Tribunal d’arrondissement, 17 octobre 2024
Jugtn°LCRI77/2024 Not.:13337/13/CD 1x récl.(s.p) Art.11 (expertise au civil) Audience publique du17 octobre 2024 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement quisuit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Nigéria), demeurant à L-ADRESSE2.), -prévenu- en présence…
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Jugtn°LCRI77/2024 Not.:13337/13/CD 1x récl.(s.p) Art.11 (expertise au civil) Audience publique du17 octobre 2024 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement quisuit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Nigéria), demeurant à L-ADRESSE2.), -prévenu- en présence de PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.)(Allemagne), demeurant àL-7314ADRESSE5.), comparantpar Maître Catherine ZELTNER, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. FAITS : Par citation du19 février 2024, leProcureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenuPERSONNE1.)de comparaître aux audiences
2 publiques des13 et 14 mars 2024devant la Chambre criminelle de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: infractions aux articles 375, 377, 402, 403 et 409. A cette date l’affaire fut remise contradictoirementaux audiences publiques des24 et 25 septembre2024. A l’appel de la cause àl’audiencepublique du24 septembre 2024, levice-président constata l’identité duprévenuPERSONNE1.),luidonna connaissance del’acte qui a saisila Chambre criminelleet l’informa de sesdroitsde garder le silenceet de ne pas s’incriminer lui-même. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audienceChristophe VAN VAERENBERGH, fut entendu ensesexplications. Le témoin-expertRobert SCHILTZfut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêtés les serments prévus par la loi. PERSONNE2.)fut entendueà titre de simple renseignement. Les témoinsPERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.)furent entendus, chacun séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. L’affaire fut ensuite remise pourcontinuation à l’audience publique du25 septembre 2024. A l’audience publique du25 septembre 2024,Maître Catherine ZELTNER réitéra sa constitution de partie civile du 1 er juin 2021 au nom et pour compte dePERSONNE2.), préqualifiée, contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelleet qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement. MaîtreCatherine ZELTNER développa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande civile. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audienceChristophe VAN VAERENBERGH, futréentendu en sesexplications. Lereprésentant du Ministère Public,Adrien DE WATAZZI,premiersubstitutdu Procureur d’Etat,fut entendu en son réquisitoire. MaîtreRoby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.), tantau pénal,qu’au civil.
3 Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. LaChambre criminelleprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu la citation à prévenu du19 février 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information adressée en date du5 août 2024à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 duCodedes assurances sociales. Vu l’ordonnance de renvoi no1233/19(Ve)du12 juin 2019de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,confirmée par l’arrêt numéro 1074/19 du 17 décembre 2019 de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel,renvoyant PERSONNE1.)devant une Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chef d’infractionsaux articles375, 377, 402, 403 et 409duCode pénal. Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vules procès-verbaux et rapportsdressés en cause par la Police Grand-Ducale. Vu le rapport d’expertisede crédibilitédressé en date du19 août 2017parl’expert Robert SCHILTZ. Vu le rapportd’expertise en virologie épidémiologiquedressé en datedu27 novembre 2016par leprofesseur Dr. Anne-Mieke VANDAMME. Vu le jugement interlocutoire numéro LCRI 42/21 rendu par la treizième Chambre criminelle en date du 10 juin 2021. Aupénal Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reprocheau prévenuPERSONNE1.)d’avoir: « 1.depuisun temps non prescrit et notamment entre septembre 2007 et février 2008, en Allemagne et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 402 et 403 duCode pénal, avoircausé à autrui une maladie ou une incapacité de travail personnel, en lui administrant volontairement, mais sans intention de tuer, des substances qui peuvent donner la mort, ou des substances qui, sans être de nature à donner la mort, peuvent cependant altérer gravement la santé, avec la circonstance que ces substances ont causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe
4 en l’espèce, d’avoir eu des rapports sexuels non protégés avecPERSONNE2.), née le 1 ier septembre 1988, lui transmettant ainsi le virus de l’immunodéficience humaine partant en lui administrant volontairement le virus de l’immunodéficience humaine, une substance qui peut donner la mort, alors que la victime était ignorante de son état de santé avec la circonstance que ces actes ont causé une maladie paraissant incurable. 2.depuis un temps non prescrit et notamment au mois de juin 2009 et quelques temps avant le 24 juillet 2001, en Allemagne et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 375 et 377 duCode pénal, avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, avec la circonstance que la victime du viol est le conjoint ou conjoint divorcé, la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement enl’espèce, d’avoir, à plusieurs reprises, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de PERSONNE2.), préqualifiée, en introduisant son pénis dans le vagin de la victime, sans son consentement, notamment en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, alors quePERSONNE2.), préqualifiée, a été opéré (césarienne) trois semaines avant, et/ou à l’aide de violences notamment en l’immobilisant sur le lit, avecla circonstance que la victime du viol était la compagne de l’auteur, 3.depuis un temps non prescrit et notamment depuis le mois de mai 2009, en Allemagne et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 409 duCode pénal, principalement avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement et de façon régulière fait des blessures et porté des coups à sa compagnePERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit oua vécu habituellement, notamment en lui portant des coups de poing et des gifles, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel; subsidiairement avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir volontairement et de façon régulière fait des blessures et porté des coups à sa compagnePERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui portant des coups de poing et des gifles,
5 4.depuisun temps non prescrit et notamment le 7 juin 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 409 duCode pénal, principalement avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, personne particulièrement vulnérable due à un état de grossesse, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ontentraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa compagnePERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, enceinte au moment des faits, notamment en lui portant des coups de poing dans le ventre et des gifles, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel; subsidiairement avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, personne particulièrement vulnérable due à un état de grossesse, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa compagnePERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, enceinte au moment des faits, notamment en lui portant des coups de poing dans le ventre et des gifles, 5.depuisun temps non prescrit et notamment le 11 avril 2012, àADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 409 duCode pénal, avoirvolontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa compagnePERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en la poussant violemment.» Les faits Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée aux audiences publiques des24et 25septembre 2024, peuvent être résumés comme suit: En date du 13 mai 2013,PERSONNE2.), par le biais de son mandataire Maître Deidre DUBOIS, a déposé plainte contrePERSONNE1.)du chef de coups et blessures volontaires ainsi que pour l’infraction d’administration de substances nuisibles tel que prévue aux articles 402 et 403 du Code pénal.
6 Selon le résumé des faits contenu dans la plainte déposée,PERSONNE2.)se serait mis en couple avecPERSONNE1.)au mois de septembre 2007. Au courant de leur relation amoureuse, celui-ci l’aurait contaminé avec le virus de l’immunodéficience humaine («VIH»), dont celui-ci aurait été porteur et dont il aurait été conscientà ce moment. De cette union seraient nés deux enfants, dès la naissance du premier enfant en 2009,PERSONNE1.)aurait commencé à exercer des violences physiques à son encontre. Le dossier a été transmis à la Police grand-ducale, SREC Mersch, aux fins d’enquête. Une instruction a été ouverte à l’égard dePERSONNE1.)du chef d’infractions aux articles 402, 403 et 409 du Code pénal. Suite aux déclarations dePERSONNE2.)lors de son audition du 21 mars 2014, l’instruction a été étendue à l’infraction de viol et le dossier a été transmis au service de la police judiciaire aux fins des suites de l’enquête. PERSONNE1.)a été inculpé par le magistrat instructeur en date du 10 février 2017 du chef d’infractions aux articles 375 et 377, 309, 402 et 403 du Code pénal. Les déclarations du prévenu Lors de sa première audition par la Police en date du19 septembre 2013,PERSONNE1.) a déclaré être au courant de sa propre infection avec le virus VIH depuis l’année 2005, dont il aurait été informé oralement par le docteur STAUB duHÔPITAL1.). Il ne lui aurait cependant pas cru, alors qu’il ne se seraitpas sentimalade. Depuis son diagnostic médical, il aurait commencé un traitement médicamenteux, qu’il aurait cependant suspendu délibérément pendant la période allant de 2007 à 2010. Il aurait fait connaissance avecPERSONNE2.)à la gare deADRESSE6.)en 2007 et il aurait de suite passéla première nuit chez elle, au cours de laquelle il aurait par ailleurs eu une relation sexuelle avec celle-ci. Lors de cette relation, ils auraient utilisé un préservatif, dont la date limite de péremption serait dépassée de trois années et qui par ailleursse seraitdéchiré au courant de cette relation. Il a encore expliqué quePERSONNE2.)l’aurait informé avant leur première relation qu’elle serait vierge, ce qui l’aurait particulièrement arrangé, alors qu’il aurait vu un reportage de télévision diffusée par la BBC selon lequel on guérirait du virus en couchant avec une femme vierge. Avant cette première relation intime, elle ne l’aurait pas demandé s’il serait porteur du virus et lors des prochaines relations, il n’aurait pas eu le courage de l’en informer, par peur de la perdre. Il n’aurait finalement pris conscience de sa propre maladieune foisquesa partenaire l’avait informé desa diagnose au virus VIH et qu’elle en était tombée gravement malade, de sorte qu’il accepteraitmaintenantle reproche de luiavoir transmis le virus.
7 Il a encore confirmé que son couple se serait disputé régulièrement, cependant sa compagne en aurait toujours été à l’origine. Il a contesté d’avoir frappé celle-ci avec ses poings, mais a admis de l’avoir repoussée violemment et même de lui avoir donné une gifle, en guise de riposte à une attaque contre sa personne. Finalement, il a indiqué que la famille de sa conjointe aurait poussé celle-ci à porter plainte à son encontre. Lors de son audition par la Police en date du11 avril 2012, après quePERSONNE2.)a appelé la Police en raison d’une dispute conjugale et qu’il a été expulsé du domicile conjugal,PERSONNE1.)a expliqué avoir été malade ce jour, de sorte qu’il serait resté allongé au canapé toute la journée. A un moment, il aurait téléphoné avec sa compagne et ils se seraient disputés à propos du planning concernant leurs deux enfants. Après que sa partenaire serait rentrée à la maison, ils auraient continué à se disputer, et elle aurait commencé à crier tout en lui donnant une gifle. Il lui aurait dit de vouloir s’occuper d’un des deuxenfants le lendemain, dont elle n’aurait pas été d’accord alors qu’elle avait d’autres plans et elle l’aurait poussé au point de le faire chuter au sol. Il aurait fermé à clé la porte du salon de l’intérieur et serait monté l’escalier en colimaçon, à ce moment, sa compagne l’aurait tiré par un de ses pied et il aurait à peine pu éviter sa chute. Puis il aurait à nouveau ouvert la porte du salon, et elle aurait de suite contacté la Police. Il a expliqué que sa partenaire serait toujours d’humeur agressive le soir en rentrant et à son avis, ça lui aiderait à évacuer son stress accumulé lors de la journée. Il a confirmé avoir frappé sa partenaire à une reprise il y a trois ans, au momentoùelle était enceinte. Lors de son audition par la Police en date du21 juillet 2014, le prévenu a formellement contesté avoir violéPERSONNE2.)àADRESSE6.), peu après que celle-ci a donné naissance à leur premier enfant. Il a indiqué que les relations sexuelles au courant de l’année 2011 n’auraient pas été imposées de sa part, alors qu’ils auraient formé un couple harmonieux à cette époque. PERSONNE1.)a contesté avoir exercé des agressions physiques à l’égard de PERSONNE2.). Il a expliqué qu’ils se disputeraient souvent et qu’elle aurait tendance à devenir hystérique et agressive et de s’en prendre physiquement à sa personne. Lors de ses agressions, ilse serait limité à se défendre contre les coups portés par sa conjointe, en la tenant par les bras.
