Tribunal d’arrondissement, 17 octobre 2024

1 Jugt n°2106/2024 not.26310/23/CD Ex.p.1x Confisc./restit. 1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 17OCTOBRE2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Cameroun), demeurant àF-ADRESSE2.), actuellementsous contrôle judiciaire, -p…

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1 Jugt n°2106/2024 not.26310/23/CD Ex.p.1x Confisc./restit. 1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 17OCTOBRE2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Cameroun), demeurant àF-ADRESSE2.), actuellementsous contrôle judiciaire, -p r é v e n u- __________________________________________________________________________________ F A I T S: Par citation du15février2024, Monsieur le Procureur d’Étatprès le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenuPERSONNE1.)de comparaître à l’audience publique du 27février2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: vol, blanchiment-détention, recel. À l’audience du 27 février 2024, l’affaire fut remise contradictoirementà celle du1 er juillet 2024 pour paraître ensuite utilement à l’audience du 30 septembre 2024. Àcetteaudience,Madame le vice-président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)et lui donna connaissance de l’acte qui a saisile Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminersoi-même.

2 Le témoinPERSONNE2.)futentendu ensesdéclarations orales,après avoir prêté le serment prévu par la loi. LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Madame JilFEIERSTEIN,substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. MaîtreSophie SCHNEIDER, avocat, en remplacement de MaîtrePhilippe STROESSER, avocatà la Cour,tousdeuxdemeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défensedu prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré etrendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice26310/23/CD et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)/2023 du 22 juillet 2023,dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch C3R. Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance numéroNUMERO2.)/23 (XIX e ),rendue le27septembre2023par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement deet àLuxembourg,réformée partiellementpar arrêt numéroNUMERO3.)/24,rendu le 13 février 2024 par la chambre du conseil de la Cour d’appel, renvoyantPERSONNE1.)devant une chambre correctionnellede cemême Tribunal du chefde vol, de blanchiment-détention et de recel. Vu la citation à prévenu du15février2024,régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Le Ministère Public reprochesub 1.1.àPERSONNE1.)d’avoir,le 22 juillet 2023 vers 17.50 heures, à L-ADRESSE3.),ausupermarchéSOCIETE1.), soustrait frauduleusement au préjudice dusupermarchéSOCIETE1.)une bouteille de champagne delamarqueMoët & Chandond’une valeur de 34,29 euros,partant une chose ne lui appartenant pas. Le Ministère Public reprochesub 1.2.àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,commis un blanchiment-détention en détenantl’objet de l’infraction libellée sub. 1.1., sachant, au moment où il le recevait, qu’ilprovenaitde cette infraction. Le Ministère Public reprochesub 2.1.àPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps non prescrit et notamment le 22 juillet 2023, àADRESSE4.),commis un blanchiment-détention en détenant les objets suivants : -un pullover dela marqueRiver Woods, taille XL, de couleur bleue, -deux paires de chaussettes de marqueFalke, modèleFamily, taille 43-46, de couleur noire,

3 -un pullover dela marqueRiver Woods, taille XL, de couleur beige, -unepaire de chaussettes delamarqueFalke, modèleTiago, taille 43-46, -trois paires de chaussettes delamarqueInsuaThe Collection, taille 42-43, de couleur noire, -deux paires de chaussettes delamarqueInsuaThe Collection, taille 42-43, decouleur bleu-foncé, -deux paires de chaussettes delamarqueInsuaThe Collection, taille 44-45, de couleur bleu-foncé, -une chemise delamarqueGant, taille XL, de couleur orange, -une bouteille dewhiskydelamarqueJohnnie Walker, -sept bouteilles de Cognac delamarqueHennessy, -deux bouteilles de Cognac delamarqueRemy Martin, -vingt bouteilles de champagne delamarqueMoët & Chandon, -deux bouteilles de champagne delamarqueDom Pérignon, -six bouteilles de Champagne delamarqueVeuve Cliquot, -un pantalon d’un deux pièces delamarqueCorneliani, taille 54, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions énumérées à l’article 506-1.1)du Code pénalou de la participation à l’une ou plusieurs deces infractions. Le Ministère Public reprochesub 2.2.àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,commis un recel en détenantles objets suivants : -un pullover de la marque River Woods, taille XL, de couleur bleue, -deux paires de chaussettes de marque Falke, modèle Family, taille 43-46, de couleur noire, -un pullover de la marque River Woods, taille XL, de couleur beige, -une paire de chaussettes de la marque Falke, modèle Tiago, taille 43-46, -trois paires de chaussettes de lamarque Insua The Collection, taille 42-43, de couleur noire, -deux paires de chaussettes de la marque Insua The Collection, taille 42-43, de couleur bleu-foncé, -deux paires de chaussettes de la marque InsuaThe Collection, taille 44-45, de couleur bleu-foncé, -une chemise de la marque Gant, taille XL, de couleur orange, -une bouteille dewhiskyde la marque Johnnie Walker, -sept bouteilles de Cognac de la marque Hennessy, -deux bouteilles de Cognac de la marqueRemy Martin, -vingt bouteilles de champagne de la marqueMoët & Chandon, -deux bouteilles de champagne de la marque Dom Pérignon, -six bouteilles de Champagne de la marque Veuve Cliquot, -un pantalon d’un deux pièces de la marque Corneliani, taille 54, partant des objets enlevés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit. I.Les faits Le 22 juillet2023vers 17.50 heures, une patrouille de police a été dépêchée au supermarché SOCIETE1.)sis àADRESSE4.)à la suite d’un vol à l’étalage.

