Tribunal d’arrondissement, 17 janvier 2019

1 Jugt LCRI n° 2/2019 not. 277/09/CD 5x ex.p. 5x étr. 5x art. 11 AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 JANVIER 2019 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public…

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Jugt LCRI n° 2/2019 not. 277/09/CD 5x ex.p. 5x étr. 5x art. 11

AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 JANVIER 2019

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre

1. P1.), né le (…) à (…) (France), demeurant à F-(…), (…)

2. P2.), né le (…) à (…) (France), demeurant à F-(…), (…)

3. P3.), né le (…) à (…) ( France), demeurant à F-(…), (…) actuellement sous contrôle judiciaire depuis le 5 avril 2017

4. P4.), née le (…) à (…) (France), demeurant à F-(…), (…)

5. P5.), né le (…) à (…) (France), demeurant à F-(…), (…) actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Nancy -Maxéville (France)

— p r é v e n u s — en présence de :

A.), demeurant à L-(…), (…),

comparant par Maître Anne ROTH, a vocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

partie civile constituée contre les prévenus P2.), P3.), P4.), P5.) et P1.), préqualifiés.

F A I T S :

Par citation du 3 juillet 2018 , Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus à comparaître à l’audience publique des 15, 16, 17, 18 et 25 octobre 2018 devant la Chambre criminelle de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

P2.), P3.), P4.) et P5.), P1.) : infraction aux articles 461, 467 et 468 du Code pénal, subsidiairement 470 et 471 du même Code ainsi que du chef d’infraction à l’article 442- 1 du Code pénal, subsidiairement aux articles 434 et 438 du même Code.

P3.), P4.) et P5.) : infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal.

A l’audience publique du 15 octobre 2018, Madame le premier vice- président constata l’identité des prévenus et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre criminelle .

A cette audience, le prévenu P1.) ne comparut pas en personne et se fit représenter, sur base de l’article 185 du Code de procédure pénale, par Maître François ROBINET , avocat, demeurant à Nancy.

Madame le premier vice-président informa les prévenus de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.

Les experts Marc GLEIS et Dieter TECHEL furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales.

Le témoin Daniel HANSEN fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les prévenus P2.), P3.), P4.) et P5.) furent assistés par l’interprète Martine WEITZEL lors de l’audition des experts et du témoin.

L’affaire fut ensuite remise pour continuation des débats à l’audience publique du 16 octobre 2018.

A l’audience publique du 16 octobre 2018, les témoins A.) et Daniel HANSEN furent, chacun séparément, entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les prévenus P2.), P3.), P4.) et P5.) furent assistés par l’interprète Martine WEITZEL lors de l’audition des témoins. L’affaire fut ensuite remise pour continuation des débats à l’audience publique du 17 octobre 2018.

A l’audience publique du 17 octobre 2018, les témoins Daniel HANSEN et Yves SCHORTGEN furent, chacun séparément, entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les prévenus P2.), P3.), P4.) et P5.) furent assistés par l’interprète Martine WEITZEL lors de l’audition des témoins.

Maître Sébastien KIEFFER, avocat, en remplacement de Maître Anne ROTH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de A.) , préqualifiée, demanderesse au civil, contre les prévenus P3.) , P1.), P2.), P4.) et P5.) préqualifiés, défendeurs au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par Madame le premier vice- président et Madame le greffier.

Le prévenu P3.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

L’affaire fut ensuite remise pour continuation des débats à l’audience publique du 18 octobre 2018.

A l’audience publique du 18 octobre 2018, l es prévenus P2.) et P4.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

L’affaire fut ensuite remise pour continuation des débats à l’audience publique du 25 octobre 2018.

A l’audience publique du 25 octobre 2018, le prévenu P5.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu P3.).

L’affaire fut ensuite remise pour continuation des débats à l’audience publique du 22 novembre 2018.

A l’audience publique du 22 novembre 2018, Maître François ROBINET , avocat, demeurant à Nancy, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu P1.).

Maître Miloud AHMED BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu P5.) .

Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu P2.).

Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de la prévenu e P4.). L’affaire fut ensuite remise pour continuation des débats à l’audience publique du 11 décembre 2018.

A l’audience publique du 11 décembre 2018, le représentant du Ministère Public, Monsieur Laurent SECK, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les prévenus P2.), P3.) et P4.) eurent la parole en dernier. Le prévenu P5.) avait été reconduit au Centre pénitentiaire de Nancy -Maxéville (France) et il n’était dès lors pas présent à cette audience.

La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif introduit par le Ministère Public sous la notice 277/09/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le résultat des commissions rogatoires internationales.

Vu les rapports d’expertise génétique du docteur Dieter TECHEL.

Vu le rapport d’expertise du Docteur Marc GLEIS, neuropsychiatre, du 5 janvier 2016.

Vu l’ordonnance n°2007/16 rendue le 29 juillet 2016 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant P3.) devant une Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège du chef de vol à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée pendant la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées, sinon d’extorsion avec les mêmes circonstances aggravantes, de séquestration sinon de détention illégale et arbitraire et d’association de malfaiteurs.

Vu l’ordonnance n°830/17 rendue le 26 avril 2017 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant P4.) , P1.), P2.) et P5.) devant une Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège du chef de de vol à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée pendant la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées, sinon d’extorsion avec les mêmes circonstances aggravantes, de séquestration sinon de détention illégale et arbitraire, et ayant déclaré éteinte par l’effet de la prescription l’action publique engagée du chef des faits qualifiés d’association de malfaiteurs.

Vu l’arrêt n°456/17 de la chambre du conseil de la Cour d’appel du 12 juin 2017 renvoyant P4.) du chef d’association de malfaiteurs devant une Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège et confirmant pour le surplus l’ordonnance n°830/17 rendue le 26 avril 2017 par la chambre du conseil du Tribunal.

Vu l’arrêt n°457/17 de la chambre du conseil de la Cour d’appel du 12 juin 2017 renvoyant P5.) du chef d’association de malfaiteurs devant une Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège et confirmant pour le surplus l’ordonnance n°830/17 rendue le 26 avril 2017 par la chambre du conseil du Tribunal.

Vu la citation à prévenus du 3 juillet 2018 régulièrement notifiée aux prévenus .

Vu le résultat de l’instruction aux audiences de la Chambre criminelle des 15, 16, 17, 18, 25 octobre 2018, 22 novembre et 11 décembre 2018. Saisine en ce qui concerne l’association de malfaiteurs

A l’audience du 25 octobre 2018, l e mandataire du prévenu P3.) a plaidé qu’il y avait lieu à un règlement des juges dans la présente affaire dans la mesure où il y aurait contradiction entre les décisions rendues par les juridictions d’instruction concernant les infractions aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal.

Il y a lieu de retracer les décisions rendues sur ces faits dans le cadre de la procédure de règlement :

L’ordonnance n°2007/16 rendue le 29 juillet 2016 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a renvoyé P3.) du chef des faits qualifiés d’association de malfaiteurs.

L’ordonnance n°830/17 rendue le 26 avril 2017 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a déclaré éteinte par l’effet de la prescription l’action publique engagée du chef des faits qualifiés d’association de malfaiteurs à l’encontre d’P4.), P1.), P2.) et P5.).

L’arrêt n°456/17 de la chambre du conseil de la Cour d’appel du 12 juin 2017 a, sur appel d’P4.), réformé l’ordonnance n°830/17 et renvoyé cette dernière du chef d’association de malfaiteurs devant une Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège.

L’arrêt n°457/17 de la chambre du conseil de la Cour d’appel du 12 juin 2017 a, sur appel de P5.), réformé l’ordonnance n°830/17 et renvoyé ce dernier du chef d’association de malfaiteurs devant une Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège.

La Chambre criminelle se voit confrontée d’une part, à une ordonnance et à deux arrêts ordonnant le renvoi d’P4.), P5.) et P3.) du chef d’association de malfaiteurs et d’autre part, à une décision définitive déclarant éteinte par l’effet de la prescription les actions publiques engagées pour les mêmes faits à l’égard de P1.) et P2.).

Or, en l’espèce, il ne s’agit pas d’un conflit de juridictions au sens de l’article 526 du Code de procédure pénale.

Le règlement de juges présuppose en effet un conflit entre des décisions définitives et contradictoires entre elles quant à la compétence, émanant de juridictions saisies des mêmes faits ou de faits connexes, soit que ces juridictions eussent toutes affirmé leur compétence, soit l’eussent déclinée.

La Chambre criminelle rappelle que la juridiction de jugement a le droit et le devoir de contrôler sa compétence, d’examiner les fins de non- recevoir à l’exercice de l’action publique qui seraient soulevées devant elle et de donner au fait qui lui est déféré par le renvoi de la juridiction d'instruction sa véritable qualification ; elle ne peut cependant, en dehors de certains cas exceptionnels, annuler, réformer ou supprimer cette décision sans commettre un excès de pouvoir. Ce principe subit une exception, lorsque la nullité de l’acte juridictionnel de la juridiction d’instruction est relative à l’organisation judiciaire et notamment à la composition

régulière des tribunaux. Pareille nullité est d’ordre public et comme telle opposable en tout état de cause (Cour d’ appel 15 décembre 1975, P. 23, 247 ; Cour d’appel 8 juillet 1997, arrêt n° 258/97, Ministère Public c/ D.).

La juridiction de jugement statue sur le renvoi qui lui a été soumis et apprécie définitivement le fond de la prévention. Sa mission se borne à un seul point : le prévenu doit-il être condamné en raison du fait pour lequel il est traduit devant elle, quitte à en changer la qualification retenue par la Chambre du conseil.

La Chambre criminelle est partant valablement saisie par les renvois des prévenus P3.) , P4.) et P5.) du chef d’association de malfaiteurs.

Eu égard à la décision ayant déclaré l’action publique prescrite et ayant acquis autorité de la chose jugée, elle ne se prononcera pas sur cette infraction en ce qui concerne les prévenus P1.) et P2.).

Au pénal

Les faits :

Les faits constants : Sur base des éléments du dossier répressif et notamment du rapport de police n° SPJ/RGB/2016/5387- 110/HADA du 21 décembre 2016, des déclarations des prévenus, des victimes, de toutes les autres personnes entendues dans le cadre de l’instruction et des repérages téléphoniques opérés, les faits à la base de la présente affaire peuvent être résumés comme suit : Le 23 décembre 2008, vers 19.15 heures, les agents de police du C entre d’intervention de Luxembourg sont dépêchés au 46, ADR1.) à LIEU1.) après qu’un braquage au domicile des époux B.) -A.) leur a été signalé. Sur place, A.) explique aux agents qu’entre 16.00 heures et 16.30 heures, on a sonné à la porte de l’appartement qu’elle occupe avec son époux B.) . A travers le judas de la porte de l’appartement, elle a aperçu un homme (auteur 1) qui avait déjà visité la veille l’appartement qui était en vente. Contrairement à la veille, l’homme était cette fois -ci accompagné d’une jeune femme (auteur 2). Lorsqu’elle a ouvert la porte, deux autres individus (auteurs 3 et 4) ont fait irruption et se sont précipitées dans l’appartement. Le premier individu ( auteur 3) s’est alors jeté sur elle et l’a frappée tandis que le deuxième individu (auteur 4) a frappé son mari qui est tombé par terre. Elle précise que l es trois hommes les ont menacés à l’aide d’un pistolet et ont exigé qu’ils ouvrent le coffre-fort. L’auteur 3 tenait un pistolet contre la tête de son époux en déclarant qu’il le tuerait si elle n’ouvrait pas le coffre-fort. Un autre l’ a encore menacée avec un couteau et a exigé qu’elle lui révèle le code du coffre- fort. Finalement, ils ont fouillé l’appartement après les avoir ligotés et bâillonnés. A.) décrit les individus comme suit : La femme avait la peau claire et semblait être originaire de l’Europe de l’Ouest ; elle était âgée entre 20 et 30 ans, mesurait environ 1,78 mètres et avait une forte corpulence ; ses yeux étaie nt bleu clair et en forme d’amandes ; ses cheveux étaient foncés et arrivaient aux épaules ; elle

parlait le français sans accent et était vêtue d’un manteau dépassant les genoux ; elle portait des chaussures à talon et un sac à main foncé.

L’auteur 1 était un homme à peau claire et semblait être originaire de l’Europe de l’Ouest ; il avait environ 30 ans et mesurait entre 1,70 et 1,75 mètres ; il était mince et avait un visage fin ; il avait des cheveux bruns ; ils étaient courts et plus courts sur les côtés ; il parlait le français sans accent. Selon A.) , cet homme était venu la veille visiter une première fois l’appart ement et était armé d’un pistolet gris au moment du braquage.

L’auteur 2 avait la peau légèrement foncée ; il était mince et mesurait entre 1,67 et 1,70 mètres ; il avait aux alentours de 30 ans ; il avait les cheveux foncés ; il parlait français ; il était vêtu d’une veste foncée à capuche . Selon A.) , il était le plus brutal et était armé d’un couteau.

L’auteur 3 était de type méridional ; il avait les cheveux noirs et parlait le français. Selon A.) , il avait un comportement moi ns agressif que les deux autres.

Les examens médicaux effectués sur les deux victimes révèlent que B.) a eu trois côtes fracturées et présentait de nombreux hématomes et contusions. A.) présentait notamment une fracture du poignet gauche. Les médecins ont retenu une incapacité de travail de 20 jours dans le chef de B.) et de 30 jours dans le chef de A.) .

Selon les victimes, les voleurs ont emporté une somme d’argent liquide à hauteur de 3.500 euros, des bijoux pour une valeur avoisinant les 50.000 euros, deux sacs à main d’une valeur de 2.200 euros et deux foulards d’une valeur de 450 euros.

Diligentée sur les lieux, la police technique ne relève aucune emp reinte digitale. Des prélèvements ADN sont opérés sur des objets que l es malfaiteurs ont touchés.

Suite à un appel à témoins, un homme se manifeste et déclare à la police qu’il a en date du 23 décembre 2008, vers 13.45 heures, observé sur le parking du fast -food « FAST1.) » sis à LIEU1.), 117, ADR1.) , une voiture de marque Mercedes ML, immatriculée en France, autour de laquelle se tenaient quatre hommes et une femme. Une vérification des enregistrements des caméras de vidéosurveillance de la station -service située à proximité du parking en question permet d’identifier un homme qui correspond à la description donnée par A.) de l’un des trois individus qui ont fait irruption dans leur appartement.

Fin juillet 2014, une correspondance est établie entre le profil ADN retrouvé sur une ceinture en cuir qui avait été utilisée pour ligoter les victimes et le profil génétique du prévenu P3.).

L’exploitation des données téléphoniques saisies a démontré que la veille et le jour du braquage 4 numéros d’appel français étaient actifs dans les environs du lieu du braquage.

L’un des numéros — NOFR1.) — avait ainsi passé quatre appels à un numéro fixe français qui a pu être attribué au magasin exploité par la compagne du prévenu P3.).

Les enquêteurs ont encore retrac é des contacts entre ce numéro ( NOFR1.)) et le numéro français NOFR2.), ce dernier ayant également été actif dans les environs de l’appartement des époux B.)-A.), mais également avec le numéro NOFR3.) . Ce dernier n’avait cependant activé aucune borne sur le territoire luxembourgeois.

