Tribunal d’arrondissement, 17 mai 2018
No. 289/ 2018 Audience publique du jeu di, 17 mai 2018 (Not. 491/16/XD) Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeu di dix-sept mai deux mille dix -huit, le jugement qui suit dans la…
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No. 289/ 2018 Audience publique du jeu di, 17 mai 2018 (Not. 491/16/XD) Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeu di dix-sept mai deux mille dix -huit, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 9 février 2018,
E T
1) SOCIETE1.) S.A., avec siège social à B-ADRESSE1.), ADRESSE1.),
2) PREVENU1.), né le DATE1.) à (…) (B), demeurant à B-ADRESSE1.), ADRESSE1.),
3) SOCIETE2.) SPRL, avec siège social à B-ADRESSE2.), ADRESSE2.),
4) PREVENU2.), né le DATE2.) , demeurant à B-ADRESSE2.), ADRESSE2.),
prévenus du chef d’infractions aux articles 7, 17 et 64 de la loi du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature et du chef d’infractions à l’article 29 de la loi communale du 13 décembre 1988 ensemble avec les articles 7 et 10 du règlement communal d’LIEU1.) du 7 septembre 1998 concernant notamment les chemins communaux dans les prairies et forêts,
défendeurs au civil,
en présence de :
2 L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU2.) , représentée par PERSONNE1.) , (…), L-(…),
partie civile.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi , 19 mars 2018 le président constata l’identité des prévenus PREVENU1.) et PREVENU2.) qui avaient comparu en personne ainsi qu’en leurs qualités de représentants des sociétés SOCIETE2.) SPRL et SOCIETE1.) S.A. et leur donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Les témoins TEMOIN1.) et TEMOIN2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure et n’être ni pa rent, ni allié, ni au service des prévenus , prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Ils furent entendus ensuite séparément en leurs déclarations orales.
PERSONNE1.), muni d’une procuration du collège des bourgmestre et échevins de l’ Administration communale de LIEU2.) se présenta et déclara oralement se constituer partie civile contre PREVENU2.) , PREVENU1.), SOCIETE1.) S.A. et SOCIETE2.) SPRL.
Les prévenus et défendeurs au civil furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Les moyens des prévenus et défendeurs au civil furent plus amplement exposés par Maître AVOCAT1.) , avocat à la Cour, demeurant à (…).
Le Ministère Public, représenté par MAGISTRAT1.), substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi 17 mai 2018.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal numéro 81/15 GS du 25 mars 2015 de l’Administration de la nature et des forêts, entité mobile.
3 Vu la citation à prévenus du 9 février 2018 (Not. 491/16/XD) régulièrement notifiée aux prévenus.
Le Parquet reproche aux prévenus : « Depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et plus précisément entre mars 2015 et janvier 2016 près de LIEU1.) au lieu- dit « ADRESSE3.) » sur les terrains inscrits au cadastre de LIEU2.), section (…) de LIEU3.), sous le numéro NUMERO1.), sur le chemin rural sis entre les parcelles inscrites sous les numéros NUMERO2.) et NUMERO3.) au même cadastre, et dans la partie haute de ces dernières parcelles, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
Comme auteurs, coauteurs ou complices;
1) En infraction aux articles 7 et 64 de la loi du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature, d’avoir dans la zone verte et sans autorisation préalable du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures, Ministre procédé à l'ouverture de minières, sablières, carrières ou gravières ainsi que l'enlèvement de terre végétale sur une superficie dépassant un are, et le dépôt de déblais d'un volume dépassant cinquante m3,
1.1. En l’espèce, d’avoir en zone verte et sans autorisation préalable du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures, dans la partie haute du terrain inscrit sous le numéro NUMERO1.) du cadastre de LIEU2.), section (…) de LIEU3.) longeant la prairie de PERSONNE2.), procédé à l’enlèvement de terre végétale sur une superficie dépassant un are, ce en creusant un chemin à un débardage sur une longueur de 150 à 200 mètres creusé dans le relief du terrain,
1.2. En l’espèce, d’avoir en zone verte et sans autorisation préalable du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures, dans la partie haute du terrain inscrit sous le numéro NUMERO1.) du cadastre de LIEU2.), section (…) de LIEU3.) longeant la prairie de PERSONNE2.) procédé dépôt de déblais d'un volume dépassant cinquante m3, déblai résultant de la création d’ un chemin à un débardage sur une longueur de 150 à 200 mètres creusé dans le relief du terrain.
