Tribunal d’arrondissement, 17 octobre 2024
1 Jugt.no.2119/2024 not.17720/23/CD 2x ex.p./s restit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 17OCTOBRE2024 Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistère Publiccontre 1)PERSONNE1.), aliasPERSONNE1.), aliasPERSONNE1.), aliasPERSONNE1.), aliasPERSONNE1.), aliasPERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Maroc), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire…
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1 Jugt.no.2119/2024 not.17720/23/CD 2x ex.p./s restit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 17OCTOBRE2024 Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistère Publiccontre 1)PERSONNE1.), aliasPERSONNE1.), aliasPERSONNE1.), aliasPERSONNE1.), aliasPERSONNE1.), aliasPERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Maroc), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire d’Uerschterhaff, 2)PERSONNE2.),aliasPERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE2.)(Algérie), aliasPERSONNE2.), né leDATE3.)àADRESSE2.)(Algérie), aliasPERSONNE2.), né leDATE4.)en Algérie, aliasPERSONNE2.), né leDATE5.)àADRESSE2.)(Algérie), aliasPERSONNE2.), né leDATE5.), aliasPERSONNE2.), né leDATE5.)àADRESSE2.)(Algérie), aliasPERSONNE2.), né leDATE3.)en Algérie, aliasPERSONNE2.), né leDATE5.), aliasPERSONNE2.), né leDATE3.)àADRESSE3.)(Algérie), aliasPERSONNE2.), né leDATE6.)àADRESSE2.)(Algérie), et aliasPERSONNE2.), né leDATE3.)àADRESSE2.)(Algérie) », actuellement détenu au Centre de Rétention,
2 -p r é v e n us- en présence de : 1)PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), comparant par MaîtreAnouk STREICHER, avocat, en remplacement de Maître Maximilien LEHNEN,avocat à la Cour,les deuxdemeurant àLuxembourg, 2)PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE5.), comparant par MaîtreElisabeth MACHADO,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partiescivilesconstituéescontrePERSONNE1.)etPERSONNE2.), préqualifiés, F A I T S : Par citation du2 août2024, le Procureur d’État près le Tribunald’arrondissement de Luxembourg a cité les prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.)de comparaître à l’audience publique du27 septembre2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: 1.infraction auxarticles 461 et 463 du Code pénal (vol simple), 2.infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal (blanchiment-détention), 3.infraction auxarticles 461 et 463 du Code pénal (vol simple), 4.infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal (blanchiment-détention), 5.infraction à l’article 496 du Code pénal (escroquerie), 6.infraction auxarticles 461 et 463 du Code pénal (vol simple), 7.infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal (blanchiment-détention), 8.infraction à l’article 496 du Code pénal (escroquerie), 9.infraction auxarticles 463 et 467 du Code pénal (vol à l’aide d’effraction), 10.infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal (blanchiment-détention), 11.infraction auxarticles 51, 461et 463 du Code pénal (tentative de vol simple), 12.infraction auxarticles 461 et 463 du Code pénal (vol simple), 13.infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal (blanchiment-détention), 14.infraction à l’article 528 du Code pénal (destruction de biens immobiliers d’autrui), 15.infraction auxarticles 463 et 467 du Code pénal (vol à l’aide d’effraction), 16.infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal (blanchiment-détention), 17.infraction auxarticles 461 et 463 du Code pénal (vol simple), 18.infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal (blanchiment-détention), 19.infraction auxarticles 461 et 463 du Code pénal (vol simple), 20.infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal (blanchiment-détention), 21.infraction auxarticles 51, 461 et 463 du Code pénal (tentative de vol simple), 22.infraction auxarticles 461 et 463 du Code pénal (vol simple), 23.infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal (blanchiment-détention), 24.infraction à l’article 528 du Code pénal (destruction de biens immobiliers d’autrui), 25.infraction auxarticles 461 et 463 du Code pénal (vol simple),
3 26.infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal (blanchiment-détention), 27.infraction auxarticles 463 et 467 du Code pénal (vol à l’aided’effraction), 28.infraction auxarticles 461 et 463 du Code pénal (vol simple), 29.infraction auxarticles 51, 461 et 463 du Code pénal (tentative de vol simple), 30.infraction auxarticles 51, 461 et 463 du Code pénal (tentative de vol simple), 31.infraction auxarticles 461 et 463 du Code pénal (vol simple), 32.infraction auxarticles 461, 467 et 487 du Code pénal (vol à l’aide de fausses clés), 33.infraction auxarticles 461et 463 du Code pénal (vol simple), 34.infraction auxarticles 51, 461, 467 et 487 du Code pénal (tentative de vol à l’aide de fausses clés), 35.infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal (blanchiment-détention), 36.infraction auxarticles 461 et 463 du Code pénal (vol simple), 37.infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal (blanchiment-détention), 38.infraction auxarticles 461 et 463 du Code pénal (vol simple), 39.infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal (blanchiment-détention), et 40.infraction auxarticles 51, 461 et 463 du Code pénal (tentative de vol simple). À cette audience publique, Madame lePremierVice-Président constata l’identité des prévenus et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, les prévenus ont été instruits de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes. LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), assistés de l’interprète Nadia TLEMCANI, assermentée à l’audience,furent entendusenleursexplications et moyens de défense. MaîtreAnouk STREICHER,avocat, en remplacement de Maître Maximilien LEHNEN,avocat à la Cour,les deuxdemeurant àLuxembourg,seconstitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE3.), préqualifié, demandeur au civil, contrePERSONNE1.)etPERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil.Elledonna lecture desconclusions écrites qu’elledéposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame lePremierVice-Président et par la greffière et qui sont annexées au présent jugement. MaîtreElisabeth MACHADO,avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, seconstitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE4.), préqualifié, demandeur au civil, contre PERSONNE1.)etPERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil.Elledonna lecture des conclusions écrites qu’elledéposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame lePremierVice-Président et par la greffière et qui sont annexées au présent jugement. Le représentantdu Ministère Public,Félix WANTZ,Premier Substitut duProcureur d’État, résuma l’affaire et fut entenduen son réquisitoire. MaîtrePhilippe STROESSER, avocatà la Cour,demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens du prévenuPERSONNE1.). MaîtreÉric SAYS, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens du prévenuPERSONNE2.). Les deux prévenus eurent la parole en dernier.
4 LeTribunalprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
5 L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu l’ordonnance numéro485/24 (XIX)rendue le 2juillet2024par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyantPERSONNE1.)etPERSONNE2.) du chefdesinfractions ci-avant énumérées sub 1.à40., par application de circonstances atténuantespour ce qui est des infractions sub 9., 15., 27. et 32., devant une chambre correctionnelle du même Tribunal. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro17720/23/CD. Vu l’information menée par le Juge d’instruction. Vu la citation à prévenus du2 août2024régulièrement notifiée àPERSONNE1.)et PERSONNE2.). AU PENAL Aux termes de la citation à prévenus, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche aux prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.): «comme auteurs ayant eux-mêmes exécuté les crimes et délits, sinon comme co–auteurs ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits, ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par des discours tenus dans desréunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à les commettre, sinon comme complices ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et délits, sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés, 1.Entre le 3 mai 2023 vers 16:00 heures et le 4 mai 2023 vers 8:00 heures à L-ADRESSE6.), devant la maison n°22, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, principalement, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement des choses apparentant à autrui, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction ou d’escalade ou de fausses clés, en l’espèce, d’avoir soustraitfrauduleusement au préjudice dePERSONNE5.), né leDATE7.) à Luxembourg, respectivement du Centre des Technologies de l’Information de l’Etat « CTIE », notamment un téléphone portable de la marque Samsung A33, ainsi que son câble de chargement, un ordinateur portable de la marque Lenovo, ainsi que son câble de chargement, une carte d’identificationSOCIETE1.), se trouvant au sein du véhicule de marque Dacia
6 Dokker, immatriculéNUMERO1.)(L) appartenant àPERSONNE5.), partant des choses ne leur appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction, en forçant la fenêtre avant du côté passager, subsidiairement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui unechose qui ne leur appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE5.), né leDATE7.) à Luxembourg, respectivement du Centre des Technologies de l’Information de l’Etat «CTIE», notamment un téléphone portable de lamarque SAMSUNG A33, ainsi que son câble de chargement, un ordinateur portable de marque Lenovo, ainsi que son câble de chargement, une carte d’identificationSOCIETE1.), se trouvant au sein du véhicule de marque Dacia Dokker, immatriculéNUMERO1.)(L) appartenant àPERSONNE5.), préqualifié, partant des choses appartenant à autrui, 2.Entre le 3 mai 2023 vers 16:00 heures et le 4 mai 2023 vers 8:00 heures à L-ADRESSE6.), devant la maison n°22, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieuplus exactes, en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit des infractions énumérées au point 1) de cet article, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’’une ou de plusieurs de ces infractions,sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient des infractions visées ci-avant (infractions aux articles 461 et467, sinon 461 et 463 du Code pénal), en l'espèce, d'avoir détenu les objets visés sous 1), formant partant l’objet d’un crime ou d’un délit sachant au moment où il recevait ce bien, qu'il provenait des infractions visées sous 1), 3.Entre le 6 mai 2023 vers 17:00 heures et le 7 mai 2023 vers 10:54 heures à L-ADRESSE7.), à hauteur de l’immeuble n°18, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas, enl’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE4.), né leDATE8.) àADRESSE8.), notamment cinq bracelets en or, un portefeuille contenant deux MasterCard et une carte client, se trouvant au sein du véhicule de marque Toyota Corolla, immatriculé NUMERO2.)(L) appartenant àPERSONNE4.), préqualifié, partant des choses appartenant à autrui, 4.Entre le 6 mai 2023 vers 17:00 heures et le 7 mai 2023 vers 10:54 heures à L-ADRESSE7.), à hauteur de l’immeuble n°18, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
7 d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produitdes infractions énumérées au point 1) de cet article, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’’une ou de plusieurs de ces infractions,sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient des infractions visées ci-avant (infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal), en l'espèce, d'avoir détenu les objets visés sous 3), formant partant l’objet d’un crime ou d’un délit sachant au moment où il recevait ce bien, qu'il provenait des infractions visées sous 3), 5.Le 7 mai 2023 entre 10:19 heures et 10:25 heures au magasin « Cadeaux et souvenirs ENSEIGNE1.)» et au restaurant «ENSEIGNE2.)», sis à L-ADRESSE9.)», sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou defausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naitre l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au magasin «cadeaux et souvenirsENSEIGNE1.)» et au restaurant «ENSEIGNE2.)», de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une valeur de 6,90€ et de 12,60€, respectivement de 17,60€, en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire précédemment volée àPERSONNE4.), préqualifié, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, 6.Entre le 13 mai 2023 vers 16:00 heures et le 15 mai 2023 vers 11:00 heures à L- ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction auxarticles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), né leDATE9.) àADRESSE10.), respectivement de lasociétéSOCIETE2.)SARL, notamment une carte de débit de la banque «SOCIETE3.)», une carte de crédit «VISA Classic» de la banque «SOCIETE4.)», une carte d’identité dePERSONNE3.), de l’argent liquide d’environ 100 euros, la clé de la maison des parents dePERSONNE3.), la clé du domicile dePERSONNE3.), une paire de lunettes de soleil de marque «Ray-ban», au sein du véhicule de marque Renault, Kangoo, immatriculéNUMERO3.)(L) appartenant àPERSONNE3.), préqualifié, partant des choses appartenant à autrui, 7.Entre le 13 mai 2023 vers 16:00 heures et le 15 mai 2023 vers 11:00 heures à L- ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
8 d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit des infractions énumérées au point 1) de cet article, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’’une ou de plusieurs de ces infractions,sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient des infractions visées ci-avant (infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal), en l'espèce, d'avoir détenu les objets de l’infraction libellée sub 6), formant partant l’objet d’un crime ou d’un délit sachant au moment où il recevait ces biens, qu'ils provenaient de l’infraction libellée sub 6), 8.Le 14 mai 2023 entre 7:13 heures et 17:01 heures au Luxembourg, en Belgique et aux Pays- Bas, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit enfaisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naitre l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à différents magasins et restaurants, de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une valeur totale de 145,60€, en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire précédemment volée àPERSONNE3.), préqualifié, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, 9.Entre le 15 mai 2023 vers 16:30 heures et le 16 mai 2023 vers 7:00 heures à L- ADRESSE11.), à hauteur de la maison n° 19 sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction aux articles 463 et 467du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de faussesclés, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE6.), né leDATE10.) àADRESSE12.), respectivement de la sociétéSOCIETE5.)SARL, notamment une carte d’identité, un permis de conduire, une pince ampèremétrique, de la monnaie, un parfum et une carte d’essenceSOCIETE6.), se trouvant au sein du véhicule demarque Fiat Talento, immatriculéNUMERO4.)(L), partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, et notamment en cassant la fenêtre du côté passager de la camionnette,
9 10.Entre le 15 mai 2023 vers 16:30 heures et le 16 mai 2023 vers 7:00 heures à L- ADRESSE11.), à hauteur de la maison n° 19 sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir détenu des biensvisés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit des infractions énumérées au point 1) de cet article, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’’une ou de plusieurs de ces infractions,sachant, au moment où illes recevait, qu’ils provenaient des infractions visées ci-avant (infractions aux articles 463 et 467 du Code pénal), en l'espèce, d'avoir détenu les objets visés sous 9) formant partant l’objet d’un crime ou d’un délit sachant au moment où il recevait cebien, qu'il provenait des infractions visées sous 9), 11.Le 16 mai 2023 entre 7:10 heures et 10:15 heures à L-ADRESSE11.), devant la maison n°12, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction auxarticles 51, 461 et 463 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de leur volonté, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice dePERSONNE7.), née DATE11.)àADRESSE13.)(Pays-Bas),des objets non autrement déterminés au sein du véhicule de marque Toyota Prius, immatriculéNUMERO5.)(L) partant des choses appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, 12.Entre le 15 mai 2023 vers 21:15 heures et le 16 mai 2023 vers 00:15 heures à L- ADRESSE14.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE8.), né leDATE12.) àADRESSE15.), notamment une doudoune noire avec une étoffe bleue, se trouvant au sein du véhicule de marque Mercedes A170, immatriculéNUMERO6.)(L), partant des choses appartenant à autrui,
