Tribunal d’arrondissement, 17 octobre 2024

Jugt n°2107/2024 not.14494/22/CC IC 2x(s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 17OCTOBRE2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Congo), demeurant à L-ADRESSE2.), -p r…

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Jugt n°2107/2024 not.14494/22/CC IC 2x(s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 17OCTOBRE2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Congo), demeurant à L-ADRESSE2.), -p r é v e n u- en présence de: 1)la société anonymeSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, comparant parMaître Romain DEL DEGAN, en remplacement deMaître François PRÜM, avocatsà laCour,tous deuxdemeurant à Luxembourg, partieintervenante volontaire 2) la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l., établie et ayant son siège à L-ADRESSE4.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par songérant actuellement en fonctions, comparant par MaîtreEmilie SCHEIDT, en remplacement de MaîtreStéphane MEYER, avocats à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,

2 partie intervenante volontaire et partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. F A I T S : Par citation du27avril2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du26juin2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation:coups et blessures involontaires;présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l'examen sommaire de l'haleine, avoir refusé de se prêter à une prise de sang; avoir circulé en présentant des signesmanifestes d'ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie; avoir circulé alors qu'il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence de tetrahydrocannabinol (THC), d'amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption confirmée par la batterie de tests standardisés et par l'examen de la sueur ou de la salive, avoir refusé de se prêter à une prise de sang; avoir circulé alorsqu'il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous l'influence de tetrahydrocannabinol (THC), d'amphétamine, de méthampétamine, de MDMA, de MDA, de morphine, de cocaïne ou de benzoylecgonine, même s'il n'a pas été possible de détermine un taux;contraventions. Àl’audience du 26 juin 2023, l’affaire fut remise contradictoirement au 30 octobre 2023. Àcette audience, Madamelepremierjuge-président constata l’identité du prévenu etlui donna connaissance de l’acte qui asaisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, Madame le premier juge- président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi- même. Les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)furent entendus séparément en leursdéclarations oralesaprès avoir prêté le serment prévu par la loi. Maître Romain DEL DEGAN, en remplacement de Maître François PRÜM, avocats à la Cour, tousdeux demeurant à Luxembourg, intervint volontairement au nom et pour le compte de la société anonymeSOCIETE1.)S.A., en sa qualité de propriétaire du véhicule conduit par le prévenuPERSONNE1.)et exposa ensuite ses moyens. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. L’affaire fut ensuite remise contradictoirement au 22 janvier 2024.

3 Àcette audience, letémoinPERSONNE4.)fut entendu en sesdéclarations oralesaprès avoir prêté le serment prévu par la loi. Maître Emilie SCHEIDT, en remplacement de Maître Stéphane MEYER, avocats à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, intervint volontairement au nom et pour compte de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l.,en sa qualité d’employeur du prévenu PERSONNE1.)etsollicitala condamnation de ce dernier à la réparation de sonpréjudice subi. Elle donna lecture de ses conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et par Monsieur le greffier. L’affaire fut ensuite remise contradictoirementà plusieurs reprises pour paraître utilement à l’audience du 17 septembre 2024. Àcette audience,Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenter le prévenuPERSONNE1.)conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale. En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne et il sera jugépar jugement contradictoire à son égard. Le Ministère Public ne s’y opposa pas. Maître Emilie SCHEIDT, en remplacement de Maître Stéphane MEYER, avocats à la Cour, tousdeux demeurant à Luxembourg,réitérasa constitution de partie civileformuléeau nom et pour compte de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l., demanderesseau civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil.Elledonna lecture de ses conclusions écrites qu’elledéposade nouveausur le bureau du Tribunal etqui furent signées par Madame levice-président et par Monsieur le greffier. Lareprésentante du Ministère Public, MadameAnne SCHREINER,attachée de justicedu Procureur d’Etat,résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire. Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense de son mandantet fut entendu en ses conclusions quant à la demande civile dirigée contre le prévenuPERSONNE1.). Maître Emilie SCHEIDT et Maître ClaudeDERBAL répliquèrentchacun àleurtour. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait étérefixé, le J U G E M E N T qui suit:

