Tribunal d’arrondissement, 17 octobre 2025, n° 2025-08070

No. Rôle:TAL-2025-08070 No.2025TALREFO/00526 du17octobre2025 Audience publique extraordinaire des référés du vendredi,17octobre2025, tenue par Nous Katia FABECK,Vice-Présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant commeen matière de référé, en remplacementde la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistéedu greffier Charlesd’HUART. DANS LA CAUSE E…

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No. Rôle:TAL-2025-08070 No.2025TALREFO/00526 du17octobre2025 Audience publique extraordinaire des référés du vendredi,17octobre2025, tenue par Nous Katia FABECK,Vice-Présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant commeen matière de référé, en remplacementde la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistéedu greffier Charlesd’HUART. DANS LA CAUSE E N T R E la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, élisant domicile en l’étude de MaîtreMiguel DINIS MENDES, avocat, demeurant à Luxembourg, partie demanderessecomparant parMaîtreMiguel DINIS MENDES,avocat, demeurant àLuxembourg, E T la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL,établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.),représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie défenderessecomparant parPERSONNE1.),salarié, muni d’une procurationécrite du 10 octobre 2025. F A I T S :

A l’appel de la cause à l’audience publiqueextraordinairedes référés dulundiaprès-midi,29 septembre2025,MaîtreMiguel DINIS MENDESdonna lecture del’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens. La partie défenderesse ne comparut pas à l’audience. Le juge prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé au3 octobre2025. En date du 2octobre2025, le juge prononça la rupture du délibéré et fixa l’affaire à l’audience publique ordinaire des référés du lundiaprès-midi, 13 octobre2025,au motif que le tribunal avait omis de considérer la demande de fixation déposée au greffe le 26 septembre 2025 par lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL. L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique ordinaire des référés du lundiaprès-midi, 13 octobre2025, lors de laquelle les parties furent entendues en leurs conclusions. Sur ce lejuge prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par exploit d’huissier de justice du 12 février 2025,le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ALIAS1.)a fait donner assignation àla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.) SARLet àla société à responsabilité limitéeSOCIETE4.)SARLà comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir nommer un expert avec la mission telle que spécifiée au dispositif de l’assignation, principalement sur base de l’article 350 duNouveau Code de procédure civile, subsidiairement sur le fondement des articles 932 ou 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile. Par ordonnance n°2025TALREFO/00366du 1 er juillet2025(n° TAL-2025-01487du rôle), unevice-présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laprésidentedudit tribunal, a ordonné une expertise et commis pour y procéder l’expertLuciano BERALDIN, établi professionnellement àL-3317 Bergem, 3, Fassburgergronn, avec la mission de «concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de : 1.dresser un état des lieux, constat détaillé des éventuels vices,dégradations, dégâts, dommages, détériorations, malfaçons, et non conformités affectant l'immeuble appartenant à la requérante et sis à L-ADRESSE3.), 2.déterminer la cause et les origines des éventuels vices, dégradations, dégâts, dommages, détériorations, malfaçons, et non conformités affectant ledit immeuble, 3.déterminer les travaux de redressement et de finition nécessaires pour remédier aux éventuels désordres constatés et chiffrer le coût, 4.dresser une éventuelle moins-value affectant l'immeuble appartenant à la requérante;

