Tribunal d’arrondissement, 18 janvier 2018
Jugt. 208/2018 not. 38281/14/CD etr. ex.p. confisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2018 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre P.1.) né le (…) à (…) ((…)), actuellement détenu…
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Jugt. 208/2018 not. 38281/14/CD
etr. ex.p. confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2018
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre P.1.) né le (…) à (…) ((…)), actuellement détenu au Centre pénitentiaire à Schrassig prévenu en présence de
1) la société SOC.1.) , société par actions simplifiées de droit français, dont le siège est sis à F-(…), inscrite au RCS de Montbeliard sous le n° (…), représentée par son Président en fonctions A.), Siret n°(…), élisant domicile en l’étude de Maître Bertrand COHEN-SABBAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant par Maître Bertrand COHEN-SABBAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) la société de droit suisse SOC.2.) A.G., établie et ayant son siège social à CH- (…), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au registre de commerce du Canton de Berne, sous le numéro CHE-(…), comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, parties civiles constituées contre P.1.) , préqualifié.
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FAITS :
Par citation du 21 novembre 2017 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 6 et 7 décembre 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
port public de faux nom, faux, usage de faux, escroquerie, blanchiment.
A l’audience du 6 décembre 2017, le vice- président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence.
Les témoins T.1.) , T.2.), T.3.) et T.4.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu P.1.) , assisté de l’interprète assermentée Martine WEITZEL, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Les débats furent ensuite suspendus et la continuation des déba ts fut fixée au 7 décembre 2017.
A l’audience du 7 décembre 2017, Maître Melvin ROTH, en remplacement de Maître Romain ADAM, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société de droit suisse SOC.2.) A.G., préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu P.1.), préqualifié, défendeur au civil; il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice- président et par le greffier.
Maître Bertrand COHEN-SABBAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société SOC.1.) , préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu P.1.) , préqualifié, défendeur au civil; il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice- président et par le greffier.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu.
Le représentant du Ministère Public, Gabriel SEIXAS, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Philippe STROESSER répliqua.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 21 novembre 2017 régulièrement notifiée au prévenu P.1.) . Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1803/17 rendue le 11 août 2017 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu P.1.) , par application de circonstances atténuantes, du chef de port public de faux nom, faux et usage de faux, escroquerie et blanchiment devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction. Vu les procès-verbaux et rapports de police dressés en cause. Vu plus particulièrement le procès-verbal de synthèse portant les références SPJ/AB/DOYV/JDA/41988.58 du 12 juillet 2017 dressé par le Service de Police judiciaire, Section Anti-Blanchiment. Vu l’instruction menée aux diverses audiences. A) Au pénal : Aux termes de l’ordonnance de renvoi, ensemble les termes de la citation à prévenu, le Ministère public reproche au prévenu P.1.) : « comme auteur, co- auteur, à savoir : de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution, d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis, d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit, d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre. sinon comme complice, à savoir : d'avoir donné des instructions pour le commettre, d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant qu'ils devaient y servir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé.
I. entre le 24 novembre et le 5 décembre 2014, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la BQUE.1.) (« BQUE.1.) ») sis à L — (…), ainsi qu'en France au siège social de la société SOC.1.) (ci-après « SOC.1.) ») sis à F-(…), et de la société SOC.3.) (ci-après « SOC.3.) ») sis à F-(…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, 1. en infraction à l'article 231 du Code pénal d'avoir pris publiquement un nom qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir pris publiquement le nom de A.) , président de SOC.1.), nom qui ne lui appartient pas, notamment dans le cadre de l'échange d'emails (précisé ci- après) avec B.) , employée auprès de SOC.1.). 2. en infraction à l'article 196 du Code pénal dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, falsifié en créant de toutes pièces notamment les documents suivants : (i) plusieurs emails adressés à B.), employée auprès de SOC.1.), par l'intermédiaire de l'adresse email MAIL.1.) , notamment en utilisant le faux nom de A.) , président de SOC.1.), et en faisant état d'un supposé changement des coordonnées bancaires de SOC.1.) dans le cadre de leurs relations d'affaires, (ii) un relevé d'identité bancaire au nom de la BQUE.1.) , notamment en utilisant un faux en- tête de la BQUE.1.), en modifiant/insérant les termes « Intitulé du compte en EUR » en lieu et place de « Intitulé du compte courant en EUR » et en modifiant/insérant l'intitulé du compte « X.) » en lieu et place de « M. P.1.) ». 3. en infraction à l'article 197 du Code pénal
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d'un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage des documents falsifiés repris sub I. 2. en les transmettant à B.) , employée auprès de SOC.1.) et en les faisant transmettre par l'intermédiaire de cette dernière à C.) , assistante administrative auprès d'SOC.3.), cela aux fins de pourvoir au changement des coordonnées bancaires de la société SOC.1.) dans leurs livres et obtenir ainsi indûment les montants dus à cette société au titre du paiement de factures. 4. en infraction à l'article 496 du Code pénal dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l'espèce, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre la somme de 101.274,76 euros de la part d'SOC.3.), en faisant usage du faux nom et de la fausse qualité de A.) , président de SOC.1.) , et en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment dans le stratagème suivant : (i) Tout d'abord, un échange d'emails est mis en place avec B.) , employée auprès de SOC.1.), en utilisant le faux nom et la fausse qualité de A.) , président de SOC.1.) , cela afin de faire état d'un supposé changement des coordonnées bancaires de SOC.1.). (ii) Dans le cadre de cet échange d'emails, il est alors demandé à B.) de contacter les clients de SOC.1.) afin de les informer du changement des coordonnées bancaires et de faire procéder à une modification des coordonnées bancaires de SOC.1.) cela aux fins de pourvoir au règlement de toute future facture sur ce nouveau compte bancaire (Or, ce compte bancaire est en réalité le compte de P.1.), pré qualifié). (iii) Afin de donner encore plus de crédit à ces manœuvres et d'inciter finalement SOC.3.) à changer les coordonnées bancaires, un faux relevé d'identité bancaire au nom de la BQUE.1.) mentionnant le soi-disant nouveau numéro de compte est envoyé par l'intermédiaire de B.) à SOC.3.).