10 13.Entre le 15 mai 2023 vers 21:15 heures et le 16 mai 2023 vers 00:15heures à L- ADRESSE14.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit desinfractions énumérées au point 1) de cet article, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’’une ou de plusieurs de ces infractions,sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient des infractions visées ci-avant (infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal), en l'espèce, d'avoir détenu les objets visés sous 12) formant partant l’objet d’un crime ou d’un délit sachant au moment où il recevait ce bien, qu'il provenait des infractions visées sous 12), 14.Entre le 15 mai 2023 vers 21:15 heures et le 16 mai 2023 vers 00:15 heures à L- ADRESSE14.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé la console centrale du véhicule de marque Mercedes A170 immatriculéNUMERO6.)(L), notamment en l’arrachant par la force, 15.Entre le 15 mai 2023 vers 23:50 heures et le 16 mai2023 vers 9:00 heures à L- ADRESSE16.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, principalement, en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de faussesclés, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE9.), née le DATE13.)à Luxembourg, notamment une caméra de marqueCanon et des écouteurs de la marque JBL, se trouvant au sein du véhicule de marque Ford Ka, immatriculéNUMERO7.) (L), partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, et notamment en forçant le véhicule avec un objet non autrement déterminé, subsidiairement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE9.), née le DATE13.)à Luxembourg, notamment une caméra de marque Canon et des écouteursde la marque JBL, se trouvant au sein du véhicule de marque Ford Ka, immatriculéNUMERO7.) (L), partant des choses appartenant à autrui,
11 16.Entre le 15 mai 2023 vers 23:50 heures et le 16 mai 2023 vers 9:00 heures à L- ADRESSE16.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit des infractions énumérées au point 1) de cetarticle, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’’une ou de plusieurs de ces infractions,sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient des infractions visées ci-avant (infractions aux articles 461 et467, sinon 461 et 463du Code pénal), en l'espèce, d'avoir détenu les objets visés sous 15) formant partant l’objet d’un crime ou d’un délit sachant au moment où il recevait ce bien, qu'il provenait des infractions visées sous 15), 17.Entre le 15 mai 2023 vers 18:00 heureset le 16 mai 2023 vers 6:30 heures à L- ADRESSE17.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leurappartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE10.), née le DATE14.)à Luxembourg, notamment une carte d’identité portugaise, se trouvant au sein du véhicule de marque Audi A3, immatriculéNUMERO8.)(L), partant des choses appartenant à autrui, 18.Entre le 15 mai 2023 vers 18:00 heures et le 16 mai 2023 vers 6:30 heures à L- ADRESSE17.), en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit des infractions énumérées au point 1) de cet article, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’’une ou de plusieurs de ces infractions,sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient des infractionsvisées ci-avant (infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal), en l'espèce, d'avoir détenu les objets visés sous 17) formant partant l’objet d’un crime ou d’un délit sachant au moment où il recevait ce bien, qu'il provenait des infractionsvisées sous 17), 19.Entre le 16 mai 2023 vers 3:00 heures et le 16 mai 2023 vers 5:00 heures à L- ADRESSE18.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE11.), née le DATE15.)àADRESSE19.), notamment un portemonnaie de la marque Guess, la carte d’immatriculation du véhicule, une carte de sécurité sociale, une carte bancaire V-Pay, des
12 boucles d’oreille en or, une carte d’identité roumaine et une carte de séjour, se trouvant au sein du véhicule de marque Hyundai Tucson, immatriculéNUMERO9.)(L), partant des choses appartenant à autrui, 20.Entre le 16 mai 2023 vers 3:00 heures et le 16 mai 2023 vers 5:00 heures à L- ADRESSE18.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit des infractions énumérées au point 1) de cet article, ou constituant un avantage patrimonialquelconque tiré de l’’une ou de plusieurs de ces infractions,sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient des infractions visées ci-avant (infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal), en l'espèce, d'avoir détenu les objets visés sous19) formant partant l’objet d’un crime ou d’un délit sachant au moment où il recevait ce bien, qu'il provenait des infractions visées sous 19), 21.Entre le 16 mai 2023 vers 3:00 heures et le 16 mai 2023 vers 5:00 heures à L- ADRESSE18.)au sein de la maison d’habitation dePERSONNE11.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction aux articles 51, 461 et 463 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose ne lui appartient pas, la résolutionde commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice dePERSONNE11.), née leDATE15.)àADRESSE19.), des objets non autrement déterminés, et que la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécutionde crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, notamment le fait quePERSONNE11.)a allumé les lumières à l’intérieur de la maison, 22.Entre le 15 mai 2023 vers 20:30 heures etle 16 mai 2023 vers 8:30 heures à L- ADRESSE20.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE12.), né le DATE16.)àADRESSE21.), notamment environ 20 euros, un portefeuille, une télécommande de porte de garage et un trousseau de clés, se trouvant au sein du véhicule de marque VW immatriculéNUMERO10.)(L), partant des choses appartenant à autrui,
13 23.Entre le 15 mai 2023 vers 20:30 heures et le 16 mai 2023 vers 8:30 heures à L- ADRESSE20.), en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir détenu des biens visés à l’article31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit des infractions énumérées au point 1) de cet article, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’’une ou de plusieurs de ces infractions,sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient des infractions visées ci-avant (infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal), en l'espèce, d'avoir détenu les objets visés sous 22) formant partant l’objet d’un crime ou d’un délit sachant au moment où il recevait ce bien, qu'il provenait des infractions visées sous 22), 24.Entre le 15 mai 2023 vers 20:30 heures et le 16 mai 2023 vers 8:30 heures à L- ADRESSE20.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, principalement, en infraction aux articles 51, 461, 467 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que cette tentative a été commise à l’aide d’effraction, la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, en l’espèce, d’avoir tenté de soustrairefrauduleusement au préjudice dePERSONNE12.), né leDATE16.)àADRESSE21.), des objets non autrement déterminés, se trouvant à l’intérieur du véhicule VW Caddy immatriculéNUMERO11.)(L), et que la résolution de commettre le crime ayant été manifestée pardes actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté avec la circonstance aggravante que cette tentative a été commise à l’aide d’effraction, notamment en cassant la petite fenêtre avant gauche du prédit véhicule, subsidiairement, en infraction à l’article 528 du Code pénal, en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule de marque Volkswagen, Caddy, immatriculéNUMERO11.)(L), notamment en cassant la petite fenêtre avant gauche du prédit véhicule, partant un bien mobilier appartenant à autrui, 25.Le 15 mai 2023 entre 1:30 heures et 1:45 heures à L-ADRESSE22.), sans préjudice quant aux indications de temps et delieu plus exactes, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE13.), né le DATE17.)à Luxembourg, notamment deux sacs à dos, un portemonnaie, un trousseau de clés, des gants en cuir et un bonnet avec l’inscription VDL, un collier en or d’une valeur de 3.140 euros, des boucles d’oreille d’une valeur de 549 euros, un iPad, un iPhone 4, un Macbook, un GSM de la marque Samsung, un compresseur, de l’argent liquide à hauteur de 70 euros et de la nourriture,
14 partant des choses appartenant à autrui, 26.Le 15 mai 2023 entre 1:30 heures et 1:45 heures à L-ADRESSE22.), en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit des infractions énumérées au point 1) de cet article, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’’une ou de plusieurs de ces infractions,sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient des infractions visées ci-avant (infractions aux articles 461 et 463 du Code pénal), en l'espèce, d'avoir détenu les objets visés sous 25) formant partantl’objet d’un crime ou d’un délit sachant au moment où il recevait ce bien, qu'il provenait des infractions visées sous 25), 27.Entre le 1er mai 2023 vers 8:00 heures et le 16 mai 2023 vers 10:30 heures à L- ADRESSE23.), dans un ancien café, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, principalement, en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de faussesclés, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’une personne indéterminée des objets non autrement déterminés au sein de l’ancien café, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, et notamment en forçant la porte d’entrée secondaire du café, subsidiairement, en infraction aux articles 51, 461, 467 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que cette tentative a été commise à l’aide d’effraction, la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’une personne indéterminée, des objets nonautrement déterminés se trouvant à l’intérieur du café, et que la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté avec la circonstance aggravante que cette tentative a été commise à l’aide d’effraction, notamment en forçant la porte d’entrée secondaire du café, encore subsidiairement, en infraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé la porte d’entrée secondaire du café, notamment en la forçant, 28.Dans la nuit du 15 mai 2023 au 16 mai 2023 vers 1:23 heures à L-ADRESSE24.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
15 en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas, enl’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE14.), né le DATE18.)à Luxembourg, notamment une paire de lunettes de marques Oakley, ainsi qu’un test alcoolémie au sein du véhicule immatriculéNUMERO12.)(L), partant des choses appartenant à autrui, 29.Le 16 mai 2023 vers 6:15 heures à L-ADRESSE25.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction aux articles 51, 461 et 463 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas, la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de leur volonté, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice dePERSONNE15.), né leDATE19.)en Finlande, des objets non autrement déterminés au sein du véhicule de marque Toyota Prius,immatriculéNUMERO13.)(L) partant des choses appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, 30.Le 16 mai 2023 entre 6:00 heures et 8:00 heures à L-ADRESSE26.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction aux articles 51, 461 et 463 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas, la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de crime, et quin’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de leur volonté en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice dePERSONNE16.), née le notamment un sac contenant des chargeurs, une batterie pourE-Bike et une canette de coca, partant des choses appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, 31.Le 16 mai 2023 entre 3:00 heures et 6:00 heures à L-ADRESSE27.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,
16 en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE17.), née le DATE20.)à Luxembourg la clé du domicile de MadamePERSONNE17.), préqualifiée, se trouvant au sein du véhicule de marque Suzuki modèle Grand-Vitara, immatriculé NUMERO14.)(L), partant des choses appartenant à autrui, 32.Le 16 mai 2023 entre 3:00 heures et 6:00 heures à L-ADRESSE27.), sans préjudice quant auxindications de temps et de lieu plus exactes, en infraction aux articles 461, 467 et 487 du Code pénal d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide de faussesclés, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE17.), née le DATE20.)à Luxembourg etPERSONNE18.), né leDATE21.)àADRESSE28.), divers objets dont notamment un permis de conduire, deux téléphones portables, une tablette, un portefeuille, une clé, une bague en or, deux cartes de crédit, un sac à main, une casquette et 20 clés USB, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol fut commis à l’aide de la clé préalablement dérobée dans le véhicule de la marque Suzuki, immatriculéNUMERO14.)(L), appartenant à Madame PERSONNE17.), préqualifiée, partant à l’aide de fausses clés, 33.Le 16 mai 2023 entre 1:30 heures et 2:00 heures à L-ADRESSE29.), sans préjudice quant aux indications de temps etde lieu plus exactes, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la famille HELLERS-MAGAR une télécommande de la porte du garage, se trouvant au sein du véhicule de marque Peugeot, immatriculéNUMERO15.)(L), partant des choses appartenant à autrui, 34.Le 16 mai 2023 entre 1:30 heures et 2:00 heures à L-ADRESSE29.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction aux articles 51, 461, 467 et 487 du Code pénal d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que cette tentative de vol a été commise à l'aide de fausses clés, la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par desactes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la famille HELLERS- MAGAR divers objets non autrement déterminés, partant des choses appartenant à autrui,
17 avec la circonstance que la tentative de vol fut commis à l’aide de la télécommande préalablement dérobée dans le véhicule de la Peugeot, immatriculéNUMERO15.)(L), appartenant à la famille HELLERS-MAGAR, partant à l’aide de fausses clés, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, 35.Le 16 mai 2023 entre 1:30 heures et 2:00 heures à L-ADRESSE29.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux exactes, en infraction à l’article 506-1 3) duCode pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconquetiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, d’avoiracquis, détenu et utilisé la télécommande de la porte du garage frauduleusement soustraites lors du vol mentionné sous le point 33) du présent réquisitoire, partant l’objet, le produit ou l’avantage patrimonial direct de cette infraction, sachant au moment où il recevait ce bien, qu’il provenait de l’infraction visée sous 33), 36.Le 16 mai 2023 entre 3:00 heures et 7:30 heures à L-ADRESSE30.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux exactes, en infraction aux articles 461 et 463 duCode pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE19.), néDATE22.) à Luxembourg, deux vestes, des cartes clients et un sac desport, se trouvant au sein du véhicule de marque Ford Fiesta, immatriculéNUMERO16.)(L), partant des choses appartenant à autrui, 37.Le 16 mai 2023 entre 3:00 heures et 7:30 heures à L-ADRESSE30.), sans préjudice quant auxcirconstances de temps et de lieux exactes, en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) oude la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, d’avoir détenu les objets visés sub 36), partant l’objet, le produit ou l’avantage patrimonial direct de cette infraction, sachant au moment où il recevait ces biens, qu’ils provenaient de l’infraction visée sous 36),
18 38.Entre le 15 mai 2023 vers 22:00 heures et le 16 mai 2023 vers 7:00 heures à L- ADRESSE31.), principalement, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement des choses apparentant à autrui, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction ou d’escalade ou de fausses clés, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE20.), né le DATE23.)à Luxembourg, un coffret de premier secours setrouvant au sein du véhicule de marque Peugeot 308, immatriculéNUMERO17.)(L) appartenant àPERSONNE20.), partant une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de fausses clés, notamment en ouvrant la portière duvéhiculeNUMERO17.)(L) à l’aide de la fonction « keyless », activée du fait que les clés de la voiture se trouvaient à l’intérieur du garage, à proximité du véhicule, subsidiairement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux exactes, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE20.), né le DATE23.)à Luxembourg un coffret de premier secours se trouvant au sein du véhicule de marque Peugeot 308, immatriculéNUMERO17.)(L), partant des choses appartenant à autrui, 39.Entre le 15 mai 2023 vers 22:00 heures et le16 mai 2023 vers 7:00 heures à L- ADRESSE31.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux exactes, en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, d’avoir détenu l’objet visé sub 38), soit l’objet, le produit ou l’avantage patrimonial direct de cette infraction, sachant au moment où il recevait ce bien, qu’il provenait de l’infraction visée sous 38), 40.Le 16 mai 2023 entre 2:00 heures et 7:00 heures à L-ADRESSE32.), sur le parking à côté du Centre d’accueil AADRESSE33.), en infraction auxarticles 51, 461 et 463 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas, la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de leur volonté ».
