Tribunal d’arrondissement, 17 octobre 2024
Jugt n°2100/2024 not.11127/22/CD (acquitt.) restit. 1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 17OCTOBRE2024 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Cap-Vert), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n ue- en présence…
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Jugt n°2100/2024 not.11127/22/CD (acquitt.) restit. 1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 17OCTOBRE2024 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Cap-Vert), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n ue- en présence de: lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l., établie et ayant son siège socialà L-ADRESSE3.),représentée par sa gérante actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéroNUMERO1.), comparantpar Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE4.), partie civileconstituée contre laprévenuePERSONNE1.), préqualifiée. F A I T S : Par citation du26mars2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis laprévenuedecomparaître à l’audience publique du16avril2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
2 infractionprincipalementaux articles461 et 467ainsi qu’aux articles 461 et 464du Code pénal, sinon aux articles 461 et 463 du Code pénal, infractionàl’article 509-1 du Code pénal et infraction aux articles 506-1et 506-4du Code pénal. À l’audience du 16 avril 2024, l’affaire fut remise contradictoirement au 24 septembre 2024. Àcette audience,Madame le vice-président constata l’identité de laprévenueetluidonna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, laprévenue fut instruite de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. LestémoinsPERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)furent entendusséparémenten leursdéclarations orales après avoir prêté le sermentprévu à l’article 155 duCode de procédure pénale. La prévenuePERSONNE1.), assistée de l’interprète assermentée Martine WEITZEL, fut entendue en ses explications et moyens de défense. Maître Nathalie BORON, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocatsà la Cour, demeurant toutesdeuxà Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte dela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.contre laprévenuePERSONNE1.), préqualifiée.Elledonna lecture des conclusions écrites qu'elledéposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées parMadamele vice-président et le greffier. Lareprésentantedu Ministère Public,Madame Mandy MARRA,substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. MaîtreBertrand COHEN-SABBAN, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg,développa plus amplement les moyens de défense de samandantePERSONNE1.). Laprévenuese vit attribuerla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire endélibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 11127/22/CD et notamment lesprocès-verbaux et rapportsdresséspar la Police Grand-Ducale, régionSud-Ouest, CommissariatPorte du Sud(C2R). Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi n°145/24(XXIe)du7février2024rendue par la chambre du conseil près du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant laprévenuePERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal, par application de circonstances atténuantes,du chefdes infractions principalementdevolà l’aide de fausses cléset de vol domestique,sinon de vol simple, de fraude informatique et de blanchiment-détention.
3 Vu la citation à prévenuedu 26mars2024régulièrement notifiéeà laprévenuePERSONNE1.). Au pénal Le Ministère Public reprochesub A)àPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps non prescrit, et notamment entre le1 er décembre 2020 et le 28 février 2022, notamment au siège de la société SOCIETE1.)S.àr.l.(ci-après la sociétéSOCIETE2.)), inscrite auRegistre de commerce et des sociétéssous le numéroNUMERO1.), sis à L-ADRESSE3.)età son domicile sisà L- ADRESSE2.),principalementsoustrait frauduleusement au préjudicede ladite sociétéles noms, prénoms et numéros de téléphone des clients suivants:PERSONNE5.), née leDATE2.), PERSONNE6.), née leDATE3.),PERSONNE7.), née leDATE4.),PERSONNE8.), née le DATE5.)etPERSONNE9.), née leDATE6.),partant deschosesqui ne luiappartiennentpas, avec lescirconstancesque le vol a été commis à l’aide des codes informatiques et dumot de passe créés par lasociétéSOCIETE2.)et permettant d’accéderau compteouvert par cette dernière sur le site Internet/plateforme «SOCIETE3.)», où étaient enregistrées les données précitées des clientes deladite société,partant à l’aide de faussesclésetqu’au moment des faits,PERSONNE1.)