4 Arrivés sur les lieux, les policiers sont accueillis parPERSONNE2.), agent de sécurité du supermarchéSOCIETE1.), quiles emmène dans une pièce où se trouve le voleur présumé, identifié en la personne dePERSONNE1.). PERSONNE2.)explique aux policiers avoir été alerté du comportement suspect de PERSONNE1.)grâce aux caméras de vidéosurveillance qui ont filmé celui-ci en train d’errer dans le rayon jouets et des’attarderà un momentprès d’uneétagère. Étant donné que PERSONNE1.)se trouvait à ce moment précis dans un angle mort, les caméras n’auraient toutefoispas été en mesure de capter ses agissements exacts. Quelques instants plus tard,ils l’auraientnéanmoinsfilmé en train de passer les caisses sans faire d’achats. PERSONNE2.)ajoute qu’en raison du comportement suspect dePERSONNE1.)au sein du supermarché, il l’a suivi jusqu’au parking, où celui-ci a gagné son véhicule Peugeot 3008 dans lequel il adéposéune bouteille de champagne Moët & Chandon Brut Impérial. Il aurait alors interpelléPERSONNE1.)et, tout en prenant possession de la bouteille de champagne en question, aurait prié ce dernier de le raccompagner dans le supermarché. L’enquête menée en cause a permis d’établir que l’antivol sous forme d’une étiquette adhésive de couleur noire avait été arrachée de la bouteille de champagne Moët & Chandon Brut Impérial. Dans le rayonjouets,en dessous de l’étagère près de laquellePERSONNE1.)a été capté par les caméras de vidéosurveillance,les agents de police ontd’ailleursdéceléune étiquette antivol identique à celle qui avait été arrachée de la bouteille de champagne litigieuse. En dessous de ladite étagère, six bouteilles de champagne, munies d’une étiquette antivol, ont de plus été découvertes par les policiers, bouteilles dont ils ont été d’avis qu’elles y avaient été cachéesde façon délibérée. Les images des caméras de vidéosurveillance installées dans le rayon jouets n’ont toutefois pas capté la personne ayant déposé les bouteilles sous l’étagère. PERSONNE2.)précise encore avoir constaté que sur la banquette arrière du véhicule Peugeot 3008 dePERSONNE1.)se trouvaientenvironune douzainede bouteilles de champagne supplémentaires. Les policiers ont par la suite pu saisirun grand nombrede bouteilles de champagne Moët & Chandon Brut Impérial sur la banquette arrière ainsi que dans l’espace pour les pieds à l’arrière du véhicule Peugeot 3008immatriculé au nom d’PERSONNE3.), l’ex-épouse de PERSONNE1.).Ils ont par ailleurs constaté que les étiquettes antivoldont certaines bouteilles avaient été pourvues avaient toutes été arrachées. Les agents ont saisi des bouteilles de champagne supplémentaires dans le coffre du véhicule, tout comme une dizaine de bouteilles d’alcool fort (whisky et cognac). L’intérieur duvéhicule recelaitd’ailleurs plusieurs articles vestimentaires neufs dontl’étiquette de prix était encore présente. L’exploitation des enregistrements des caméras de vidéosurveillance du supermarché SOCIETE1.)a révélé quePERSONNE1.)a accédé au rayonjouets vers 17.21 heureset qu’il s’est dirigé vers l’étagère sous laquelle l’étiquette antivol arrachée ainsi que les six bouteilles de champagne susmentionnées ont par la suite été découvertes. Entre 17.22 et 17.23 heures, il s’est accroupi devant l’étagère en cause pendant une durée de 17 secondes.Ayant profité, d’après les enquêteurs, de l’angle mort de la caméra de vidéosurveillance installée dans le rayon jouets,ses agissements exacts devant l’étagère n’ont pas été captés parcelle-ci. Vers 17.23 heures, il a quitté le rayon jouets et a erré dans lesupermarché, sans que lesenregistrementsdes

