Tribunal d’arrondissement, 17 octobre 2024, n° 2022-08523
Jugement commercial 2024TALCH06/00589 Audience publique dujeudi,dix-septoctobredeux mille vingt-quatre. Numéro de rôle TAL-2022-08523 Composition: Maria FARIA ALVES,vice-présidente; Alix KAYSER, juge ; Muriel WANDERSCHEID, juge; ClaudeFEIT,greffière. Entre: la société anonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de…
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Jugement commercial 2024TALCH06/00589 Audience publique dujeudi,dix-septoctobredeux mille vingt-quatre. Numéro de rôle TAL-2022-08523 Composition: Maria FARIA ALVES,vice-présidente; Alix KAYSER, juge ; Muriel WANDERSCHEID, juge; ClaudeFEIT,greffière. Entre: la société anonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partiedemanderesse,aux termes d’unexploit de l’huissier de justicesuppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAALde Luxembourg, signifiéen date du25octobre 2022, partie défenderesse surreconvention,comparant parMaîtreJerry MOSAR, avocat à la Courconstitué, demeurant à Luxembourg, et: 1)la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.),en faillite,représentée parson curateur, 2)MonsieurPERSONNE1.),né leDATE1.)en France àADRESSE3.), demeurant à L- ADRESSE4.),
2 partiesdéfenderesses,auxtermes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, signifié en date du 25 octobre 2022, parties demanderesses par reconvention,ayant comparu en dernier par MaîtreEnder ULCUN, qui a déposé son mandat. ___________________________________________________________________ ____
3 Le Tribunal: Faits En date du 1 er mars 2022, la société anonyme SOCIETE1.)SA (ci-après, la «SOCIETE1.)»),d’une part, et la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL (ci- après, «SOCIETE2.)») etPERSONNE1.)(ci-après, «PERSONNE1.)»),d’autre part, ont conclu un contrat de fourniture ayant pour objet la mise à disposition d’unfonds et de matériel par laSOCIETE1.), destiné à l’exploitation de l’établissement«SOCIETE3.)»(ci- après, le «Contrat»). Par ce biais, laSOCIETE1.)a accordé àSOCIETE2.)un investissementcommercial d’un montantde 50.000.-euros, amortissable en 96 mensualités pour unedurée de huit années consécutives, à partir du 1 er avril 2022, en contrepartie d’une obligation dans le chef de SOCIETE2.)de s’approvisionneren bièresauprès de laSOCIETE1.). Par courrier du 18 juillet 2022, laSOCIETE1.)a résilié le Contrat et misSOCIETE2.)et PERSONNE1.)en demeure de lui rembourser l’investissement commercial et de lui payer l’indemnité forfaitaire prévue au Contrat. Par jugement du 4 août 2023,SOCIETE2.)a été déclarée en faillite et Maître Christian HANSEN a été nommé curateur. Procédure Parexploit d’huissier du 25 octobre 2022, laSOCIETE1.)a assignéSOCIETE2.)et PERSONNE1.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant enmatière commerciale, selon la procédure civile. Par courrier du 9 janvier 2024, Maître Christian HANSEN a indiqué ne pasreprendre l’instance en sa qualité de curateur. La clôture de l’instruction a été ordonnée en date du17 avril2024. Lors de l’audience du25 septembre2024, l’affaire a été prise en délibéré. Prétentions et moyens Aux termes de son assignation, laSOCIETE1.)sollicite la condamnation deSOCIETE2.)et dePERSONNE1.),solidairement, sinonin solidum, sinon chacun pour sa part,à lui payer le montant de 87.500.-euros, correspondant au remboursement de l’investissement commercial d’un montant de 50.000.-euros et d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 37.500.-euros, avec les intérêts de retard tels que prévus au Chapitre 1 er de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après, la «Loi de 2004») à partir d’une mise en demeure du 18 juillet 2022, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. LaSOCIETE1.)demande au tribunal de déclarer résilié le Contrat, au vu des manquements contractuels deSOCIETE2.)etdePERSONNE1.), sinon de constater que le Contrat a été valablement résilié en date du 18 juillet 2022 aux torts exclusifs des défendeurs.