étaitemployéeauprès de ladite société. Le Ministère Public reprocheencoresub B)àPERSONNE1.)de s’être,dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,maintenuedansle système informatique «SOCIETE3.)», et ceci à des fins autres que les besoins de la missionet des tâches professionnelles lui confiées dans le cadre du contrat detravail du 30 novembre 2020 conclu entre lasociétéSOCIETE2.)et cette dernière, partant y avoir accédé frauduleusementet y avoirtéléchargé, copié et s’être accaparéles données personnelles des clientes de son employeur préqualifié,mentionnées ci- avant. Le Ministère Public reprochefinalement sub C)àPERSONNE1.)d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,acquis, détenu ou utilisé lesdonnées personnelles des clientes précitées de lasociétéSOCIETE2.),formant l’objet ou le produit direct ou indirect des infractions libellées subA) et B),ou constituant un avantage patrimonial quelconquetiré des infractions libellées subA) et B), sachant au moment où elleles recevait, qu’elles provenaient de ces infractions ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. À l’audience du24septembre2024, le témoinPERSONNE2.)a, sous la foi du serment, relaté le déroulement de l’enquête de police. Il a expliquéquel’exploitation du matériel informatique appartenant àPERSONNE1.)n’apas permis d’établirni queles numérosde téléphone comportant la mention «client»enregistrésdans le répertoire du téléphone portable dela prévenueprovenaient du ficher clientèle deSOCIETE2.)ni à quelle date lesdits numéros avaient été enregistréspar celle-ci.De même, il ne résulted’aucun élément de l’enquête que PERSONNE1.)avaitaccédé frauduleusementà la plateforme «Salonkee»(qu’elleyaurait téléchargé, sinoncopiéles données personnelles des clientes de son employeur). PERSONNE2.)a précisé quePERSONNE1.)avaitcertesadressé des messages via l’application WhatsApp à des clientes, mais uniquement à des fins professionnelles en vue d’annuler des rendez-vous au cours de sa période de convalescence COVID.Sur question du Tribunal, il a encore indiqué qu’au cours dela période infractionnelle libellée à charge de PERSONNE1.), cette dernière n’avait émis aucun appel téléphonique aux clients allégués par
4 lasociétéSOCIETE2.)danssa plainte du 4 avril 2022et que les déclarations du témoin PERSONNE10.)d’après lesquelles elle aurait été contactée parPERSONNE1.)le 13 février 2011se sont avéré inexactes dans la mesure oùledit appeln’avaitpaspu êtreretracédans le journal des appels dePERSONNE1.). Le témoinPERSONNE11.)a déclaré avoir fait la connaissance dePERSONNE1.)par l’intermédiaire dePERSONNE12.), gérante de lasociétéSOCIETE2.). Elle a encore expliqué avoirdemandéàPERSONNE1.)ses coordonnéesafin de pouvoir la contacter personnellement si la plage horaire lui proposée par la plateforme «Salonkee»venait à ne pas lui convenir. Sur question du Tribunal, elle a finalement expliqué avoir constatélors de ses venues dans l’institut de beauté quePERSONNE1.)faisait usagede l’application «Salonkee» surson téléphone portable personnel. Le témoinPERSONNE13.)aexpliquéavoir travailléà l’institut de beautéSOCIETE2.), ensemble avecPERSONNE1.),pendant la période de décembre 2020 à février 2021.Connue pour ses services de maquillage, toutes deux, disposaient chacune d’un certain savoir-faire, d’une certaine clientèle et de leur propre logo avant decollaboreravecPERSONNE12.). L’idée aurait été d’unir leur savoir-faire en un seul et même lieu etd’agrandir ainsi la clientèlede chacune. Pour ce faire,PERSONNE12.)auraitprocédé à l’installation del’application «Salonkee» sur le téléphone portable personnel de chacune de ses salariéessans avoir à un quelconque moment émis des restrictions quant à l’utilisation de celle-ci.D’ailleurs, l’ensemble des salariés, auraientau vu et ausu de leur employeur,fait usage de ladite plateformesurleurs téléphones portables personnels respectifs. Elle a encore tenu à préciser quelaprise de rendez- vous ne s’effectuait pas exclusivementviala plateforme «Salonkee», mais que l’ensemble des salariés disposaient chacune d’une page Instagram oùil arrivait queleurs clientes respectives leur demandaientdefixer des rendez-vousà l’institut de beauté.Finalement, elle a expliqué qu’elle avait pour habitude de prendre les clientes en photo et de publier lesdits clichés sur les réseaux sociaux afin depromouvoir son travail. À la barre,PERSONNE1.)a énergiquement contesté les infractions lui reprochées.Ellea expliqué avoir, avant son engagement auprès de l’institut