5 caméras ne permettent de distinguer s’iltransportaitd’éventuels objets soustraits sous ses vêtements. Vers 17.33 heures,PERSONNE1.)a été filmé lorsqu’il apassé les caisses sans effectuer d’achat. Lors de son audition de police,PERSONNE2.)réitèreses premiers renseignements fournis aux policiers à la suite du vol survenu au supermarchéSOCIETE1.)etsoulignequ’ensemble avec un collègue de travail, ilsontvuPERSONNE1.)déposer une bouteille de champagne Moët & Chandon Brut Impérial dans son véhicule.De même, ilsauraient été en mesure d’apercevoir les innombrablesbouteilles de champagne à l’intérieur du véhicule dePERSONNE1.). Il précise encore qu’en attendant l’arrivée des forces de l’ordre,PERSONNE1.)était particulièrement nerveuxetqu’il s’estd’ailleursmontré parfaitement disposé à payer la bouteille de champagne qu’il avait prise. Interrogé par la Police à la suite duvol présumé de la bouteille de champagne Moët & Chandon Brut Impérial,PERSONNE1.)confirme que sa voiture contenait bienune multitude de bouteilles de champagne ainsi que plusieurs bouteilles de cognant et précise à ce sujet qu’une connaissance du nom dePERSONNE4.), un demandeur d’asyle en France, les y avait chargées, lui demandant s’il pouvait les ramener àADRESSE5.)pour qu’elles soient envoyées par avion au Cameroun. Il ajoute qu’il ignore l’identité de la personne en charge de l’envoi au Cameroun, précisant que sa connaissance était censée lui fournir l’identité du destinataire des bouteilles d’alcool àADRESSE5.)ultérieurement. Il se serait rendu au supermarchéSOCIETE1.)àADRESSE4.)en vue dese renseigner quant auxprix deslave-linges. Il seserait arrêté au rayon jouets alors qu’ilétait à la recherche d’un cadeau pour sa petite-fille. Près d’une étagère, il aurait aperçu une bouteille de champagne par terre et une étiquette antivol. Il aurait trouvé cela bizarre, mais se serait néanmoins abaissé et aurait pris la bouteille dans ses mains. Comme un agent de sécurité s’approchait, il se serait empressé dereposerla bouteillesur le solet se serait rendu au rayon des lave-linges, avant de quitter le supermarché quelques instants plus tard. PERSONNE1.)est formel pour dire qu’il n’a pas emporté la bouteille de champagne qu’il avait découverte dans le rayon jouets. Un agent de sécurité l’aurait suivi jusqu’à sa voiture et l’aurait confronté, tout en lui reprochant d’avoir soustrait une bouteille de champagne au supermarchéSOCIETE1.), ce qu’il aurait catégoriquement nié. L’agent de sécurité lui aurait indiqué que s’il payait la bouteille en question, il s’abstiendrait de faire appel à la Police.PERSONNE1.)est encore formel pour dire que l’agent de sécurité n’a pas aperçu les bouteilles d’alcool qui se trouvaient dans son véhicule. Comme il souhaitait éviter une intervention policière, il auraitsorti une des bouteilles de champagne de sa voiture et auraitconsenti à suivre l’agent dansson bureauen vue de payer ladite bouteille, étant d’avis que la présence des nombreuses bouteilles d’alcool dans son véhiculeaurait donné une mauvaise image de lui.PERSONNE1.)estime que l’agent de sécurité devait penser que la bouteille qu’il avait sortie de sa voiture était celle dont on l’accusait de l’avoir volée. S’agissant des vêtements saisis dans son véhicule,PERSONNE1.)déclare qu’il en a fait l’acquisition àADRESSE6.)il y a environ deux semaineset qu’il n’a pas encore eu l’occasion d’en enlever les étiquettesde prix, précisant que les factures y afférentes se trouvent probablement à son domicile.