8 Il a dépeint son ex-partenaire comme menteuse, qui à partir d’un certain moment aurait appelé la Police après chaque dispute conjugale, dans l’espoir de se débarrasser de lui et se voir confier la garde des enfants communs. Finalement, il a ajouté que sa partenaire aurait même essayé de l’empoisonneravec un yaourt au courant du mois d’août 2012. Lors de sonaudition de première comparution par le magistrat instructeuren date du10 février 2017,PERSONNE1.)a confirmé en partie ses déclarations antérieures. Néanmoins, il est revenu sur ses déclarations quant au moment de la révélation de sa séropositivité, soutenant qu’il l’aurait informéedès leur deuxième rencontre, qui aurait eu lieu une semaine après la première relation sexuelle. En outre, il a insisté sur le fait que l’initiative quant à première relation serait venue dePERSONNE2.), qui l’aurait poussé, même après avoir été rendue attentive de sa part que le préservatif avait largement dépassé la date limite de péremption. (Plus tard dans l’interrogatoire, il s’est contredit en déclarant qu’il aurait informé sa partenaire de sa propre séropositivité au courant de l’année 2008). Après que sapartenaireest tombée malade et a été diagnostiquée positive au virus VIH, il lui aurait promis de rester à ses côtés pour s’occuper d’elle et lui aurait fait part de son intention de fonder une famille avec elle. Lui-même aurait été informé de sa propre contamination au courant de l’année 2005, ce qu’il n’aurait cependant pas cru, alors qu’il n’aurait jamais été malade et il aurait été certain que les médecins mentaient. Il n’aurait pas pris de façon continu les médicaments lui prescrits et aurait même abandonné le traitement pour une année entière. Questionné quant aux faits de viols lui reprochéset aux violences domestiques, il a réitéré ses contestations. Il aencoredépeint son ex-conjoint comme une personne agressive qui le frappait régulièrement sans la moindre raison. D’habitude, il l’aurait juste agrippé aux bras, afin de l’empêcher de continuer, mais il lui serait arrivé à quelques rares exceptions, de lui avoir donné une légère gifle en réponse. Finalement, il a expliqué quePERSONNE2.)serait en train de «monter une affaire» contre lui, pour se débarrasser de lui et de le séparer de leurs enfants communs. Les déclarations des témoins PERSONNE2.) Après avoir fait appel à la Police après une dispute conjugale en date du11 avril 2012, PERSONNE2.)a expliqué être en couple avecPERSONNE1.)depuis cinq ans. Après
9 la naissance de leur premier enfant remontant à trois années, leurs problèmes de couple auraient commencé. Ils se seraient toujours disputés à cause des enfants et son conjoint, qui aurait le statut de réfugié,lui aurait constammentreprochéd’être responsable de la non-obtention d’un titre de séjour. Déjà dans le passé, la Police aurait dû intervenir en raison d’une dispute conjugale. Ce jour, un différend serait survenu à propos des enfants communs, lors duquel son partenaire aurait menacé d’emporter leurs deux enfants avec lui en Afrique. Lors de ce différend, son conjoint l’aurait poussé si brusquement dans le salon, qu’elle aurait failli tomberau sol. Elle se serait alors précipitée vers le téléphone pour contacter la Police, maisson conjoint lui aurait arraché le téléphone fixe des mains. Il aurait fait de même avec son téléphone portable. Dans la suite,PERSONNE1.)l’aurait enfermé dans le salon. Après lui avoir déverrouillé laporte, elle aurait finalement réussi à s’emparer d’un téléphone pour contacter la Police. Après son dépôt de plainte,PERSONNE2.)a déclaré lors de son audition policière en date du8 juillet 2013, avoir rencontré par hasard le prévenuPERSONNE1.)à la gare de ADRESSE6.). Celui-ci lui aurait adressé la parole et l’aurait aussitôt invité à boire un verre dans un café. Elle aurait hésité mais finalement accepté, alors qu’elle était seule à ce moment etqu’elle n’avait rien contre un peu de compagnie. Ils se seraient rendus ensemble à un café, mais comme la musique avait été trop bruyante, elle lui aurait proposé de se promener le long de laADRESSE7.). Celui-ci aurait cependant mal interprété cette proposition; il se serait installé sur un banc, aurait baissé son pantalon et lui aurait dévoilé son sexe enérection, tout en commençant à se masturber. Confrontée à cette situation totalement inattendue, son premier reflex était de s’enfuir. Cependant,PERSONNE1.)lui aurait expliqué avoir raté son dernier train pour rentrer à Luxembourg et qu’il n’aurait nulle part pour dormir, de sorte qu’elle aurait eu pitiéde lui et l’aurait invité à la rejoindre à son domicile à l’adresse de son père, où il pourrait passer lanuit sur le canapé. A nouveau, cette proposition aurait été mal interprétéepar le prévenu, qui, une fois installé au domicile dePERSONNE2.), l’aurait poussée à avoir une relation sexuelle avec lui.
10 Comme elle aurait été vierge à ce moment, mais se serait néanmoins sentie prête à avoir sa première relation sexuelle, elle aurait finalement accepté.Avant de coucher avec PERSONNE1.), elle lui auraitdemandés’ilétaitporteur du virus VIH, ce que celui-ci aurait démenti. Ils auraient couché ensemble en seprotégeant avec un préservatif. Le 7 septembre 2007, elle se serait mise en couple avec le prévenu et ils se seraient fréquentés régulièrement. En février 2008, elle aurait été atteinte de rougeurs dans la nuque et y aurait ressenti des douleurs, de sorte qu’elle aurait consulté plusieurs médecins, avant qu’une analyse sanguine lui a finalement révélé sa séropositivité au virus VIH en date du 17 février 2008. En informant son conjoint de son diagnostic, celui-ci se serait montré totalement surpris et seserait dépeint lui-même en tant que victime, il aurait commencé à pleurer et déclaré qu’il allait mourir. PERSONNE2.)a indiqué avoir été naïve et avoir cru sur parole son conjoint quin’aurait pas été au courant de son état de santé affecté. Elle luiaurait ditd’en informer ses ex petites-amies, ce qui n’aurait pas été important à ses yeux. Elleignoraitsi son partenaire avait été pris en charge médicalement avant sa propre diagnose, mais celui-ci se serait soumis à une trithérapie suite à son diagnostic. Elle a ajouté avoir eu deux enfants ensemble avec le prévenu, qui étaient nés leDATE3.), respectivement le 24 juillet 2011, et qui n’avaient pas été infectés avec le virus. Le témoin a précisé avoir été vierge au moment de coucher avec le prévenu, ne pas avoir eu de rapports sexuels avec d’autres hommes, ne pas s’être injecté des drogues, ni d’avoir subie une transfusion sanguine. Après la naissance de leur premier enfant en 2009, le prévenu aurait perdu son travail et aurait commencé à la frapper régulièrement en se servant de sa main plate et de ses poings, il l’aurait même frappé avec son poing dansson ventre au courant de sa grossesse. Elle n’aurait cependant rien entrepris et se serait simplement tue, alors qu’elle aurait souhaité que ces enfants grandissement dans une famille intacte, ensemble avec leurs deux parents, vu que ses propres parentsse seraient divorcés quand elle était jeune, ce qu’elle aurait voulu épargner à tout prix à ses propres enfants. Elle n’aurait jamais porté plainte contre son conjoint et n’aurait consulté un médecin qu’une seule fois suite à des coups reçus de la part de celui-ci. Cependant, la Police aurait dû intervenir à plusieurs reprises suite à des disputes conjugales violentes.
11 PERSONNE2.)a encore expliqué s’être pacsée avec le prévenu en date du 24 février 2013, mais qu’elle avait résilié unilatéralement le partenariat en date du 30 avril 2013, après que son conjoint lui avait annoncé au cours d’une dispute au courant du mois d’octobre 2012 que celui-ci était informée de sa propre diagnosedéjà en 2005, mais qu’il n’aurait cependant pas cru la parole des médecins. Suite à cette annonce choquante, elle auraitdécidéde se séparer de son conjoint, alors qu’elle serait tombéegravement malade suite à son infection avec le virus. Lors de son audition du19 décembre 2013,PERSONNE2.)a indiqué avoir utilisé lors de la première relation sexuelle avec le prévenu un préservatif, qui ne se serait pourtant pas déchiré tel que déclaré par le prévenu.Cependant, le prévenun’auraitdéjàlors de lapremière relation pas voulu utiliser de préservatif, au motif qu’il ne sentirait rien et c’est elle qui aurait dûinsister. Elle a précisé avoir toujours débuté les relations sexuelles en utilisant un préservatif, qui se seraitpourtantparfois déchiréetque le prévenu aurait mêmeretiré au courantdu rapport. Dans ce cas, ils auraient continué le rapport sans protection. Jusqu’à sa diagnose, elle aurait eu environ dix à quinze rapports avec le prévenu. Lors de son audition policière en date du21 mars 2014, le témoin a déclaré avoir été violée par le prévenu deux à trois semaines après la naissance deleurfils au domicile de son père àADRESSE6.). A ce moment, elle n’aurait pas été prête à avoir de rapport sexuel, au vu de la récente césarienne subie, dont elle aurait également informé son conjoint, qui pourtant ne l’aurait pas respecté. En 2011, avant la naissance de son fils, elle aurait encore été violée par le prévenu à l’adresse de sa mère située à L-ADRESSE8.). Elle aurait tenté de s’opposer, mais n’aurait pas réussi physiquement. Elle n’aurait pas non plus crié alors qu’elle avait voulu à tout prix éviter à traumatiser les membres de sa famille dormant dans les chambres avoisinantes. Le couple se serait disputé régulièrement et son conjoint luiaurait expliqué avoir été éduqué avec la prémisse qu’un couple devrait avoir un rapport sexuel après chaque dispute pour se réconcilier. Après les viols, elle n’aurait jamais consultédemédecin. PERSONNE2.)a également fait état d’agressions physiquesrégulières par le prévenu, précisant que celui-ci l’aurait frappé avec ses poingsdansles côtes etcontrela tête, respectivement avec la main plate au visage et même repoussé violemment, de sorte qu’elle se serait cognée contre des meubles. Ces violences, qui auraient débuté après la naissance de leur fille, auraient eu lieu tant en Allemagne, qu’au Luxembourg.
