Tribunal d’arrondissement, 17 mars 2021

Jugement 678/2021 not. 21550/18/CD JUGEMENT SUR ACCORD AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 MARS 2021 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre A né le … demeurant…

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Jugement 678/2021 not. 21550/18/CD

JUGEMENT SUR ACCORD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 MARS 2021

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

A né le … demeurant à L- …., ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Alain STEICHEN,

prévenu

Par citation du 1 er mars 2021, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 11 mars 2021 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :

l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord.

A cette audience, Maître Alain STEICHEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenter le prévenu A conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.

Maître Alain STEICHEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses conclusions pour le compte de A .

Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER, substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en ses conclusions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT :

Vu la citation à prévenu du 1 er mars 2021, régulièrement notifiée à A .

L’accord dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :

« Grand-Duché de Luxembourg PARQUET DU TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG ———————

not. 21550/18/CD

Accord par application des articles 563 à 578 du code de procédure pénale

Entre :

1. Le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg

et

2. Monsieur A, notaire, né le …,

assisté de Maître Alain STEICHEN, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg

élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de Maître Alain STEICHEN

I. Résumé de la procédure

Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire (ordre chronologique) :

/ Un (1) classeur contenant les actes suivants : CRF Rapport d’analyse de la Cellule de Renseignement Financier no. CRF 1191/2018 du 2 août 2018 ensemble avec 14 annexes dont l’inventaire se trouve à la page 8 du rapport PQT Transmis du 17 août 2018 du Parquet de Luxembourg au Service de Police Judiciaire, Section Anti-Blanchiment SPJ Brm.- du 4 janvier 2019 du Service de Police Judiciaire au Parquet de Luxembourg : 1 er rapport no. SPJ/AB/2018/70116.2/STNA du Service de Police Judiciaire, Section Anti- Blanchiment, dressé le 19 décembre 2018 (avec 9 annexes) PQT Réquisitoire du Parquet de Luxembourg sur base de l’article 24-1 du Code de procédure pénale du 9 janvier 2019 (demande de perquisition à l’étude du notaire A )

JIL Ordonnance de perquisition et de saisie du 16 janvier 2019 du Juge d’instruction directeur Ernest NILLES (perquisition à l’étude de A ) Transmis du Juge d’instruction-directeur au Service de Police Judiciaire du 16 janvier 2019 Transmis du Juge d’instruction-directeur au Parquet de Luxembourg du 16 janvier 2019 SPJ 2 ème rapport no. SPJ/AB/2018/70116.7/STNA du Service de Police Judiciaire, Section Anti- Blanchiment, dressé le 25 mars 2019 (avec 6 annexes) Brm.- du 20 juin 2019 du Service de Police Judiciaire au Parquet de Luxembourg : 3 ème rapport no. SPJ/AB/2018/70116.9/LAJE du Service de Police Judiciaire, Section Anti- Blanchiment, dressé le 14 mai 2019 (avec 4 annexes, dont le rapport d’analyse no. 682/2018 de la Cellule de Renseignement Financier portant la date du 5 avril 2019) Brm.- non daté du Service de Police Judiciaire au Parquet de Luxembourg, portant le cachet du Parquet de Luxembourg du 21 février 2020 : 4 ème rapport no. SPJ/AB/2018/70116.9/LAJE du Service de Police Judiciaire, Section Anti- Blanchiment, dressé le 17 février 2020 (avec 3 annexes – articles de presse négative) ACD Réponse de l’Administration des contributions directes du 8 décembre 2020 à une demande de coopération du Parquet visant à obtenir des renseignements sur les revenus déclarés de Monsieur A en vue de la fixation d’une amende proportionnelle à sa situation de fortune

II. Les faits faisant l’objet de l’accord

A. Présentation des protagonistes du dossier

1) La banque d’origine pays1 B et sa filiale luxembourgeoise

L’établissement bancaire de droit pays1 « B » a été constitué en 1993 et le siège principal se trouve à Riga en Pays1 . Il s’agit d’une de plus grandes banques privées des états baltes.

Une filiale de droit luxembourgeois de cette banque a été créée au Grand -Duché de Luxembourg en l’année 2011 sous la forme d’une société anonyme portant le nom B LUXEMBOURG, S.A.

Le …, le « Financial Crimes Enforcement Network » des États-Unis (mieux connu sous son abbréviation FinCEN) a ouvertement accusé la maison mère « B » de blanchiment d’argent institutionnalisé 1 et a publié une proposition de sanctions à son encontre.

Il convient de relever, dans le contexte du présent dossier, qu’une des accusations porte sur « Large-scale corruption and money laundering by a politically exposed Pays2 using a shell company account at B », donc le blanchiment de fonds issus de corruption par une personne politiquement exposée (PPE) de nationalité pays2 utilisant un compte de société- écran auprès de « B ».