2) En infraction aux articles 17 et 64 de la loi du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature, d’avoir détruit ou détérioré des habitats de l’annexe 1 point n° 1 ( n° 9110 selon la directive 92/43/CEE),
En l’espèce, d’avoir en zone verte et sans autorisation préalable du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures, dans la partie haute du terrain inscrit sous le numéro NUMERO1.) cadastre de LIEU2.), section (…) de LIEU3.) longeant la prairie de PERSONNE2.) ,
4 procédé principalement à la destruction et subsidiairement à la détérioration de hêtraies du Luzolo- Fagetum (hêtraie à luzule blanchâtre).
3) En infractions aux articles 29 de la loi communale du 13 décembre 1988 ensemble avec les articles 7 et 10 du règlement communal d’LIEU1.) du 7 septembre 1998c concernant notamment les chemins communaux dans les prairies et forêts (Feld- und Waldwege) d’avoir sans demande préalable et écrite au Bourgmestre utilisé les chemins communaux aux fins de transporter de bois ou des produits forestiers à l’aide de camions ou de tracteurs,
En l’espèce, près de LIEU1.) au lieu- dit « ADRESSE3.) » sur le chemin rural sis entre les parcelles inscrites sous les numéros NUMERO2.) et NUMERO3.) au cadastre de LIEU2.) , sur le tronçon supérieur traversant les surfaces agricoles, d’avoir, sans demande préalable et écrite au Bourgmestre utilisé ce chemin rural aux fins de transporter à l’aide de camions ou tracteurs du bois ou des produits forestiers, lors de l’extraction de bois issue d’une mise à blanc de la hêtraie visée sub 1) et 2) causant ainsi des dégâts considérables au chemin forestier. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal et de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment par les témoins TEMOIN2 .) et TEMOIN1.), ainsi que des déclarations des prévenus, et peuvent se résumer comme suit :
Les sœurs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont cédé sur pied au négociant de bois PREVENU1.) et à sa société SOCIETE1.) S.A. le bois d’une hêtraie située à proximité d’LIEU1.) au lieu-dit « ADRESSE3.) ». Ce dernier avait confié l’exécution des travaux d’abattage à l’entreprise SOCIETE2.) S.p.r.l..
Lors du contrôle sur place le 25 mars 2015, la présence d’un engin forestier à trois axes appartenant à l’entreprise d’exploitation forestière SOCIETE2.) S.p.r.l. a pu être constatée. Au moment du contrôle sur place, le prévenu PREVENU1.) est arrivé sur place pour y déposer un deuxième engin forestier sur le terrain.
L’agent verbalisant a pu constater qu’un chemin de débardage avait été aménagé sur le terrain de la parcelle en cause en déblayant la terre à certains endroits pour la déplacer à l’aide de pelles mécaniques à d’autres endroits dans le but d’égaliser un tronçon praticable aux engins lourds.
Les travaux d’abattage ont été effectués sans avoir pris contact avec le garde forestier et sans avoir obtenu une autorisation ministérielle à titre exceptionnel tel que prévue à l’article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
5 A l’audience du 19 mars 2018, les prévenus n’ont pas contesté l’élément matériel des préventions qui leur sont reprochées par le Parquet, à savoir l’abattage des arbres.