12 Juste avant la naissance de son fils, le prévenu lui aurait assené un coup de poing au ventre et elle aurait été agressée physiquement par celui-ci à l’intérieur d’un appartement àADRESSE6.), où celui-ci avait vécu en colocation en date du 1 er juillet 2010. Elle n’aurait pas réussi à se séparer de son conjoint violent, alors qu’elle était inquiète del’avenir de ses enfants. Lors de son audition policière en date du5 mars 2015,PERSONNE2.)a confirmé ne jamais avoir fait un test de dépistage au virus VIH avant celui lui révélant la transmission du virus, ne jamais avoir subie une transfusion sanguine et ne jamais avoir eu de relation sexuelle avec un autre homme quePERSONNE1.)et que ses parents ne seraient pas séropositifs au virus. Lors de son audition sous la foi du serment àl’audience de la Chambre criminelleen date du 1 er juin 2021, le témoinPERSONNE2.)a confirmé sous la foi du serment en grandes lignes ses déclarations policières. Elle a précisé qu’après avoir rencontré le prévenu pour la première fois au courant du mois de septembre 2007 et après être sortie avec lui du café situé àADRESSE6.), celui- ci se serait assis sur un banc, où il aurait ôté son pantalon et lui aurait dévoilé son sexe en érection. Elle aurait eu pitiédelui et l’aurait ramené au domicile de son père, pour lui offrir un endroit pour passer la nuit. Avant decoucheravec celui-ci, elle l’aurait demandé s’il étaitporteur du virus VIH, ce qu’il aurait démenti. Par ailleurs, il auraitdéclaré avoir faitrécemment un test dans le cadre de son travail, qui se serait avéré négatif. Ils auraient toujours utilisé un préservatif, mais le prévenu les aurait retirés à chaque fois au courant des rapports («Ech soot him mir mussen eis schützen.Ech hunn hien deen Dag dono gefrot ob hien HIV positiv wier, well mier an der Schoul dovunner geschwaat hun. Hien soot nee a wor ganz kredibel. Fier mech war et ok, mir haten eis protegéiert. Hien sot mir méi spéit, hien hätt duerch seng Aarbecht missen enTest maachen, an dee wier negativ…Eigentlech hun mir Kondomer benotzt, mee hien huet se ëmmer rëm erof geholl.Ech hunn him gegleeft dass hien oppasst», page 2 de l’extrait du plumitif du 1 er juin 2021). Elle a encore ajouté qu’après avoir consulté un service psychologique au Luxembourg après sa prise en charge initiale en Allemagne, elle se serait finalement rendu compte que son conjoint avait lui-même consulté ce service bien avant de l’avoir rencontrée,de sorte qu’elle avait à ce moment la certitude quePERSONNE1.)était parfaitement au courant de sa propre infection,cequ’il lui avait caché pendant des années. Lors d’un séjour de son conjoint avec un de leur enfants communs en Afrique, celui-ci l’aurait informé de son intention de suspendre son traitement médicamenteux pendant cette période, contrairement aux avis des médecins. Finalement, elle a précisé avoir été violée environ quatre fois par le prévenu.
13 PERSONNE5.), épousePERSONNE6.) Lors deson audition policière en date du 27 octobre 2014, le témoin, mère de PERSONNE2.), a indiqué connaîtrePERSONNE1.)comme ex-partenaire de sa fille, qui lui aurait été sympathique et fait une assez bonne impression, de sorte que le couple aurait même habité pendant un instant avec le reste de sa famille à son adresse située à ADRESSE9.). Après un certain temps,PERSONNE1.)aurait commencé à dénigrer sa fille devant elle et aurait fait comprendre à celle-ci qu’elle n’aurait rien à dire, de sorte que ça fille aurait, au fil de la relation avec le prévenu, perdu tout estime de soi. Elle se serait rendu compte de plusieursdisputes virulentes au sein du couple, sans qu’elle-même n’en serait devenue témoin direct de violences physiques. Elle aurait cependant pu observer à plusieurs reprises des hématomes sur les bras de sa fille et même une fois que celle-ci avait un œil aubeurre noir. Sa fille aurait hésité à porter plainte contre son compagnon alors qu’elle aurait éprouvé des sentiments de honte et de culpabilité à son égard. Sa fille lui aurait également rapporté qu’après chaque dispute, le prévenu aurait exigé un rapport sexuel avec celui-ci. Finalement,PERSONNE1.)n’aurait pas informé sa fille pendant des années qu’ilétait séropositif au virus VIH, alors qu’ilétait, à son avis, parfaitement au courant. PERSONNE4.) Lors de son audition policière en date du28 octobre 2014, le témoin, père de PERSONNE2.), a déclaré quePERSONNE1.)se serait installé à son domicile le lendemain de la toute première rencontre avec sa fille, sans même en avoir demandé sa permission. Il aurait par la suite enjoint au prévenu de faire une demande d’asile pour régulariser sa situation, alors que celui-ci avait le statut de réfugié. Depuis l’année 2008, il aurait pu constater des disputes régulières au sein du couple et aurait remarqué des traces rouges sur le corps de sa fille. A sa demande, celle-ci lui aurait interdit de s’immiscer dans sa vie de couple. La même année, sa fille aurait reçu son diagnostic de séropositivité au virus VIH. Confronté,PERSONNE1.)aurait démenti avoir été au courant de son véritable état de santé. En 2009, sa fille aurait mis un premier enfant au monde. Au courant de cette année, il aurait eu une dispute avecPERSONNE1.)relative à son inscription à l’office social qui aurait dégénéré, suite à quoi celui-ci lui aurait porté un coup de poing au visage. Une altercation en serait résulté au cours de laquelle
14 PERSONNE1.)l’aurait encore griffé au cou, le faisant saigner, de sorte qu’il aurait été obligé à se rendre à l’hôpital. A partir de ce moment, il aurait catégoriquement refusé l’accès à sa maison en Allemagne àPERSONNE1.), où sa fille occupait un appartement, et auraitporté plainte contre celui-ci. Cependant, par après, sa fille aurait laissé entrer ce dernier à plusieurs reprises à son insu dans l’appartement. Après avoir demandé l’adresse dePERSONNE1.)à sa fille, à la demande de la Police allemande, celle-ci aurait quitté dans la foulé ensemble avec le prévenu son domicile pour s’installer au Luxembourg. A plusieurs reprises, sa fille lui aurait rapporté d’avoir été victime de violences de la part de son partenaire et la Police aurait même dû intervenir à plusieurs reprises, jusqu’à ce que ce dernier ait été expulsé du domicile familial. A un moment, sa fille aurait été informée au courant d’une dispute avecPERSONNE1.), que celui-ci était au courant depuis des années de sa propre contamination avec le virus VIH,ce qui aurait été l’élément déclencheur que sa fille se serait finalement séparée définitivement de celui-ci. Par après,PERSONNE1.)aurait menacé à plusieurs reprises vouloir emmener leurs enfants communs en Afrique et aurait commencé à monter les enfants communs contre leur mère. Finalement, le témoin a dépeint le prévenu comme une personne sans le moindre scrupule cherchant à profiter des autres gens pour parvenir à ses fins, toujours en essayantde générer de la pitié concernant sa personne. Autres éléments de l’instruction -L’expertise de crédibilité Par ordonnance du juge d’instruction du 25 avril 2017, l’expert Robert SCHILTZ est nommé afin de réaliser une expertise de crédibilité dePERSONNE2.). Lors de son entretien avec l’expert,PERSONNE2.)a relaté dans les grandes lignes ses déclarations faites auprès de la police. Sur base de l’examen psychologique, l’expert conclut que «Sur la base de nos données, nous pouvons donc répondre aux questions posées : 1)MadamePERSONNE2.)ne souffre ni d'une psychose ni d'un trouble neurologique entravant sa capacité basique de rendre compte de la réalité. L'examen psychologique n'a pas non plus mis en évidence des tendances caractérielles pathologiques qui auraient pu la pousser à déformer la réalité de manière plus ou moins inconsciente.
15 2)Ni l'examen du dossier ni l'examen de la personnalité de la présumée victime n'ont mis en évidence des éléments susceptibles de mettre en doute la crédibilité de fond de ses déclarations. Il y aconvergence entre les caractéristiques de son discours et le fonctionnement de sa personnalité». -Quant au résultat des mesures d’instructions ordonnées par la Chambre criminelle Il résulte des mesures d’instruction supplémentaires ordonnées par le jugement n° 42/2021 de la Chambre criminelle en date du 10 juin 2021quePERSONNE1.)a été infecté avant le mois de février 2005 etPERSONNE2.)avant le mois de février 2008, et nonavant le mois de février 2007, tel qu’erronément indiqué dans le rapport du professeur Anne-Mieke VANDAMME du 27 novembre 2016. Les déclarations à l’audience A l’audience de la Chambre criminelledu 24septembre2024, le prévenu PERSONNE1.)a déclaré avoir dès le début informéPERSONNE2.)qu’il serait séropositif au virus VIH et qu’il aurait exigé qu’ils utiliseraient un préservatif.Par après, le prévenu est revenu sur ses déclarations, prétendant ne pas avoir abordé le sujet du VIH avec elle lepremier soir. Il a ajouté qu’il n’avait jamais eu la volonté d’infecter sa partenaire avec le virus. Le prévenu a contesté formellement d’avoir violé et exercé les violences telles que lui reprochées par le Ministère Public et a qualifié son ex-partenairede menteuse, qui essaierait de fomenter un complot pour se débarrasser de lui. A l’audience du25septembre 2024, le prévenu a indiqué avoir insisté d’utiliser un préservatif lors de la premièrerelationsexuelle. Il aurait également rendu attentive sa partenaire que le préservatif fourni par celle-ci était périmé et qu’ils feraient mieux d’attendre le lendemain pour aller acheter de nouveaux préservatifs, ce que sa partenaire aurait refusé, alors qu’elle n’avait pu attendre sa première relation sexuelle.Après avoir remarqué que le préservatif s’était déchiré, il aurait été choqué. Le lendemain, sur demande dePERSONNE2.), il lui aurait fait part que les médecins l’auraient informé d’être séropositif,tout en lui expliquantqu’ilne lesaurait cependant pas cru. Ce n’est qu’après que sa partenaire serait tombée gravement malade, qu’ilaurait réalisé l’existence de la maladie. Sur question de la Chambre criminelle pourquoi il se serait fait délivrer un deuxième certificat médical en date du 31 octobre 2007 attestant sa séropositivité, juste quelques jours avant d’avoir fait la rencontre avecPERSONNE2.), le prévenu a démenti être à l’origine de cette demande. Il a réitéré ses contestations quant aux reproches de viols et de n’avoir que fait repousser sa partenaire.