Le tout dans le but ultime d'inciter SOC.3.) de procéder au règlement de toute facture future en faveur de SOC.1.) sur le soi-disant nouveau compte de SOC.1.) qui est en fait le compte de P.1.), pré qualifié, et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de la victime. 5. en infraction à l'article 506- 1 du Code pénal d'avoir acquis et détenu des biens visés à l'article 31, alinéa premier sous 1) du Code pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de l'article 506- 1 un Code pénal, sachant, au moment où elle les recevait qu'ils provenaient d'une des infractions visées au point 1) du même article, en l'espèce, d'avoir acquis et détenu la somme de 101.274,76 euros, laquelle constitue le produit direct ou indirect, sinon un avantage patrimonial tiré de l'infraction d'escroquerie précisée ci-avant sub I. 4. sachant, au moment où il la recevait qu'elle provenait de ladite infraction. Il. Entre le 9 et le 10 décembre 2014, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la BQUE.1.) sis à L — (…) ainsi qu'en Suisse au siège social de la société SOC.2.) AG(ci-après « SOC.2.) AG») sis à CH- (…) (Suisse), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, 1. en infraction à l'article 231 du Code pénal d'avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir pris publiquement les noms de D.) et Maître E.), noms qui ne lui appartiennent pas, notamment dans le cadre de l'échange d'emails et d'entretiens téléphoniques (précisés ci-après) avec F.) , chef des finances de SOC.2.) AG, 2. en infraction à l'article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, falsifié en créant de toutes pièces notamment les documents suivants :
(i) plusieurs emails adressés à F.) , chef des finances de SOC.2.) AG, par l'intermédiaire des adresses email MAIL.2.) et MAIL.3.), notamment en utilisant les faux noms de D.) , directeur de la société SOC.4.) (ci-après « SOC.4.) ») fournisseur de SOC.2.) AG, et de Maître E.) , en utilisant des faux en- têtes de SOC.4.) et du cabinet d'avocats SOC.5.) , et en faisant état d'une opération financière fictive d'acquisition d'une société. (ii) une facture pour un montant de 378.268 euros dans le cadre de l'opération financière fictive d'acquisition d'une société, notamment par insertion de fausses données tels que l'en- tête de la société « SOC.6.) » (société inexistante au RCS), le logo de l'« SOC.12.) -Le médiateur de l'SOC.12.) » ou encore la cession de parts inexistantes supposée validée par l'« SOC.12.)-Le médiateur de l'SOC.12.) », 3. en infraction à l'article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d'un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage des documents falsifiés repris sub II. 2. en les transmettant à F.), chef des finances de SOC.2.) AG cela aux fins de pourvoir au paiement d'un montant de 378.268 euros dans le cadre d'une opération financière fictive d'acquisition d'une société, 4. en infraction à l'article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l'espèce, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre la somme de 378.268 euros de la part de SOC.2.) AG, en faisant usage du faux nom et de la fausse qualité de D.) , directeur de SOC.4.), en faisant usage du faux nom et de la fausse qualité de Maître E.), avocat médiateur SOC.12.),
et en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment dans le stratagème suivant : (i) Tout d'abord, un premier échange d'emails et des appels téléphoniques sont mis en place avec la victime, en l'espèce avec F.) , chef des finances de SOC.2.) AG, notamment par l'intermédiaire de l'adresse email MAIL.2.) (en vérité MAIL.4.) ) et du numéro de téléphone français +33 TEL.1.) , en utilisant le faux nom de D.) , directeur de SOC.4.) qui est un de leurs fournisseurs de métaux béryllium, et en utilisant des faux en- têtes de SOC.4.) , ceci dans le but de persuader SOC.2.) AG qu'elle traite effectivement avec son partenaire d'affaires, (ii) Dans le cadre de cet échange d'emails et des entretiens téléphoniques, l'assistance de SOC.2.) AG et son intervention en tant que gestionnaire principal/prêteur est sollicitée dans le cadre du financement partiel de l'acquisition d'une société établie en Europe à hauteur d'un montant de 378.268 euros. Il est garanti à SOC.2.) AG que le remboursement de cette somme se fera dans les 72 heures moyennant une commission à fixer par cette dernière. Afin de pourvoir à cette opération et d'obtenir les coordonnées bancaires à cet effet, il est demandé de contacter Maître E.) au numéro de téléphone français +33 TEL.2.) . (iii) Puis, s'installent des entretiens téléphoniques et un second échange d'emails entre F.), chef des finances de SOC.2.) AG, et le dénommé Maître E .) notamment par l'intermédiaire de l'adresse email MAIL.3.) en utilisant le faux