Tribunal d’arrondissement, 17 octobre 2024

No.462/2024 Audience publique dujeudi,17octobre2024 (Nots2112/22/XC–1441/23/XD– 2982/23/XD–3182/23/XD– 76/24/XD-3413/24/XC)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publique dujeudi,dix-sept octobredeuxmillevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citationsdu29…

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No.462/2024 Audience publique dujeudi,17octobre2024 (Nots2112/22/XC–1441/23/XD– 2982/23/XD–3182/23/XD– 76/24/XD-3413/24/XC)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publique dujeudi,dix-sept octobredeuxmillevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citationsdu29 avril 2024 et du28 juin2024, E T PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenuet défendeur au civil, en présence de la partie civile PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant àADRESSE4.). —————————————————————————————- F A I T S: Après l’appel de la cause à l’audience publique dulundi,15 juillet2024, le président constata l’identitéduprévenuPERSONNE1.)qui avait

2 comparu en personne,etilluidonna connaissance desactesayant saisi le tribunal. Le témoinPERSONNE3.), qui ne parle pas une des languesdont il peut être faitusageen matière judiciaire,fut assisté d’un interprète, en langue portugaise, conformément à l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale. Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience. Le témoinPERSONNE4.),après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure.Ellefut ensuite entendueen ses déclarations orales. Le témoinPERSONNE5.),après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et êtrel’ex petite amiedu prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure.Ellefut ensuite entendueséparémenten ses déclarations orales. Les témoinsPERSONNE3.)etPERSONNE6.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure.Ils furent ensuite entendus séparément en leurs déclarations orales. Le témoin de ladéfensePERSONNE7.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la maindroite nue, les motsJe le jure.Il fut ensuite entenduséparémenten ses déclarations orales. Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.)contre PERSONNE1.). Maître Daniel BAULISCH déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par le greffier. Il développa ensuite ses conclusions oralement et il conclut à l’adjudication de sa demande. Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même,le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parAvelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

3 Les moyens du prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)furent ensuite plus amplement exposés par Maître Tanja RECKINGER, avocat demeurant à Diekirch. PERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunalprit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi,17 octobre2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: A l’audience du 15 juillet 2024, le représentant du Ministère Public a demandé à la chambre correctionnelle de joindre les affaires portant les numéros de notice2112/22/XC, 1441/23/XD, 2982/23/XD, 3182/23/XD, 76/24/XDet 3413/24/XCpoursuivies à l’encontre d’PERSONNE1.). Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a en effet lieu de joindre ces affaires pour y statuer par un seul et même jugement. Not. 2112/22/XC Vu le procès-verbal numéro 60303 du 18 avril 2022du commissariat de ADRESSE5.), ainsi que les rapports numéros 16256-210 du 1 er mai 2022 du commissariat deADRESSE5.), 17340-419 du 11 mai 2022du commissariat Syrdall,et 17340-234 du 13 mai 2022ducommissariat de ADRESSE5.). Vu la citation à prévenu du28 juin2024 (not.2112/22/XD). Vu lesinformationsadresséesle3 juillet2024au serviceRecours contre tiersdela CaisseNationale de Santéet au serviceprestations aaade l’Association d’Assurance Accident. Au pénal LeParquet reproche àPERSONNE1.)d’avoir: «Notice 2112/22/XC le 18/04/2022, vers 22.00 heures, àADRESSE6.), Haaptstrooss, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, Comme auteur, coauteur ou complice, A.comme auteur,coauteur ou complice,

4 en infraction à l’article 231 du Code pénal, d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas, en l’espèce d’avoir publiquement pris le faux nom dePERSONNE8.), en présentant lors d’un contrôle de la policeun permis de conduire portant le n°791986 émis à ce nom, B.étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, I. d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures àPERSONNE2.)notamment par l’effet des préventions suivantes: II. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcoold’au moins 0,55 mg par litre d’air expiréen l’espèce de 0,77mg/l, III. avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire de 24 mois, exécutée du 17/07/2020 au 06/07/2022, notifiée au prévenu le 24/01/2019, résultant d’un jugement n° 3135 rendu par le tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 19/11/2014, IV. inobservation d’une distance suffisante, par rapport aux circonstances, entre son véhicule et celui qui le précède pour éviter toute collision en cas d’arrêt subit du véhicule qui précède, V. vitesse dangereuse selon les circonstances, VI. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, VII. défaut de se comporter raisonnablement etprudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, VIII. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, IX. défaut de conduire de façon à rester constamment maîtrede son véhicule, X. défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant, XI. défaut de s’arrêter dès qu’un obstacle se présente ou peut raisonnablement être prévu,»

5 Les faits à la base de la présente affairerésultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations et aveux du prévenu. A l’audience du 15 juillet 2024, le prévenuPERSONNE1.)a en effet avoué qu’il avait conduitle 18 avril 2022le véhicule automobile de la marque RENAULT, modèle Clio, immatriculéNUMERO1.), appartenant à sa concubine de l’époquePERSONNE5.), en état d’ivresse et sans être titulaire d’un permis de conduire valable, et qu’il avait causé un accident de la circulation dans lequel la victimePERSONNE2.)avait subi des blessures. Ni le prévenu,ni la défense,n’ont par ailleurs nié qu’PERSONNE1.)avait commis le délit de port public de faux nom en se présentantaux agents appelés sur les lieux de l’accidentsous l’identité de son frèrePERSONNE9.)dont il avait présenté le permis de conduire. PERSONNE1.)est dès lors déclaré convaincu d’avoir: a)étant conducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique, le 18 avril 2022 vers 22.00 heures, àADRESSE6.), 1) d’avoir conduit un véhiculeautomobilesur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, d’avoir conduit levéhicule automobile de la marque RENAULT, modèle Clio, immatriculéNUMERO1.),sur la voie publiquesans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’occurrence malgré uneinterdiction de conduire judiciaire de 24 moisexécutée du 17 juillet 2020 au 6 juillet 2022, résultant du jugement numéro 3135du19 novembre 2014rendu par défaut par le tribunal correctionnel de Luxembourg, ce jugement ayant été notifiéau prévenu en personne le 20 juin 2018et la décision quant à la période d’exécution de l’interdiction de conduire ayant été notifiée au prévenu en personne le 24 janvier 2019. 2) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures, en l’espèce,d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution causé des coups et des blessures àPERSONNE2.). 3) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcoolde0,77mg/l d’air expiré.