Ceci a eu des répercussions conséquentes sur la filiale luxembourgeoise de B. Par communiqué de presse du … , la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) informe le public qu’elle a introduit une requête en sursis de paiement auprès du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale en date du … contre la société anonyme de droit luxembourgeois B Luxembourg S.A.

1 https://www…..

La CSSF indiquait d’avoir agi conformément à une lettre de la Banque Centrale Européenne datée du … l’invitant à considérer des mesures de moratoire et de sauvegarde similaires à celles prises par l’autorité compétente de p ays1 FCMC sur instruction de la Banque Centrale Européenne à l’encontre de la société de droit pays1 B.

Actuellement, la société anonyme de droit luxembourgeois B Luxembourg S.A. se trouve en état de liquidation judiciaire.

2) La société anonyme de droit luxembourgeois C Le 30 janvier 2013, la société anonyme C a été immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg en tant que société de participations financières (SOPARFI). Le 6 mai 2015, D , né le …a été nommé comme administrateur unique de la société, en remplacement de E .

Le 13 février 2017, D est remplacé par F, né le …. Ce dernier est remplacé par G et H le 12 mars 2018.

Par demande du 11 mai 2017, C a ouvert un compte bancaire auprès de B Luxembourg S.A. – son bénéficiaire effectif déclaré étant G, né le …et demeurant à …également.

Elle détient depuis lors le compte IBAN …auprès de B Luxembourg S.A.

3) La société anonyme de droit luxembourgeois J (anc. …)

Cette société a été constituée le 29 mars 2010 par la société de droit néerlandais I , ayant eu son siège social à Amsterdam (Pays-Bas) et représentée lors de sa constitution par D .

Son objet social était le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.

En décembre 2017, le conseil d’administration de la société était composé des cinq administrateurs suivants : K, L, H, M et N.

Il n’est pas anodin de noter que K est d’origine pays2.

Elle a été rayée du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le … , suite à une liquidation volontaire effectuée par la société de droit hongkongais J.

Dans le contexte du présent dossier, il importe de relever que la société J agit comme commissaire aux comptes de la société C depuis le 21 décembre 2016 et qu’elle est le gérant d’une société de droit des Iles Vierges Britanniques dénommée O .

4) Les sociétés étrangères des Îles Vierges Britanniques et de Hong Kong

P est une société des Îles Vierges Britanniques avec siège social à Tortola. Selon le rapport d’analyse no. CRF 1191/2018 du 2 août 2018, ses bénéficiaires économiques sont Q (40%) et G (60%).

Selon des recherches internet sur le site du P (http://..), le P est une société constituée en 2004 sur base de l’ancienne S de l’Union des … . Ses domaines d’expertise principaux sont la construction, les travaux d’aménagement, la production de matériaux de construction et la conception.

O est également une société des Îles Vierges Britanniques gérée par la société de droit luxembourgeois J. Le mandataire du compte bancaire est K . De plus, d’après la documentation bancaire, son bénéficiaire effectif est Q.

Elle détient un compte bancaire no. LU…auprès de B Luxembourg S.A.

C est une société de droit hongkongais gérée par H et dont le bénéficiaire effectif est G .

Elle, aussi, détient un compte bancaire auprès de B Luxembourg S.A. portant le numéro LU …

Ici encore, il importe de relever que Q et G sont des ressortissants du pays2.

5) La république pays2

Il paraît évident, comme suite à la présentation des protagonistes du présent dossier que la république de pays2 en est un dénominateur commun.

Ceci pose un problème dans la mesure où pays2 est notoire pour présenter des risques importants liés à la corruption publique et l’abus de deniers publics.

Le pays a, notamment, connu le scandale financier autour de l’T (dont D serait un des protagonistes : https://www…..html ) et a été dénoncé comme « Laundromat » suite à la publication d’un article de presse le 4 septembre 2017 par un consortium international de journalistes d’investigation (The Global Anti-Corruption Consortium).

Ce n’est que dire, en d’autres termes, qu’il y a lieu à vigilance accrue lorsqu’une personne visée par le champ d’application de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, telle que modifiée, est sollicitée par un ressortissant pays2 pour effectuer des transactions financières.

B. Les évènements pertinents gisant à la base de l’action publique

Le 19 décembre 2017, un virement de 3.190.464,29 euros est effectué par la société C sur un compte tiers tenu par le notaire A.

2 Exemple d’un article de presse publié le 4 septembre 2017 : https://www…./…

Ces fonds provenaient du compte bancaire LU…que cette société tient auprès de B Luxembourg S.A.

La transaction est libellée « Acquisition dans la Résidence …. – lots … le prix achat plus provision ».