nom de E.) et en utilisant des fausses en- têtes du cabinet d'avocats SOC.5.). (iv) Enfin, afin de finaliser la supposée transaction, le dénommé Maître E.) fait parvenir une fausse facture à SOC.2.) AG, précisée ci-avant sub II. 2. (ii)., aux fins de paiement d'un montant à hauteur de 378.268 euros. (L'intervention de cette personne donne encore plus de crédit à la transaction eu égard à sa qualité d'avocat et eu égard au fait que le compte renseigné sur la facture est effectivement au nom de P.1.) . Or, ce compte bancaire est en réalité le compte de P.1.) , pré qualifié). Le tout dans le but de persuader SOC.2.) AG qu'elle traitait effectivement avec son partenaire d'affaires SOC.4.), que l'opération projetée de financement partiel de l'acquisition d'une société établie en Europe à hauteur de 378.268 euros était réelle et sérieuse, et que la victime obtiendrait en contrepartie le remboursement de son financement moyennant une commission supplémentaire, et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de la victime. 5. en infraction à l'article 506- 1 du Code pénal, (i) d'avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l'article 32- 1, alinéa premier, sous 1), formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, d'une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal, en l'espèce, d'avoir sciemment facilité la justification mensongère de l'origine de la somme de 378.268 euros, laquelle constitue le produit direct ou indirect de l'infraction d'escroquerie précisée ci-avant sub II. 4., en faisant parvenir à T.2.) de la BQUE.1.) une fausse facture datée au 2 décembre 2014 supposée émise par P.1.), pré qualifié,
à SOC.2.) pour des supposées prestations de conseil et de supervision dans le cadre d'un projet immobilier inexistant. (ii) d'avoir acquis et détenu des biens visés à l'article 31, alinéa premier sous 1) du Code pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de l'article 506-1 un Code pénal, sachant, au moment où elle les recevait qu'ils provenaient d'une des infractions visées au point 1) du même article, en l'espèce, d'avoir acquis et détenu la somme de 378.268,00 euros, laquelle constitue le produit direct ou indirect, sinon un avantage patrimonial tiré de l'infraction d'escroquerie précisée ci-avant sub II. 4., sachant, au moment où il la recevait qu'elle provenait de ladite infraction. Ill. Le 15 décembre 2014, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la BQUE.1.) sis à L — (…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, 1. en infraction à l'article 231 du Code pénal, d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir pris publiquement le nom de Madame H.) , nom qui ne lui appartient pas, notamment dans le cadre d'un email adressé à T.2.) de la BQUE.1.) par l'intermédiaire de l'adresse email MAIL.5.). 2. en infraction à l'article 196 du Code pénal dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, falsifié en créant de toutes pièces une facture datée au 2 décembre 2014 supposée émise par P.1.) , pré qualifié, à SOC.2.) pour des supposées prestations de conseil et de supervision dans le cadre d'un projet immobilier inexistant. 3. en infraction à l'article 197 du Code pénal dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d'un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou
en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage de la facture falsifiée reprise sub III. 2. en la transmettant à T.2.) de la BQUE.1.) (cela pour justifier la rentrée frauduleuse de la somme de 378.268 euros). » I) En fait Les faits étant à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier répressif constitué sous la notice 38281/14/CD par le Ministère public, de l’information judiciaire menée en cause ainsi que des débats menés à l’audience. A l’audience, le témoin T.1.) , commissaire en chef, affecté au Service de Police Judiciaire, Section Anti-Blanchiment, enquêteur principal dans le cadre de la présente affaire, a relaté le cheminement de l’enquête menée et a confirmé sous la foi du serment les constatations faites par les agents verbalisants lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause. Le témoin T.1.) a plus particulièrement confirmé sous la foi du serment les éléments du procès-verbal de synthèse portant les références SPJ/AB/DOYV/JDA/41988.58 du 12 juillet 2017. Le tribunal relève et constate ensuite en relation avec les faits et rétroactes relatifs à la présente affaire, et plus particulièrement en relation avec — la chronologie des faits établis en cause par l’information judiciaire, — les résultats des perquisitions et saisies menées en cause, — les informations quant aux emails et documents argués de faux (et ce quant à leur contenu, leurs dates d’envoi respectives et le contexte dans lequel ces mails ont été envoyés), — ainsi que les contacts téléphoniques ayant eu lieu entre le prévenu et le gestionnaire de son compte auprès de la BQUE.1.) T.2.) sont relatés avec précision dans les procès -verbaux dressés en cause, et plus particulièrement dans ledit procès-verbal de synthèse. La matérialité de ces faits n’étant par ailleurs pas contestée par le prévenu, il y a dès lors lieu de se référer aux procès-verbaux dressés en cause quant aux éléments précités. Il y a néanmoins encore lieu de relever plus particulièrement les éléments détaillés ci- dessous, éléments qui ont été établis à suffisance de droit par l’instruction menée en cause, et qui peuvent se résumer comme suit :