19 en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudicePERSONNE21.), né le DATE24.)à Luxembourg, des objets non autrement déterminés au sein du véhicule de marque Volvo S40, immatriculéNUMERO18.)(L) partant des choses appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime ou de cedélit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.» Les faits Les faits tels qu’ilsrésultent du dossier répressifet des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit: Le 4 mai 2023,PERSONNE5.)s’est présenté au commissariat Museldall pour porter plainte pour vol contre inconnu,d’un ordinateur portable LENOVO et son chargeur,d’un téléphone portable SAMSUNG A33 5G et son chargeur, ainsi qu’une carte LUXTRUST émise à son nom ayant été dérobés de sa voiture DACIA Dokker, immatriculéeNUMERO1.)(L), garée devant sa maison àADRESSE34.)le 3 mai 2023 vers 16.00 heures. Ce n’est que le lendemain, vers 8.00 heures,qu’il a remarqué le vol. Il a également précisé avoir laissé la fenêtre côté passager légèrement entrouverte. Etant sur place avec sa voiture, les agents de police ont, après inspection rapide, constaté la présence d’empreintes de doigts marquéessur ladite fenêtre. Aprèsavoir été contactée, la police technique s’est rendue auprès de ladite voiture et a prélevé les empreintes trouvées.En introduisant les prédites empreintes dans la base de données interne policière, une correspondance avec un certainPERSONNE2.)a pu être établie. Le 7 mai 2023, la police a été dépêchée àADRESSE35.)où un vol dans une voiture TOYOTA Corolla, immatriculéeNUMERO2.)(L) s’était déroulé. Sur place, les agents de police sont tombés surPERSONNE4.), propriétaire de lapréditevoiture, qui leur a indiqué que son portefeuille a été volé. Il a expliqué avoir garé sa voiture le 6 mai 2023 vers 17.00 heures dans ladite rue. Le 7 mai 2023, il a été contacté via mail par sa banque pour lui indiquer que trois transactions avaient été effectuées, à savoir deux transactions dans le commerce «Cadeaux et SouvenirsENSEIGNE1.)» pour un montant de 6,90 euros et de 12,60 euros, ainsi que dans le restaurant «ENSEIGNE2.)» sis àADRESSE36.), pour un montant de 17,60 euros. Suite à cette information, il a immédiatement fait bloquersesdeux cartes bancaires.Il s’est ensuite rendu auprès de sa voiture et il s’est rendu compte qu’elle n’était pas fermée à clé et que la console du milieu et la boite à gants étaient ouvertes. En les fermant, ila remarquéque son portefeuille contenant 5 bracelets en or, 2 cartes bancairesSOCIETE7.)et une carte de réduction, avait disparu. Les images de la caméra de vidéosurveillance du restaurant «ENSEIGNE2.)» ont été saisies et ont permis de reconnaîtredeux hommes s’acheter de la nourriture à l’aide de la carte volée. Après publication des images sur l’intranet de la police, les deux hommes ont été reconnus comme étantles dénomméesPERSONNE2.)etPERSONNE1.). Le 15 mai 2023,PERSONNE3.)s’est présenté au commissariat d’Esch, ayant été victime d’un vol à l’aide d’effraction dans sa voiture RENAULT Kangoo, immatriculéeNUMERO3.)(L), laquelle il avait garé devant sa maison du 13 mai 2023, 16.00 heures, jusqu’au 15 mai 2023, 11.00 heures. Lors du vol de sa carte d’identité, de sa carte de crédit de la banqueSOCIETE4.) et de sa carte de débit de la banqueSOCIETE3.), de ses lunettes de soleilENSEIGNE3.), des
20 clés de sa maison et de celle de ses parents et d’environ 100 euros,la voiture n’a pas été endommagée. Le lendemain,PERSONNE3.)a fait parvenir une photo de son Webbankingà la policeduquel il ressortqu’un individu a prélevé, le 14 mai 2023, entre 7.13 heures et le blocage de la carte, un montant total de 145,60 euros avec sa carte de crédit volée.Certaines des dépenses ayant été faites auADRESSE37.), une saisie des images de la caméra de vidéosurveillance a été effectuée. La police a identifié l’auteur des faits comme étant un homme âgé entre 15 à 25 ans, portant unecasquette de baseball orange, un pullover à capuche blanc, un sac à dos noir, un pantalon de jogging gris, un sac à bandoulière bleu ou vert et des chaussures blanches et noires. Le 15 mai 2023, la police aencoreété dépêchée àADRESSE38.),suite à un vol. Sur place,elle aété accueillieparPERSONNE13.)qui a expliqué avoir remarqué, au matin, que la porte du garage était ouverte et que divers objets avaient disparusdel’intérieur de sa maison. Sur les images de sa caméra de vidéosurveillance, une personne s’introduisant dans sa maison à 1.40 heurepour commettre les vols, a été enregistrée. Selon lui, la porte du garage avait été fermée vers 21.00 heures, ce qui n’était plus le cas vers 1.40 heure. Une personne en a alors profité pour s’introduire dansle garage et y soustraire plusieurs objets avant de se rendre dans une salle adjacente où il a ouvert, entre autres, une boîte à bijoux et quelques tiroirs. Il n’arrivait pas à s’expliquer comment la porte du garage a été ouverte. Cependant, toute effraction a pu être écartée suite à l’inspection des agents de police, la porte étant intacte et la serrure encore recouverte de poussière.Sur les images de la caméra de vidéosurveillanceétait visibleun homme d’environ 1,80m, de couleur blanche aux cheveux courts frisés et une barbe de 3 jours, portant un T-shirt blanc, un pantalon jogging gris et deschaussures de sportblanches. La police technique a pu préleverplusieurstraces ADN sur les lieux. Le 16 mai 2023, à6.15heures, la police a été contactée parPERSONNE15.),demeurant à ADRESSE39.)etpropriétaire de la voiture TOYOTA Prius immatriculéeNUMERO13.)(L), pour les informer qu’il a surpris une personne en train de fouiller dans sa voiturenonverrouillée, quiapris la fuite une fois dérangée. Il a décrit l’auteur des faits comme jeune homme barbu mesurant environ 1,66m, mince, portant des vêtements clairs et une casquette rouge. Arrivée sur les lieux, la police a recueilli les déclarations dePERSONNE15.)et s’est mise à la recherche de l’auteur. Pendant larecherche,les agents de police ont remarqué, quelques maisons plus loinau ADRESSE40.),une voiture AUDI A3, immatriculéeNUMERO8.)(L)dont la porte était entrouverte, de sorte qu’ils ont contacté la propriétaire.PERSONNE10.), propriétaire de ladite voiture, a constaté quesa voiture avait été fouillée et quesa carte d’identité portugaise avait été soustraite. Sur question, elle a indiqué neplus se rappelersi elle avait verrouillé sa voiture. Plus loin, auADRESSE41.)les agents de police ontété informésdela présence d’une voiture FORD Fiesta, immatriculéeNUMERO16.)(L), non verrouillée appartenant àPERSONNE19.), de laquelle il s’était fait voler deux vestes, un sac de sport et plusieurs cartes membres. Dans laADRESSE42.), la police s’est rendue auprès d’une camionnette FIAT Talento, immatriculéeNUMERO4.)(L), dont la fenêtre côté passager avait été cassée afin de pouvoir accéder à l’intérieur.PERSONNE6.)a déclaré que sa carte d’identité, sonpermis de conduire, sa carte carburant, du parfum, divers outils et de l’argent liquide ont été soustraits.
21 Peu après 8.00 heures,PERSONNE22.)a prévenu la policeêtreentrain d’observer, à la gare deADRESSE43.), un homme d’environ 20 à 30 ans,portant une veste noire avec un motif blanc, visiblement alcoolisé ou sous influence,en train de se rendre d’une voiture à l’autre en les inspectant. Suite à cette information, une nouvelle recherche policière a été lancée. En route, les agents de policeont repéré un jeune homme qui, en les voyant, a pris la fuite. Ils ont cependant réussi à le rattraper et àl’interpellernon loin de la gare. L’homme arrêté correspondait à la description donnée parPERSONNE22.)etPERSONNE15.). Ils’est identifié commeétantPERSONNE2.).PERSONNE15.)a été emmené à la gare et il a identifié PERSONNE2.)comme étant la personne qu’il avait surprise. En apercevant les agents de la police près de la gare,PERSONNE16.)s’est présentéeà euxen déclarantavoirégalement été victime d’un vol lors duquel elle a surpris l’auteur et lui a enlevé le sac contenant les objets volés.Plus tard, au commissariat de police, en apercevant PERSONNE2.), elle l’a reconnu comme auteur du vol à son domicile. A 7.56 heures,PERSONNE23.)a contacté la police pour leur indiquer avoir vu, sur sa caméra de vidéosurveillance, un homme tenter de pénétrer,vers 3.57 heures,dans sa maisonsise à ADRESSE44.)àADRESSE43.). Sur demande de la police, il s’est rendu à la gare de ADRESSE43.)où il a montréles images de sa caméra de vidéosurveillance aux agents de police sur place. En visionnant lesdites images, les agents de police ont constaté qu’il s’agit de la même personne que celle décrite parPERSONNE22.)etPERSONNE15.). Au commissariat de police,PERSONNE2.)a été soumis à une fouille corporelle lors de laquelle la police a trouvé de l’argent, une montreENSEIGNE4.), des boucles d’oreilles, unreçu«dépôt de bagages» de laSOCIETE8.)établi le 15 mai 2023 à 19.03heuresau nom dePERSONNE3.) etune multituded’autres objets.Dans son slip, une carte d’identité ainsi qu’une carte de crédit Visaau nom dePERSONNE3.)ontété trouvées. Pendant l’exécution des formalités, la police acontinuellementétéalertéede nouvelles infractionss’étant déroulées àADRESSE43.). Elle a également été informée que, sur les images de la caméra de vidéosurveillancedudomicile d’PERSONNE14.)sis àADRESSE45.), qui a été victime d’un vol de lunettes de soleil OAKLEY et d’un ethylotestqui se trouvaient danssa voiture VW Up, immatriculée NUMERO12.)(L) non verrouillée,trois personnesseraient visibles, lesquelles la police soupçonne être les auteurs des faits leur rapportéslors de ladite soirée. En patrouille vers 10.30 heures àADRESSE43.), au vu de la série de vols s’y étant déroulée dans la nuit, l’attention des agents de police s’est portée sur unecaféinoccupésis à ADRESSE46.), qui pourrait servir desquataux auteurs des faits. En regardant à travers la fenêtre, ils ont remarqué d’innombrables objets sur un table. En entrant, ils ont constaté que la porte avait été forcée et, n’ayant trouvé personne à l’intérieur, les agents de police ont inspecté les objets trouvés qu’ils ont saisis par la suite. Ils ont également trouvé un sac à dos, un sac de sport et un endroitaménagépour dormir.Ils ont également procédé à la saisie des deux sacs et de leur contenu. Le café étant en vente, la police a informé l’agent immobilierPERSONNE24.), propriétaire de l’immeuble, qui leur a indiqué que la dernière visite avait eu lieu 2 à 3 semainesauparavant. A l’époque, rien de suspect n’avait été remarqué et il a déclaré que les objets y trouvés lui étaient inconnus. Dans le café, la police technique a pu prélever des empreintes biologiques sur divers
22 objets ainsi que des empreintes de semelle dechaussures. Surunecarte SD trouvée dans le café, la police aremarquédiverses photos du prévenu en présence d’autres personnes, dont la description coïncide avec celle des personnes ayant été vues dans la nuit du 15 au 16 mai 2023 àADRESSE43.). Sur base des prédites photos, la police a également réussi à identifier un dénomméPERSONNE1.)comme coauteur présumé des faits. En effet, une recherche interne policière a permis d’identifier ce dernier, son identité ayant été répertoriée dans la base de données policière suite à un fait du 8 mai 2023 à 15.31 heures, où il a été interpellé avecPERSONNE2.)lorsqu’ils tentaient d’ouvrir des voitures à lagare, ADRESSE47.). Suite à une demande Interpol, il s’est avéré,quePERSONNE1.)s’appelle en réalité PERSONNE1.), né leDATE25.)àADRESSE1.)au Maroc,et quePERSONNE2.)s’appelle en réalitéPERSONNE2.), né leDATE26.)àADRESSE2.)en Algérie. Le troisième auteur a également pu être identifié à l’aide de la base de données interne policière comme étantPERSONNE25.). Après avoir terminél’ensemble des formalités, la police s’est rendue, vers 14.40 heures, à la garede Luxembourgpour récupérer le sac quePERSONNE2.)avait entreposé au «dépôt de bagages» de laSOCIETE8.), dans lequel se trouvait, entredes vêtements et produits d’hygiène, une montre. En tout,9autresvols ont eu lieu le 16 mai 2023 entre 1.00 heure et 8.00 heures àADRESSE48.) etADRESSE43.). PERSONNE9.), habitant àADRESSE49.), s’est présentée au commissariat Museldall pour porter plainte pour le vol de sa caméra CANON et de ses écouteurs JBL qui se trouvaient dans sa voiture FORD KA+, immatriculéeNUMERO7.)(L), qui était verrouillée. Au,ADRESSE50.), les agents de police ont constaté qu’un inconnu a utilisé les clés de la maison, lesquelles il avait trouvées dans la voiture SUZUKI Grand Vitara, immatriculée NUMERO19.)(L) dePERSONNE18.),nonverrouillée, pour y accéder et la fouiller pendant que les habitats dormaient. L’auteur a volé un permis de conduire, deux téléphonesportables, un ordinateur Tablet, un portefeuille, une bague avec pierres, deux cartes de crédits, un sac à main, 20 sticks USB, des chapeaux, bonnets et casquettes, ainsi que les clés de la maison,avant de prendre la fuite. Les agents ont été informés que,pendant sa fuite, l’auteur a perdu une partie de son butin. PERSONNE11.)a informé la policequ’àADRESSE51.),une personne s’était introduitedans sa voiture HYUNDAI Tucson, immatriculéeNUMERO9.)(L),etlui a dérobésonportefeuille, la carte d’immatriculation jaune, sa carte CNS, des boucles d’oreilles dorées, sa carte d’identité roumaine, sa carte d’immigration et sa carte V-Pay. Selon elle, il se pourrait que la voiture n’était pasverrouillée, sa fille ayant joué avec les clés la veille au soir.L’auteur du vol serait ensuite rentré dans la maison, dont la porte n’était pas fermée, et aurait fouillé plusieurs armoires. En se rendant dans le couloir, elle aurait allumé la lumière, de sorte que l’inconnu a pris la fuite. Rien n’a cependant été volédans la maison. AuADRESSE52.)àADRESSE43.), les agents de policesonttombés sur la voiturePEUGEOT 308, immatriculéeNUMERO17.)(L)verrouilléedu plaignantPERSONNE20.). Celle-ci pouvait cependant être facilement ouverte grâce à la fonction Keyless, les clés à l’intérieur de
23 la maison étant encoresuffisammentproches de la voiture, de sorte que l’auteur des faits a pu fouiller et dérober une mallette de premier secoursavant de prendre la fuite. Ils se sont ensuite rendusauADRESSE53.)àADRESSE43.)auprès de la voiturePEUGEOT Partner, immatriculéeNUMERO15.)(L), nonverrouillée dePERSONNE26.), laquelle avait été fouillée parun inconnu qui a, à l’aide de la télécommande trouvée dans ladite voiture, ouvert la porte du garage du domicile afin de s’y introduire.PERSONNE27.), ayant cependant été alertée, elle s’est rendue à la cave pour vérifier. N’ayant découvert personne, ellea refermé la porte du garage et est retournéese coucher. Les agents de police ont continué leur chemin vers la voiture VOLVO S40, immatriculée NUMERO18.)(L), non verrouillée dePERSONNE28.),qui était garée sur un parking près du centre d’AccueilAADRESSE33.),de laquelle rien n’a cependant été volé. AADRESSE54.), des inconnus se sont rendus auprès des voitures VW California et Caddy, immatriculéesNUMERO20.)(L) etNUMERO11.)(L) garées dans l’entrée de la maison de PERSONNE12.).La fenêtre côté passager de la voiture VW Caddy avait étécasséeafinde pouvoirouvrir la porte pour fouiller à l’intérieurtandis que la voiture VW California a été ouverte de manière inconnue.Ont été dérobés, un portefeuille bleu foncé contenant environ 20 euros et une télécommande pour porte de garage. Les agents de policese sontégalementdirigésvers leADRESSE55.),PERSONNE29.)les ayant contactés après s’être renduecompte que sa voiture TOYOTA Prius, immatriculée NUMERO5.)(L), laquelle elle avait oublié de verrouiller, avait été fouillée. L’auteur a pris la fuite sansbutin. Vers 11.40 heures, la police s’est rendueàADRESSE56.)où ils ont été accueillis par PERSONNE30.)qui leur a indiqué que sa femme avait constaté quesa voiture MERCEDES A170, immatriculéeNUMERO6.)(L),avait été fouillée et abîmée. Il a expliqué avoir entendu du bruit vers 0.15 heure maisqu’iln’aurait cependant rien vu de suspect en regardant à travers la fenêtre.Il a expliqué ne pas sesouvenir d’avoirverrouillésavoiture,de sorte quele/les auteur/sauraient facilement pu s’emparerde la clé de la porte du garage se trouvant à l’intérieur, laquelle ils ont ouverte. Selon lui, ils ne seraient cependant pas rentrés. Sa doudoune noire avec un tissu bleu, qui se trouvait dans sa voiture,manquait et l’accoudoir avait été arraché et jeté sur le siège arrière. Sur les lieux, la police a également trouvé unelampepour le front n’appartenant pas à la victime. L’exploitation des traces biologiques prélevéessur l’ensemble des lieux où une infraction a été constatéea permisde placerle prévenuPERSONNE1.)sur lelieu des infractions commises à ADRESSE57.)au préjudice dePERSONNE26.)et auADRESSE58.)au préjudice de PERSONNE30.). LeprévenuPERSONNE2.)a pu être placé auADRESSE59.)où réside PERSONNE12.)et àADRESSE60.)où résidePERSONNE5.). Auditions PERSONNE2.) -Police Auditionné par la police,ila fait usage de son droit de garder le silence.