Le 20 décembre 2017, les actes de vente en état futur d’achèvement sont passés devant le notaire A, aux termes desquels la société C a acquis :

Acte de vente Inscription cadastrale EUR Ville de Luxembourg, section …, place contenant 16 ares et 01 centiares

1.693.703 Ville de Luxembourg, section …, place contenant 16 ares et 01 centiares

1.776.991 Ville de Luxembourg, section …, place contenant 16 ares et 01 centiares

1.716.449 Ville de Luxembourg, section …, place contenant 16 ares et 01 centiares

1.646.005 TOTAL 6.833.148

Le virement susvisé de 3.190.464,29 euros ne couvre pas le prix d’acquisition total, étant donné qu’il s’agit d’une vente en l’état futur d’achèvement.

Ces acquisitions n’ont pas été financées par des emprunts bancaires et l’origine de ces fonds n’est pas mentionnée.

La transaction est identifiée comme « suspecte » et la Cellule de Renseignement Financier (CRF) est saisie d’une déclaration de soupçon de blanchiment. Elle tente de retracer l’origine des fonds et la synthèse de ses recherches se trouve au rapport d’analyse no. CRF 1191/2018 du 2 août 2018.

Selon l’analyse de la CRF, les flux d’argent peuvent se résumer comme suit :

i) entre le 2 février 2017 et le 9 juin 2017, 45 virements de la société P vers O d’un montant total de 29.800.000 euros sont effectués

ii) entre le 23 février 2017 et le 24 août 2017, 6 virements de O vers C d’un montant total de 4.175.000 euros sont effectués

iii) entre le 23 février 2017 et le 30 mars 2017, 4 virements de C vers C d’un montant total de 4.085.000 euros est effectué

iv) le 19 décembre 2017, un virement de C vers le notaire A de 3.190.464,29 euros est effectué.

La CRF a pu retracer les flux d’argent jusqu’à un compte bancaire de la société P …..tenu auprès de la banque R en Russie. Depuis ce compte, les fonds sont passés par le compte bancaire de O (LU… tenu auprès de B Luxembourg S.A.), par le compte bancaire de C (LU… auprès de B Luxembourg S.A.) pour, finalement, se retrouver sur le compte de C , tenu également auprès de B Luxembourg S.A..

Il y a lieu de rappeler les bénéficiaires économiques des différentes sociétés impliquées dans la transaction suspecte, à savoir :

— Q (40%) et G (60%) (P) — Q (100%) (O) — G (100%) (C) — G (100%) (C)

La CRF estime, dans son rapport d’analyse, qu’on se trouve en présence d’une structure sociétaire complexe impliquant des structures offshores dont l’utilité économique et juridique n’est pas compréhensible.

Ultimement, cette structuration inintelligible ne permettrait pas de suivre le flux d’argent au-delà du compte bancaire de P en Russie et il ne serait dès lors pas possible de déterminer l’origine exacte des fonds, sauf à pointer du doigt les liens évidents vers le pays2.

En effet, les bénéficiaires effectifs de P sont des ressortissants du pays2, à savoir Q et G. Certes, ils sont répertoriés comme résidents luxembourgeois dans le registre national des personnes physiques, la réalité de cette résidence étant néanmoins mise en cause.

Q est supposé résider à Luxembourg- Ville mais l’absence de voitures immatriculées à son nom au Luxembourg, le défaut d’activité salariale ou indépendante au Luxembourg, ainsi que l’absence d’implication dans la gestion ou l’actionnariat de sociétés au Luxembourg, font douter de la réalité de sa résidence au Luxembourg.

La Cellule de Renseignement Financier arrive à la conclusion qu’en présence de fonds dont l’origine n’est pas claire et de bénéficiaires économiques ressortissants de pays2 (il est renvoyé à la section II.A.5) ci-dessus), le notaire A aurait dû refuser de passer les actes de vente immobilière repris ci- dessus.

Elle conclut, de surcroît, que le notaire A n’avait pas respecté les obligations professionnelles imposées par la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

Le 8 mars 2019, une perquisition a été exécutée à l’étude du notaire A pour la recherche et la saisie de tout document en relation avec la transaction visée et certaines personnes directement ou indirectement impliquées dans cette transaction, ainsi que tout document en relation avec les obligations professionnelles auxquelles A est soumis en vertu de la loi modifiée du 12 novembre 2004, telles que la procédure interne adéquate, les formations reçues, l’évaluation du risque et la collaboration avec les autorités.