En date du 17 décembre 2014, la BQUE.1.) a procédé à une déclaration de soupçon de blanchiment auprès de la Cellule de Renseignement Financier (ci-après la « CRF ») en relation avec le compte COMPTE.1.) ouvert auprès de la BQUE.1.) dont le prévenu est le seul titulaire, bénéficiaire économique et mandataire. Les motifs de telle dénonciation se lisent comme suit : « ….En date du 3 décembre 2014, nous recevons une entrée de fonds de EUR 101.274,76 sur le compte de notre client P.1.), numéro de compte COMPTE.1.) ouvert le 5 mai 2014 en nos livres, en provenance de SOC.3.) , numéro de compte COMPTE.2.), auprès de la SOC.7.) Paris. Un jour après, le 4 décembre 2014, le client se présente en nos locaux afin de retirer 25.000 EUR en espèces et de donner une instruction de transfert de 25.000 EUR en faveur de son compte privé auprès de la SOC.8.) IBAN COMPTE.3.). Le lendemain, le 5 décembre 2014, le client revient effectuer deux retraits en espèces de 25. 000 EUR chacun. Le client a donc effectué des sorties de 100 000 EUR correspondant à l'entrée de fonds du 3 décembre 2014. Aujourd'hui, la banque correspondante, la SOC.7.) (France), nous contacte par message Swift en demandant le retour du transfert de 101. 274,76 EUR car il s'agirait d'un « fake payment »(voir annexe). En outre, nous recevons à l'instant un autre message Swift en provenance de la SOC.9.) EG en Allemagne, nous informant qu'un virement entrant sur ce même compte de notre client P.1.) d'une valeur de 280. 852,60 EUR et en provenance d'un compte en leurs livres a été bloqué car il s'agirait d'un paiement frauduleux. Ces transactions ne correspondent pas au fonctionnement du compte tel que le client l'avait expliqué à I’ouverture du compte à son chargé de relation. En conséquence, nous avons bloqué le compte en date du 11 décembre 2014 afin d’obtenir des informations complémentaires et avions refusé un ordre de transfert de 15. 727 USD vers la Chine et une entrée de fonds de 4. 660 81 EUR en provenance de SOC.3.) en attente de documents probants. » A la suite à cette dénonciation, le Ministère public a requis par réquisitoire du 27 janvier 2015 l’ouverture d’une information judiciaire auprès du juge d’instruction en relation avec les opérations suspectes réalisées via le compte bancaire précité dont le prévenu était titulaire. Le juge d’instruction a chargé la Police judiciaire, Section Anti-Blanchiment afin de mener l’enquête sous sa direction. En date du 29 janvier 2015, la Police Judiciaire a saisi à la BQUE.1.) (ci-après la « BQUE.1.) ») les avoirs de la racine COMPTE.1.) ouverte au nom de P.1.), contenant le seul compte courant COMPTE.1.) avec un solde de 18.666,76 euros.
A titre général, il y a lieu de relever, en ce qui concerne l’ensemble des faits libellés à charge du prévenu, que l’enquête menée a permis d’établir que ces faits peuvent être répartis en trois groupes de faits, à savoir : 1) les faits commis en relation avec les société s SOC.1.) (ci-après « SOC.1.) ») et de la société SOC.3.) (ci-après « SOC.3.) ») [faits visés sub I)], 2) les faits commis en relation avec la société SOC.2.) AG (ci-après « SOC.2.) AG») [ faits visés sub II)] ainsi que 3) les faits commis en date du 15 décembre 2014 notamment au siège social de la BQUE.1.) [faits visés sub III)]. Ces groupes de faits ont comme point de recoupement que dans le cadre de leur commission, le compte COMPTE.1.) ouvert auprès de la BQUE.1.) (ci-après le « compte P.1.) BQUE.1.) ») dont le prévenu est titulaire entre en jeu alors que tel compte est utilisé afin de réceptionner les sommes escroquées. Il ressort de l’enquête qu’au moment de l’ouverture du compte P.1.) BQUE.1.) en date du 5 mai 2014, le prévenu a indiqué que tel compte devait servir pour gérer ses épargnes de son activité professionnelle de négociant de chaussures en nom propre ainsi que pour servir afin d’y virer le produit d’une assurance- vie qu’il détenait en Belgique. A l’audience, le prévenu a cependant prétendu que tel compte aurait servi afin d’y virer le produit d’une assurance- vie détenue par une de ses connaissances pour des raisons fiscales.
