Tribunal d’arrondissement, 17 novembre 2016
Jugt n° 3055/2016 Notice du Parquet: 21724/15/CC Opp. 1x IC 2x JUGEMENT SUR OPPOSITION Audience publique du 17 novembre 2016 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public…
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Jugt n° 3055/2016 Notice du Parquet: 21724/15/CC
Opp. 1x IC 2x
JUGEMENT SUR OPPOSITION
Audience publique du 17 novembre 2016
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
P1.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…) ;
— p r é v e n u —
F A I T S :
Le prévenu P1.) a été condamné par jugement numéro 1903/16 du 17 juin 2016 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg dont la motivation et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation à prévenu du 17 mai 2016, régulièrement notifiée à P1.).
Quoique régulièrement cité, le prévenu P1.) ne comparut pas à l’audience publique du 3 juin 2016. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard.
Vu le procès- verbal numéro 1710/2015 du 21 juillet 2015, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, unité : Centre d’intervention principal Grevenmacher.
Le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir, le 21 juillet 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment vers 3.30 heures, à Mertert, route de Wasserbillig, comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
2 circulé à bord de son véhicule sous influence de médicaments et de stupéfiants ainsi que d’avoir refusé de se prêter à une prise de sang.
P1.) est convaincu par les débats menés à l'audience, les éléments du dossier répressif et les déclarations du témoin T1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21 juillet 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment vers 3.30 heures, à Mertert, route de Wasserbillig,
1) d'avoir circulé sous influence de médicaments et de stupéfiants sans qu’il ait été possible d’en déterminer le taux ;
2) après avoir circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence de tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption confirmée par la batterie de tests standardisés et par l’examen de la sueur, d’avoir refusé de se prêter à une prise de sang. »
Les infractions retenues à charge de P1.) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du code pénal.
Les infractions retenues à charge de P1.) sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques « l'interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 6 du paragraphe 2 du même article ».
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
3 Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique sous influence de médicaments et de stupéfiants, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises , le Tribunal condamne P1.) à une peine d’interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge, à une peine d’interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub 2) à sa charge ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.500 euros.
P A R C E S M O T I F S
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son vice- président, statuant par défaut à l’égard de P1.), la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 19,27 euros ;
f i x e l a durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30) jours;
p r o n o n c e contre P1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A — F sur la voie publique;
p r o n o n c e contre P1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A — F sur la voie publique.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du code pénal; 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle; 1, 2, 12 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le vice- président. »
Par lettre du 30 juin 2016 déposée au greffe du Ministère Public le 1 er juillet 2016, le mandataire de P1.), Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, a relevé opposition contre le jugement numéro 1903/2016 du 17 juin 2016.
4 Par citation du 21 septembre 2016, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 2 novembre 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur l'opposition interjetée par lui.
A l’audience publique du 2 novembre 2016, Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, demanda au Tribunal de représenter le prévenu P1.).
Le Ministère Public ne s’opposa pas à cette demande.
Le Tribunal autorisa Maître Claudia MONTI de représenter P1.).
Maître Claudia MONTI développa in limine litis un moyen de nullité.
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Claudia MONTI développa les moyens de défense de P1.).
Le représentant du Ministère Public, Ji m POLFER, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T QUI S U I T :
Vu la citation à prévenu du 21 septembre 2016, régulièrement notifiée à P1.).
Vu le jugement numéro 1903/16 du 17 juin 2016, rendu par défaut par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l'égard du prévenu P1.).
Par lettre du 30 juin 2016 déposée au greffe du Ministère Public le 1 er juillet 2016, le mandataire de P1.), Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, a relevé opposition contre le jugement numéro 1903/2016 du 17 juin 2016.
Cette opposition, qui est régulière quant à la forme et quant au délai, est recevable.
Par application des dispositions de l’article 187 du code d'instruction criminelle, la condamnation prononcée à l’égard de P1.) est dès lors à considérer comme non avenue et il y a partant lieu de statuer à nouveau quant au bien-fondé des préventions lui reprochées par le Ministère Public.
Vu le procès-verbal numéro 1710/2015 du 21 juillet 2015, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, Centre d’intervention principal Grevenmacher.
Le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir, le 21 juillet 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment vers 3.30 heures, à Mertert, route de Wasserbillig, comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé à bord de son véhicule sous influence de médicaments et de stupéfiants ainsi que d’avoir refusé de se prêter à une prise de sang.
Quant au moyen de nullité
Par courrier du 30 juin 2016, Maître Henri FRANK, mandataire du prévenu, a formulé opposition contre le jugement du 17 juin 2016 et il a invoqué « la nullité du jugement en raison du fait que son mandant n’a pas été avisé au moment de son interrogatoire par les agents de sa possibilité de se faire assister par un avocat et qu’il avait également le droit de se taire ».
A l’audience, Maître Claudia MONTI, en remplacement de Maître Henri FRANK, a réitéré ce moyen et versé au Tribunal le jugement n°2567/2016 du 3 octobre 2016 du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg afin d’appuyer son moyen.
Il est constant en cause que le 21 juillet 2015 vers 3.30 heures, les agents de police ont été appelés par l’exploitant de la station-service STAT1.) à Mertert alors qu’une personne y avait stationné sa voiture devant une pompe à essence et est allée dans le magasin de la station sans faire le plein. Sur demande d’une salariée de la station, il a refusé de déplacer sa voiture et il a allégué que des amis lui auraient mis une pilule d’Ecstasy dans une boisson et qu’il se sentait mal.