6 Sur question, il indique finalement qu’il était conscient du fait que les étiquettes antivol avaient été arrachées des bouteilles d’alcool qui se trouvaient dans sa voiture.Il aurait voulu interroger sa connaissance à ce sujet, mais n’aurait pas encore eu l’occasion de ce faire. Interrogé par le Juge d’instruction,PERSONNE1.)maintient sa version des faits, réitérant notamment qu’ilaaccepté, sur demande de l’agent de sécurité qui l’avait interpellé auprès de son véhicule, de payer une bouteille de champagne alors qu’il souhaitait éviter des problèmes. Il réitère encore qu’il avaitacheté les vêtements saisis dans son véhicule àADRESSE6.), affirmant que les tickets de caisse y relatifs se trouvent à son domicile. Il se montre par ailleurs parfaitementdisposé à retrouver les tickets de caisseprouvant l’achat desmultiples bouteilles d’alcool saisies, tickets de caisse dont il est d’avis qu’ils se trouvent également à son domicile. En ce qui concerne la personne qui lui avait confié lesdites bouteilles d’alcool, le dénommé PERSONNE4.),PERSONNE1.)tient à préciser qu’il s’agit de son cousin et non pas d’une connaissance. Il explique que celui-ci ne lui avait d’ailleurs remis qu’une partie des bouteilles, ajoutantqu’il avaitacheté les autres bouteilles lui-même. Il confirme toutefois que l’ensemble des bouteilles était destiné à être envoyé au Cameroun.Il aurait tenté d’enlever les étiquettes antivol apposées sur les bouteilles, mais n’y serait pas parvenu. Sur question, il explique quele personnel desmagasins n’enlève pas les antivols et nefaitque les démagnétiser. Il aurait tenté de les enlever parce qu’ils ne faisaient «pas beau» sur les bouteilles. De plus, eu égard à ses antécédents judiciaires, ilsauraient «risqu[é]d’avoir l’air bizarre». À l’audience du 30 septembre 2024,PERSONNE2.)a, sous la foi du serment, confirmé qu’il a vuPERSONNE1.)manier une bouteille de champagne dans le rayon jouets. À un moment donné,PERSONNE1.)s’est accroupi près d’une étagère et a posé la bouteille à même le sol. Il s’est alors rendu au poste vigilance pour suivre les agissements dePERSONNE1.)sur les caméras de vidéosurveillance, mais a dû constater que celle placée dans le rayon jouets ne couvrait pas l’étagère devant laquellePERSONNE1.)s’était accroupi. PERSONNE2.)a tenu à préciser que c’estl’un de ses collèguesde travail qui a suivi PERSONNE1.)jusqu’à son véhicule Peugeot 3008.En revenant au supermarché en compagnie dePERSONNE1.)son collègue lui arapportéavoir vu ce derniersortirune bouteille de champagne de sous son haut, bouteille qu’il a par la suite déposée dans son véhicule. De son côté,PERSONNE1.)a contesté l’ensemble des faits lui reprochés. S’agissant du vol de la bouteille de champagne Moët & Chandon Brut Impérial, il a déclaré que ce n’était pas lui qui l’avait déposée sous l’étagère dans le rayon jouets, ni d’ailleurs les autres bouteilles qui y ont été découvertes par les policiers. Il a ajouté qu’il était venu au supermarché SOCIETE1.)dans le seul but d’acheter un jouet, précisant à ce titre que s’il s’estaccroupi devant une étagère, c’était uniquement pour contempler les jouets qu’elle contenait. Il a encore expliqué qu’il avait proposé de payer une bouteille de champagne dans le seul but de «[se] sauver», vu que les agents de sécurité lui avaient faitsavoir que s’il acceptait de la payer, l’histoire s’arrêterait là. En ce qui concerne les bouteilles d’alcool saisies dans son véhicule,PERSONNE1.)a soutenu qu’elles appartenaient à son cousin, qui, entre-temps était décédé.

7 II.En droit Tout au long dela procédure, le prévenuPERSONNE1.)a énergiquement contesté avoir commis les infractions lui reprochées par le Ministère Public. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci résulte de moyens de preuvelégalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. A.Le vol libellé sub 1.1. Le Ministère Public reprochesub 1.1.àPERSONNE1.)d’avoir,le 22 juillet 2023 vers 17.50 heures, à L-ADRESSE3.),ausupermarchéSOCIETE1.), soustrait frauduleusement au préjudice dusupermarchéSOCIETE1.)une bouteille de champagne delamarqueMoët & Chandond’une valeur de 34,29 euros,partant une chose ne lui appartenant pas. Le vol est défini à l’article 461 du Code pénal comme étant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui. La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur. Il faut encore que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c’est-à-dire avec la volonté de commettre l’usurpation de la possession civile, de jouir et de disposeranimo dominide la chose usurpée, peu importe d’ailleurs qu’il ait eu l’intentionde s’enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime. Le Tribunalrelèved’emblée que les déclarations dePERSONNE1.)consistant à dire qu’il était tombé par hasard sur plusieurs bouteilles de champagne cachées sous une étagère dans le rayon jouets au supermarchéSOCIETE1.)sont dépourvues de toute crédibilité, ce d’autant plus qu’à côté des six bouteilles que les policiers ont par la suite découvertes sous l’étagère, une étiquette antivol arrachéey a également été décelée, étiquette qui était identique à celle qui avait été arrachée de la bouteillede champagne Moët & Chandon Brut Impérialdont l’agent de sécurité ayantinterpelléPERSONNE1.)avait pris possession sur le parking du supermarché. Il s’y ajoute que cet agent de sécurité a, d’après les dires de son collègue de travailPERSONNE2.), aperçuPERSONNE1.)retirer une bouteille de champagne de sous ses vêtements, avant de la placer dans son véhicule.