16 Les hématomes de sa partenaire documentés par certificat médical du 8 juin 2011 s’expliqueraient par le fait qu’il aurait dû fermement retenir sa partenaire afin de faire cesser ses attaques, ce qui lui aurait provoqué de légers hématomes. A l’audience de la Chambre criminelle,PERSONNE2.),entendue en tant que partie civile,a confirmé ses déclarations antérieures. Elle a précisé que dès la première soirée avec le prévenu, celui-ci aurait insisté à avoir une relation sexuelle avec elle, ce qu’elle aurait finalement accepté. Ils auraient utilisé un préservatif et à sa demande s’ilétait porteur du virus VIH, ce dernier aurait formellement démenti. Le lendemain, elle lui aurait reposé la question,àlaquelle il auraitrépondu par la négative, tout en lui posant à son tour la même question. Au cours des prochaines relations sexuelles, le prévenu avait insisté à neplus utiliser de préservatif, sous prétexte de n’éprouver aucun plaisir. Après qu’elle aurait informéPERSONNE1.)durésultat de sa diagnose médicale, le prévenu aurait pleuré et lui aurait donné l’impression qu’il n’aurait pas été au courant de sapropre contamination. Cependant, après s’être rendue au service de la «Aidsberoodung» à laADRESSE10.), elle seserait aperçu que son conjoint y était déjà connu par lepersonnel, de sorte qu’elle se serait finalement rendue compte queson partenaireavait bien été conscient de sa contamination avant de l’avoir rencontré, et que celui-ci a consciemment eu des rapports sexuels non-protégées avec elle, alors qu’il savait être porteur du virus. Elle a confirmé que le prévenu a constamment exercé des violences physiques à son encontre dès la naissance de leur premier enfant. PERSONNE2.)a encore dépeint le prévenu comme un feignant, qui n’est pas à-même de s’adonner à un travail régulier, le peu d’argent qu’il gagnait était dépensé pour l’achat de voitures d’occasion qu’il changeait constamment et il lui aurait même volé l’argent (environ 1.000 euros) reçu pour son anniversaire de la part de son oncle. Après l’avoir confronté avec cevol, le prévenu l’aurait rassurée qu’il allait la rembourser, ce qu’il n’aurait cependant jamais fait. Par ailleurs, le prévenu aurait déménagé chez son père en Allemagne, sans avoir eu la permission de celui-ci et n’aurait jamais déboursé le moindre europour contribuer aux charges du ménage. Après qu’il avait été mis à la porte par son père, le prévenu se serait également incrusté à sa nouvelle adresse située àADRESSE9.), où il aurait continué à profiter d’elle. PERSONNE1.)aurait constamment exercé de la pression psychologique sur elle, lui reprochantêtreà l’origine de sa situation défavorable.
17 Après leur séparation, le prévenu aurait manipulé leurs enfants,aupoint que ceux-ci n’auraient plus souhaité avoir de contact avec leurmère etsa famille, qui pourtant étaient les seuls àlessoutenir. Le prévenu serait également raciste et interdisait à ses enfants de fréquenterdes gens à la peau blanche. Sur question du représentant du Ministère Public, le témoin a confirmé avoirclairement fait comprendre son désaccord quantaux relations sexuelles reprochés au prévenu, ce que celui-ciaurait cependant ignoré. A l’audience du 24septembre 2024, le témoinPERSONNE3.), a déclaré sous la foi du serment avoir eu au début une bonneimpression du prévenuPERSONNE1.)lui présenté par sa petite-fille. Cependant, elle avaitl’impressionque le sentiment d’affection et d’amour porté par sa petite-fille pour le prévenu n’était pas réciproque. Elle n’aurait au début pas été au courant des violences au sein du couple. Finalement, l’annonce de la diagnose de sa petite-fille aurait été un choc pour elle et l’ensemble de la famille. Ala mêmeaudience, les témoinsPERSONNE5.), épousePERSONNE6.)et PERSONNE4.)ont confirmé sous la foi du serment leurs auditions policières respectives. Le témoinPERSONNE5.), épousePERSONNE6.)a ajouté que le prévenu tenait des propos racistes à leur égard. I.En droit 1.Quant à la compétenceratione materiae La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche au prévenuégalementdes délits. Ces délits doivent être considérés comme étant connexes aux crimes retenus par l’ordonnance de renvoi. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité et que le juge compétent pour connaître des crimes l’est aussi pour connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de préventions ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. La Chambre criminelle se déclare partant compétente pour connaître de ces délits. 2.Quant à la compétence territoriale La Chambre criminelle observe que d’après le réquisitoire de renvoi du Ministère Public,les faits reprochés au prévenu se seraient dérouléspartiellementen Allemagne.
18 La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale. Dans la mesure où le prévenu a sa résidence habituelle au Luxembourg et que les faits lui reprochés qualifiés de viol, font partie des infractionsvisés par l’article 5-1 du Code de procédure pénale, la Chambre criminelle est compétente pour connaître des faits reprochés sub 2. au prévenu et qui sont situés aux termes de l’ordonnance de renvoi, sur le territoire allemand. Concernant les autres faits qui se seraient déroulés à l’étranger libellés sub 1. et sub 3., la Chambre criminelle rappelle qu’« il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, no. 254). Une telle prorogation a notamment lieu pour des infractions qui se trouvent soit dans un cas de connexité prévu par la loi, soit lorsqu’elles sont indivisibles. La Chambre criminelle retient que les infractions reprochées au prévenu et libellées sub 1. et sub 3., commises à l’étranger, à les supposer établies, sont étroitement liées, pour avoir été commises au préjudice de la même victime et dans le même contexte de conflits conjugaux, aux infractions commises, à lessupposer établies, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg reprochées au prévenu, de sorte que l’indivisibilité de toutes ces infractions commande de les soumettre à l’appréciation du même Tribunal. La Chambre criminelle est en conséquenceterritorialementcompétente pour connaître de toutes les infractions reprochées au prévenu. Quant au fond Imputabilité des faits au prévenu La Chambre criminelle note que le prévenu contestela quasi-intégralité des faits lui reprochéset aavoué avoir giflé, à une reprises, sa partenaire, tout en précisant qu’il ne s’agissait que d’une riposte de sa part. Au vu des contestations dePERSONNE1.), la Chambre criminelle rappelle qu’en matièrepénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
19 Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Concernant la valeur probante des déclarations de témoins, la Chambre criminelle retient que le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits; il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits. Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel.1969, I, p. 912). Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points suivants : a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions affectives par rapport au procès…) ? b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au niveau de la mémoire) ? c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M. FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053). En l’absence de témoignage extérieur et direct concernant les diverses agressions sexuelles et physiques, il importe de peser le poids des déclarations dePERSONNE2.) ainsi que celles du prévenu au regard d’éléments de contexte sur la révélation des faits, de vérifier le contexte de la commission des faits et de rechercher si des éléments objectifs permettent de vérifier ces faits et leurs circonstances. •Les conditions des révélations des faits D’emblée, la Chambre criminellerappellequePERSONNE2.)n’a pas porté plainte contre son conjoint pendant de longues années suite auxviolenceslui infligées,pour éviter que ses deux enfants grandissentavec des parents divorcés. PERSONNE2.)n’a qu’une seule foisfaitconstater et soigner sesblessurespar un médecin. La Chambre criminelle retient quePERSONNE2.)a enduré pendant de longues années des agressions physiques commises par son conjointsansporter plainte jusqu’au mois de mai 2013, où elle s’était finalement résolue à porter plainte.
20 Pendant les années 2009 et 2011, elle a également subi des agressions sexuelles par son partenaire, par crainte et elle ne s’est confiée au début à personne, puis à un certain moment àses parents. Elle ne s’est complètement ouverte en révélant les agressions sexuelles subies que lors de son audition de Police en 2014, après avoir digéré le choc lui porté par son conjoint, qui lui a finalement avoué qu’il était conscient de sa propre infection avec le virus VIH, avant même de l’avoir rencontrée. Auvu de ce qui précède, les circonstances du dévoilement des faits parPERSONNE2.) ne permettent pas de mettre en doute la sincérité de ses déclarations, au vu de l’évolution au terme de laquelle elles ont progressivement évoqué les faits: silence observé pendant plusieurs années, cherchant à oublier les faits ou à y faire face seule, besoin exprimé à un moment donné de se confier et crainte de répercussions irrémédiables sur le plan familial consistant notamment dans le divorce du couple familial et les menaces par son conjoint de l’enlèvement de ses enfants en Afrique. •Les circonstances de temps/le point de départ des agressions sexuelles PERSONNE2.)a déclaré à plusieurs reprises avoir été violée par le prévenu au courant des années 2009 et 2011 et avoir subi des agressions de la part de celui-ci depuis la naissance de leur premier enfant en 2009. La Chambre criminelle relève dès lors qu’il y a une constancesur le début des agressions sexuelles et physiques commises par le prévenu sur sa conjointe. Cet élément vient conforter la crédibilité des déclarations dePERSONNE2.). •La fréquence desabus sexuels et des violences domestiques Il ressort des auditions dePERSONNE2.)que la fréquence des abus sexuels sur sa personne variait, mais que c’était de façon régulière, toujours quand le prévenu en a éprouvé le besoin. Par ailleurs, il a à d’innombrables reprises tenté de coucher avec elle, en prétextantainsi àune réconciliation rapide du couple après les disputes. A ce titre, il y a lieu de relever que le prévenu ne s’est ni occupé del’état de santé de sa partenaire, après qu’elle venait de subir une césarienne, ni à l’égard des autres membres de la famille decelle-ci, alors qu’il a abusé d’elle dans la maison de la mère de celle-ci, sachant pertinemment qu’elle le laisserait faire, afin de ne pas réveiller les membres de sa famille. Il ressort encore des déclarations dePERSONNE2.)qu’elle subissait des violences récurrentes de la part de son partenaire dès la naissance de leur premier enfant, ce qui est corroboré, entre autres,par le fait que le prévenu a été expulsé du domicile conjugal en 2012 et quePERSONNE2.)a dû consulter un médecin en 2012 pour faire soigner ses blessures. Ces éléments viennent dès lors accréditer les déclarations dePERSONNE2.).
21 •La validité et la valeur probante des déclarations dePERSONNE2.) S’agissant de la valeur des déclarations fournies parPERSONNE2.), une expertise de crédibilité a été ordonnée par le Juge d’instruction. Selon le rapport d’expertise établi par l’expert SCHLITZ, les déclarations dePERSONNE2.)sont crédibles et se fondent sur un vécu authentique. Même si le contenu et la conclusion de l’expertise de crédibilité a été mise en cause à l’audience de la Chambre criminelle par le mandataire du prévenu et sil’expertise ne constitue pas en elle-même un mode de preuveparfait, elle participe néanmoins à la manifestation de la vérité. L’expertise a pour objet de replacer dans leur contexte les éléments fournis par le témoignage delavictime présumée. Après avoir fait des tests spécifiques avecPERSONNE2.), l’expert SCHILTZ a encore relevé qu’il existe des signes de préoccupation et d’angoisse ainsi que de nombreux conflits intrapsychiques, alors qu’elle est consciente qu’elle s’est attachée à une personne indigne et qu’elle se reproche son manque d’estime de soi et d’assertivité, ce qui vient encore conforter l’authenticité de ses déclarations. La Chambre criminelle ne peut dès lors déceler d’élément venant remettre en doute les déclarations dePERSONNE2.). •Les menaces et représailles Il se dégage notamment de la lecture de la déposition dePERSONNE2.)que le prévenu l’a, à plusieurs reprises menacé, d’enlever leurs enfants communs avec lui dans son pays d’origine en Afrique. Finalement, la Chambre criminelle note qu’il ressort des témoignages recueillis des deux parents dePERSONNE2.)que ceux-ci craignaient effectivement que le prévenu continuerait à exercer de la violence à l’encontre de leur fille et qu’il serait tout à fait capable d’emmener leurs petits-enfants avec lui en Afrique. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le prévenu a essayé de passer sous silence les faits commis en menaçantPERSONNE2.). •La théorie du complot La théorie du complot fomentée parPERSONNE2.)qui aurait fait des faux témoignages lors de ses auditions par la Police avancée parPERSONNE1.)lors de ses différentes auditions n’est étayée par aucun élément du dossier répressif et est contredite par les déclarations des témoins. Quant à un éventuelmotif d’une fausse accusation, il est compréhensible que PERSONNE2.)avait certainement une certaine rancune à l’égard du prévenu, après tout ce que le prévenu lui a fait subir, cependant, l’expert SCHILTZ a néanmoins écarté tout motif de vengeance au vudu caractère sincère et honnête dePERSONNE2.).