Cette ordonnance adéclarél’assignationnulle et partant la demande irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE4.)SARLau motif qu’aucun mandatn’a étédonnéparle SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ALIAS1.)à MaîtrePierre GOERENSpour agir en référé-expertise à l’encontre de lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE4.)SARL. Par exploit d’huissier de justice du19 septembre2025,lasociété à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARL(ci-après la «sociétéSOCIETE1.)»),a fait donner assignation à la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL(ci-après «la sociétéSOCIETE2.)») à comparaître devant laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir dire que celle-ci est tenue d’intervenir danslesopérations d’expertiseen cours entrele SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ALIAS1.),la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)SARLet elle-même, ordonnées suivant uneordonnance des référés rendue le1 er juillet2025sous le numéro 2025TALREFO/00366. A l’appui de sademandeen intervention forcée,la sociétéSOCIETE1.)expose avoir un intérêt légitime à voir intervenirla sociétéSOCIETE2.)dans les opérations d’expertise, étant donné que lors des plaidoiries du 17 juin 2025 ayant abouti à l’ordonnance du 1 er juillet 2025, la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE4.)SARLa reconnu avoir procédé à divers travaux sur la toiture de l’immeuble litigieux, de sorte quela responsabilitéde cette dernière pourrait être mise en cause.Toutefois, laquestion de la responsabilité de cette dernière serait à apprécier par le juge du fond. Elle explique que l’expert Luciano BERALDIN,nommé commeexpert par ordonnance du 1 er juillet 2025, n’a pas encore procédé à la première visite sur chantier en attendant l’issue de la présente intervention forcée. La sociétéSOCIETE2.)sollicite sa mise hors cause et lerejet de la demande en intervention forcée dirigée à son encontre, aux motifs que les désordres sont antérieurs à son intervention sur latoiture, que les travaux par elle effectués à la demande du syndic étaient provisoires et conservatoiresafin de pallierles infiltrations d’eau par la toiture, tel que cela est indiqué sur les factures par elle émises,et qu’aucune preuve n’est apportée quant à son implication dans les malfaçons. Pour appuyer ses dires, ellese base sur le rapport d’expertise Arbex effectué à la demande des propriétaires de l’appartement du dernier étage et du syndic en date du 30 novembre 2020 ayant retenu que les mesures de préservation réalisées (application de joints en silicone) ne seront efficaces que sur le court terme et qu’il est à prévoir que le problème réapparaîtra si l’on se contente de mettre uniquement du silicone ou des soudures de manière périodique sur cette toiture. La sociétéSOCIETE2.)explique que la toiture a été réalisée en 2012 par lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE3.)et être intervenue sur la toiture litigieuse au courant de l’année 2024 à la demande du syndic, face à l’inactiondelasociété à responsabilité limitée SOCIETE3.), pour effectuer des interventions sans modifications structurelles de l’ouvrage, se contentant d’appliquer des bandes d’étanchéité autoadhésives de Soprasolin par endroits.

Appréciation A titre liminaire, ilressort des pièces versées, que lorsd’une assemblée générale du 7 avril 2025, la société à responsabilité limitéeSOCIETE6.)SARL en sa qualité d’associéeunique tant de la société à responsabilité limitéeSOCIETE4.)SARL que de la société à responsabilité limitéeSOCIETE7.)SARL, a décidé la fusion de ces deux sociétés par absorption de la société à responsabilité limitéeSOCIETE4.)SARL par la société à responsabilité limitée SOCIETE7.)SARL.Suivant publication duDATE1.)au RESA, après fusion-absorption, la société à responsabilité limitéeSOCIETE7.)SARL a changé sa dénomination et est devenue la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL. La sociétéSOCIETE2.)sollicite sa mise hors cause. Statuer sur la demande de mise hors cause dela sociétéSOCIETE2.)amènerait le magistrat saisi à se prononcer sur leséventuellesresponsabilités encourues et, partant, à examiner le fond du litige, ce qui dépasse les pouvoirs de la juridiction des référés. Il est rappelé à ce titre que l’expertise, simple moyen d’information, peut être ordonnée par le juge des référés sans qu’il ait à rechercher par avance s’il existe un lien de droit entre les parties, ni à quel titre la responsabilité de la partie défenderesse peut éventuellement être engagée. Il suffit, pour que l’expertise puisse être ordonnée, que les parties se trouvent dans une situation telle que la responsabilité de la partie défenderesse, sur le plan contractuel ou délictuelle, ne soit pas,a priori, à exclure (Cour d’appel, 16 janvier 1991, n° 12430 du rôle). En l’occurrence,même s’il est constant que lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE4.) SARLn’est pas intervenue dans le cadre de la réalisation-mêmede la toitureen 2012-mais seulementen 2024 à la demande du syndic pour effectuer des réparations provisoires pour remédier à des infiltrations d’eau-son éventuelleresponsabilité ne peut pas d’ores et déjà être exclue. Lademande de mise hors causeestpartant à rejeter. La demande en intervention n’étant pas autrement contestéeet les conditions de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile étant réunies au vu des pièces et renseignements fournis en cause, il y a lieu d’y faire droit en ordonnant à la sociétéSOCIETE2.)d’assister et de participer aux opérations d’expertise telles qu’ordonnées suivant ordonnance de référé numéro 2025TALREFO/00366du 1 er juillet2025 (n° TAL-2025-01487 du rôle), P A R C ES M O T I F S Nous Katia FABECK, Vice-Présidente au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuantcontradictoirement,

recevons la demande en la forme; Nous déclarons compétente pour en connaître ; déclarons la demande recevable; au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, sur base de l’article 350 duNouveau Code de procédure civile; rejetons la demande de mise hors cause de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.) SARL; disons que la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARLest tenue d’assister et de participer aux opérations d’expertise telles qu’ordonnées par ordonnance des référés numéro 2025TALREFO/00366du 1 er juillet2025; ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel ou opposition et sans caution; réservonsles droits des partiesainsi que les frais et dépens.


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