C. Les infractions constatées à l’étude du notaire A

1) Les obligations concernant l’étude du notaire : effectuer une évaluation des risques et disposer d’une organisation interne adéquate Le 8 mars 2019, lors de la perquisition en l’étude du notaire A , le Service de Police Judiciaire n’a trouvé aucune documentation renseignant sur les mesures appropriées prises pour identifier et évaluer les risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels son étude notariale est exposée, en tenant compte de facteurs de risques y compris ceux liés à leurs clients, pays ou zones géographiques, produits, services, transactions ou canaux de distribution (cette obligation professionnelle est imposée – depuis une modification législative du 13 février 2018 – par l’article 2-2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004).

Il s’est, par ailleurs, avéré que A n’a pas mis en place, au sein de son étude notariale, des mesures et des procédures adéquates et appropriées en matière de vigilance à l’égard du client. Le Service de Police Judiciaire n’a trouvé aucune procédure interne écrite tendant à atténuer et gérer efficacement les risques de blanchiment et de financement du terrorisme.

Ce n’est que le 28 mars 2019, à l’occasion de son audition par la police (20 jours après la perquisition) que A transmet un classeur aux enquêteurs, comportant une procédure interne à suivre en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Il indique d’avoir « omis » de le fournir aux enquêteurs lors de la perquisition. Il a apporté un deuxième classeur comportant la procédure interne actualisée en la matière.

Les enquêteurs du Service de Police Judiciaire ont, toutefois, constaté en ce qui concerne le « premier » classeur supposé contenir une procédure interne écrite, qu’il s’agissait d’un rassemblement indigeste de documents de sources variées au sujet de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Cette compilation comporte une version coordonnée de la loi du 12 novembre 2004 telle qu’elle était en vigueur en 2010, laquelle a cependant été modifiée cinq fois entre 2010 et 2017.

A n’a, d’ailleurs, pas démontré qu’il a mis en place, avant la perquisition du 8 mars 2019, des politiques, contrôles et procédures pour atténuer et gérer efficacement les risques de blanchiment et de financement du terrorisme identifiés au niveau international, européen, national, sectoriel et de lui-même, une obligation pourtant imposée par l’article 4 de la loi modifiée du 12 novembre 2004.

Entre le 26 avril 2010 et le 26 octobre 2018, aucun employé du notaire ni le notaire lui-même n’ont participé à aucune formation au sujet de la lutte contre le blanchiment d’argent.

2) Les obligations à l’égard du client et de la transaction : obligations de vigilance et de coopération avec la CRF

Il appert de l’enquête menée par le Service de Police Judiciaire que A , bien qu’il ait procédé à l’identification du client de la transaction financière et immobilière susvisée, ainsi qu’à l’identification de son bénéficiaire effectif, n’a effectué aucune vérification autonome sur base de sources officielles ou indépendantes.

Il en va de même en ce qui concerne l’origine des fonds de 3.190.464,29 euros. Dans la déclaration de bénéficiaire économique, G déclare que les fonds servant au financement de l’acquisition immobilière proviennent de « revenus professionnels et d’un prêt », et que l’acquisition est destinée à la spéculation.

En plus de renseigner sur l’origine des fonds, la déclaration du bénéficiaire économique informe sur le raisonnement économique de l’opération et contient une déclaration signée par le bénéficiaire effectif que les fonds servant à l’acquisition ne proviennent pas d’une des infractions visées aux articles 506-1 du Code Pénal, 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie respectivement d’un acte de terrorisme ainsi qu’une copie de la carte d’identité et du titre de séjour du bénéficiaire effectif.

Le notaire s’est manifestement contenté des déclarations faites par le client, sans pour autant faire ses propres recherches au sujet de l’origine des fonds et sans exiger des pièces justificatives auprès du client.

Aucun document du dossier de la transaction financière suspecte ne fait référence au niveau de vigilance à appliquer au client. Lors de son audition par le Service de Police Judiciaire, A explique que la checklist blanchiment, inclue dans chaque dossier, permet d’évaluer le risque AML/CFT d’un client, ainsi que la banque à travers laquelle les fonds passent. Or, il admet également que

cette évaluation du risque du client n’est pas formalisée. Le dossier sur la transaction suspecte ne comporte pas de document formalisant la décision du notaire d’accepter le client ou celle de ne pas faire une déclaration de soupçon auprès de la CRF. Une simple recherche via « Google » des personnes figurant aux organigrammes lui remis par le client, aurait permis à A de découvrir des articles de presse négative sur D (ancien administrateur unique de la société C et directeur effectif derrière les sociétés J et O) portant sur l’implication de ce dernier dans le scandale financier concernant la T.

Il ne fait dès lors aucun doute que A n’a pas exhaustivement appliqué des mesures de vigilance à l'égard des personnes physiques derrière son client la société C en présence d’une transaction dépassant, de loin, le seuil de 15.000 euros et en présence d’au moins une personne politiquement exposée (D): il n’a pas pris des mesures raisonnables pour vérifier l’identité du bénéficiaire effectif et il n’a pas pris toute mesure appropriée pour établir l’origine du patrimoine et l’origine des fonds impliqués dans la relation d’affaires ou la transaction, méconnaissant dès lors les prescriptions de l’article 3-2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004.