Le numéro NOFR1.) avait encore eu en date du 22 décembre 2008, soit la veille du braquage, des contacts téléphoniques avec le numéro français NOFR4.) qui est également capté par une borne située à proximité du lieu du crime la veille et jour du braquage.

Le quatrième numéro — NOFR5.) — actif en date du 22 décembre 2008 dans les environs du lieu du braquage a pu être attribué à C.) qui est le frère du prévenu P5.).

Suite à l’identification de P3.), un mandat d’arrêt européen est délivré à son encontre. Il est extradé de la France vers le Luxembourg en date du 18 novembre 2014.

Lors de sa première audition, P3.) conteste toute implication dans le braquage en question. Il ne donne aucune explication ni quant à la présence de ses traces ADN sur les lieux du crime ni quant aux appels téléphoniques effectués le jour du braquage par un numéro mobile français vers le numéro fixe attribué au magasin exploité par sa compagne.

Il s’est révélé que le numéro régulièrement utilisé par P3.) à l’époque des faits avait été placé sous écoute entre le 26 décembre 2008 et le 23 mars 2009 dans le cadre d’une enquête en France du chef de vols et tentatives de vols en réunion et par effraction.

Il ressort de cette enquête que le numéro attribué à C.) figurait parmi les contacts de P3.) tout comme celui d’une dénommée P4.) répondant à la description donnée par A.) de la jeune femme présente sur les lieux du braquage. Les policiers ont également retracé 106 contacts téléphoniques entre P3.) et D.), E.) et le prévenu P1.) durant cette période et le résumé des conversations téléphoniques a dévoil é une étroite relation entre P3.) et P1.).

Il s’est en outre révélé que P3.) conduisait fin 2008 une voiture de marque MERCEDES ML noire qui correspond à la marque et au modèle du véhicule que le témoin avait pu observer en date du 23 décembre 2008 sur le parking du fast -food « FAST1.) » sis à LIEU1.), 117, ADR1.) et autour duquel se tenaient quatre hommes et une femme.

C’est lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction e n date du 12 janvier 2015 que P3.) reconnaît avoir sur ordre d’un dénommé P1.) participé au braquage. Il explique qu’il avait eu comme mission initiale de faire le chauffeur durant toute une journée pour deux hommes et une femme et qu’il s’est trouvé malgré lui impliqué dans ce braquage. Il déclare avoir reçu 500 euros de la part de P1.) pour ce service.

P3.) déclare que P1.) lui avait révélé avoir reçu des informations concernant l a présence d’un coffre-fort dans l’appartement du couple B.) -A.) de la part d’un ami qui travaille dans une agence immobilière au Luxembourg et que c et ami avait géré un restaurant en France à (…) avant d’ouvrir une agence immobilière avec sa femme et sa fille au Luxembourg.

Par courrier du 29 juillet 2015, P3.) informe le Juge d’instruction que P1.) a remis les bijoux qui avaient été dérobés dans le coffre des époux B.) -A.) à un certain F.). Ce dernier les aurait vendus à un antiquaire à (…) en Allemagne.

L’enquête a révélé que l’agence immobilière IMMO1.) sise à LIEU1.) avait été chargée de la vente de l’immeuble des époux B.) -A.) et qu’elle était gérée par la famille G.) / H.) / I.).

Sur présentation d’une photo de la prévenue P4.), A.) déclare le 5 mai 2015 reconnaître sur celle-ci la femme qui a participé au braquage.

Entendue le 14 juillet 2015 par les agents de police, P4.) reconnaît immédiatement avoir été impliquée dans le braquage du 23 décembre 2008.

En date du 22 janvier 2016, P3.) cite devant le Juge d’instruction le nom de deux autres complices, à savoir les prévenus P5.) et P2.). Lors de cet interrogatoire, il répète que P1.) est le commanditaire du braquage. Il explique que celui-ci avait exercé sur lui une telle pression psychologique qu’il a fini par commettre ce braquage. Il précise encore que P1.) lui a mis à disposition tout le matériel et les informations nécessaires et qu’il lui a donné des indications quant à l’équipe à constituer pour commettre le braquage.

Entendu le 3 février 2016 par la police, P1.) conteste formellement être l’instigateur du braquage. Il explique que P3.) est un simple client de son restaurant et qu’il connaît également sa compagne prénommée (…).

P1.) maintient ses contestations lors de sa première comparution devant le Juge d’instruction en date du 3 février 2016. Confronté aux nombreux contacts téléphoniques qu’il a eus avec P3.) et qui ont pu être retracés suite à la mise sur écoute du téléphone de ce dernier dans le cadre d’une enquête menée par les autorités policières françaises pour d’autres faits, il explique qu’il arrive que des clients l’appellent sur son téléphone portable. Il précise que les conversations étaient uniquement d’ordre professionnel. Il reconnaît connaître une personne dénommée F.) qui serait également un simple client de son restaurant. Il ne peut s’expliquer les accusations de P3.). Selon lui, P3.) a éventuellement pu l’entendre avoir une discussion avec G.) au sujet d’un appartement en vente au Luxembourg et que P3.) a alors suivi ce dernier pour en savoir davantage. Concernant la nature des conversations téléphoniques qu’il a eues avec P3.) qui paraissent plus amicales que professionnelles, il déclare que dans leur ville tout le monde se connaît et s’échange des courtoisies. Il ajoute finalement que P3.) l’appelait également lorsqu’il n’avait rien d’autre à faire et qu’il est possible que son épouse et P3.) qui sont originaires de villages voisins se connaissent depuis plus longtemps.

Interrogé par le Juge d’instruction quant à une conversation téléphonique qu’il a eue avec P3.) postérieurement au braquage dans l’appartement des époux B.) -A.) et au cours de laquelle il prononce le prénom « P2.) » et que P3.) l’interrompt en lui disant de ne rien dire au téléphone, P1.) explique ne pas connaître de « P2.) » et ne plus se rappeler cette conversation.

Entendu une seconde fois par le Juge d’instruction en date du 15 mars 2016, P1.) maintient sa position selon laquelle il est totalement étranger aux faits qui se sont produits le 23 décembre 2008 au domicile du couple B.)-A.).

Entendu par la police dans le cadre d’une commission rogatoire internationale par les autorités françaises en date du 16 mai 2016, F.) explique avoir fait connaissance de P3.) dans le local de restauration rapide exploité par P1.) . Il déclare qu’il le connaît bien, mais qu’il ne le fréquente plus depuis quatre ans. Il ne peut pas s’expliquer les accusations de P3.) puisqu’il n’a jamais écoulé d’objets volés. F.) ajoute qu’il a été contacté par la femme de P1.) deux mois auparavant pour l’avertir que son mari avait été auditionné par la police et que son nom avait été cité. Il explique également connaî tre la famille G.) / H.) / I.) alors qu’il fréquentait leur restaurant à (…).

Le 29 mars 2016, P5.) est entendu dans le cadre d’une commission rogatoire internationale par la police française. P5.) nie toute implication dans le braquage du 23 décembre 2008. Il

reconnaît connaître P3.) qui selon lui l’ incrimine à tort à cause d’un ancien conflit. Quant à P2.), il le connaît et le reconnaît sur les clichés extraits des enregistrements de la caméra de surveillance de la station-service. Concernant le numéro de téléphone actif en date du 22 décembre 2008 dans les environs du lieu du braquage et qui a pu être attribué à son frère C.), il explique qu’à cette époque, son frère avait mis à sa disposition une carte SIM et qu’il est possible qu’il s’agisse de ce numéro. Il ajoute qu’il lui arrivait de se rendre au Luxembourg pour sortir en boîte de nuit ou qu’il traversait le Luxembourg pour se rendre aux Pays -Bas.

Les enquêteurs relèvent dans l’archive des procédures impliquant P5.) le nom de P2.). Il appert par ailleurs que l e numéro NOFR4.) enregistré dans le téléphone de P5.) sous le diminutif « P2.) » est identique à celui du téléphone qui était connecté le s 22 et 23 décembre 2008 à une antenne située non loin de l’appartement des époux B.) -A.).

Le 17 juin 2016, P2.) est arrêté en Espagne en vertu d’un mandat d’arrêt européen et est extradé vers le Luxembourg le 28 juin 2016. Il se reconnaît comme l’homme apparaissant sur les photos extraites de la caméra de surveillance de la station-service située à proximité de l’appartement des époux B.) -A.). Il reconnaît également avoir participé au braquage. Il ajoute qu’ il pensait participer à un simple cambriolage et qu’il a accepté d’y participer parce qu’il se trouvait à l’époque dans une situation financière précaire.

Déclarations de la famille G.) / H.) / I.) et de J.) En date du 24 décembre 2008, les enquêteurs ont procédé à l’audition de H.) . Elle explique être la respons able de l’agence immobilière IMMO1.) qui était chargée de la vente de l’appartement des époux B.) -A.). Elle précise que l’appartement était en vente depuis le 24 septembre 2008 et que sa fille I.) a enlevé le 22 décembre 2008 le panneau publicitaire que l’agence avait mis dans l’une des fenêtres de l’appartement des époux B.) -A.). Elle précise également que c’est leur employé J.) qui était chargé de la vente dudit appartement avant qu’il ne soit licencié le 1 er novembre 2011. Elle déclare que ce dernier était tout comme elle au courant de la présence d’un coffre- fort dans le bureau de l’appartement. Suite aux révélations de P3.), I.) est entendue par la police le 16 septembre 2015. Elle déclare connaître P1.) qui est un ami. Elle déclare ne connaître aucun des autres prévenus et ne pas connaître la personne sur les photos extraites de la caméra de surveillance de la station-service. Elle se dit choquée des déclarations de P3.) qui accuse P1.) d’être le commanditaire du braquage et qui affirme que P1.) a reçu l’information concernant la présence d’un coffre -fort dans l’appartement des époux B.)-A.) de la part de son père G.). Elle ajoute que son père n’a jamais visité d’ appartements qui étaient mis en vente par l’agence. Egalement confrontée aux déclarations de P3.) du 12 janvier 2015, H.) déclare lors d’une seconde audition du 16 septembre 2015 que le nom de ce dernier lui est totalement inconnu. Elle explique connaître P1.) qui est une connaissance de son mari. Ce dernier venait souvent leur rendre visite dans leur ancien restaurant à (…). Elle ne connaît aucun des autres prévenus et ne reconnaît pas non plus la personne sur les images extraites de la caméra de surveillance de la station-service. Entendu le 16 septembre 2015, G.) déclare que J.) était mandaté pour s’occuper de la vente de l’appartement des époux B.)-A.). Lui-même ne se serait pas du tout occupé de cet appartement. G.) explique connaître P1.) qui est un ami depuis une douzaine d’années. Il précise qu’il n’a

cependant plus aucun contact avec lui depuis qu’il a déménagé à Luxembourg. Il indique que lorsqu’il habitait encore à F(…), ils se fréquentaient souvent. Concernant le nom des autres prévenus, il déclare qu’ils ne lui disent rien. Confronté aux déclarations de P3.) du 12 janvier 2015, il conteste avoir donné de telles informations à P1.).

En date du 26 octobre 2015, il est procédé à l’audition de J.) qui déclare n’avoir aucun souvenir d’un coffre-fort dans l’appartement des époux B.) -A.). Il déclare ne connaître aucun des cinq prévenus. Déclarations des victimes A.) a déclaré lors son audition du 23 décembre 2008 que leur appartement avait été mis en vente trois mois plus tôt et que l’agence immobilière « IMMO1.) » sise à LIEU1.) avait été chargée de trouver un acheteur. Elle ajoute que l’ agence avait affiché des photos de leur appartement dans la vitrine sans que l’adresse de l’immeuble soit indiquée. Une pancarte indiquant que l’appartement était à vendre avait encore été mis à l’une des fenêtres de l eur appartement donnant sur la rue de (…). Elle précise que la pan carte avait été mise en place par un agent de l’agence immobilière à qui elle avait fait visiter l’intégralité de l’appartement. A.) explique que cet agent était également au courant qu’un coffre-fort se trouvait dans l’armoire du bureau de leur appartement . Elle confirme que ladite pancarte avait été enlevée la veille du braquage. A.) déclare que le 22 décembre 2008, vers 14.00 heures, quelqu’un a sonné à la porte de leur appartement. Elle a regardé à travers le judas et a vu un homme qui lui a dit à travers la porte qu’il était intéressé par l’achat de l’appartement. Elle l’a alors laissé entrer et lui a fait visiter l’appartement. Elle se souvient qu’il parlait le français sans accent. Elle indique lui avoir également montré le bureau et le coffre- fort qui se trouvait dans celui-ci. Après la visite, l’homme lui a expliqué que son épouse et leur enfant attendaient dans la voiture en bas de l’immeuble et qu’il reviendrait plus tard dans la journée avec son épouse pour visiter à nouveau l’appartement. L’homme n’est cependant plus revenu ce jour-là. A.) explique encore qu’au cours de cette visite, elle a remarqué que l’individu avait sur lui un téléphone portable qui réceptionnait, au vu des sons émis, de nombreux messages SMS. A.) poursuit que le lendemain 23 décembre 2008, vers 13.00 heures, elle est allée déjeuner avec son mari dans un restaurant à (…). Elle explique qu’après le déjeuner , ils ont encore fait un tour sur le marché de Noël et sont ensuite rentrés. Entre 16.00 et 16.30 heures, quelqu’un a sonné à la porte d’ entrée de l’immeuble. Par l’interphone, un homme a déclaré qu’il avait visité la veille l’appartement et que son épouse l’accompagnait p our une nouvelle visite. Elle indique être alors descendue au rez-de-chaussée et voyant qu’il s’agissait effectivement de l’homme qui s’était présenté l a veille et qu’il était accompagné d’une jeune f emme, elle leur a ouvert la porte. Elle les a ensuite conduits dans l’appartement qu’elle leur a fait visiter. A.) précise avoir à nouveau entendu des sons émanant du téléphone portable de l’homme. A.) précise que durant la visite, son époux B.) se trouvait dans le living et regardait la télévision assis dans un fauteuil. A un moment donné, l’individu lui a demandé s’il pouvait également visiter la cave et le grenier. A.) déclare qu’au moment où elle a ouvert la porte de l’appartement pour aller visiter la cave et le grenier, deux hommes se sont jetés sur elle, l’ont frappée au visage et l’ont plaquée au sol. Un des deux hommes s’est assis sur elle en posant son genou sur sa poitrine et sa nuque. Lorsqu’elle a crié, ils l’ont bâillonnée à l’aide d’un ruban adhésif de couleur grise qui recouvrait

à la fois sa bouche et son nez. Ayant du mal à respirer, elle s’est débattue et l’un des individus (auteur 2) lui a donné des coups dans le visage et sur les oreilles. Un autre individu a appuyé avec un gant sur son visage et a dit à l’autre de lui ligoter les mains et les pieds. Elle était couchée dans le couloir près de la porte d’entrée sur un tapis. Elle a ensuite été traînée avec ce tapis dans la chambre à coucher et deux des trois individus l’ont assise dans un fauteuil. Ils ont alors exigé qu’elle leur révèle le code du coffre-fort. Après qu’ils aient libéré sa bouche entravée par le ruban, elle leur a déclaré que ni elle ni son mari ne connaissaient le code et que c’est leur fille qui le connaissait. Elle précise à l’enquêteur qu’elle connaît bien évidemment le code, mais qu’elle ne voulait pas le leur révéler. Elle a reçu à nouveau des coups de poing dans le visage. Deux individus ont alors emmené son mari dont les mains et pieds étaient ligotés dans la chambre à coucher où elle se trouvait et l’ont jeté sur le lit. A.) explique que l’individu qui avait visité l’appartement était armé d’un pistolet de couleur argentée et l’a menacée avec celui-ci en lui disant que si elle ne lui donnait pas le code du coffre-fort, il abattrait son mari. Elle précise que ses mains et ses pieds étaient toujours ligotés et que deux individus l’ont alors portée dans le bureau où se trouvait le coffre-fort. Ils l’ont assise dans un fauteuil et lorsqu’elle leur a dit qu’elle se sentait mal , on lui a versé de l’eau sur la tête. On lui a enlevé le ruban des yeux. Elle indique qu’après avoir longuement insisté, les individus ont accepté d’amener son époux également dans le bureau. L’individu qu’elle décrit comme ayant été le plus brutal a alors sorti un couteau et l’ a mis contre sa joue en exigeant le code. Elle a al ors demandé qu’ils leur enlèvent les liens des mains et des pieds, ce qu’i ls ont fait. Après s’être vite concertée avec son mari, ils ont décidé, craignant pour leur vie, qu’il valait mieux o uvrir le coffre. A.) précise qu’elle a eu du mal à ouvrir le coffre parce qu’elle tremblait. L’un des individus lui a alors dit qu’elle arrête de se moquer d’eux, sinon il abattrait son mari. Elle a finalement ouvert le coffre- fort et les individus l’ont vidé. Elle explique qu’elle les a priés de ne pas prendre certains papiers (assurance, factures de bijoux, etc) ainsi qu’une collection de timbres de valeur. Elle se rappelle également avoir entendu un signal émanant d’un téléphone portable et l’individu qui avait visité l’appartement a alors déclaré : « On ne prend pas les timbres ». Elle précise qu’ils ont mis leur butin dans une sacoche qu’ils avaient apportée.

