Tribunal d’arrondissement, 17 octobre 2024

1 Jugementn°2096/2024 not.36587/19/CD (acquit.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, arendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant…

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1 Jugementn°2096/2024 not.36587/19/CD (acquit.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, arendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, assisté de MaîtreFrank WIES, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenu en présence de PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE3.), comparanten personne, assisté deMaîtreWilliamPENNING,Avocat,en remplacement de Maître Philippe PENNING, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contrele prévenuPERSONNE1.), préqualifié.

2 Par citation du25 juillet 2024,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du3 octobre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur laprévention suivante: principalement:coups et blessures volontairesayant entraîné une incapacité de travailpersonnel, subsidiairement:coups et blessures volontaires. Àcette audience,MadameleVice-Président constata l’identitédu prévenu,luidonna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunalet l’informa desondroit de garder le silence et de ne pas s’incriminersoi-même. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en sesdéclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. L’expertDrThorsten SCHWARKfut entendu en sesobservations et conclusionsaprès avoir prêté lessermentsprévuspar la loi. Le prévenuPERSONNE1.)futentendu ensesexplications. MaîtreWilliam PENNING, Avocat, en remplacement de Maître Philippe PENNING, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE2.), préqualifié,demandeurau civil, contre leprévenuPERSONNE1.), préqualifié,défendeurau civil.Ildonna lecture des conclusions écrites qu'ildéposa ensuite sur le bureau duTribunal et qui furent signées parMadameleVice-Président et par la Greffière. Le représentant du Ministère Public,Mickaël MOSCONI,Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. MaîtreFrank WIES,Avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le représentant du Ministère Public répliqua. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de cejour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 36587/19/CD et notamment le procès-verbal n°11765/2019dressé en date du12 novembre 2019 et le rapport n° R419/2021 dressé en date du 27 avril 2021par la Police grand-ducale,Commissariat Mersch.

3 Vu le rapport de l’expertise médicale établi en date du 22 avril 2022 par le Laboratoire National de Santé, Service médico-judiciaire–Département médecine légale. Vu lacitation à prévenu du25 juillet 2024,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information donnée en date du25 juillet 2024à la Caisse Nationale de Santé, en applicationdes dispositionsde l’article 453 duCode de la sécurité sociale. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, le 19 octobre 2019 vers 5.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, àADRESSE4.), volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), né leDATE3.), en lui donnant au moins un coup de poing au visage, de sorte à le faire tomber par terre et à lui causer des blessures, dont un traumatisme facial, une fracture du crâne et des os de la face, avec la circonstance que ces coups et blessures sont à l’origine d’une incapacité de travail personnel de huit jours dans le chef dePERSONNE2.). En ordre subsidiaire, le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.)sans la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel. AU PÉNAL Quantà la recevabilité de l’action publique Avant toute défense au fond, le mandataire du prévenu,MaîtreFrank WIESaconclu à l’irrecevabilité des poursuites due au dépassement du délai raisonnable.Il a fait valoir un dépérissement des preuves résultant du dépassement du délai raisonnable en précisant que les faits datent du 19 octobre 2019, que dans un premier temps l’affaire aurait été classée par le Parquet, que Maître Penning aurait eu recours au Parquet Général pour que l’affaire soit poursuivie, que le Parquet Général aurait ensuite demandé au Parquet de procéder à des vérifications complémentaires, à savoir une audition d’un témoin et une expertise médicale, quiont été faites en avril 2021 et en avril 2022 soit 2 à 3 ans après les faits. Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soitentendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable. Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits del’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes.