22 Ainsi, la Chambre criminelle peut rejeter toute hypothèse d’un complot fomenté à l’encontre du prévenu. •Les déclarations du prévenu La Chambre criminelle constate que le prévenu a tenté de réfuter l’ensemble des accusations portées à son encontre. Concernant la transmission du virus àPERSONNE2.), il y a, d’un côté,lieu de constater que le prévenu a présenté de nombreuses versions quant au moment de révélation de son infection à celle-ci, qui sont pourtant toutes contredites par son ex-compagne, et d’un autre côté il admet de l’avoir infecté. Par ailleurs, il a contesté en bloc les agressions physiques sur sa partenaire, tout en essayant de se dépeindre lui-même en tant que victime d’agressions commises par sa partenaire. Concernant les prétendus viols, le prévenu s’est contenté de les mettre en doute,au motif quePERSONNE2.)ne les aurait pasdénoncés à la Police, ni aprèsles moments deleur commission, ni dans sa plainte déposéeen 2013à la Police. Finalement, il y a encore lieu de soulever que tant lors de ses différentes auditions, qu’à l’audience de la Chambre criminelle, le prévenu s’est dépeint comme un bon père de famille, décrivant une relation de famille plus ou moins harmonieuse à la maison, alors que tant son ex-partenaire, de même que les parents de celle-ci, ont affirmé le contraire, en décrivant le prévenu comme un feignant,qui a pleinementprofitéde sa partenaire, en plus de l’avoiragresséphysiquement et sexuellementà de maintes reprises. Au vu des nombreuses incohérences et contrevérités fournies par le prévenu tout au long de la procédure, la Chambre criminelle en déduit que les déclarations du prévenu précitées ne sont qu’un tissu de mensonge. •Conclusion Au regard de l’ensemble des développements qui précèdent, la Chambre criminelle retientqu’il est établi que le récit dePERSONNE2.)quant aux agressions sexuelles et physiques par le prévenucorrespond à la vérité, de sorte que la version des faits telle que relatée parPERSONNE2.)est à retenir. I.Quant aux infractions prévues aux articles 402 et 403 du Code pénal libellées sub. 1. Il est reproché au prévenuPERSONNE1.)sub 1.entre septembre 2007 et février 2008, en Allemagne et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,en infraction aux articles 402 et 403 du Code pénal,d’avoir eu des rapports sexuels non protégés avec PERSONNE2.), née le 1 ier septembre 1988, lui transmettant ainsi volontairement le virus de l’immunodéficience humaine, une substance qui peut donner la mort, alors que
23 la victime était ignorante de son état de santé, avec la circonstance que ces actes ont causé une maladie paraissant incurable. Aux termesde l’article 402 du Code pénal sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros, quiconque aura causé à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant volontairement, mais sans intention de tuer, des substances qui peuvent donner la mort, ou des substances qui, sans être de nature à donner la mort, peuvent cependant altérer gravement la santé. Contrairement à l’infraction de coups et blessures volontaires, la maladie ou l’incapacité de travail ne constituent pas une circonstance aggravante dans le cadre de l’infraction prévue par l’article 402 mais un élément constitutif de celle-ci. L’administration de substances n’ayant entraîné qu’une légère gêne passagère n’est dès lors pas punissable. Aux termes de l’article 403 du Code pénal, la peine sera la réclusion de cinq à dix ans, lorsque ces substances auront causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe. Quant à l’élément matériel L’élément matériel de l’infraction prévueauxarticles 402 et403 du Code pénal consiste dans la transmission d’une maladie paraissant incurable. En l’espèce, il est constant en cause et non contesté par le prévenu qu’il a eu une multitude de rapports sexuels non-protégés avecPERSONNE2.)à partir du mois de septembre 2007. Après avoir souffert de lésions cutanées au début du mois de février 2008, PERSONNE2.)a consulté plusieurs médecins avant d’avoir été diagnostiquée séropositive au virus VIH, dont le résultat lui a été communiqué en date du 29 février 2008. «L’infection au virus H.I.V. est devenue, dans les pays développés, davantage «une maladie chronique qui exige une bonne adhérence au traitement» et que «l’espérance de vie en cas d’infection H.I.V.-1 est presque égale à l’espérance de vie d’une personne non H.I.V.» selon le Dr Filip MOERMAN, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit donc bien d’une maladie susceptible d’entraîner la mort, paraissant incurable, nécessitant un traitement constant, ou qui peut altérer gravement la santé», (page 15, Courd’appel de Liège, 18 ch., 11-12-2018). Il ressort des explications dePERSONNE2.)et des nombreux certificats médicaux versés aux débats qu’elle est, en raison de sa contamination au virus VIH, tombée gravement malade et a dû se soumettre à un lourd traitement médicamenteux. L’infection avec le virus VIH va inévitablement entraîner la maladie du SIDA, qui est à moyen ou à long terme mortelle, si elle n’est pas prise en charge de manière adéquate.
24 La maladie du SIDA, qui est la conséquence de l’infectionpar le virus VIH, est à qualifier de maladie paraissant incurable au sens de l’article 403 du Code pénal, alors que les patients ne peuvent, à l’état actuel de la science, en être complètement guéris. Partant, il y a lieu de retenir que la transmission du virus VIH lors d’un rapport sexuel est à qualifier de transmission de substances nuisibles qui peuvent donner la mort, ou des substances qui, sans être de nature à donner la mort, peuvent cependant altérer gravement la santé au sens de l’article 403 du Code pénal. Finalement, il a encore à relever que le prévenuPERSONNE1.)a avoué avoir transmis le virus du VIH à sa partenairePERSONNE2.)(«Ich akzeptiere allerdings den Vorwurf, dass ich sie mit AIDS angesteckt habe», page 2 du rapport N° JDA 2013/29765/3/BOTH du 19 septembre 2013 dressé par le S.R.E.C. MERSCH). Au vu des développements qui précèdent, l’élément matériel de l’infraction se trouve ainsi établi. Quant à l’élément moral L’élément intentionnel de cette infraction présupposeinévitablement la connaissance par l’auteur lui-même d’être porteur du virus. «L’élément moral consiste en la volonté de l’auteur de porter atteinte à l’intégrité corporelle de la victime, il «suppose notamment que l’agent ait eu l’intention de faire dutort à la victime, sans qu’il soit requis qu’il ait voulu causer un mal déterminé(Cass., 16 janvier 2022, R.D.P., 2002, p.788)…le consentement de la victime à entretenir des relations sexuelles, même si elle était informée de l’état de santé de son partenaire, est irrelevant en droit pénal et n’efface nullement la culpabilité de l’auteur de l’infraction»,( page 18, Cour d’appel de Liège, 18 ch., 11-12-2018). En l’espèce, il ressort des déclarations du prévenu lors de son audition policière du 19 septembre 2013, que ce dernier a été informé de sa diagnose depuis le mois d’octobre 2005 et qu’il a commencé un traitement médicamenteux spécifiqueà partir de ce moment. Il ressort encore des déclarations dePERSONNE2.)que le prévenu a consulté le service de la «SOCIETE1.)» avant même de l’avoir rencontré. Par ailleurs, il y a lieu de noter que le certificat médical du 2 mars 2007 atteste de son diagnostic de séropositivité au VIH, qui lui a été confirmé, à sa demande, par un certificat médical du 31 octobre 2007, pour s’opposer àunrapatriement dans son pays d’origine au motif d’une insuffisante prise en charge médicale de sa maladie. Partant, il y a de retenir que sa diagnose a été confirmée au prévenu quelques jours avant d’avoir fait connaissance avecPERSONNE2.)et le premier contact sexuel avec celle- ci. Le fait d’avoir été parfaitement conscient de sa diagnose est corroboré parses déclarations du 19 septembre 2019, desquelles il ressort que cela l’aurait
25 particulièrement arrangé d’avoir eu un rapport sexuel avec une femme vierge, alors qu’il était convaincu de pouvoir ainsi guérir du virus. Les dires du prévenu selon lesquelles il n’aurait pas cru la parole des médecins lui transmettant sa diagnose ne saurait remporter la conviction de la Chambre criminelle et ne constituent qu’une vaine tentative de se déresponsabiliser. Au vu de ce qui précède, il est établi en cause que le prévenuPERSONNE1.)était au courant et conscient d’être porteur du virus VIH, avant même d’avoir commencé une relation intime avecPERSONNE2.). Quant au moment dela révélation dela maladie àPERSONNE2.) Tout d’abord, il y a lieu de noter que les déclarations du prévenu quant au prétendu moment de révélation de sa séropositivité à sa partenaire sont fluctuantes: Lors de son audition du 19 septembre 2013, il a indiqué quePERSONNE2.)ne lui aurait pas demandé s’il serait séropositif, par après il n’aurait jamais eu le courage de l’en informer. Lors de son interrogatoire par le magistrat instructeur en date du 10 février 2017, PERSONNE1.)est revenu sur ses déclarations, prétendant qu’il l’en aurait informé dès leur deuxième rencontre, qui aurait eu lieu une semaine après la première relation sexuelle. Plus tard dans l’interrogatoire, il a de nouveau changé de version, déclarant qu’il l’enaurait informée au courant de l’année 2008. A l’audience de la Chambre criminelle en date du24septembre 2024, le prévenu a déclaré avoir informé sa partenaire avant la première relation,tandis qu’à l’audience du 25septembre 2024, le prévenu a déclaréavoir informé sa partenaire le lendemain dede cette relationqu’il en aurait été informé par les médecins, lesquels il n’aurait cependant pas cru. Il y a lieu de noter que ces déclarationsdivergentessont contredites par cellesprécises et constantesdePERSONNE2.), selon lesquelles le prévenu ne l’aurait à aucun moment informé de son véritable état de santé, et auxquelles la Chambre criminelle accorde crédit. Par ailleurs, il semble peu crédible, tel que veut le faire croire le prévenu à la Chambre criminelle, quePERSONNE2.)aurait continué, tout en étant informée de sa séropositivité au virus VIH, une relation intime avecle prévenu. S’y ajoute qu’il ressort encore des déclarations dePERSONNE2.), que le prévenu a, dès le début, insisté à ne pas utiliser de préservatif du tout, au motif qu’il n’en éprouverait pas de plaisir, tout en essayant de la rassurer en invoquant l’existence d’un prétendu test de dépistage récent qui se serait avéré négatif et que celui-ci a,à de maintes reprises, retiré le préservatif au courant des rapports.
