Tribunal d’arrondissement, 17 novembre 2015

TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE DIEKIRCH Jugement civil n° 129/2015 Numéro 19923 du rôle Audience publique du mardi, dix -sept novembre deux mille quinze. Composition: Annette GANTREL, Présidente, Michèle KRIER, Vice- Présidente, Jackie MAROLDT, Attachée de Justice- déléguée, Alain GODART, Greffier. E n t r e :…

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TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE DIEKIRCH

Jugement civil n° 129/2015 Numéro 19923 du rôle

Audience publique du mardi, dix -sept novembre deux mille quinze.

Composition:

Annette GANTREL, Présidente, Michèle KRIER, Vice- Présidente, Jackie MAROLDT, Attachée de Justice- déléguée,

Alain GODART, Greffier.

E n t r e :

A.), demeurant à L-(…), (…);

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 28 a vril 2014;

comparant par Maître Lucien WEILER , avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ;

e t :

Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à L-9262 DIEKIRCH, 2, rue Neuve, agissant en sa qualité de curateur de la succession vacante de feu Madame B.), conformément à un jugement rendu par le Tribunal d’arrondissement de Diekirch en date du 24 novembre 2014, ayant demeuré de son vivant à L -(…), (…), décédée le 20 avril 2014 ;

partie défenderesse aux fins du prédit exploit MERTZIG ; comparant par Maître Daniel CRAVATTE , avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

LE TRIBUNAL :

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 22 septembre 2015.

Aux termes d’une requête déposée en date du 7 avril 2014 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, A.) a sollicité l’autorisation présidentielle afin de pouvoir pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société anonyme BQUE1.) S.A. pour avoir sûreté et parvenir au paiement d’un montant de 210.000.- euros, sans préjudice de tous autres devoirs, moyens et actions, ce montant lui étant dû par B.) dite B’.) du chef d’une reconnaissance de dette du 3 mars 2014.

Par ordonnance du 7 avril 2014, Madame le Premier Juge du t ribunal d’arrondissement de Diekirch, en remplacement de Madame la Présidente, légitimement empêchée, a autorisé la saisie-arrêt sollicitée.

Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ, A.) a fait déclarer en date du 24 avril 2014 à la société anonyme BQUE1.) S.A. qu’elle s’oppose formellement à ce qu’elle se dessaisisse, paie ou vide ses mains en d’autres que les siennes de sommes, deniers ou objets qu’elle a ou aurait, doit ou devrait à quelque titre que ce soit à B.) .

Il y a eu par exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG du 28 avril 2014 dénonciation de la saisie-arrêt avec assignation de B.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, pour condamner cette dernière au paiement du montant de (210.000 – 18.200 =) 191.800.- euros du chef d’une reconnaissance de dette du 3 mars 2014, avec les intérêts légaux à partir du 3 mars 2014, sinon à partir du 7 avril 2014, date de la requête en saisie-arrêt, sinon à partir de sa demande en justice jusqu’à solde, outre les frais et dépens de l’instance, et pour voir déclarer bonne et valable la saisie- arrêt formée entre les mains de la société anonyme BQUE1.) SA.

La contre-dénonciation de la saisie-arrêt a été faite à la partie tierce-saisie par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ du 30 avril 2014.

Par acte de reprise d’instance du 23 décembre 2014, Maître Daniel CRAVATTE, agissant en sa qualité de curateur de la succession de feu B.) suite à un jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch, réuni en chambre du conseil, du 24 novembre 2014, a déclaré reprendre l’instance introduite par A.) à l’encontre de feu B.), décédée le 20 avril 2014.

Dans ses conclusions du 18 mai 2015, Maître Daniel CRAVATTE se rapporte à prudence de justice tant quant à la recevabilité de l’acte introductif d’instance que quant à la validité de la reconnaissance de dette versée par A.) à l’appui de ses revendications. Il conclut ensuite au rejet de la demande de A.) et à la mainlevée de la saisie- arrêt, au motif qu’en présence d’une reconnaissance de dette sans terme précis et en l’absence d’une mise en demeure préalable de feu B.) par A.), l’assignation en justice faite par cette dernière serait prématurée.

A.) réplique par des conclusions du 18 juin 2015 que l’assignation vaut mise en demeure au sens de l’article 1146 du Code civil.

Le tribunal constate qu’il ressort d’un jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch, réuni en chambre du conseil, du 24 novembre 2014, ayant désigné Maître Daniel CRAVATTE comme curateur de la succession de feu B.) , que cette dernière est décédée le 20 avril 2014.

