Tribunal d’arrondissement, 17 octobre 2024
Jugt n°2102/2024 not.25456/23/CD AUDIENCE PUBLIQUE DU 17OCTOBRE2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeanten matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : dans la cause entre : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique), demeurant à B-ADRESSE2.), comparantparla société à responsabilité limitée,SOCIETE1.)S.à r.l., établie à L-…
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Jugt n°2102/2024 not.25456/23/CD AUDIENCE PUBLIQUE DU 17OCTOBRE2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeanten matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : dans la cause entre : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique), demeurant à B-ADRESSE2.), comparantparla société à responsabilité limitée,SOCIETE1.)S.à r.l., établie à L- ADRESSE3.),immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau deLuxembourg, représentée par son gérant actuellement en fonctions, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Aline CONDROTTE, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg, -citant directetdemandeurau civil- -défendeur au civil par reconvention- et 1)la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S. à r. l., établie et ayant son siège social àL-ADRESSE4.), immatriculée auregistre de commerce et dessociétésde Luxembourgsous le numéroNUMERO2.), représentée par ses gérantsactuellement en fonctions, 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)en France, demeurant à F-ADRESSE5.), 3)PERSONNE3.), née leDATE3.)en Espagne, demeurant àD-ADRESSE6.), 4)PERSONNE4.), néleDATE4.)en France, demeurant àF-ADRESSE7.),
2 5)PERSONNE5.), née leDATE5.)enGrèce, demeurant à L-ADRESSE8.), -citésdirectset défendeursau civil- -demandeursau civil par reconvention- en présence du Ministère Public, partie jointe. _____________________________________________________________________________________________________ F A I T S : Par actedu30juin2023de l’huissier de justicesuppléantChristine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justiceCarlos CALVO,tous deuxdemeurant à Luxembourg, PERSONNE1.)afait donner citation àla société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.à r. l.,(ci-aprèsSOCIETE2.)),PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.)et PERSONNE5.)de comparaîtreàl’audience du1 er août2023duTribunal correctionneldeet à Luxembourg afin de lesvoir condamner selon les peines à requérir par le Ministère Public du chef des infractions mentionnées dans la citation directe. Àl’audience du1 er août2023, l’affairefut remisecontradictoirementà l’audiencedu 9 février 2024, puisà celles des25et 26septembre2024. Àl’audience du 25septembre2024,Maître Rosario GRASSOse présenta et déclara représenter lacitéedirecteSOCIETE2.)s. à r. l.,conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale. MaîtreMax LEHNENse présenta et déclara représenter lacitéedirectesub 5)PERSONNE5.), conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale. Madame le vice-président constata l’identité descitésdirectssub 2), 3) et 4)PERSONNE2.), PERSONNE3.)etPERSONNE4.)et lesinforma deleurdroit de garder le silence et de ne pas s’incriminereux-mêmes,conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Maître Rosario GRASSO,pour le compte de la citée directeSOCIETE2.), etMaître Max LEHNEN,pour le compte des cités directsPERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.) etPERSONNE5.), soulevevèrentin limine litisle moyen de procéduretiréde l’exception du libellé obscur et, subsidiairement, celuitirédu principe «una via electa non datur recursus ad alteram»et conclurent dès lors à la nullité sinon à l’irrecevabilité de la citation directe. Lamandataire ducitant direct,MaîtreAline CONDROTTE,répliqua. Lareprésentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, substitut du Procureur d’État, fut entendue en ses conclusions. Le Tribunal pritlesmoyensde procédureen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avaitété fixé, le J U G E M E N Tqui suit:
3 Par actedu30juin2023de l’huissier de justiceChristine KOVELTER,PERSONNE1.)afait donner citationdeSOCIETE2.),PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.)et PERSONNE5.)de comparaîtredevant leTribunal correctionnelafin de lesvoir condamner selon les peines à requérir par le Ministère Publicdu chefde calomnie respectivement de diffamation. Sur le plan civil,le citant directPERSONNE1.)sollicite lacondamnation solidaire sinonin solidumsinon individuellement, mais chacun pour le tout,deSOCIETE2.),PERSONNE2.), PERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.)à luipayerlemontantde125.593,42euros (7.200eurosx 8+1.664,21euros+46.329,21euros+ 20.000,00euros)à titre de dommage matériel. Le citant direct réclame par ailleurs le montant de57.600euros(7.200,00eurosx 8)à titre de dommage moral. Le citant direct réclame finalementl’allocation d’une indemnité de procédureà hauteur de 5.000euros,conformément aux dispositions de l’article194du Code de procédure pénale. À l’audience du 25 septembre 2024,Maître Rosario GRASSOetMaître Max LEHNEN ont, avant toute défense au fond, soulevél’exception du libellé obscuret, à titre subsidiaire, le principe «una via electa non datur recursus ad alteram», concluant ainsi à la nullité sinon à l’irrecevabilité de la citation directe. Le Tribunal adécidé de rendre un jugement séparé quant à la validité sinon la recevabilité de la citation directe, de sorte quelesdébats ont été limités aux moyens de procédure soulevés par les cités directs. En ce qui concerne le libellé obscur, les mandataires des citées directes ont notamment relevé que le citant direct, en se bornant à reprocher àSOCIETE2.),PERSONNE2.),PERSONNE3.), PERSONNE4.)etPERSONNE5.)des’être rendus coupablesdesinfractionsde diffamation et/oude calomnie«auprès de ses collègues de travailet dans le cadre des motifs repris pour justifier son licenciement», ne spécifiait dans sa citation directe ni les circonstances de temps, de lieu et de publicité dans lesquelles lesdites infractions auraient été commises ni lescollègues auprès desquels les citées directes l’auraient calomnié et/ou diffamé ni les motifs de licenciement, qui, d’après lui, constitueraient lesdites infractions. Maître Rosario GRASSOetMaître Max LEHNEN ont encore été d’avis que le citant direct ne faisait ni état des faits précis queSOCIETE2.),PERSONNE2.),PERSONNE3.), PERSONNE4.)etPERSONNE5.)lui auraient imputé ni les propos qui seraient de nature diffamatoire et calomnieuse. D’aprèsMaître Rosario GRASSOetMaître Max LEHNEN, en indiquant que «les motifs du licenciement sont basés en grande partie sur les plaintes mensongères deMonsieur PERSONNE2.), MadamePERSONNE3.)ainsi que les déclarations de Monsieur PERSONNE4.)et MadamePERSONNE5.)», le citant direct aurait toutefois omis de préciser quels seraient les motifs précis qui seraient effectivement basés sur ces prétendues plaintes mensongères. De même, le citant direct ne spécifierait pas quelles seraient ces plaintes mensongères et ne préciserait pas quelles auraient été celles attribuables àPERSONNE2.), PERSONNE3.),PERSONNE4.)ou encorePERSONNE5.).
