Tribunal d’arrondissement, 17 octobre 2024

No.461/2024 Audiencepublique dujeudi, 17 octobre 2024 (Not3812/20/XD)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audiencepublique dujeudi,dix-sept octobredeux millevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant…

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No.461/2024 Audiencepublique dujeudi, 17 octobre 2024 (Not3812/20/XD)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audiencepublique dujeudi,dix-sept octobredeux millevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du29 mai2024, E T 1) la sociétéSOCIETE1.), établie et ayant son siège social àADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), 2)PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE2.), demeurant àADRESSE3.), prévenusdu chef d’infractions aux articles L-312-1 alinéa 1 et L.312-2 du Code du travail, ainsi qu’à l’article 15 et au point 5, section II, partie B de l’annexe IV du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles tel que modifié, opposants. ==================================================== F A I T S :

2 Les faits et rétroactes de l’affaire se trouventconsignés à suffisance de droit dansune ordonnance pénaledutribunal correctionnel de Diekirchdu 15 février 2024sous le numéro64/2024,et dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «Vu les pièces du dossier répressif ci-après annexées et le réquisitoire conforme du Procureur d'Etat près le Tribunal d'Arrondissement de et à DIEKIRCH, Condamnons: 1)la sociétéSOCIETE1.)., établie et ayant son siège social àADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, 2)PERSONNE1.), né leDATE2.)àADRESSE2.), demeurant àADRESSE3.), en sa qualité de gérant technique de la sociétéSOCIETE1.), préqualifiée du chef des infractions établies à leur charge le 25 juin 2020 àADRESSE4.), En infraction à l’article L-312-1 al. 1 du Code du Travail En sa qualité d’employeur, de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé des salariés dans tous les aspects liés au travail, En l’espèce, d’avoir fait réaliser des travaux de coffrage au deuxième étage du chantier: -sans avoir procédé à une évaluation des risques appropriée -sans avoir planifié les travaux en tenant compte du risque de chute en hauteur et des mesures de protection et de prévention à mettre en œuvre -sans avoir mis en place des mesures de sécurité appropriées, tel qu’un échafaudage ou une échelle, -sans avoir mis à disposition les équipements de sécurité appropriés telles qu’un harnais de sécurité -sans avoir élaboré de méthode de travail, Partant de ne pas avoir assuré la sécurité et la santé du travailleurPERSONNE2.), né le DATE3.)àADRESSE5.), En infraction à l’article L. 312-2 du Code du Travail, en sa qualité d’employeur, dans le cadre de ses responsabilités, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires, En l’espèce, de ne pas avoir évalué les risques pour la sécurité et la santé destravailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail, compte tenu du travail en hauteur à réaliser,

3 En infraction à l’article 15 et au point 5, section II, partie B de l’annexe IV du règlement grand-ducal du 27 juin 2008, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles tel que modifié, En sa qualité d’employeur, de ne pas avoir pris des mesures conformes aux prescriptions minimales figurant à l’annexe IV, En l’espèce de ne pas avoir mis en place un dispositif efficace contre une chute du travailleurPERSONNE2.), préqualifié, tel qu’un échafaudage, une échelle et un harnais de sécurité, aux peines suivantes: sub 1)SOCIETE1.). une amende de 8000,00 EUR et aux frais de justice liquidés au montant de 126,14.-EUR, ainsi qu’aux frais de notification de la présente décision. sub 2)PERSONNE1.) une amende de 1000,00 EUR et aux frais de justice liquidés au montant de 126,14.-EUR, ainsi qu’aux frais de notification de la présente décision. La durée de la contrainte par corps à défaut de paiement de l’amende est fixée à 10 jours. Par application: -des articles L-312-1 al. 1 et L. 312-2 du Code du travail; -de l’article 15 et du point 5, section II, partie B de l’annexe IV du règlement grand- ducal du 27 juin 2008, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles tel que modifié -des articles 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal; -des articles 179, 394 et 399 du code de procédure pénale.» Par lettredu28 février 2024entréeau secrétariat du Parquet de Diekirch lemême jour,MaîtreGilbert REUTER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch,forma opposition contrecette ordonnance pénalepour le compte desesclients,PERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.). Par citation du29 mai 2024(not.3812/20/XD),PERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.)furentcitésà comparaître devant le tribunal de ce siège,pour y entendrestatuer sur le mérite deleuropposition. Après l’appel de la cause à l’audience publique dujeudi, 11 juillet 2024, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du lundi, 15 juillet 2024. Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 15 juillet 2024, Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, déclara représenter ses clientsPERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.).

