Tribunal d’arrondissement, 17 octobre 2024

Jugt n°2103/2024 not.25478/23/CD AUDIENCE PUBLIQUE DU 17OCTOBRE2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeanten matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : dans la cause entre : PERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.)(États-Unis d’Amérique), demeurant à L-ADRESSE2.), comparantparla société à responsabilité limitée,SOCIETE1.)S.à r.l., établie à…

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Jugt n°2103/2024 not.25478/23/CD AUDIENCE PUBLIQUE DU 17OCTOBRE2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeanten matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : dans la cause entre : PERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.)(États-Unis d’Amérique), demeurant à L-ADRESSE2.), comparantparla société à responsabilité limitée,SOCIETE1.)S.à r.l., établie à L- ADRESSE3.),immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats duBarreau de Luxembourg, représentée par son gérant actuellement en fonctions, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Aline CONDROTTE, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg, -citantedirecteetpartiedemanderesse au civil- -partie défenderesseau civil par reconvention- et 1)la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S. à r. l., établie et ayant son siège social àL-ADRESSE4.), immatriculée auregistre de commerce et dessociétésde Luxembourgsous le numéroNUMERO2.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, 1)PERSONNE2.), née leDATE2.)en Espagne, demeurant à L-ADRESSE5.), comparant par Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2 -citéesdirecteset défenderessesau civil- -partiesdemanderessesau civil par reconvention- en présence du Ministère Public, partie jointe. _____________________________________________________________________________________________________ F A I T S : Par actedu30juin2023de l’huissier de justicesuppléantChristine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justiceCarlos CALVO,tous deuxdemeurant à Luxembourg, PERSONNE1.)afait donner citation àla société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S. à r. l.,(ci-aprèsSOCIETE2.))etPERSONNE2.)de comparaîtreàl’audience du1 er août2023du Tribunal correctionneldeet àLuxembourg afin de lesvoir condamner selon les peines à requérir par le Ministère Public du chef des infractions mentionnées dans la citation directe. Àl’audience du1 er août2023, l’affairefut remisecontradictoirementà l’audiencedu 9 février 2024, puisà celles des25et 26septembre2024. Àl’audience du 25septembre2024,Maître Rosario GRASSOse présenta et déclara représenter lacitéedirecteSOCIETE2.)sub 1),conformément à l’article 185 duCode de procédure pénale. Madame le vice-président constata l’identité delacitéedirectesub 2)PERSONNE2.)et l’informa desondroit de garder le silence et de ne pass’incriminer soi-même,conformément à l’article 190-1 (2) du Code deprocédure pénale. Maître Rosario GRASSO,pour le compte de la citée directeSOCIETE2.), etMaître Max LEHNEN,pour le compte de la citée directePERSONNE2.), soulevevèrentin limine litisle moyen de procéduretiréde l’exception du libellé obscur et,subsidiairement, celuitirédu principe «una via electa non datur recursus ad alteram»et conclurent dès lors à la nullité sinon à l’irrecevabilité de la citation directe. Lamandataire ducitant direct,MaîtreAline CONDROTTE,répliqua. Lareprésentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, substitut du Procureur d’État, fut entendue en ses conclusions. Le Tribunal pritlesmoyensde procédureen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N Tqui suit: Par actedu30juin2023de l’huissier de justiceChristine KOVELTER,PERSONNE1.)afait donner citation àSOCIETE2.)etPERSONNE2.)de comparaîtredevant leTribunal correctionnelafin de les voir condamner selon les peines à requérir par le Ministère Publicdu chefde calomnie respectivement de diffamation.