A.) poursuit que les braqueurs leur ont ensuite ordonné de se rendre dans le living et de s’asseoir dans les relax. Ils ont à nouveau été ligotés avec des écharpes et des cordes de rideaux qui se trouvaient dans l’appartement. L’un des hommes leur a dit qu’ils allaient les attacher au fauteuil et qu’après une demi-heure, ils téléphoneraient à quelqu’un qui viendrait les libérer. Ce même individu a ajouté que s’ils devaient se lever plus tôt, ils reviendraient et les abattraient.

A.) précise qu’elle a été ligotée par l’homme qui avait visité l’appartement. Elle explique avoir attendu dix minutes après le départ des braqueurs avant de se libérer et ensuite détach er son mari. Cela lui a pris environ 10 à 15 minutes. Elle a ensuite appelé la police. Elle se rappelle encore que l’homme armé du pistolet a dit à celui qui était le moins violent de mettre ses gants.

S’agissant de la femme qui accompagnait les trois hommes, A.) déclare que cette dernière ne l’a ni frappée ni menacée. Elle ajoute qu’à la fin, elle ne l’a plus vue dans l’appartement. Elle ne sait si elle a quitté l’appartement pendant le braquage. Elle pense que la femme l’ a quitté au moment où les deux hommes ont fait irruption.

Lors de son audition du 23 décembre 2008, B.) explique qu’en date du 22 décembre 2008 un homme a visité leur appartement et qu’il a surtout parlé à son épouse.

Le lendemain, il se trouvait dans le living assis dans un relax lorsque vers 17.00 heures quelqu’un a sonné à la porte de leur appartement. Il a à un certain moment entendu son épouse

crier. Il s’est levé de son fauteuil pour se rendre auprès de son épouse et il l’a vue allongée dans le couloir. Une personne l’a alors saisi, l’a tiré et l’a poussé dans son fauteuil. Il lui a ensuite ligoté les mains et les pieds et a recouvert sa bouche et son nez avec du ruban adhésif. Il précise que le ruban adhésif l’empêchait de bien respirer. Il a encore été frappé dans les côtes . Lorsque par des mouvements, il voulait lui signifier qu’il étouffait, il a été frappé dans le visage. Il ajoute avoir réussi à décoll er avec ses mains qui étaient ligotées un angle du ruban adhésif qui recouvrait sa bouche alors qu’il était sur le point d’étouffer. Il précise que l’homme qui l’a frappé avec des cheveux noirs frisés et parlait le français sans accent. Cet homme a exigé qu’il lui révèle le code du coffre- fort. Il explique lui avoir répondu que c’est leur fille qui ouvrait toujours le coffre- fort et que ni lui ni son épouse ne connaissaient le code. B.) déclare que les auteurs l’ont alors emmené dans la chambre à coucher où se trouvait son épouse. Un ou deux hommes ont ensuite emmené celle -ci dans le bureau où se trouve le coffre-fort et peu de temps après, il a également été emmené dans cette pièce. Sur demande de son épouse, les braqueurs ont détaché leurs mains et leurs pieds et son épouse a ouvert le coffre que les auteurs ont alors vidé. Il indique qu’ils ont ensuite été traî nés dans le living où ils ont été mis dans un relax et à nouveau ligotés et bâillonnés. Il explique qu’après le départ des braqueurs, sa femme a réussi à se libérer et à le libérer de ses liens. Son épouse a alors appelé la police.

B.) précise que les hommes qui les ont agressés se sont comportés d’une manière très brutale et impitoyable. Il déclare avoir a vu en tout trois auteurs masculins dont l’un était l’homme qui avait visité la veille leur appartement. Il ajoute ne pas avoir vu de femme lors du braquage.

Suite à l’identification de P3.) , A.) est entendue par le Juge d’instruction en date du 10 mars 2015. Sur présentation d’une photo de P3.), elle déclare qu’il est probable qu’il s’agisse de l’un des trois agresseurs, à savoir celui qui était armé d’un couteau. Elle se rappelle que celui -ci avait une grande chevelure foncée et bouclée et portait une veste munie d’une capuche. Elle explique que cet homme était le plus violent des trois et qu’il l’a menacée avec son couteau.

Elle déclare qu’un autre était plus petit et avait les cheveux clairs. Elle ajoute qu’il s’est comporté de manière plus « nuancée » et que c’est également cet homme qui sur ordre de celui qui avait visité l’appartement lui a déversé le contenu d’une casserole d’eau froide sur la tête pour qu’elle reprenne connaissance. A.) précise que l’homme qui avait visité l’appartement avait une arme à feu. Elle ne sait pas s’il s’agissait d’une arme réelle ou d’une arme factice. Elle précise qu’il se tenait près d’elle avec son arme lorsqu’elle essayait d’ouvrir le coffre- fort. Elle est d’avis qu’il s’agissait du chef de la bande parce qu’il donnait les instructions et avait permis aux autres d’entrer dans l’appartement. Elle se rappelle qu’ une fois le coffre-fort ouvert, l’homme qui avait visité l’appartement a appelé quelqu’un sur son téléphone portable et que suite à cet appel, il a déclaré aux autres qu’ils ne prenaient pas les timbres. Elle ajoute que c’est ce même homme qui leur a dit qu’ils ne devaient pas appeler la police avant 6 ou 7 minutes après leur départ et que sinon ils reviendraient. A.) précise qu’un homme et une femme de l’agence immobilière IMMO1.) étaient venus visiter leur appartement.

Lorsque A.) est une nouvelle fois rendue attentive aux photos de la planche, elle identifie à 100% P3.) comme étant le gros avec la capuche.

Elle déclare encore se souvenir que 4 à 5 semaines avant leur agression, deux hommes ont sonné à la porte de leur immeuble en déclarant avoir des fleurs pour elle. Elle est alors descendue et a vu à travers la porte vitrée qui était verrouillée deux jeunes hommes avec

orchidée. Etant donné que les deux hommes n’étaient pas en mesure de lui dire qui lui avait envoyé ces fleurs et qu’il n’y avait pas de carte, elle s’ est méfiée et leur a demandé de partir.

Sur question du Juge d’instruction, elle répond que l’homme qu’elle a identifié sur la photo n’a à aucun moment tenté de calmer les deux autres En date du 5 mai 2015, A.) reconnaît sur présentation d’une photo d’ P4.) comme la femme qui a visité l’appartement le jour des faits.

Entendue une nouvelle fois en date du 27 avril 2016 par les enquêteurs, A.) reconnaît sur une planche photographique P5.) et le décrit comme l’homme qui a versé de l’eau sur elle et l’a tirée de la chambre à coucher dans le bureau où se trouvait le coffre- fort. Elle précise que l’homme en question a surtout été agressif envers son mari et plus humain envers elle.

A.) est incapable d’identifier P2.) avec certitude sur une photo qui lui est présentée.

Quant aux expertises :

• expertise neuro-psychiatrique concernant P3.)

Suite à une ordonnance émise le 7 décembre 2015 par le Juge d’instruction, le docteur Marc GLEIS a examiné P3.) pour déterminer si au moment des faits il était atteint de troubles mentaux ayant soit aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ou s’il était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ou s’il avait agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’avait pas pu résister. Il a également été demandé à l’expert de se prononcer si à ce jour P3.) présente un état dangereux, s’il est accessible à une sanction pénale et s’il est curable ou réadaptable et de préciser le cas échéant quelles sont les mesures qui peuvent être proposées. Après avoir pris inspection de l’entièreté du dossier médical de P3.), l’expert GLEIS conclut dans son rapport d’expertise du 5 janvier 2016 que : « Au moment des faits qui lui sont reprochés, Monsieur P3.) a présenté un trouble de la personnalité de type trouble mixte de la personnalité, ICD10 F61.0. Ce trouble mental n’a pas aboli au moment des faits son discernement ou le contrôl e de ses actes. Le trouble mental n’a pas altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes. Il n’a pas agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister. A ce jour, Monsieur P3.) :

— présente un état dangereux

— il est accessible à une sanction pénale

— il n’est pas curable, mais éventuellement réadaptable par un suivi psychiatrique, psychothérapeutique et psychopharmacologique, même si le pronostic est réservé. »

• expertise génétique du Dr Dieter TECHEL

Il résulte du rapport d’expertise génétique datée du 27 janvier 2015 que le Dr Dieter TECHEL a pu établir une correspondance entre le profil ADN qui avait été établi suite aux analyses d’identification génétique effectuées sur une ceinture qui se trouvait dans l’appartement des époux B.) -A.) et le profil génétique de P3.).

Quant aux déclarations à l’audience :

A l’audience du 15 octobre 2018, l’expert Marc GLEIS a exposé le contenu de son rapport d’expertise du 5 janvier 2016. L’expert Dieter TECHEL a réitéré les constatations et les conclusions de son rapport d’expertise génétique du 27 janvier 2015. Le témoin Daniel HANSEN, Commissaire en chef affecté au Service de Police Judiciaire, Section Grand Banditisme, au moment des faits, a sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de celle-ci et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause. Le témoin A.) a maintenu sa version des faits exposée lors de sa première audition de police et confirme notamment qu’elle a montré le coffre- fort à l’homme qui est venu visiter l’appartement le veille du braquage, que lors du braquage, il y avait trois hommes et une femme, que l’homme qui a visité l’appartement la veille et le jour du braquage était armé d’un pistolet, que cet homme qu’elle qualifie de meneur de la bande a passé un coup de téléphone après l’ouverture du coffre et a ensuite déclaré qu’ils ne prenaient pas la collection de timbres, qu’un deuxième homme qu’elle décrit comme étant plus corpulent était très agressif à l’égard de son mari, que le troisième homme était un peu plus petit et était le moins brutal et finalement que la femme n’a pas activement participé au braquage. A l’audience du 17 octobre 2018, le témoin Yves SCHORTGEN, 1 er inspecteur affecté au Service de Police Judiciaire, Section Police Technique, a sous la foi du serment exposé les constatations faites sur les lieux du crime par la police technique et qui ont été reprises dans le procès-verbal n°SPJ/POLTEC/2008/5387- 2/SCYV du 23 décembre 2008.

Les prévenus

• P3.) Le prévenu P3.) explique qu’au moment des faits, il venait de sortir d’un hôpital psychiatrique et qu’il suivait un lourd traitement médicamenteux. Il déclare avoir régulièrement fréquenté le local de restaurati on rapide exploité par P1.) qui au début était très généreux et lui offrait régulièrement des repas gratuits. Au fil du temps, P1.) a commencé à devenir de plus en plus envahissant et à lui demander différents services qu’il qualifie de bizarres. Ainsi, il se rappelle qu’un jour P1.) lui a demandé de mettre le feu à son restaurant afin qu’il puisse toucher de l’argent de son assurance. P3.) déclare avoir refusé de le faire, mais que quelques jours plus tard, le restaurant a fait l’objet d’une attaque au cocktail Molotov. Il explique que P1.) n’a eu

de cesse de lui téléphoner et qu’il a eu une emprise psychologique importante sur lui . Il n’a plus eu d’autre choix que d’exécuter aveuglément ses ordres. S’il n’obéissait pas, il se faisait menacer.

P3.) poursuit que P1.) lui a un montré des plans d’un appartement qui était en vente et lui a indiqué sur ces plans où se trouvait un coffre-fort. Il lui a ensuite dit de recruter deux hommes dont un de type européen ainsi qu’une femme pour faire un braquage. L’homme de type européen et la femme devaient entrer dans l’appartement en question en prétextant qu’ils étaient intéressés par son acquisition. Ensuite, cet homme et cette femme devaient le faire entrer lui et le deuxième homme qu’il devait recruter. P3.) indique avoir alors demandé à P4.) et à P5.) s’ils étaient intéressés par ce projet. Ils ont tous les deux accepté et c’est P5.) qui a enrôlé P2.) qu’il connaissait. P3.) précise que pour commettre ce braquage , P1.) lui avait promis 500 euros qu’il devait recevoir une fois qu’il lui a vait ramené le contenu du coffre- fort. Il n’a cependant jamais reçu cet argent.

Il explique qu’il n’a pas commis c e braquage pour l’argent, mais parce qu’il avait peur de P1.). Il ajoute que compte tenu de son état psychologique à l’époque, il n’avait pas le choix.

Il ajoute que P1.) lui a donné toutes les informations nécessaires pour commettre le braquage et a mis à sa disposition du matériel, tels que des téléphones portables avec des cartes prépayées, des cagoules, du ruban adhésif et des talkiewalkies.

P3.) explique que lorsque P2.), accompagné d’P4.), était entré dans l’appartement du couple, celui-ci lui a envoyé un message sur son téléphone portable et il a alors attendu avec P5.) dans la cage d’escalier de l’immeuble que la porte de l’appartement s’ouvre. Dès que la porte s’est ouverte, ils se sont précipités dans l’appartement. P2.) a alors immobilisé A.). Il déclare que lorsqu’il a fermé la porte de l’appartement, il a entendu les propriétaires des lieux crier de douleur. Il a alors constaté que P2.) avait frappé B.) et que P5.) avait roué de coups son épouse . Pris de panique, il a alors appelé P1.) pour lui dire que les choses ne se passaient pas comme prévu. Il explique que lorsqu’il s’est rendu compte que la femme était sur le point de perdre connaissance, il lui a versé de l’eau sur le visage. Il précise qu’ils ont dû insister pour que la femme accepte finalement d’ouvrir le coffre -fort. Il conteste que l’un d’entre eux a passé un coup de téléphone pour savoir s’ils devaient prendre la collection de timbres qui se trouvait dans le coffre.