26 Il y a encore lieu de constater une prise de risque délibéré d’une contamination de sa partenaire avec le virus par le fait que le prévenu a accepté d’utiliser un préservatif périmé de trois années lors de la première relation sexuelle et qu’il n’a au courant des prochaines relations, plus jugé utile d’utiliser de préservatif du tout, étant convaincu d’être guéri du virus après avoir couché avec une femme vierge (déclarations de PERSONNE1.)du 19 septembre 2013). Dans ces conditions, la thèse accidentelleinvoquée par la défense ne porte pas à conséquence, alors qu’il est certes possible qu’un préservatif s’est déchiré au courant d’une relation, mais qu’il est établi en cause que de nombreux rapports ont été consommé, à l’initiative et à l’insistance du prévenu, sans protection adéquate. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le prévenu a de manière délibérée menti àPERSONNE2.), en invoquant un prétendu récent test de dépistage négatif, pour justifier des relations sexuelles non-protégées avecelle, alors qu’il était au courant de son véritable état de santé, de sorte que l’élément intentionnel se trouve établi à l’exclusion de tout doute. Partant, il y a lieu de retenir que l’infraction prévueauxarticles 402 et403 du Code pénal est établietant en fait qu’en droit, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de celle-ci. II.Quant aux infractions de viols libellées sub. 2. Il est encore reproché au prévenu par le Parquet, au mois de juin 2009 et quelques temps avant le 24 juillet 2011, en Allemagne et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal, d’avoir, à plusieurs reprises, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne dePERSONNE2.), en introduisant son pénis dans le vagin de la victime, sans son consentement, notamment en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, alors quePERSONNE2.), a été opéré (césarienne) trois semaines avant, et/ou à l’aide de violences notamment en l’immobilisant sur le lit, avec la circonstance que la victime du viol était la compagne de l’auteur. Le prévenuPERSONNE1.)a tout aulong de la procédure ainsi qu’aux audiences de la Chambre criminelle contesté d’avoir commis les infractions de viols lui reprochées. Quant à la loi applicable Les faits reprochésau prévenuse situent entrele mois dejuin 2009 etpeu avantle 24 juillet2011. L’article 2, alinéa 2, du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. L’article 375 du Code pénal tel que modifié parla loi du 7 août 2023 précité sanctionne des mêmes peines l’infraction de viol, à savoir une peine de réclusion de cinq à dix ans.
27 Laformulation dunouvelarticle 375 du Code pénalestcependant plus large que celle del’ancien texte de loi. Uneincrimination définie de manière plus large constitue une loi pénale plus sévère, qui ne saurait par conséquent avoir d’effet rétroactif. Il convient par conséquent d’analyser les faits reprochés au prévenu sub 2. à la lumière de l’ancienne rédaction de l’article 375 du Code pénal,dans sa version de la loi du10 août 1992. L’article 375 du Code pénal, tel qu’en vigueur au moment des faits, définit le viol comme étant «Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyenque ce soit, commis sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance,» Le viol suppose donc la réunion des trois éléments constitutifs suivants, à savoir un acte de pénétration sexuelle, une absence de consentement de la victime et une intention criminelle de l’auteur. a)Un acte de pénétration sexuelle L’élément matériel consistant dans un acte depénétration sexuelle. La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l’application de l’article 375 alinéa 1er du code pénal. Il convient cependant de cerner le contenu de la notion d’acte depénétration sexuelle. En recherchant la portée exacte de la notion d’acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas perdre de vue le principe fondamental que la loi pénale est d’interprétation stricte. En considération de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ d’application de l’article 375 du code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir d’une part le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d’autre part toute intromission d’un corps étranger dans l’organe sexuel féminin. En l’occurrence, il est établi sur base des déclarations dePERSONNE2.)que PERSONNE1.)a commis plusieurs actes de pénétration sexuelle sur sa personne à l’aide de son sexe. Les actes de pénétration sexuelles sont par ailleurs reconnus par le prévenu, qui a déclaré avoir eu des rapports sexuels consentis avecPERSONNE2.)au courant de la période de temps libellée par le Parquet. L’élément matériel de l’infraction se trouve partant établi. b)L’absence deconsentement de la victime L’absence de consentement à l’acte sexuel est l’élément caractéristique du viol.
28 Si le défaut de consentement de la victime à l’acte sexuel, élément caractéristique du viol, résulte souvent de violences physiques ou morales exercées sur la victime, respectivement de la ruse et les artifices employés par l’auteur, il peut aussi résulter du fait que la personne était hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance. Il ressort des déclarations dePERSONNE2.)du 21 mars 2014 qu’elle a été violée à plusieurs reprises par le prévenu («Das erste Mal fand ungefähr zwei bis drei Wochen nach der Geburt unserer Tochter in der Einliegerwohnung bei meinem Vater in TRIER statt. Damals wollte er unbedingt Geschlechtsverkehr haben, obwohl ich noch nicht dazu bereit war. Ich hatte damals noch Schmerzen durch den Kaiserschnitt bedingt. Trotzdem hat er darauf bestanden und führte den Geschlechtsverkehr an mir durch. Zu dieser Zeit konnte ich mich lediglich verbalwehren, hatte aber keine Kraft mich physisch gegen ihn durchzusetzen…Mindestens einmal fand die sexuelle Nötigung hier in LUXEMBURG statt. Es muss im Jahr 2011 vor der Geburt unseres Sohnes gewesen sein. Nach einem Streit kamPERSONNE1.)zu mir und forderte mich auf, mit ihm Geschlechtsverkehr zu verüben. Er sei von zu Hause aus gelehrt worden, nach einem Streit mit dem Partner Geschlechtsverkehr zu haben um sich zu versöhnen…PERSONNE1.)hat mich damals aufs das Bette gedrückt. Ich probierte mich zu wehrenund gab ihm mehrmals an, dass ich dass nicht will. Ich war ihm kräftemässig unterlegen. Er zog den Akt trotzdem durch…Ich konnte und ich wollte nicht um Hilfe schreien, um niemanden zu wecken, sodassPERSONNE1.)zu seinem Willen kam…Ich wollte nicht, dasseines der Kinder durch mich traumatiseiert wird», page 1 du procès- verbal n° JDA 2013/29765/12/BOTH du 21 mars 2014, S.R.E.C. Mersch. En l’espèce, il résulte du récit clair,préciset détaillé dePERSONNE2.)tant par devant les agents de Police qu’aux audiences de la Chambre criminelle que le prévenu lui a imposé une relation sexuelle trois semaines après avoir donné naissance à leur premier enfant commun, alors qu’elle n’avait pas pu opposer de la résistance au vu de son état physique affaiblien raisonde la césarienne subie peu avant. PERSONNE2.)a ajouté que le prévenu a souvent exigé d’elle des relations sexuelles après les nombreuses disputes conjugales, alors qu’elle n’en avait eu absolument pas envie à ces moments. Le prévenu l’auraittoujours essayé à convaincre, lui expliquant que dans son pays d’origine, il serait usuel d’avoir une relation sexuelle avec son partenaire après chaque dispute, en vue d’une réconciliation rapide. Par ailleurs, elle a indiqué avoir abandonné tout idée d’opposition physique aux agissements du prévenu aux moments où le couple a habité dans la maison de sa mère situé àADRESSE9.), alors que les autres membres de sa famille se seraient retrouvés dans les chambres avoisinantes, lesquels elle ne voulait surtout pas réveiller et traumatiser. Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle retient encore que le prévenu a commis des viols sur la personne dePERSONNE2.), quis’est trouvée hors d’état d’opposer de la résistance alors qu’elle venait de subir récemment une césarienne et n’a pas voulu traumatiser les membres de sa famille.
29 Par ailleurs,PERSONNE2.)a déclaré que le prévenu l’avait immobiliséefermement au lit pour la violer, et comme le prévenu lui aurait été physiquement supérieure elle n’aurait, après un début d'opposition, plus résisté. Sur question du Ministère Public,PERSONNE2.)a confirmé qu’elle avait toujours manifesté son refus de manière verbaleet quePERSONNE1.)a bien passé outre son refus par la violence. Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle retient encore que le prévenu a commis des violsà l’aide de violences sur la personne dePERSONNE2.), notamment en l’immobilisant sur le lit. L’absence de consentement dans le chef dePERSONNE2.)est partant établie. Il ressortencoredes déclarations dePERSONNE2.)que le prévenu l’a violé à quatre reprises. c) L’intention criminelle Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a été conscient du fait qu’il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté de celle-ci. L’intention criminelle apparaît clairement dans des situations où des violences physiques ou menaces ont été employées, l’emploi de violences étant normalement la preuve la plus tangible de l’absence de consentement de la victime (GARCON, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 44). Dans la mesure où le Tribunal a accordé crédit aux déclarations dePERSONNE2.)quant à l’emploi de violences par le prévenu et qu’elle a été hors d’état d’opposer de la résistance, l’intention criminelle de ce dernier ne fait dès lors pas l’ombre d’un doute et la Chambre criminelleretient que le prévenuPERSONNE1.)était conscient du fait qu’il imposait des rapports sexuels àPERSONNE2.)contre son gré. Au vu des développements qui précèdent, les éléments constitutifs du viol sont tous établis à charge dePERSONNE1.). Il est encore constant en cause que le prévenu etPERSONNE2.)étaient en couple et qu’ils ont vécu ensemble aux moments des faits, de sorte que la circonstance aggravante prévue à l’article 377 est à retenir. PERSONNE1.)est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction de viol telle que libellée sub 2. par le Ministère Public. Quant aux infractions de coups et blessures sur conjoint libellées sub 3. à sub 5. Le Ministère Public reproche sub. 3. au prévenu, depuis le mois de mai 2009, en Allemagne et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infractionà l’article 409 du Code pénal, principalement d’avoir volontairement et de façon régulière fait des blessures et porté des coups à sa compagnePERSONNE2.), personne avec laquelle il