Le prévenu PREVENU1.) indique avoir téléphoné au bureau du préposé forestier à LIEU2.) afin de demander la présence d’un garde- forestier sur place. Le préposé du bureau à LIEU2.), PERSONNE5.), nie toutefois l’existence d’un tel entretien téléphonique, affirmant ne pas connaître du tout le prévenu PREVENU1.) .
La défense conteste avoir aménagé un chemin et fait valoir que le chemin existant aurait seulement été utilisé comme piste de débardage pour accéder au terrain en cause et qu’il n’y aurait pas eu de creusement mais seulement un aménagement afin d’assurer la sécurité des travailleurs et des machines, le terrain se trouvant en pente.
En ce qui concerne la coupe à blanc, la défense souligne l’absence d’élément matériel alors qu’il ne ressortirait pas à suffisance des constatations du procès-verbal qu’il se serait agi d’une hêtraie, le procès-verbal n’émettant qu’une supposition « Il ne peut être exclu que quelques aulnes poussaient… ».
Enfin, la défense conteste être responsable de la dégradation du chemin vicinal lui reprochée. Elle fait valoir que le chemin en question serait également utilisé par des tracteurs agricoles pour accéder à des surfaces agricoles pour y répandre du lisier et que les dommages constatés pourraient également provenir de ces tracteurs.
En droit : Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée sub 3) au motif que celle-ci se trouve dans un lien logique avec les délits reprochés sub 1) et 2), ce lien consistant dans le fait que ledit chemin vicinal a été emprunté pour évacuer le bois coupé. Concernant les infractions sub 1.1. et 1.2., le tribunal relève que les prévenus ont reconnu eux-mêmes à l’audience par l’organe de leur mandataire avoir aménagé le chemin de débardage pour des raisons de sécurité des machines et des travailleurs, le terrain se trouvant en pente. Il ressort encore des déclarations du témoin TEMOIN2.) que les mouvements de terre effectués (enlèvement de terre et dépôt de déblais) dépassaient en superficie respectivement en volume un are respectivement les 50 m3 prévus par la loi. En ce qui concerne la prévention libellée sub 2) et contrairement aux allégations de la défense, il ressort des déclarations du témoin TEMOIN2.) que le bois en question était une hêtraie. Le témoin TEMOIN1.) a confirmé à la barre que la parcelle boisée était composée de hêtres et d’aulnes, ces dernières ayant fait partie d’une forêt alluviale constituant d’ailleurs
6 également un habitat protégé au même titre qu’une hêtraie. Il évalue le pourcentage de hêtres dans le bois abattu à 50%.
Au sujet de la prévention libellée sub 3), les contestations des prévenus sont contredites par les dires des prévenus mêmes ainsi que par les éléments du dossier. Ainsi, il résulte des déclarations du plaignant PERSONNE2.) que les engins lourds utilisés lors du transport et de l’évacuation des arbres ont abîmé des arbres sur sa propriété longeant ledit chemin vicinal emprunté. Le procès- verbal note d’ailleurs à cet égard : « Ainsi, la possibilité d’un autre responsable pour les dégâts (causés aux arbres) peut à mon avis être écarté. » Il découle du visionnage des clichés photographiques inclus au dossier que le chemin vicinal s’est trouvé endommagé du fait de passages répétitifs par mauvais temps d’engins lourds avec un empattement surdimensionné, de sorte que l’empierrement aux abords du chemin s’est affaissé.
Les travaux ont été exécutés de façon commune par les prévenus PREVENU1.) et PREVENU2.), les machines ayant appartenu à l’entreprise SOCIETE2.) S.p.r.l. mais PREVENU1.) les ayant également manœuvrées.
Le droit pénal luxembourgeois connaît la responsabilité pénale des personnes morales depuis une loi du 3 mars 2010 et l’article 34 du Code pénal précise que « lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38 ».