4 Les mandataires des citées directes ont finalement fait remarquer que dans sa citation directe, le citant direct n’a pas détaillé ni paraphrasé les motifs de son licenciement qui, d’après lui, sont basés «en grande sur les plaintes mensongères deMonsieurPERSONNE2.), Madame PERSONNE3.)ainsi que les déclarations de MonsieurPERSONNE4.)et Madame PERSONNE5.)». Le descriptif desfaits serait manifestement trop vague et général et ne permettrait pas aux citées directes de comprendre quels seraient les faits concrets à la base de la poursuite pénale à leur charge, de sorte qu’ils n’auraient pas été en mesure de préparer utilement etvalablement leur défense. S’agissant du principe«una via electa non datur recursus ad alteram», les mandataires des citées directesont fait valoir que le citant direct avait, dans sa requête déposée le9 juin 2023 devant le Tribunal du travail, sollicité la condamnation deSOCIETE2.)à lui payer à titre de dommagesmatériel et moralle montant de144.067,04euros.Les prétentions du citant direct énoncées dans la citation directe étantsensiblementles mêmes que celles formulées devant le Tribunal de Travailpour les mêmes préjudices, la citation directe serait ainsi à déclarer irrecevable. En ce qui concerne l’exception du libellé obscur,Maître Aline CONDROTTE a répliqué que lesfaits imputés àSOCIETE2.),PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.)et PERSONNE5.)résultaient à suffisance de la lettre de licenciement pour faute grave du 20 juin 2022 adresséeàPERSONNE1.),reproduite dans la citation directe et verséeen tant que pièce et qu’en lisant ladite lettre, les cités directs devraient être en mesure de comprendre ce qui leur était reproché. S’agissant duprincipe«una via electa non datur recursus ad alteram», Maître Aline CONDROTTE a relevé quelarequête déposée le9 juin 2023 devant le Tribunal du travail reposait sur une cause et un objet distincts de ceux motivant la citation directe et qu’elle ne concernait pas les mêmes parties, alors qu’elle était dirigée uniquement contreSOCIETE2.)et non pas contrePERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.).Les montants respectifs sollicités ne seraient d’ailleurs pas identiques,de sorte quela citation directeserait parfaitement valable de ce chef-là. I.Quant à l’exception du libellé obscur A.Lecontexte factuel Par contrat de travail daté du 10 avril 2008,PERSONNE1.)a été engagé parSOCIETE2.), société au sein de laquelle il a bénéficié de plusieurs promotions. Fin décembre 2021, il a eu une discussion avec la directrice des ressources humaines et un dénomméPERSONNE6.), afin de leur faire part de ses inquiétudes relatives à la politique managériale mise en place par ce dernier. En mars 2022,PERSONNE1.)est convié à participer à des investigations, dont notamment un entretien, lors duquel on luia toutefois assuré qu’il n’étaitpasmis en cause d’une quelconque manière. Dans le cadre des investigations en question,PERSONNE1.)a rédigé une prise de position se rapportant au comportement du dénomméPERSONNE6.).
5 Le 8 juin 2022,PERSONNE1.)est convié à un entretien avec le dénomméPERSONNE7.), «general counsel» auprès deSOCIETE2.)portant sur des allégations émises à son encontre. Lors de cette entrevue, ilaurait étéreproché àPERSONNE1.)d’avoir tenu des propos discriminatoires et injurieux à l’égard dePERSONNE2.)etPERSONNE3.).PERSONNE1.) aurait contesté tout comportement inapproprié dans son chef et aurait exigé que sa prise de position soit prise en compte. Le même jour,PERSONNE1.)a été convoqué par la directrice des ressources humaines, qui l’a informé du fait qu’une procédure de licenciement sera intentée à son encontre, tout en lui notifiant sa mise à pied. Par courrier du 20 juin 2022,PERSONNE1.)a été licencié parSOCIETE2.)pour faute grave. Par courrier du 4 juin 2021,PERSONNE1.)a fait part àSOCIETE2.)du fait qu’il contestait son licenciement. D’aprèsPERSONNE1.), les motifs à l’origine de son licenciement ne sont pas fondés alors qu’ils reposent «en grande partie sur les plaintes mensongères deMonsieurPERSONNE2.), MadamePERSONNE3.)ainsi que les déclarations de MonsieurPERSONNE4.)et Madame PERSONNE5.)». Il se serait renseigné auprès de ses collègues de travail et, d’après ses pièces, il semblerait