3 Sur le plan civil,lacitantedirectePERSONNE1.)sollicite lacondamnation solidaire sinonin solidumsinon individuellement, mais chacun pour le tout,deSOCIETE2.)etPERSONNE2.) à luipayerle montantde7.000eurosà titre de dommage matériel«pour les frais d’avocat qu’elle a dû débourser ainsi que le temps qu’elle a passé sur la présenteaffaire sur base de l’article 1382 du Code civil.» Lacitantedirecteréclame par ailleurs le montant de35.000euros à titre de dommage moral. Lacitantedirecteréclame finalementl’allocation d’une indemnité de procédureà hauteur de 5.000euros,conformément aux dispositions de l’article194du Code de procédure pénale. À l’audience du 25 septembre 2024,Maître Rosario GRASSOetMaître Max LEHNEN ont, avant toute défense au fond, soulevél’exception du libellé obscur, concluant ainsi àla nullité de la citation directe. Le Tribunal adécidé de rendre un jugement séparé quant à la validité sinon la recevabilité de la citation directe, de sorte quelesdébats ont été limités aux moyens de procédure soulevés par les cités directs. En ce qui concerne le libellé obscur, les mandataires des citées directes ont notamment relevé quela citante directe, en se bornant à reprocher àSOCIETE2.)etPERSONNE2.)des’être rendues coupablesdesinfractionsde diffamation et/oude calomnie«auprès de ses collègues de travailet dans le cadre des motifs repris pour justifier son licenciement», ne spécifiait dans sa citation directe ni les circonstances de temps, de lieu et de publicité dans lesquelles lesdites infractions auraient été commises ni les collègues auprès desquels les citées directes l’auraient calomnié et/ou diffamé ni les motifs de licenciement, qui, d’après lui, constitueraient lesdites infractions. Maître Rosario GRASSOetMaître Max LEHNEN ont encore été d’avis quela citante directe ne faisait ni état des faits précis queSOCIETE2.)etPERSONNE2.)lui auraient imputé ni les propos qui seraient de nature diffamatoire et calomnieuse. D’aprèsMaître Rosario GRASSOetMaîtreMax LEHNEN, en indiquant que «les motifs du licenciement sont basés en grande partie sur les plaintes mensongères de Madame PERSONNE2.)»,la citante directeauraittoutefoisomis tantdefaire état des prétendues plaintes mensongères que depréciser quels seraient les motifs précis qui seraient effectivement basés surcelles-ci. Les mandataires des citées directes ont finalement fait remarquer que dans sa citation directe, la citante directen’apasdétaillé niparaphrasé les motifs de sonlicenciement qui, d’après lui, sont basés «en grande partie sur les plaintes mensongères de MadamePERSONNE2.)». Le descriptif des faits serait manifestement trop vague et général et ne permettrait pas aux citées directes de comprendre quels seraient les faits concrets à la base de la poursuite pénale à leur charge, de sorte qu’ils n’auraient pas été en mesure de préparer utilement et valablement leur défense. En ce qui concerne l’exception du libellé obscur,Maître Aline CONDROTTE a répliqué que lesfaits imputés àSOCIETE2.)etPERSONNE2.)résultaient à suffisance de la lettre des motifs du13 avril 2022à la base du licenciement dePERSONNE1.)reproduitedans la citation directe

4 et verséeen tant que pièce et qu’enlisantladite lettre, les citées directes devraient être en mesure de comprendre ce qui leur était reproché. I.Quant à l’exception du libellé obscur A.Lecontexte factuel Par contrat de travail daté du18 juin 2019,PERSONNE1.)a été engagéeparSOCIETE2.). Par courrier du 14 mars 2022,PERSONNE1.)a été licenciée parSOCIETE2.)et son poste a par la suite été attribué àPERSONNE2.), qui, auparavant, exerçait une autre fonction au sein de la société. Par courrier du15 mars 2022,PERSONNE1.)acontestéle licenciement intervenu à son encontre et par la mêmedemandé àSOCIETE2.)de lui fournir les motifsgisant à la base de celui-ci, motifs que cette dernière lui a fournis par courrier du13 avril 2022. D’aprèsPERSONNE1.), les motifs à l’origine de son licenciement ne sont pas fondés alors qu’ils reposent «en grande partiesur les plaintes mensongères de MadamePERSONNE2.)». Cette dernière n’aurait diligenté ses «plaintes mensongères» dans le seul but de «reprendre le poste de MadamePERSONNE1.)après son départ». Dans sacitationdirecte, MadamePERSONNE1.)fait encore état d’un«rabaissement» et d’un «mépris» qu’elle aurait manifesté à l’égard d’PERSONNE2.). Il résulterait des pièces versées à l’appui de son acte d’accusation qu’elle n’aurait jamais fait preuve d’un comportement dénigrant envers sa collègue de travail. Elle se serait renseignée auprès de ses collègues de travail, cités dans la lettre des motifs,et, d’aprèssespièces, il sembleraitévident queles «éléments [lui] reprochés» parles citées directes«ne[seraient]que fausses allégations et s’apparente[nt] à de la diffamation, voire de la calomnie».À titre d’exemple,PERSONNE1.)cite une dénomméePERSONNE3.), qui «selonSOCIETE3.)], aurait fait remonter des réclamations à son encontre (…)». Or,suivant les «affirmations» de cette dernière,elle n’aurait jamais «fait de réclamation à l’encontre de MadamePERSONNE1.)». L’attestation testimoniale signée par un dénomméPERSONNE4.), ancien collègue de travail dePERSONNE1.),ferait ainsiétat de tout le bien qu’ont pensé d’autres anciens collègues de travail de celle-ci et qu’elle était «appréciée et respectée par ses collègues de travail». Les citées directes seraient ainsi à condamner pour calomnie et/ou diffamation alors que la lettre des motifs gisant à la base du licenciement dePERSONNE1.)«est manifestement abusi[ve]alors qu’[elle] repose sur des motifs erronés et qu’il a porté préjudice à la partie citante.»Les infractions de calomnie et/ou de diffamation seraient prouvées par les attestations testimoniales versées en cause. B.Appréciation L’exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref délai dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de