30 vit ou a vécu habituellement, notamment en lui portant des coups de poing et des gifles, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel ; subsidiairement d’avoir volontairement et de façon régulière fait des blessures et porté des coups à sa compagnePERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui portant des coups de poing et des gifles. Il y a lieu de noter que lors de son audition policière en datedu 19 septembre 2013, le prévenu a avoué avoir donné des coups à sa compagne en guise de riposte d’une attaque émanant de celle-ci («Immer wenn sie mich schlug habe ich zurückgeschlagen», page 2 du rapport de police n° JDA 2013/29765/3/BOTH du 19 septembre 2013, S.R.E.C. Mersch), tandis qu’à l’audience de la Chambre criminelle, le prévenu a contesté avoir frappéPERSONNE2.), à une seule exception près. En l’espèce, il ressort de l’audition par la Police en date du 8 juillet 2013 de PERSONNE2.)que celle-ci a fait état de coups et blessures de la part du prévenu à partir de l’année 2009 («Nach der Geburt von unserem Erstgeborenen (+/-2009) und nachdemPERSONNE1.)seine Arbeit verloren hatte fingPERSONNE1.)an mich regelmässig zu schlagen.Er schlug michteils mit der flachen Hand teils mit der Faust ins Gesicht und sogar während der Schwangerschaft ach mit der Faust in den Bauch…», page 4 du procès-verbal n° JDA 2013/29765/1/BOTH du 19 septembre 2013 établi par le S.R.E.C. Mersch). Lors de son audition de Police en date du 21 mars 2014,PERSONNE2.)a confirmé avoir reçu des coups de son conjoint («PERSONNE1.)hat mir öfters Gewalt angetan. Er hat mir dann Hiebe in die Rippengegend verpasst. Zudem hat er mich öfters mit der Faust aufden Kopf resp. mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen oder mich weggedrückt, sodass ich gegen ein Möbelstück prallte. Diese fanden sowohl in DEUTSCHLAND als auch hier in LUXEMBRUG statt. Einmal verpasste er mir sogar eine blutige Nase. Dieser Vorfallfand in Trier auf öffentlicher Strasse statt. Ein Grossteil der Gewalttaten fand allerdings in LUXEMBRUG statt. Einige der vorerwähnten Gewalttaten fanden im Haus meiner Mutter statt. Die meisten (einmal erinnere ich mich noch genau hat er mich weggedrückt, sodass ich aufs Bett fiel und mit dem Kopf gegen die Mauer prallte) fanden in unserer gemeinsamen Wohnung, meiner noch jetzigen Wohnadresse statt. Detaillierte Angaben kann ich nicht mehr liefern. Als ich erneut Schläge (am 7. Juli 2011 in meiner Wohnung in HEISDORF) erhielt suchte ich am folgenden Tag den Arzt Dr. SCHAEFFER inADRESSE11.)auf, welcher mir ein Attest erstellt. Zur damaligen Zeit war ich hochschwanger…Mein Sohn kam am 24. Juli 2011 zur Welt. Damals hatte michPERSONNE1.)sogar mit der Faust in den Bauch geschlagen…Zudem wurde die Polizei vorstellig, allwo eine Wegweisung stattfand. Diese fand am 11 April 2012 statt…Trotz der Gewalt konnte ichPERSONNE1.)anfangs nicht verlassen, da ich nicht wusste, was mit den Kindern passiert. In den meisten Fällen
31 suchte ich keinen Arzt auf und rief keine Polizei zur Hilfe. Die erste Gewaltausübung vonPERSONNE1.)fand kurz nach der Geburt meiner Tochter in TRIER (D) statt. Dies muss Mai/Juni 2009 gewesen sein…Im November 2009 zog ich offizielle nach Luxemburg.PERSONNE1.)bewohnte zu dieser Zeit noch eine WG in TRIER (D), Ich besuchte ihn zu dieser Zeit regelmäßig. Am 1. Juli 2010 hatte er mich ebenfalls tätlich angegriffen und auf dem Balkon seiner Wohnung ausgesperrt. Damals wurde eine mündliche Verfügung der Polizei TRIER gegenPERSONNE1.)erstellt», page 1 et 2 procès-verbal de police JDA 2013/29765/12/BOTH du 21 mars 2014, S.R.E.C. Mersch. Les parents dePERSONNE2.),PERSONNE5.)etPERSONNE4.)ont confirmé lors de leur audition respective par la Police que leur fille faisait état de disputes permanentes au sein du couple et que son conjoint exerçait régulièrement des violences physiques à son égard («Nach diesem Vorfall erzähltePERSONNE2.)mir noch einige Male von Streitereien, wo er sie sogar geschlagen oder gestossen hatte.Dies war während der Schwangerschaft mit dem zweiten Kind und seither dann öfter. Sie hatte sogar einmal ein blaues Auge. Es kann sein dass sie auch blaue Flecken am Oberarm hatte. Allerdings kann ich die Schläge selbst leider nicht bezeugen»PERSONNE5.), page 2 du procès- verbal n° JDA 2013/29765/18/BOTH du 27 octobre 2014 du S.R.E.C. MERSCH), (« Anfang 2008 kam es immer wieder zu kleinen Streitereien zwischen meiner Tochter und ihm. Hier kam es auch des Öfteren zu kleineren Gewalttätigkeiten gegenüber meiner Tochter. Das eine oder anderen Mal hatte sie eine rote Backe. Hieraufhin angesprochen hat meine Tochter gesagt, dassPERSONNE1.)ihr eine Backpfeife gegen hätte…Im Sommer 2010 spätabends stand sie plötzlich wieder zusammen mit Liliane und in Anwesenheit der Polizei aus Trier vor meiner Tür. Sie war erneut vonPERSONNE1.) verprügelt worden…Ende 2010 wurde sie erneut vonPERSONNE1.)schwanger. Als sie hochschwanger war, wurde sie erneut vonPERSONNE1.)verprügelt…Nach der Geburt kam es immer wieder zu Streitigkeiten allwo sie Schläge seitensPERSONNE1.) erhielt…Direkte Schläge seitensPERSONNE1.)gegenüber meiner Tochter kann ich leider nicht bezeugen. Ich habe lediglich mal Geschrei gehört und als meine Tochter dann zu mir kam, konnte ich rote Stellen an ihrem Körper erkennen»,PERSONNE4.), page 2 et 3 du procès-verbal n° JDA 2013/29765/18/BOTH du 27 octobre 2014 du S.R.E.C. MERSCH. Il ressort encore des termes d’un certificat médical établi en date du 8 juin 2011 par le docteur Alain SCHAEFFER que «le soussigné médecin a examiné en ce jour Mme PERSONNE2.)qui lui certifie avoir été frappé par une tierce personne. Les lésions suivantes ont été constatées: Un hématome de 2 cm bras droit face ant., 2 hématomes de taille moyenne à l’avant-bras droit. Un hématome de 1 cm bras gauche. En tout 4 hématomes aux deux membres inf. de taille variant de 2 à 5 cm de diamètre. Un traitement antalgique a dû être effectué».
32 Lors de l’audition du prévenuPERSONNE1.), à laquelle s’en est suivi son expulsion du domicile conjugale, les agents de Police ont noté que celui-ci a essayé de minimiser son rôle et a commencé à accuser réciproquement sa partenaire d’agressions de plus en plus graves sur sa personne,ce qui a rendu ses accusations de moins en moins crédibles à leur impression («TIJANIs Erklärungen steigerten sich während denn Amtshandlungen immer weiter.Bei der ersten Kontaktaufnahme, erklärte er lediglich, dass das Paar Probleme hat, wer wie und wann mit den gemeinsamen Kindern umgeht. Er äusserte sich nicht zu den Anschuldigungen seiner Freundin. Später erklärte er, sie hätte ihn geschlagen. Noch einige Zeit später kam dazu, dass sie sich ein Küchenmesser holen wollte, als er sie im Wohnzimmer eingesperrt hatte…Bei seiner Vernehmung gab er schlussendlich an, dass sie Morddrohungen gegen ihn geäußert habe. Er erweckte mehr und mehr den Eindruck als wollte er sich aus den Anschuldigungen der Angelegenheit heraus reden. Erstamtierende zweifelt an der Glaubwürdigkeit vonPERSONNE1.), da dieser im Laufe des Gesprächs immer wieder neue Anschuldigungen gegen PERSONNE2.)hervorbrachte», page 2 du procès-verbal de police n° 3124/2012 du 11 avril 2012 dressé par le commissariat de Police CPI-SI Mersch ). Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle retient que les infractions de coups et blessures volontaires libellés sub. 3. sont établies à l’égard du prévenu au vu des déclarations cohérentes, constantes et crédibles dePERSONNE2.), des déclarations et constatations des témoinsPERSONNE5.)etPERSONNE4.)lors de leurs auditions policières respectives et confirmés sous la foi du serment à l’audience publique du 25 septembre 2024, des constatations de la Police ainsi que du certificat médical du 8 juin 2011. Alors qu’il est constant en cause quePERSONNE2.)et le prévenu étaient en couple aux moments des faits et quePERSONNE2.)a vécu habituellement avec le prévenu au moment des faits, la circonstance aggravante de la cohabitation est à retenir. Il ne résulte néanmoins d’aucun élément du dossier répressif quePERSONNE2.)ait subi une incapacité de travail personnel suite aux coups lui portés par le prévenu, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir cette circonstance aggravante. Partant, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée sub. 3. à titre subsidiaire par le Parquet. Il est encore reproché auprévenu sub 4.,le 7 juin 2011, en infraction à l’article 409 du Code pénal, principalement d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa compagnePERSONNE2.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, enceinte au moment des faits, notamment en lui portant des coups de poing dans le ventre et des gifles, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel; et subsidiairement d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa compagnePERSONNE2.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, enceinte au moment des faits, notamment en lui portant des coups de poing dans le ventre et des gifles.
33 Il ressort des termes de la plainte de la victimePERSONNE2.)déposée en date du 13 mai 2013 qu’elle aurait été «victime de coups de la part de MonsieurPERSONNE1.), et ceci notamment pendant qu’elle était enceinte de son deuxième enfant». Lors de son audition par la Police, le prévenu n’a pas autrement contesté avoir frappé sa conjointe, et ce au moment où elle était enceinte («Ich habe meine Freundin erst einmal geschlagen, dies vor drei Jahren, als sie schwanger war und wieder einmal auf mich losgegangen ist», annexe 2 du procès-verbal de police n° 3124/2012 du 11 avril 2012 dressé par le commissariat de Police CPI-SI Mersch), ce qui a été confirmé lors de son audition endate du 21 juillet 2014 («Ich habe sie nur einmal zurückgeschlagen. Allerdings schlug ich sie nicht fest», page 2 du procès-verbal n° JDA 2014/29765/16/BOTH du 21 juillet 2014 dressé par le S.R.E.C. MERSCH). Ainsi, les infractions de coups et blessuresvolontaires libellés sub 4. sont établies à l’égard du prévenu au vu des déclarations cohérentes, constantes et crédibles de PERSONNE2.), qui se trouvent corroborés par les aveux du prévenu. Tel que développé sub. 3., il y a encore lieu de retenirla circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal en l’espèce, alors que le prévenu etPERSONNE2.)ont formé un couple et ont cohabité au moment du fait litigieux. Alors qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif quePERSONNE2.)ait subi une incapacité de travail personnel suite aux coups et gifles reçus du prévenu, il n’y a pas lieu de retenir cette circonstance aggravante. Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée sub. 4. à titre subsidiaire par le Parquet. Finalement, le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.)sub 5., le 11 avril 2012, àADRESSE5.), en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa compagnePERSONNE2.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en la poussant violemment. Il ressort des déclarations dePERSONNE2.)du 11 avril 2012 que celle-ci a téléphoné la Police après avoir été poussée violemment par son conjointPERSONNE1.)(«Wir sassen im Zimmer, als ich aufstand, schubstePERSONNE1.)mich, sodass ich einige Ausfallschritte mach hinten machen musste, um nicht zu Boden zu fallen» page 2 du procès-verbal de police n° 3124/2012 du 11 avril 2012 dressé par le commissariat de Police CPI-SI Mersch). Les infractions de coups et blessures volontaires sont établies à l’égard du prévenu vu des déclarations cohérentes, constantes et crédibles dePERSONNE2.),alorsque PERSONNE1.)a porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.)en la poussant violemment.