En relation avec ledit compte, le prévenu a souscrit à un accès webbanking avec consultation seulement sans pouvoir procéder à des transactions bancaires via internet, de sorte que ce dernier a nécessairement dû se rendre personnellement à la banque par la suite pour effectuer des prélèvements et virements. Deux token ont été remis au prévenu afin qu’il puisse consulter le solde de son compte via le w ebbanking. Il ressort de l’enquête que le solde du compte a été consulté via le système webbanking à plusieurs reprises durant la période incriminée en cause alors que les escrocs étaient en l’attente de virements et ce via des adresses I.P localisée s à l’étranger (suivant les éléments de l’enquête ces adresses IP ont notamment été localisées en Belgique au domicile du prévenu, l’adresse IP correspondante étant attribuée à un des fils du prévenu ainsi qu’en France (Paris) et en Israël. Son gestionnaire de compte à la BQUE.1.) était l’employé bancaire T.2.). Les opérations de crédit et de débit réalisées via l e compte P.1.) BQUE.1.) ressortent à suffisance de la documentation bancaire saisie et la matérialité desdites opérations ne sont par ailleurs pas contestées par le prévenu. Dans ce contexte, il y a lieu de relever quelques opérations (opérations ayant soit effectivement été réalisées, soit ayant été projetées afin de continuer le produit des infractions d’escroquerie) ayant spécifiquement trait aux faits visés sub I) et sub II). Quant aux opérations en relation avec les faits visés sub I)
En date du le 3 décembre 2014, un montant de 101.274,76 euros a été viré par la société SOC.3.) sur le compte P.1.) BQUE.1.). En date du 4 décembre 2014, le prévenu a prélevé à 12.59 h une somme de 25.000 euros en espèces. Au même moment, il a ordonné à la banque de transférer un montant de 25.000 euros au profit de son compte bancaire IBAN COMPTE.3.) EUR auprès de la SOC.8.) . En date du 5 décembre 2014 à 14.07 heures , le prévenu a prélevé deux fois une somme de 25.000 euros en espèces dudit compte.
Quant aux opérations en relation avec les faits visés sub II) En date du 9 décembre 2014, un montant de 378.268 euros est crédité le 09.12.2014 par la société SOC.2.) AG sur son compte. En date du 10 décembre 2014, le prévenu a prélevé à 10.54 heures une somme de 360.000 euros en espèces de son compte bancaire auprès de la BQUE.1.) . Il ressort du dossier répressif que le prévenu projetait, en donnant en date du 9 décembre 2014 l’instruction respective à la Banque par mail en utilisant le nom de « Mme H.) », de transférer la somme de 15.727 USD au profit de G.) vers un compte bancaire COMPTE.4.) auprès de la SOC.10.) en règlement d’une facture. Tel montant correspondait au solde du compte P.1.) (…). Ce montant n’a pas été transféré au vu du fait que la BQUE.1.) refusait d’exécuter ledit virement. La facture G.) (INVOICE BE 2014120926) du 9 décembre 2014 présentée à la BQUE.1.) en vue de justifier ce transfert demandé a pu être retrouvée et saisie au domicile du prévenu cachée dans une farde de documents au garage lors de la perquisition domiciliaire opérée sur commission rogatoire internationale. Le prévenu a débité son compte pour un montant total de 460.000 euros en procédant à divers prélèvements et à un virement à la suite de la réception via tel compte des sommes escroquées au préjudice des sociétés SOC.3.) et SOC.2.) AG s’élevant à un montant total de 479.542,76 euros (378.268 euros + 101.274,76 euros). Quant au stratagème mis en place et mis en œuvre réalisé par le groupe d’escrocs dont le prévenu fait partie afin de provoquer les virements incriminés en cause pour un montant total de 479.542,76 euros au profit du compte BQUE.1.) P.1.) de la part des sociétés SOC.3.) et SOC.2.) AG, il y a d’abord lieu de relever que le premier acte mis en œuvre est constitué par le fait d’user de la fausse qualité et du faux nom de responsables des sociétés SOC.1.), SOC.4.) et SOC.2.) AG dans le cadre des échanges d’emails incriminés en cause. En relation avec les faits commis avec l es sociétés SOC.1.) et SOC.3.), les agissements réalisés par le groupe d’escrocs dont le prévenu fait partie afin de
provoquer le virement de 101.274,76 euros par SOC.3.) sur le compte BQUE.1.) P.1.) peuvent se résumer comme suit : En date du 24 novembre 2014, au courant de la matinée, un échange d'emails est mis en place avec B.), employée auprès de SOC.1.) , en utilisant le faux nom et la fausse qualité de A.), président de SOC.1.) par l’intermédiaire de l’adresse email MAIL.5.). Dans le cadre de ces échanges email, il est fait état d'un supposé changement des coordonnées bancaires de SOC.1.) et du fait que, suite à tel prétendu changement de coordonnées bancaires les clients de SOC.1.) devraient être informés que tous paiements devraient se faire dorénavant sur le prétendu nouveau compte bancaire de SOC.1.), tel compte étant en réalité le compte