évident queles«éléments[lui]reprochéspar«lapartie citéene sont que fausses allégations et s’apparente[nt] à de la diffamation, voire de la calomnie». L’attestation testimoniale signée par un dénomméPERSONNE8.), ancien collègue de travail dePERSONNE1.), fait état du comportement irréprochable de ce dernier. Il résultait d’autres attestations testimoniales qu’il était apprécié par ses collègues de travail. Pendant les 14 ans qu’il a travaillé auprès deSOCIETE2.),PERSONNE1.)n’aurait jamais fait l’objet de la moindre réclamation à son encontre. Les cités directsseraient ainsi à condamner pour calomnie et/ou diffamation alors que la lettre delicenciement dePERSONNE1.)«est manifestement abusi[ve]alors qu’[elle] repose sur des motifs erronés et qu’il a porté préjudice à la partie citante.» Les infractions decalomnie et/ou de diffamation seraient prouvées par les attestations testimoniales versées en cause. B.Appréciation L’exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref délai dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; son application est dès lors d’ordre public et elle pourra ainsi être invoquée pour la première fois en appel (CSJ,22 mai 1992,M.P. c/Z ;CSJ,30 janvier 1996 M.P. c/X).Elle peut être invoquée en tout état de cause sans être enfermée dans un quelconque délai de forclusion (Ch. crim.,9 juillet 1992,n°986/92)
6 La citation directe émanant de la victime estd’ailleurssoumise aux règles de forme applicables à la citation délivrée par le Ministère Public (R.MERLE etA.VITU, Traité de droit criminel, Procédure pénale, n° 1095, p.312). Aux termes de l’article 183 duCode de procédure pénale, l’acte de la citation directe doit énoncer les faits.L’article 184 du Code de procédure pénale, de son côté,prévoit en son alinéa2entre autresque«la citation informe le prévenu de la nature, de la qualification juridique et de la date présumée de l’infraction qui lui est reprochée, ainsi que de la nature présumée de sa participation à cette infraction». Il est satisfaitauxdispositionsde l’article 183 du Code de procédure pénale susvisélorsque les faits sont énoncés d’une façon telle que le prévenu est à même de préparer utilement sa défense (Cass.,19 juillet 1918,Pas.10,347). La mention de la date des faits est requise pour permettre au prévenu de savoir pour quels faits il est poursuivi (Cass.,5 janvier 1988,Bull. 10988,I,528) et pour donner à la prévention toute la précision suffisante, notamment au regard d’une éventuelle prescription (Cass. crim. 27 mai 1943,Bull. crim.,n°41 citédansJCl.Procédure Pénale,art.550-566,n°81). La citation doit non seulement indiquer de manière précise les faits pour lesquels le prévenu est poursuivi afin de lui permettre de préparer sa défense en temps utile et en connaissance de cause, mais aussi indiquer précisément la nature de l’infraction poursuivie et viser des textes de répression non erronée. S’il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif de la poursuite, l’énonciation des faits dans la citation n’est cependant pas soumise à forme spécifiqueet la loi ne détermine pas lecaractère de précision qu’elle doit présenter. Il suffit que par la citation le prévenu ait des faits une connaissance suffisante pour lui permettre de préparer sa défense (LesNovelles,Procédure Pénalet.I, vol.2, n° 105). L’exception du libellé obscurne peut être écartéequesila citation contient des éléments de nature à renseigner celui auquel elle s’adresse sur les faits lui reprochés, de façon à ce qu’il ne puisse s’y méprendre (R.THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droitluxembourgeois, t.I, p.260, n° 453). Le juge apprécie en fait si les mentions de la citation permettent au prévenu de connaître l’objet des poursuites et d’assurer sa défense(Cass.belge, 9 juin 1993, J.T. 1994, p. 18). Dans sa partie «en fait» de sa citation directe,PERSONNE1.)retrace les différentes étapes ayant mené à son licenciement, sans évoquer les infractions dont les cités directs se sont prétendument rendus coupables. Il y a ensuite lieu de noter qu’au lieude mettre l’accent sur les différents propos calomnieux et/ou diffamatoires qu’ilaurait, d’après son ancien employeur, proférés à l’encontre de différents anciens collègues de travail,PERSONNE1.) s’est borné à faire un copier-coller de la lettre de licenciement, de surcroît rédigée en langue anglaise, une langue non officielle au Grand-Duché de Luxembourg. Dans la partie «en droit», le citant directreproche«aux parties citées de s’être rendues coupables d’une infraction de diffamation et de calomnie (…) auprès de ses collègues et dans le cadre des motifs repris pour justifier [son] licenciement (…)», sans toutefois préciser les