de beautéSOCIETE2.), déjà travaillé ensembleavecPERSONNE12.)dans un autreinstitutde beautéetdéjàdisposéd’une page personnelle Instagram intitulée «ENTRE LES FILLES»qui lui permettaitde faire la promotion deson savoir-faire.Au cours de l’année 2020,PERSONNE12.)l’auraitcontactéeet l’auraitincitéeà la rejoindre dans son institut de beautéqu’elle s’apprêtait àouvrir.Depuis ses débuts, il n’y aurait jamais eu d’objectionà ce qu’elle fasse usage de son téléphone portable personnel,l’institut n’ayant d’ailleurs pas mis à disposition de ses salariésd’autres outils informatiques.Par ailleurs,PERSONNE12.)lui auraitpersonnellementinstallél’application «Salonkee»sur son téléphone portableprivéet y aurait introduit les codes d’accès, dont elle seule avait connaissance.Afin de pouvoir identifier chacune de ses clientesdans le cadre d’appelstéléphoniquesetdecréer ainsiune relation plus convivialeavec la clientèlede l’institut de beauté, elle a admis avoir enregistré leurs coordonnées sur son téléphone portable personnel, téléphonequi servaittantàfixer, sinon à annuler des rendez-vousqu’àprendre desclichés des clientes, toujours avec leur consentement,en vue de poster sur les réseaux sociaux le résultat de son travail.Finalement, elle aexpliquéqu’aucune restriction relative à l’usagetantde son téléphone portable personnel pendant ses heures de travailquedel’application«Salonkee»à son domicile n’avait jamais été émise par son employeur. Au contraire,PERSONNE12.) l’aurait toujoursencouragéeàprendre desclichésdes clientesà l’aide de son téléphone portable personneletàles publier sur les réseaux sociaux en vue de promouvoir tant l’institut en soi que lerésultatde son travail.
5 Au regard des contestations émises par la prévenuePERSONNE1.), le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de lapreuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764). Le jugerépressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549). Pour conclure à la culpabilité de la prévenuePERSONNE1.), le Ministère Public se base notammentsur le résultat de l’exploitation du téléphone portable dePERSONNE1.)etsurles déclarationsdutémoinPERSONNE10.)figurant au dossier. Il résulte des éléments du dossier répressif quePERSONNE1.)a été embauchée par lasociété SOCIETE2.)suivant contrat de travail signé le 30 novembre 2022 avec effet au 1 er décembre 2020. Préalablement à ladite embauche,PERSONNE1.)disposaittant d’un compte Instagram dénomméSOCIETE4.)» que de son propre logo. Il apert des images figurant au dossierrépressifqu’en date du 4 décembre 2020, le logo «ENTRE LES FILLES»figuraitsur un panneau destiné à la prise de photos des clientes au sein du salon,accolé à celui de lasociétéSOCIETE2.),etqueles mêmes logosétaientencore visiblessur la plateforme «Salonkee», destinée à la prise de rendez-vous parses usagers. Par ailleurs, il résulte de l’ensemble des déclarations des témoins auditionnés dans le cadre de la présente affaire quePERSONNE1.)les prenait en photos avec leur accord toujours à l’aide de son téléphone portable personnel. Il est établi quePERSONNE12.)avait, dès le début de leur collaboration,connaissancede l’existencede la pageInstagram personnelle dePERSONNE1.)etde la publication sur les réseaux sociaux des clichés que cette dernière prenait des clientes de l’institutà l’aide de son téléphone portable personnel. Il résulte ensuite de l’exploitation du matériel informatiqueappartenant àPERSONNE1.) qu’hormis son téléphone portable,aucun autre matériel informatique saisi necontenaitni des clichés ni des données relativesàd’éventuels clientsde l’institut de beautéSOCIETE2.). Le téléphone portable dePERSONNE1.)contenait 4.862 contacts dont 1.169 comportaient la mention «client». Outre ces données, l’enquête a également établique ledit téléphone portable contenait 57.652 photos, dont un grand nombred’imagesrelatives auxtraitements de sourcils. Le Tribunal se doittout d’abord de constater qu’en l’absence d’informations plus précisesquant au fichier clients de ladite société, mentionnés dans la plaintedéposée parlasociété SOCIETE2.)en datele4 avril 2022, les enquêteurs n’ont pas été à même de vérifier si les photosetles contacts comportant la mention «client»retrouvéssur le téléphone portable de PERSONNE1.)provenaientdu fichier clients de lasociétéSOCIETE2.)ni que ces données avaient été transférées illicitement sur le téléphone portable de la prévenue,de sorte qu’aucun