A n’a, de surcroît, pas recueilli des informations suffisantes pour établir si le client remplit les conditions requises pour l’application de mesures de vigilance simplifiées, méconnaissant ainsi les exigences légales prévues à l’article 3- 1 de la loi modifiée du 12 novembre 2004.

Lors de la perquisition à son étude le 8 mars 2019, les dossiers KYC/KYT de la transaction suspecte ne comportaient aucun document récent et à jour établi par l’étude. Ce constat est corroboré par l’aveux de A en ce qu’il admettait lors de son audition du 28 mars 2019 par le Service de Police Judiciaire que « après votre perquisition, j'ai fait des recherches et maintenant je comprends que la banque de laquelle les fonds parvenaient est entretemps tombée en faillite, j'ai aussi compris qu'après l'acte passé devant moi, d'autres actes ont été accomplis. Mais au moment où l'acte était passé devant moi, je n'avais pas ces informations, je n'avais pas cette vue générale en décembre 2017. (…) Aussi, la presse négative concernant la maison- mère B, donc la banque en pays3 et non au Luxembourg, n'a apparu qu'en mars 2019. »

Etant donné que la presse négative concernant le pays2 était publiée dès le mois de septembre 2017, celle concernant l’B l’était depuis le mois de février 2018 (et non mars 2019), il est indéniable que A n’a pas tenu à jour le dossier KYC/KYT concernant les transactions passées le 19 et 20 décembre 2017. A n’a pas non plus informé, sans délai, la CRF d’une déclaration de soupçon, malgré d’avoir disposé, au vu des protagonistes de la transaction financière (les bénéficiaires économiques tous ressortissants du pays2 – pays dénoncé en septembre 2017 par une enquête journalistique intitulée « The pays2 Laundromat » 3 comme étant une véritable machine à laver de l’argent sale et profondément corrompu), de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération. Cette obligation professionnelle est prévue à l’article 5 de la loi modifiée du 12 novembre 2004.

3 Autre article de presse d’exemple : https://www.lemonde.fr/….

Les faits reconnus par A

Dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L- …à l’étude du notaire A, depuis un temps non prescrit, aux dates indiquées ci-après,

comme auteur, en sa qualité de notaire, profession visée à l’article 2 point 11 4 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, partant soumis aux obligations professionnelles en la matière prévues par la loi précitée du 12 novembre 2004,

A. depuis le 18 février 2018, date d’entrée en vigueur de la loi du 13 février 2018 modifiant la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et le 8 mars 2019, date de la perquisition,

en infraction aux articles 2- 2 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme,

de ne pas avoir procédé à une évaluation des risques en omettant de prendre des mesures appropriées pour identifier et évaluer les risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés, en tenant compte de facteurs de risques y compris ceux liés à leurs clients, pays ou zones géographiques, produits, services, transactions ou canaux de distribution. Ces mesures sont proportionnées à la nature et à la taille des professionnels, en omettant de documenter, tenir à jour et de mettre à la disposition des autorités de contrôle et organismes d’autorégulation les évaluations des risques visées au paragraphe (1),

en l’espèce, en tant que notaire, soit un professionnel visé à l’article 2 point 11 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 précitée, avoir omis de procéder à une évaluation des risques en omettant de prendre des mesures appropriées pour identifier et évaluer les risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés, en tenant compte de facteurs de risques y compris ceux liés à leurs clients, pays ou zones géographiques, produits, services, transactions ou canaux de distribution, en omettant de documenter, tenir à jour et de mettre à la disposition des autorités de contrôle et organismes d’autorégulation les évaluations des risques visées au paragraphe (1) ;

B. depuis un temps non- prescrit et notamment le 19 décembre 2017 (date du virement de 3.190.464,29 euros effectué par la société C ), le 20 décembre 2017 (date de la passation de quatre actes de d’acquisitions immobilières par la société C ), y compris les jours ou semaines précédant ces transactions, ainsi que depuis le 18 février 2018, date d’entrée en vigueur de la loi du 13 février 2018 modifiant la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 précitée, et notamment depuis l’apparition en février 2018 d’articles de presse indiquant un blanchiment d’argent systématique par le groupe bancaire B en faveur de dirigeants du pays2,

en infraction aux articles 3 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme,