4 Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 14494/22/CC et notamment lesprocès-verbauxnumérosJDA 110721-1/2022 etJDA 110721- 4/2022du 27avril2022dresséspar la PoliceGrand-Ducale, RégionCapitale,Commissariat Luxembourg(C3R). Vu le résultat de l’examensommaire de l’haleineétablissant l’alcoolémie du prévenu à1,13mg par litred’air expiré. Vu la citationà prévenudu27avril2023,régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Vu l’information donnée le 26 août 2024 en application de l’article 453 du Code des assurances sociales à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance Accident. AU PENAL Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,le 27avril2022vers07.00 heures,àL-ADRESSE5.), par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coupset faitdes blessures àPERSONNE4.), par l’effet d’avoirconduittanten présentant des signes manifestes d'ivresse qu’un indice grave faisant présumer que le conducteur s’est trouvé sousl'influence de tetrahydrocannabinol (THC), d'amphétamine, de méthampétamine, de MDMA, de MDA, de morphine, de cocaïne ou de benzoylecgonine, même s'il n'a pas été possible d’endéterminerle taux ainsi qued’avoir contrevenu àdesprescriptions énoncéesauxarticles139 et140de l’arrêté grand-ducalmodifiéedu 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deuxinfractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel. En l’espèce, il y a connexité entre lesdélitset les contraventions mises à charge du prévenu PERSONNE1.). Le Tribunal correctionnel estpartantcompétent pour connaître des contraventions libellées sub 6)à10) à charge du prévenu. Les faits En date du 27 avril 2022, vers 07.00 heures,une patrouille de policeestappeléeà intervenir sur les lieux d’un accident quivenait de seproduit àADRESSE6.), au croisement entre l’ADRESSE7.)et laADRESSE8.)/ADRESSE9.). Arrivés sur les lieux,les agents de policeaperçoiventles deux véhicules impliquésdans l’accident et constatent que ceux-ci présentent des dégâts matériels considérables.D’après les premièresinformations recueilliespar les agents de police,il semblerait quele chauffeur du minibus de la marqueMERCEDES, modèle Sprinter, immatriculéNUMERO3.)(L), identifié en la personne dePERSONNE4.),circulait sur laADRESSE9.)et se soit,au moment de traverser, au feu vert,lecroisementendirection de laADRESSE8.),faitpercutéde plein fouet parun véhiculedelamarque AUDI, modèle A5, immatriculéeNUMERO4.)(L),qui circulait sur la voiedestinée auxautobus dansl’ADRESSE7.)en direction duADRESSE10.),dont le conducteur a été identifié en la personne dePERSONNE1.).