6 4) d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances. 5)de ne pas avoir observé une distance suffisante, selon les circonstances, entre son véhicule et le véhicule qui précède, pour qu’en cas de ralentissement subit du véhicule qui précède, une collision puisse être évitée. 6) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. 7) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes. 8) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées. 9) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. 10)de ne pasavoir pu arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant. 11) de ne pass’être arrêtédès qu’un obstacle se présente et peut raisonnablement être prévu. b) comme auteur qui a lui-même commis les faits, le18 avril 2022 vers 22.30 heures, àADRESSE6.), en infraction à l’article 231 du Code pénal, d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir publiquement pris le nom de son frère PERSONNE10.)en présentant aux agents chargés du contrôle de police le permis de conduire numéroNUMERO2.)émis à ce nom. Lesinfractions retenues à charge du prévenu suba) 2) àa)11) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Les infractions retenues à charge du prévenu suba) 1) etsub b) se trouvent en concours réel entre elles, ainsi qu’en concours réel avec le groupe d’infractions ci-avant déterminé, de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peinepourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

7 Aux termes de l’article 231 du Code pénal, quiconque aura publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois, et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. L’article 9bis alinéa2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit un emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 12.500 euros ou une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes lesvoies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable. Au civil Partie civile dePERSONNE2.) A l’audience du 15 juillet 2024, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.). Cetteconstitution departie civile, déposée sur le bureau dutribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes suivants:

11 Il y a lieu de donner acte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile.

12 La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande civile eu égard à ladécision à intervenir au pénal à l’égard d’PERSONNE1.). Lademande estégalementrecevable pour avoir été introduite dans la forme et dans le délai de la loi. Le demandeur au civil sollicite la condamnationd’PERSONNE1.)àlui payerle montant de 20.000 euros du chef de ses préjudices matériels et corporels, et le montant de 5.000 euros du chef de son préjudice moral, occasionnés par l’accident du 18 avril 2022. En ordre subsidiaire, ledemandeur au civil sollicite de voir ordonner une expertise afin d’évaluer lespréjudicesmatériel,corporel et moral qu’ila subis, et il demande dans ce cas de figure une provision d’un montant de 3.500 euros. Le demandeur aucivil réclame encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.250euros. A l’audience, la défensed’PERSONNE1.)a contesté lesmontants réclamés qu’elle a dit surestimés. Elle ne s’est toutefois pas opposée à l’institution d’une expertise. Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif quePERSONNE2.) a été grièvement blessé à la suite de l’accident du 18 avril 2022, de sorte que la demande civile est fondée en son principe. Il résulte notamment desconstatationsdu docteur Vera FOLDYNOVA du 20 avril 2022, ainsi que des rapports d’imageries médicales du 15 mai 2022 du docteur Jeff PENNING et du 22 août 2022 du docteur Jennifer PACARY, et encore des constatations du docteur Michel SIMON du 12 juillet 2024,quePERSONNE2.)a subi une fracture de l’os naviculaire du pied droit et un œdème spongieuxsur le versant latéral inférieurdu cuboïde à hauteur de l’articulation tarsométatarsienne du 5 e rayon. Etant donné que le tribunal ne dispose pas des informations nécessaires pour évaluer lespréjudices matériel, corporel et moralaccrus à PERSONNE2.), ildécided’ordonner une expertise au civil et de nommer comme expert médical le docteurMarc KAYSER, demeurant à Luxembourg, 46, rue d’Anvers, et comme expert-calculateur MaîtreLuc OLINGER, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg,avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement. Il y a encore lieu d’allouer au demandeur au civil une provision de 1.500 euros et une indemnité de procédure d’un montant de mille euros.

13 Not.1441/23/XD Vu l’ensemble du dossierpénalcontenant notamment: -lesprocès-verbauxnuméros10315 du 11 février 2023 du commissariat de Diekirch / Vianden,2374 du 15 février 2023 du service de contrôle et de sanctionautomatisés UPR-CSA de la police grand-ducale,386et 399 du 18 février 2023 du commissariat de Mersch,10715, 10716, 10717, 10718 du 23 mars 2023 du commissariat de Diekirch / Vianden,et4096 et 4098 du 27 mars 2023 du service de contrôle et desanction automatisés UPR-CSA de la police grand-ducale,ainsi que -lesrapportsnuméros10692-542 du 13 mars 2023,12514-644 du 23 mars 2023, 28511-1589 du 11 juillet 2023 et 791-47 du 5 janvier 2024 dressés chaque fois par lecommissariat de Diekirch /Vianden. Vu l’ordonnance numéro 118/24 rendue le 29 février 2024 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, renvoyant PERSONNE1.),par application des dispositions de l’article 132 (1) du Code de procédure pénale, et moyennant application de circonstances atténuantes, à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch. Vu la citation à prévenu du 29 avril 2024 (not. 3182/23/XD). PERSONNE1.)a été renvoyé pour: «comme auteur ayant commis lui-même les infractions, II.) entre le 27.01.2023 et le 28.01.2023, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment àADRESSE7.), sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes, eninfraction à l’article461 et 467 du Code pénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne luiappartenaitpas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.), né leDATE3.), le véhicule de marque HYUNDAI,I10, immatriculéNUMERO3.), partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’une fausse clé, notamment à l’aide d’uneclé du véhicule de marque HYUNDAI,I10, immatriculéNUMERO3.), ayant au préalable fait l’objet d’une des