4 Actuellement l’article 2, (1), 11 : les notaires au sens de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.

de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l’égard de la clientèle, prévue à l’article 3(2) d) de la loi susvisée, lorsqu’il y a suspicion de blanchiment ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils, exemptions ou dérogations applicables en ce qu’il n’a pas exercé une vigilance constante de la relation d’affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant toutes la durée de cette relation d’affaires et, si nécessaire, sur l’origine des fonds, de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu’a le professionnel de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, et en tenant à jour les documents, données ou informations détenus,

en l’espèce, d e sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l’égard de son client la société C dans le cadre de la transaction portant sur l’achat de lots immobiliers et de la conclusion de ventes en l’état de futur achèvement pour un montant de 3.190.464,29 euros, et plus concrètement :

(i) de ne pas avoir recueilli des informations suffisantes pour établir si le client remplit les conditions requises pour l’application de mesures de vigilance simplifiées, méconnaissant ainsi les exigences légales prévues à l’article 3-1 de la loi modifiée du 12 novembre 2004,

(ii) alors qu’il y avait suspicion de blanchiment d’argent en ce le bénéficiaire effectif de la société acquéreuse C , à savoir G, ainsi que l’ancien administrateur unique D , et tous les autres bénéficiaires effectifs des autres sociétés impliquées, sont tous des ressortissants du pays2, un pays devant être considéré comme pays à risque de blanchiment d’argent suite à la publication dès le 4 septembre 2017 à l’échelle mondiale de l’enquête journalistique « The pays2 Laundromat » et d’articles de presse négative sur D et son implication dans le scandale financier entourant l’ «T »,

de ne pas avoir exercé une vigilance constante de la relation d’affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant toute la durée de cette relation d’affaires et sur l’origine des fonds, de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu’il a de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, et en tenant à jour et en conservant les documents, données ou informations détenus

(iii) alors que le bénéficiaire effectif G a déclaré que les fonds de 3.190.464,29 euros servant au financement de l’acquisition immobilière proviennent de « revenus professionnels et d’un prêt », et que l’acquisition est destinée à la spéculation, de ne pas avoir procédé à la vérification de cette déclaration et de ne pas avoir exigé des pièces justificatives auprès du client,

C. Depuis un temps non- prescrit et notamment entre le 19 décembre 2017 inclus (date de la transaction suspecte) et le 28 mars 2019 (date de son audition par le Service de Police Judiciaire),

en infraction aux articles 4 (1) et (2) et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme,

de sciemment ne pas avoir mis en place des mesures et des procédures adéquates et appropriées en matière de vigilance à l’égard du client, de déclaration, de conservation des documents et des pièces, de contrôle interne, d’évaluation et de gestion des risques, de gestion du respect des obligations et de communication afin de prévenir et d’empêcher les opérations de blanchiment et de financement du terrorisme, et de sciemment ne pas avoir sensibilisé et formé ses employés concernés aux disposition contenues dans la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, afin de les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment ou au financement du terrorisme et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas,

en l’espèce, de sciemment ne pas avoir mis en place des mesures et des procédures adéquates et appropriées, (i) aucune procédure interne écrite n’ayant pu être trouvée à son étude notariale à l’exception d’un seul classeur de compilation indigeste de divers documents de sources variées au sujet de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et, partant, (ii) de sciemment ne pas avoir sensibilisé et formé ses employés concernés aux disposition contenues dans la loi (modifiée) du 12 novembre 2004, aucun employé du notaire ni le notaire lui-même n’ayant participé à aucune formation au sujet de la lutte contre le blanchiment d’argent entre le 26 avril 2010 et le 26 octobre 2018,

D. Depuis un temps non-prescrit et notamment le 19 décembre 2017, date de la transaction suspecte de financement d’acquisitions immobilières, en infraction aux articles 5 (1) a) et 9 de la loi (modifiée) (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en n’informant pas, de sa propre initiative le Procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg lorsqu’il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération,

en l’espèce, de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en n’informant pas de sa propre initiative la Cellule de Renseignement Financier d’une déclaration de soupçon lorsqu’il savait, soupçonnait ou avait de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou une tentative de blanchiment était en cours en relation avec les transactions sollicitées par son client, étant donné que tous les bénéficiaires effectifs derrière les sociétés concernées par la transaction sont des ressortissants du pays2, un pays ayant dû être considéré comme pays à risque de blanchiment d’argent suite à la publication dès le 4 septembre 2017 à l’échelle mondiale de l’enquête journalistique « The pays2 Laundromat » et d’articles de presse négative publiés auparavant sur D et son implication dans le scandale financier entourant l’ « T », de sorte qu’il ne pouvait être exclu que l’origine des avoirs soit frauduleuse, et en acceptant ensuite le montant de 3.190.464,29 euros en provenance du

compte LU19 3690 0000 1010 3309 de la société C inscrit dans les livres de la banque B Luxembourg S.A., alors que l’origine de ces fonds n’était pas vérifiable.

III. La peine

A. La peine légale

En ce qui concerne les infractions libellées sub D., aux termes de l’article 9 de la la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme applicable ratione temporis 5 , les infractions à cette loi sont punissables d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros.