P.1.) BQUE.1.). Ainsi, en date du 24 novembre 2011 vers 14.20 heures, la vraie B.) de SOC.1.) s’échange dans ce contexte par courriels avec C.) , employée de la société cliente SOC.3.). Or, la direction des achats de SOC.3.) est réticente de changer les coordonnées bancaires de SOC.1.) et exige un document bancaire officiel. Ainsi, afin que la victime SOC.3.) accomplisse le changement des coordonnées bancaires et règle les futures factures SOC.1.) sur le prétendu nouveau compte bancaire de SOC.1.), les escrocs ont alors transmis à SOC.1.) un faux « RIB» (Relevé d’Identité Bancaire) avec l’entête de la BQUE.1.) renseignant sur le numéro de compte bancaire COMPTE.1.) en indiquant comme titulaire « X.)». Après la réception par SOC.1.) de tel RIB falsifié, B.) a transmis celui -ci par courriel à 17.07 heures à SOC.3.). SOC.3.), au vu du RIB qui lui avait été transmis, croyait que le compte y indiqué appartenait effectivement à SOC.1.) et a procédé au changement de coordonnées bancaires sollicité. C’est ainsi que finalement, SOC.3.) a viré en date du le 3 décembre 2014, un montant de 101.274,76 euros devant en réalité revenir à SOC.1.) sur le compte P.1.) BQUE.1.). En relation avec les faits commis avec la société SOC.2.) AG, les agissements réalisés par le groupe d’escrocs dont le prévenu fait partie afin de provoquer le virement de 378.268 euros par SOC.2.) AG sur le compte BQUE.1.) P.1.) peuvent se résumer comme suit : En date du 9 décembre 2014, les escrocs ont d’abord procédé à un premier échange d'emails et d’a ppels téléphoniques avec F.) , chef des finances de SOC.2.) AG, par l'intermédiaire de l'adresse email MAIL.2.) et du numéro de téléphone français +33 TEL.1.), en utilisant le faux nom de D.) , directeur de SOC.4.) et en utilisant des faux en-têtes de SOC.4.) , afin de persuader SOC.2.) AG qu'elle traiterait effectivement avec son partenaire d'affaires. Dans le cadre de cet échange d'emails et d’ entretiens téléphoniques, l'assistance de SOC.2.) AG et son intervention en tant que gestionnaire principal/prêteur est sollicitée
dans le cadre du financement partiel de l'acquisition d'une société établie en Europe à hauteur d'un montant de 378.268 euros. Il est garanti à SOC.2.) AG que le remboursement de cette somme se fera dans les 72 heures moyennant une commission à fixer par cette dernière. Afin de pourvoir à cette opération et d'obtenir les coordonnées bancaires à cet effet, il est demandé de contacter Maître E.) au numéro de téléphone français +33 TEL.2.). D’autres entretiens téléphoniques et un second échange d'emails entre F.), et le dénommé Maître E.) , notamment par l'intermédiaire de l'adresse email MAIL.3.) en utilisant le faux nom de E.) et en utilisant des fausses en- têtes du cabinet d'avocats SOC.5.) établi à Paris, ont ensuite lieu au sujet de cette prétendue opération de financement. Afin d’appuyer les allégations mensongères relatives à telle opération de financement, le dénommé Maître E.) fait ensuite parvenir une fausse facture à SOC.2.) AG renseignant le compte P.1.) (…), aux fins de paiement d'un montant à hauteur de 378.268 euros. C’est ainsi qu’en date du 9 décembre 2014, un montant de 378.268 euros est finalement crédité le 9 décembre 2014 par la société SOC.2.) AG sur le compte P.1.) (…). Il y a encore lieu de relever qu’il ressort de l’enquête que suite au transfert, SOC.2.) AG a envoyé un mail au soi-disant «Me E.)» avec comme annexe un extrait de la banque suisse SOC.11.) attestant le virement bancaire. Comme sur l’extrait du virement SOC.11.) ne figurait cependant pas le compte bancaire de SOC.2.) AG, le soi-disant «Me E.) » a encore demandé un justificatif avec les coordonnées bancaires de SOC.2.) sous le prétexte d’en avoir besoin pour transférer le retour de l’avance avec la commission promise. F.) a communiqué ledit justificatif au soi-disant Maître E.). Ce justificatif intitulé «SOC.11.) Zahlung Ausland» a été retrouvé et saisi au domicile du prévenu dans une farde de documents cachée au garage lors de la perquisition domiciliaire opérée dans le cadre de l’exécution d’une commission rogatoire internationale adressée aux autorités belges. En relation avec les faits visés sub III), il y a lieu de relever que la facture numéro 20140212 du 2 décembre 2014 d’un montant de 378.268 euros émise par P.1.) à charge de SOC.2.) AG, facture qui a été envoyée à la BQUE.1.) pour justifier la provenance de fonds et utilisée dans le cadre de l’escroquerie commise au préjudice de SOC.2.), a été retrouvée et saisie au domicile du prévenu dans une farde de documents dans le garage. Quant aux déclarations du prévenu et aux arguments de défense développés par le mandataire du prévenu Tant auprès des enquêteurs et par devant le juge d’instruction, le prévenu a admis avoir transféré respectivement prélevé les fonds qui ont été crédités sur son compte bancaire auprès de la BQUE.1.).