34 Tel que développé sub. 3. et sub. 4., il y a encore lieu de retenirla circonstance aggravante liée à la cohabitation prévue à l’article 377 du Code pénal en l’espèce. PERSONNE1.)est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 5. Au vu des éléments dudossier répressif,ensemble les débats menés à l’audienceetdes déclarations des témoins,PERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis lesinfractions, 1.entreseptembre 2007 et février 2008, en Allemagne et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction aux articles 402 et 403 duCode pénal, avoir causé à autrui une maladie, en lui administrant volontairement, mais sans intention de tuer, dessubstances qui peuvent donner la mort, avec la circonstance que ces substances ont causé, une maladie paraissant incurable, en l’espèce, d’avoir eu des rapports sexuels non protégés avecPERSONNE2.), née le 1 er septembre 1988, luitransmettant ainsi le virus de l’immunodéficience humaine, une substance qui peut donner la mort, alors que la victime était ignorante de son état de santé, avec la circonstance que ces actes ont causé une maladie paraissant incurable; 2.au mois de juin 2009 et quelques temps avant le 24 juillet 2001, en Allemagne et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction aux articles 375 et 377 duCode pénal, avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque naturequ’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’autrui, à l’aide de violenceseten abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libreetd’opposer de la résistance, avecla circonstance que la victime du viol est la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir, àquatrereprises, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne dePERSONNE2.), en introduisant son pénis dans le vaginde la victime, sans son consentement, notamment en abusant d’une personne hors d’état d’opposer la résistance, alors quePERSONNE2.), a été opéré (césarienne) trois semaines avant, et à l’aide de violences notamment en l’immobilisant sur le lit, avec la circonstance que la victime du viol était la compagne de l’auteur;
35 3.depuis le mois de mai 2009, en Allemagne et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 409 duCode pénal, avoirvolontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir volontairement et de façon régulière fait des blessures et porté des coups à sa compagnePERSONNE2.), personne avec laquelleil a vécu habituellement, notamment en lui portant des coups de poing et des gifles, 4.depuis le 7 juin 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 409 duCode pénal, avoir volontairement fait des blessures et portédes coups à la personne avec laquelle ilavécu habituellement, personne particulièrement vulnérable due à un état de grossesse, enl’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa compagne PERSONNE2.), personne avec laquelle il a vécu habituellement, enceinte au moment des faits, notamment en lui portant des coups de poing dans le ventre et des gifles, 5.le 11 avril 2012, à Heisdorf, 3, rue Pierre Dupong, en infraction à l’article 409 duCode pénal, avoirvolontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa compagne PERSONNE2.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en la poussant violemment.» Quant au dépassement du délai raisonnable A l’audience publique du Tribunal,tant lereprésentant duMinistère Public quele mandataire du prévenuPERSONNE1.)ontinvoqué le dépassement du délai raisonnable. Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi…» et l’article 14 (3) c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui
36 dispose que «toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes (…) à être jugée sans retard excessif». Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes. Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée (CEDH, 27 juin 1968, Neumeister c. Autriche, § 18). L’accusation, au sens de l’article 6 § 1, peut se définir «comme la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale» (CEDH, 27 février 1980, Deweerc. Belgique, § 46), idée qui correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du suspect (ibidem ; CEDH, 27 juin 1968, Neumeister c. Autriche, § 13 ; CEDH, 15 juillet 1982, Eckle c. Allemagne, § 73 ; CEDH,10 septembre 2010, McFarlane c. Irlande [GC], § 143). Dès lors, il ne s'agit ni du jour où l'infraction a été commise, ni de celui de la saisine de la juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s'est trouvée dans l'obligation de se défendre ; cela peut être le jour de l'ouverture d'une information ou de l'inculpation officielle, c'est-à-dire le moment où le suspect est informé officiellement qu'en raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également la date à laquelle l'intéressé peut légitimement déduire de certains événements qu'il est soupçonné d'avoir commis certaines infractions et qu'une procédure est susceptible d'être conduite contre lui (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 3ème édition, p.1160). Les faits reprochés au prévenuont été commis entre le mois de septembre 2007 jusqu’au 11 avril 2012. Suite à la dénonciation des faits en date du 13 mai 2013, une instruction a été ouverte et PERSONNE1.)a été inculpé en date du 10 février 2017 par le magistrat instructeur. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 juin 2018. Le réquisitoire du Ministère Public est daté au 17 janvier 2019, l’affaire est parue en vue du règlement de la procédure à l’audience non publique de la Chambre du conseil du 12 juin 2019. Suite à l’appel interjeté par le prévenu en date du 25 juin 2019, l’ordonnance
37 précitée a été confirmé par arrêt du 17 décembre 2019 rendu par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg. L’affaire a été finalement citée pour le fond aux audiences du 1 er et 2 juin 2021, où elle a été retenue pour plaidoiries. Dans son jugement du 11 juin 2021, la Chambre criminelle a ordonné des mesures d’instruction supplémentaires. Suite à l’exécution des mesures ordonnées, l’affaire a été citée aux audiences du 13 et 14 mars 2024, où elle a été remise aux audiencesdu 24 et 25octobre 2024. Le Tribunal constate que la période d’inaction de presque trois années entre le jugement intermittent du 11 juin 2021 et la fixation aux audiences du 13 et 14 mars 2024 ne s’explique par aucune justification légitime. Il convient d’en tenir compte au niveau de la fixation de la peine. La peine Les crimeset délitsretenus à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre eux, de sorte qu’il y a lieu de neprononcer que la peine la plus forte. Les viols retenus à charge dePERSONNE1.)sont punis, en application des articles 375 alinéa 1er et 377 point5° du Code pénal de la réclusion de sept à vingt ans. Aux termes de l’article 403 du Code pénal, la peine sera la réclusion de cinq à dix ans, lorsque ces substances auront causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente detravail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe. Aux termes de l’article 409 du Code pénal, les coups et blessures volontaires n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail personnel portés contre la personne avec le prévenu vivait habituellement sont punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ansetd’une amende de 251 euros à 5.000 euros. En l’occurrence, la peine la plus forte est celle prévue par l’article 375 ensemble l’article 377 du code pénal pour l’infraction de viol sur conjoint,à savoir une peine de réclusion de sept à vingt ans. En application de la règle de concours prévue à l’article 62 du Code pénal, la fourchette légale de la peine se situe partant entre 7 et 25 ans de réclusion. Les faits retenus à charge dePERSONNE1.)sont en eux-mêmes d’une gravité indiscutable. La Chambre criminelle relève encore que le prévenu n’a à aucun moment été conscient de la gravité de ses actesou qu’il n’ait exprimé le moindre regret.
38 Au vu de lamultiplicité et la gravité des faits commis par le prévenu pendant de nombreuses années sursacompagne, mère de ses enfants, à laquelle il a en outre transmis de manière délibéré le virus du VIH et en l’absence de toute prise de conscience du caractère traumatisant de ses agissements, mais en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, la Chambre criminelle condamnePERSONNE1.)à unepeine de réclusionde10 ans. Le prévenun’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines. Cependant, la gravité intrinsèque des faits ayant, entre autres, entraîné de graves problèmes de santé à vie àPERSONNE2.), commande que la peine doit être dissuasive et rétributive,il y a dès lors lieu d’assortir uniquement4ansde la peine de réclusion du sursisà l’exécution. En application des dispositions de l’article 378 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce en outre l’interdictionà viedes droits prévus aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal à l’encontre du prévenu ainsi que, sur base de l’article10 du Code pénal, la destitution des titres, grades, fonctions et offices publics dont PERSONNE1.)est revêtu. Au civil A l’audience de la Chambre criminelle du25 septembre 2024,Maître Catherine ZELTNER réitéra sa constitution de partie civile du 1 er juin 2021 au nom et pour compte dePERSONNE2.), préqualifiée, contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Cette partie civile est conçue comme suit:
43 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution departie civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La Chambre criminelleest compétentepour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). PERSONNE2.)réclame indemnisation à titre de réparation de son préjudice moral subi, suite aux agissements du prévenuPERSONNE1.)et qu’elleévalue sous toutes réserves àun montant total de 300.000 eurosavec les intérêts au taux légal partir dujour de la commission de l’infraction, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Cette somme se compose comme suit: -préjudice physique: 100.000 euros -préjudice psychologique: 100.000 euros -préjudice moral: 100.000 euros ———————————————————— 300.000 euros PERSONNE2.)réclame encore une indemnité de procédure de2.000euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale. La demande civile estfondée en principe. En effet, le dommage dontPERSONNE2.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). La Chambre criminelle ne disposant cependant pas des éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir àPERSONNE2.), du chef des préjudices qu’ellea subis, il y a lieu d’ordonner une expertise en nommant un collège d’experts avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif du présent jugement. PAR CES MOTIFS LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre,statuantcontradictoirement,lapartiedemanderesseau civilet son mandataireentendusenleurs conclusions,lereprésentantduMinistère Public entendu en son réquisitoire,le prévenuPERSONNE1.)etsonmandataireentendusenleurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier, Au pénal se déclareterritorialement compétentepour connaître des infractions libellées à charge dePERSONNE1.); se déclarecompétente pour connaître des délits libellés à charge dePERSONNE1.);
44 ditqu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme; condamnePERSONNE1.)du chefdesinfractionsretenuesà sa chargeà unepeine de réclusiondedix (10)ans,ainsi qu’aux frais de sa poursuitepénale,ces frais liquidés à 18.669,49euros(dont16.945,82euros pour2 rapports d’expertises;1.149,72euros pourlestaxes à expert); ditqu’il serasursisà l’exécution dequatre (4)ansde cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre dePERSONNE1.); avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine de réclusion prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal; prononcecontrePERSONNE1.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu ; prononcecontrePERSONNE1.)l'interdictionpour une durée de dix ans, des droits énumérés à l'article 11 duCode pénal, à savoir: 1.de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2.deporter aucune décoration; 3.d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement quepour y donner de simples renseignements; 4.defaire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe; 5.de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement; Aucivil donne acteà la demanderesse au civilPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile ; se déclare compétentepour en connaître ; déclarela demande recevable en la forme ; avant tout autre progrès en cause,
45 nommeexpert-médical le docteurFrancisDELVAUXdemeurant àL-ADRESSE12.), et expert-calculateur, Maître Matthieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les dommages matériel, moral et corporel accrus à la demanderesse au civilPERSONNE2.), en tenant comptedes prestations ainsi que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale ; ditque dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés de s’entourer de tous renseignements utiles et d’entendre même des tierces personnes ; ditqu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce siège et par simple note au plumitif ; réservela demande dePERSONNE2.)en obtention d’une indemnité de procédure; réserveles frais de cette demande civile. Par application des articles7, 8, 10,11,12,13,62,375,377,402, 403 et 409duCode pénal, des articles 2, 3,155,179, 182, 183-1, 184,185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 217, 218, 220,222,629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7duCodede procédure pénaleainsi que del’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme qui furent désignés à l’audience par levice-président. Ainsi fait et jugé parMarc THILL, vice-président,Dilia COIMBRA,vice-président délégué à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle annexée au présent jugementet Paul ELZ,premier juge,et prononcé par levice-présidenten audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présencedeFélix WANTZ, premier substitutdu Procureur d’Etat, etde Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exceptiondu représentantdu Ministère Public, ont signé le présent jugement. 1 ère instance contradictoire : Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté par les parties par voie de courrier électronique, à adresser au guichet du greffe du tribunal ayant rendu le jugement dont appel. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site
46 internet. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. Si une personne s’est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c’est-à-dire si quelqu’un a demandé au tribunal de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.
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