4 Sur ce,MaîtreGilbert REUTERdéclaraquesesclientsse désistentdeleur opposition. LeMinistèrePublic, représenté parAvelino SANTOS MENDES,substitut du Procureur d’Etat,déclarane pas s’opposer àce désistement. Maître Gilbert REUTER se vitencoreattribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique dujeudi,17 octobre 2024. A cette audiencepublique,le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Parordonnance pénalenuméro64/2024 du 15 février 2024, PERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.). SARLfurentcondamnésàdes peines d’amende d’un montant de1.000 euros(PERSONNE1.)) et de 8.000 euros (sociétéSOCIETE1.)pour avoirenfreint lesarticles L-312-1 alinéa 1 er et L. 312-2 du Code du travail, et les dispositions de l’article 15 et du point 5, section II, partie B de l’annexe IV du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles tel que modifié. Cette ordonnance pénalefut notifiéele 17 février 2024àPERSONNE1.) en mains propres, et le 16 février 2024 à la sociétéSOCIETE1.). Par lettredu28février 2024,entrée au greffe du Parquet de Diekirch le mêmejour,MaîtreGilbert REUTER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch,forma opposition contrel’ordonnance pénale numéro 64/2024 du 15 février 2024de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch. Cette opposition, faite conformément aux dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, est recevablepour avoir été faite dans la forme et dans le délai de la loi. Par citation du29 mai 2024(not.3812/20/XD),PERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.).ontété citésà comparaître devant le tribunal de et à Diekirch siégeant en matière correctionnelle aux fins de voir statuer sur le mérite de cette opposition. A l’audience du15 juillet 2024,lemandatairedes prévenusa représenté ses mandants conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale, et iladéclaréque sesclientsse désistaient deleuropposition.

5 Encore àl’audience de la chambre correctionnelle du15 juillet 2024,le représentant du Ministère Publicadéclaréaccepter cedésistement. Il y a lieu de donner acte àPERSONNE1.)et à la sociétéSOCIETE1.).de leurdésistement d’opposition, et auMinistère Public desonacceptation de ce désistement. Lereprésentant du Ministère Publicne s'opposant pas à ce désistement, il y a lieu del'accorder comme étant régulier. P a r c e s m o t i f s , letribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement et sur opposition, lesprévenus PERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.).entendusenleursexplications et moyens de défensepar le biais de leur mandataire, le représentant du Ministère Public entendu ensonréquisitoire,le mandataire des prévenus ayant eu la parole en dernier, r e ç o i tl'opposition en la forme, d o n n e a c t eàPERSONNE1.)et à la sociétéSOCIETE1.).deleur désistement d’oppositionet au Ministère Public de l’acceptation de ce désistement, dé c l a r ele désistement régulier, partantl ' a c c o r d e, d i tquel’ordonnance pénalenuméro64/2024du15 février 2024du tribunald’arrondissement de Diekirch, chambre correctionnelle,sortira ses pleins effets, condamnePERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.). SARL solidairementaux frais deleurpoursuite pénale sur opposition, ces frais étantliquidés àla somme de282,38euros. Par application des textes de loi cités dansl’ordonnance pénaleen y rajoutant l’article50 du Code pénal et lesarticles 185 et187 du Code de procédurepénale.

6 Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean- Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 17 octobre 2024, au Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence deJulie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui,à l’exception du représentant du Ministère Public,ont signé le présent jugement. Le présent jugement n’a été signé que par Robert WELTER, premier vice-président, Magali GONNER, juge, et Danielle HASTERT, greffier assumé. Conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, il est fait mention de l’impossibilité de Jean- Claude WIRTH, premier juge, de signer leprésent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe duCentre pénitentiaire.


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