4 Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent. En l’espèce, les faits reprochés àPERSONNE1.)ont eu lieu le19 octobre 2019.Sur demande du ParquetGénéralun témoin fut entendu le 9 juin 2021 et une expertise fut ordonnée le 7 mars 2022.Ensuite, l’affaire a été citée à l’audience publique du3 octobre 2024par citation à prévenu du25 juillet 2024. LeTribunal relève qu’il y a effectivement eudespériodesd’inaction anormalement longues, et ce notamment entrela date des faits et l’exécution des devoirs complémentaires ordonnés par le Parquet généralet la citation à prévenu du25 juillet 2024. Ni l’article 6.1 précité, ni aucune autre disposition de la Convention respectivement du droit interne ne précisent cependant les conséquences que le juge du fond, qui constate le dépassement du délai raisonnable, doit en déduire. Au vu de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, il appartientaux juridictions nationales d’appliquer, en cas de constatation du dépassement du délai raisonnable, une sanction conformément à leur système juridique. Il faut qu’il s’agisse clairement d’une sanction apportée au dépassement du délai raisonnable. La CourEuropéenne des Droits de l’Homme a admis, comme sanctions possibles du dépassement du délai raisonnable, l’acquittement, la réduction de la peine, l’irrecevabilité des poursuites et l’abandon des poursuites par le Parquet. La jurisprudence luxembourgeoise suit en règle générale la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique, selon laquelle « lorsque le juge du fond constate régulièrement que le délai raisonnable a été dépassé, il ne peut déclarer l’action publique irrecevable ou éteinte par ce motif; le cas échéant il peut réduire la peine au minimum légal, voire se borner à déclarer le prévenu coupable » (arrêt du 9 décembre 1997, J.T. 1998, page 792 ; voir encore arrêt du 10 décembre 2002 : le dépassement du délai raisonnable n’entraîne pas l’extinction de l’action publique). Il convient d’ajouter que le législateur belge a introduit au titre préliminaire du code d’instruction criminelle belge un article 21ter qui dispose que « si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi ». Le Tribunal retient qu’iln’y a pas eu dépérissement des preuves dans la mesure oùle seul témoin des faitsfutentendupar la Police après les faits. Quant aux devoirs supplémentaires, le Tribunal constate que le témoinPERSONNE3.), entendu le 9 juin 2021, n’a pas déclaré ne plus se souvenir de la soirée en cause et concernant l’expertise médicalequi fut effectuée sur base des clichés photographiques des blessures,il appartient au Tribunal d’appréciersa valeur.

5 Il ressort des développements qui précèdent que le délai raisonnable a été dépassé en l’espèce,mais ce dépassement du délai raisonnable n’engendre pas un dépérissement des preuves,mais ilconvient d’alléger le cas échéant,la peine à prononcer contre le prévenu, alors qu'iladû accepter l’incertitude quant au sort de l’action publique pendant une période prolongée. Le moyend’irrecevabilitésoulevé par MaîtreFrank WIESestpartant à rejeter. Quant aux faits Le 19 octobre 2019à 5.04 heures, la Police a été informée qu’une personne alcoolisée rôdait dans la rue du cimetière àADRESSE5.)ettentait de s’introduire dans des maisons et voitures. Arrivéssur les lieux à 5.16 heures, les agents verbalisant ont trouvé une personne qui a pu être identifiée comme étantPERSONNE2.)allongée par terre et immobilisée par une autre personne qui a pu être identifiée en la personne dePERSONNE1.). Les agents ont constaté quePERSONNE2.)présente un gonflement au niveau de l’œil gauche et ont pris desphotographies, consignées dans le procès-verbal.Questionnépar la Police,PERSONNE2.)n’a pas été en mesure de répondre d’une façon compréhensive. En outre, ilne pouvait plusse tenir debout.Il a été ensuite amené à l’hôpital. Il résulte encore du procès-verbal quePERSONNE1.)était la personne qui avait contacté la Police. PERSONNE1.)a déclaré lors de son audition policière que le 19 octobre 2019 vers 4.00 heures il fut réveillé,car unepersonne sonnaità sa porte, maisqu’il n’était pas allévoir de qui il s’agissait. Vers 5.00 heures,il promenait son chien et avait aperçu une personne, PERSONNE2.),dans la rue du cimetière qui avait l’air d’être fortement alcoolisé, qui criait, qui marchait dans les jardinets et qui se trouvait, à un moment, allongée par terre. En outre, il avait pu observer que la personne tentait d’ouvrir deux voitures et avait des problèmes de se tenir debout. Ensuite, il appelait la Police qui lui conseillait d’attendre leur arrivée. Àun moment donné, son chien aboyaitetPERSONNE2.)s’approchait d’eux, l’avait insulté et avait essayé de donner des coups de pied au chien–manœuvre lors de laquelle il tombait par terre. Ensuite, il l’avait immobilisé en attendant l’arrivée de la Police. Il a déclaré quePERSONNE2.)présentait déjà un gonflement quand il s’approchait de lui. Il a contesté être à l’origine des blessures. PERSONNE2.)a déclaré lorsde son audition policière que le 18 octobre 2019 entre 18.00 et 19.00 heures il se trouvait chez son copain,PERSONNE3.),qui habite dans la rue du cimetière àADRESSE5.). Ils avaient consommé une à deux bières et étaient ensuite allés manger dans un restaurant rapide. Vers 21.00 heures ils étaient de retour àADRESSE5.)et il rentrait chezlui. Vers 4.00 heures il se souvenait qu’il avaitoublié sa bicyclette chez PERSONNE3.)raison pour laquelle il retournait pour aller la récupérer, maisil avait sonnéà la mauvaiseadresse. Quand il se trouvait dans la rue,il apercevait une personne qui portait