24 -Juged’instruction Lors de sonpremier interrogatoiredu 16 mai 2023, il a déclaré ne pas connaîtreADRESSE43.), niPERSONNE15.),s’étant uniquement trouvé sur les lieux,ayant raté le train. Il a cependant précisé qu’il se pourrait qu’il sesoit trouvédansla voiturede ce dernier,maisuniquement pour y dormir. Il a déclaré ne pas se souvenir des faits en relation avecPERSONNE16.)et de s’être trouvé en possession de la carte Visa et d’identité dePERSONNE3.), alors qu’une personne, qu’il connaîtrait seulement de vue, les lui auraitdonnées afin qu’il puisselouer une case à la gare pour ydéposer ses affaires. Quant aux objets trouvés dans le café àADRESSE43.), il a déclaré que seul le sac à dos, la sacoche et une valise noire lui appartiendraient. Confronté aux images de la caméra de vidéosurveillance du domicile d’PERSONNE14.), il a supposé qu’il s’agirait d’une autre personne, n’ayant pu agir en groupe, ne connaissant personne au Luxembourg. Lors de sondeuxième interrogatoiredu 7 novembre 2023, il est revenu sur ses précédentes déclarations, ne s’en souvenant plus et alors qu’il aurait commis certaines des infractions lui reprochées. Quant à une des personnes visibles sur les images de la caméra de vidéosurveillance d’PERSONNE14.), il a confirmé sereconnaitre en présence de deux autres personnes lui inconnues.Il n’auraitcependantjamais eu l’intention de voler, ayant été alcoolisé. Il aurait simplement accompagné deux personnes qu’ilauraitrencontrésalors qu’ils lui avaient proposé un lieu pourdormir. A sa connaissance, une des deux personnes seraitactuellementincarcérée. Quant aux lunettes de soleil trouvées sur luietappartenant àPERSONNE14.), il a simplement indiqué qu’il serait également en possession d’une paire et ne pas pouvoir donnerplus de détail, ne sesouvenant plusà cause de son état alcoolisé de l’époque. Il a contesté tout vol avec effraction dans le café sis àADRESSE43.), celui-ci ayant déjà été ouvert au moment de son arrivée et lui ayant uniquement servi d’endroit pour dormir. Il a indiqué ne pas avoir de souvenir quant au fait relatif àPERSONNE15.)et a confirmé que la personne lui présentée sur la photo estPERSONNE1.)qui se trouve en prison et qui lui a proposé de se rendre dans le café pour dormir.Il a encore expliqué qu’il se trouverait au Luxembourg depuis le 8 mai 2023, qu’il reconnaitrait la 3 e personne l’ayant accompagné la nuit du 15 au 16 mai 2023 sur la photo lui présentée et qu’ils n’auraient pas commis les infractions ensemble. Confronté aux différentes infractions, il a nié, respectivementindiquéne pas se souvenir d’avoir commis de vol à l’égard dePERSONNE18.), dePERSONNE26.),dePERSONNE20.),de PERSONNE21.),dePERSONNE5.),dePERSONNE4.),dePERSONNE29.),de PERSONNE30.),tout en précisant avoir été présent lorsque les deux autres ont fouillé dans sa voiture,dePERSONNE31.),dePERSONNE10.)et dePERSONNE23.). Quant à la carte de crédit dePERSONNE4.),qui avait été dérobée dans sa voiture etquia été utilisée par lui etPERSONNE1.)au restaurant «ENSEIGNE2.)», au vu des images de la caméra de vidéosurveillance, il a insisté ne pas avoir commis de vol dans laditevoiture mais avoirreçu la cartedePERSONNE1.)pour pouvoir s’acheter à manger. Il aurait ignoré qu’il s’agissait d’une carte volée.
25 Il a avouérespectivementn’apas contestéavoir commisles infractionsà l’égard de PERSONNE19.),dePERSONNE3.),dePERSONNE6.),dePERSONNE11.), touten contestant être rentré dans sa maison,dePERSONNE12.), en précisant que les fenêtres des deux voitures étaient déjà cassées,etdePERSONNE13.), tout en insistant n’avoir volé qu’une bouteille d’eau et une canette de Coca et d’avoir trouvé plus loin untéléphone SAMSUNG cassé duquel il a uniquement gardé la carte mémoire. Confronté aux images de la caméra de vidéosurveillance deADRESSE61.)et confronté à l’implication dePERSONNE1.)dans les faits, il a déclaré que les autres auraient peut-être fait des «choses» de leur côté etque les autresauraientpeut-êtreeu, dès le départ, l’intention de commettre des vols mais que cecin’aurait pas été son cas et qu’il n’aurait rien volé decoûteux. Questionné par rapport à l’identité de la 3 e personne impliquéedans les faits, le prévenu a répondu qu’il aurait acheté les écouteurs que portePERSONNE1.)sur la photo pour 5 euros et que la 3 e personne ayant participé se ferait appeler «PERSONNE32.)». Lors de sontroisième interrogatoirele 28 février 2024,PERSONNE2.)a expliqué avoir passé sa soirée avecPERSONNE25.)lorsqu’ils ont été rejoints parPERSONNE1.). Ils lui auraient alors proposé de partir avec eux, ce qu’il auraitaccepté, pensant qu’ils allaient simplement ouvrir une voiture pour y dormir. Il aurait cependant ignoré que les autres auraient l’intention de commettre des vols. L’unique raison pour laquelle il a ouvert la voiture d’PERSONNE14.) aurait été pour y dormir. Ce serait égalementPERSONNE1.)qui lui aurait donné la carte de crédit dePERSONNE4.) pour pouvoir s’acheter des cigarettes. Ils n’auraient également pas cassé la fenêtre du café, la porte étant déjà ouverte et il a contesté être rentré dans une maisonhormis le café et l’annexe d’une maison où il a pris une canette de Coca; il aurait d’ailleurs frappé avant. Il n’aurait pas passé 10 jours avecPERSONNE1.)mais ce dernier aurait seulement conservé ses affaires pendant cette période. Selon ses souvenirs, il aurait uniquement commis des vols simples et non pas des vols qualifiés, ne se serait pas introduit dans un garage, n’aurait pas volé d’ordinateur portable, n’aurait pas passé toute la nuit du 15 au 16 mai 2023 avecPERSONNE1.)etPERSONNE25.)et n’aurait pas quittéADRESSE43.). Il a contesté être l’auteur des faits relatifsàPERSONNE18.), àPERSONNE26.),à PERSONNE20.),àPERSONNE4.),àPERSONNE3.), sauf d’avoir pris sa carte bancaire et sa carte d’identité,àPERSONNE6.), àPERSONNE29.), tout enprécisant avoir été présent lorsque les deux autres ont fouillé dans sa voiture,àPERSONNE31.),àPERSONNE10.), à PERSONNE11.)en ce qui concerne le fait de s’être introduit dans sa maison, àADRESSE62.) etàPERSONNE13.). Confrontéà sa participation auxinfractionscommises àADRESSE63.)et en face du no ADRESSE64.)etADRESSE44.), àADRESSE65.)etADRESSE66.)et àADRESSE60.), résultantde la présence de son ADN sur les lieux, des objets trouvés dans le café, des déclarations des témoins, des empreintes digitales, des vidéos et de ses aveux,le prévenua simplement indiqué ne plus se rappeler, au vu de son état d’ébriété, touten précisant que les écouteurs avec un câble rose lui appartiendraient.
26 Sur question, il a estimé qu’il s’agirait d’un coup monté de la part dePERSONNE1.)et d’PERSONNE25.)pour lui faire porter le chapeau pour toutes les infractions commises. Sur question, il a indiqué s’être trouvéen compagniedes deux autres uniquement sur le chemin de la gare jusqu’au café et qu’ils avaient uniquement fouillé quelques voitures. Il se souviendrait uniquement d’un fait qu’il aurait commis ensemble avecPERSONNE1.), àsavoirceluidevant le domicile d’PERSONNE14.). Il a indiqué ne pas avoir vu les deux autres voler quoi que ce soit et ne rien avoir partagé, n’ayant rien volé. Il a finalement ajouté avoir fait des aveux, lors de son deuxième interrogatoire dans le seulbut de faire avancer l’enquête bien qu’il n’avait pas commis les infractions. PERSONNE1.) -Police Questionné sur ses liens avecPERSONNE2.)etPERSONNE25.), il a indiqué connaître le premier depuis deux jours et lui avoir permis de squatter dans une maison àADRESSE43.) avec lui et une personne qu’il appelle «PERSONNE32.)», lequel il a identifié comme étant PERSONNE25.)après s’être fait soumettre une photo. Dans un premier temps, il a contesté avoir participé à une quelconque infraction àADRESSE43.)etADRESSE67.)en demandant si son ADN avait été trouvé.Confronté aux images de la caméra de vidéosurveillance du domicile d’PERSONNE14.), il a continué à nier sa participation, tout en admettant qu’il se serait tenuà l’arrière de la voiture lorsquePERSONNE2.)a ouvert la voiture et y est entré. Selon lui, rien n’aurait cependant été volé. En visionnant les images de la caméra de vidéosurveillanceduADRESSE68.), surlesquelles on voit le prévenu s’approcher de deuxvoiturespour tenter de les ouvrir, il a admis qu’en chemin pour se rendre au bar où ils squattaient, il aurait tenté de les ouvrir, comme les deux autres faisaient pareil mais que, comme les voitures étaient verrouillées, il n’aurait pas continué et se serait immédiatement rendu au bar pour dormir. Quant aux écouteurs lui présentés sur une photo, il a déclaré qu’ils appartiendraient à PERSONNE25.). Il a encore expliqué qu’ils se seraient rendus au bar sur recommandation d’une autre personne alors qu’ils cherchaient un endroit pour dormir et qu’ils n’avaient pas cassé la porte du bar, celle-ciayantdéjàétéouverte. Il a affirmé que son ADN se trouverait uniquement à l’intérieur du bar et non pas dans une quelconque maison.Il a encore nié tout vol de sa part. Il a finalement ajouté qu’il a essayé d’ouvrir les voitures FORD GalaxyetFIAT lui montrées sur les images 13 et 14 annexées à son procès-verbal d’audition. -Juge d’instruction Auprès du juge d’instruction,PERSONNE1.)a déclaré maintenir ses déclarations policières.Il a expliqué connaîtrePERSONNE2.)depuis environ 10 jours et qu’ils dormaient dans une maison abandonnée àADRESSE43.). Ils ne passeraient pas leurs journées ensemble mais se retrouveraient à chaque foisle soir pour rentrer dormir àADRESSE43.). Sur question, il a nié s’être trouvé en la présence dePERSONNE2.)lorsque ce dernier a commis les vols lui reprochés, étant resté dans la maison abandonnée pour ne pas se faire apercevoir par les voisins. Il a réitéré quePERSONNE2.)ne sortait pas avec lui et la 3 e personne.