Il résulte des travaux parlementaires relatifs à la loi du 3 mars 2010, que la personne morale ne peut pas, matériellement, être elle- même l’auteur de l’infraction, dans la mesure où elle ne dispose que d’une existence juridique et ne peut agir matériellement qu’à travers des personnes physiques, (…) de sorte qu’il doit toujours y avoir un auteur immédiat de l’infraction qui ne peut être qu’une personne physique. (…) Le crime ou le délit commis par l’organe légal ou un ou plusieurs de ses membres suffit à engager la responsabilité pénale de la personne morale s’il a été commis au nom et dans l’intérêt de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute distincte à charge de la personne morale (doc. parl. no. 5718- 04, avis du Conseil d’Etat du 19 janvier 2010, p. 5).
Il est par ailleurs de jurisprudence qu’il incombe au chef d’entreprise d’assurer, dans l’exploitation de son entreprise, l’observation de la réglementation imposée dans un intérêt public et il est pénalement responsable de l’acte délictueux commis par un préposé. Le principe de la responsabilité du chef d’entreprise exige de sa part de veiller personnellement et à tout moment à la constante application des dispositions de la loi et des règlements pris pour son application et sans lui permettre de faire valoir ni son éloignement, ni la faute d’un préposé, ni la faute d’un tiers.
Au vœu des articles 34 et suivants du Code pénal, la responsabilité pénale des personnes morales n’existe que pour des délits et des crimes.
La société SOCIETE1.) S.A. et la société SOCIETE2.) S.p.r.l. sont dès lors à acquitter de la contravention libellée sub 3) de la citation.
Il y a lieu de retenir que les autres infractions, pour autant qu’elles se trouvent établies, ont été commises au nom et dans l’intérêt des personnes morales SOCIETE1.) S.A. et SOCIETE2.) S.p.r.l., l’intérêt pour ces dernières consistant dans une économie de frais.
PREVENU1.) ainsi que PREVENU2.) sont à retenir dans les liens des préventions libellées dans la citation, alors qu’ils sont des professionnels du domaine forestier et qu’il leur incombe de connaître à tout le moins les quelques lois et règlements qui régissent leur domaine d’activité, dont la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, qu’il leur incombe de visionner les lieux de leurs travaux et de consulter les inscriptions tant de l’Administration du Cadastre et de la Topographie que celles du cadastre des biotopes.
Il y a lieu de rectifier la circonstance de lieu, l’infraction libellée et retenue sub 3) (endommagement du chemin vicinal) ayant eu lieu entre les parcelles nos. NUMERO4.) et NUMERO5.) et entre les numéros NUMERO6 .) et NUMERO7.).
PREVENU1.) et PREVENU2.) sont partant convaincus :
comme auteurs ayant commis eux-mêmes les infractions,
1) entre mars 2015 et janvier 2016 près de LIEU1.) au lieu-dit « ADRESSE3.) » sur les terrains inscrits au cadastre de LIEU2.), section (…) de LIEU3.), sous le numéro NUMERO1.) ,
1.1. en infraction aux articles 7 et 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature,
d’avoir dans la zone verte et sans autorisation préalable du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures, procédé à l'enlèvement de terre végétale sur une superficie dépassant un are,
en l’espèce, d’avoir en zone verte et sans autorisation préalable du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures, dans la partie haute du terrain inscrit sous le numéro NUMERO1.) du cadastre de LIEU2.), section (…) de LIEU3.) longeant la prairie de PERSONNE2.), procédé à l’enlèvement de terre végétale sur une superficie dépassant un are, ce en creusant un chemin de débardage sur une longueur de 150 à 200 mètres creusé dans le relief du terrain,
1.2. en infraction aux articles 7 et 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature,
8 d’avoir dans la zone verte et sans autorisation préalable du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures, procédé à un dépôt de déblais d'un volume dépassant 50 m3,