6 élément objectifdu dossierne permet de reteniren l’espècequ’un vol aété commis par PERSONNE1.)au préjudice de lasociétéSOCIETE2.). Les seules déclarations du témoinPERSONNE10.)d’après lesquelles elle avait été contactée parPERSONNE1.)le 13 février 2022, sans pouvoir s’expliquer de quelle manière cette dernière était entrée en possession de son contact sont contredites par le résultatde l’exploitation du téléphone portable dela prévenue alors qu’aucun appel de la sorte n’a pu être retrouvé dans la liste des appels dePERSONNE1.). Par ailleurs, une recherche à l’aide du numéro de téléphone dudit témoin dans la liste de contact et dans la liste des appels dePERSONNE1.)n’a également pas apporté de résultat. Le Tribunalretientqueles explications données par la prévenuePERSONNE1.)ne sontpas dénuéesde toute crédibilitédans la mesure où elles ne sont énervées par un quelconqueélément du dossier répressif, mais sont, au contraire, corroborées par les déclarations des témoins entendus, sous la foi du serment, à l’audience, de sorte que la prévenue est à acquitter du chef des infractions de vol libellées à sa charge. Le même raisonnement est encore à appliquers’agissant de l’infraction de fraude informatique libellée à charge dela prévenue.En effet, dans la mesure où aucun élément du dossier répressif ne permet d’établir de quelle manière etàquel momentPERSONNE1.)a pu avoir accès à la plateforme «Salonkee», il ne saurait lui être reprochéed’y avoir accéder de manière frauduleuse en vue d’y télécharger, copier etaccaparerles données personnelles des clientes de son employeur, de sorte qu’elle en est à acquitter. Quant à l’infraction de blanchiment-détention libellée sub C) à charge dePERSONNE1.),le Tribunal rappelle qu’à défaut de touteinfraction primaire prévue à l’article 506-1 1) du Code pénal retenue dans le chef dela prévenue, cettedernièrene saurait être retenuedans les liens de la prévention de blanchiment-détention, de sorte qu’elleen est à acquitter. Au vu de tous ces éléments,PERSONNE1.)est partant àacquitterdes infractions suivantes: «comme auteur ayantelle-même exécuté lescrimes et délits, depuis un temps non prescrit, et notamment entre le1 er décembre 2020 et le 28 février 2022, notamment au siège de la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l., inscrite au RCS sous le numéro NUMERO1.), sis à L-ADRESSE3.)et à L-ADRESSE2.),sanspréjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et précises, A)Vol Principalement 1. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,
7 en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudiceSOCIETE1.)S.àr.l., inscrite au RCSsous le numéroNUMERO1.), les données des clientes de cette dernière, et notamment les noms, prénoms et numéros de téléphone des clients suivants:PERSONNE14.), née leDATE7.), PERSONNE15.), née leDATE8.),PERSONNE16.), née leDATE9.),PERSONNE17.), néele DATE10.)etPERSONNE18.), née leDATE11.),partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des codes informatiques et du mot de passe créés par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.,donnant accès aucompte ouvert par cette dernière sur le site Internet/plateforme «SOCIETE3.)», où étaient enregistrées les données pré-citées des clientes de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.,partant à l’aide de fausses clefs, 2. en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avecla circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de services à gages, même lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l’accompagnait, ou sic’est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître, où un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il aura volé, enl’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudiceSOCIETE1.)S.àr.l., inscrite au RCS sous le numéroNUMERO1.), les données personnelles des clientes de cette dernière, et notamment les noms, prénoms et numéros de téléphone des clients suivants:PERSONNE14.), née leDATE7.),PERSONNE15.), née leDATE8.),PERSONNE16.), née leDATE9.), PERSONNE17.), née leDATE10.)etPERSONNE18.), née leDATE11.),partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance quePERSONNE19.)était, au moment des faits, employée de la société SOCIETE1.)S.àr.l., subsidiairement, 1. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoirsoustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudiceSOCIETE1.)S.àr.l., inscrite au RCS sous le numéroNUMERO1.), les données personnelles des clientes de cette dernière, et notamment les noms, prénoms et numéros de téléphone des clients suivants:PERSONNE14.), née leDATE7.),PERSONNE15.), née leDATE8.),PERSONNE16.), née leDATE9.), PERSONNE17.), née leDATE10.)etPERSONNE18.), née leDATE11.),partant des choses qui ne luiappartiennent pas, B)Fraude informatique en infraction à l’article 509-1 du Code pénal,