27 Quant aux infractions, il a avoué avoir touché deux voitures sur le chemin de la gare au bar où ils dormaient mais que comme elles étaient fermées, il n’aurait rien volé, ni cassé. Il aurait cependant observéPERSONNE2.)ouvrirlavoiture de couleur blanche et noire qui était garée devantlamaisond’PERSONNE14.), en insistant ne rien avoir commis, contrairement aux déclarations mensongères dePERSONNE2.)à son sujet. Il a niéson implication dans la quasi-totalité des faits, en insistant sur le fait quePERSONNE2.) a agi seul et qu’ils ne l’auraient plus revu après qu’il avaitquitté le bar. Quant à l’usage de la carte de crédit dePERSONNE4.)au restaurant «ENSEIGNE2.)», au vu des images de la caméra de vidéosurveillance, il adéclaré quePERSONNE2.)serait venu à sa rencontre et lui aurait demandé de l’accompagner pour s’acheter des cigarettes et qu’il en recevrait en contrepartie. Suite à leursachats, il aurait reçu la moitié de l’alcool et deux paquets de cigarettes. Il ne se serait pas posé de question quant à la provenance de la carte de crédit.Ils se seraient ensuiteséparés. Quant aux objets trouvés à l’intérieur du café où ils squattaient, il a indiqué que seulsles écouteurs rouges, qui appartenaient à «PERSONNE32.)», s’y trouvaient pendant les 25 jours où il y a dormi mais que l’ensemble des objets restantn’est apparu que suiteàsondépart, le 16 mai 2023 à 7.00 heures.Sur question, il a insisté sur le faitque ni lui, ni «PERSONNE32.)» n’ont commis de vol. Il a encore qualifié de mensongères les déclarations dePERSONNE2.)selon lesquelles il aurait acheté pour 5 euros les écouteurs rouges. Face à l’insistance du juge d’instruction, il a maintenu ses déclarations selon lesquelles il aurait uniquement touché deux voitures et a maintenu ses contestations par rapport à sa participation à l’ensemble des vols commis la nuit du 15 au 16 mai 2023. A l’audience Le prévenuPERSONNE1.)aavoué avoir commis les infractions lui reprochées relatives aux voitures VW Up (PERSONNE14.)), Mercedes(PERSONNE30.))et Peugeot (PERSONNE26.)), ainsi que d’avoir effectué le retrait avec la carte bancaire dePERSONNE4.), laquelleavait été volée au préalable auADRESSE69.),mais a contesté sa participation aux autres infractions, ne s’étantplustrouvé en compagnie dePERSONNE2.)aprèsleur arrivéeau caféàADRESSE43.)pour dormir. Ce dernier serait à nouveau sorti et le lendemain, quand il se serait levé pour se rendre àADRESSE70.),PERSONNE2.)n’auraitpasété présent. Il n’a contestéaucune des infractions où son ADN a été trouvée, ni celles où il a été filmé, en précisant quecelles-ci ont toutes été perpétrées avant leur arrivée au café.Ilacependantcontestéavoir volé les colliers en or appartenant àPERSONNE4.). Le prévenuPERSONNE2.)a contesté avoir commis les vols ayant eu lieu àADRESSE48.), n’ayant jamais quittéADRESSE43.). Il a avoué avoir commis le vol àADRESSE71.)relatif au téléphoneportableet où il a été filmé,celuirelatif àPERSONNE3.)ainsi que tous ceux résultant durapport de synthèse pour lesquels des preuves ont été trouvées.Il a confirmé qu’il s’est trouvé en compagnie dePERSONNE1.)uniquement de la gare jusqu’au caféàADRESSE43.) et qu’en chemin, ilsavaientdéjà commencé à tenter d’ouvrir des voitures. Arrivés au bar, ils se sont séparés et il a commencé à commettre seul des infractions. Pour le reste, il aurait dit la vérité au Juge d’instruction et il n’aurait pas de souvenir d’avoir pris descolliers en or.
28 Le mandataire du prévenuPERSONNE1.)a déclaré que son client est en aveu pour toutes les infractions pour lesquelles des preuvescontre luiont été trouvées et qu’il serait tout à fait possible de faire une distinction entre les infractions commises par l’un et par l’autre ou à deux. Il a également donné à considérer qu’il s’agit en l’espèce de 22 fait reprochés au prévenu et qu’il est fortement plausible qu’il ait des difficultés à se souvenir des infractions commises, ce qui ne faudrait pas interpréter comme mauvaise foi. Quant à l’infractionlibelléeà son égard sub 27ayant été commisdans le café àADRESSE43.), il y aurait lieu de l’enacquitter alors qu’il ne s’agirait pas, en l’espèce, d’un vol mais d’une violation de domicile qu’on ne pourrait pas simplement requalifier comme tel. En l’espèce, son mandant ne conteste pas les infractions relatives à la Peugeot (33à35),ni les faits libelléssub 3 à 5 etsub 12 à 14,ce qui reviendrait au vol dans 3 voitures, l’utilisation d’une carte de crédit et la tentative de vol dans une maison. Au vu de la situation précaire du prévenu, il y aurait lieu de faire abstraction d’une peine d’amende. Le mandataire du prévenuPERSONNE2.)a plaidé qu’il y aurait lieu de limiter les infractions à retenir à son encontre à celles découlant du rapport de synthèse et à celles pour lesquelles son mandant a fait les aveux auprès du Juge d’instruction. Il y aurait lieu de l’acquitter pour le surplus, à défaut d’éléments à charge. Pour le reste, il s’est rallié aux développements du mandataire dePERSONNE1.). En droit 1.Quant à la compétence territoriale Le Tribunal doit d’office examiner sa compétenceterritoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties. » (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I, no. 362). La question de la compétence du Tribunal se pose en l’espèce au vu du fait qu’il est reproché au prévenuPERSONNE2.)d’avoir commis uneescroqueriesuite à un vol de carte de créditet leblanchimenty relatif en partieenBelgique et aux Pays-Bas. La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ». Ce principe de la territorialité de la loi pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 du Code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale. Il y a lieu de relever que, comme tout principe, ces règles de compétence territoriale des tribunaux luxembourgeois connaissent cependant un certain nombre d’exceptions. Parmi ces exceptions se trouvent les différents cas de prorogation de compétence. « Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entredes infractions ressortissantesà des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, no 254).
29 Ces cas de prorogation de la compétence internationale desjuridictions nationales sont ceux de la connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait peut-être pas (Roger THIRY, op. cit., no. 375). L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim fr. 13 février 1926, Bull. crim. 1926, n° 64, cité avec d’autres réf in J-CL Procédure pénale, v° Chambre d’accusation–connexité et indivisibilité-art 191-230, n°47 et suiv.). En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité et l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B., Compétence en matière répressive, no 36, nos 44 à 46). Tel est le cas en l’espèce alors qu’il existe un lien d’indivisibilité entre l’infraction de vol dela carte bancairedePERSONNE3.)et celle desonusage et de blanchiment reprochée au prévenu, alors que ces infractions ont été déterminées par le même mobile et procèdent de la même cause. Il y a dès lors prorogation de la compétence internationale des juridictions luxembourgeoises pour connaître desinfractions reprochées par le Ministère Public s’étant déroulées enBelgique et aux Pays-Bas. -Quant au fond Quantaux infractionsavouées Le prévenuPERSONNE1.)est en aveu d’avoir commis les infractions lui reprochées sub3à5 (PERSONNE4.)),sub 12 à 14(PERSONNE30.)), sub 27 et 28 (PERSONNE14.))et sub33à 35(PERSONNE26.)). Le prévenuPERSONNE2.)est en aveu d’avoir commis les infractions lui reprochéessub 1 et 2 (PERSONNE5.)), sub 3 à 5 (PERSONNE4.)),sub 6 et 7 (PERSONNE3.)), sub 9 et 10 (PERSONNE6.)), sub 12 à 14 (PERSONNE30.)), sub 19 à 21 (PERSONNE11.)), sub 22 à 24 (PERSONNE12.)), sub 25 et26 (PERSONNE13.)), sub 27 et 28 (PERSONNE14.)), sub 29 (PERSONNE15.)), sub30(PERSONNE16.)),sub33 à 35 (PERSONNE26.)), et sub36 et 37 (PERSONNE19.)). Ilsontencore présentéleursexcuses etontsollicité la clémence du Tribunal. Lesinfractions sont établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif.En ce qui concernePERSONNE1.), elles résultentnotammentdel’exploitation des images de la caméra de vidéo-surveillancedu domicile d’PERSONNE14.)et du restaurant «ENSEIGNE2.)»,du résultat des analyses ADN trouvées sur la boîte à gant de la voiture de PERSONNE26.)et sur les objets volés appartenant àPERSONNE30.), des constatations et investigations policières consignées dans les procès-verbaux etrapports dressés en cause, ainsi que des débats menés à l’audience publique du 27 septembre 2024.
30 En ce qui concernePERSONNE2.), elles résultentde l’exploitation des images de la caméra de vidéosurveillance du domicile d’PERSONNE14.)et du restaurant «ENSEIGNE2.)», des déclarations des témoinsPERSONNE16.),PERSONNE15.)etPERSONNE22.), du résultat de la fouille corporelle, du résultat des analyses ADN,des objets volés trouvés près, respectivement dans les affaires du prévenu, qui se trouvaient dans le café lui servant de squat, des constatations et investigations policières consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause ainsi que des débats menés à l’audience publique du 27 septembre 2024. Quant aux contestations desprévenusen ce qui concernele vol descinq bracelets en ors’étant trouvés dans la voiture dePERSONNE4.), le Tribunal constate que,dès le départ,ceux-ci avaient été déclarés par la victime comme volés, même s’il faut qualifier d’inconscient le fait de laisserdes bracelets en or dans une voiture.S’y ajoute qu’il résulte des éléments du dossier répressifque les prévenus, et notammentPERSONNE2.),volaient toutcequi leur tombait sous la main,dontdes bijoux. Le simple fait que les prévenus nient le vol desdits bracelets et le fait qu’ils n’ont pas été trouvés sur eux n’enlève rien à la conviction du Tribunal qu’ils les ont effectivement dérobés, les prévenus ayant amplement eu le temps de les vendre ou de s’en défaire d’une quelconque manière entre la commission du fait et leur arrestation. Au vu du fait que les prévenus prenaient tout ce qui leur tombait sous la main, il y a également lieu de retenir la tentative de vol à l’aide d’effraction au préjudice dePERSONNE12.)libellée sub 24, le prévenuPERSONNE2.)ayant nécessairement eu pour intention de dérober des objets mais s’en étant abstenu, n’ayant rien trouvé. Quant à l’infraction libellée sub 1. au préjudice dePERSONNE5.), il y a lieu de retenir l’infraction de vol à l’aide d’effraction libellée à titre principal alors qu’il résulte du procès- verbal dressé en cause que le prévenuPERSONNE2.)est entré à l’aide d’effraction, ayant abaissé avec force, à l’aide de ses mains,la fenêtre légèrement entre-ouverte de la voiture de la victime. Finalement, le Tribunalrappelle, quant aux infractions libellées sub 33. et 34.que, lorsqu’un prévenu est convaincude l’infraction de vol ou de tentative devolà l’aide defaussesclés, l’infraction de vol simple se trouve absorbée par l’infraction de vol ou de tentative de vol à l’aide de faussesclésdont elle constitue une partie intégrante, de sorte qu’il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation séparée de ce chef. Au vu des développements qui précèdent, il y alieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens des infractions libelléessub 3 à 5, sub 12 à 14,sub 28 et sub34et35, et le prévenu PERSONNE2.)dans les liens des infractions libellées sub 1à7, sub 9 et 10, sub 12 à 14, sub 19à27, sub 28 à30etsub34à 37. Quantaux infractions contestées Le prévenuPERSONNE1.)conteste la commission et sa participation aux infractions lui reprochées sub1 et 2, sub 6 à 11, sub 15 à26, sub 29 à 32 et sub 36 à 40. Le prévenuPERSONNE2.)conteste avoir commis les infractions lui reprochéessub 8,sub11 (PERSONNE29.)),sub15 et16 (PERSONNE31.)),sub 17 et 18 (PERSONNE10.)),sub 31et 32(PERSONNE17.)etPERSONNE18.)),sub 38 et 39(PERSONNE20.))et sub 40 (PERSONNE21.)).
31 Le Tribunal relève qu’en cas de contestations émises par le prévenu, le Code de procédure pénaleadopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénalpeut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. -Quant àPERSONNE1.) En l’espèce, le Tribunalretient quetant le prévenuPERSONNE2.)quele prévenu PERSONNE1.)ont eux-mêmesdéclaré, tant devant le juge d’instruction qu’à l’audience, qu’en route pour se rendre de la gare deADRESSE43.)au café où ils dormaient, ilsonttenté d’ouvrir plusieurs voitures.PERSONNE1.)est encore en aveu d’avoir commis l’infraction lui reprochée à l’égard dePERSONNE26.), résidant auADRESSE53.)àADRESSE43.). Au vu de ses propres déclarations, le Tribunal arrive à la conclusion que le prévenu a égalementparticipé auxinfractions lui reprochées sub 38 et 39 au préjudice dePERSONNE20.), demeurantau ADRESSE52.), soit directement en face dePERSONNE26.), cette maison s’étant également trouvée sur le chemin pour se rendre au café.Il y a cependant uniquement lieu de retenir l’infraction de vol libellée à titre subsidiaire alors qu’en essayant d’ouvrir la porte de la voiture dePERSONNE26.), celle-ci s’est ouverte à l’insu du prévenu en raison de la fonction Keyless de la clé qui se trouvait à l’intérieur de la maison. Le Tribunalprécise que ce cas de figure ne tombe d’ailleurs pas sous la définitiondu terme fausses clé, ne s’agissant ni d’une clé perdue, ni d’une clé égarée et ni d’une clé soustraite. Pour le surplus, le Tribunalse doit de constater qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier, que le prévenuPERSONNE1.)aiteffectivement participé à la commission des infractions contestées. En effet, il résulte des déclarations des témoinsPERSONNE15.),PERSONNE22.) etPERSONNE16.)qu’ils ont,à chaque fois,vu qu’une seule personne en train de tenter d’ouvrir une voiture outenter de voler des objets se situant à l’intérieur de leur maison. Ce constat se trouveégalement confirmé par les images de la caméra de vidéosurveillance du domiciledePERSONNE23.), sur lesquellesuniquement une personne est visible. Toutes les descriptions de l’auteur recueillies par les témoins correspondent également à celle de PERSONNE2.)etnon pas à celle du prévenuPERSONNE1.).Il y a également lieu de soulever que la totalité du butin volé lors des infractions contestéesparPERSONNE1.)aété retrouvé dans le caféprès ou dans les affaires du prévenuPERSONNE2.)ou sur lui lors de sa fouille corporelle. Le Tribunal retient finalement que les infractions qui ont étéprécédemmentretenues à l’encontre du prévenu àADRESSE43.)se sont toutes déroulées entre minuit et deux heures du matin et que par après, le prévenuPERSONNE1.)n’a plus été revu en compagnie de PERSONNE2.). En ce qui concerne les vols àADRESSE34.)et àADRESSE71.),uniquement le prévenuPERSONNE2.)a été aperçu et uniquement son ADN a été trouvésur les lieux, de sorte qu’aucun élément du dossierne permet de retenirquePERSONNE1.)a participé auxdites infractions, la seule circonstance que les deux seraient souvent ensemble n’étant pas suffisant pourentrer en voie de condamnation.