en l’espèce, d’avoir en zone verte et sans autorisation préalable du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures, dans la partie haute du terrain inscrit sous le numéro NUMERO1.) du cadastre de LIEU2.), section (…) de LIEU3.) longeant la prairie de PERSONNE2.) procédé au dépôt de déblais d'un volume dépassant cinquante m3, déblai résultant du chemin de débardage sur une longueur de 150 à 200 mètres creusé dans le relief du terrain ;
2) entre mars 2015 et janvier 2016 près de LIEU1.) au lieu-dit « ADRESSE3.) » sur les terrains inscrits au cadastre de LIEU2.), section (…) de LIEU3.), sous le numéro NUMERO1.) ,
en infraction aux articles 17 et 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature,
d’avoir détruit des habitats de l’annexe 1 point n° 1 ( n° 9110 selon la directive 92/43/CEE),
en l’espèce, d’avoir en zone verte et sans autorisation préalable du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures, dans la partie haute du terrain inscrit sous le numéro NUMERO1.) cadastre de LIEU2.), section (…) de LIEU3.) longeant la prairie de PERSONNE2.), procédé à la destruction de hêtraies de l’espèce Luzolo- Fagetum (hêtraie à luzule blanchâtre) ;
3) entre mars 2015 et janvier 2016 près de LIEU1.) au lieu-dit « ADRESSE3.) » sur le chemin rural sis entre les parcelles inscrites au cadastre de LIEU2.), section (…) de LIEU3.), sous les numéros NUMERO4.) et NUMERO5.) et entre les numéros NUMERO6.) et NUMERO7 .),
en infraction à l’article 29 de la loi communale du 13 décembre 1988 ensemble avec les articles 7 et 10 du règlement communal d’LIEU1.) du 7 septembre 1998 concernant notamment les chemins communaux dans les prairies et forêts (Feld- und Waldwege),
d’avoir sans demande préalable et écrite au Bourgmestre utilisé les chemins communaux aux fins de transporter du bois ou des produits forestiers à l’aide de camions ou de tracteurs,
en l’espèce, près de LIEU1.) au lieu-dit « ADRESSE3.) » sur le chemin rural sis entre les parcelles inscrites sous les numéros NUMERO4.) et NUMERO5.) et entre les numéros NUMERO6.) et NUMERO7.) au cadastre de LIEU2.), sur le tronçon supérieur traversant les surfaces agricoles, d’avoir sans demande préalable et
9 écrite au Bourgmestre, utilisé ce chemin rural aux fins de transporter des bois et produits forestiers, lors de l’extraction de bois issue d’une mise à blanc de la hêtraie visée sub 1) et 2) à l’aide de machines lourdes (camions et tracteurs) causant ainsi des dégâts considérables au chemin forestier.
La société SOCIETE1.) S.A. et la société SOCIETE2.) S.p.r.l. sont convaincue s :
comme personnes morales au nom et dans l’intérêt desquelles les infractions ont été commises,
1) entre mars 2015 et janvier 2016 près de LIEU1.) au lieu-dit « ADRESSE3.) » sur les terrains inscrits au cadastre de LIEU2.), section (…) de LIEU3.), sous le numéro NUMERO1.) ,
1.1. en infraction aux articles 7 et 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature,
d’avoir dans la zone verte et sans autorisation préalable du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures, procédé à l'enlèvement de terre végétale sur une superficie dépassant un are,
en l’espèce, d’avoir en zone verte et sans autorisation préalable du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures, dans la partie haute du terrain inscrit sous le numéro NUMERO1.) du cadastre de LIEU2.), section (…) de LIEU3.) longeant la prairie de PERSONNE2.), procédé à l’enlèvement de terre végétale sur une superficie dépassant un are, ce en creusant un chemin de débardage sur une longueur de 150 à 200 mètres creusé dans le relief du terrain,
1.2. en infraction aux articles 7 et 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature,
d’avoir dans la zone verte et sans autorisation préalable du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures, procédé à un dépôt de déblais d'un volume dépassant 50 m3,