14 infractions libellées sub I.), au préjudice dePERSONNE11.), né le DATE3.),» PERSONNE1.)a encore été cité à l’audience pour: «comme auteur ayant commis lui-même les infractions, I.) entre le 27.01.2023 et le 28.01.2023, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment àADRESSE7.), sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes, PRINCIPALEMENT, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoirfrauduleusement soustrait une chose ou une clé électronique appartenant à autrui, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE11.), né leDATE3.), une clé du véhicule de marque HYUNDAI,I10, immatriculéNUMERO3.),partant une chose appartenant à autrui, SUBSIDIAIREMENT, en infraction à l’article 508 du Code pénal, ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui, de l’avoir frauduleusement celée, en l’espèce, d’avoir trouvé une clé du véhicule de marque HYUNDAI,I10, immatriculéNUMERO3.), et de l’avoir frauduleusement celée, II.) depuis le 27.01.2023, sinon depuis le 28.01.2023 au plus tard, et jusqu’au 18.02.2023, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE7.),ADRESSE5.),ADRESSE8.)etADRESSE9.), et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE10.), sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes, eninfraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal, avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de

15 plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de laparticipation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, d’avoir acquis, détenu ou utilisé les produits directs ou indirects des infractions primaires libellées sub I.),ainsi que résultant du point II.) de l’ordonnance n°118/24 rendue par lachambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch en date du 29.02.2024,tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens, qu’ils provenaient desditesinfractionsou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal, ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions des témoins entendussous serment, et des déclarations du prévenu. Le 28 janvier 2023 et le 29 janvier 2023, le véhicule automobile de la marque HYUNDAI, modèle I10, immatriculéNUMERO3.), a été flashé par des radars fixes à l’occasion de deux excès de vitesses. Le 11 février 2023,PERSONNE6.)a porté plainte contre inconnu du chef du vol de son véhicule automobile de la marque HYUNDAI, modèle I10, immatriculéNUMERO3.). Il a plus particulièrement déclaré ce qui suit lors du dépôt de sa plainte:Je suis le propriétaire du véhicule de la marque HYUNDAI I10, de couleur noire, portant les plaques d’immatriculationNUMERO3.). J’utilise la voiture très rarement et me rend au travail en prenant le train surtout. En général je la gare sur un parking non payant àADRESSE7.), le parkingADRESSE11.)par exemple. Ladernière fois que je me rappelle d’avoir vu la voiture, c’était le vendredi avant que la première infraction au Code de la route a été commise avec mon véhicule. C’était aussi de cette façon que j’ai pris connaissance du fait que ma voiture estdisparue. Début février j’ai reçu deux lettres de la police (UPR-CSA) selon lesquelles j’aurais commis deux infractions au niveau de la limitation de la vitesse en date du 28.01.2023 et en date du 29.01.2023. Le 28.01.2023 la voiture a été flashéeàADRESSE12.)et le 29.01.2023 àADRESSE13.)par un radar fixe. Je n’ai pas commis ces infractions et je ne sais pas qui était le chauffeur. Je ne me rappelle plus où j’avais garé ma voiture la dernière fois. Pourtant, j’ai vérifié tous les parkings àADRESSE7.)que j’utilise normalementet je ne la trouve plus. Je peux encore ajouter que je suis sorti dans un café lors de la soirée du vendredi, avant que la première infraction a été commise. Il se peut que j’ai prêté la clef de la voiture à une personne pendant cette soirée, cependant je ne me rappelle plus. Je ne sais pas non plus qui pourrait être cette personne. A la fin je veux encore mentionner que je suis en possession de la première clef de la voiture. Pourtant la deuxième clef, qui se trouve normalement toujours à la maison, manque. Je ne sais pas comment elle a disparu. J’habite avec ma femme et mes enfants. Je veux porter plainte contre la personne qui est actuellement en possession de ma voiture.