7 circonstances de temps et de lieu(x)voire celle de la publicitédans lesquelles les citées directes l’auraient calomnié et/ou diffamé, ni auprès de quels «collègues» son image aurait été ternie. De même, lacitantdirect ne spécifie pas quels motifs précis de son licenciement seraient susceptibles de constituer unecalomnie et/ou une diffamation et n’indique pas de quelle manière tantSOCIETE2.)quePERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.)et PERSONNE5.)se seraient rendus coupables desdites infractions, ni quels propos lui attribués par les cités directs emporteraientla qualification de calomnie et/ou de diffamation. En effet, le citant direct ne fait aucunement état et ne décrit pas les faits précis queSOCIETE2.), PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.)auraient imputés à tort à sa personne. Le Tribunal tient à ce titre à relever que la référence à une lettre des motifs versée à l’appui de la citation directe ne saurait valoir libellé des différentes accusations portées contre les citées directes.En effet, il n’appartient pas au cité direct de déceler les différents reproches mis àsa charge dans les pièces versées à l’appui d’une citation directe et d’en déduire ce dont on l’accuse concrètement. La raison d’être des pièces est d’étayer les reproches qui sont formulés à l’égard d’une personne déterminée dans l’acte d’accusation. Dans un même ordre d’idées, en se bornant à énoncer que«les motifs du licenciement sont basésen grande partie sur les plaintes mensongères deMonsieurPERSONNE2.), Madame PERSONNE3.)ainsi que les déclarations de MonsieurPERSONNE4.)et Madame PERSONNE5.)», le citant direct ne spécifie pas les prétendues plaintes mensongères et ne précise pasà qui des cités directs mentionnés dans la citation directe la/lesplainte(s) serai(en)t concrètement imputables. Le citant direct omet par ailleurs d’expliciter quels motifs précis gisant à la base de son licenciement seraient basés sur les prétendues plaintes mensongères en cause. En se référant à ses pièces, le citant direct est encore d’avis que les «éléments[lui]reprochés» par «la partie citéene sont que fausses allégations et s’apparente[nt] à de la diffamation, voire de la calomnie», tout en renvoyant à des attestations testimoniales rédigées en sa faveur par divers employés deSOCIETE2.), sans toutefois désigner «la partie citée» concernée et sans préciser de quels «éléments reprochés» il s’agit, ni de quelle manière ils constitueraient de «fausses allégations» s’apparentant «à de la diffamation, voire de la calomnie». D’après le citantdirect,SOCIETE2.),PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.)et PERSONNE5.)seraient finalement à condamner pour calomnie et/ou diffamation alors que la lettre de licenciement dePERSONNE1.)du20 juin 2022«est manifestement abusi[ve]alors qu’[elle]repose sur des motifs erronés et qu’il a porté préjudice à la partie citante.»Là encore, le Tribunal constate qu’il ne ressort ni de la citation directe en quoi la lettrede licenciement du 20 juin 2022serait «abusive» ni de quelle manière elle constituerait, dans son entièreté ou en partie, une calomnie et/ou unediffamation. Tel que relevé ci-dessus et contrairement à ce qu’a plaidé Maître CONDROTTE, il ne suffit pas de renvoyer aux pièces versées à l’appui de la citation directe et de d’exiger du cité direct qu’il en déduise les reproches exacts formulés à son égard. En effet, ce n’est pas au cité direct, ni au Tribunal d’ailleurs, de combler les lacunes de la citation directe. Admettre un tel procédé mettrait le cité direct dans une situation ubuesque, le contraignant à identifierlui-même les charges exactes pesant sur lui, puis s’en défendre par la suite devant le Tribunal, ce qui mènerait à une insécurité juridique des plus considérables.