en l’espèce, d’avoir en zone verte et sans autorisation préalable du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures, dans la partie haute du terrain inscrit sous le numéro NUMERO1.) du cadastre de LIEU2.), section (…) de LIEU3.) longeant la prairie de PERSONNE2.) procédé au dépôt de déblais d'un volume dépassant cinquante m3, déblai résultant du chemin de débardage sur une longueur de 150 à 200 mètres creusé dans le relief du terrain ;
10 2) entre mars 2015 et janvier 2016 près de LIEU1.) au lieu-dit « ADRESSE3.) » sur les terrains inscrits au cadastre de LIEU2.), section (…) de LIEU3.), sous le numéro NUMERO1.) ,
en infraction aux articles 17 et 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature,
d’avoir détruit des habitats de l’annexe 1 point n° 1 ( n° 9110 selon la directive 92/43/CEE),
en l’espèce, d’avoir en zone verte et sans autorisation préalable du Ministre du Développement Durable et des Infrastructures, dans la partie haute du terrain inscrit sous le numéro NUMERO1.) cadastre de LIEU2.), section (…) de LIEU3.) longeant la prairie de PERSONNE2.), procédé à la destruction de hêtraies de l’espèce Luzolo- Fagetum (hêtraie à luzule blanchâtre) ;
Les infractions retenues à charge des prévenus PREVENU1.) et PREVENU2.) sub 1.1., 1.2. et 2) se trouvent en concours idéal entre elles pour être le fruit d’une intention criminelle unique, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec la contravention retenue sub 3), de sorte qu’il y a encore lieu à application de l’article 59 du Code pénal.
Les infractions retenues à charge de la société SOCIETE1.) S.A. et de la société SOCIETE2.) S.p.r.l. sub 1.1., 1.2. et 2) se trouvent en concours idéal entre elles pour être le fruit d’une intention criminelle unique, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
Aux termes de l’article 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, les infractions aux prescriptions de cette loi et à ses règlements d’exécution ainsi qu’aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 750.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Suivant l’article 29 de la loi communale du 13 décembre 1988, les infractions aux règlements communaux sont punies de peines de police, à moins que d’autres peines ne soient prévues par des lois spéciales.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de chaque prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à leur charge et d’autre part de leurs situations personnelles.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avis que les infractions commises par PREVENU1.) sont adéquatement sanctionnées par une amende d’un montant de 1.500 euros, celles commises par PREVENU2.) par une amende d’un montant de 1.500 euros, celles commises par la société
11 SOCIETE1.) S.A. par une amende d’un montant de 3.000 euros et celles commises par la société SOCIETE2.) S.p.r.l. par une amende d’un montant de 3.000 euros. Il y a encore lieu de prononcer une amende de 250 euros à l’encontre de chacun des prévenus PREVENU1.) et PREVENU2.) du chef de la contravention retenue sub 3).
Au vœu de l’article 65 paragraphe (6) de la même loi modifiée du 19 janvier 2004, « le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu'une infraction aux dispositions de la présente loi, à ses règlements d'exécution ainsi qu'aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires a été commise. Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépasse pas un an, dans lequel le condamné a à y procéder. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale. Cette astreinte court à partir de l’expiration du délai fixé pour le rétablissement des lieux jusqu’au jour où le jugement a été complètement exécuté. »
En l’espèce, il n’y a toutefois pas lieu d’ordonner ce rétablissement, la parcelle en cause étant la propriété des consorts PERSONNE3.)- PERSONNE4.).