8 d’avoir, frauduleusement, accédé ou s’être maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données, enl’espèce, de s’être maintenue dans le système informatique «SOCIETE3.)», et ceci à des fins autres que les besoins de la mission et des tâches professionnelles lui confiées dans le cadre du contrat de travail du 30 novembre 2020 conclu entre cette dernière et la sociétéSOCIETE1.) S.à r.l, partant y avoir accédé frauduleusement, plus précisément avoir téléchargé, copié et s’être accaparéles données personnelles des clientes de son employeur préqualifiée, et notamment les noms, prénoms et numéros de téléphone des clients suivants:PERSONNE14.), née leDATE7.),PERSONNE15.), née leDATE8.),PERSONNE16.), née leDATE9.), PERSONNE17.), née leDATE10.)etPERSONNE18.), née leDATE11.), C) blanchiment en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, d’avoiracquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou deplusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, d’avoir acquis, détenu ouutilisé les données personnelles des clientes précitées de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l,formant l’objet ou le produit direct ou indirect des infractions libellées sub A) et B), ou constituant un avantage patrimonial quelconque des infractions libellées sub A) et B), sachant au moment où elle les recevait, qu’elles provenaient de ces infractions ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.» Le Tribunal ordonne encore larestitution àPERSONNE1.)de sontéléphone portable de la marque Apple, modèleiPhone 12 Pro, numéro de sérieNUMERO2.), IMEI n°NUMERO3.) SIM Orange, Code PIN NUMERO4.) saisi suivant procès-verbal de saisie numéroNUMERO5.)/2022 dressé en date du 19 septembre 2022 par la Police grand-ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Porte du Sud. Au civil Partie civile dela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLcontrePERSONNE1.) À l’audience du24septembre2024, MaîtreNathalie BORON, en remplacement de Maître MarisaROBERTO, avocats à la Cour, toutes deux demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte dela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, contre laprévenuePERSONNE1.), défenderesseau civil. Cette partiecivile,déposée sur le bureau du Tribunal,est conçue comme suit :
15 Il y a lieu de donner acte àla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.de sa constitution de partie civile. Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre dePERSONNE1.), le Tribunal estincompétentpour connaître de la demande civile. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense,le mandataire de lapartiedemanderesse au civil entendue en ses conclusions,la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,le mandataire de laprévenuePERSONNE1.)entendu en ses moyens de défensetant au pénal qu’au civilet la prévenue s’étant vueaccorder la parole en dernier, AU PENAL a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef des infractions non établies à sa charge, lar e n v o i edes fins de sa poursuite sans frais ni dépens, l a i s s eles frais de sa poursuite pénale à charge del’Etat, o r d o n n elarestitutionàPERSONNE1.)de son téléphone portable de la marque Apple, modèle iPhone 12 Pro, numéro de sérieNUMERO2.), IMEI n°NUMERO3.)SIM Orange, Code PINNUMERO4.)saisi suivant procès-verbal de saisie numéroNUMERO5.)/2022dressé en date du 19 septembre 2022 par la Police grand-ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Porte du Sud, AU CIVIL d o n n ea c t eàla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.desa constitutionde partie civile, sedé c l a r eincompétentpourenconnaître, l a i s s eles frais de cette demande civile à charge de la partie demanderesse au civil. Le tout en application des articles2, 3,155,179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1,191,194, 195et196du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice- président. Ainsi fait et jugé par ElisabethEWERT, vice-président,Sonia MARQUES,premierjuge, et EricSCHETTGEN,juge, et prononcé en l’audience publique au Tribunal d’arrondissement de
16 et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence deClaire KOOB,substitut du Procureur d’Etat et deElisabeth BACK, greffière,qui à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date duprononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recourspeut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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