8 À l’audience,PERSONNE1.)a déclaré qu’il s’était accroupi devant l’étagère en cause dans le seul but d’examinerles jouets, tandis que devantles policiers, il avait reconnu avoir manié l’une des bouteilles qu’il avait soi-disant découvertes à cet endroit précis.PERSONNE2.)a à ce sujet d’ailleurs été formel pour dire qu’il avait observéPERSONNE1.)tenir une bouteille dans ses mains dans le rayon jouets. Le Tribunal donne encore à considérer qu’une personne qui n’arien à se reprocher n’accepte pas, même sur demande, à croire les déclarations dePERSONNE1.), de payer une bouteille de champagne qu’il n’a pas soustraite. Au contraire, le Tribunal est d’avis quePERSONNE1.), pour éviter une intervention policière, étaitprêt à régler la bouteille en possession de laquelle il avait été surpris par l’un des agents de sécurité du supermarché. En effet, le Tribunala, au vu de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, acquis l’intime conviction que c’est PERSONNE1.)qui a d’abord arraché l’étiquette antivol de la bouteille de champagne Moët & Chandon Brut Impérial en ayant pris soin de s’accroupir devant une étagère dans le rayon jouets, profitant ainsi du fait que la caméra de vidéosurveillance n’était pas en mesurede le capter, et qu’il a dissimulé laditebouteille sous ses vêtements, avant depasser les caisses du supermarché dans la payer. Eu égard àce qui précède, le Tribunal retient que le volde la bouteille de champagne Moët & Chandon Brut Impérialmisà charge dePERSONNE1.)est établi tant en fait qu’en droit. PERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens de l’infractiontelle que libellée sub1.1.à son encontre. B.Le recel libellé sub 2.2. Le Ministère Public reprochesub 2.2.àPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps non prescrit et notamment le 22 juillet 2023, àADRESSE4.),commis un recelau sens de l’article 505 du Code pénalen détenantlessaisis dans son véhicule,partant des objets enlevés ou obtenus à l’aide d’un crime oud’un délit. L’acte de recel, traditionnellement défini comme la détention d’une chose provenant d’un crime ou d’un délit, est entendu par la jurisprudence d’une manière large (TA Lux., 9 décembre 1987, n° 2095/87). Le recel requiert non seulement la connaissance de la provenance criminelle ou délictueuse de l’objet ou de la chose recelée, mais encore sa possession ou sa détention (CSJ, 15 novembre 1983, n° 230/83 III, LJUS n° 98305162). L’infraction de recel comporte dès lors les éléments constitutifs suivants: 1)un élément matériel, à savoir la possession ou la détention d’une chose provenant d’un crime ou d’un délit, 2)un élément moral, à savoir la connaissance de la provenance criminelle ou délictueuse de l’objet. En l’espèce, les objetslibelléssub2.1. ontété saisisdans le véhicule Peugeot 3008 utilisé par PERSONNE1.)au moment de son interpellation, de sorte que l’acte de détention desditsbiens ne saurait être remis cause.

9 L’élément matériel de l’infraction est partant donné. Dans le cadre de l’infraction de recel, l’élément intentionnel peut s’induire de l’ensemble des constatations de fait et il est inutile de rechercher si le receleur a eu la connaissance précise de la nature de l’infraction, des circonstances de temps, de lieu et d’exécution du vol commis (CSJ, 15 mars 1988, n° 82/88 V, LJUS n° 98810372). Le dol éventuel, c’est-à-dire le fait d’avoir de sérieux éléments pour douter de la provenance licite, est suffisant pour caractériser le comportement dolosif. La connaissance de laprovenance délictueuse de la chose pourra être déduite de la vileté du prix d’achat, de la personnalité des vendeurs, du caractère secret de l’opération, du lieu de livraison, de l’anonymat des fournisseurs, de l’absence de facture, de la quantité anormaledes marchandises ou d’autres circonstances de fait qui ont entouré la transaction (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit Criminel, I, 4 e édition, p. 462-463). Le juge peut déduire la connaissance de l’origine illicite de la chose recelée de toutes les circonstances de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui en prend possession (H. BOSLY, M.-A. BEERNAERT, Les infractions contre les biens, Ed. Larcier, 2008, p. 494). En l’espèce,il ressort des éléments du dossier répressif que laplupart des bouteilles d’alcool saisies dans le véhicule Peugeot 3008 dePERSONNE1.)comportaient une étiquette antivol et que les articles vestimentaires listés dans la citation à prévenu étaient munis de l’étiquette de prix. Le Tribunal relève que les déclarations dePERSONNE1.)suivant lesquelles d’abord une connaissance, puis son cousin du nom dePERSONNE4.)lui avait confié, là-encore, d’abord l’intégralité des bouteilles, puis qu’une partie d’entre elles,ne sont étayées par aucun élément du dossier répressif et qu’elles sont restées à l’état de pures allégations.Il en va de même des affirmations dePERSONNE1.)consistant à dire qu’il avait fait l’acquisition des vêtements litigieux àADRESSE6.)quelques semaines avant soninterpellation. Devant le Juge d’instruction, il s’est d’ailleurs empressé de déclarer qu’il était en mesure de fournir la preuve de l’achat tant des bouteilles d’alcool que des articles vestimentaires sous forme de tickets de caisse, tickets de caisse quin’ont pourtant jamais été présentés au Tribunal.Même à supposer que les déclarations dePERSONNE1.)correspondaient à la réalité, le Tribunal donne à considérer qu’ilaurait été parfaitement loisibleà celui-cide demander à sa connaissance/son cousin delui fournir une attestation testimoniale, attestant quec’était cedernierquiavait procédé à l’achat des bouteilles litigieuses. Quele dénomméPERSONNE4.), à supposer que ce soit lui qui ait confié les bouteilles litigieuses au prévenu,soit décédé entre-temps est sans la moindre incidence, alors quePERSONNE1.)aurait, au plus tard après sa mise en liberté provisoire, pu se faire délivrer une telle attestation testimoniale.Les explications de PERSONNE1.)consistant à dire qu’il avait tenté d’enlever les étiquettes antivol des bouteilles d’alcool alors qu’ils ne faisaient «pas beau» sur les bouteilles ne sont nullement crédibles. Au contraire,le fait qu’il aittentéd’enlever lesdites étiquettes démontre plutôt qu’il savait pertinemment que les bouteilles en question avaient une origine délictueuse, origine délictueuse qu’il a ainsi tenter d’occulter.