En ce qui concerne les infractions libellées sub A.. B. et C., elles ont eu lieu, en tout (sub A.) sinon en partie (sub B. et C.), postérieurement à l’entrée en vigueur de loi du 13 février 2018, de sorte qu’elles sont punissables d’une amende de 12.500 euros à 5.000.000 d’euros.

Les infractions retenues à charge de A se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dispose que la peine la plus forte sera seule prononcée, cette peine pouvant même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

B. Personnalisation de la peine

Eu égard à la gravité des faits, mais également aux circonstances atténuantes tenant (i) à l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de A et (ii) aux mesures de remédiation immédiatement prises suite à la perquisition du 8 mars 2019, il y a lieu de le condamner à une amende de soixante- dix mille (70.000) euros. La durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende est à fixer à sept cents (700) jours,

IV. Les frais

Il y a lieu de condamner A aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant à liquider par le tribuna d’arrondissement de et à Luxembourg, section correctionnelle.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal, les articles 2, 3, 4, 5 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.

5 Mémorial A N° 193 du 3 novembre 2010. « Loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en oeuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme; modifiant: […] 4. la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; […] » Loi entrée en vigueur 3 jours francs après sa publication au Mémorial A.

Luxembourg, le 18 février 2021

Le Procureur d’Etat Georges OSWALD Me Alain STEICHEN

A

La matérialité des faits reconnus par A résulte à suffisance de l’accord précité et est confirmée par les éléments du dossier répressif.

A l’audience publique du 11 mars 2021, les parties ont déclaré maintenir les termes de l’accord.

Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir A dans les liens des préventions suivantes :

« dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L- …, à l’étude du notaire A, depuis un temps non prescrit, aux dates indiquées ci-après,

comme auteur, en sa qualité de notaire, profession visée à l’article 2 point 11 6 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, partant soumis aux obligations professionnelles en la matière prévues par la loi précitée du 12 novembre 2004,

A. depuis le 18 février 2018, date d’entrée en vigueur de la loi du 13 février 2018 modifiant la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et le 8 mars 2019, date de la perquisition,

en infraction aux articles 2- 2 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme,

de ne pas avoir procédé à une évaluation des risques en omettant de prendre des mesures appropriées pour identifier et évaluer les risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés, en tenant compte de facteurs de risques y compris ceux liés à leurs clients, pays ou zones géographiques, produits, services, transactions ou canaux de distribution. Ces mesures sont proportionnées à la nature et à la taille des professionnels, en omettant de documenter, tenir à jour et de mettre à la disposition des autorités de contrôle et organismes d’autorégulation les évaluations des risques visées au paragraphe (1),

6 Actuellement l’article 2, (1), 11 : les notaires au sens de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.

en l’espèce, en tant que notaire, soit un professionnel visé à l’article 2 point 11 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 précitée, avoir omis de procéder à une évaluation des risques en omettant de prendre des mesures appropriées pour identifier et évaluer les risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés, en tenant compte de facteurs de risques y compris ceux liés à leurs clients, pays ou zones géographiques, produits, services, transactions ou canaux de distribution, en omettant de documenter, tenir à jour et de mettre à la disposition des autorités de contrôle et organismes d’autorégulation les évaluations des risques visées au paragraphe (1) ;

B. depuis un temps non-prescrit et notamment le 19 décembre 2017 (date du virement de 3.190.464,29 euros effectué par la société C ), le 20 décembre 2017 (date de la passation de quatre actes de d’acquisitions immobilières par la société C ), y compris les jours ou semaines précédant ces transactions, ainsi que depuis le 18 février 2018, date d’entrée en vigueur de la loi du 13 février 2018 modifiant la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 précitée, et notamment depuis l’apparition en février 2018 d’articles de presse indiquant un blanchiment d’argent systématique par le groupe bancaire B en faveur de dirigeants du pays2,

en infraction aux articles 3 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme,

de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l’égard de la clientèle, prévue à l’article 3(2) d) de la loi susvisée, lorsqu’il y a suspicion de blanchiment ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils, exemptions ou dérogations applicables en ce qu’il n’a pas exercé une vigilance constante de la relation d’affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant toutes la durée de cette relation d’affaires et, si nécessaire, sur l’origine des fonds, de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu’a le professionnel de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, et en tenant à jour les documents, données ou informations détenus,

en l’espèce, de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l’égard de son client la société C dans le cadre de la transaction portant sur l’achat de lots immobiliers et de la conclusion de ventes en l’état de futur achèvement pour un montant de 3.190.464,29 euros, et plus concrètement :