32 Au vu des développementsqui précèdent,il y a lieu deretenirle prévenuPERSONNE1.),outre celles déjà précédemment retenues à son encontre,dans les liens des infractions libellées sub 38 et 39et de l’acquitter des infractions libellées sub1 et 2, sub 6 à 11, sub 15 à 26, sub 29 à 32 et sub 36 et 37 et sub 40. -Quant àPERSONNE2.) Quant à l’infraction libellée sub 8,plus précisément la circonstance de lieu selon laquelle il a commis une escroquerie aux Pays-Bas avec la carte de crédit appartenant àPERSONNE3.), il résulte du relevé d’extrait de comptede la victimePERSONNE3.),quedeux transactions ont été effectuées aux Pays-Bas le 14 mai 2023, une fois à 12.34 heures et une fois à 17.01 heures. Or, eu égard au fait que, suite à la transaction ayant eu lieu à 12.34 heures, 4 transactions ont été effectuées en Belgique à 12.40 heures, 13.01 heures, 13.18 heures et 13.34 heures, il parait improbable que le prévenuait pu se rendre, dans un laps de temps aussi court,aux Pays-Bas. Il parait plus probable que le paiement effectué à 12.34heuresaitété fait auprès d’un commerçant ou prestataire de servicesen Belgique ayant son siège aux Pays-Bas, raison pour laquelleun paiement effectué aux Pays-Bass’affiche sur le relevé bancaire.Le paiement à 17.01 heures ayant également été effectué au profit du même commerçant ou prestataire deservices, il y a lieu de limiter l’infraction libellée sub 8,au vu doute existant,comme ayant été commise uniquement en Belgique. Quant aux infractions s’étant déroulées dans la commune deADRESSE48.)au préjudice de PERSONNE31.)et des épouxPERSONNE33.), le Tribunal se doit de constater que cette localité se trouveà environ une demi-heure à pied de la commune deADRESSE43.). Il s’y ajoute que le prévenu n’a pas été vu àADRESSE48.)et qu’aucune trace biologique n’a été trouvée permettant de le placer sur le lieu decesinfractions. Il ne résulte également d’aucun élément au dossier que le prévenu disposait d’un quelconque moyen de locomotion, ayant toujours été aperçu ou filmé à pied et rien de tel n’ayant été trouvé dans le café àADRESSE43.) dans lequel il squattait. Au vu de ces développements, il existe un doute que le prévenu, qui a uniquement été aperçudans la commune deADRESSE43.), ait subitement décidé de faire un aller-retour d’environ une heure pour ne commettre que deux vols. Le moindre doute devant profiter au prévenu, il y a lieu de l’acquitter des infractions libellées sub15 et 16etsub 31et 32. En ce qui concerne le restant des infractions,il résulte du dossier répressifque le prévenu, après s’être rendu avec le prévenuPERSONNE1.)au cafésis àADRESSE43.), s’est séparéde lui.Il a étéànouveau aperçu, pour la première fois, sur les images de la caméra de vidéosurveillance de la famille JUCHEMES en train de tenter, seul, d’ouvrir la porte de leur domicile pour y entrer. Cette virée a continué à traversle villagedeADRESSE43.)et a duréjusqu’au matin, le prévenu ayant encore été aperçu vers 8.00 heures à la gare deADRESSE43.)en train d’observer et de tenter d’ouvrir des voitures.Pendant tout ce temps, il a commis 9 infractions pour lesquelles ilesten aveu, au vu des éléments au dossier répressif l’incriminant.Le Tribunal rappelle également que, tout au long de l’instruction, le prévenuPERSONNE2.)a tenté de minimiser son implication dans les faits s’étant produits en acceptant d’admettre son implication qu’une foisconfronté àunepreuve l’incriminant et qu’il a, à un certain moment devant le juge d’instruction, même contesté certaines des infractions pour lesquelles des preuves existaient contre lui.Le Tribunal se doitfinalementdemettre en exergueque les infractions que le prévenu conteste, se sont toutes déroulées à proximitéde temps et de lieudes infractions pour lesquelles il a été en aveu et où il a pu être identifié comme auteur. Au vu de cette proximité et du fait que le prévenu, tout au long de l’instruction, a tentéde minimiser le nombre desinfractions commises,tout en tenant compte des précédents développements
33 concernantPERSONNE1.)relatifs à l’infraction commise au préjudice dePERSONNE20.), le Tribunal conclut que le prévenu a commis les infractions libelléessub11 (PERSONNE29.)), sub 17 et 18 (PERSONNE10.)), sub 38 et 39 (PERSONNE20.)) et sub 40 (PERSONNE21.)). -Quant à l’infraction libellée sub 27 En l’espèce, les mandataires des deux prévenus ont demandé leuracquittement du chef de vol, aucun objet n’ayant été volé et alors qu’une requalification en violation de domicileest impossiblesansdénaturerle fait de base. En l’espèce, le Tribunal se doit de constater qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif qu’un vol a eu lieu à l’intérieur du café, aucune déclarationen ce sensn’ayant été faite par le propriétairePERSONNE24.)suite à son audition.En prenant également en compte leséléments trouvés au cours de l’enquête, tout mène à penser que le café ne servait effectivement que de squat aux deux prévenus,PERSONNE1.)y étant resté pendant 25 joursprécédantles faits et PERSONNE2.)pendant 10 jours avant les faits. Le Tribunal ne saurait, tel que le soulèvent les mandataires des prévenus, procéder à une requalification de l’infraction en violation de domicilesans dénaturer les éléments constitutifs de l’infraction de base. Il ressort cependant des déclarations dePERSONNE1.)auprès du juge d’instruction qu’il a utilisé le café environ 25 jours avant la commission des faits en tant que squat et que PERSONNE2.)en a fait de même que 10 jours avant. Entendu par la police, le propriétaire PERSONNE24.)a indiqué qu’unevisite des lieux avec un client potentiel avait été faite environ 2 à 3 semaines avant les faits,périodecoïncidant avec le début de l’occupation des lieuxpar PERSONNE1.),et que rien de suspect n’avait été détectéIl y a lieu d’en déduire quela porte d’entrée secondaire était encore intactelors de la visite des lieux et partant avant l’occupation des lieuxen tant que squat parPERSONNE1.). Le Tribunal déduit de ce qui précède que l’endommagement de la porte d’entréesecondaireadoncnécessairement été faite par le prévenuPERSONNE1.)pour pouvoir accéder à l’intérieur ducafépour s’y installer de manière illégale. Ily a lieude préciser que la porte d’entrée secondaire d’une maison est fixée à perpétuelle demeure à l’immeuble et est à qualifier d’immeuble par destination. Elle ne saurait dès lors pas constituer un bien mobilier appartenant à autrui au sens des dispositions del’article 528 du Code pénal, tel que libelléà titre encore subsidiairement,maisconstitue une clôture urbaine ou rurale,tel que prévu aux articles 545 et 563 2° du Code pénal. La qualification donnée aux faits dans l’acte introductif de lapoursuite ne lie pas le juge du fond. Tant les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une qualification provisoire à laquelle il appartient au juge du fond de substituer la qualification exacte (Cass. Belge 4 septembre 1985, P. 1985, 1, 5) et cela même si le prévenu fait défaut (Cass. Belge 16 octobre 1985, P. 1986, 1, 181), ou s’il a été saisi par un arrêt ou une ordonnance de renvoi. Il échet de préciser que les articles 545 et 563 2° duCode pénal ne distinguent pas les clôtures intérieures des clôtures extérieures (voir en ce sens G.SCHUIND, Traité Pratique de Droit Criminel, sous articles 547-550, numéro 6 et jurisprudence y citée), de sorte que lesdites dispositions s’appliquent indifféremment tant aux clôtures intérieures qu’aux clôtures extérieures.
34 Il ne faut cependant pas confondre la destruction partielle d’une clôture avec sa dégradation, qui est punie par l’article 563 2° duCode pénal : la destruction même partielle suppose qu’une partie de la clôture n’existe plus ; la dégradation suppose au contraire l’existence de la clôture entière, mais altérée et endommagée dans quelques-uns de ses matériaux (cf. G.SCHUIND, op.cit., sous articles 547-550, no.5, page 484B). En l’espèce, il ressort du procès-verbal dressé en cause, que la porte d’entrée secondaire n’a pas été détruite, alors que, bien que forcée,elle existait toujours et remplissait toujours sa fonction, à savoir la clôture de l’immeuble, à défaut d’élément contraire au dossier répressif. Il y apartantlieu de retenir qu’il n’y a non pas eu destruction d’une porte, mais une dégradation de la porte d’entréesecondaire de l’immeuble sis àADRESSE46.).Il convient dès lors de procéder par requalificationde l’infraction libellée sub 27., à titre encore subsidiairement,et de ne retenir que la dégradation d’une clôture urbaine en application de l’article 563 2° duCode pénal. Quant au prévenuPERSONNE2.), il y a lieu de l’acquitter de ladite infraction, alors qu’il résulte tant de ses déclarations que de celles dePERSONNE1.), qu’il n’a squatté le bar que 10 jours avant les faits, soit à un moment où la porte secondaire avait déjà été endommagée. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sontpartantconvaincus: «comme auteurs ayant eux-mêmesexécuté les délits, sinon comme co–auteurs ayant coopéré directement à l’exécution des délits, 1. Entre le 6 mai 2023 vers 17:00 heures et le 7 mai 2023 vers 10:54 heures à L-ADRESSE7.), à hauteur de l’immeuble n°18, en infraction aux articles 461 et463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE4.), né le DATE8.)àADRESSE8.), notamment cinq bracelets en or, un portefeuille contenant deux MasterCard et une carte client, se trouvant au sein du véhicule de marque Toyota Corolla, immatriculéNUMERO2.)(L) appartenant àPERSONNE4.), préqualifié, partant des choses appartenant à autrui, 2. Entre le 6 mai 2023vers 17:00 heures et le 7 mai 2023 vers 10:54 heures à L-ADRESSE7.), à hauteur de l’immeuble n°18, en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant le produitd’une des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où ilsles recevaient,
35 qu’ils provenaient del’infraction visée ci-avant (infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal), en l'espèce, d'avoir détenu les objets visés sous1., formant partantle produitd’un délit sachant au moment où ilsrecevaient cesbiens, qu'ilsprovenaient del’infraction visée sous 1., 3. Le 7 mai 2023 entre 10:19 heures et 10:25 heures au magasin « Cadeaux et souvenirs ENSEIGNE1.)» et au restaurant «ENSEIGNE2.)», sis à L-ADRESSE9.)», en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une choseappartenant à autrui, de s’être fait remettre des meubles,en faisant usage de faux nomseten employant des manœuvres frauduleuses pour persuaderd’un crédit imaginaire, en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au magasin «cadeaux et souvenirsENSEIGNE1.)» et au restaurant «ENSEIGNE2.)», de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une valeur de 6,90€ et de 12,60€, respectivement de 17,60€, en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire précédemment volée àPERSONNE4.), préqualifié, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, 4. Entre le 15 mai 2023 vers 21:15 heures et le 16 mai 2023 vers 00:15 heures à L- ADRESSE14.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leurappartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE8.), né le DATE12.)àADRESSE15.), notamment une doudoune noire avec une étoffe bleue, se trouvant au sein du véhicule de marque Mercedes A170, immatriculéNUMERO6.)(L), partantunechose appartenant à autrui, 5. Entre le 15 mai 2023 vers 21:15 heures et le 16 mai 2023 vers 00:15 heures à L- ADRESSE14.), en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant le produitd’une desinfractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où ilsles recevaient, qu’ils provenaientde l’infraction visée ci-avant (infractionaux articles 461 et 463 du Code pénal), en l'espèce, d'avoir détenu l’objet visé sous4.,formant partantle produitd’un délit sachant au moment où ilsrecevaient ce bien, qu'il provenait del’infraction visée sous4.,
36 6. Entre le 15 mai 2023 vers21:15 heures et le 16 mai 2023 vers 00:15 heures à L- ADRESSE14.), en infraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé la console centrale du véhicule de marque Mercedes A170 immatriculéNUMERO6.)(L), notamment en l’arrachant par la force, 7. Dans la nuit du 15 mai 2023 au 16 mai 2023 vers 1:23 heures à L-ADRESSE24.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE14.), né le DATE18.)à Luxembourg, notamment une paire de lunettes de marques Oakley, ainsi qu’un test alcoolémie au sein du véhicule immatriculéNUMERO12.)(L), partant des choses appartenant à autrui, 8.Le 16 mai 2023 entre 1:30 heures et 2:00 heures à L-ADRESSE29.), en infraction aux articles 51, 461, 467 et 487 du Code pénal d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que cette tentative de vol a été commise à l'aide de faussesclés, la résolution de commettre le crime ayant étémanifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement aupréjudice de la famille HELLERS-MAGAR divers objets non autrement déterminés, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol fut commiseà l’aide de la télécommande préalablement dérobée dans le véhicule de lamarquePeugeot, immatriculéNUMERO15.) (L), appartenant à la famille HELLERS-MAGAR, partant à l’aide de fausses clés, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de cedélitet qui n’ont été suspendus oun’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
37 9. Le 16 mai 2023 entre 1:30 heures et 2:00 heures à L-ADRESSE29.), en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir détenuetutilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,formantle produit directd’une desinfractions énumérées au point 1) de cet article,sachant, au moment où ils lesrecevaient, qu’ilsprovenaient de l’une des infractions visées au point 1), en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé la télécommande de la porte du garage frauduleusement soustrait lors du vol mentionné sous le point9., partant le produit de cette infraction, sachant au moment où ilsrecevaient ce bien, qu’il provenait de l’infraction visée sous9., 10.Entre le 15 mai 2023 vers 22:00 heures et le 16 mai 2023 vers 7:00 heures à L- ADRESSE72.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leurappartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE20.), né le DATE23.)àLuxembourg,un coffret de premier secours se trouvant au sein du véhicule de marque Peugeot 308, immatriculéNUMERO17.)(L), partantunechose appartenant à autrui, 11. Entre le 15 mai 2023 vers 22:00 heures et le 16 mai 2023 vers 7:00 heures à L- ADRESSE72.), en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant le produit direct de l’une de cesinfractionsénuméréesau point 1) de cet article, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1), en l’espèce,d’avoir détenu l’objet visé sub10., soit leproduit direct de cette infraction, sachant au moment où ilsrecevaient ce bien, qu’il provenait de l’infraction visée sous10.» PERSONNE2.)est égalementconvaincu: «commeauteur,ayant commislui-mêmeles infractions, 12.Entre le 3 mai2023 vers 16:00 heures et le 4 mai 2023 vers 8:00 heures à L-ADRESSE6.), devant la maison n°22, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