5 l’accusation portée contre lui ; son application est dès lors d’ordre public et elle pourra ainsi être invoquée pour la première fois en appel (CSJ,22 mai 1992,M.P. c/Z ;CSJ,30 janvier 1996 M.P. c/ X).Elle peut être invoquée en tout état de cause sans être enfermée dans un quelconque délai de forclusion (Ch. crim.,9 juillet 1992,n°986/92) La citation directe émanant de la victime estd’ailleurssoumise aux règles de forme applicables à la citation délivrée par le Ministère Public (R.MERLE etA.VITU, Traité de droit criminel, Procédure pénale, n° 1095, p.312). Aux termes de l’article 183 duCode de procédure pénale, l’acte de la citation directe doit énoncer les faits.L’article 184 du Code de procédure pénale, de son côté,prévoit en son alinéa2entre autresque«la citation informe le prévenu de la nature, de la qualification juridique et de la date présumée de l’infraction qui lui est reprochée, ainsi que de la nature présumée de sa participation à cette infraction». Il est satisfaitauxdispositionsde l’article 183 du Code de procédure pénale susvisélorsque les faits sont énoncés d’une façon telle que le prévenu est à même de préparer utilement sa défense (Cass.,19 juillet 1918,Pas.10,347). La mention de la date des faits est requise pour permettre au prévenu de savoir pour quels faits il est poursuivi (Cass.,5 janvier 1988,Bull. 10988,I,528) et pour donner à la prévention toute la précision suffisante, notamment au regard d’une éventuelle prescription (Cass. crim. 27 mai 1943,Bull. crim.,n°41 citédansJCl.Procédure Pénale,art.550-566,n°81). La citation doit nonseulement indiquer de manière précise les faits pour lesquels le prévenu est poursuivi afin de lui permettre de préparer sa défense en temps utile et en connaissance de cause, mais aussi indiquer précisément la nature de l’infraction poursuivie et viser des textes de répression non erronée. S’il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif de la poursuite, l’énonciation des faits dans la citation n’est cependant pas soumise à forme spécifiqueet la loi nedétermine pas le caractère de précision qu’elle doit présenter. Il suffit que par la citation le prévenu ait des faits une connaissance suffisante pour lui permettre de préparer sa défense (LesNovelles,Procédure Pénalet.I, vol.2, n° 105). L’exceptiondu libellé obscurne peut être écartéequesila citation contient des éléments de nature à renseigner celui auquel elle s’adresse sur les faits lui reprochés, de façon à ce qu’il ne puisse s’y méprendre (R.THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droitluxembourgeois, t.I, p.260, n° 453). Le juge apprécie en fait si les mentions de la citation permettent au prévenu de connaître l’objet des poursuites et d’assurer sa défense(Cass.belge, 9 juin 1993, J.T. 1994, p. 18). Dans sa partie «en fait» de sa citation directe,PERSONNE1.)retrace les différentes étapes ayant mené à son licenciement, sans évoquer les infractions dont les citées directes se sont prétendument rendues coupables. Il y a ensuite lieu de noter qu’au lieu de mettre l’accent sur les différents propos calomnieux et/ou diffamatoires qu’elle aurait, d’après son ancien employeur, proférés à l’encontre de différents anciens collègues de travail,PERSONNE1.) s’est bornée à faire un copier-coller de la lettre des motifs, de surcroît rédigée en langue anglaise, une langue non officielle au Grand-Duché de Luxembourg.