P3.) précise que P5.) a été le plus violent et que P2.) était armé d’une arme à feu. Quant à lui, il était uniquement fixé sur le coffre -fort et son contenu. Il déclare qu’une fois le coffre vidé, P5.) et P2.) ont attaché les victimes. Avant de partir, ils ont tous les trois menacé les époux B.) — A.) sans qu’il ne se rappelle les termes exacts employés. Il précise que A.) a été menacée avec un couteau afin qu’elle ouvre le coffre-fort. Il se rappelle qu’ P4.) s’est emparée d’effets appartenant à A.) . P3.) affirme qu’après le braquage, il s’est rendu dans le restaurant de P1.) pour lui remettre le butin et que ce lui-ci était mécontent, car il pensait qu’il ne lui avait pas ramené l’intégralité du butin. P3.) ajoute que P1.) lui a encore déclaré qu’il écoulerait les bijoux auprès d’un certain F.). P3.) déclare finalement que la victime A.) se trompe lorsqu’elle dit qu’il était armé d’un couteau et qu’il était le plus violent des trois.

• P2.)

P2.) explique qu’au moment des faits, il venait de perdre son emploi et venait d’avoir son premier fils. Il est alors revenu habiter à (…) où il avait grandi et a recroisé P5.) qui était un ami d’enfance. Pendant un ou deux mois, ce dernier passait régulièrement chez lui pour discuter et ils consommaient ensemble des stupéfiants. Un soir, P5.) lui a proposé de participer à un cambriolage et il a bêtement accepté. Le lendemain, P5.) l’a appelé vers midi, lui disant qu’il était devant chez lui. Il est descendu et P5.) était devant l’immeuble accompagné de P3.) qu’il connaissait uniquement de réputation pour être un petit délinquant. Il est monté dans une voiture conduite par P3.) et en cours de route, les deux hommes l’ont informé qu’ils allaient se rendre au Luxembourg pour commettre un cambriolage dans un appartement. P2.) explique qu’au Luxembourg, P3.) s’est arrêté devant un immeuble et lui a dit d’aller visiter l’appartement en question. Le b ut était de vérifier si l’information selon laquelle des objets de valeur et notamment un coffre-fort se trouvaient bien à l’intérieur de l’app artement.

P2.) déclare avoir alors sonné et être monté dans l’appartement. La propriétaire des lieux lui a fait visiter l’appartement et lui a montré un coffre-fort qui se trouvait dans une armoire. Il indique avoir alors improvisé et avoir expliqué à la femme qu’il ne pouvait pas prendre de décision tout de suite et qu’il devait en parler à sa compagne. En sortant , il a vu P3.) et P5.) devant l’immeuble. En y repensant aujourd’hui, il est d’avis que ces derniers devaient avoir prévu de commettre le braquage ce jour-là, mais que n’étant pas parvenus à passer la porte principale de l’immeuble qui était verrouillée, ils ont abandonné leur projet.

P2.) déclare qu’il a confirmé à P3.) et à P5.) qu’il y avait bien un coffre-fort dans l’appartement et qu’ils sont ensuite retournés en France. Ils l’ ont déposé chez lui et lui ont dit qu’ils le tiendraient au courant. Le soir même, P5.) l’a appelé en lui disant qu’il était de nouveau devant chez lui. Il est descendu et P5.) était accompagné d’un inconnu au volant d’une AUDI A3 immatriculée en France. Cette personne les a déposés devant un hôtel et le lendemain, P3.) est venu les chercher au volant de sa voiture. P4.) était déjà assise dans la voiture. Ils se sont alors rendus au Luxembourg. P3.) s’est garé dans les alentours de l’immeuble où habitait le couple. Il lui a alors expliqué qu’il devait aller visiter l’appartement avec P4.) et qu’au moment où tous les deux ressortiraient de l’appartement, lui et P5.) allaient en profiter pour y pénétrer . Il explique que lui et P4.) étaient réticents et que c’est pour cette raison qu’ils ont une première fois fait demi- tour et ont raconté à P3.) et à P5.) qu’ils avaient entendu des personnes à l’intérieur de l’appartement laissant présumer une fête de famille afin qu’ils se désistent de leur projet. Il explique que P3.) n’a pas cru à cette histoire, qu’il s’est énervé et est devenu menaçant. Il est alors retourné avec P4.) dans l’immeuble et a visité l’appartement. Vers la fin de la visite, A.) leur a proposé de visiter la cave et le grenier et au moment où elle a ouvert la porte de l’appartement, P3.) et P5.) ont fait irruption. Il déclare sur question qu’aucun d’entre eux n’était cagoulé et que P3.) ne portait pas de capuche. P2.) précise que P5.) a immédiatement immobilisé A.) tandis que P3.) s’est, après avoir fermé la porte à clé, précipité sur B.) et lui a asséné un coup de poing. Ils ont ligoté les deux victimes et P5.) a traîné la femme dans la chambre à coucher tandis que P3.) a disparu avec l’homme dans le bureau. P2.) indique s’être également rendu dans la chambre à coucher où P5.) insistait auprès de la femme qu’elle lui révèle le code du coffre -fort, mais celle affirmait ne pas le connaître. P2.) indique avoir alors essayé de convaincre P5.) de laisser la femme tranquille. P3.) lui a alors ordonné de rejoindre P4.) dans la cuisine. Il déclare qu’il ne sait pas si P4.) a volé quelque chose dans l’appartement. Il explique avoir ensuite entendu P3.) donner l’ordre à P5.) d’amener

la femme près de son mari qui se trouvait déjà dans le bureau. A un moment donné, P3.) est entré dans la cuisine et a passé un coup de téléphone au cours duquel il a indiqué à son interlocuteur que le couple ne voulait pas révéler le code du coffre-fort, tout en ajoutant qu’il finirait bien par trouver un moyen pour l’avoir .

P2.) explique avoir essayé de quitter l’appartement, mais que P3.) avait pris soin de fermer la porte à clé. Quant aux armes employées, il se rappelle que P3.) était armé d’un couteau. Il n’a cependant pas vu d’arme à feu. Il ne comprend pas pourquoi A.) affirme qu’il était armé d’un pistolet.

Il est d’avis que le gros porta nt une capuche décrit par la victime est P5.) qui venait de sortir de prison et qui de ce fait avait une certai ne corpulence. Il se rappelle encore que P3.) est à un moment donné entré dans la cuisine de l’appartement et a rempli une casserole d’eau.

Il confirme qu’avant de partir, ils ont emmené les victimes dans le salon et les ont ligotés. Il est également exact qu’ils leur ont d’attendre après leur départ avant d’ appeler la police.

P2.) déclare qu’il n’a jamais entendu parler d’un dénommé P1.) . Il est cependant certain, notamment au vu du coup de fil que P3.) a passé à un moment donné dans la cuisine, que derrière toute cette histoire se trouve un instigateur. Il explique qu’on lui avait promis 1.000 euros pour ce qu’il pensait être un cambriolage, mais qu’il n’a rien touché. Il déclare finalement qu’il n’était pas au courant des prétendus problèmes psychiatriques de P3.) et qu’il est d’avis qu’il s’agit d’une simple invention de ce dernier pour justifier ses agissements.

• P4.)

P4.) explique qu’elle sortait à l’époque avec le voisin de P3.). Un jour, P3.) l’a contactée pour se rendre à une fête privée au Luxembourg en lui expliquant qu’ils étaient trois hommes et qu’ils devaient être accompagnés par u ne femme pour pouvoir entrer. Elle a accepté et il est venu la chercher avec deux hommes, P2.) et un autre qui ressemble à P5.), mais qu’elle ne peut pas identifier formellement. Ils sont arrivés au Luxembourg aux alentours de 16.00 heures et P3.) a garé son véhicule en face d’un immeuble. Ils se son t alors dirigés vers l’immeuble et P3.) lui a annoncé qu’elle devait se faire passer pour la compagne de P2.) et visiter un appartement avec lui. Elle précise qu’à la moindre de ces r éticences , P3.) réagissait de façon agressive et menaçante, raison pour laquelle elle a finalement accompagné P2.). P4.) explique que P2.) a sonné à la porte de l’appartement et qu’une femme leur a ouvert. Ils ont visité l’appartement et P2.) a à un moment donné demandé à la femme s’il pouvait visiter la cave. Celle-ci a accepté et au moment où elle a ouvert la porte de l’appartement , P3.) et l’autre homme, tous les deux vêtus de cagoules, ont fait irruption dans l’appartement. P4.) précise que P2.) se trouvait dans la chambre à coucher avec la femme tandis que les deux autres se trouvaient dans le bureau avec le mari . P4.) précise qu’elle est restée tout le temps dans le couloir de sorte qu’elle ne peut pas donner d’autres détails. Quant aux armes employé es, elle se rappelle que l’un des deux hommes qui ont fait irruption dans l’appartement était armé d’un pistolet. Elle précise que P3.) donnait les instructions lors du braquage. Elle déclare qu’elle ne connaît pas P1.). Elle ne se rappelle être entrée une première fois dans l’immeuble avec P2.) et avoir fait demi -tour. P4.) déclare finalement qu’elle n’a rien volé dans l’appartement.

• P5.)

A l’audience du 25 octobre 2018, P5.) a reconnu sa participation au braquage. Il explique que P3.) est venu un jour le voir en lui disant qu’il avait un plan leur permettant de se faire beaucoup d’argent. Il lui a proposé d’aller chercher des papiers dans un coffre-fort et qu’il toucherait pour cela 15.000 euros. Il précise qu’ils se connaissaient tous les deux avant tout de réputation.

P5.) déclare qu’au début du mois de décembre 2008, il s’est une première fois rendu avec P3.) au Luxembourg pour repérer les lieux. P3.) lui a à ce moment expliqué avoir déjà essayé de pénétrer dans l’appartement en se présentant avec un bouquet de fleurs devant la porte de l’immeuble, mais que la propriétaire ne l’a pas laissé entrer.

P5.) explique qu’après avoir pris inspection des lieux, ils ont cherché une solution qui leur permettrait d’accéder à l’appartement, sachant que les occupants devaient être présents pour leur ouvrir le coffre-fort. P5.) déclare qu’il a alors proposé à P3.) d’approcher P2.) qui faisait bonne impression et qui pouvait dès lors se faire passer pour quelqu’un qui était intéressé par l’acquisition de l’appartement.

Il a par la suite contacté P2.) et lui a expliqué le plan. Il explique que la veille du braquage, ce dernier avait déjà tenté d’entrer dans l’appartement en sonnant en bas de l’immeuble, mais que la propriétaire qui était très méfiante a refusé de le faire monter. P2.) a alors dit à la femme qu’il reviendrait le lendemain avec s on épouse. P5.) explique que c’est à partir de ce moment qu’il est devenu nécessaire de recruter une femme.

Le 23 décembre 2008, P3.) est venu le chercher avec P4.) qui selon lui n’était pas au courant de leur projet. Il déclare que P3.) a seulement expliqué à P4.) qu’elle devait aller visiter un appartement avec P2.) et ajoute que P3.) n’a pas hésité à la menacer lorsqu’elle a fait preuve d’hésitation. P4.) et P2.) sont alors entrés dans l’immeuble. Il a attendu avec P3.) le message SMS que P2.) devait leur envoyait une fois que la propriétaire s’apprêtait à ouvrir la porte de l’appartement pour les faire sortir. Une fois qu’ils ont reçu le message en question, ils ont attendu dans la cage d’escalier l’ouverture de la porte . Lorsque la porte s’est ouverte, ils se sont précipités dans l’appartement. P3.) s’est précipité sur l’homme tandis qu’il a essayé de saisir la femme . Comme il n’a pas réussi à l’ immobiliser, P2.) a fait une balayette à la femme qui est alors tombée. P5.) ajoute que P2.) s’est alors assis sur la femme et qu’ils l’ont immobilisée.

P5.) ne conteste pas que des coups ont été portés aux victimes. Il ajoute que lorsque la femme s’est presque évanouie, il a ordonné à P2.) d’aller chercher de l’eau et de la lui verser sur la tête. Pendant tout ce temps, il entendait le mari qui se trouvait dans le salon avec P3.) crier de douleur. Ils ont ensuite réuni les époux dans le bureau et ils les ont tous les trois menacés afin d’obtenir le code du coffre-fort. Il précise que P3.) a menacé la femme à l’aide d’un couteau. Après 3 ou 4 essais, A.) a finalement réussi à ouvrir le coffre- fort dont ils ont vidé le contenu dans un grand sac de marque qu’ils avaient trouvé dans l’appartement.

P5.) poursuit que P3.) s’est alors retiré pour passer un coup de téléphone au cours duquel il a informé son interlocuteur qu’ils avaient les papiers. Après cette conversation téléphonique, P3.) est revenu et leur a dit qu’ils avaient ce qu’ils cherchaient et qu’ils n’avaient plus rien à prendre. P5.) déclare qu’ils ont alors ligoté les victimes et ont pris la fuite. Il précise que durant le braquage, P4.) est restée dans le couloir et n’a pas bougé. P5.) affirme ne connaître ni P1.) ni les membres de la famille G.) / H.) / I.) ni un certain F.). Il précise qu’il a dérobé quelques bijoux dans l’appartement qu’il a mis discrètement dans sa poche au cours du braquage. Il n’a cependant jamais reçu les15.000 euros qui lui avaient été promis.

Quant aux armes utilisées lors du braquage, il déclare que P2.) était armé d’un pistolet à gaz. Il se rappelle également que P3.) portait une veste à capuche. En droit : La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche aux prévenus sous le point 2 subsidiairement de la citation à prévenus un délit et plus particulièrement l’arrestation ou détention illégale d’une personne. Il est encore reproché à P3.), P4.) et P5.) un délit sous le point 3 de la citation à prévenus, à savoir l’association de malfaiteurs. Ces délits doivent être considérés comme étant connexes aux crimes retenus par les ordonnances de renvoi. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité et que le juge compétent pour connaître des crimes l'est aussi pour connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l'intérêt de la vérité, les divers chefs de préventions ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. La Chambre criminelle se déclare partant compétente pour connaître de ces délits.

Quant à la participation de P1.) La Chambre criminelle entend en premier lieu examiner le rôle éventuellement joué par P1.) lors des faits du 23 décembre 2008. En effet, il est constant en cause que P1.) n’était pas sur place le jour du braquage. D’après les déclarations de P3.), P1.) serait l’instigateur du braquage qui aurait profité de son état psychique fragile pour faire pression sur l ui et le contraindre à commettr e le braquage. La Chambre criminelle se doit de constater que de nombreux éléments du dossier répressif rendent plausible la thèse selon laquelle une personne qui ne se trouvait pas sur les lieux du crime a d’une façon ou d’une autre fourni une aide aux auteurs pour commettre le braquage voire a été le commanditaire de celui-ci. Tout d’abord, il résulte des déclarations de A.) faites à l’audience sous la foi du serment qu’à un moment donné, l’un des braqueurs a passé un coup de téléphone à une personne pour prendre des instructions quant à la question de savoir s’ils devaient emmener avec eux les timbres qui se trouvaient à l’intérieur du coffre-fort. P2.) a également déclaré à l’audience se rappeler que P3.) a, à un certain moment, appelé quelqu’un avec son téléphone portable pour lui indiquer que les occupants de l’appartement ne voulaient pas révéler le code du coffre-fort. P5.) a également expliqué que P3.) lui avait confié que quelqu’un dont il ne lui a pas révélé l’identité l’avait chargé de commettre ce braquage. Selon P3.), cette personne savait qu’un coffre-fort se trouvait dans l’appartement et était intéressée par des papiers qui se trouvaient à l’intérieur du coffre. P5.) a également déclaré qu’après avoir extrait lesdits papiers du coffre- fort, P3.) a appelé quelqu’un sur son téléphone porta ble pour l’en informer.