Il a cependant contesté avoir été au courant de l’origine délictueuse de ces fonds, à savoir du fait que ces fonds étaient le produit d’escroqueries dites « fraude au Président ». Il a nié toute implication quelconque dans la perpétration des manœuvres frauduleuses qui ont précédées les virements incriminés en cause par les sociétés victimes de l’escroquerie. Il a prétendu n’ avoir été qu’ une mule d’un dénommé « PSEUDO.1.) » et que ce serait à ce dernier (dont le prévenu refuse pourtant de dévoiler sa vraie identité) qu’il aurait donné presque la totalité des fonds escroqués. Il a encore indiqué avoir été menacé à son domicile par un groupe de personnes composé d’une personne que le prévenu nomme « Monsieur PSEUDO.2.) », d’un dénommé « PSEUDO.3.) » dit « PSEUDO.4.) » et de deux personnes que le prévenu nomme « PSEUDO.5.) » et « PSEUDO.6.) ». Ces derniers l’auraient mis sous pression, donné instruction de téléphoner à la BQUE.1.) et il aurait mené la conversation téléphonique suivant leurs instructions. Il a encore indiqué avoir été accompagné le jour du prélèvement du montant de 360.000 euros à la BQUE.1.) par « PSEUDO.1.) » et une autre personne de type magrébin, portant un bracelet électronique et étant le chauffeur et garde de corps de « PSEUDO.1.) ». Ces derniers l’auraient mis sous pression et il aurait continué les fonds prélevés à « PSEUDO.1.) ». Confronté par les enquêteurs au résultat de la perquisition domiciliaire ainsi qu’au transfert projeté vers la SOC.10.) , le prévenu a déclaré avoir reçu les documents saisis de la part du « groupe » qui l’a menacé respectivement avoir agi sur instruction de tel « groupe ». Il a contesté avoir profité des fonds prélevés à l’exception d’un costume d’un prix de 700 euros qui lui aurait été acheté par le « groupe » pour les funérailles de sa mère. Ainsi, il aurait notamment continué le montant total de 360.000 euros prélevé à la BQUE.1.) en date du 10 décembre 2014 à « PSEUDO.1.) ». Le mandataire du prévenu a sollicité à titre principal l’acquittement de son mandant de toutes les infractions lui reprochées alors que telles infractions ne seraient pas établies à suffisance de droit par l’instruction menée en cause. En ordre subsidiaire, en ce qui concerne l’infraction libellée sub II.3. à charge de son mandant, il a invoqué la contrainte alors que son mandant n’aurait agi que sous la contrainte morale du « groupe ». II) En droit :
1) Quant à la compétence du Tribunal correctionnel ratione loci Avant d’analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même
d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties. » (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I, no. 362). La question de la compétence des tribunaux luxembourgeois se pose au vu du fait que certains des faits reprochés à P.1.) ont été commis à l’étranger. La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire du Grand- Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand- Duché, que dans les cas déterminés par la loi."»
Ce principe de la territorialité de la loi pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 du Code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5- 1 et 7 à 7- 4 du Code de procédure pénale. Quant aux infractions d’escroquerie reprochées au prévenu, il y a lieu de se référer à l’article 7- 2 du Code de procédure pénale qui dispose ce qui suit : « 7-2. Est réputée commise sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Grand- Duché de Luxembourg. » Le délit d'escroquerie exige la réunion des trois éléments constitutifs suivants : 1) un élément moral, à savoir l'intention de s'approprier le bien d'autrui, 2) un élément matériel, à savoir la remise ou délivrance d'objets, fonds etc., et 3) l'emploi de moyens frauduleux (R.P.D.B. v°. escroquerie). L’escroquerie étant une infraction complexe, il suffit, pour rendre compétents les tribunaux répressifs luxembourgeois, que l’un ou l’autre des éléments constitutifs du délit se soit produit au Grand- Duché, et il est sans importance que les actes composant ces éléments aient été perpétrés par un seul agent ou par plusieurs. Pour localiser l’infraction, la jurisprudence a retenu le lieu de consommation du délit, le lieu de la livraison des marchandises, c’est -à-dire le lieu où les manœuvres ont produit leurs effets, le lieu des manœuvres frauduleuses elles-mêmes, le lieu du dessaisissement matériel des objets escroqués, et l’endroit d’où des assignations postales furent envoyées dans une opération de vente en boule de neige (A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, E.Story-Scientia, p.368). En l’espèce, le Tribunal constate que le lieu où les manœuvres ont produit leurs effets, à savoir la remise des sommes escroquées , se situe au G-D de Luxembourg. Il s’ensuit que le Tribunal correctionnel de Luxembourg est compétent ratione loci pour connaître des infractions d’escroquerie reprochées au prévenu alors que l’élément matériel des infractions d’escroquerie a été réalisé au Luxembourg.