5 Aucoursde la vérification des papiers de bord du véhicule de la marque AUDI, modèle A5, les agents de police constatentdes signes d’une imprégnation alcooliqueauprès dePERSONNE1.). L’examen sommaire de l’haleine a établile taux d’alcoolrelevé dans le chefdu prévenu à 1,13 mg par litre d’air expiré. Les policiersconstatent égalementquePERSONNE1.)présentedes signes manifestes d’une consommation de stupéfiantset le soumette à unexamen de la salive, testqui révèle uneprésence d’opiatset d’amphétaminesdans son organisme. PERSONNE1.)est transporté par la suite auHÔPITAL1.)afin de pouvoir bénéficier d’une prise en charge médicale.Dans la mesure où les agents de police se virent dans l’impossibilité d’effectuerun test de l’haleinesur la personne dePERSONNE1.), ce dernier a été invité à se soumettre à un test sanguin, respectivement à un test de l’urineet a été informé des conséquences qu’emporterait un refus de sa part.Placé avec son passager,identifié en la personne de PERSONNE5.), dans le même salle de soins,PERSONNE1.)a refuséune première fois, influencé parcelui-ci, de se soumettreauxditstests.Transportépar la suitedans une autre salle de traitement,PERSONNE1.)a réitéré son refus après avoir été de nouveau rendu attentif aux conséquences que ce dernier emporterait. Auditionnéle 28 avril 2022,PERSONNE4.)déclare avoircirculéla veilledans laADRESSE9.) au volant du minibus de la marqueMERCEDES, modèle Sprinter, immatriculéNUMERO3.) (L) ets’être engagé, les feuxde signalisationau vert, sur le croisement entre l’ADRESSE7.)et laADRESSE8.)/ADRESSE9.). Lorsqu’il se trouvait aumilieududit croisement, il aurait,par réflex,déportéson regard vers la droiteetauraità cet instantaperçuun véhicule de la marque AUDI, circulant dans l’ADRESSE7.), sedirigersur lui à vive allure.PERSONNE4.)précise en outre qu’au lieu de freiner, il avait eu l’impression que le conducteur de l’AUDI avait accéléré dans l’espoirqu’il arriverait encoreà le devancer.Au vu de la vitesse avec laquelle circulait PERSONNE1.), le minibus auraitlors de l’impact été projeté en directiondu restaurant «ADRESSE11.)s»et se seraittrouvé à l’arrêt après avoir arraché plusieurs poteaux de protectionde la chaussée. Entendu le 1 er mai 2022, le témoinPERSONNE6.)déclareavoir garé son camion le 27 avril 2022, vers 7.00 heures à hauteur d’un chantiersituédans l’ADRESSE7.). En sortant de son camion, il auraitaperçuun véhicule de la marque AUDI emprunterla voie de circulation réservée aux autobuset percuter un minibus à hauteur du croisement entre l’ADRESSE7.)et la ADRESSE8.)/ADRESSE9.).Dans la mesure où au moment del’impact un autobus, circulant dans l’ADRESSE7.), s’était arrêtéaux feux de signalisation, ilaurait supposé que le chauffeur du véhicule de la marque AUDI avait brulé le feu rouge. Le témoinPERSONNE3.)déclare, lors de son audition policière du 2 mai 2022, avoir circuléle 27 avril 2022, vers 7.00 heures,au volantde l’autobus de la marque MERCEDES, immatriculé NUMERO5.)dans laADRESSE8.)en direction de l’ADRESSE7.)et avoir été témoind’un accidentsurvenu à hauteur du croisement entre l’ADRESSE7.) et la ADRESSE8.)/ADRESSE9.)entre un minibus et un véhicule de la marque AUDI.Il donne à considérer que dans la mesure où ses feux de signalisation étaientau vert, le conducteur du minibus,qui circulaitsur la même voie de circulation en sens opposé, s’était forcément engagé dans ledit croisement les feux de signalisation également au vert.À mi-hauteur dudit croisement, il aurait ensuiteaperçule véhicule de lamarque AUDI se diriger «avec une vitesse très très

6 élevée» en direction dudit minibus et percuter celui-ci au niveau de la porte coulissante côté passager. Auditionné le 29 avril 2022, le prévenuPERSONNE1.)déclareavoir,par erreur,circulédans l’ADRESSE7.)sur la voie de circulation réservéeaux autobus. Il explique s’être arrêté au niveau des feux de signalisation et avoir attendu «qu’il n’y ait plus trop de véhiculesde l’autre côté» dans la mesureoùlesystèmedes feux de signalisations pour les autobusne lui était pas familier. Au moment de s’engager sur le croisement entre l’ADRESSE7.)et la ADRESSE8.)/ADRESSE9.), il aurait été percuté par le minibus,qui d’après lui ne respectait pas les limitations de vitesse.Confronté avec les résultats tant du test sommaire de l’haleineque du test de la salive, il admet avoir consommédeux bouteillesde vin la veille de l’accident, mais conteste énergiquementune quelconqueprise de stupéfiants. À l’audiencedu30 octobre 2023, le témoinPERSONNE2.)a, sous la foi du serment, confirmé les constatations faites et les éléments consignés dans les procès-verbaux de police dressés en cause.Sur question du Tribunal, elle a confirmé le refus dePERSONNE1.), réitéré à plusieurs reprises, de se soumettre tant à un test sanguin qu’à un test d’urine et cecimalgré le fait qu’elle l’avait à plusieurs reprises averti des conséquences d’un tel refus. À cette même audience, le témoinPERSONNE3.)a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations faites lors de son audition policière.Sur question de MaîtreClaudeDERBAL, PERSONNE3.)a déclaré ne pas être en mesure de se prononceravec exactitudesurla vitesse avec laquelle circulait le conducteur du véhicule de la marque AUDI, maispouvoir uniquement supposer, au vuau des dégâts matériels occasionnés au minibus,que celle-ci ne pouvait être qu’excessive.Il aencoreprécisé avoir circulé au même moment où le minibus s’engageaitdans le croisemententre l’ADRESSE7.)et laADRESSE8.)/ADRESSE9.)et avoir, au moment de l’impact, porté son regard sur les feux de signalisationqui se trouvaient au vert. Àla barre, le prévenu a admis avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse. Il a cependant contesté avoir été à l’origine de la survenance de l’accident dans la mesure oùaprès s’être remémoréles faits, il estdésormaisconvaincu d’avoir respectéles feux designalisation. Il afinalementénergiquement contestél’infraction de conduite sousinfluence de stupéfiantslui reproché dans la mesure où il n’a jamais consommé de stupéfiant de savieet a,à ce titre,remis en cause la validité du test salivaire effectué sur sa personne. Àl’audience du22 janvier 2024, letémoinPERSONNE7.)a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations faites lors de son audition policière.Sur question du Tribunal, il a maintenu ses déclarations d’après lesquellesil s’était engagé dans le croisemententre l’ADRESSE7.)et la ADRESSE8.)/ADRESSE9.)une fois les feux de signalisation passés au vert. Quant à l’infraction de coupsetblessures involontaireslibellée sub 1) À l’audience du 30 octobre 2023,PERSONNE1.)a contesté l’infractionlibellée sub 1) à sa charge. Il a fait valoir qu’il estimait ne pas être à l’origine de l’accident en cause dans la mesure où il aurait respecté les feux de signalisation.