38 d’avoir soustrait frauduleusement des choses apparentant à autrui, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction ou d’escalade ou de fausses clés, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE5.), né le DATE7.)à Luxembourg, respectivement du Centre des Technologies de l’Information de l’Etat « CTIE », notamment un téléphone portable de la marque Samsung A33, ainsi que son câble de chargement, un ordinateur portable de la marque Lenovo, ainsi que son câble de chargement, une carte d’identificationSOCIETE1.), se trouvant au sein du véhicule de marque Dacia Dokker, immatriculéNUMERO1.)(L) appartenant àPERSONNE5.), partant des choses neluiappartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction, en forçant la fenêtre avant du côté passager, 13. Entre le 3 mai 2023 vers 16:00 heures et le 4 mai 2023 vers 8:00 heures à L-ADRESSE6.), devant la maison n°22, en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant le produit d’une des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’infraction visée ci-avant (infractionaux articles 461et467 du Code pénal), en l'espèce, d'avoir détenu les objets visés sous12., formant partantles produitsd’un crime, sachant au moment où il recevait cesbiens, qu'ilsprovenaient des infractions visées sous 12., 14. Entre le 13 mai 2023 vers 16:00 heures et le 15 mai 2023 vers 11:00 heures à L- ADRESSE4.), en infraction auxarticles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui neluiappartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), né le DATE9.)àADRESSE10.), respectivement de la sociétéSOCIETE2.)SARL, notamment une carte de débit de la banque «SOCIETE3.)», une carte de crédit «VISA Classic» de la banque «SOCIETE4.)», une carte d’identité dePERSONNE3.), de l’argent liquide d’environ 100 euros, la clé de la maison des parents dePERSONNE3.), la clé du domicile de PERSONNE3.), une paire de lunettes de soleil de marque «Ray-ban», au sein du véhicule de marque Renault, Kangoo, immatriculéNUMERO3.)(L) appartenant àPERSONNE3.), préqualifié, partant des choses appartenant à autrui, 15. Entre le 13 mai 2023 vers 16:00 heures et le 15 mai 2023 vers 11:00 heures à L- ADRESSE4.),
39 eninfraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant le produit d’une des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaientde l’infraction visée ci-avant (infractionaux articles 461 et 463 du Code pénal), en l'espèce, d'avoir détenu leproduitde l’infraction libellée sub14., formant partantle produitd’un délit sachant au moment où il recevait ces biens, qu'ils provenaient de l’infraction libellée sub14., 16. Le 14 mai 2023 entre 7:13 heures et 17:01 heures auLuxembourg eten Belgique en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des meubles, en faisant usage de faux nomseten employant des manœuvres frauduleuses pour persuader d’un crédit imaginaire, en l’espèce, dans le but de s’approprier unechose appartenant à différents magasins et restaurants, de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une valeur totale de 145,60€, en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire précédemment volée àPERSONNE3.), préqualifié, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, 17. Entre le 15 mai 2023 vers 16:30 heures et le 16 mai 2023 vers 7:00 heures à L- ADRESSE11.), à hauteur de lamaison n° 19 en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE6.), né le DATE10.)àADRESSE12.), respectivement de la sociétéSOCIETE5.)SARL, notamment une carte d’identité, un permis de conduire, une pince ampèremétrique, de la monnaie, un parfum et une carte d’essenceSOCIETE6.), se trouvantau sein du véhicule de marque Fiat Talento, immatriculéNUMERO4.)(L), partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, et notamment en cassant la fenêtre du côté passager de la camionnette, 18. Entre le 15 mai 2023 vers 16:30 heures et le 16 mai 2023 vers 7:00 heures à L- ADRESSE11.), à hauteur de la maison n° 19 en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
40 d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant le produit d’une des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’infraction visée ci-avant (infractionaux articles 463 et 467 du Code pénal), en l'espèce, d'avoir détenu les objets visés sous17.,formant partantle produitd’un crime décriminalisé,sachant au moment où il recevait cesbiens, qu'il provenait del’infraction visée sous17., 19. Le 16 mai 2023 entre 7:10 heures et 10:15 heures à L-ADRESSE11.), devant la maison n°12, en infraction aux articles 51, 461 et 463 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui nelui appartenait pas,la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes desavolonté, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice dePERSONNE7.), DATE11.)àADRESSE13.)(Pays-Bas),des objets non autrement déterminés au sein du véhicule de marque Toyota Prius, immatriculéNUMERO5.)(L), partant des choses appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, 20. Entre le 15 mai 2023 vers 18:00 heures et le 16 mai 2023 vers 6:30 heures à L- ADRESSE17.), en infraction auxarticles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui neluiappartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE10.), née le DATE14.)à Luxembourg, notamment une carte d’identité portugaise, se trouvant au sein du véhicule de marque Audi A3, immatriculéNUMERO8.)(L), partantunechose appartenant à autrui, 21. Entre le 15 mai 2023 vers 18:00 heures et le 16 mai 2023 vers 6:30 heures à L- ADRESSE17.), eninfraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
41 d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant le produit d’une des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’infraction visée ci-avant (infractionaux articles 461 et 463 du Code pénal), en l'espèce, d'avoir détenu l’objet visé sous20.,formant partantle produitd’un délit,sachant au moment où il recevait ce bien, qu'il provenait del’infraction visée sous20., 22. Entre le 16 mai 2023 vers 3:00 heures et le 16 mai 2023 vers5:00 heures à L- ADRESSE18.), en infraction aux articles 461 et463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui neluiappartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE11.), née le DATE15.)àADRESSE19.), notamment un portemonnaie de la marque Guess, la carte d’immatriculation du véhicule, une carte de sécurité sociale, une carte bancaire V-Pay, des boucles d’oreille en or, une carte d’identité roumaine et une carte de séjour, se trouvant au sein du véhicule de marque Hyundai Tucson, immatriculéNUMERO9.)(L), partant des choses appartenant à autrui, 23. Entre le 16 mai 2023 vers 3:00 heures et le 16 mai 2023 vers 5:00 heures à L- ADRESSE18.), en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir détenu des biens visés àl’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant le produit d’une des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient del’infraction visée ci-avant (infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal), en l'espèce, d'avoir détenu les objets visés sous22.,formant partantle produitd’un délit, sachant au moment où il recevait cesbiens, qu'ilsprovenaient des infractions visées sous22., 24. Entre le 16 mai 2023 vers 3:00 heures et le 16 mai 2023 vers5:00 heures à L- ADRESSE18.)au sein de la maison d’habitation dePERSONNE11.), en infraction aux articles 51, 461 et 463 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chosequine lui appartient pas, la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution dece délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes desa volonté,
42 en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice dePERSONNE11.), née leDATE15.)àADRESSE19.), des objets non autrement déterminés, la résolution de commettre ledélitayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution dece délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, notamment le fait que PERSONNE11.)a allumé les lumières à l’intérieur de la maison, 25. Entre le 15 mai 2023 vers 20:30 heures et le 16 mai 2023 vers 8:30 heures à L- ADRESSE20.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE12.), né le DATE16.)àADRESSE21.), notamment environ 20 euros, un portefeuille, une télécommande de porte de garage et un trousseau de clés, se trouvant au sein du véhicule de marque VW immatriculéNUMERO10.)(L), partant des choses appartenant à autrui, 26. Entre le 15 mai 2023 vers 20:30 heures et le 16 mai 2023 vers 8:30 heures à L- ADRESSE20.), en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant le produitd’une des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient del’infraction visée ci-avant (infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal), en l'espèce, d'avoir détenu les objets visés sous25.,formant partantle produitd’un délit, sachant au moment où il recevait cesbiens, qu'ilsprovenaient del’infraction visée sous 25., 27. Entre le 15 mai 2023 vers20:30 heures et le 16 mai 2023 vers 8:30 heures à L- ADRESSE20.), en infraction aux articles 51, 461, 467 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que cette tentative a été commise à l’aide d’effraction, la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution dececrime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice dePERSONNE12.), né leDATE16.)àADRESSE21.), des objets non autrement déterminés, se trouvant à l’intérieur du véhicule VW Caddy immatriculéNUMERO11.)(L), la résolution de commettre
43 le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté,avec la circonstance aggravante que cette tentative a été commise à l’aide d’effraction, notamment en cassant la petite fenêtre avant gauche du préditvéhicule, 28. Le 15 mai 2023 entre 1:30 heures et 1:45 heures à L-ADRESSE22.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui neluiappartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE13.), né le DATE17.)à Luxembourg, notamment deux sacs à dos, un portemonnaie, un trousseau de clés, des gants en cuir et un bonnet avec l’inscription VDL, un collier en or d’une valeur de 3.140 euros, des boucles d’oreille d’une valeur de 549 euros, un iPad, un iPhone 4, un Macbook, un GSM de la marque Samsung, un compresseur, de l’argent liquide à hauteur de 70 euros et de la nourriture, partant des choses appartenant à autrui, 29. Le 15 mai 2023 entre 1:30 heures et 1:45 heures à L-ADRESSE22.), en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir détenu des biens visés à l’article31, paragraphe 2, point 1°, formant le produitd’une des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient del’infraction viséeci-avant (infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal), en l'espèce, d'avoir détenu les objets visés sous28.,formant partantle produitd’un délit, sachant au moment où il recevait cesbiens, qu'ilsprovenaientdel’infraction visée sous 28., 30. Le 16 mai 2023 vers 6:15 heures à L-ADRESSE25.), eninfraction aux articles 51, 461 et 463 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui nelui appartenait pas, la résolution de commettre ledélitayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment uncommencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes desavolonté, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice dePERSONNE15.), né leDATE19.)en Finlande, des objets non autrement déterminés au sein du véhicule de marque Toyota Prius, immatriculéNUMERO13.)(L), partant des choses appartenant à autrui,
44 tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, 31. Le 16 mai 2023 entre 6:00 heures et 8:00 heures à L-ADRESSE26.), en infraction auxarticles 51, 461 et 463 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui nelui appartenait pas, la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes desavolonté, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice dePERSONNE16.), néeleDATE27.)à Luxembourg,notammentun sac contenant des chargeurs, une batterie pour E-Bike et une canette de coca, partant des choses appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, 32. Le 16 mai 2023 entre 3:00 heures et 7:30 heures à L-ADRESSE30.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui neluiappartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE19.), néle DATE22.)à Luxembourg, deux vestes, des cartes clients et un sac de sport, setrouvant au sein du véhicule de marque Ford Fiesta, immatriculéNUMERO16.)(L), partant des choses appartenant à autrui, 33. Le 16 mai 2023 entre 3:00 heures et 7:30 heures à L-ADRESSE30.), en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant le produit direct d’unedes infractions énumérées au point 1) de cet article,sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point1), en l’espèce, d’avoir détenu les objets visés sub32., partant le produit direct de cette infraction, sachant au moment où il recevait ces biens, qu’ils provenaient de l’infraction visée sous 33.,
45 34. Le 16 mai 2023 entre 2:00 heures et 7:00heures à L-ADRESSE32.), sur le parking à côté du Centre d’accueil AADRESSE33.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui nelui appartenait pas, la résolution de commettre ledélitayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution dece délit, et qui n’ont étésuspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes desavolonté, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudicePERSONNE21.), né le DATE24.)à Luxembourg, des objets non autrement déterminés au sein du véhicule de marque Volvo S40, immatriculéNUMERO18.)(L), partant des choses appartenant à autrui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ontmanqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.» PERSONNE1.)est égalementconvaincu : « comme auteur, ayant commis lui-même l’infraction, 35. Entre le 1er mai 2023 vers 8:00 heures et le 16 mai 2023 vers10:30 heures à L- ADRESSE23.), dans un ancien café, en infraction aux dispositions de l’article 563 2° du code pénal, d’avoir volontairement dégradé une clôture urbaine, en l’espèce, d’avoir volontairementdégradéla porte d’entrée secondaire du café, notamment en la forçant.» La peine Quant au prévenuPERSONNE1.) Les différentes infractionsde vol,de tentative de vol qualifié,d’escroquerie et de destruction volontaire retenues à chargeduprévenu se trouvent en concours réel entre elles. Les infractions de volse trouvent en concours idéal avec l’infraction de blanchiment-détention y relative. Il convient partant d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application des articles 461 et 463 du Code pénal, d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