16 Le 18 février 2023 vers 19.20 heures, le commissariat depolice de ADRESSE10.)a été informé qu’un accrochage entre deux véhicules automobiles, dont le préditvéhiculeHYUNDAI I10NUMERO3.),venait d’avoir lieu sur l’aire d’unestation-essence àADRESSE14.), et que le chauffeur de ce dit véhicule, après avoir échangé quelques mots avec l’autre personne impliquée dans l’accident, avait pris la fuite à bord de sa voiture. Les agents de police avaient par la suite des événements arrêté cette dite voiture alors qu’elle circulait en direction deADRESSE10.). PERSONNE12.)était au moment des faits derrière le volant, et PERSONNE3.)ainsi qu’PERSONNE1.)étaient passagers de ladite voiture. Sur ordre du Parquet, le véhicule HYUNDAI I10 a été saisi puis restitué à son légitime propriétairePERSONNE6.). Lors de son interrogatoire par la police grand-ducale le13 avril 2023, PERSONNE1.)a expliqué qu’il connaissaitPERSONNE12.), et qu’il l’avait déjà vu conduirelavoitureHYUNDAI les jours précédantle contrôle de policedu 18 février 2023.PERSONNE1.)a précisé qu’il avait déménagé le 4 février 2023 de Clervaux àADRESSE5.),et qu’une connaissance à lui,lui avait prêté cette voitureHYUNDAI I10. Il aencore eten tout état de cause nié avoir su quecette dite voitureavait été volée. Lors de son interrogatoire par la police grand-ducale le 23 avril 2023, PERSONNE3.)a expliqué qu’il avaitpris place dans la voiture HYUNDAI I10 à trois ou quatre reprises au cours des semaines précédant son interpellationpar la police, et que c’était dans chaque casPERSONNE1.) qui avaitconduit.PERSONNE3.)a encore dit qu’ilavait ignoré que cette voiture était volée. A l’audience du 15 juillet 2024,PERSONNE6.)a déclaré qu’il était incapablede dire si quelqu’un lui avait volé sa voiture,mais il aprécisé que sa clef de voiture avait disparuaprèsunesoiréedans uncaféle27 janvier 2023. Toujours à l’audience dela chambre correctionnelle,PERSONNE3.)a expliqué qu’il avait en effet aidéPERSONNE1.)à faire son déménagement. Il a précisé qu’ils avaient eu à leur disposition une camionnette, mais qu’ils avaient également utilisé la HYUNDAI I10 pour transporter différentes choses.PERSONNE3.)a encore insisté qu’il avait ignoréque la HYUNDAI avait été volée. Encore à l’audience, le témoinPERSONNE5.)a précisé qu’elle savait pour sûr queson ancien compagnonPERSONNE6.)avait remis la clef de sa voiture HYUNDAI en gage à un dénomméPERSONNE13.)qui habite àADRESSE15.), mais quiséjournaitau moment des faits dans son ménage, au motif qu’PERSONNE6.)luiétait redevable d’une certaine somme d’argent.

17 Finalement, le témoin à déchargePERSONNE7.),entendu à l’audience du 15 juillet 2024, a confirmé sous serment la version des faits apportée par PERSONNE5.), et il apréciséà son tourqu’PERSONNE6.)avaitremissa voitureen gageau dénomméPERSONNE13.), qui habitait dans son ménage,jusqu’à ce qu’il luiaitremboursél’argent qu’il lui devait. Au vudu résumé des faits etdes témoignages qui précèdent, la chambre correctionnelle retient qu’il existe un doute sérieux quant aux préventions de vol et de recel reprochées au prévenu, de sorte qu’elle décide d’acquitter PERSONNE1.)de ces préventionsainsi quede celle de blanchiment. Not. 2982/23/XD Vules procès-verbaux numéros 60408 et 60409du 14 mai 2023dressés par lecommissariat deADRESSE5.), ainsi que lesrapportsnuméros 19781-285du14 mai 2023, 29013-420 du 2 août 2023 et 289 du 7 août 2023 dresséspar lecommissariat deADRESSE5.). Vu la citation à prévenu du 29 avril 2024 (not. 3182/23/XD). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir: «comme auteur ayant commis lui-même les infractions, I.) le 14.05.2023, vers 03.00 heures, àADRESSE16.), près du bar/lounge «SOCIETE1.)», sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, PRINCIPALEMENT, eninfraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE5.), née leDATE4.),notamment en la frappant au visage avec le plat de la main, avecla circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel et ont été portés à l'encontre d'une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, SUBSIDIAIREMENT, en infraction à l'article 409, alinéa 1 er , duCode pénal,

18 d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE5.), née leDATE4.),notamment en la frappant au visage avec le plat de la main, avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à l'encontre d'une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, II.) le 14.05.2023, entre 03.00 et 04.17 heures, àADRESSE5.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l’article 545 du Code pénal, d’avoir en tout ou en partie détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu’elles soient faites, en l’espèce, d’avoir volontairement détruit en partie le cadre de la porte de la salle de bain, de sorte que celle-ci ne pouvait plus être fermée.» Les faitsà la basede la présente affairerésultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, en ce compris les dépositions du témoinPERSONNE5.)entenduesous serment et les déclarations et aveux du prévenu. Le 14 mai 2023, les policiersont étéappelés àADRESSE5.), alors qu’une querelles’étaitproduite entrePERSONNE1.)etPERSONNE5.). A leur arrivée sur place, les agentsontconstaté que les deux belligérants se trouvaient sous influence de l’alcool, qu’PERSONNE5.)était calme, et qu’PERSONNE1.)était surexcité. Lors de son audition à la police grand-ducale le 14 mai 2023, PERSONNE5.)a déclaré qu’elle s’était rendue le soir du 13 mai 2023à une soirée organiséeau caféSOCIETE1.)àADRESSE16.)avec son conjointPERSONNE1.).Alors qu’elle voulait rentrer à la maison vers 1.00 heure du matin, le prévenu voulait rester à la soirée. La plaignante avait par la suite trouvé un chauffeur qui était disposé à la ramener à la maisonde sorte qu’elle était montée dans sa voiture. Cettesituation avait toutefois déplu àPERSONNE1.)qui lui avait donné une gifle. Finalement les deuxbelligérantsétaient rentrés à la maison ensemble. Cependant, PERSONNE1.)ne s’était pas calmépour autantet il avait criésur sa concubine, de sorte que celle-cis’était réfugiée dans la salle de bains en fermant la porte à clef.PERSONNE1.)avait néanmoins réussi à forcer l’ouverture de cette porte en en cassant le cadre.