10 Les éléments du dossier répressifamènentdès lorsle Tribunalà tenir pour établi queles bouteilles d’alcool et les articles vestimentaires énoncés dans la citation à prévenuavaient nécessairement une origine délictueuse. Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que la valeur et la nature des objets en cause devaient nécessairement éveiller la méfiance dePERSONNE1.)qui enaprisla possessionà un moment donné. Il y a partant lieu de retenirqu’ilne pouvait ignorer l’origine illicite des biens lors de leur réception. Il s’ensuit quel’élément moral de l’infraction est également donné. PERSONNE1.)estdès lorsà retenir dans les liens de l’infraction de receltelle que libellée sub 2.2. à son encontre. C.Lesblanchiments-détention libelléssub 1.2.et 2.1. Le Ministère Public reproche sub 1.2.àPERSONNE1.)d’avoir,le 22 juillet 2023 vers 17.50 heures, à L-ADRESSE3.),ausupermarchéSOCIETE1.),commisunblanchiment-détention au sens de l’article 506-1 3) du Code pénalen détenantl’objet de l’infractionretenuesub. 1. 1., sachant, au moment où il recevaitcet objet, qu’ilprovenaitde cette infraction. Sub2.1., il est encore reproché àPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps non prescrit et notamment le 22 juillet 2023, àADRESSE4.),détenules objets saisis dans son véhicule, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieursdes infractions énumérées à l’article 506-1.1)du Code pénalou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. Aux termes de l’article 506-1. 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 alinéa 2 point 1° du même Code, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. susvisé ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. S’agissant du vol retenu sub 1.1., l’article 463 du Code pénal est explicitement énuméré à l’article 506-1. du Code pénal à titre d’infraction primaire relative à une infraction de blanchiment. Aux termes del’article 506-4. du Code pénal, les infractions visées à l’article 506-1. du même Code sontd’ailleurségalement punissables lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire. PERSONNE1.)ayant été retenu dans les liens des préventions de vol libellées sub1.1. en sa qualité d’auteur, il avait nécessairement connaissance de l’origine illicitede la bouteille de champagne Moët & Chandon Brut Impérialsoustraiteau préjudicedu supermarché SOCIETE1.), de sorte qu’il est également àretenir dans les liens de la prévention de blanchiment-détention libellée sub1.2.à son encontre, s’agissant de ladite bouteille de champagne.

11 Concernant les objets saisis énumérés sub 2.1. dans la citation à prévenu, vu qu’il s’agit-là des mêmes objetsque ceux pour lesquelsPERSONNE1.)a été déclaré coupable de recel, le Tribunal tient à rappeler que les infractions de recel et de blanchiment-détention peuvent coexister dans le chef d’un même auteur, pour se trouver, le cas échéant, en concoursidéal. Tel que relevé ci-dessus, l’infraction de blanchiment au sens del’article506-1.3) du Code pénal requiert tout d’abord l’existence d’une des infractions primaires reprises à l’article506- 1.1) du Code pénal. D’après la doctrine en la matière, «il n’est pas nécessaire que le juge identifie l’infraction à l’aide de laquelle les avantages patrimoniaux ont été obtenus, pourvu que, sur la base des éléments de la cause, le juge puisse exclure toute provenance ou origine légale. Il n’est donc pas nécessaire, pour qu’il y ait condamnation du chef de blanchiment, que le juge répressif identifie l’infraction primaire à l’aide de laquelle les avantages patrimoniaux ont été obtenus ni que le juge connaisse l’infraction précise. Il est uniquement exigé que, sur la base des données de fait, le juge «puisse exclure toute provenance ou origine légale» ou, en d’autres termes, qu’il ne ressorte d’aucune circonstance de fait que cette origine puisse être légale» (J. SPREUTELS, F. ROGGEN, E.-R. France, J.-P. COLLIN, Droit pénal des affaires, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 775-776 et les décisions de justice y citées). Pour la déclaration de culpabilité et la condamnation de l’auteur du chef des infractions de blanchiment de l’article 505, alinéa 1er, 3° et 4°, du Code pénal(belge), il suffit que la provenance ou l’origine illicite des choses visées à l’article 42, 3°, du Code pénal(belge)et la connaissance requise que l’auteur en avait soit établie, sans qu’il soit nécessaire que le juge pénal connaisse l’infraction précise, à condition que, sur la base des données de fait, il puisse exclure toute provenance ou origine licite (Cass.belge,17janvier2017, P.16.0184.N.). En l’espèce, les éléments du dossier répressifamènentle Tribunalà tenir pour établi queles bouteilles d’alcool et les articles vestimentaires énoncés dans la citation à prévenuproviennent d’un vol sinon d’une autre infraction primaire reprise à l’article 506-1.1) du Code pénal. PERSONNE1.)estdès lorségalement àretenir dans les liens de l’infraction du blanchiment- détention pour ce qui est des objets saisis dans son véhicule, énumérées sub 2.1. dans la citation à prévenu. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience partiels, PERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur ou co-auteurayant lui-même commis les infractions, 1.le 22 juillet 2023 vers 17.50 heures, à L-ADRESSE3.),ausupermarchéSOCIETE1.), 1.1.eninfraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