4 La demanderesse réclame en outre l’allocation d’une indemnité d’un montant de 2.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, à régler solidairement, sinonin solidum, sinon chacun pour sa part, par les défendeurs. Elle demande à voir assortir le présentjugement du bénéfice de l’exécution provisoire, sur minute et sans caution, et conclut à la condamnation solidaire, sinonin solidum, sinon de chacun pour sa part, des défendeurs aux entiers frais et dépens de l’instance. Au dernier stade des plaidoiries, laSOCIETE1.)fait remarquer queSOCIETE2.)a été déclarée en état de faillite par jugement rendu en date du 4 août 2023. En conséquence, laSOCIETE1.)demande que sa créance d’un montant de 87.500.-euros en ce qui concerne le remboursement de l’investissement commercial et l’indemnité forfaitaire soit fixée à l’égard de la faillite, avec les intérêts légaux, jusqu’au jour du jugement déclaratif de faillite, soit jusqu’au 4 août 2023. Elle demande également la fixation dans le cadre de la faillite deSOCIETE2.)de sa créance relative à l’indemnité de procédure réclamée d’un montant de 2.000.-euros. A l’égard deSOCIETE2.), laSOCIETE1.)conclut enfin à ce que les frais et dépens de l’instance soient mis à charge de la masse des créanciers de la faillite deSOCIETE2.). A l’encontre dePERSONNE1.), laSOCIETE1.)demande la condamnation personnelle de ce dernier comme partie intégrante au Contrat. Elle préciseque les intérêtscourent du jour d’une mise en demeuredu18 juillet 2022, sinon à partir du jour de la demande, jusqu’au 4 août 2023, date du jugement déclaratif de faillite. La demande en paiement de la SOCIETE1.)est basée sur l’article 7 du Contrat. SOCIETE2.)etPERSONNE1.)ayant manqué à leurs obligations contractuelles, à savoir l’obligation d’approvisionnement en boissons d’une part et de remboursement du prêt d’autre part, laSOCIETE1.)estime être en droit de réclamer le remboursement de l’investissement commercial non amorti, ainsi que le paiement de l’indemnité forfaitaire prévue au Contrat. LaSOCIETE1.)précise qu’il a été expressément prévu au Contrat quePERSONNE1.) s’engage en sa qualité de gérant deSOCIETE2.)à titre personnel, solidairement et indivisiblement avec la sociétéSOCIETE2.). Ce dernier aurait également signé à titre personnel. Il seraitdonc à qualifier de codébiteur, tenu solidairement et indivisiblement avec SOCIETE2.)des engagements pris au Contrat. Elle maintient également ses demandes accessoires à l’encontrePERSONNE1.). Appréciation En vertu de l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La demande régulièrement introduite dans les formes et délais légaux est recevable.
5 Quant à la demande en remboursement de l’investissement commercial et en paiement de l’indemnité forfaitaire L’article 1134 du Code civil dispose que «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent êtrerévoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi». L’article 1315 du Code civil dispose que «Celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation». Les parties ont conclu le Contrat pour une durée de 8 années consécutives, prenant cours le 1 er avril 2022. L’article 4 du prédit Contrat stipule que le client s’engage à s’approvisionner en bières auprès de laSOCIETE1.)et à vendre lesdites bières. L’article 7 du Contrat conclu entre parties prévoitqu’«En cas de contravention par le client à l’une des clauses du présent contrat, et à moins que la Brasserie n’en exige le respect et l’exécution strictes, celle-ci a le droit, suivant ses interventions, par lettre recommandée: a)de résilier le contrat avec effet immédiat et d’enlever le matériel mis à disposition du client; b)d’exiger le remboursement du montant non amorti de son investissement commercial; c)d’exiger le paiement d’une indemnité forfaitaire à titre de dommages et intérêts égale à 1/32 de la totalité des montants avancés, investis ou garantis, par trimestre entier restantàcourir sur la durée du présent contrat, avec un maximum de 75 %, et ce sans préjudice quant aux autres droits de dédommagement et d’exigibilité». Il ressort des éléments du dossier queSOCIETE2.)a conclu un accord de collaboration avec la sociétéSOCIETE4.), comprenant notamment l’approvisionnement en boissons auprès de cette dernière,et qu’elle était encore liée contractuellement avec ladite société jusqu’au 31 janvier 2026. Par ailleurs, la preuve queSOCIETE2.)auraitcommencé à vendreles produitsde la SOCIETE1.)n’est pas rapportée parSOCIETE2.), qui est défaillante. Par conséquent, il y a lieu de retenir un manquement dans le chef de cette dernière à son obligation d’approvisionnement auprès de laSOCIETE1.), découlant du Contrat. Au vu duditmanquement et vu l’article 7 b) du Contrat, laSOCIETE1.)est en droit d’exiger le remboursement du montant non amorti de son investissement commercial, soit en l’espèce du montant de 50.000.-euros.