AU CIVIL: A l’audience du 19 mars 2018, Monsieur PERSONNE1.) s’est constitué partie civile contre PREVENU1.) , PREVENU2.), la société SOCIETE1.) S.A. et la société SOCIETE2.) S.p.r.l. au nom et pour compte de l’Administration communale de LIEU2.) et réclame à titre de réparation des dégâts causés au chemin vicinal le montant de 4.044,69 euros. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître en ce qu’elle est dirigée contre les prévenus PREVENU1.) et PREVENU2.), eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard des prévenus. Le tribunal correctionnel est incompétent pour en connaître en ce qu’elle est dirigée contre les sociétés SOCIETE1.) S.A. et SOCIETE2.) S.p.r.l. au vu de l’acquittement de celles -ci du chef de la prévention libellée sub 3) dans la citation. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Il ressort d’un devis établi le 1 er mars 2018 par l’entreprise SOCIETE3.) que le coût des travaux d’aménagement du chemin forestier « ADRESSE3.) » s’élève au montant réclamé et que la demande civile est partant fondée en principe et justifiée pour le montant réclamé.
12 Le tribunal condamne partant solidairement PREVENU1.) et PREVENU2.) à payer à l’Administration communale de LIEU2.) le montant de 4.044,69 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, PREVENU1.) , PREVENU2.), la société SOCIETE1.) S.A. et la société SOCIETE2.) S.p.r.l., prévenus et défendeurs au civil, entendus en leurs explications et moyens de défense et en leurs conclusions au civil, l’Administration communale de LIEU2.), demanderesse au civil, entendue en ses conclusions au civil, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
1. PREVENU1.) : c o n d a m n e PREVENU1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS, ainsi qu’à une amende de DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS , f i x e la durée de la contrainte par corps à TRENTE-CINQ (30+5) JOURS,
2. PREVENU2.) : c o n d a m n e PREVENU2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS, ainsi qu’à une amende de DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS , f i x e la durée de la contrainte par corps à TRENTE-CINQ (30+5) JOURS,
3. la société SOCIETE1.) S.A. :
c o n d a m n e la société SOCIETE1.) S.A. du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de TROIS MILLE (3.000) EUROS,
4. la société SOCIETE2.) S.p.r.l. :
13 c o n d a m n e la société SOCIETE2.) S.p.r.l. du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de TROIS MILLE (3.000) EUROS,
5. PREVENU1.), PREVENU2.), la société SOCIETE1.) S.A. et la société SOCIETE2.) S.p.r.l. :
c o n d a m n e PREVENU1.), PREVENU2.), la société SOCIETE1.) S.A. et la société SOCIETE2.) S.p.r.l. solidairement aux frais de leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 37,80 euros.
AU CIVIL: d o n n e a c t e à l’Administration communale de LIEU2.) de sa constitution de partie civile contre PREVENU1.) , PREVENU2.), la société SOCIETE1.) S.A. et la société SOCIETE2.) S.p.r.l., se d é c l a r e compétent pour en connaître en ce qu’elle est dirigée contre PREVENU1.) et PREVENU2.), se d é c l a r e incompétent pour en connaître en ce qu’elle est dirigée contre la société SOCIETE1.) S.A. et la société SOCIETE2.) S.p.r.l., d é c l a r e l a demande civile recevable en la forme, la d é c l a r e fondée pour le montant de 4.044,69 euros, c o n d a m n e PREVENU1.) et PREVENU2.) solidairement à payer à l’Administration communale de LIEU2.) le montant de QUATRE MILLE QUARANTE-QUATRE euros et SOIXANTE -NEUF cents (4.044,69).
c o n d a m n e PREVENU1.) et PREVENU2.) solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre eux. Par application des articles 26, 27, 28, 29, 30, 34, 59, 65 et 66 du Code pénal, des articles 14, 17, 64 et 65 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant
14 la protection de la nature et des ressources naturelles, de l’article 29 de la loi communale du 13 décembre 1988, des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 189, 190, 190- 1, 194 et 195 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par MAGISTRAT2.) , premier vice- président, MAGISTRAT3.), premier juge, et MAGISTRAT4.) , juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 17 mai 2018, au Palais de Justice à Diekirch par MAGISTRAT2.), premier vice-président, assisté du greffier GREFFIER1.) , en présence de MAGISTRAT5.), substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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