19 A la suite de ces faits, une mesure d’expulsion avaitété ordonnée par le Ministère Public. Lors de son interrogatoire par la policegrand-ducalele 9 août 2023,ainsi qu’à l’audience du 15 juillet 2024,PERSONNE1.)a reconnu qu’il avait gifléPERSONNE5.)et qu’il avait cassé la porte de la salle de bains. Il a expliqué son comportement par un accès de jalousie et par sa consommation excessive d’alcool. Il est par ailleurs acquis en cause qu’PERSONNE1.)etPERSONNE5.) vivaient ensemble au moment des faits, et que la victime n’avait pas subi d’incapacitéde travail personnelà la suite des faits. Il est encore constant en cause que la porte cassée par le prévenu est une porte intérieuredu logement de sorte que celle-ci ne répond pas à la qualificationpénalede l’article 545 du Code pénal. Au vu de la relation des faits quiprécède et des aveux du prévenu, le tribunal est amené à retenirPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction à l’article 409 du Code pénal. Il décide encored’écarter la circonstance tenant de l’incapacité de travail personnel, etd’acquitter le prévenu de l’infraction à l’article 545 du Code pénal alors que les éléments constitutifs de cette prévention ne sont pas réunis. PERSONNE1.)est dès lors déclaré convaincu: comme auteur qui a lui-même commis les faits, le14 mai 2023 vers 3.00 heures, àADRESSE16.), près du débit de boissonsSOCIETE1.), en infraction à l'article 409 alinéa 1 er du Code pénal,d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il vit habituellement, enl’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE5.),notamment en la frappant au visage avec le plat de la main,avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à l'encontre d'une personne aveclaquelle il vit habituellement. Aux termes de l’article 409 du Code pénal, les coups et blessures retenus ci-dessus sont punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Not. 3182/23/XD Vu le procès-verbal numéro 60449 du 26 mai 2023 et le rapport numéro 22834-340 du 16 juin 2023 dressés par le commissariat deADRESSE5.). Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

20 Vu l’ordonnance numéro 123/24 du 4 mars 2024 de la chambre du conseil renvoyantPERSONNE1.)devant la chambre correctionnelle. Vu la citation à prévenu du 29 avril 2023 (not.3182/23/XD). PERSONNE1.)a été renvoyé pour: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, I.) le24.05.2023, vers 23.00 heures, àADRESSE5.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l’article 439, alinéa 2, du Code pénal, de s’être introduite ou aura tenté de s’introduire dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habité par une personne avec laquelle il a cohabité, ou de leurs dépendances, en violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, d’une ordonnancede référé attribuant provisoirement le logement commun au conjoint ou d’une ordonnance lui interdisant le retour au domicile, conformément à l’article 1017-1 ou 1017-7 du Nouveau Code de procédure civile, en l’espèce, de s’être introduit dans la maison sise àADRESSE5.), et habitée parPERSONNE5.), née leDATE4.), personne avec laquelle il a cohabité, ou tout du moins de s’être introduit dans ses dépendances, partant d’avoir agi intentionnellement en violation de la mesure d’expulsion prise en date du 14.05.2023 par le substitut de permanence du Parquet de Luxembourg sur base de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, II.) le 26.05.2023, entre 13.40 et 14.00 heures, àADRESSE17.), sans préjudice quant aux indications de temps et delieux plus exactes, en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1, paragraphe 1, du Code pénal, avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé analogue, sans ordre ou condition, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

21 enl’espèce, d’avoir menacé verbalementPERSONNE5.), née leDATE4.), personne avec laquelle il a vécu habituellement, en lui disant l’équivalent de «Je vais te faire quelque chose de sorte que personne d’autre n’en voudra de toi», partantd’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle sans ordre ou condition, III.) le 26.05.2023, vers 22.00 heures, àADRESSE5.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l’article 439, alinéa 2, du Code pénal, de s’être introduite ou aura tenté de s’introduire dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habité par une personne avec laquelle il a cohabité, ou de leurs dépendances, en violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, d’une ordonnance de référé attribuant provisoirement le logement commun au conjoint ou d’une ordonnance lui interdisant le retour au domicile, conformément à l’article 1017-1 ou 1017-7 du Nouveau Code de procédure civile, en l’espèce, de s’être introduit dans la maison sise àADRESSE5.), et habitée parPERSONNE5.), née leDATE4.), personne avec laquelle il a cohabité, ou tout du moins de s’être introduit dans ses dépendances, partant d’avoir agi intentionnellement en violation de la mesure d’expulsion prise en date du 14.05.2023 par le substitut de permanence du Parquet de Luxembourg sur base de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur laviolence domestique.» Les faits du présent dossier résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, en ce compris les dépositions du témoinPERSONNE5.)sous serment et les déclarations et aveux du prévenu. Malgré la mesure d’expulsion ordonnée par le Ministère Public dans le dossier not. 2982/23/XD,PERSONNE1.)est revenu le 24 mai 2023 vers 23.00 heures,et à nouveau le 26 mai 2023 vers 22.00 heures,au domicile commun sis àADRESSE5.). Le prévenu a en outre menacé PERSONNE5.)le 26 mai 2023,entre 13.40 heures et 14.00 heures,dans les termes figurant à l’ordonnance de renvoi. A l’audience,le témoinPERSONNE5.)a expliqué qu’elles’étaiten effet sentie impressionnéepar les propos menaçant tenus à son encontre par le prévenu de sorte qu’elle avait porté plainte auprès de la police de ce chef. Toujours à l’audience du 15 juillet 2024, la défense n’a pas contesté les faits qui sont reprochés par le Parquet à son client.