6 une veste noire et il pensait qu’il s’agissait de son copainPERSONNE3.).Cette personne s’approchait de lui et lui portait un coup de poing au visage. Il tombait et n’avait, à partir de ce moment, plusaucunsouvenir. Il conteste avoir tenu des paroles injurieuses à l’égard dePERSONNE1.)et d’avoir essayé de donner des coups de pied à son chien. Sur questiondes agents,il a déclaré avoir pris des médicaments. PERSONNE3.)a déclaré lors deson audition policièreque lors de la soirée du 18 octobre 2019 il avait consommé des bières avecPERSONNE2.)et que ce dernier n’était pas dans un bon état à cause des médicaments qu’il avait pris. Il a précisé avoir remarqué qu’il avait pris trop de médicaments,raison pour laquelle il marchait à côté de ses pompes. Il a continué en soutenant que ce n’était pas la première fois quePERSONNE2.)venait chez lui en pleine nuit etquand il se trouvait dans un tel état il est souvent à la recherche de disputes. Appréciation du Tribunal Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuveplutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels ilfonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Concernant la valeur probante des déclarationsde témoins, le Tribunal retient que le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits ; il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits. Il résulte de l’expertise du 22 avril 2022 établie par Dr SCHWARK, ce qui suit:«Die in den übersandten Unterlagen dokumentierte Verletzung imBereich des linken Auges im Sinne eines Monokelhämatoms ist auf eine umschriebene stumpfe Gewalteinwirkung zurückzuführen und kann ohne Weiteres Folge eines Faustschlages aufdas Auge sein.» «Ob HerrPERSONNE2.) die Verletzungen (ganz oder teilweise) bereits vor dem verfahrensgegenständlichen Zusammentreffen mit HerrnPERSONNE1.)gehabt hat, ist von hieraus nicht eindeutig zu beurteilen, insbesondere, da die Lichtbilder nicht datiert sind und