8 Il semble à ce titre utile de rappeler que tant la doctrine que de la jurisprudence en la matière exigent que l’acte d’accusation lui-même doitinformer le cité directde la nature, de la qualification juridique et de la date présumée de l’infraction mise à sa charge afin de lui permettre de préparer utilement sa défense. Si les assertions contenues dans une lettrede licenciementpeuvent être constitutives d’une calomnie ou d’une diffamation, encore aurait-il fallu en l’espèce mettre en exergue les allégations arguées de calomnieuses/diffamatoires dans la citation directe et préciser les circonstances de temps et de lieux dans lesquelles elles ont été faites. En l’absence d’une quelconque précision tant quant aux éléments factuels susceptibles de constituer une calomnie et/ou une diffamation qu’aux circonstances de temps et de lieu exactes dans lesquelles les citées directesse seraient rendues coupables desdites infractions, il y a lieu de retenir que la citation directe ne répond pasaux exigences de clarté et de précision requises. Le Tribunal retient partant que les cités directsn’ontpas été valablement informésdes faits pénaux poursuivis àleurencontre et qu’ilsétaient dans l’impossibilité de préparer utilement et en toute connaissance de causeleurdéfense. Il y adès lorslieu de faire droit au moyen de l’exception du libellé obscur et d’annuler la citation directe lancée parPERSONNE1.)contreSOCIETE2.),PERSONNE2.), PERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.). Demande civile dePERSONNE1.)dirigée contreSOCIETE2.),PERSONNE2.), PERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.) Le citant direct etdemandeurau civilPERSONNE1.)sollicite la condamnation des cités directs au paiement dumontantde125.593,42euros(7.200eurosx 8 + 1.664,21euros+46.329,21 euros+ 20.000,00euros)à titre de dommage matériel. Ilréclame encore le montant de57.600euros(7.200 euros x 8)à titre de dommage moral. Ilréclame finalementl’allocation d’une indemnité de procédureà hauteur de5.000euros, conformément aux dispositions de l’article194du Code de procédure pénale. Il y a lieu de donner acteà lapartie demanderesse au civil desaconstitution de partie civile. Eu égard à l’annulation de la citation directe, la demande civile dePERSONNE1.)est à déclarer irrecevable. Demande reconventionnelle deSOCIETE2.)contrePERSONNE1.) À l’audience du 25 septembre 2024,Maître Rosario GRASSOa, à titre reconventionnel et oralement, sollicité la condamnation dePERSONNE1.)à payeràSOCIETE2.)une indemnité de procédure de 5.000 euros. Le Tribunal retient qu’il serait inéquitable de laisser à charge deSOCIETE2.)l’intégralité des frais parelleexposéset ce notamment au regard de la décisiond’annulation de la citation directeà intervenir à son égard, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de 750 euros.
9 PERSONNE1.)estpartant condamné à payer àSOCIETE2.)le montant de750 euros. Demande reconventionnelle dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) À l’audience du 25 septembre 2024,Maître Max LEHNENa, à titre reconventionnel et oralement, sollicité la condamnation dePERSONNE1.)à payeràPERSONNE2.)une indemnité de procédure de 5.000 euros. Le Tribunal retient qu’il serait inéquitable de laisser à charge dePERSONNE2.)l’intégralité des frais parelleexposés et ce notamment au regard de la décisiond’annulation de la citation directeà intervenir à son égard, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de 750 euros. PERSONNE1.)estpartant condamné à payer àPERSONNE2.)le montant de750 euros. Demande reconventionnelle dePERSONNE3.)contrePERSONNE1.) À l’audience du 25 septembre 2024,Maître Max LEHNENa, à titre reconventionnel et oralement, sollicité la condamnation dePERSONNE1.)à payeràPERSONNE3.)une indemnité de procédure de 5.000 euros. Le Tribunal retient qu’il serait inéquitable de laisser à charge dePERSONNE3.)l’intégralité des frais parelleexposés et ce notamment au regard de la décisiond’annulation de la citation directeà intervenir à son égard, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de 750 euros. PERSONNE1.)estpartant condamnéà payer àPERSONNE3.)le montant de750 euros. Demande reconventionnelle dePERSONNE4.)contrePERSONNE1.) À l’audience du 25 septembre 2024,Maître Max LEHNENa, à titre reconventionnel et oralement, sollicité la condamnation dePERSONNE1.)à payeràPERSONNE4.)une indemnité de procédure de 5.000 euros. Le Tribunal retient qu’il serait inéquitable de laisser à charge dePERSONNE4.)l’intégralité des frais parluiexposés et ce notamment au regard de la décisiond’annulation de la citation directeà intervenir à son égard, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de 750 euros. PERSONNE1.)estpartant condamné à payer àPERSONNE4.)le montant de750 euros. Demande reconventionnelle dePERSONNE5.)contrePERSONNE1.) À l’audience du 25 septembre 2024,Maître Max LEHNENa, à titre reconventionnel et oralement, sollicité la condamnation dePERSONNE1.)à payeràPERSONNE5.)une indemnité de procédure de 5.000 euros. Le Tribunal retient qu’il serait inéquitable de laisser à charge dePERSONNE5.)l’intégralité des frais parelleexposés et ce notamment au regard de la décisiond’annulation dela citation