6 Dans la partie «en droit», la citante directereproche«aux parties citées de s’être rendues coupables d’une infraction de diffamation et de calomnie (…) auprès de ses collègues et dans le cadre des motifs repris pour justifier [son] licenciement (…)», sans toutefois préciser les circonstances de temps et de lieu(x)voire celle de la publicité dans lesquelles les citées directes l’auraient calomnié et/ou diffamé, ni auprès de quels «collègues» son image aurait été ternie. De même, la citante directe ne spécifie pas quels motifs précis de son licenciement seraient susceptibles de constituer une calomnie et/ou une diffamation et n’indique pas de quelle manière tantSOCIETE2.)quePERSONNE2.)se seraient rendues coupables desdites infractions, ni quels propos lui attribués parSOCIETE2.)etPERSONNE2.)emporteraient la qualification de calomnie et/ou de diffamation. En effet,la citante directene fait aucunement état et ne décrit pas les faits précis queSOCIETE2.)etPERSONNE2.)auraient imputésà tort à sa personne. Le Tribunal tient à ce titre à relever que la référence à une lettre des motifs versée à l’appui de la citation directe ne saurait valoir libellé des différentes accusations portées contre les citées directes.En effet, il n’appartient pas au cité direct de déceler les différents reproches mis àsa charge dans les pièces versées à l’appui d’une citation directe et d’en déduire ce dont on l’accuse concrètement.La raison d’être des pièces est d’étayer les reproches qui sont formulés à l’égard d’une personne déterminée dans l’acte d’accusation. Dansun même ordre d’idées, en se limitant à énoncer que«les motifs du licenciement sont basés en grande partie sur les plaintes mensongères de MadamePERSONNE2.)»,la citante directene spécifie pas les prétendues plaintes mensongères et omet d’expliciter quels motifs précis gisant à la base de son licenciement seraient basés sur celles-ci. En se référant à ses pièces, la citante directe est encore d’avis que les «éléments[lui] reprochés» parSOCIETE2.)etPERSONNE2.)«ne sont que fausses allégations et s’apparente[nt] à de la diffamation, voire de la calomnie», tout en renvoyant à des attestations testimoniales rédigées en sa faveur par des anciens collègues de travail, sans toutefois préciser de quels «éléments reprochés» il s’agit, ni de quelle manière ils constitueraient de «fausses allégations» s’apparentant «à de la diffamation, voire de la calomnie». D’après la citante directe,SOCIETE2.)etPERSONNE2.)seraient finalement à condamner pour calomnie et/ou diffamation alors que la lettre des motifs gisant à la base du licenciement dePERSONNE1.)«est manifestement abusi[ve]alors qu’[elle]repose sur des motifs erronés et qu’il a porté préjudice à la partie citante.» Là encore, le Tribunal constate qu’il ne ressort ni de la citation directe en quoi la lettre des motifs du13 avril 2022serait «abusive» ni de quelle manière elle constituerait, dans son entièreté ou en partie, une calomnie et/ou une diffamation. Tel que relevé ci-dessus et contrairement à ce qu’a plaidé Maître CONDROTTE, il ne suffit pas de renvoyer aux pièces versées à l’appui de la citation directe et d’exiger du cité direct qu’il en déduise les reproches exacts formulés à son égard. Eneffet, ce n’est pas au cité direct, ni au Tribunal d’ailleurs, de combler les lacunes de la citation directe. Admettre un tel procédé mettrait le cité direct dans une situation ubuesque, le contraignant à identifier lui-même les charges exactes pesant surlui, puis s’en défendre par la suite devant le Tribunal, ce qui mènerait à une insécurité juridique des plus considérables.