A cela vient s’ajouter que l’exploitation des données téléphoniques saisies a révélé l’existence d’un troisième téléphone portable auquel était attribué le numéro français NOFR3.) qui n’était pas connecté aux bornes situées à proximité du domicile des époux, mais qui a été a été en contact avec les deux autres numéros français (NOFR1.) et NOFR2.)) actifs en date des 22 sinon 23 décembre 2008 dans les environs de l’appartement des époux B.) -A.).

Il est par ailleurs constant en cause que P1.) connaissait la famille G.) / H.) / I.) qui exploitait l’agence immobilière IMMO1.) qui avait été chargée de la vente de l’appartement des époux B.)-A.) et que H.) connaissait l’existence d’un coffre-fort dans l’appartement en question.

Il résulte également du dossier répressif que P1.) connaissait P3.) avec qui il semblait entretenir des relations plus étroites que celles qu’il voulait bien admett re.

Il résulte encore des écoutes téléphoniques opérées sur le téléphone portable de P3.) dans le cadre d’une autre enquête que celui -ci avait postérieurement au braquage de nombreux contacts téléphoniques avec P1.). Il n’est en outre pas exclu que par ses liens avec la famille G.) / H.) / I.) , P1.) ait été en possession de l’information que l’appartement des époux B.)-A.) était en vente et qu’à l’intérieur de celui-ci se trouvait un coffre-fort.

La Chambre criminelle est d’avis que ces seuls éléments, certes troublants, sont insuffisants pour voir dans P1.) le commanditaire du braquage dont les époux B.) -A.) ont été victimes et le retenir dans les liens des infractions libellées à son encontre.

Les accusations portées par P3.) reposent d’ailleurs exclusivement sur les dires de ce dernier et ne sont corroborée s par aucun élément objectif du dossier répressif.

La Chambre criminelle relève en outre que l’instruction menée en cause a permis de révéler que hormis les époux B.) -A.) eux-mêmes, au moins une autre personne, à savoir H.) , a reconnu avoir été au courant de la présence d’un coffre-fort dans l’appartement du couple. Elle a également déclaré que J.) , employé à l’époque au sein de l’agence immobilière, avait aussi connaissance de cette information.

Il n’est dès lors pas exclu que cette information a par la suite été relayée à d’autres personnes qui à leur tour l’ ont répandue. Il n’est partant pas établi à l’abri de tout doute qui a fourni à P3.) ces informations.

Les accusations de P3.) à l’encontre de P1.) ne reposant sur aucun élément de preuve objectif, P1.) est à acq uitter de l’ensemble des infractions libellées à s a charge :

« comme auteur d’un crime ou d’un délit ;

pour l’avoir exécuté ou pour avoir coopéré directement à son exécution ;

pour avoir par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;

pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, avoir directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;

pour avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;

le 23 décembre 2008, entre 16.00 heures et 19.00 heures à LIEU1.) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu exactes ;

1. Principalement : en infraction aux articles 461, 468 et 471 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, avec la circonstance que le vol a été commis la nuit par deux ou plusieurs personnes, et avec la circonstance que des armes ont été employées ou montrées ;

en l’espèce avoir soustrait frauduleusement au préjudice de B.) , né le (…) à (…), entretemps décédé, et A.) , née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), divers objets de valeur, dont notamment une somme d’argent en liquide d’environ 3.500 euros, divers bijoux, des sacs à main et des écharpes de grandes marques, pour une valeur totale d’environ 50.000 euros, partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis dans la maison habitée par B.) et A.), préqualifiés, par quatre personnes pendant la nuit et que les victimes ont été frappées et ligotées avec des objets trouvés sur place dont des ceintures, et que du ruban adhésif a été collé sur leurs bouches et nez et qu’elles ont été menacées d’un pistolet et d’un couteau ;

Subsidiairement : en infraction aux articles 470 et 471 du Code pénal,

d’avoir extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs, objets mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge avec la circonstance que l’extorsion a été commise la nuit par deux ou plusieurs personnes, et avec la circonstance que des armes ont été employées ou montrées ;

en l’espèce, avoir extorqué à B.) , né le (…) à (…), entretemps décédé, et A.) , née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), divers objets de valeur, dont notamment une somme d’argent en liquide d’environ 3.500 euros, partant des fonds, valeurs et objets mobiliers,

avec la circonstance que l’extorsion a été commise dans la maison habitée par B.) et A.), préqualifiés, par quatre personnes pendant la nuit et que les victimes ont été frappées et ligotées avec des objets trouvés sur place dont des ceintures, et que du ruban adhésif a été collé sur leurs bouches et nez et qu’elles ont été menacées d’un pistolet et d’un couteau ; 2. Principalement : en infraction à l’article 442- 1 du Code pénal,

avoir enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition,

en l’espèce, d’avoir détenu et séquestré B.) , né le (…)à Luxembourg, entretemps décédé, et A.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), en les retenant de force leur maison, pour faciliter la commission de crimes, et plus particulièrement l’infraction libellée sub 1.

Subsidiairement : en infraction aux articles 434 et 438 du Code pénal,

d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque, avec la circonstance que la personne arrêtée ou détenue aura été soumise à des tortures corporelles ;

en l’espèce, d’avoir détenu et séquestré B.) , né le (…) à (…), entretemps décédé, et A.) , née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), en les retenant de force leur maison, avec la circonstance qu’ils ont été soumis à des tortures corporelles. »

Quant à la participation d’P4.)

Le mandataire de la prévenue P4.) a sollicité l’acquittement de sa mandante au motif qu’elle n’a ni coopéré à la commission des infractions libellées à l’encontre des coprévenus ni prêté une aide pour l’exéc ution de celles-ci au sens de l’article 66 du Code pénal.

La Chambre criminelle relève qu’P4.) a toujours contesté avoir su, en montant dans le véhicule de P3.), que le but du voyage au Luxembourg était de commettre un braquage. Selon elle, P3.) lui avait demandé de l’accompagner avec ses amis à une fête privée en déclarant que la présence d’une femme était nécessaire pour y entrer.

P3.) a maintenu à l’audience du 17 octobre 2018 les déclarations qu’il avait faites lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction en date du 22 janvier 2016, à savoir que tous les coprévenus étaient, dès le départ , parfaitement au courant du plan qui consistait à faire passer P4.) et P2.) pour un couple intéressé par l’achat de l’appartement des époux B.) -A.) afin qu’il puisse par la suite y accéder avec P5.) et commettre un braquage.

P5.) a déclaré à l’audience du 25 octobre 2018 qu’ P4.) n’était, jusqu’au moment où ils se sont trouvés devant l’immeuble où habitaient les époux B.) -A.), pas au courant de leur intention. Selon lui, P4.) s’est en quelque sorte re trouvée dans un « guet-apens » et a agi sous la menace de P3.) qui lui a ordonné d’accompagner P2.) et se faire passer pour sa compagne.

Les explications fournies par P4.) quant à la raison qu’il l’a fait accept er d’accompagner les prévenus P3.), P5.) et P2.) au Luxembourg, à savoir qu’elle croyait qu’ils se rendaient à une fête privée, sont aux yeux de la Chambre criminelle peu crédibles .

La Chambre criminelle est cependant d’avis qu’il subsiste un doute quant à la question de savoir si P4.) avait, ab initio, connaissance du plan consistant à braquer les époux B.) -A.).

Toujours est-il, qu’une fois devant l’immeuble des époux B.) -A.), P4.) a accepté de se faire passer pour la compagne de P2.) et de visiter l’appartement, permettant ainsi à P3.) et P5.) d’y avoir accès.

Le mandataire d’P4.) a plaidé que cet acte ne pouvait être considéré comme une aide qui aurait été indispensable pour commettre les crimes et délits qui sont reprochés aux prévenus dans la

mesure où il est constant en cause que P2.) avait déjà réussi la veille à gagner la con fiance de A.) qui l’avait laissé entrer pour visiter l’appartement.

La Chambre criminelle considère comme établi que lors de sa première visite, P2.) a annoncé à A.) qu’il reviendrait visiter l’appartement avec sa compagne et renvoie à ce sujet aux déclarations concordantes de A.) et P2.).

P3.), P5.) et P2.) ont tous les trois décrit A.) comme une personne très méfiante. A.) a elle- même déclaré avoir sur instruction de son mari été très prudente lorsque des personnes sonnaient à la porte. Elle a notamment refusé l’accès à P3.) lorsque ce dernier s’est présenté à la porte de son immeuble avec une fleur.

Au vu de ce qui précède, l a Chambre criminelle considère que la présence d’P4.) était indispensable pour permettre aux autres prévenus de pénétrer dans l’appartement, alors que rien ne garantissait que A.) accepte de faire entrer P2.) seul une seconde fois.

La Chambre criminelle relève néanmoins qu’il s’agit là de la seule aide au sens de l’article 66 du Code pénal qui peut être retenue dans le chef d’P4.). En effet, aucune des deux victimes n’a déclaré avoir vu P4.) au cours du braquage.

Si P3.) a déclaré à l’audience qu’P4.) avait volé des articles de luxe pour femmes tels que des sacs à main et des foulards, ce que celle-ci a formellement contesté, P5.) et P2.) ont quant à eux déclaré qu’P4.) n’avait rien volé.

Face à ces deux versions contraires , il subsiste, en l’absence de tout autre élément objectif du dossier, un doute qui doit profiter à P4.).

Le mandataire d’P4.) a encore invoqué l’excuse pénale de la contrainte.

Si la contrainte morale peut, comme la contrainte physique, exonérer l’auteur d’un crime ou d’un délit de toute responsabilité pénale, cette exception, laissée à la charge de l’inculpé, ne peut être utilement invoquée qu’autant qu’elle se fonde sur des faits et circonstances parfaitement établis, desquels il résulte qu’il était impossible d’échapper au péril imminent né de ces faits et circonstances, sans commettre d’infraction (Crim. 29 décembre 1949, Bull. crim. N° 360 ; D 1950. 419 ; G.P. 1950.1.295 ; Crim. 19 décembre 1956, Bull. crim. N° 856).

La contrainte morale résulte de la menace d’un mal grave et imminent pour soi-même ou autrui et met l’individu dans l’alternative ou de subir le mal ou d’enfreindre la loi et ne lui laisse aucun choix d’agir ou de s’abstenir.

Ne justifie pas l’infraction, la simple crainte et non le péril imminent (Crim. 27 décembre 1961, Bull. crim. 563).

Dans le cas d’espèce, il n’est pas établi qu’P4.) se trouvait en danger de manière réelle ou effective.

Les déclarations d’P4.) qui ont certes été confirmées par P5.) et consistant à dire que P3.) lui a ordonné d’accompagner P2.) dans l’appartement en adoptant une attitude menaçante ne sont pas de nature à établir un danger imminent, certain et grave, justifiant qu’elle apporte son aide

en vue de la commission du braquage, mais tout au plus, à les supposer établies, une simple crainte.

Il s’ajoute que si P4.) s’était effectivement sentie en danger, elle aurait pu, une fois dans l’appartement avec P2.), empêcher le crime en avertissant les époux B.) -A.) ou en faisant appel à la police dans la mesure où elle ne se trouvait plus sous la menace d’un danger, d’autant plus qu’elle n’a jamais affirmé avoir été menacée d’une quelconque manière par P2.) .

Finalement, la Chambre criminelle relève que contrairement aux déclarations qu’P4.) a faites lors de son interrogatoire du 20 juillet 2015 au cours duquel elle a déclaré au Juge d’instruction avoir rompu tout contact avec P3.), l’enquête a permis de révéler qu’P4.) avait encore au moins deux contacts téléphoniques avec P3.) après le braquage. Lors de ces entretiens téléphoniques, elle ne donne d’ailleurs pas l’impression d’être terrifiée par son interlocuteur ou de lui en vouloir. Au contraire, elle accepte notamment de rendre service à P3.) en l’aidant à immatriculer une voiture à son nom et même de le rencontrer.

Il découle de ce qui précède que l’excuse pénale de la contrainte morale ne saurait être retenue en l’espèce.

Quant au degré de participation de P3.) , P2.), P5.) et P4.) Pour qu’il y ait participation criminelle, il faut que l’ auteur ou le complice ait connaissance qu’il participe à un crime déterminé, qu’ il connaisse toutes les circonstances qui donnent au fait, à l’exécution duquel il coopère, le caractère d’un crime (Cass. belge, 9 décembre 1986, Pas. 1987, I, 437). Il faut ensuite l’existence d’un fait matériel de participation préalable ou concomitant selon un des modes prévus aux articles 66 et 67 du Code pénal. Il faut enfin un concours de volonté dans le chef des participants, une volonté d’ agir dans le but de commettre ensemble une infraction (MARCHAL et JASPAR, Principes de Droit pénal, no 246). Ainsi aux termes de l’article 66 du Code pénal, « Seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un délit : Ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ; ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ; ceux qui par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit ». Il est de doctrine et de jurisprudence constantes que ceux qui coopèrent directement à l’exécution des actes matériels de l’infraction sont à qualifier d’auteurs. Ce sont des auteurs par acte matériel, par opposition aux auteurs par acte intellectuel (J. S.G. NYPELS et J. SERVAIS, Code pénal belge interprété, livre premier, article 66). Il résulte de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, et notamment des arrêts G. c. B. du 2 juin 2005 et D. c. B. du 27 mars 2008 et d’un arrêt du 20 janvier 2011 dans une affaire H. c. L. que l’imputation automatique au coauteur ou complice d’une circonstance aggravante objective d’une infraction constitue une violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ces circonstances devant, au contraire, faire l’objet d’une appréciation distincte et individualisée dans le chef de chaque coauteur ou complice.

Concernant les critères suivant lesquels cette appréciation doit se faire, la jurisprudence retient qu’il n’est pas requis que la personne déclarée coupable de vol à l’aide de violences ait matériellement participé aux violences, mais il suffit qu’elle ait accepté, en pleine connaissance de cause, fût-ce tacitement, l’éventualité de leur commission, en d’autres termes qu’elle les ait envisagées et acceptées.

P5.) a déclaré que tant P3.) et P2.) que lui-même ont au cours du braquage fait usage de violences et menacé les victimes.

P2.) a déclaré n’avoir commis aucun acte de violence et n’avoir proféré aucune menace à l’égard des époux B.) -A.). Il a contesté avoir porté une arme à feu. Il serait resté tout le temps dans la cuisine en compagnie d’P4.).

P3.) a tenté de convaincre la Chambre criminelle que parmi les deux auteurs de type maghrébin décrit par A.), il était celui qui a été le moins violent.

Face aux nombreuses versions qui ont été présentées par les prévenus qui tentent tant bien que mal de se dédouaner en s’accusant mutuellement, l a Chambre criminelle est dans l’impossibilité de déterminer avec certitude le rôle que chacun a joué au cours du braquage, pas plus qu’elle est en mesure de déterminer qui des trois prévenus portait une arme.

