Tribunal d’arrondissement, 17 novembre 2016

1 Jugt n° 3052/2016 Notice du Parquet: 32347/15/CD Ex.p./s. 1x Audience publique du 17 novembre 2016 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre P1.), né le (…) à (…)…

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Jugt n° 3052/2016 Notice du Parquet: 32347/15/CD Ex.p./s. 1x

Audience publique du 17 novembre 2016

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

P1.), né le (…) à (…) (France), demeurant à F-(…), (…);

— p r é v e n u —

en présence de

A.), demeurant à L-(…), (…),

comparant personnellement,

partie civile constituée contre le prévenu préqualifié ;

F A I T S :

Par citation du 28 juillet 2016, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 26 octobre 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail personnel.

A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Les témoins A.) et B.) furent entendus en leurs déclarations orales, chacun séparément, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

A.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu P1.), défendeur au civil.

Le prévenu P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Jessica JUNG, substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 28 juillet 2016, régulièrement notifiée à P1.). Vu l’information adressée en date du 28 juillet 2016 à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du code des assurances sociales. Vu le procès-verbal numéro 1643 dressé le 23 octobre 2015 par la Police Grand-ducale, Circonscription Régionale de Grevenmacher, CIS Remich.

Au pénal Le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir le 23 octobre 2015 vers 17.15 heures au croisement LIEU1.)-LIEU2.) : — contrevenu à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions pour avoir transporté et détenu une bombe à gaz lacrymogène, partant une arme destinée à porter atteinte aux personnes au moyen de substances lacrymogènes et — volontairement porté des coups et fait des blessures à A.) en pulvérisant du gaz lacrymogène dans son visage avec la circonstance que des coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel de 6 jours.

Les faits Il résulte des éléments du dossier répressif que le 23 octobre 2015 vers 18.00 heures, la Police fut dépêchée à intervenir au niveau du croisement LIEU1.)-LIEU2.) alors qu’une agression à l’aide d’un gaz lacrymogène y avait été signalée. Sur place, les policiers ont pu constater que A.) avait été grièvement blessé au visage par le chauffeur d’un autre véhicule et qu’il a dû être transporté à l’hôpital. Aux termes d’un certificat médical du 23 octobre 2015 établir par le docteur DR1.), A.) a subi un choc psychologique, des blessures aux yeux et une douleur thoracique antérieure entraînant une incapacité de travail de 6 jours. Auprès de la Police et à l’audience du Tribunal, A.) a déclaré qu’il conduisait son véhicule entre LIEU1.) et LIEU3.) alors qu’il était dépassé à vive allure par le conducteur d’une BMW blanche immatriculée (…) (L). A.) a dû freiner son véhicule de manière abrupte et un véhicule arrivant en sens inverse a dû se déporter sur le bas — côté de la route pour éviter un accident avec la BMW. A.) a alors fait des appels de phares et a klaxonné afin que le chauffeur de la BMW, identifié par après en la personne de P1.), s’arrête afin de raisonner celui-ci. Arrivés au stop au croisement LIEU1.)-LIEU2.), P1.) et A.) ont dû arrêter leurs véhicules et ce dernier est descendu pour s’approcher de la BMW. Aux termes des déclarations faites sous la foi du serment à l’audience du Tribunal par A.) il s’est approché à une allure normale de l’autre véhicule. P1.) avait entretemps baissé sa vitre et A.) lui a lancé « Ca va pas ? ». P1.) n’a pas répondu et a immédiatement sorti une bombe à gaz lacrymogène, a enlevé le dispositif de sécurité de la bobonne et a aspergé A.) de gaz au visage. A.) fait état d’un délai de 3 secondes entre le moment où le prévenu a descendu sa vitre et le moment où il s’est servi du gaz lacrymogène. A.) est tombé en arrière alors qu’il ne voyait plus rien et qu’il ressentait d’importantes douleurs au niveau de son visage. P1.) a quitté les lieux à bord de son véhicule. La conductrice du véhicule qui roulait derrière A.), B.) a confirmé cette version des faits à l’audience du Tribunal. Le témoin a en effet confirmé qu’elle- même avait été dépassée à vive allure par P1.) et qu’elle s’est arrêtée au stop derrière A.). B.) a vu que A.) s’approchait de la voiture du prévenu à une allure normale, sans crier, et que la vitre de la BMW fut descendue.

P1.) a immédiatement aspergé A.) de gaz lacrymogène de sorte qu’il est tombé par terre. B.) confirme encore que P1.) a aussitôt pris la fuite. Appréciation En ce qui concerne l’infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, P1.) est en aveu d’avoir transporté et détenu une bombe à gaz lacrymogène qui est une arme prohibée aux termes de l’article 1 de cette loi. L’infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions mise à charge du prévenu sub 1) est donc à retenir dans son chef. P1.) conteste cependant l’infraction de coups et blessures volontaires. Il confirme qu’il a aspergé A.) de gaz lacrymogène au visage mais invoque le principe de la légitime défense pour conclure à son acquittement. Le prévenu expose en effet qu’il s’était senti menacé par l’attitude agressive de A.) qui avait essayé d’ouvrir la porte de sa voiture, qu’il était fou de rage et qu’il criait. L’article 416 du code pénal précise qu’il n'y a ni crime, ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi- même ou d'autrui.

Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification d'un acte criminel, plusieurs conditions doivent être données :

— le droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la possibilité raisonnable d’un péril dans le chef de celui qui s’est défendu ; — l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de l’agression se mesurant à la réalité du danger que courait l’auteur de l’infraction ; — l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque imminente n’est justifiée que si elle est nécessaire et indispensable à la défense et si les moyens employés n’étaient pas disproportionnés par rapport à l’intensité de l’agression (Merle et Vitu: les faits justificatifs de l’infraction, no.385).

Le Tribunal tient à relever que la légitime défense, en tant que moyen de défense, doit être établie par le prévenu qui l’invoque.

En l’espèce, P1.) reste cependant en défaut de rapporter la preuve qu’il ait été en premier victime d’une attaque, le simple fait que A.) s’approche de son véhicule, même à supposer qu’il criait et qu’il était fâché, n’étant pas à qualifier d’attaque.

Il s’ajoute que la cause de justification de la légitime défense n’est pas donnée et l’infraction de lésions corporelles volontaires libellée à l’encontre du prévenu est établie lorsqu’il résulte de l’ensemble des éléments de la cause que quelle qu’ait été l’attitude menaçante de l’autre prévenu, le prévenu concerné était à même d’éviter le mal qu’il craignait par d’autres moyens, plus spécialement en se sauvant des lieux (en ce sens CSJ, 6 avril 1981, n° 95/81 III).

Même à supposer que A.) ait essayé d’ouvrir la porte de la voiture de P1.) pour s’expliquer sur sa conduite dangereuse, le prévenu n’aurait pas dû réagir en l’aspergeant de gaz lacrymogène et d’utiliser une arme prohibée, de sorte que ce dernier tombe en arrière et soit grièvement blessé au visage. P1.) aurait parfaitement pu partir des lieux ou laisser son véhicule fermé, afin d’éviter une confrontation avec A.).

La riposte n’était donc pas nécessaire.

Le moyen tiré de la légitime défense est dès lors à rejeter.

L’infraction de coups et blessures volontaires mise à charge de P1.) est ainsi établie.

Il ressort encore du certificat médical du 23 octobre 2015 établi par le docteur DR1.) que A.) a subi une incapacité de travail de 6 jours.

Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins A.) et B.) et des aveux partiels du prévenu, P1.) est convaincu : « comme auteur ayant lui-même commis les infractions, le 23 octobre 2015 vers 17.15 heures au croisement LIEU1.)-LIEU2.), 1) en infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir transporté et détenu une arme prohibée, en l’espèce, d’avoir transporté et détenu une bombe à gaz lacrymogène qui est une arme destinée à porter atteinte aux personnes au moyen de substances lacrymogènes, partant une arme prohibée, 2) d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à A.) en lui pulvérisant du gaz lacrymogène dans son visage,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel de 6 jours. »

Les infractions retenues à charge de P1.) sont en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a partant lieu de faire application de l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut cependant être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des différentes peines prévues. Aux termes des articles 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, le transport et la détention d’une arme prohibée est punie d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 250.000 euros. Aux termes de l’article 399 du code pénal, les coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail sont punis d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros. La peine la plus forte est donc celle prévue par la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne P1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de 1.000 euros , laquelle tient également compte de ses revenus disponibles. Alors que P1.) n’a pas été condamné à une peine privative de liberté avant les faits dont est actuellement saisi le Tribunal, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis.

Au civil A l'audience du 26 octobre 2016, A.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu P1.) et demanda de condamner ce dernier à lui payer les montants suivants :

— 200 euros (dommage matériel — frais d’hôpital, ambulance, rapport du médecin), — 500 euros (dommage moral).

Il y a lieu de lui en donner acte.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu P1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande de A.) est fondée en principe, étant donné que le dommage dont A.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par P1.).

Les montants ne sont pas contestés par le prévenu P1.).

Au vu des circonstances qui se trouvent à la base de la présente demande, le Tribunal retient que les demandes relatives aux dommages matériel et moral sont fondées.

Sur base des éléments au dossier répressif, le Tribunal évalue le dommage matériel de A.) à 160 euros et son dommage moral à 500 euros.

Il y a dès lors lieu de condamner P1.) à payer à A.), à titre de dommage matériel, le montant de 160 euros avec les intérêts légaux à partir du jour des décaissements jusqu’à solde et, à titre de dommage moral, le montant de 500 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des infractions, à savoir le 23 octobre 2015, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil P1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le demandeur au civil entendu en ses moyens, et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

au pénal

c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois et à une amende de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 52,42 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende correctionnelle à vingt (20) jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de P1.);

a v e r t i t P1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

au civil

d o n n e a c t e à la partie civile A.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande r e c e v a b l e en la forme,

d i t la demande en réparation du dommage matériel fondée et justifiée pour le montant de cent soixante (160) euros ;

c o n d a m n e P1.) à payer à A.), à titre de dommage matériel, la somme de cent soixante (160) euros , avec les intérêts légaux à partir du jour des décaissements jusqu’à solde ;

d i t la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de cinq cents (500) euros;

c o n d a m n e P1.) à payer à A.), à titre de dommage moral, la somme de cinq cents (500) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des infractions, à savoir le 23 octobre 2015, jusqu’à solde;

c o n d a m n e P1.) aux frais de la demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66 et 399 du code pénal; 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions; 1, 2, 3, 26-1, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628- 1 du code d'instruction criminelle, qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Gilles MATHAY, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Marc SCHILTZ, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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