7 auch in den Krankenunterlagen nicht dokumentiert ist, inwiefern es sich um frische Verletzungen gehandelt hat. Auf den übermittelten Lichtbildern erscheinen die Verletzungen jedenfalls nicht ganz frisch.» Àl’audience publique, le Tribunal a informé l’expert qu’il résulte du procès-verbal dressé en cause, que les clichés photographiques furent pris lors de l’arrivée des agents de police. Ila ainsi expliqué qu’après un coupde poingsur l’œil, il se colore en bleu clair et non pas en violet comme on peut l’apercevoir sur les photos. Il réitère que la blessure ne semble pas fraiche. En outre, il résulte du dossier médical,consigné dans le procès-verbal,quePERSONNE2.) avaitrelatédevant les médecinsle déroulement des faitscomme suit: «quelqu’un aurait promené son chien et vu le patient trainer par terre–et celui l’aurait alors attaqué». Questionné à l’audience s’il setrouvait par terre ou non avant que le prévenu se soit approché de lui,PERSONNE2.)a affirmé qu’il ne se trouvait pas par terre et qu’il serait tombé à cause du coup de poing qui lui avait été infligé par le prévenu. Le Tribunal rappelle que le témoinPERSONNE3.)avait déclaré lors de son audition policière ce qui suit: «An besagtem Abend warPERSONNE2.)sehr durcheinander, er benahm sich wie ein Zombie». Il y a lieu de rappeler qu’en l’espèce, les faits mis à charge du prévenu reposent essentiellement sur les déclarations de la victime présuméePERSONNE2.)qui d’après les dépositions policières dePERSONNE3.)ne se trouvait pas dans un bon état le 18/19 octobre 2019. L’expert Dr SCHWARK a conclu que la blessure ne semble pas être fraiche ce qui corrobore les déclarations du prévenu qui soutenait devant la police ainsi qu’à l’audience que PERSONNE2.)présentait déjàune blessure au visage quand il s’approchait à lui. En sus, il résulte du procès-verbal quePERSONNE1.)avait contacté la Police-réactionsurprenante s’il était l’agresseur. De même, il ne résulte pas du procès-verbal que lors de l’arrivée des agents il régnait un climat agressif et qu’ilsdevaient séparer les protagonistes. Au vu de ce qui précède et en l’absence du moindre autre élément de preuve objectif qui vient corroborer la version des faits dePERSONNE2.)quant àlaquestion de savoir qui lui avait infligé les coups et blessures incriminés, le Tribunal retient qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute raisonnable quePERSONNE1.)est bien l’auteur des faits mis à sa charge. Il est de principe que le doute le plus léger doit profiter au prévenu. Le moindre doute devant profiter au prévenu,PERSONNE1.)est àacquitterde l’infraction mise à sa charge: «le19 octobre 2019 vers 5.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, principalement, en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal, d’avoir volontairementfait des blessuresou porté des coups à autrui,avec la circonstance que les coups etblessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail,

8 en l’espèce, d’avoirvolontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), né leDATE3.), en lui donnant au moins un coup de poing au visage, de sorte à le faire tomber par terre et à lui causer des blessures, dont un traumatisme facial, une fracture du crâne et des os de la face, avec la circonstance que ces coups et blessures sont à l’origine d’une incapacité de travail personnel de huit jours dans le chef dePERSONNE2.), subsidiairement, en infraction à l’article 398 du Code pénal, d’avoir volontairementfait des blessuresou porté des coups à autrui, en l’espèce, d’avoirvolontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), né leDATE3.), en lui donnant au moins un coup de poing au visage, de sorte à le faire tomber par terre et à lui causer des blessures, dont un traumatisme facial, une fracture du crâne et des os de laface». AU CIVIL Àl’audiencepubliquedu3 octobre 2024,MaîtreWilliamPENNING, Avocat,en remplacement de Maître Philippe PENNING, Avocat à la Cour, les deuxdemeurant à Luxembourg, s’est constituépartie civile au nom et pour compte dePERSONNE2.), préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit : Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formeset délai de la loi. Le demandeurau civil réclame le montant de9.000eurosdu chef de son préjudice essuyé suite à l’agression du19 octobre 2019. Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénalen ce qui concerne l’infraction libelléeà l’encontreduprévenuPERSONNE1.)le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile. PAR CES MOTIFS : ladix-huitièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonVice-Président, statuantcontradictoirement,PERSONNE1.) entendu en ses explications, le demandeur au civil entendu en ses conclusions, le représentant du Ministère Publicentendu enses réquisitionset le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil, statuant au pénal,

9 rejettele moyen soulevé par Maître Frank WIES ; acquitte PERSONNE1.)du chefdel’infraction non établie à sa charge, renvoie PERSONNE1.)des fins de sa poursuitepénalesans frais ni dépens, laisseles frais de la poursuite pénale dePERSONNE1.)à charge de l’État, statuant au civil, donne acte àPERSONNE2.)de saconstitution de partie civile, se déclare incompétent pour en connaître, laisse les frais de la demande civileà chargedu demandeurau civil. En application des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196du Code de Procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Nora BRAUN, Greffière, en présence de Sam RIES,PremierSubstitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

10 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date duprononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recourspeut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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