Il est constant en cause et non autrement contesté que P5.) , P2.) et P3.) savaient qu’ils participaient à un cambriolage dans un appartement habité .

Il y a dès lors lieu de retenir qu’ils ont tous les trois nécessairement accepté l’éventualité de l’usage de violences en cas de résistance de la part des occupants de l’appartement.

La Chambre criminelle se réfère encore aux déclarations des victimes et notamment de A.) qui a toujours affirmé et a maintenu à l’audience sous la foi du serment que les trois hommes, bien que parmi eux l’ un a été un brin plus humain à son égard et à l’égard de son mari, ont fait usage de violences et ont proféré des menaces.

La Chambre criminelle retient sur base de ces déclarations d’ailleurs confirmées à l’audience par le prévenu P5.) que tous les trois ont activement coopéré à la commission des faits

P3.), P2.) et P5.) ont ainsi œuvré en groupe et ont volontairement, sciemment et directement coopéré à la commission des faits qui leur sont reprochés.

Au vu de ce qui précède, toutes les circonstances aggravantes libellées par le Ministère Public sont susceptibles d’être retenue s à l’encontre de P3.), P2.) et P5.) à condition que les infractions libellées par le Ministère Public soient établies à leur charge.

Concernant P4.), force est de constater que cette dernière savait, au plus tard au moment où elle a accepté d’accompagner P2.) dans l’appartement des époux B.) -A.), qu’elle participait à un vol commis par plusieurs individus dans un appartement habité et a partant nécessairement accepté l’éventualité de l’usage de violences ou de menaces envers les propriétaires en cas de résistance de leur part.

La Chambre criminelle retient qu’il existe néanmoins un doute quant à la question de savoir si P4.) devait envisager que des armes allaient être employées ou montrées par les coprévenus

alors que rien ne permet de conclure que ces derniers avaient exhibé celles-ci avant le braquage ni même qu’P4.) avait été informée qu’ils étaient en possession d’une arme à feu ou d’une arme blanche de sorte que cette circonstance aggravante ne pourra en tout état de cause pas être retenue à son encontre . Quant aux i nfractions libellées par le Ministère Public

1. le vol à l’aide de violences ou menaces sinon l’ extorsion

Le Ministère Public reproche sub 1. principalement aux prévenus d’avoir le 23 décembre 2008, entre 16.00 heures et 19.00 heures à LIEU1.) , soustrait frauduleusement au préjudice de B.) , né le (…) à (…), entretemps décédé, et A.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), divers objets de valeur, dont notamment une somme d’argent en liquide d’environ 3.500 euros, divers bijoux, des sacs à main et des écharpes de grandes marques, pour une valeur totale d’environ 50.000 euros, partant des choses appartenant à autrui avec la circonstance que le vol a été commis dans la maison habitée par B.) et A.) préqualifiés, par quatre personnes pendant la nuit, et que les victimes ont été frappées et ligotées avec des objets trouvés sur place dont des ceintures, et que du ruban adhésif a été collé sur leur bouche et leur nez et qu’elles ont été menacées d’un pistolet et d’un couteau.

A titre subsidiaire, le Parquet reproche aux prévenus d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, extorqué à B.) , né le (…) à (…), entretemps décédé, et A.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), divers objets de valeur, dont notamment une somme d’argent en liquide d’environ 3.500 euros, partant des fonds, valeurs et objets mobiliers avec la circonstance que l’extorsion a été commise dans la maison habitée par B.) et A.) préqualifiés, par quatre personnes pendant la nuit et que les victimes ont été frappées et ligotées avec des objets trouvés sur place dont des ceintures, et que du ruban adhésif a été collé sur leur bouche et leur nez et qu’elles ont été menacées d’un pistolet et d’un couteau.

Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’ une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre :

— il faut qu’il y ait soustraction, — l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière, — l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin — il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’ autres termes, prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

Il faut encore que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c’est-à-dire avec la volonté de commettre l’usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe d’ ailleurs qu’il ait eu l’intention de s’enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime. L’intention frauduleuse du prévenu se dégage à suffisance des circonstances dans lesquelles les objets précités ont été emportés.

L’extorsion se distingue du vol avec violences ou menaces en ce sens que si la victime remet elle-même, sous l’empire de la contrainte subie du fait des violences ou menaces exercées contre elle, l’objet convoité par l’auteur, il y a extorsion, tandis qu’ il y a vol suivant l’ article

468 si l’auteur appréhende directement l’objet, sans intervention de la victime, paralysée par les effets des violences ou menaces (R.P.D.B. v° extorsion, n° 59).

En l’espèce, il ressort clairement des déclarations des victimes qu’une fois que le coffre- fort a été ouvert par A.) sous la menace, les braqueurs se sont emparés des différents objets contenus dans celui-ci tout comme d’autres objets qui se trouvaient dans l’appartement.

L’infraction de vol des objets mentionnés dans l’ordonnance de renvoi est partant établie dans le chef des prévenus.

L'article 471 du Code pénal punit le vol commis à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances de la réclusion de dix à quinze ans s’il a été commis avec une des circonstances ci-après : 1° s’il a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs ; 2° s’il a été commis par un fonctionnaire public à l’aide de ses fonctions; 3° si les coupables, ou l’un d’eux, ont pris le titre ou les insignes d’un fonctionnaire public ou ont allégué d’ un faux ordre de l’autorité publique ; 4° s’il a été commis la nuit par deux ou plusieurs personnes ; 5° si des armes ont été employées ou montrées.

Si le vol à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances a été commis avec deux des circonstances prémentionnées, il sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans.

Les violences ou menaces

Pour que la peine comminée à l’article 471 du Code pénal soit encourue, des violences ou menaces doivent avoir été exercées dans la maison ou ses dépendances (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, éd. 1942, t.1, Des vols et des extorsions, p. 318).

Par violences, l’article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre les personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de « violences ». La Cour de Cassation dans son arrêt du 25 mars 1982 (Pas. XV, p. 252) inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes directes à l’intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.

En l’espèce, il est constant en cause qu’aussi bien A.) que B.) ont reçu des coups dès l’entrée des malfaiteurs dans l’appartement et qu’ils ont ensuite été ligotés et bâillonnés , ces violences ayant été exercées pendant tout le temps nécessaire à la commission de l’infraction.

L’article 483 du Code pénal entend par menaces « tous les moyens de contrainte morale par la crainte d’un mal imminent ». Les actes de contrainte morale peuvent s’extérioriser par la parole, le geste ou encore l’écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime du vol ait l’ impression qu'elle n’ aura pas le moyen de recourir à l’autorité pour éviter l’accomplissement de la menace. Dans l’appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances de l’âge, de la situation et de la condition des personnes menacées (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, éd. 1942, t.1, Des vols et des extorsions, p. 319 ; Cour de Cassation, 25.03.1982, Pas. XV, p. 252).

En l’espèce, il résulte des déclarations du témoin A.) que l’un des auteurs était armé d’un pistolet tandis qu’un autre était armé d’un couteau et qu’ils ont utilisé ces armes pour menacer les époux B.) -A.) afin qu’ils ouvrent le coffre-fort qui se trouvait dans leur appartement. Ils ont encore menacé verbalement A.) en lui annonçant qu’ils allaient abattre son mari si elle n’ouvrait pas le coffre-fort. Ils ont finalement menacé les époux avant de quitter l’appartement en leur disant que s’ils devaient se lever plus tôt de leur fauteuil, ils reviendraient et les abattraient.

La Chambre criminelle retient partant que des violences et des menaces ont été exercées en l’espèce.

La maison habitée

La circonstance de la maison habitée est essentielle pour l’application de l’ article 471 du Code pénal et se trouve définie à l’article 479 du même code. E tant donné que le législateur n’a visé la circonstance de la maison habitée que pour les vols commis à l’aide de violences et de menaces, il en résulte nécessairement que la maison où se commet le vol doit être habitée en fait à ce moment, étant entendu que les violences doivent se diriger contre les personnes (Répertoire pratique du droit belge, v° vol, n° 641 et ss.).

D’après l’article 479 du Code pénal « est réputé maison habitée, tout bâtiment, tout appartement, tout logement, toute loge, toute cabane, même mobile ou tout autre lieu servant à l’habitation ».

En l’espèce, la circonstance de la maison habitée ne fait pas de doute, le braquage ayant eu lieu au domicile des époux B.) -A.).

Quant aux circonstances aggravantes libellées par le Ministère Public La nuit par deux ou plusieurs personnes L’article 478 du Code pénal définit le vol commis la nuit comme étant le vol commis plus d’une heure avant le lever et plus d’une heure avant le coucher du soleil. En l’espèce, il est constant en cause que les faits ont eu lieu le 23 décembre 2008 entre 16.00 et 19.00 heures. A.) a en effet déclaré que le « couple » P2.)-P4.) s’est présenté entre 16.00 et 16.30 heures à la porte de l’immeuble . L’appel à la police est intervenu à 19.15 heures et plus ou moins 10 minutes après le départ des malfaiteurs selon A.) . Le coucher du soleil au Luxembourg ayant eu lieu suivant les informations fournies à l’audience par le représentant du Ministère Public à 16.38 heures le jour en question, affirmation qui n’a pas été contestée par les prévenus, et les infractions ayant été commises au moins par trois personnes, cette circonstance aggravante se trouve remplie en l’espèce. L’arme montrée ou employée Pour déterminer si le vol a été commis moyennant emploi ou présentation d’armes, il y a lieu de se référer à l’article 482 du Code pénal qui dispose que « sont compris dans le mot armes, les objets désignés à l’article 135 du présent Code ».

L’article 135 du Code pénal dispose que « sont compris dans le mot armes, toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si l’on n’en a pas fait usage ».

Il résulte des déclarations de A.) qui ont toujours été constant es et qu’elle a réaffirmées à l’audience sous la foi du serment que l’un des braqueurs était armé d’un pistolet et un autre d’un couteau.

A.) a ajouté que l’arme à feu semblait réelle, mais qu’il pouvait également s’agir d’une arme factice.

Dans ce contexte, la Chambre criminelle rappelle qu’« un pistolet, même s’il n’est qu’un jouet d’enfant, inapte à faire du mal à personne, constitue une arme au sens des articles 135, 471 et 482 du Code pénal si par l’emploi qu’il en fait, l’auteur peut provoquer l’intimidation de la victime du vol » (Cour 20 février 1987, P. 27, 97) .

Ces armes ont été montrées au cours du braquage pour intimider et men acer les époux B.) -A.).

En conséquence, l es prévenus P3.), P2.), P5.) et P4.) sont à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I principalement à leur encontre avec les circonstances aggravantes telles que spécifiées ci-devant, avec la réserve que la circonstance aggravante de la présentation d’armes n’est pas à retenir dans le chef d’P4.).

2. la séquestration sinon la détention illégale

Le Ministère Public reproche sub 2. principalement aux prévenus d’avoir le 23 décembre 2008, entre 16.00 heures et 19.00 heures à LIEU1.) , détenu et séquestré B.) , né le (…) à (…), entretemps décédé, et A.) , née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), en les retenant de force dans leur maison, pour faciliter la commission de crimes, et plus particulièrement l’infraction libellée sub 1..

A titre subsidiaire, le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, détenu et séquestré B.) , né le (…) à (…), entretemps décédé, et A.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), en les retenant de force dans leur maison, avec la circonstance qu’ils ont été soumis à des tortures corporelles.

Aux termes de l’article 442 -1 du Code pénal, « sera puni de la réclusion de 15 à 20 ans celui qui aura enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition.

Toutefois la peine sera celle de la réclusion de 10 à 15 ans si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté.

La peine sera celle de la réclusion à vie, si l’enlèvement, l’arrestation, la détention ou la séquestration a été suivi de la mort de la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée. »

Il résulte des travaux parlementaires préliminaires à la loi du 29 novembre 1982 relative à la prise d’otages que dans le cadre de l’élaboration de sa loi, le législateur luxembourgeois s’est inspiré de la loi française du 9 juillet 1971 relative aux prises d’otages et aux enlèvements de mineurs.

Nonobstant le fait que l’exposé des motifs du projet de loi mentionne expressément que le champ d’application de l’article relatif à la prise d’otages vise notamment l’arrestation ou l’enlèvement d’une personne dans le but de préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, par exemple l’arrestation d’une personne lors d’un hold- up, il y a encore lieu de puiser dans la doctrine française afin de connaître aussi bien les conditions d’application précises, que la portée exacte de ce texte de loi. Il y a lieu de relever que le texte français de base en la matière date du 8 juin 1970 — loi dite anti- casseurs -, ce texte réprimant les actes d’arrestation, de détention et de séquestration arbitraires, et que la loi du 9 juillet 1971 a eu pour objet l’aggravation de la répression dans le cas où il y a prise d’otages dans l’un des buts visés par la loi, ces buts étant par ailleurs identiques à ceux prévus par le législateur luxembourgeois.

a) Les notions d’ enlèvement, d’arrestation, de détention et de séquestration

La doctrine française soumet l’application du texte de loi du 8 juin 1970 qui a pour objet de réprimer l’arrestation, la détention et la séquestration de personnes quelconques hors les cas où la loi l’ordonne ce texte à l’accomplissement des trois conditions suivantes, à savoir : — un acte matériel d’arrestation, de détention ou de séquestration, — l’illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle, — l’intention criminelle de l’agent. 1) Un acte matériel d’arrestation, de détention ou de séquestration. L’arrestation consiste dans l’appréhension au corps d’un individu de telle sorte qu’il se trouve privé d’aller et venir à son gré (GARÇON, art.341 à 344, n°5; VOULIN, par M.- L. RASSAT, n° 208). En l’espèce, cette appréhension a eu lieu dans la maison des époux B.) -A.). Aussi bien A.) que B.) ont été forcés par les prévenus à rester sur place et ont été privés de ce fait de leur liberté d’aller et de venir. Quant à la détention et la séquestration, la doctrine dit qu’elles impliquent également une privation de liberté pendant un certain laps de temps. Le droit belge consacre la même approche : « L’arrestation est la situation où une personne se voit perdre la liberté d’aller et de venir à la suite de l’intervention d’une autorité ou d’un tiers. Pourqu’il y ait prise d’otages, il est requis, bien entendu, que l’arrestation soit illégale. Le seul fait de l’arrestation suffit sans qu’il soit exigé que la privation de liberté se prolonge dans le temps ; il s’agit ici d’une infraction instantanée. La détention est quant à elle, la privation de liberté d’une personne qui perdure dans le temps : il s’agit de la situation où une personne est maintenue en un lieu déterminé en telle sorte qu’eu égard aux circonstances de fait, celle- ci se trouve dans l’impossibilité de se libérer ou de faire appel à des secours. Bien entendu, à l’instar

de l’arrestation, la détention doit être illégale. Il s’agit d’une infraction continue » (Larcier, Les infractions, vol.2, Les infractions contre les personnes p.72 et 73).

Le texte de loi du 9 juillet 1971 a pour objet une aggravation des peines prévues par l’article 341 du Code pénal français dans le cas où la personne arrêtée, détenue ou séquestrée l’a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d’ un crime ou délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’ un crime ou délit, soit, en un lieu secret, pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’ une condition.