Aux termes de l’article 488 du nouveau Code de procédure civile, « dans les affaires qui ne seront pas en état, toutes procédures faites postérieurement à la notification de la mort de l’une des parties seront nulles [ …] ; les poursuites faites et les décisions obtenues depuis seront nulles, s’il n’y a constitution de nouvel avocat . »

Il y a lieu de rappeler que lorsque l’instance a été interrompue, avant un certain stade de la procédure, par le décès de l’une des parties, dûment notifié à l’adversaire, elle ne peut reprendre son cours que dans la mesure où il est procédé à une reprise d’instance (ENCYCLOPEDIE DALLOZ, procédure civile et commerciale, 1956, tome II, v. reprise d’instance, n° 1 à 25).

En l’espèce, i l ne ressort d’aucune pièce du dossier soumis à l’appréciation du tribunal qu’il y ait eu notification du décès de B.) à A.) au sens de l'article 488 du nouveau Code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas eu interruption de l'instance empêchant la continuation de la procédure.

En outre, une reprise d’instance volontaire est intervenue de la part de Maître Daniel CRAVATTE, agissant en sa qualité de curateur de la succession de feu B.), en date du 23 décembre 2014, laquelle, ayant été régulièrement faite au sens de l’article 491 du nouveau Code de procédure civile, doit être déclarée recevable.

Quant au fond, A.) se prévaut, à l’appui de sa demande en paiement, d’un document intitulé « reconnaissance de dette », lequel dispose comme suit :

« Je soussignée B’.), demeurant à (…), (…) reconnais redevoir à la dame A.) , la somme de 210.000.- € (en toutes lettres : deux cent dix mille euros)

Bon pour deux cents dix mille EUROS [rédigé de manière manuscrite]

Signé : B’.)

Ettelbruck, le 3 mars 2014 ».

L’article 1326 du Code civil dispose que l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres ; si elle est indiquée également en chiffres, en cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres, à moins qu’il ne soit prouvé de quel côté est l’erreur.

Pour qu’un écrit soit soumis aux formalités prescrites par l’article 1326 du code civil, il faut qu’il s’agisse d’un acte sous seing privé, que cet acte contienne une promesse unilatérale et que cette promesse ait pour objet une somme ou une quantité.

En l’occurrence, le tribunal constate que la reconnaissance de dette versée en cause répond aux exigences de l’article 1326 du Code civil, en ce qu’elle contient l’engagement de feu B.) envers

A.) à lui payer la somme de 210.000.- euros, la mention de la somme en toutes lettres et la signature de feu B.) .

Dans la mesure où ni l’authenticité de l’écrit du 3 mars 2014 ni son contenu n’ont été contestés par le curateur de la succession de feu B.) , il y a lieu de retenir que ledit écrit constitue une reconnaissance de dette valable.

Il résulte des explications de A.) et d’une pièce versée en cause que cette dernière avait reçu un virement d’un montant de 18.200.- euros de feu B.) en date du 25 mars 2014, montant qui serait à déduire de la somme de 210.000.- euros contenue dans la reconnaissance de dette du 3 mars 2014. La succession de feu B.) reste dès lors tenue au paiement de 191.800.- euros.

Quant au caractère prétendument prématuré de l’acte d’ assignation de A.), faute pour cette dernière d’avoir préalablement mis en demeure feu B.), il y a lieu de rappeler qu’il est de principe que l’assignation vaut mise en demeure au sens de l’article 1146 du code civil (Cour d’appel, 29 avril 2015, numéros 40881 et 41098 du rôle ).

La demande en paiement de A.) pour la somme de 191.800.- euros est dès lors fondée et il échet d’y faire droit.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en premier ressort, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,

vu l’ordonnance de clôture du 22 septembre 2015,

déclare la reprise d'instance notifiée le 23 décembre 2014 par Maître Daniel CRAVATTE en sa qualité de curateur de la succession de feu B.) recevable,

reçoit la demande en la forme,

la dit fondée,

condamne Maître Daniel CRAVATTE, ès-qualités, à payer à A.) le montant de 191.800.- euros avec les intérêts légaux à partir du 28 avril 2014, jusqu’ à solde,

déclare bonne et valable la saisie pratiquée par A.) entre les mains de la société anonyme BQUE1.) S.A. par exploit d’huissier du 24 avril 2014 jusqu’à concurrence du montant de 191.800.- euros, sous réserve des intérêts échus et à échoir,

dit que les sommes et valeurs que la partie tierce- saisie se reconnaîtra ou sera jugée débitrice envers la partie saisie, Maître Daniel CRAVATTE, ès -qualité, seront par elle versées entre les mains de A.) , en déduction de sa créance en principal, accessoires et frais de procédure ;

condamne Maître Daniel CRAVATTE, ès-qualités, aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais de saisie-arrêt pratiquée en cause.

Ainsi lu en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Annette GANTREL, Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistée du greffier Alain GODART.

Le Greffier La Présidente — Alain GODART — — Annette GANTREL —


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