7 Enmatière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code deprocédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Aucun moyen de preuve: aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux–qui bénéficient cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles154 et 189 du Code de procédure pénale–n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre (D. SPIELMANN et A. SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, 2 e édition, p. 167 sous La preuve du fait). En ce qui concernel’infraction de coups et blessures involontaires, il convient de relever que l’article 9bisdu Code de la route punit les coups et blessures involontaires commis en relation avec une ou plusieurs infractions au même Code d’un emprisonnement de 8 jours à 3ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 418 du Code pénal, est coupable de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui. Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère, qui entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (CSJ, 22 novembre 1895, Pas. 4, p. 13). En effet, cette disposition embrasse dans sa généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit (TAL, 19 novembre 1913, Pas. 9, p. 313). Il est d’ailleurs à noter que l’élément matériel peut consister aussi bien en une action qu’en une omission, contrairement à ce qui se passe pour les violences volontaires. Si les maladresses ont un caractère généralement positif, les inattentions, les négligences et le défaut de précautions sont plutôt de forme négative; quant à l’inobservation des règlements, elle peut revêtir l’une ou l’autre des deux formes selon que le règlement imposait une action ou une abstention (Encyclopédie Dalloz, v° Coups et Blessures, n° 156). Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (ibid.).

8 Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation, constitue une telle faute. En l’espèce, il n’est pas autrement contesté quePERSONNE1.)circulait dans l’ADRESSE12.) sur la voie de circulation réservée aux autobus. Il résulte encore des déclarations duPERSONNE1.)faites lors de son audition policière du 29 avril 2022 que ce dernier s’était arrêtéau niveau des feux de signalisationet qu’il avait attendu «jusqu’à cequ’il n’y ait plus trop de véhiculesde l’autre côté» pour pouvoir s’engager dans le croisemententre l’ADRESSE7.)et laADRESSE8.)/ADRESSE9.)alors queles feux de signalisations destinés aux autobus ne lui étaient pas familiers. Au vu des déclarations constantes du témoinPERSONNE4.), réitérées à l’audience sous la foi du serment et d’après lesquelles il s’était engagé dans le croisemententre l’ADRESSE7.)et la ADRESSE8.)/ADRESSE9.),les feux de signalisation au vert, déclarations corroborées par celles du témoinPERSONNE3.), faites à l’audience sous la foi du serment, le Tribunal a acquis l’intime conviction quePERSONNE1.)s’est engagé dans ledit croisement sans avoir respecté les feux de signalisation. En effet, les déclarationsdePERSONNE1.)faites à l’audience d’après lesquelles il serait désormais convaincu, après s’être remémoré les faits, d’avoir respecté les feux de signalisation ainsi queles déclarations dupassagerPERSONNE5.)figurant dans son attestation testimoniale, verséeen cours de délibéré par Maître DERBAL,ne sauraient emportéesla conviction du Tribunal,quiest d’avisque les déclarations faites auprès de la Police parle prévenusont certainement plus fidèlesàla réalité,pour avoir étéfaites à une date plus rapprochée du jour de l’accident,quecellesfaites à l’audience. Il s’y ajoute, qu’au vu de l’étatd’ébriété, non autrement contesté,dePERSONNE1.)au moment des faits, le prévenu n’avait pas les réflexes nécessaires d’arrêter son véhicule à temps pour éviter la collision. Au vu des éléments du dossier répressif et aux termes du certificat médical figurant au dossier, il estencoreétabliquePERSONNE4.)a subi des blessureset que lesfautesde conduite du prévenusonten lien causal direct avec celles-ci. À noter que la notion de «blessure» est interprétée de manière large, englobant toute atteinte à l’intégrité physique dans le chef de la victime. De simples écorchures et hématomes sont considérés par la jurisprudence comme blessures physiques. De même, le «coup», même s’il n’a pas donné lieu à des blessures, est suffisant (J.-L. PÜTZ,op. cit., n° 502, p. 373). Au vu des développements qui précèdent, il a lieu de retenir que les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont partant réunis dans le chef du prévenu. PERSONNE1.)est dès lors à l’origine, par ses fautes, de l’accident ainsi survenuen l’espèce, de sorte qu’il est à retenir dans les liens del’infraction libellée sub 1) à sa charge. Quant aux infractions derefus de se prêter à une prise de sanglibelléessub 2) et 4) Le Ministère Public reprochesub 2)au prévenuPERSONNE1.)d’avoir refusé de se prêter à une prise de sangalors qu’il présentaitun indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l'examen sommaire de l'haleine.