Il est évident que la loi française, à l’opposé du texte luxembourgeois, est nettement plus restrictive dans ce domaine étant donné qu’ elle soumet l’ application de ce texte à une véritable prise d’otages — les actes d’arrestation, de détention ou de séquestration devant constituer une prise d’otages -, le texte luxembourgeois quant à lui, visant alternativement l’ enlèvement, l’arrestation, la détention ou la séquestration. Néanmoins l’étude de ce texte, par le biais de la doctrine française, est importante étant donné que les buts alternatifs , visés par la loi, dans lesquels les actes arbitraires privatifs de liberté sont faits, au vu de la loi, sont identiques. Dès lors les conditions d’ application du texte français s’appliquent également pour le texte luxembourgeois.

Pour l’application du texte français, la doctrine exige tout d’ abord une corrélation étroite entre la prise d’otages et un crime ou un délit, la circonstance aggravante ne pouvant pas être retenue lorsque la prise d’ otages a lieu pour préparer ou faciliter un fait non délictueux. À l’opposé, tout crime ou délit en corrélation avec une prise d’ otages entraîne l’application de la circonstance aggravante. Mais la circonstance aggravante suppose en tout cas un véritable lien de connexité entre la prise d ’otages et le crime ou le délit.

Par analogie, pour l’application du texte luxembourgeois, il faut une corrélation étroite entre les faits d’enlèvement, de détention ou de séquestration d’ une part, et la commission d’ un crime ou d’un délit, d’ autre part. Il faut ensuite, pour le cas où il y a prise d’ otages en vue de préparer ou de faciliter la commission d’un crime ou d’ un délit, qu’elle soit antérieure ou au plus tard concomitante à la consommation du crime ou du délit. En revanche, dans le cas où il y a prise d’otages en vue d’assurer la fuite des malfaiteurs ou d’en assurer leur impunité, celle- ci peut se réaliser à tout moment, même longtemps après la commission de l’ infraction.

En l’espèce, la séquestration des victimes a débuté avec l’irruption de P3.) et P5.) dans l’appartement des époux B.) -A.) et s’est prolongée pendant toute la durée du braquage, les victimes ayant été ligotées et rassemblées dans le bureau où se trouvait le coffre-fort afin que les auteurs puissent procéder à la soustraction du contenu du coffre. Les victimes ont ainsi été privées de leur liberté d’aller et de venir pendant le temps nécessaire à la commission des faits. A.) et B.) ont ensuite été à nouveau ligotés jusqu’au moment où ils ont réussi à se défaire de leurs liens et d’appeler éa police .

La séquestration a partant eu lieu en vue de faciliter la commission du crime et pour assurer la fuite des auteurs.

Ces faits constituent des actes de détention respectivement de séquestration arbitraire prévus par l’article 442-1 du Code pénal.

2) L’illégalité de l’arrestation, de la détention et de la séquestration

C’est l’application du principe général que les arrestations, et les détentions ne peuvent être ordonnées et exécutées que par les représentants de l’autorité publique et qu’en règle générale, mis à part les exceptions limitativement prévues par la loi, par exemple la possibilité d’appréhension par toute personne de l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant, nul particulier n’a le droit d’arrêter de détenir ou de séquestrer un individu quelconque.

En l’espèce, l’illégalité des agissements des prévenus ne peut être mise en doute de sorte qu’elle n’a pas à être discutée autrement.

3) L’intention criminelle de l’agent

Conformément aux principes généraux du droit, le mobile n’écarte pas l’intention criminelle qui existe dès que l’auteur d’une arrestation, d’une détention ou d’une séquestration a agi en connaissance de cause, peu importe les raisons qui l’ont déterminé à le faire.

L’intention résulte de la conscience de l’auteur d’un des actes prévus par la loi de priver sans droit, respectivement sans raison légitime une personne de sa liberté d’aller et venir.

En l’espèce, au vu des circonstances, l’intention criminelle dans le chef des prévenus P3.), P4.), P5.) et P2.) doit être considérée comme établie.

b) L’élément moral : le but des actes d’arrestation, de détention ou de séquestration

L’article 442-1 du Code pénal se distingue de l’article 434 du même Code en ce sens que la loi érige en crime le fait d’une privation de liberté si la personne arrêtée, détenue ou séquestrée l’a été soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition.

Il faut une corrélation étroite, un véritable lien de connexité, entre la privation de liberté et le but poursuivi par les auteurs, que ce but soit la perpétration d’ un crime ou d’un délit, le souci d’assurer leur fuite ou leur impunité en raison d’ un crime ou d’ un délit, ou enfin leur intention de faire répondre la personne privée de sa liberté de l’exécution d’un ordre ou d’ une condition.

Cet élément se retrouve sans l’ombre d’un doute dans les faits dont la Chambre criminelle est saisie, la séquestration des époux B.)-A.) n’ayant été réalisée 1) qu’en vue de commettre le crime de vol aggravé et 2) en vue d’assurer la fuite des auteurs.

Il en découle que les prévenus P3.), P4.), P5.) et P2.) sont à retenir dans les liens de la prévention d’ infraction à l’article 442-1 du Code pénal en tant que co auteurs, pour avoir en connaissance de cause personnellement commis le crime.

3. l’association de malfaiteurs

Le Ministère Public reproche finalement aux prévenus P3.), P4.) et P5.) d’avoir le 23 décembre 2008, entre 16.00 heures et 19.00 heures à LIEU1.) , été membre d’une association formée pour commettre les infractions libellées sub 1. et 2..

L’association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants :

• l’existence d’une association réelle entre plusieurs personnes,

• la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi atteinte aux personnes et aux propriétés et

• une structure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres et qui démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.

Pour éviter l’étroitesse d’une énumération trop précise, le législateur refuse d’indiquer les caractéristiques générales de l’organisation des bandes. Il abandonne l’appréciation des circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des juges » et se borne à exiger une association réelle et organisée, c’est-à-dire l’existence de liens entre les membres.

Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l’association comme sa permanence, doit être constaté en termes exprès par le juge du fond.

Les membres doivent encore former un corps capable de fonctionner au moment propice (NYPELS et SERVAIS, tome II, p. 348, n°2).

En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux personnes suffit (Cass., numéro 43/2004 pénal, 4 novembre 2004, numéro 2113 du registre ; Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n°31 ; GARÇON, Code pénal annoté, tome II, p.931, n°12 ).

Le juge retiendra comme critères de l’organisation de la bande : l’existence d’une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l’existence de lieux de rendez-vous, l’organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel.

Pour être punissable, la participation à l’association doit être consciente et voulue, conformément aux principes généraux de droit pénal. Cette connaissance et cette volonté doivent porter sur l’association elle-même, sur son existence et, principalement, sur son but.

En l’espèce, il n’a pas été clairement établi si un pareil groupe susceptible de constituer une association de malfaiteurs existait réellement ou avait opéré, ni surtout que les prévenus P3.), P4.) et P5.) en étaient membres.

L’association de malfaiteurs n’étant pas établie à suffisance de droit, les prévenus P3.), P4.) et P5.) sont à acquitter de l’infraction libellée sub 3. :

« comme auteurs d’un crime ou d’un délit ;

pour l’avoir exécuté ou pour avoir coopéré directement à son exécution ;

pour avoir par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;

pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, avoir directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;

pour avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;

le 23 décembre 2008, entre 16.00 heures et 19.00 heures à LIEU1.) , sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu exactes ;

d’avoir formé une association dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés

en l’espèce, avoir été membre d’une association formée pour commettre les infractions libellées sub 1. et 2. »

En considération des développements qui précèdent, P3.) , P2.), P5.) sont convaincus par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, leurs aveux partiels et les dépositions des témoins entendus à l'audience sous la foi du serment :

« comme coauteurs ayant commis les infractions ensemble,

le 23 décembre 2008, entre 16.00 heures et 19.00 heures à LIEU1.) ,

1. en infraction aux articles 461, 468 et 471 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences et de menaces dans une maison habitée, avec la circonstance que le vol a été commis la nuit par plusieurs personnes, et avec la circonstance que des armes ont été employées ou montrées,

en l’espèce, d’ avoir soustrait frauduleusement au préjudice de B.) , né le (…) à (…), entretemps décédé, et A.) , née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), divers objets de valeur, dont notamment une somme d’argent en liquide d’environ 3.500 euros, divers bijoux, des sacs à main et des écharpes de grandes marques, pour une valeur totale d’environ 50.000 euros, partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis dans la maison habitée par B.) et A.) préqualifiés, par quatre personnes pendant la nuit et que les victimes ont été frappées et ligotées avec des objets trouvés sur place dont des ceintures, et que du ruban adhésif a été collé sur leur bouche et leur nez et qu’elles ont été menacées d’un pistolet et d’un couteau,

2. en infraction à l’article 442-1 du Code pénal,

d’avoir détenu et séquestré une personne, quel que soit son âge, pour faciliter la commission d’un crime ainsi que pour favoriser la fuite et assurer l’impunité des auteurs d’un crime,

en l’espèce, d’avoir détenu et séquestré B.) , né le (…) à (…), entretemps décédé, et A.) , née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), en les retenant de force dans leur maison, pour faciliter la commission de crimes, et plus particulièrement l’infraction libellée sub 1. ainsi que pour favoriser leur fuite et assurer leur impunité . »

En considération des développements qui précèdent, P4.) est convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, ses aveux partiels et les déclarations des témoins entendus à l’audience sous la foi du serment :

« comme coauteur ayant prêté pour l’exécution des infractions commises par les coprévenus P3.), P2.), P5.) une aide telle que, sans son assistance, les infractions n’auraient pu être commises,

le 23 décembre 2008, entre 16.00 heures et 19.00 heures à LIEU1.) ,

1. en infraction aux articles 461, 468 et 471 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne l eur appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences et de menaces dans une maison habitée, avec la circonstance que le vol a été commis la nuit par plusieurs personnes, en l’espèce, d’ avoir soustrait frauduleusement au préjudice de B.) , né le (…) à (…), entretemps décédé, et A.) , née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), divers objets de valeur, dont notamment une somme d’argent en liquide d’environ 3.500 euros, divers bijoux, des sacs à main et des écharpes de grandes marques, pour une valeur totale d’environ 50.000 euros, partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis dans la maison habitée par B.) et A.) préqualifiés, par quatre personnes pendant la nuit et que les victimes ont été frappées et ligotées avec des objets trouvés sur place dont des ceintures, et que du ruban adhésif a été collé sur leur bouche et leur nez et qu’elles ont été menacées ,

2. en infraction à l’article 442-1 du Code pénal,

d’avoir détenu et séquestré une personne, quel que soit son âge, pour faciliter la commission d’un crime ainsi que pour favoriser la fuite et assurer l’impunité des auteurs d’un crime,

en l’espèce, d’avoir détenu et séquestré B.) , né le (…) à (…), entretemps décédé, et A.) , née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), en les retenant de force dans leur maison, pour faciliter la commission de crimes, et plus particulièrement l’infraction libellée sub 1., ainsi que pour favoriser leur fuite et assurer leur impunité . »

Quant au délai raisonnable Les mandataires de tous les prévenus ont fait valoir que le délai raisonnable n’avait pas été respecté en l’espèce et demandent à la Chambre criminelle d’en tenir compte dans l’appréciation de la peine. Aux termes de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial. Cependant, ni l’article 6.1. de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes.

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (CSJ, 12 juillet 1994, n° 273/94).

En l’espèce, les faits qui ont été retenus à charge de P3.), P2.), P5.) et P4.) remontent à la fin de l’année 2008 et les prévenus n’ ont été identifiés qu’à partir de l’année 2014.

L’instruction a été clôturée en date du 23 mai 2016 et l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil date du 26 avril 2017. Appel a été interjeté contre cette ordonnance par les prévenus P5.) et P4.) en date du 28 avril 2017 respectivement du 2 mai 2017 et la Chambre du conseil de la Cour d’appel a rendu ses arrêts le 12 juin 2017.

La citation à prévenus est datée du 3 juillet 2018.

La Chambre criminelle constate que plus de deux ans se sont écoulés entre la clôture de l’instruction et la citation à l’audience de l’affaire par le Ministère Public qui a tout au plus été retardée de 7 semaines indépendamment de la volonté du Parquet par les appels précités contre l’ordonnance de renvoi.

La Chambre criminelle constate encore que ce délai ne se justifie pas par le fait qu’il ait été nécessaire d’attendre une décision autorisant la remise de P5.) aux autorités luxembourgeoises avant de pouvoir citer tous les prévenus alors que la décision de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Nancy est datée du 8 août 2018 et est partant postérieure à la citation à prévenus.

Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle retient qu’il y a eu en l’espèce dépassement du délai raisonnable en raison de la période d’inaction injustifiée entre la clôture de l’instruction et la citation des prévenus à l’audience.

Le dépassement du délai raisonnable n’a pas eu d’incidence sur l’administration de la preuve, de sorte que les poursuites pénales restent recevables. Il y aura toutefois lieu d’en tenir compte au niveau de l’appréciation de la peine.

Quant à la peine :

P3.), P2.) et P5.) Les infractions retenues à l’encontre des prévenus P3.) , P2.) et P5.) ont été commises dans

une intention criminelle unique, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal aux termes desquelles la peine la plus forte sera seule prononcée.

L’article 442-1 du Code pénal prévoit une peine de réclusion de quinze à vingt ans.

Le vol commis à l’aide de violences et de menaces dans une maison habitée avec deux des circonstances énumérées à l’article 471 du Code pénal est puni de la réclusion de quinze à vingt ans.

Aux termes de l’article 73 et 74 du Code pénal, la Chambre criminelle peut, s’il existe des circonstances atténuantes, remplacer la peine de réclusion de quinze à vingt ans par une réclusion non inférieure à cinq ans.

Quant à l’applicabilité de l’article 71-1 du Code pénal La défense de P3.) a invoqué l’article 71-1 du Code pénal pour ainsi conclure à une réduction de la peine à prononcer à l’égard de ce dernier. Suivant l’article 71-1 du Code pénal « la personne qui était atteinte au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine. » En l’espèce, aucun des éléments du dossier répressif ne permet de retenir dans le chef de P3.) une altération de son discernement au moment des faits. Au contraire, l’expert GLEIS a retenu dans son rapport d’expertise psychiatrique du 5 janvier 2016 après avoir notamment pris inspection de l’entièreté du dossier médical de P3.) , que bien que ce dernier ait été, au moment des faits, atteint d’un trouble mental, celui -ci n’a pas altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes. Concernant l’emprise psychologique que P1.) aurait eue sur lui, la Chambre criminelle relève que celle- ci repose exclusivement sur les dires de P3.) et est restée à l’état de pure allégation. En tout état de cause, dans la mesure où P1.) n’a pas été retenu dans les liens des infractions reprochées aux prévenus par le Ministère public, la Chambre criminelle ne saurait, au risque de se contredire, retenir que ce dernier a exercé une pression psychologique sur P3.) afin qu’il commette lesdites infractions . Ce moyen est partant à rejeter et P3.) est à considérer comme pleinement responsable de ses actes. Lors de son réquisitoire, le représentant du Ministère Public a vu dans les éléments du dossier répressif, dans les déclarations de la victime A.) et dans les antécédents judiciaires des coprévenus matière à individualiser la peine à prononcer à l’encontre de P3.) et P5.) d’un côté et P2.) de l’autre. Ainsi le représentant du Ministère Public renvoie aux nombreux antécédents judiciaires de P3.) et P5.) pour requérir à l’encontre de ces derniers qui ont fait preuve d’une grande énergie criminelle lors de l’agression des époux B.) -A.) une peine de réclusion de 16 ans. Concernant le prévenu P2.), le représentant du Ministère Public estime qu’il y a lieu de prendre

en compte le fait qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires, qu’il était seulement âgé de 24 ans au moment des faits et que bien qu’il ait tenté de minimiser son rôle, a été en aveux dès sa première audition et il requiert à son encontre une peine de réclusion de 12 ans sans s’opposer à un éventuel sursis.

