Tribunal d’arrondissement, 17 octobre 2017
Jugt n° 2601/2017 not. 11420/17/CD 1x étr. AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2017 Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre P1.) né le (…) à (…) (Turquie), demeurant…
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Jugt n° 2601/2017 not. 11420/17/CD
1x étr.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2017
Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
P1.) né le (…) à (…) (Turquie), demeurant à F-(…), (…)
— p r é v e n u —
F A I T S : Par citation du 10 juillet 2017, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 26 septembre 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
infraction à l’article 3 règlement (CE) n°1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide de la Communauté ensemble avec l’article 8 de la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par ou sortant du Grand- Duché de Luxembourg.
A l'audience publique du 26 septembre 2017, Madame le premier vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le premier vice- président informa le prévenu de son droit de garder le silence.
Le prévenu P1.) fut par ailleurs informé de la teneur de son droit à l’assistance par un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer la renonciation à tout moment. La renonciation par P1.) au droit à l’assistance par un avocat a été constatée par écrit, datée et signée par le prévenu.
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu P1.) fut assisté par l’interprète Martine WEITZEL et Murat SAHIN lors de l’audition du témoin.
Le prévenu P1.) assisté de l’interprète assermenté Murat SAHIN, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Patrick KONSBRUCK, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu le procès-verbal numéro 006/17/IADPS/CASH du 26 mars 2017 dressé par l’Administration des Douanes et Accises, inspection Findel.
Vu la citation à prévenu du 10 juillet 2017 (Not. 11420/17/CD) régulièrement notifiée à P1.).
Le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir le 26 mars 2017, à l’aéroport de Luxembourg- Findel, au départ d’un vol pour la Turquie, sur demande des agents de l’Administration des Douanes et Accises s’il transportait ou était en possession d’une somme d’argent liquide supérieure à 10.000 euros, déclaré ne pas transporter d’argent liquide, partant avoir fait une déclaration non véridique alors qu’il transportait en fait vers le Luxembourg et en transitant par le Luxembourg la somme de 13.020 euros.
En fait
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif, des constatations actées dans le prédit procès-verbal, des déclarations du témoin et des débats menés à l’audience du 26 septembre 2017, peuvent se résumer comme suit : En date du 26 mars 2017, P1.) qui s’apprêtait à décoller de l’aéroport du Findel en direction d’(…) a été soumis à un contrôle douanier dit « cash » à la sortie de la zone de contrôle de sécurité de l’aéroport. Sur question des agents douaniers s’il transportait sur lui une somme d’argent en liquide égale ou supérieure à 10.000 euros, le prévenu a répondu par la négative. Les agents de la douane ont par la suite procédé à un contrôle approfondi du prévenu à l’aide d’un chien dépisteur d’argent liquide. Suite au marquage du prévenu par le chien dépisteur, les agents douaniers lui ont reposé la question s’il détenait une somme d’argent en liquide égale ou supérieure à 10.000 euros. Le prévenu a de nouveau nié être en possession d’une somme supérieure à 10.000 euros. Il s’est avéré par la suite qu’P1.) transportait la somme de 13.020 euros sur lui.
Le prévenu expliqua que les fonds qu’il détenait provenaient de ses revenus et d’un prêt personnel. Ils étaient destinés à payer l’acquisition d’un bien immobilier en Turquie. Le procès- verbal numéro 006/17/IADPS/CASH du 26 mars 2017 renseigne encore que le prévenu n’indique aucun motif quant à la raison de la non déclaration des fonds.
A l’audience le témoin T1.) a réitéré les constatations douanières sous la foi du serment et a précisé que le prévenu avait été demandé à pas moins de 5 reprises s’il déten ait plus de 10.000 euros. Le prévenu pour sa part affirme avoir répondu à la deuxième reprise être en possession
de plus de 10.000 euros. Il ajoute encore qu’il ignorait les dispositions légales luxembourgeoises en matière de transport de fonds en liquide l’obligeant à déclarer l’argent liquide pour une valeur de dix-mille euros ou plus et qu’il n’a pas compris les questions des agents douaniers. Il ne conteste néanmoins pas le transport des sommes mentionnées dans le procès-verbal des douanes. Le Ministère public a demandé au Tribunal de procéder à une requalification des faits et de retenir en lieu et place de l’infraction libellée à charge du prévenu l’infraction à l’article 3 point 1 de la loi du 27 octobre 2010 et non pas de l’article 3 point 2 tel que figurant au libellé de la citation à prévenu au motif que le prévenu ne se trouvait pas en transit mais était sur le point de quitter l’Union européenne à partir de l’aérogare du Luxembourg.