6 L’article 7 c) du Contrat constitue une clause pénaledont l’exécution est réclamée par la SOCIETE1.). Au vu du prédit manquement dans le chef deSOCIETE2.), laSOCIETE1.)est également en droitde mettre en œuvre cette clause pénale etde réclamer le paiement d’une indemnité forfaitaire égale à 1/32 de la totalité des montants avancés, par trimestre entier restant à courir sur la durée du Contrat, avec un maximum de 75 %, soit en l’espèce le montant de 37.500.-euros, correspondant à 75 % de l’investissement commercial. Eu égard au fait queSOCIETE2.)a été déclarée en état de faillite, il y a lieu de fixer la créance que laSOCIETE1.)peut faire valoir dans le cadre de la faillite deSOCIETE2.)au montant principal de 87.500.-euros (50.000 + 37.500), avec les intérêts légaux à partir du courrier de mise en demeure du 18 juillet 2022 jusqu’au 4 août 2023, date du jugement déclaratif defaillite. PERSONNE1.)s’étant engagé à titre personnel, solidairement et indivisiblement avec SOCIETE2.), il y a lieu de le condamner, ensa qualité de codébiteur solidaire,à payer à la SOCIETE1.)le montant de 87.500.-euros (50.000 + 37.500), avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 18 juillet 2022, jusqu’au 4 août 2023. Quant à la résiliation du Contrat Aux termes de l’article 1184 du Code civil, la« condition résolutoire est toujours sous- entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée enjustice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. » Les dispositions de l'article 1184 du Code civil n'étant pas d'ordre public, la jurisprudence a reconnu aux parties contractantes le pouvoir de déroger au système de la résolution judiciaire par la stipulation dans la convention d'une clause de résiliation unilatérale. Les parties peuvent invoquer la clause de résiliation unilatérale prévue au contrat ou tirer argument d'un mauvais comportement pour mettre fin de façon anticipée au contrat. Pour des raisons de logique juridique, il y a d’abord lieu d’analyser si le Contrat a été valablement résilié par laSOCIETE1.). L’article 7 a) du Contrat prévoit que laSOCIETE1.)peut résilier le Contrat avec effet immédiat par courrier recommandé en cas de manquement par le client, soit en l’espèce SOCIETE2.), à ses obligations contractuelles. Par courrier recommandé du 18 juillet 2022, laSOCIETE1.)a résilié le Contrat aux torts de SOCIETE2.)etPERSONNE1.).
7 Au vu de la prédite clauseet des développements qui précèdent, il y a lieu de constater que le Contrat a été valablement résilié suivant courrier recommandé du 18 juillet 2022. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande en résiliation judiciaire du Contrat. Quant auxdemandes accessoires Faute de prouver l’iniquité requise par la prédite disposition, la demande de laSOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédureà l’encontre des parties défenderessesest à rejeter. Le jugement commercial est exécutoire par provision de plein droit sans que l’exécution provisoire doive être prononcée. Si le tribunal ne dispense cependant pas d’une caution ou de la preuve d’une solvabilité suffisante, le jugement n’est exécutoire que si une caution est fournie. Il n’y a pas lieud’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement alors que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas données en l’espèce. L’exécution provisoire sur minute n’est pas prévue par cette disposition. Il ya lieu de mettre les frais et dépens de l’instancepour moitiéà charge de la masse des créanciers de la faillite deSOCIETE2.)et pour moitié à charge dePERSONNE1.). Aux termes de l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile, il convient de rendreun jugement contradictoire à l’égard des parties défenderesses, ces dernières ayant initialement comparu et personne ne s’étantprésentéen remplacement de Maître Ender ULCUN, qui a déposé mandat. Par ces motifs Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale,selon la procédure civile,statuantcontradictoirement, reçoitla demande; laditfondée; fixela créance que la société anonymeSOCIETE1.)SA peut faire valoir dans le cadre de la faillite de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL au montant de 87.500.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 18 juillet 2022 jusqu’au 4 août 2023; ditque pour l’admission de sa créance au passif de la faillite de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL, la société anonymeSOCIETE1.)SA aura à se pourvoir devant qui de droit;
8 ditquePERSONNE1.)est tenu solidairement du paiement de ladite créance avec la société à responsabilitélimitéeSOCIETE2.)SARL; condamnePERSONNE1.), en sa qualité de codébiteur solidaire,à payer à la société anonymeSOCIETE1.)le montant de 87.500.-euros, avec les intérêts légaux à partir du 18 juillet 2022 jusqu’au 4 août 2023; ditrecevable mais nonfondée la demande de la société anonymeSOCIETE1.)SA en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et en déboute; ditqu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement; metles frais et dépens de l’instancepour moitiéà charge de la masse des créanciers de la faillite de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARLet pour moitié à charge de PERSONNE1.).
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