22 PERSONNE1.)estdès lors déclaré convaincu d’avoir: comme auteur qui a lui-même commis les faits, 1) le 24 mai 2023 vers 23.00 heures, àADRESSE5.), eninfraction à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal,de s’être introduit dans une maison habitée par une personne avec laquelle il a cohabité, en violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article 1 er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, en l’espèce, de s’être introduit dans la maison sise à ADRESSE5.), habitée parPERSONNE5.),soit unepersonne avec laquelle ilvivait habituellement,en violation d’unemesure d’expulsion prisele14mai2023 par le substitut de permanence du Parquet de Luxembourg sur base de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique. 2) le 26 mai 2023 entre 13.40 heures et 14.00 heures, à ADRESSE17.), en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1, paragraphe 1, du Code pénal, d’avoir verbalement, sans ordre et condition, menacé d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard de la personne avec laquelle il vit habituellement, en l’espèce, d’avoirmenacé verbalementPERSONNE5.), soit une personne avec laquelle il vivait habituellement, en lui disant l’équivalent deJe vais te faire quelque chose de sorte que personne d’autre n’en voudra de toi,partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle sans ordre ou condition. 3)le 26 mai 2023 vers 22.00 heures, àADRESSE5.), en infraction à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal,de s’être introduit dans une maison habitée par unepersonne avec laquelle il a cohabité, en violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article 1 er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, en l’espèce, de s’être introduit dans la maison sise à ADRESSE5.), habitée parPERSONNE5.), soit unepersonne avec laquelle il vivait habituellement, en violation d’une mesure d’expulsion prise le 14 mai 2023 par le substitut de permanence du Parquet de Luxembourg sur base de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique.

23 Les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.)se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seuleprononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes des articles 266, 327 et 330-1 combinés du Code pénal, l’infraction retenue sub 2) est punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros. Aux termes de l’article 439 du Code pénal, les infractions retenues sub1) et 3) sont punies d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. Not. 76/24/XD Vu les procès-verbaux numéros 60918 du 25 octobre 2023 et 60966 du 9 novembre 2023 du commissariat deADRESSE5.). Vu la citation à prévenu du 29 avril 2024 (not. 3182/23/XD). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir: «comme auteur ayant commis lui-même les infractions, III.) le25.10.2023, vers 13.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment àADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 327, alinéa 2, et 330-1, paragraphe 1, du Code pénal, avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé analogue, sans ordre ou condition, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle, avecla circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir menacé verbalementPERSONNE5.), née leDATE4.), personne avec laquelle il a vécu habituellement, en lui disant en langue portugaise l’équivalent de «Je vais te tuer. Je vais te prendre ta vie. Aujourd’hui tu vas comprendre qui je suis. Appelle la police, je m’en fous. Je vais te tuer, tu es une pute», «Tu es une pute. Aujourd’hui jevais te tuer. Crois-moi, aujourd’hui je vais te tuer. Appelle toute la police, crois-

24 moi, je vais te tuer aujourd’hui.», «J’étais dans l’hôpital. Essaie de mettre des gens sur moi. Je vais te tuer. Et regarde, je vais te tuer, et les autres aussi.», «Je vais te tuer aujourd’hui ainsi que ton frère. Aujourd’hui je t’appelle parce que je vais te tuer.» et «Appelle la sécurité sociale, dis-le à tout le monde que je vais te tuer aujourd’hui.» partantd’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle sans ordre ou condition.» Les faitsà la base de la présente affairerésultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, en ce compris les dépositions du témoinPERSONNE5.)entenduesous serment et les déclarations et aveux du prévenu. A l’audience du 15 juillet 2024, la défense n’a pas nié que son client avait en effet tenu les propos reprisdansla citation à prévenu, mais elle a expliqué que c’étaitsa façonhabituelled’exprimersa rage et qu’il n’avait jamais eu l’intention de passer à l’acte. La défenseaainsiconclu qu’il ne s’agissait pas en l’espèce d’une vrai menace de mort. Ce faisant,la défense a contesté l’élément moral de l’infraction de menaces d’attentat. En ce qui concerne l'élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces: causer une impression de terreur ou d'alarme chez celui auquel la menace s'adresse. Il importe peu qu'il soit acquis que la menace n'ait eu d'autre but que d'effrayer. L'absence de volonté de réaliser le mal annoncé n'empêche pas l'attentat à la sécuritéd'exister. S'agissant de l'infraction de menaces d'attentat, il est admis que ce que la loi punit n'est pas l'intention coupable, mais le trouble qu'elle peut inspirer à la victime, le trouble qu'elle porte ainsi à la sécurité publique. Il importe peu que l'auteur de la menace n'ait pas eu l'intention de la mettre à exécution ou qu'il ne soit pas en mesure de la réaliser. En l’espèce, il ressort des déclarations d’PERSONNE5.)à l’audience, qu’elle avait été fortement impressionnée par les menaces proférées par PERSONNE1.)à son encontre, et que c’était pour cette raison qu’elle avait porté plainte à la police grand-ducale. L’élément moral des infractions de menaces proférées à l’encontre d’PERSONNE5.)est ainsi établi, et l’infraction est dès lors à retenir. PERSONNE1.)estpartantdéclaré convaincu d’avoir: comme auteur qui a lui-même commis les faits, le 25 octobre 2023 vers 13.00 heures, àADRESSE5.),