9 Le Ministère Public reprocheencore sub 4)au prévenuPERSONNE1.)d’avoir refusé de se prêter à une prisede sangalors qu'il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouvaitsous influence de tetrahydrocannabinol (THC), d'amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption confirmée par la batterie de tests standardisés et par l'examen de de la salive. À l’audience du 17 septembre 2024, MaîtreClaudeDERBAL a sollicité l’acquittement de son manant du chef des infractions libellées sub 2) et 4)en faisant valoir quePERSONNE1.)n’aurait pas été en état d’exprimer son désaccord. En l’espèce,letémoinPERSONNE2.)a confirméà l’audience du 30 octobre 2023, sous la foi du serment, quePERSONNE1.)était fortement alcoolisé à tel point qu’iléprouvaitdes difficultésà garder son équilibre et qu’il balbutiait.Ellea encore déclaré que lesagents depolice avaient renduPERSONNE1.)attentif au fait qu’il risquait des sanctions pénales s’il refusait de seprêter à une prise de sang, mais que le prévenu a persisté dans son refuset ceci à plusieurs reprises. Il résulte encore des éléments du dossier que le test sommaire de l’haleine effectué sur la personne dePERSONNE1.)a relevé untaux d’alcoolde1,13 mg par litre d’air expiré etque les agents de police ont fait état au procès-verbal de plusieurs signes d’influence de stupéfiants dans l’organisme dePERSONNE1.)moyennant une batterie de tests standardisés, dontle test salivaire«Drugwipe»s’est avéréconcluant. Au vu de ces éléments, le prévenuPERSONNE1.) avait l’obligation de se soumettre à une prise de sang, ce qu’il a refuséà plusieurs reprises et malgrél’insistance des policiersqui avaient pris le soin delui expliquerles conséquences d’un tel refus. Par ailleurs, la jurisprudence et la doctrine, après avoir initialement admis que l’ivresse, en raison de l’inconscience qu’elle provoque, effaçait l’intention criminelle, considèrent actuellement que l’ivresse non pathologique, malgré l’altération de volonté qu’ellepourraitentraîner, laisse subsister la responsabilité pénale même pour les infractions intentionnelles. Il faut tenir compte de la proportion de volonté dans la source d’ivresse;l’individu qui s’est enivré, a dû prévoir les conséquences juridiques de son acte et il doitpar conséquenten être responsable. En soi, l’ivresse est généralement imputable à une absorption volontaire de boissons alcooliques pendant une période d’activité consciente (Chambre crim. Trib arr. Luxembourg 14 janvier 1993, no 1/93 et références citées). L'ivresse culpeuse, c'est-à-dire lorsque le prévenu a bu imprudemment avec excès, sans avoir prévu ni qu'il allait s'enivrer ni les conséquences de son intoxication alcoolique, ne supprime pas l'imputabilité. Dans la mesure oùPERSONNE1.)s’est enivré volontairement, ce dernier est malvenu d’affirmer qu’il était dans l’incapacité d’exprimer son désaccord. Lesinfractionslibellées sub 2) et 4)sontpartant établies à suffisance de droitet doiventpar conséquentêtre retenuesdans le chef dePERSONNE1.).