10 directeà intervenir à son égard, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de 750 euros. PERSONNE1.)estpartant condamné à payer àPERSONNE5.)le montant de750 euros. PARCESMOTIFS: leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement, le mandataireducitant direct, demandeurau civilet défendeur au civil par reconvention,lescitésdirects, défendeurs au civilet demandeurs au civil par reconvention,etleurs mandatairesentendusenleursexplications et moyensainsi quelareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire, AU PÉNAL d i tle moyen tiré du libelléobscur fondé, a n n u l ela citation directesignifiée en date du30juin2023dirigée parPERSONNE1.) contrela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S. à r.l.,PERSONNE2.), PERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.), l a i s s eles frais dela citation directe à charge ducitant directPERSONNE1.), AU CIVIL Demande dePERSONNE1.)dirigée contrela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S. à r.l.,PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.) d o n n ea c t eàPERSONNE1.),partiedemanderesse au civil, desaconstitution de partie civile, d é c l a r ela demandeirrecevable, l a i s s eles frais de la demande civile à charge ducitant direct etdemandeurau civil, Demande reconventionnelle dela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S. à r.l.contre PERSONNE1.) d o n n e a c t eàla société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S. à r.l.de sa demande reconventionnelle en obtention d’uneindemnité de procédure de 5.000 euros, d i tla demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S. à r. l. en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S. à r. l. la somme deSEPT CENT CINQUANTE (750) eurosà titre d’indemnité de procédure, Demande reconventionnelle dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.)
11 d o n n e a c t eàPERSONNE2.)de sademande reconventionnelle en obtention d’une indemnité de procédure de 5.000 euros, d i tla demande dePERSONNE2.)en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme deSEPT CENT CINQUANTE (750) eurosà titre d’indemnité de procédure, Demande reconventionnelle dePERSONNE3.)contrePERSONNE1.) d o n n e a c t eàPERSONNE3.)de sa demande reconventionnelle en obtention d’une indemnité deprocédure de 5.000 euros, d i tla demandedePERSONNE3.)en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)la somme deSEPT CENT CINQUANTE(750) eurosà titre d’indemnité de procédure, Demande reconventionnelle dePERSONNE4.)contrePERSONNE1.) d o n n e a c t eàPERSONNE4.)de sa demande reconventionnelle en obtention d’une indemnité de procédure de 5.000 euros, d i tla demande dePERSONNE4.)en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE4.)la somme deSEPT CENT CINQUANTE (750) eurosà titre d’indemnité de procédure, Demande reconventionnelle dePERSONNE5.)contrePERSONNE1.) d’une indemnité de procédure de 5.000 euros, d i tla demandedePERSONNE5.)en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros, co n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE5.)la somme deSEPT CENT CINQUANTE (750) eurosà titre d’indemnité de procédure. Le tout en application des articles1, 3, 179, 182, 183, 184,185,189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de procédure pénalequi furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé parElisabeth EWERT, vice-président,Sonia MARQUES, premier juge, et Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunald’arrondissement de et àLuxembourg,Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit,par leMadame levice-président,en présence deClaire KOOB,substitutdu Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exceptionde lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.
12 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le cité direct ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement,par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondéde pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le cité direct estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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