25 eninfraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, d’avoir verbalement menacé d’un attentat contreles personnes punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que le coupable a commis la menace d’attentat à l’égard de lapersonne avec laquelle il a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir menacé verbalementPERSONNE5.), soit une personne avec laquelle il a vécu habituellement, en lui disant en langue portugaise l’équivalent deJe vais te tuer. Je vais te prendre ta vie.Aujourd’hui tu vas comprendre qui je suis. Appelle la police, je m’en fous. Je vais te tuer, tu es une pute.,Tu es une pute. Aujourd’hui je vais te tuer. Crois-moi, aujourd’hui je vais te tuer. Appelle toute la police, crois-moi, je vais te tuer aujourd’hui.,J’étais dans l’hôpital. Essaie de mettre des gens sur moi. Je vais te tuer. Et regarde, je vais te tuer, et les autres aussi., Je vais te tuer aujourd’hui ainsi que ton frère. Aujourd’hui je t’appelle parce que je vais te tuer.,etAppelle la sécuritésociale, dis-le à tout le monde que je vais te tuer aujourd’hui., partant d’avoir commis une menace verbale d’attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle sans ordreet condition,avec la circonstance qu’il a commis la menace d’attentat à l’égard d’une personne avec laquelle il a vécu habituellement. Aux termes des articles 266, 327 et 330-1 combinés du Code pénal, l’infraction retenueci-dessusest punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros. Not. 3413/24/XC Vu le procès-verbal numéro 11265 du 1 er juin 2024 du commissariat de Diekirch / Vianden. Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 24094386 du 5 juin 2024 du Laboratoire National de Santé. Vu la citation à prévenu du 28juin 2024 (not. 2112/22/XC). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.): «Notice 3413/24/XC le01/06/2024, vers 16.25 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment àADRESSE18.), sur entreADRESSE19.)et ADRESSE18.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur lavoie publique,

26 I. avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le 28/04/2022 par le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, notifiée au prévenu le 13/04/2023, II. avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, III. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml,en l’espèce de 11 ng/ml, IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, V. défaut de conduire de façon àrester constamment maître de son véhicule.» Les faits à la base de la présenteaffairerésultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, en ce comprisles déclarations du prévenu. Le 1 er juin 2024, la police grand-ducale a été informée par un témoin que le chauffeur du véhicule automobile de la marque KIA, modèle Picanto, immatriculéNUMERO4.), circulait sur la voie publique en zigzaguant fortement et qu’il avait du mal à rester sur sa voie de circulation. Les agents dépêchés sur placeavaient par la suite arrêté le véhicule KIA en question et ils avaient constaté que le chauffeur, en la personne du prévenuPERSONNE1.), présentait des signes manifestesde consommation d’alcool. L’examen sommaire de l’haleine effectué à 16.49 heures à l’aide d’un appareil éthylotest a indiqué un taux d’alcool de 0,78 mg par litre d’air expiré. Etant donné que le prévenu avaitindiqué qu’il consommait régulièrement des produits stupéfiants, uneprise de sang avait été ordonnée. Le LaboratoireNational deSantéaainsiquantifié dans son rapport numéro 24094386 du 5 juin 2024 le taux d’alcool légalà1,12 grammed’alcoolpar litre de sang, et le taux de THC à 11 ng/ml. Le toxicologue en charge du dossier a par ailleurs indiqué dans son rapport d’expertise que le taux sérique du THC était élevé et au-dessus du seuil de dangerosité potentielle, et il a rappelé que la consommation concomitante de cannabis avec l’alcool est connue pour amplifier les effets des deux psychotropes. Le toxicologue a ainsi conclu que le bilan toxicologique du prévenu étaitcompatibleavec un état sous influence de l’alcool et du cannabis.

27 Lajuridiction de fond a non seulement le droit, mais encore l’obligation, de donner au fait dont elle se trouve saisie la qualification légale correcte, à condition de ne pas changer la nature du fait. La chambre correctionnelle constate qu’en l’espèce lesfaits commis par le prévenu sont à qualifier de conduite sous influence d’alcool, le taux d’alcool étant en l’espècede1,12 gramme par litre de sang, et elle décide de condamner le prévenu de ce chefaprèsrequalification des faits figurant au point II. de la citation à prévenu. Les agents ayant opéré le contrôle du prévenu ont encore constaté que ce dernier n’était pas en possession d’un permis de conduire valable. Au vu dece qui précède,PERSONNE1.)est déclaré convaincu d’avoir: étantconducteur d’un véhicule automobile sur la voie publique, le 1 er juin 2024 vers 16.25 heures, sur la route N7 entre ADRESSE19.)etADRESSE18.), 1) d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, enl’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique levéhicule automobile de la marque KIA, modèle Picanto, immatriculé NUMERO4.),sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’occurrence malgré une interdiction de conduire judiciaire provisoire rendue par ordonnance du 28 avril 2022 par le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, notifiée au prévenu en personne le 13 avril 2023. 2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5gpar litre de sang sans atteindre 1,2 g par litre de sang, en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,12gramme par litre de sang. 3)d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur à 1 ng/ml, en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence detétrahydrocannabinol (THC)dont le taux sérique est de 11 ng/ml. 4) de ne pas s’être comportéraisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

28 5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) à 5) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Ce groupe d’infractions se trouve par ailleurs en concours réel avec l’infraction retenue sub 1), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est égal ou supérieur à 1 ng/ml, sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable. La peine L’ensemble des infractions retenues dans les affaires portant les numéros de notice2112/22/XC, 1441/23/XD, 2982/23/XD, 3182/23/XD, 76/24/XD et 3413/24/XC se trouvent en concours réel entre elles,de sorte qu’il y a encore et toujours lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