7 Il semble à ce titre utile de rappeler quetant la doctrine que de la jurisprudence en la matière exigent quel’acte d’accusationlui-mêmedoitinformer le cité directde la nature, de la qualification juridique et de la date présumée de l’infraction mise à sa charge afin de lui permettre de préparer utilement sa défense. Si les assertions contenues dans une lettre des motifs peuvent être constitutives d’une calomnie ou d’une diffamation, encore aurait-il fallu en l’espèce mettre en exergue les allégations arguées de calomnieuses/diffamatoires dans la citation directe et préciser les circonstances de temps et de lieuxdans lesquelleselles ont été faites. En l’absence d’une quelconque précision tant quant aux éléments factuels susceptibles de constituer une calomnie et/ou une diffamation qu’aux circonstances de temps et de lieu exactes dans lesquelles les citées directes se seraient rendues coupables desdites infractions, il y a lieu de retenir que la citation directe ne répond pasaux exigences de clarté et de précision requises. Le Tribunal retient partant que les citées directesn’ontpas été valablement informéesdes faits pénaux poursuivis àleurencontre et qu’ilsétaient dans l’impossibilité de préparer utilement et en toute connaissance de causeleurdéfense. Il y adès lorslieu de faire droit au moyen de l’exception du libellé obscur et d’annuler la citation directe lancée parPERSONNE1.)contreSOCIETE2.)etPERSONNE2.). Demande civile dePERSONNE1.)dirigée contreSOCIETE2.)etPERSONNE2.) Lacitantedirecteet partie demanderesse au civilPERSONNE1.)sollicite la condamnation des citées directes au paiementdumontantde7.000 eurosà titre de dommage matérielpour les frais d’avocat qu’elle a dû débourser ainsi que«le temps qu’elle a passé sur la présente affaire»sur base de l’article 1382 du Code civil. Elleréclame encore le montant de35.000euros à titre de dommage moral. Ilréclame finalementl’allocation d’une indemnité de procédureà hauteur de 5.000euros, conformément aux dispositions de l’article194du Code de procédure pénale. Il y a lieu de donner acteà lapartie demanderesse aucivil desaconstitution de partie civile. Eu égard à l’annulation de la citation directe, la demande civile dePERSONNE1.)est à déclarer irrecevable. Demande reconventionnelle deSOCIETE2.)contrePERSONNE1.) À l’audience du 25 septembre 2024,Maître Rosario GRASSOa, à titre reconventionnel et oralement, sollicité la condamnation dePERSONNE1.)à payeràSOCIETE2.)une indemnité de procédure de 5.000 euros. Le Tribunal retient qu’il serait inéquitable de laisser à charge deSOCIETE2.)l’intégralité des frais parelleexposéset ce notamment au regard de la décisiond’annulation de la citation directeà intervenir à son égard, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de 750 euros. PERSONNE1.)estpartant condamnée à payer àSOCIETE2.)le montant de750 euros.

8 Demande reconventionnelle dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) À l’audience du 25 septembre 2024,Maître Max LEHNENa, à titre reconventionnel et oralement, sollicité la condamnation dePERSONNE1.)à payeràPERSONNE2.)une indemnité de procédure de 5.000 euros. Le Tribunal retient qu’il serait inéquitable de laisser à charge dePERSONNE2.)l’intégralité des frais parelleexposés et ce notamment au regard de la décisiond’annulation de la citation directeà intervenir à son égard, de sorte qu’il y a lieu de fairedroit à cette demande à hauteur de 750 euros. PERSONNE1.)estpartant condamnée à payer àPERSONNE2.)le montant de750 euros. PARCESMOTIFS: leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement, le mandatairede lacitantedirecte,partie demanderesse au civilet partie défenderesse au civil par reconvention,lescitéesdirectes, parties défenderessesau civilet parties demanderesses au civil par reconvention,etleurs mandatairesentendusenleursexplications et moyensainsi quelareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire, AU PÉNAL d i tle moyen tiré du libellé obscur fondé, an n u l ela citation directesignifiée en date du30juin2023dirigée parPERSONNE1.) contrela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S. à r.l.etPERSONNE2.), l a i s s eles frais de la citation directe à charge delacitantedirectePERSONNE1.), AU CIVIL Demande dePERSONNE1.)dirigée contrela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S. à r.l. etPERSONNE2.) d o n n ea c t eàPERSONNE1.),partiedemanderesse au civil, desaconstitution de partie civile, d é c l a r ela demandeirrecevable, l a i s s eles frais de la demande civile à charge ducitant direct etpartiedemanderesse au civil, Demande reconventionnelle dela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S. à r.l.contre PERSONNE1.) d o n n e a c t eàla société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S. à r.l.de sa demande reconventionnelle en obtention d’une indemnité de procédure de 5.000 euros,

9 d i tla demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S. à r. l. en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S. à r. l. la somme deSEPT CENT CINQUANTE (750) eurosà titre d’indemnité de procédure, Demande reconventionnelle dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) d o n n e a c t eàPERSONNE2.)de sa demande reconventionnelle en obtention d’une indemnité de procédure de 5.000 euros, d i tla demande dePERSONNE2.)en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme deSEPT CENT CINQUANTE (750) eurosà titre d’indemnité de procédure. Le tout en application des articles1, 3, 179, 182, 183, 184,185,189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de procédure pénalequi furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé parElisabeth EWERT, vice-président,Sonia MARQUES, premier juge, et Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunald’arrondissement de et àLuxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit,par leMadame levice-président,en présence deClaire KOOB,substitutdu Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exceptionde lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le cité directou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement,par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou detout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le cité direct estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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