46 Aux termes des articles 51, 52 et 467 du Code pénal, la tentative de vol qualifié sera punie d’une peine d’emprisonnementde trois mois à cinq ans.En vertu de l’article 77 du Code pénal, le prévenu peut en outre être condamné à une amende de 251 à 10.000 euros. L’escroquerie est punie, aux termes de l’article 496 du Code pénal, d’un emprisonnement de quatre mois à cinq anset d’une amende de 251 euros à 30.000 euros. L’article 528 du Code pénal punit l’endommagement d’objets mobiliers d’autrui d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros ou d’une de ces peines. Le fait dedégrader une clôture urbaine est punissable, en vertu des dispositions de l’article 563 du Code pénal, d’une peine d’amende de 25 euros à 250 euros. L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction d’escroquerie. Au vu de la gravité des faits et de la multiplicité des infractions retenues à l’encontre de PERSONNE1.),tout en prenant encompteson casier judiciaire encore vierge au moment des faitsmais également la circonstance que le prévenu est connu des services de police pour d’autres faits similaires, tel que cela résulte du dossier répressif,il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de24mois, assortie d’unsursis partiel,afin d’éviter une réitération immédiate des faits,et de faire abstraction d’une amende, par application de l’article 20 du Code pénal, au vu de sasituation financière. Quant au prévenuPERSONNE2.) Les différentes infractions detentative de vol et de vol qualifié, de vol, de vol qualifié, d’escroquerie et de destruction volontaire retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles. Les infractions de vol et de vol qualifié se trouvent en concours idéal avec l’infraction de blanchiment-détention y relative. Il convientpartantd’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application des articles 461 et 463 du Code pénal, d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Aux termes des articles 461,463465 et 466 du Code pénal, la tentative de vol sera punie d’une peine d’emprisonnementde huitjoursàtroisansetd’une amende de 251 à3.000 euros. L’auteurpourraen outreêtre condamnéauxinterdictions prévuesà l'article 24. Le vol commis à l’aide d’effraction est puni, par application de l’article 467 du Code pénal, de la réclusion de cinq à dix ans. La chambre du conseil ayant décriminalisé cette infraction, la peine encourue est, conformément à l’article 74 du Code pénal, celle d’un emprisonnement de
47 trois mois au moins et de cinq ans au plus.Aux termes des articles 51et52 du Code pénal, la tentative de vol qualifié sera punie d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans.En vertu de l’article 77 du Code pénal, le prévenu peut en outre être condamné à une amende de 251 à 10.000 euros. L’escroquerieestpunie, aux termes de l’article 496 du Code pénal, d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros. L’article 528 du Codepénal punit l’endommagement d’objets mobiliers d’autrui d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros ou d’une de ces peines. L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction d’escroquerie. Au vu de la gravité des faits et de la multiplicité des infractions retenues à l’encontre de PERSONNE2.), il y a lieu de le condamner à unepeine d’emprisonnement de36moiset de faire abstraction d’une amende, par application de l’article 20 du Codepénal, au vu de sa situation financière. Au vud’un antécédent judiciaire étrangerspécifiqueen France,toutemesure de sursis est légalement exclue. Il y a également lieu d’ordonner la restitutionde l’ensemble des objets saisis suivant: -procès-verbalno 134080-2/HOMA,dressé le 16 mai 2023par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Répression du grand Banditisme,RégionCentre-Est, -procès-verbaux nos 2092 et 2096 dressés le 16 mai 2023parla Police Grand-Ducale, RégionCentre-Est, CommissariatMuseldall(C3R),et -procès-verbal no 134080-65/CHSC dressé le 17 novembre 2023par la Police Grand- Ducale,Service de police judiciaire, Répression du grand Banditisme,RégionCentre- Est, à leurs propriétaires légitimes, abstraction faite: -du portefeuille noir de la marque Calvin Klein, du stick USB de la marque Intenso, de la télécommande Hörmann HSM4-40 et des lunettes avec une monture bleu foncée restitués suivant procès-verbal no 134080-67/CHSC dressé le 14 décembre 2023 parla Police Grand-Ducale,Service de police judiciaire, Répression du grand Banditisme, RégionCentre-Est parà son propriétaire légitimePERSONNE12.), -de la veste noire et du sac de sport noir de la marque Nike, de l’eau de toilette marque Paco Rabanne Phantom, de la carte Basic Fit et de la veste Adidas camouflage restitués suivant procès-verbal no 134080-66/CHSC dressé le 12 février 2024 parla Police Grand-Ducale,Service de police judiciaire, Répression du grand Banditisme,Région Centre-Est parà son propriétaire légitimePERSONNE19.), et -des lunettes de soleil de la marque Oakleyrestitués suivant procès-verbal no 134080- 85/CHSC dressé le 23 février2024 parla Police Grand-Ducale,Service de police judiciaire, Répression du grand Banditisme,RégionCentre-Est parà son propriétaire légitimePERSONNE14.).
48 AU CIVIL 1)Partie civilePERSONNE3.), préqualifié, demandeur au civil, contrePERSONNE1.)et PERSONNE2.) À l’audience publique du27 septembre2024,MaîtreAnouk STREICHER,avocat, en remplacement de Maître Maximilien LEHNEN,avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, seconstitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE3.), préqualifié, demandeur au civil, contrePERSONNE1.)etPERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil, pour les voir condamnés à lui payer solidairement, sinonin solidum, sinon chacun pourle tout, le montant de100 eurosà titre de son préjudice matérielaccru et les montants de 1.500 euros à titre de dommage moral pourle choc émotif subi suite au volet le même montant de 1.500 euros à titre de dommage moral pourle préjudice d’angoisse dû à l’utilisation des objets volés. Le Tribunal estincompétent pour connaître de la demande civileen ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE1.), eu égard à la décision à intervenir au pénal. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civileen ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE2.), eu égard à la décision à intervenir au pénal. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. S’agissant du préjudice matériel, le Tribunal le dit fondé, au vu deséléments au dossier, à hauteur du montant de 100 euros réclamé. Au vu des éléments du dossier répressifmais à défaut de toute pièce étayant l’intensité d’un quelconque choc émotif ou d’une angoisse survenue suite aux faits, le Tribunal évalue le préjudice moral du demandeur au civil,ex aequo et bono,toutes causes confondues, au montant de250euros. Au vu de qui précède, il y a lieu de condamnerPERSONNE2.)à payer àPERSONNE3.)le montanttotalde350euros, avec les intérêts au taux légal à partirdu14mai 2023, datede la découverte de la commissiondes faits, jusqu’à solde. Le mandataire dePERSONNE3.)réclame encore une indemnité de procédure de 1.000 euros. Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge dePERSONNE3.)tous les frais par lui exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure que le Tribunal évalue à500 euros. Le Tribunal condamne partantPERSONNE2.)à payer àPERSONNE3.)le montant de500 eurosà titre d’indemnité de procédure. 2)Partie civilePERSONNE4.), préqualifié, demandeur au civil, contrePERSONNE1.)et PERSONNE2.) À l’audience publique du27 septembre2024,MaîtreElisabeth MACHADO,avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, seconstitua partie civile au nom et pour le compte de
49 PERSONNE4.), préqualifié,demandeur au civil, contrePERSONNE1.)etPERSONNE2.), préqualifiés, défendeurs au civil,pour les voir condamnésà lui payer solidairement, sinonin solidum, sinon chacun pour le tout, le montant de5.237,10eurosà titre de son préjudice matériel accruet le montant de2.500 euros à titre de dommage moralsubi. La demande civile est recevable pour avoir étéfaite dans les forme et délai de la loi. S’agissant du préjudice matériel, il y a lieu de constater que le collier dont la partie demanderesse au civilréclame ledédommagement n’avait jamais été déclaré commevolé, de sorte qu’aucun dédommagement de ce chef ne saurait être accordé par le Tribunal. En ce qui concerne les bracelets, le Tribunal se trouve dans l’impossibilité d’en déterminer la valeur réelle, en l’absence de toute pièce en ce sens.S’y ajoute queles photos versées en causesont de simples photosde l’internetde quatre bracelets de genre complètement différents tandis qu’il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’il s’agit de bracelets identiques (gleichaussehende Armreifen), de sorte que le Tribunal ne saurait en puiser une quelconque information. Au vu des développements qui précèdent, au vu des éléments du dossier et au vu des pièces versées, le Tribunal dit fondé,ex aequo et bono,toutes causes confondues, le préjudice matériel à hauteur du montant de1.000euros. En l’absence de toute pièce étayant le dommage moral mais au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal évalue le préjudice moral du demandeur au civil,ex aequo et bono,au montant de700euros. Au vu decequi précède, il y a lieu de condamnerPERSONNE2.)etPERSONNE1.) solidairementà payer àPERSONNE4.)le montanttotalde1.700euros, avec les intérêts au taux légal à partir du7mai 2023, datede découverte de la commissiondes faits, jusqu’à solde. PARCESMOTIFS: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,treizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,à l’égard desprévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.),ces derniers assistés d’un interprète assermenté à l’audience etentendusen leurs explications et moyens de défense, lesmandatairesdesdemandeursau civil entendusen leursconclusions,lereprésentant duMinistèrePublicen son réquisitoire,lesmandatairesdes prévenusentendusenleursexplications et moyens de défense, tant aupénalqu’au civil,les prévenusayanteula paroleenderniers, AU PENAL s ed é c l a r eterritorialement compétent pour les infractions commises enBelgique, PERSONNE1.) ac q u i t t ePERSONNE1.)du chef des infractionsnon établiesà sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partieen concoursidéalet pour partie en concours réel,par application de l’article 20 du
50 Code pénal,à une peine d’emprisonnement deVINGT-QUATRE(24)mois,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à2.158,29euros, d i tqu’il sera sursis à l’exécution deDOUZE(12)moisde cette peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
51 PERSONNE2.) a c q u i t t ePERSONNE2.)du chef des infractions non établies à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partieen concoursidéal et pour partie en concours réel,par application de l’article 20 du Code pénal,à une peine d’emprisonnement deTRENTE-SIX(36) mois,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à2.256,19euros, o r d o n n elarestitutionde l’ensemble des objets saisis suivant: -procès-verbal no 134080-2/HOMA,dressé le 16 mai 2023par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Répression du grand Banditisme,RégionCentre-Est, -procès-verbaux nos 2092 et 2096 dressés le 16 mai 2023 parla Police Grand-Ducale, RégionCentre-Est, CommissariatMuseldall(C3R),et -procès-verbal no 134080-65/CHSC dressé le 17 novembre 2023par la Police Grand- Ducale,Service de police judiciaire, Répression du grand Banditisme,RégionCentre- Est, à leurs propriétaires légitimes, abstraction faite: -du portefeuille noir de la marque Calvin Klein, du stick USB de la marque Intenso, de la télécommande Hörmann HSM4-40 et des lunettes avec une monture bleu foncée restitués suivant procès-verbal no 134080-67/CHSC dressé le 14 décembre 2023 parla Police Grand-Ducale,Service de police judiciaire, Répression du grand Banditisme, RégionCentre-Est parà son propriétaire légitimePERSONNE12.), -de la veste noire et du sac de sport noir de la marque Nike, de l’eau de toilette marque Paco Rabanne Phantom, de la carte Basic Fit et de la veste Adidas camouflage restitués suivant procès-verbal no 134080-66/CHSC dressé le 12 février 2024 parla Police Grand-Ducale,Service de police judiciaire, Répression du grand Banditisme,Région Centre-Est parà son propriétaire légitimePERSONNE19.), et -des lunettes de soleil de la marque Oakley restitués suivant procès-verbal no 134080- 85/CHSC dressé le 23 février 2024 parla Police Grand-Ducale,Service de police judiciaire, Répression du grand Banditisme,RégionCentre-Est parà son propriétaire légitimePERSONNE14.). AU CIVIL 1)Partie civiledePERSONNE3.), préqualifié, demandeur au civil, contrePERSONNE1.)et PERSONNE2.) d o n n e a c t eàPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.) etPERSONNE2.), se d é c l a reincompétent pour en connaître en ce qu’elle est dirigée contrePERSONNE1.), se d é c l a r ecompétent pour en connaître en ce qu’elle est dirigée contrePERSONNE2.), d i tcette demande recevable,
52 é v a l u ela demande en réparation du dommage moral pourle choc émotif subi suite au vol etpourle préjudice d’angoisse dû à l’utilisation des objets volésfondée et justifiée,ex aequo et bono,pour lemontant deDEUX CENT CINQUANTE (250)euros, d i tla demande en réparation du dommage matériel fondée pour le montantréclamédeCENT (100) euros, c o n d a m n ePERSONNE2.)à payer àPERSONNE3.)la somme deTROIS CENT CINQUANTE(350)euros, avec les intérêts au taux légal à partir du14mai 2023,date de la découverte de la commission des faits, jusqu’à solde, d i tla demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant deCINQ CENTS (500)euros, c o n d a m n ePERSONNE2.)à payer àPERSONNE3.)la somme deCINQ CENTS (500) euros, c o n d a m n ePERSONNE2.)aux frais de cette demande civile. 2)Partie civiledePERSONNE4.), préqualifié, demandeur au civil, contrePERSONNE1.)et PERSONNE2.) d o n n e a c t eàPERSONNE4.)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.) etPERSONNE2.), se d é c l a r eincompétenten ce qui concerne le dédommagement réclamé pourlecollier, se d é c l a r ecompétent pour en connaîtrepour le surplus, d i tcette demande recevable, é v a l u ela demande en réparation du dommage moralfondée et justifiée,ex aequo et bono, pour le montant deSEPT CENTS(700)euros, d i tla demande en réparation du dommage matériel fondéeet justifiée,ex aequo et bono,pour le montant deMILLE(1.000)euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairement à payer àPERSONNE4.)la somme deMILLESEPTCENTS(1.700)euros, avec les intérêts au taux légal à partirdu7 mai 2023,date de ladécouverte de la commission des faits, jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairement aux frais de cette demande civile. Par application des articles14,15,20,51,52,60,65,66,74,77,461,463,466,467,487,496, 506-1, 528et563duCode pénaletdes articles1, 2, 3,179, 182,183-1,184, 185, 189, 190, 190-1,191,194,194-1,195,196, 626,627, 628 et 628-1duCodede procédure pénale,dont mention a été faite.
53 Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER,PremierVice-Président,Yashar AZARMGINet Sonia MARQUES,PremiersJuges, et prononcé par Madame lePremierVice-Président en audience publique auTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateaudu Saint Esprit, en présence d’Alexia DIAZ,Substitutdu Procureur d’Etat, et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l’exception de la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement estsusceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresseMAIL1.).lu.L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequelappel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans cedernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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