12 en l’espèce,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dusupermarchéSOCIETE1.) unebouteille de champagne Moët & Chandon Brut Impériald’une valeur de 34,29 euros partant une chose ne lui appartenant pas, 1.2.en infractionàl’article 506-1 3) du Code Pénal, étantl’auteur del’infraction primaire,d’avoir détenuun bienvisé àl’article 31(2)1°, formantl’objetd’une infractionàl’article 463duCode pénal, sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenaient decetteinfraction, enl’espèce,d’avoir détenul’objet del’infractionretenuesub.1.1., sachant, au moment où il le recevait, qu’il venait de cette infraction, 2.le 22 juillet 2023, àADRESSE4.), 2.1.en infraction à l’article 506-1 3) du Code Pénal, avoir détenu des biens visés àl’article 31(2)1°du Code pénal, formant l’objet des infractions énuméréesau point 1)del’article506-1du même Code, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1), enl’espèce,d’avoir détenu les objets suivants : -un pullover de la marqueRiver Woods, taille XL, de couleur bleue, -deux paires de chaussettes de marque Falke, modèle Family, taille 43-46, de couleur noire, -un pullover de la marque River Woods, taille XL, de couleur beige, -une paire de chaussettes de la marque Falke, modèle Tiago, taille 43-46, -trois paires de chaussettes de la marque Insua The Collection, taille 42-43, de couleur noire, -deux paires de chaussettes de la marque Insua The Collection, taille 42-43, de couleur bleu-foncé, -deuxpaires de chaussettes de la marque Insua The Collection, taille 44-45, de couleur bleu-foncé, -une chemise de la marque Gant, taille XL, de couleur orange, -une bouteille de whisky de la marque Johnnie Walker, -sept bouteilles de Cognac de la marque Hennessy, -deux bouteilles de Cognac de la marque Remy Martin, -vingt bouteilles de champagne de la marque Moët & Chandon, -deux bouteilles de champagne de la marque Dom Pérignon, -sixbouteilles de Champagne de la marque Veuve Cliquot, -un pantalon d’un deux pièces de la marque Corneliani, taille 54, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions énumérées à l’article 506-1 point 1), 2.2.en infraction àl’article 505 du Code pénal, d’avoir recelédes choses enlevéesou obtenues àl’aide d’un crime ou d’un délit, en l’espèce, d’avoir détenu les objets suivants :

13 -un pullover de la marque River Woods, taille XL, de couleur bleue, -deux paires de chaussettes de marque Falke, modèle Family, taille 43-46, de couleur noire, -un pullover de la marque River Woods, taille XL, de couleur beige, -une paire de chaussettes de la marque Falke, modèle Tiago, taille 43-46, -troispaires de chaussettes de la marque Insua The Collection, taille 42-43, de couleur noire, -deux paires de chaussettes de la marque Insua The Collection, taille 42-43, de couleur bleu-foncé, -deux paires de chaussettes de la marque Insua The Collection, taille 44-45, de couleur bleu-foncé, -une chemise de la marque Gant, taille XL, de couleur orange, -une bouteille de whisky de la marque Johnnie Walker, -sept bouteilles de Cognac de la marque Hennessy, -deuxbouteilles de Cognac de la marque Remy Martin, -vingt bouteilles de champagne de la marque Moët & Chandon, -deux bouteilles de champagne de la marque Dom Pérignon, -six bouteilles de Champagne de la marque Veuve Cliquot, -un pantalon d’un deux pièces de la marque Corneliani, taille 54, partant des objets enlevés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit.» La peine Lesinfractionsretenuessub 1.2.et 1.2.à charge dePERSONNE1.)se trouve en concoursidéal entre elles, tout comme celles retenues sub 2.1. et 2.2.. Les deux groupes infractionnels sont en concours réel entre eux. Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénalet de ne prononcer que la peine la plus forte,qui pourra cependant être élevée au double du maximum, sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. En application des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251euros à 5.000 euros Aux termes de l’article 505 du Code pénal,lerecel est puni d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. L’article 506-1du Code pénal sanctionne le blanchiment-détention d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celle prévue pourlevolsimple. Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge dePERSONNE1.), le Tribunal le condamne à une peine d’emprisonnement dedouze mois. Eu égardà sesantécédentsjudiciaires, tout aménagement de la peine est légalement exclu.