La Chambre criminelle retient sur base des déclarations des époux B.) -A.) que P3.), P2.) et P5.) ont fait preuve d’une extrême brutalité et d’une violence purement gratuite à l’égard de victimes sans défense et âgées de plus de 70 ans, comportement qui mérite une sanction conséquente.

La Chambre criminelle retient à titre de circonstances atténuantes au profit de P3.) , P2.) et P5.) qu’ils ont tous finalement avoué avoir participé au braquage en question et ont fait preuve à l’audience d’un repentir paraissant sincère.

Elle retient encore au profit de P2.) à titre de circonstance atténuante son jeune âge au moment des faits.

Au vu de la gravité indubitable des infractions commises, et notamment des violences et menaces mises en oeuvre, tout en tenant compte des circonstances atténuantes ci-avant précisées, ensemble le dépassement du délai raisonnable, la Chambre criminelle condamne P3.) et P5.) chacun à une peine de réclusion de 10 ans et P2.) à une peine de réclusion de 8 ans.

En application des dispositions de l’article 7- 5 du Code de procédure pénale, les condamnations antérieures des prévenus à l’étranger sont assimilées, quant aux dispositions concernant le sursis, aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises.

Etant donné les condamnations antérieures de P3.) et P5.), plus aucun aménagement de la peine de réclusion retenue à leur encontre n’est possible.

P2.) n’a pas d’antécédents judiciaires de sorte qu’il peut encore bénéficier du sursis à l’exécution de la peine à prononcer et il ne paraît pas indigne d’une certaine clémence de la Chambre criminelle. La Chambre criminelle entend dès lors lui accorder le bénéfice du sursis partiel à l’exécution de la peine de réclusion à prononcer. En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont sont revêtus les prévenus P3.), P2.) et P5.).

En application des articles 11 et 12 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce à l’encontre de P3.), P2.) et P5.) pour une durée de dix ans les interdictions y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement.

P4.) Les infractions retenues à l’encontre d’ P4.) ont été commises dans une intention criminelle unique, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal aux termes desquelles la peine la plus forte sera seule prononcée. L’article 442-1 du Code pénal prévoit une peine de réclusion de quinze à vingt ans.

Le vol commis à l’aide de violences et de menaces la nuit par plusieurs personnes dans une maison habitée est puni en application de l’article 471 du Code pénal de la réc lusion de dix à quinze ans.

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 442- 1 du Code pénal.

Aux termes de l’article 73 et 74 du Code pénal, la Chambre criminelle peut, s’il existe des circonstances atténuantes, remplacer la peine de réclusion de quinze à vingt ans par la réclusion non inférieure à cinq ans.

Le représentant du Ministère Public a requis à l’encontre d’ P4.), en tenant compte de son jeune âge au moment des faits et de sa bonne collaboration lors de l’instruction ensemble l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef une peine de réclusion de 7 ans et ne s’est pas opposé à l’octroi d’un éventuel sursis.

La Chambre criminelle retient sur base des déclarations des époux B.) -A.) que P4.) n’a fait preuve d’aucune violence à leur égard.

La Chambre criminelle retient à titre de circonstances atténuantes au profit d’ P4.) le fait qu’elle a, dès sa première audition, avoué avoir participé au braquage en question, qu’elle a fait preuve d’un repentir paraissant sincère à l’audience et qu’elle était seulement âgée de 21 ans au moment des faits.

Au vu de la gravité indubitable des infractions commises tout en tenant compte des circonstances atténuantes ci-avant précisées, ensemble le dépassement du délai raisonnable, la Chambre criminelle estime que les faits retenus à charge d’ P4.) sont sanctionnés de manière adéquate par une peine de réclusion de 5 ans .

P4.) n’a pas d’antécédents judiciaires de sorte qu’elle peut encore bénéficier du sursis à l’exécution de la peine à prononcer et elle ne paraî t pas indigne d’une certaine clémence de la Chambre criminelle. La Chambre criminelle entend lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de la peine de réclusion à prononcer . En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont est revêtue P4.).

En application des articles 11 et 12 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce à l’encontre d’P4.) pour une durée de dix ans les interdictions y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement.

Aux termes de l’article 50 du Code pénal, tous les individus condamnés pour une même infraction sont tenus solidairement aux frais lorsqu’ils ont été condamnés par le même jugement ou arrêt.

Il y a dès lors lieu de condamner P3.), P2.), P5.) et P4.) solidairement aux frais de leur poursuite pénale.

AU CIVIL :

À l’audience du 17 octobre 2018, Maître Sébastien KIEFFER, avocat, en remplacement de Maître Anne ROTH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de A.) contre P3.), P1.), P2.), P4.) et P5.), défendeurs au civil. Cette partie civile est conçue comme suit :

(…)

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est incompétente pour connaître de la demande civile pour autant qu’elle est dirigée contre P1.) au vu de la décision d’acquittement à intervenir à son encontre.

Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard des prévenus, la Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile dirigée contre P3.), P2.), P5.) et P4.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

I. Préjudices matériels

A. quant aux biens volés le 23 décembre 2008

La partie civile réclame en premier lieu le paiement de la somme de 13.926 euros qui n’a pas été prise en charge par l’assurance pour les biens qui d’une part ont été dérobés et d’autre part ont été endommagés lors du braquage.

La demanderesse au civil se base pour réclamer ce montant sur une évaluation de la valeur des objets volés opérée par la Police (rapport n°23- 5387-26/09 du 13 mars 2009).

La Chambre criminelle relève tout d’abord que dans la mesure où la compagnie d’assurances a dû procéder, en vue de la prise en charge de l’indemnisation de la valeur des différents objets volés respectivement endommagés, à une évaluation plus approfondie que celle opérée par la police.

A.) n’apporte ensuite aucun élément de preuve de nature à établir que la compagnie d’assurances a, en vertu du contrat d’assurance souscrit, refusé de prendre en charge certains objets ou a refusé de l’indemniser au-delà d’un certain montant plafonné.

Il résulte de ce qui précède que la demande visant à obtenir indemnisation de ce chef est à déclarer non fondée.

B. quant aux frais engagés pour les soins de santé A.) sollicite l’attribution de la somme de 5.000 euros correspondant aux frais qu’elle a dû supporter suite aux coups et blessures dont elle a été victime au cours du braquage et qui n’ont pas été pris en charge par la Caisse nationale de santé. La Chambre criminelle retient qu’il ne saurait être contesté que les organismes de sécurité sociale n’ont pas pu prendre en charge l’intégralité des frais déboursés par la demanderesse au civil pour traiter les séquelles de son agression, une quote-part des frais de médecins et du prix des médicaments restant à charge de l’assuré tout comme les frais de déplacement. La Chambre criminelle ne dispose pas des renseignements nécessaires pour procéder à une évaluation de ce poste de préjudice de sorte qu’il y a lieu d’ordonner, avant tout progrès en cause, une expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement.

II. Préjudice moral et corporel

A. Atteinte à l’intégrité physique B. Atteinte à l’intégrité physique, aspect moral C. Pretium doloris D. Préjudice esthétique E. Préjudice d’agrément

Au vu des pièces versées et des explications fournies à l’audience, la demande est à déclarer fondée dans son principe. En effet, les dommages dont la partie demanderesse entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

La Chambre criminelle ne dispose cependant pas des renseignements nécessaires pour procéder à une évaluation des différents postes de préjudices accrus à A.), de sorte qu'il y a lieu d’ordonner, avant tout progrès en cause, une expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement.

F. L’action ex haerede

La demanderesse au civil réclame l’indemnisation des préjudices que feu son mari B.) a subi des suites des violences dont il a été victime le 23 décembre 2008 et qu’elle évalue à 75.000 euros.

L’action ex haerede est l’action exercée par les héritiers du défunt en réparation du dommage subi par ce dernier. La preuve du dommage subi par le défunt suffit à justifier l’action héréditaire (Traité de Droit Civil, Les Conditions de la Responsabilité, G. Viney et P. Jourdain, p.173, No 323) .

Au vu des pièces versées et des explications fournies à l’audience et notamment du fait que les époux B.)-A.) ont conclu le 20 décembre 1976 un contrat de mariage modifiant leur régime matrimonial et le transformant en communauté universelle de biens, cette demande est à déclarer fondée en son principe.

La Chambre criminelle évalue, ex aequo et bono, le préjudice subi par B.) au montant de 15.000 euros.

L’action ex haerede est par conséquent à déclarer fondée à hauteur de la somme de 15.000 euros.

La Chambre criminelle condamne partant les défendeurs au civil P3.), P2.), P5.) et P4.) solidairement à payer à la demanderesse au civil A.) la somme de QUINZE MILLE (15.000) euros avec les intérêts légaux à partir du 23 décembre 2008, jour des faits, jusqu’à solde,

G. Perte d’un être cher

A.) sollicite finalement la condamnation des défendeurs au civil au paiement de la somme de 100.000 euros correspondant au préjudice subi suite à la perte de son époux B.) . Elle explique à l’appui de sa demande que son époux ne s ’est jamais remis de l’agression subie le 23 décembre 2008 et que celle- ci a finalement conduit à son décès 4 ans plus tard.

La Chambre criminelle se doit de constater qu’elle n’est saisie d’aucun d’homicide volontaire respectivement de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort de B.) de sorte qu’elle doit se déclarer incompétente pour connaître de la demande relative à ce chef de préjudice.

La partie civile conclut en cas d’institution d’une expertise à l’allocation d’une provision de 10.000 euros.

Au vu des renseignements actuellement en possession de la Chambre criminelle, la demande en allocation d’une provision est fondée pour le montant de 10.000 euros.

Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci est à réserver en matière d’expertise.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, statuant contradictoirement , les prévenus P2.) , P3.), P4.) et P5.) et leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le mandataire de P1.) entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, la demander esse au civil entendue en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, les prévenus ayant eu la parole en dernier,

AU PENAL :

P1.)

a c q u i t t e P1.) du chef des infractions non établies à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat,

P3.)

d i t qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,

d i t qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 71-1 du Code pénal,

c o n d a m n e P3.) du chef des crimes retenus à sa charge à la peine de réclusion de DIX (10) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 13.465,33 euros ,

p r o n o n c e contre P3.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e contre P3.) pour une durée de dix (10) ans l’interdiction des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ;

2. de vote, d’élection et d’éligibilité ; 3. de porter aucune décoration ; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’ égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe ; 6. de port et de détention d’armes ; 7. de tenir école, d’enseigner et d’ être employé dans un établissement d’enseignement. P5.)

d i t qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,

c o n d a m n e P5.) du chef des crimes retenus à sa charge à la peine de réclusion de DIX (10) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 316,88 euros ,

p r o n o n c e contre P5.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e contre P5.) pour une durée de dix (10) ans l’ interdiction des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ; 2. de vote, d’élection et d’éligibilité ; 3. de porter aucune décoration ; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’e st à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe ; 6. de port et de détention d’armes ; 7. de tenir école, d’enseigner et d’ être employé dans un établissement d’enseignement.

P2.)

d i t qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,

c o n d a m n e P2.) du chef des crimes retenus à sa charge à la peine de réclusion de HUIT (8) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 182,43 euros ,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de CINQ (5) ans de cette peine de réclusion,

a v e r t i t P2.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine de réclusion prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal,

p r o n o n c e contre P2.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e contre P2.) pour une durée de dix (10) ans l’interdiction des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ; 2. de vote, d’élection et d’éligibilité ; 3. de porter aucune décoration ; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapab les mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe ; 6. de port et de détention d’armes ; 7. de tenir école, d’enseigner et d’ être employé dans un établissement d’enseignement.

P4.)

d i t qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,

d i t qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 71 -2 du Code pénal,

c o n d a m n e P4.) du chef des crimes retenus à sa charge à la peine de réclusion de CINQ (5) ans, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 236,53 euros ,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine de réclusion,

a v e r t i t P4.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine de réclusion prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal,

p r o n o n c e contre P4.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont elle est revêtue,

p r o n o n c e contre P4.) pour une durée de dix (10) ans l’interdiction des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ; 2. de vote, d’élection et d’éligibilité ; 3. de porter aucune décoration ; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe ;

6. de port et de détention d’armes ; 7. de tenir école, d’enseigner et d’ être employé dans un établissement d’enseignement,

c o n d a m n e P3.), P2.), P5.) et P4.) solidairement aux frais de leur poursuite pénale . AU CIVIL :

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil A.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétente pour connaître de la demande civile pour autant qu’elle est dirigée contre P3.), P2.), P5.) et P4.),

se d é c l a r e incompétente pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre P1.),

s e d é c l a r e incompétente pour connaître de la demande civile pour autant qu’elle tend à obtenir indemnisation de la perte d’un être cher,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d é c l a r e la demande civile fondée en son principe,

d i t la demande exercée par A.) en sa qualité d’héritière de B.) fondée et justifiée pour le montant de QUINZE MILLE (15.000) euros,

c o n d a m n e les défendeurs au civil P3.) , P2.), P5.) et P4.) solidairement à payer à la demanderesse au civil A.) la somme de QUINZE MILLE (15.000) euros avec les intérêts légaux à partir du 23 décembre 2008, jour des faits, jusqu’à solde,

pour le surplus,

avant tout autre progrès en cause,

n o m m e expert -médical le docteur Marco SCHROELL, chirurgien, demeurant à L-2540 Luxembourg, 9, rue Edward Steichen, et expert-calculateur, Maître Tonia FRIEDERS- SCHEIFFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les dommages matériel s, corporel, moral et esthétique accrus à A.) à la suite des faits ayant eu lieu le 23 décembre 2008 et de fixer les indemnités lui revenant de ces chefs, en tenant compte tant des prestations que des recours éventuels, d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale, a u t o r i s e les experts à s’ entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes, d i t qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce siège et par simple note au plumitif, d i t la demande en allocation d’une provision fondée pour le montant de 10.000 euros,

c o n d a m n e les défendeurs au civil P3.) , P2.), P5.) et P4.) solidairement à payer à la demanderesse au civil A.) une provision de DIX MILLE (10.000) euros,

r é s e r v e la demande de A.) en allocation d’une indemnité de procédure ainsi que les frais,

f i x e l’affaire au rôle spécial.

Par application des articles 3, 7, 8, 10, 11, 50, 65, 66, 135, 442- 1, 461, 471, 478, 479, 482 et 483 du Code pénal, des articles 1, 3, 130, 183- 1, 190, 190- 1, 191, 194, 194-1, 195, 217, 218, 220, 222, 626, 627, 628 et 628- 1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l ’audience par Madame le Vice- président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice -président, Julien GROSS, juge et Paul MINDEN, juge, prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice- président, en présence de Daniel SCHON, substitut du Procureur d’Etat, et de Nicola DEL BENE, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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