A l’arrivée des agents de police, ils ont identifié l’individu comme étant P1.) et ils lui ont demandé ce qui se passait. Sur ce, le prévenu leur a indiqué que des amis auraient fait une blague et lui auraient mis un stupéfiant dans une boisson. En conduisant vers la station, il se serait senti mal et se serait arrêté.
Vu l’état du prévenu qui avait des problèmes de se tenir debout et qui bredouillait, les agents l’ont soumis à un éthylotest qui était négatif.
Au moyen de la batterie de tests standardisés, les agents de police ont constaté que le prévenu présentait des indices faisant présumer la consommation de stupéfiants et ils l’ont soumis à un test de la salive qui a été positif quant à une consommation de cocaïne respectivement d’amphétamines.
Par la suite, le prévenu a cependant refusé toute prise de sang. De même, il n’a pas répondu à la convocation des agents de police de se présenter à une audition.
Le mandataire du prévenu estime que toute la procédure est viciée du fait que les agents de police ont posé des questions au prévenu et l’ont soumis à des tests sans qu’il ait été informé du droit de se faire assister par un avocat ou du droit de se taire et de ne pas répondre aux questions qui lui sont posées.
6 L’article 6. 3. c) de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après la Convention) dispose que « Tout accusé a droit notamment à (…) se défendre lui- même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ».
Par ailleurs, d’après la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci-après la CEDH) un prompt accès à un avocat fait partie des garanties procédurales auxquelles celle-ci prête une attention particulière. Ainsi, pour que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6. demeure suffisamment « concret et effectif », il faut, en règle générale, que l’accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police à moins qu’il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Enfin, d’après la CEDH, il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d’un interrogatoire de police subi sans assistance possible d’un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation (CEDH, 27 novembre 2008, affaire S a. c/ Turquie, paragraphes 54-55).
En l’espèce, le prévenu n’a pas été interrogé par la Police. Au contraire, les agents de police ont procédé à l’identification de la personne qui leur a été signalée et ils lui ont demandé ce qu’il en était de son état de santé. Ces questions anodines ne sont pas qualifiables d’interrogatoire au sens de la jurisprudence précitée.
Quant aux différents tests effectués par les agents de police, ces tests sont obligatoires et prévus par la loi. Nul ne peut s’y soustraire, sous peine de commettre une infraction, que ce soit en présence ou hors la présence d’un avocat.
Le moyen soulevé par le mandataire du prévenu n’est partant pas fondé et est à rejeter.
Quant au fond Il ressort des développements qui précèdent que le prévenu a conduit son véhicule sous influence de stupéfiants, sans qu’il ait été possible d’en déterminer le taux. De plus, il est établi et non contesté que le prévenu a refusé de se prêter à une prise de sang.
Le mandataire du prévenu a expliqué à l’audience que ce dernier n’a pas volontairement consommé des stupéfiants, mais qu’ils lui ont été administrés contre son gré par des amis et qu’il s’est arrêté de conduire sa voiture quand il s’est rendu compte qu’il n’allait pas bien.
Vu le comportement du prévenu qui ne s’est jamais présenté afin d’être interrogé, ni par la Police, ni à l’audience, et qui a refusé à tout moment de communiquer l’identité de ses prétendus amis qui lui auraient administré des stupéfiants « pour faire une blague », le Tribunal a acquis l’intime conviction que ces déclarations ne sont absolument pas crédibles et qu’au contraire, le prévenu a circulé à bord de sa voiture, tout en sachant qu’il avait consommé auparavant des stupéfiants, et que l’infraction libellée sub 1) est partant consommée.
Les infractions libellées par le Ministère Public sont partant établies.
P1.) est convaincu par les débats menés à l'audience, les éléments du dossier répressif et les déclarations du témoin T1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21 juillet 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment vers 3.30 heures, à Mertert, route de Wasserbillig,
1) d'avoir circulé sous influence de médicaments et de stupéfiants sans qu’il ait été possible d’en déterminer le taux ;
2) après avoir circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence de tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption confirmée par la batterie de tests standardisés et par l’examen de la sueur, d’avoir refusé de se prêter à une prise de sang. »
Les infractions retenues à charge de P1.) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du code pénal.
Ces infractions sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques « l'interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 6 du paragraphe 2 du même article ».
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
8 encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique sous influence de médicaments et de stupéfiants, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne P1.) à une peine d’interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge, à une peine d’interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub 2) à sa charge ainsi qu’à une amende correctionnelle de 800 euros .
Le mandataire du prévenu demanda à voir les interdictions de conduire à prononcer assorties du sursis .
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code d’instruction criminelle, les Cours et Tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. »
Il échet de constater que le prévenu P1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d'une certaine indulgence du Tribunal ; il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre pour l’infraction retenue sub 1).
Attendu qu’il ressort des débats à l’audience que le prévenu ne travaille pas, il n’y a pas lieu d’aménager l’interdiction de conduire à prononcer sub 2).
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, composée de son premier juge-président, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu P1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
d é c l a r e l'opposition relevée par P1.) contre le jugement numéro 1903/2016 du 17 juin 2016 recevable ;
d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées à son encontre par le jugement numéro 1903/2016 du 17 juin 2016 ;
s t a t u a n t à n o u v e a u :
r e j e t t e le moyen de nullité développé à l’audience du 2 novembre 2016 ;
c o n d a m n e P1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de huit cents (800) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 28,54 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à seize (16) jours ;
p r o n o n c e contre P1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée de douze (12 ) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A — F sur la voie publique ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t P1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
p r o n o n c e contre P1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la durée de douze (12 ) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A — F sur la voie publique.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du code pénal, des articles 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle et des articles 1, 13 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Gilles MATHAY, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Marc SCHILTZ, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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