOC2.) en allocation d’une indemnité de procédure et a condamné la société SOC1.) aux frais et dépens de l’instance.
De ce jugement la société SOC1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 12 février 2014.
Elle demande au tribunal de dire que le jugement entrepris est nul sinon de décharger la société SOC1.) de toutes les condamnations prononcées à son encon tre en première instance. Elle réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros et la condamnation de la partie intimée aux frais et dépens des deux instances.
A l’audience du 13 janvier 2016, l’SOC2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris et réclame également une indemnité de procédure de 2.000 euros.
La société SOC1.) soulève à titre principal la nullité du jugement entrepris pour défaut de motivation dudit jugement.
Aux termes de l’article 249 du nouveau code de procédure civile, « la rédaction des jugements contiendra (…) les motifs et le dispositif des jugements ».
L’absence de réponse à conclusions, donc aux moyens soumis aux juges par les parties, est une forme du défaut de motifs, vice de forme d’une décision, à condition que les conclusions auxquelles il n’a pas été répondu, même implicitement ou imparfaitement, aient été de celles imposant au juge d’y répondre (CA 16 janvier 2013, P36, p. 160)
En l’occurrence, il ressort tant de l’extrait du plumitif d’audience versé au dossier que de l’acte d’appel que devant le juge de première instance la société SOC1.) a contesté la demande de l’SOC2.) notamment au motif que cette dernière aurait violé ses obligations contractuelles.
Comme le premier juge a retenu dans son jugement qu’ « aucune violation des obligations incombant à l’SOC2.) n’a été établie par la société anonyme SOC1.) », le juge de paix a implicitement, mais nécessairement répondu à toutes les conclusions de la partie SOC1.) se rapportant au moyen tenant à la violation par l’ l’SOC2.) de ses obligations contractuelles.
Le moyen de nullité tiré du défaut de motivation est partant à rejeter.
Quant au fond, la société SOC1.) s’oppose au paiement de la facture litigieuse au motif qu’elle n’aurait pas bénéficié des services rendus par l’SOC2.), sa ligne téléphonique ayant été piratée. Elle soutient encore que l’intimée aurait manqué à ses obligations contractuelles et notamment à ses obligations de conseil, d’information et d’alerte.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
5 libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’utilisation frauduleuse de la ligne téléphonique mise en service pour la société SOC1.) est établie par les pièces du dossier et notamment les relevés des communications téléphoniques qui démontrent le caractère inhabituel des communications passées à destination du Zimbawe, Egypte, Autriche et Sierra Leone dont le montant a un caractère démesuré par rapport aux communications habituellement passées par la société appelante.
L’SOC2.), toute en admettant l’existence d’un piratage téléphonique, soutient toutefois qu’il s’agit en l’occurrence d’un piratage de la centrale téléphonique PBX installée par la société SOC1.), et, à défaut d’être l’administrateur du PBX, elle ne pourra être tenue responsable de la sécurisation des accès de piratage de la centrale téléphonique de la société SOC1.).
Or, en présence d’un piratage téléphonique, il incombe en premier lieu au fournisseur des télécommunications de faire preuve du bon fonctionnement de ses propres installations et équipements.
En l’occurrence, il ne résulte t outefois d’aucun élément du dossier, notamment d’une enquête technique, même interne, que les installations et lignes fournies par l’SOC2.) ont toujours été fonctionnelles.
A défaut du moindre élément permettant de présumer que l’origine du piratage téléphonique n’est pas due à un dysfonctionnement des installations de l’intimée, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de dire non fondée la demande de l’SOC2.) en paiement du montant de 9.097,28 euros.
L’appel est partant à déclarer fondé.
A l’appréciation du tribunal les faits de la cause ne justifient toutefois pas la condamnation de la société intimée au paiement d’une indemnité de procédure, la condition de l’iniquité requise par la loi n’étant pas remplie.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit non fondée la demande en annulation,
dit l’appel fondé,
par réformation du jugement entrepris,
dit la demande de l’SOC2.) non fondée,
dit non fondée la demande de la société SOC1.) en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne l’SOC2.) aux frais et dépens des deux instances .
Ainsi lu en audience publique au Palais de Justice à Diekirch, par Nous Chantal GLOD, premier juge près le tribunal d’arrondissement, assistée du greffier Christiane BRITZ.
Le greffier Le premier juge
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