10 Quant à la conduite en présentant des signes manifestes d’ivresselibellée sub3) Eu égard au résultat de l’examen sommaire de l’haleineeffectué sur la personne du prévenu en date du27 avril 2022, ensembleses aveuxfaitsà l’audience du 30 octobre 2023, il y a lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction libellée sub3) à sa charge. Quant à la conduite sous influence de stupéfiantslibellées sub 5) À l’audience du 30 septembre 2023,PERSONNE1.)a contestétoute prise de stupéfiant en son chefet par la même contesté avoir commis l’infraction libellée sub 5) à sa charge. À l’audience du 17 septembre 2024, MaîtreClaudeDERBAL aplaidé que dans la mesure où le testsalivaire«Drugwipe»effectué sur la personne dePERSONNE4.)s’est avéré être un faux positif, son mandant devait également être acquitté au bénéfice du doutede l’infraction libellée sub 5). À l’appui de sonargument, il aencoreversé en cours de délibéré le résultat des analyses toxicologiques auxquellesPERSONNE1.)avait été contraint de se soumettre à la demande du Ministère de laMobilité. Compte tenudu fait que lerésultat dutest salivaire effectué sur la personnePERSONNE4.)s’est avéré être un faux positifetau vudes pièces versées par MaîtreClaudeDERBAL en cours de délibéré,PERSONNE1.)ne saurait être retenu, à l’abri de tout doute, dans les liens de l’infraction libellée sub 5) à sa charge. Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il s’ensuit quePERSONNE1.)estàacquitter: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 27avril2022 vers 07.00 heures à L-ADRESSE5.),sanspréjucie des circonstances de temps et de lieux exactes, 5) avoir circulé alors qu'il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous l'influence de tetrahydrocannabinol (THC), d'amphétamine, de méthampétamine, de MDMA, de MDA, demorphine, de cocaïne ou de benzoylecgonine, même s'il n'a pas été possible de détermine un taux». Quant aux contraventions libellées sub 6)à10) de la citation Au vu des déclarations du témoinPERSONNE3.)faites lors de son audition policière,de l’envergure des dégâts matériels occasionnés aux véhicules respectifs impliquésdans l’accident en cause,de la quantité des poteaux de sécurité arrachésde la chausséepar le minibus et des développementsfaitsci-avantrelatifsaux fautes de conduiteretenues dans le chef de PERSONNE1.), les contraventions libellées sub 6) à 10) à charge du prévenurésultent à suffisance des éléments du dossier répressif, de sorte qu’elles sont également à retenirdans son chef. Il y aencorelieu de préciserquetantdes propriétés publiquesqueprivées ont été endommagées en l’espèce.

11 Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux partiels,PERSONNE8.)estconvaincu: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 27avril2022 vers 07.00 heures à L-ADRESSE5.), 1) d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE7.)notamment par l'effet des préventions suivantes: 2) présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l'examen sommaire de l'haleine, avoir refusé de se prêter à une prise de sang, 3) avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie, 4) avoir circulé alors qu'il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence de tetrahydrocannabinol (THC), d'amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption confirmée par la batterie de tests standardisés et par l'examen de la salive, avoir refusé de se prêter à une prise de sang, 5) vitesse dangereuse selon les circonstances, 6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 7) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, 8) défaut de se comporter raisonnablement etprudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiquesetprivées, 9)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les peines Les infractions retenuessub 1), 3),5) à9)à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouveencoreen concours réel avec les infractions retenues sub 2) et 4)à charge du prévenu, qui se trouvent elles-mêmes en concours réel, de sorte qu’il y a lieuàapplication des dispositions desarticles 60 et65 duCode pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. En vertu de l’article 9bisalinéa2de la loimodifiéedu 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulationsur toutes les voies publiqueset par dérogation à l’article 420 du Code pénal, les coups et blessures involontairement causés sont punis d’un emprisonnement