29 L’article 22 alinéa 1 er duCode pénal dispose quesi de l'appréciation du tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique oud'un établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures. Le tribunal estime que lesinfractionscommisesparPERSONNE1.)ne comportentpas une peine privative de liberté supérieure à six mois et qu’ellesseraient plus adéquatement sanctionnéespar une condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général. Le prévenuPERSONNE1.)a d'autre part marqué à l'audience du15juillet 2024 son accord pour exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré. Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide partant de condamnerPERSONNE1.)à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de240heures, et de prononcer une amendede 1.500 euros à son encontre. Aux termes de l’article 13paragraphe 1. alinéa premier de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduirede huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13. Enfin, auxtermes de l’article 13 paragraphe 7 de la même loi du 14 février 1955,les interdictions de conduire à raison de plusieurs infractions à la présente loi et à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes quise sont joints à ces infractions seront toujours cumulées. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire d’une durée de12moisdu chef del’infractionretenueà sachargedans le dossier not. 2112/22/XCsuba)1),une interdiction de conduire d’une durée de24mois du chef desinfractionsretenuesà sa chargedans le dossier not. 2112/22/XCsuba)2) à a) 11),une interdiction de conduire d’une durée de 12moisdu chefdel’infractionretenueà sachargedans le dossier not. 3413/24/XCsub1), etune interdiction de conduire d’une durée de18mois du chef des infractionsretenuesà sachargedans le dossier not. 3413/24/XCsub2)à 5).

30 Au vu de la situation personnelle du prévenu et del’ancienneté de ses antécédentsjudiciaires, la chambre correctionnelle décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis partiel de trente-sixmois. Dans le but dene pascompromettre la situation professionnelle du prévenu, la chambre correctionnelle décideenfind’excepter de l’interdiction de conduire restantede trente moisles trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que le trajetd’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. P a rc e sm o t if s, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirementet en première instance, le prévenuet défendeur au civilPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défenseau pénal et en ses conclusions au civil,le demandeur au civilPERSONNE2.)entendu en ses conclusions au civil par le biais de son mandataire,le représentant duMinistèrePublic entendu enson réquisitoire,PERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, ordonnela jonctiondes affaires portant les numéros de notice 2112/22/XC, 1441/23/XD, 2982/23/XD, 3182/23/XD, 76/24/XD et 3413/24/XC, statuant au pénal a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef des faits et des préventions non retenus à sa charge, d o n n e a c t eàPERSONNE1.)de son accord à exécuter un travail d’intérêt général, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge, aprèsrequalification partielle des faits,à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée deDEUX CENT QUARANTE (240) HEURES,

31 a v e r t i tPERSONNE1.)que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée, a v e r t i tPERSONNE1.)quel’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code pénal: Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17,18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans), c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge, après requalification partielle des faits,à une amende d’un montant deMILLECINQ CENTS(1.500) EUROS, fi x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àQUINZE(15) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduired’une durée totale deSOIXANTE-SIX(66)MOIS,dont une interdiction de conduire de12moisdu chef del’infractionretenueà sachargedans le dossier not. 2112/22/XCsuba)1),une interdiction de conduire de24mois du chef desinfractionsretenuesà sa chargedans le dossier not. 2112/22/XCsuba)2) à a) 11),une interdiction de conduire de12moisdu chef de l’infractionretenueà sachargedans le dossier not. 3413/24/XC sub1), etune interdiction de conduire de18moisdu chef des infractions retenuesà sachargedans le dossier not. 3413/24/XCsub2)à 5), d i tqu’il seraS U R S I Sà l’exécution deTRENTE-SIX(36) MOIS de cetteinterdiction de conduire, i n f o r m ele prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infractionayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue,

32 a v e r t i tle prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’ellenepuisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire, d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire restante de trente (30) moisles trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi quele trajet d’aller et de retour effectuéentresa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familialetle lieu du travail, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés àla somme de739,04euros, statuant au civil d o n n e a c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.), se d é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, l a d é c l a r efondéequant au principe, avant tout autre progrès en cause, n o m m eexpert-médical ledocteurMarc KAYSER, demeurant à ADRESSE20.), et expert-calculateur Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer dans un rapport écrit, détaillé et motivé le préjudice matériel, corporel et moral subi parPERSONNE2.), à la suite des faits du 18 avril 2022, tel que réclamé dans sa constitution de partie civile,et de fixer les indemnités lui revenant de ces chefs,sous réserve des recours éventuels des organismes de sécuritésociale,

33 a u t o r i s eles experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes, d i tqu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un desexperts, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président du siège par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de MILLECINQ CENTS(1.500) EUROSà titre de provision, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une indemnité de procédure d’unmontant deMILLE (1.000) EUROS, r é s e r v eles frais, f i x el’affaire au rôle spécial. Par application des articles22, 23,27, 28, 29, 30, 60,65,66, 78, 79,231, 266,327, 330-1, 409et439 du Code pénal,des articles 9bis,12 et13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 125, 126, 139 et 140 et 141 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,etdes articles2, 3,155,179, 182,183-1,184, 185, 189, 190, 190-1,191,192, 194,195et 196du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé parRobert WELTER, premier vice-président, Jean- Claude WIRTH,premierjuge,et Magali GONNER, juge,et prononcé en audience publique le jeudi,17 octobre2024, au Palais de Justice à Diekirch parRobert WELTER, premier vice-président, assisté du greffierassumé Danielle HASTERT, en présence deJulie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant duMinistèrePublic ont signé le présentjugement. Le présent jugement n’a été signé que parRobert WELTER, premier vice- président,Magali GONNER, juge, etDanielle HASTERT, greffier assumé. Conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, il est faitmention de l’impossibilité deJean- Claude WIRTH, premier juge, de signer le présent jugement.

34 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursdate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centrepénitentiaire.


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