(i) de ne pas avoir recueilli des informations suffisantes pour établir si le client remplit les conditions requises pour l’application de mesures de vigilance simplifiées, méconnaissant ainsi les exigences légales prévues à l’article 3- 1 de la loi modifiée du 12 novembre 2004,

(ii) alors qu’il y avait suspicion de blanchiment d’argent en ce le bénéficiaire effectif de la société acquéreuse C , à savoir G , ainsi que l’ancien administrateur unique D, et tous les autres bénéficiaires effectifs des autres sociétés impliquées, sont tous des ressortissants du pays2, un pays devant être considéré comme pays à risque de blanchiment d’argent suite à la publication dès le 4 septembre 2017 à l’échelle mondiale de l’enquête

journalistique « The pays2 Laundromat » et d’articles de presse négative sur D et son implication dans le scandale financier entourant l’ «T »,

de ne pas avoir exercé une vigilance constante de la relation d’affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant toute la durée de cette relation d’affaires et sur l’origine des fonds, de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu’il a de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, et en tenant à jour et en conservant les documents, données ou informations détenus

(iii) alors que le bénéficiaire effectif G a déclaré que les fonds de 3.190.464,29 euros servant au financement de l’acquisition immobilière proviennent de « revenus professionnels et d’un prêt », et que l’acquisition est destinée à la spéculation, de ne pas avoir procédé à la vérification de cette déclaration et de ne pas avoir exigé des pièces justificatives auprès du client,

C. depuis un temps non-prescrit et notamment entre le 19 décembre 2017 inclus (date de la transaction suspecte) et le 28 mars 2019 (date de son audition par le Service de Police Judiciaire),

en infraction aux articles 4 (1) et (2) et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme,

de sciemment ne pas avoir mis en place des mesures et des procédures adéquates et appropriées en matière de vigilance à l’égard du client, de déclaration, de conservation des documents et des pièces, de contrôle interne, d’évaluation et de gestion des risques, de gestion du respect des obligations et de communication afin de prévenir et d’empêcher les opérations de blanchiment et de financement du terrorisme, et de sciemment ne pas avoir sensibilisé et formé ses employés concernés aux disposition contenues dans la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, afin de les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment ou au financement du terrorisme et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas,

en l’espèce, de sciemment ne pas avoir mis en place des mesures et des procédures adéquates et appropriées, (i) aucune procédure interne écrite n’ayant pu être trouvée à son étude notariale à l’exception d’un seul classeur de compilation indigeste de divers documents de sources variées au sujet de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et, partant, (ii) de sciemment ne pas avoir sensibilisé et formé ses employés concernés aux disposition contenues dans la loi (modifiée) du 12 novembre 2004, aucun employé du notaire ni le notaire lui-même n’ayant participé à aucune formation au sujet de la lutte contre le blanchiment d’argent entre le 26 avril 2010 et le 26 octobre 2018, D. depuis un temps non-prescrit et notamment le 19 décembre 2017, date de la transaction suspecte de financement d’acquisitions immobilières,

en infraction aux articles 5 (1) a) et 9 de la loi (modifiée) (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en n’informant pas, de sa propre initiative le Procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg lorsqu’il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération,

en l’espèce, de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en n’informant pas de sa propre initiative la Cellule de Renseignement Financier d’une déclaration de soupçon lorsqu’il savait, soupçonnait ou avait de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou une tentative de blanchiment était en cours en relation avec les transactions sollicitées par son client, étant donné que tous les bénéficiaires effectifs derrière les sociétés concernées par la transaction sont des ressortissants du pays2, un pays ayant dû être considéré comme pays à risque de blanchiment d’argent suite à la publication dès le 4 septembre 2017 à l’échelle mondiale de l’enquête journalistique « The pays2 Laundromat » et d’articles de presse négative publiés auparavant sur D et son implication dans le scandale financier entourant l’ «T », de sorte qu’il ne pouvait être exclu que l’origine des avoirs soit frauduleuse, et en acceptant ensuite le montant de 3.190.464,29 euros en provenance du compte LU… de la société C inscrit dans les livres de la banque B Luxembourg S.A., alors que l’origine de ces fonds n’était pas vérifiable ».

Les règles du concours ont été régulièrement appliquées dans l’accord. La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate, il y a dès lors lieu de condamner A conformément à l’accord.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , le mandataire représentant A ainsi que le représentant du Ministère Public entendus en leurs conclusions,

condamne A du chef des infractions retenues à sa charge à amende de soixante- dix mille (70.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,52 euros.

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à sept cents (700) jours.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal, les articles 2, 3, 4, 5 et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Georges EVERLING, Vice- Président, Julien GROSS, juge, et Paul MINDEN, juge, et prononcé en audience publique du 17 mars 2021 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Mike SCHMIT, greffier, en présence de David SCHROEDER, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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