12 de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros,ou d’une de ces peines seulement. L’article 12paragraphe 2de la loimodifiée du 14 février 1955 précitéepunit l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge du prévenu par une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que par une amende de 500 euros à 10.000euros, ou par une de ces peines seulement. L’article 12 paragraphe 6 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voiespubliques sanctionne le refus de prise de sang par une personne présentant un indice grave faisant présumer que cette personne a conduit un véhicule sous influence de stupéfiantsou dans un état alcoolique prohibé par la loid’une peine d’emprisonnement dehuit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Les contraventions retenues à charge dePERSONNE1.)sont punies d’une amende de police de 25 à 250 eurosen vertu del’article 174 de l’arrêté grand-ducalmodifiédu 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 9bisde la loi modifiée du 14février 1955précitéepour les coups et blessures involontaires commis par un conducteur. L’article 13.1 dela loi précitée du 14 février 1955permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée «en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article.» En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers, allant même jusqu’à blesserle conducteur de l’autre véhicule impliqué dans l’accident. Compte tenu de la gravité desinfractions retenues à charge dePERSONNE1.), le Tribunal décide de le condamner à uneamende correctionnellede1.000euros. Le Tribunal condamnePERSONNE1.)en outre àquatreinterdictions de conduire, soit •uneinterdiction de conduirede9moisdu chef de l’infraction des coups et blessures involontaires retenue sub 1), •uneinterdiction de conduirede18moisdu chef de l’infraction de refus de prise de sang retenue sub 2), •uneinterdiction de conduirede18moisdu chef de l’infraction de la conduite en état d’ivresse retenue sub3), •uneinterdiction de conduirede18moisdu chef de l’infraction de refus de prise de sang retenue sub 4),

13 En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voiepublique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à unepeine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.» PERSONNE1.)n’ayantpas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ne semblantpas indigne de l’indulgence du Tribunal, il y lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant àl’exécution desinterdictionsde conduire à prononcer à son encontre. AU CIVIL 1)Intervention volontaire de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. Àl’audience publique du 30 octobre 2023,Maître Romain DEL DEGAN, en remplacement de Maître François PRÜM, avocatsà la Cour,tous deuxdemeurant à Luxembourg,demanda acte de l’intervention volontaire à l’instance de la société anonymeSOCIETE1.)S.A.en tant que propriétaire du véhiculede la marque AUDI, modèle A5, immatriculéNUMERO4.)(L), impliqué dans l’accident de la circulation survenu le 27 avril 2022. Cette demande enintervention volontaire,déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit:

16 L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre mouvement, se mêle à une instance qu’elle n’a pasintroduite ou qui n’est pas dirigée contre elle, soit pour faire déclarer que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer la conservation de ses droits qui pourraient être compromis par le résultat de l’instance (Précis Dalloz, Procédure civile,23 e éd., no 1152). L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en conservation de ses droits. En l’espèce, la qualitéde propriétaire duvéhiculeprécitén’étantpas contestée,la société anonymeSOCIETE1.)S.A.a partant unintérêt à intervenir volontairement dans la présente affaire. Il y alieu de donner acte à la société anonymeSOCIETE1.)S.A de son intervention volontaire. Cette intervention volontaire est recevable en la forme. En conséquence, il y a lieude déclarer le présent jugement commun à la société anonyme SOCIETE1.)S.A.. 2)Intervention volontaireetpartie civilede la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.) S.àr.l. À l’audience du22 janvier 2024, Maître Emilie SCHEIDT, enremplacement de Maître Stéphane MEYER, avocats à la Cour,tousdeux demeurant à Luxembourg,demanda acte de l’intervention volontaire à l’instancedela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l.et etse constitua par la mêmepartie civile au nom et pour compte deladitesociété, demanderesse au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Cettedemande en intervention volontaireeten constitution departie civile, déposée sur le bureau du Tribunalcorrectionnel de Luxembourg, est conçue comme suit:

19 Il y a lieu de donner acte à la sociétéàresponsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l.de son intervention volontaire. Cette intervention volontaire est recevable en la forme. Enconséquence, il y a lieude déclarer le présent jugement commun àla sociétéàresponsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l.. Àl’audience publique du22 janvier 2024,Maître Claude DERBALa soulevéin limine litisla règle «una via electa…» pour conclure à l’irrecevabilité de la demandeformulée parla société àresponsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l.en raison d’unecitationintroduite précédemment devant le tribunal civil. À cette même audience,Maître Emilie SCHEIDTaréitérésa demande civileeta remisune nouvelledemande en intervention volontaireet en constitution departie civilequ’elleadéposée sur le bureau du Tribunal correctionnel deLuxembourg et qui estconçue comme suit:

22 Il y a lieu de donner acte àla partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Selon la maxime «una via electa non datur recursus ad alteram», la partie civile, qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente, ne peut plus la porter devant la juridiction répressive. Elle traduit la règle de l’exception de litispendance etcette règleestàsens uniqueà savoirqu’ellen'interdit pas à la partie civile d'abandonner la voie pénale pour embrasser la voie civile, mais qu’au contraire sila partiecivilechoisit la voie civile,elle perd en principe le droit d'agir au pénal(TAL, jugement civil, 17 e chambre, 11 février 2009, n°41/2009). Pour qu'une partie triomphe de l'exception tirée de la maxime«una via electa…»il faut que les deux actions au civil et au pénal, opposent les mêmes parties, soient fondées sur la même cause et aient le même objet(Jurisclasseur, Procédure pénale, 83;BELTJENS, art.3-5, Nos 46 à 57;Rép.Prat.,V°Action civile, n°74 et ss.;Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, TI, n°182 et s.). Il s’ensuit que si les deux actions tendent à la réparation de dommages différents, la règle ne s’applique pas. En revanche, lorsque le dommage dont la réparation estdemandée devant le juge pénal est identique à celui qui est invoqué devant le juge civil, le juge pénal doit déclarer l’action irrecevable. Le Tribunal constateen l’espèceque les préjudices réclamés sont en tous points identiques à ceux réclamés en instance civileet qu’il y a en outre identité des parties et de cause. L’action civile portée devant le juge civilayant été pendante au momentdudépôtde la requête enmise en intervention eten constitution de partiedevant le Tribunal de céansà savoirle 22 janvier 2024(le désistement d’instance n’étant intervenu qu’en date du 8 mai 2024), l’action civile portée devant le juge répressif doit être déclarée irrecevable. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre,siégeant en matière correctionnelle,composée de sonpremierjuge-président, statuantcontradictoirement, le prévenu entendu en sesexplications et moyens de défense tant au civil qu’au pénal,le mandataire dela partie intervenant volontairementet le mandataire de la partieintervenant volontairement etdemanderesseau civilentendusenleursconclusions,la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoireetle mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défensetant au pénal qu’au civil, AU PENAL a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef del’infraction non établie à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à uneamende de MILLE(1.000) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à311,03euros, fix ela durée de la contrainte par corps en cas denon-paiementde l’amende àDIX(10) jours,

23 p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chefde l’infraction retenuesub 1) à sa charge pour la duréedeNEUF(9)moisl’interdiction de conduire un véhiculeautomoteur des catégories A- F sur la voie publique, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la duréedeDIX-HUIT(18)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa charge pour la duréedeDIX-HUIT(18)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub4) à sa charge pour la durée deDIX-HUIT(18)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique, d i tqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralitéde cesinterdictionsde conduire, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinqans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation surla circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peineet que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, AU CIVIL 1) intervention volontaire de la sociétéSOCIETE1.)S.A. d o n n e acteà la société anonymeSOCIETE1.)S.A. de sonintervention volontaire, d é c l a r ecette intervention volontaire recevable en la forme, d é c l a r eleprésentjugementcommunà la société anonymeSOCIETE1.)S.A., 2)intervention volontaire et constitution departie civilede la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l. d o n n e a c t eà lapartiedemanderesse au civilla société à responsabilité limitéeSOCIETE2.) S.àr.l.deson intervention volontaire et desa constitution de partie civile, d é c l a r ecette intervention volontaire recevable en la forme, d é c l a r ele présent jugementcommunà la sociétéàresponsabilité limitéeSOCIETE2.) S.àr.l., d é c l a r ela demande civileirrecevable, l a i s s eles frais de cette demande civile à charge de la partie demanderesse au civil.

24 Le tout en applicationdes articles 14, 16,27,28, 29, 30, 60et65 du Code pénal, des articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184,185,189, 190, 190-1,191,194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles9bis,12, 13 et 14bisde la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routièreet desarticles139,140et 174de l’arrêté grand- ducal modifié du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l’audience par Madamelepremier juge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé parSonia MARQUES,premierjuge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence deClaire KOOB,substitut du Procureur d’Etat,et deElisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement estsusceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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