En droit L’article 3 point 1 de la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand- Duché de Luxembourg prévoit que : « Aux fins de l'exécution de l'article 3 du règlement (CE) n° 1889/2005 susvisé, une déclaration doit être déposée à l'Administration des douanes et accises au lieu d'entrée ou de sortie de l'Union européenne. Les informations sont fournies par écrit ou par voie électronique sur formulaire de déclaration mis à la disposition du déclarant par l'Administration des douanes et accises ».
L’article 3 point 2 de la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand- Duché de Luxembourg prévoit que : « Tout autre transport, sous toute forme et par tout moyen, à partir du, en transit par ou vers le Grand- Duché de Luxembourg d'argent liquide pour une valeur de dix-mille euros ou plus doit, sur demande des agents visés à l'article 4, être déclaré par toute personne physique accompagnant l'argent liquide ou par son propriétaire si l'argent n'est pas accompagné d'une personne physique. Les informations sont fournies par écrit sur formulaire de déclaration mis à la disposition du déclarant par l'Administration des douanes et accises. »
En l’espèce, il ressort du dossier répressif que le prévenu voulait prendre l’avion à partir du Luxembourg pour rejoindre la Turquie. Il en résulte que le Luxembourg constituait un lieu de sortie de l’Union européenne au sens de la loi du 27 octobre 2010 pour le prévenu. Il y a partant lieu d’appliquer aux faits l’article 3 point 1 de la loi du 27 octobre 2010 tel que l’a correctement requalifié le Ministère public à l’audience.
La matérialité des faits est établie dans la mesure où le prévenu reconnaît avoir détenu la somme de 13.020 euros sans les déclarer aux agents de la douane, alors qu’il était obligé de faire spontanément une telle déclaration aux autorités douanières dans la mesure où il entendait sortir de l’Union européenne pour rejoindre la Turquie.
Quant à l’élément intentionnel de l’infraction la jurisprudence admet que « l’erreur de droit ne peut constituer une cause de justification que si, en raison des circonstances spéciales, elle doit être considérée comme invincible dans le chef de celui qui en est victime. ». L’erreur invincible est celle qui résulte d’une cause étrangère qui ne peut être imputée à celui qui en est la victime (CSJ, cassation, 25 mars 2004, n°2062).
En l’occurrence il appartenait au prévenu de s’informer sur les dispositions légales applicables au Grand-Duché de Luxembourg en matière de transport physique d’argent liquide préalablement à son voyage. Les informations en question étaient facilement disponibles
d’autant plus que la législation luxembourgeoise en la matière est basée sur une directive européenne et qu’à l’aérogare des panneaux en langues française, anglaise et allemande attirent l’attention des voyageurs aux dispositions légales applicables. A cela s’ajoute que malgré les interrogations et explications des douaniers, le prévenu s’est obstiné à cacher le fait qu’il détenait plus de 10.000 euros en argent liquide.
Il s’ensuit que le dol général est établi dans le chef du prévenu.
Les éléments constitutifs de l’infraction reprochée au prévenu sont partant établis.
P1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, les déclarations du témoin à l’audience et par requalification:
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 26 mars 2017, à Luxembourg- Findel, à l’aéroport de Luxembourg,
en infraction à l’article 3 du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté ensemble avec les articles 3 point 1 et 8 de la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand- Duché de Luxembourg, en tant que personne physique sortant de la Communauté avec au moins 10.000 euros en argent liquide, de ne pas avoir déclaré la somme transportée aux autorités compétentes de l’Etat membre par lequel elle sort de la Communauté soit pour le Luxembourg l’administration des douanes et accises,
en l’espèce en tant que personne physique sortant de l’Union Européenne par le Luxembourg pour se rendre à (…) (Turquie), de ne pas avoir déclaré la somme de 13.020 euros à l’administration des douanes et accises,
partant de ne pas avoir rempli son obligation de déclaration auprès de cette autorité. »
L’article 8 de la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg sanctionne les infractions aux dispositions de l’article 3 de la même loi d’une amende de 251 à 25.000 euros.
Au vu de la gravité de l’infraction commise par P1.), le Tribunal le condamne à une amende de 1.000 euros.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , P1.) entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e P1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 32,87 euros ,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT (2 0) jours.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 3- 6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale ainsi que des articles 3 et 8 de la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand- Duché de Luxembourg qui furent désignés à l'audience par Madame le premier vice- président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Julien GROSS, juge, et Frédéric GRUHLKE, juge, et prononcé en l'audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice- président, en présence de Dominique PETERS, substitut principal du Procureur d’Etat, substitut principal du Procureur d’Etat, et d’Emilie ODEM, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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