14 Compte tenu de sa situation financière précaire, le Tribunal décidetoutefois, en application de l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction d’une peine d’amende. Confiscations Il y alieu d’ordonner laconfiscation, comme chosesformant l’objetdesinfractionsretenuesà charge dePERSONNE1.)et par mesure de sûreté,des objets suivants: -un pullover de la marque River Woods, taille XL, de couleur bleue, -deux paires de chaussettes demarque Falke, modèle Family, taille 43-46, de couleur noire, -un pullover de la marque River Woods, taille XL, de couleur beige, -une paire de chaussettes de la marque Falke, modèle Tiago, taille 43-46, -trois paires de chaussettes de la marque Insua The Collection, taille 42-43, de couleur noire, -deux paires de chaussettes de la marque Insua The Collection, taille 42-43, de couleur bleu-foncé, -deux paires de chaussettes de la marque Insua The Collection, taille 44-45, de couleur bleu-foncé, -une chemise de lamarque Gant, taille XL, de couleur orange, -une bouteille dewhiskyde la marque Johnnie Walker, -sept bouteilles de Cognac de la marque Hennessy, -deux bouteilles de Cognac de la marque Remy Martin, -vingtbouteilles de champagne de la marqueMoët & Chandon, -deux bouteilles de champagne de la marque Dom Pérignon, -six bouteilles de Champagne de la marque Veuve Cliquot, -un pantalon d’un deux pièces de la marque Corneliani, taille 54, -un autocollant antivol, saisis suivant procès-verbaldu23juillet2023,dressé par la Police Grand-Ducale, régionSud- Ouest, commissariatEsch. Le Tribunal ordonne encore larestitutionà leurs légitimes propriétaires respectifs, des objets suivants: -une pince de marque KNIPEX,NUMERO4.), -deux pinces de marque KNIPEX,NUMERO5.), -une pince de marque KNIPEX,NUMERO6.), -une pince de marque KNIPEX,NUMERO7.), -une pince d’une marque inconnue, saisis suivant procès-verbaln°NUMERO8.)du23juillet2023,dressé par la Police Grand- Ducale, régionSud-Ouest, commissariatEsch. PARCESMOTIFS:

15 le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle,statuantcontradictoirement,le prévenu entendu en sesexplications et moyens défense,lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitionsetle mandataireduprévenu entenduensesmoyens de défense,le prévenu s’étant vu accorder la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnementdeDOUZE(12) moisainsi qu’auxfrais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à120,57euros, o r d o n n elaconfiscationdes objets suivants: -unpullover de la marque River Woods, taille XL, de couleur bleue, -deux paires de chaussettes de marque Falke, modèle Family, taille 43-46, de couleur noire, -unpullover de la marque River Woods, taille XL, de couleur beige, -une paire de chaussettes de la marque Falke, modèle Tiago, taille 43-46, -trois paires de chaussettes de la marque Insua The Collection, taille 42-43, de couleur noire, -deux paires de chaussettes de la marque Insua The Collection, taille 42-43, de couleur bleu-foncé, -deux paires de chaussettes de la marque Insua The Collection, taille 44-45, de couleur bleu-foncé, -une chemise de la marque Gant, taille XL, de couleur orange, -unebouteille dewhiskyde la marque Johnnie Walker, -sept bouteilles de Cognac de la marque Hennessy, -deux bouteilles de Cognac de la marque Remy Martin, -vingt bouteilles de champagne de la marqueMoët & Chandon, -deux bouteilles de champagne de la marque DomPérignon, -six bouteilles de Champagne de la marque Veuve Cliquot, -un pantalon d’un deux pièces de la marque Corneliani, taille 54, -un autocollant antivol, saisis suivant procès-verbal de fouille d’un véhicule n°NUMERO8.)du 23 juillet 2023 dressé par laPolice Grand-Ducale, région Sud-Ouest, commissariatEsch, o r d o n n elarestitutionàleurs légitimes propriétaires respectifsdes objets suivants: -une pince de marque KNIPEX,NUMERO4.), -deux pinces de marque KNIPEX,NUMERO5.), -unepince de marque KNIPEX,NUMERO6.), -une pince de marque KNIPEX,NUMERO7.), -une pinced’une marqueinconnue, saisis suivant procès-verbalde fouille d’un véhiculen°NUMERO8.)du23juillet2023dressé par la Police Grand-Ducale, régionSud-Ouest, commissariatEsch.

16 Le toutapplication des articles 14, 15,20,31,44,60, 65,461,463, 505et 506-1du Code pénal et des articles155,179, 182, 184,189, 190, 190-1, 194, 195et196du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience parMadame le vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge,et Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence deClaire KOOB,substitut du Procureur d’Etat, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement,par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai derecours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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