Quant aux infractions de port public de faux nom ainsi que de faux et usage de faux, il y a lieu de relever que, comme tout principe, ces règles de compétence territoriale des tribunaux luxembourgeois connaissent cependant un certain nombre d’exceptions. Parmi ces exceptions se trouvent les différents cas de prorogation de compétence. « Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, no 254). Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux de la connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait peut-être pas (Roger THIRY, op. cit., no. 375). L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime ou un délit comme rattachés l'un à l'autre par des liens de l'indivisibilité, lorsqu'ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu'ils ont été déterminés par le même mobile, qu'ils procèdent de la même cause et qu'en outre l'indivisibilité de l'accusation comme de la défense sur l'ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l'appréciation des mêmes juges (Cass. crim fr. 13 février 1926, Bull. crim. 1926,n° 64, cité avec d'autres réf in J-CL Procédure pénale, v° Chambre d'accusation –connexité et indivisibilité- art 191- 230, n°47 et suiv.). Ainsi on a pu dire que le lien de l'indivisibilité est encore plus étroit que celui qui résulte de la simple connexité. En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité et l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B., Compétence en matière répressive, no 36, nos 44 à 46). Tel est le cas en l’espèce.
Les infractions de faux et usage de faux libellées sub I. et sub II. reprochées au prévenu ont été commises dans un même trait de temps, déterminées par le même mobile et procèdent de la même cause que les infractions commises sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg. En effet, il existe un rapport logique entre ces faits commis à l’étranger et ceux commis au Grand- Duché de Luxembourg dans la mesure où les infractions commises à l’étranger constituent un préalable nécessaire à la réalisation des infractions commises au Grand- Duché de Luxembourg. Il se dégage des éléments du dossier que les infractions commises au Grand- Duché de Luxembourg ne doivent leur existence qu’aux infractions commises à l’étranger par le prévenu.
Le Tribunal est par conséquent compétent ratione loci pour connaître des infractions de port public de faux nom ainsi que de faux et usage de faux libellées à charge du prévenu et commises à l’étranger. Quant aux infractions à l’article 506- 1 du Code pénal reprochées au prévenu, le tribunal est également compétent pour en connaître alors que les sommes incriminées en cause ont été acquises et détenues par le prévenu au siège de la BQUE.1.) et que la fausse facture datée au 2 décembre 2014 produite pour justifier mensongèrement l’origine de la somme de 378.268 euros escroquée a été envoyée par le prévenu au siège social de la BQUE.1.) . En conclusion de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que le tribunal est par conséquent compétent ratione loci pour connaître de toutes les infractions libellées à charge du prévenu. 2) Quant aux infractions Il y a d’emblée lieu de retenir que les contestations du prévenu sont à rejeter et que le tribunal n’accorde aucun crédit aux déclarations du prévenu. Ces déclarations restent à l’état de pures allégations. En effet, ces déclarations sont contredites par les éléments dégagés par l’instruction menée en cause. Elles sont notamment contredites par le résultat des perquisitions menées et des saisies opérées en cause. En outre, l’enquête menée n’a pas dégagé d’éléments qui rendraient crédibles que le prévenu aurait agi sous une quelconque contrainte morale d’un « groupe » de personnes, personnes dont pour le surplus le prévenu refuse de révéler leur véritable identité. Au contraire, il se dégage de l’instruction menée en cause que le prévenu faisait partie du groupe d’escrocs et était d’accord avec la manière de procéder, convenue au sein du groupe pour provoquer à la fin du stratagème mis en place le virement des sommes escroquées au préjudice des victimes sur son compte bancaire ouvert auprès de la BQUE.1.). a) Quant aux e scroqueries Quant à l’escroquerie libellée sub I.4. L’infraction d’escroquerie requiert la réunion de trois éléments constitutifs : 1) un élément matériel, la remise ou la délivrance d’objets, de fonds, de meubles, obligations, quittances ou décharges ; 2) l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses 3) un élément moral : l’intention de s’approprier le bien d’autrui Ad 1) : Il y a bien eu remise de fonds en l’espèce.
La remise de fonds a été effectué par virement d’un montant de 101.274,76 euros de la société SOC.3.) sur le compte IBAN COMPTE.1.) ouvert auprès de la BQUE.1.) dont le prévenu est titulaire. Tel élément constitutif est partant donné en l’espèce. Ad 2) : La qualification d’escroquerie ne saurait être retenue qu’à condition que l’auteur ait employé un des moyens limitativement énumérés par l’article 496 du Code pénal, soit l’emploi d’un faux nom, soit d’une fausse qualité, soit des manœuvres frauduleuses, revêtant une forme extérieure et déterminant la remise. Il se dégage à suffisance des éléments du dossier répressif, notamment des annexes à la plainte faite par SOC.1.) auprès des enquêteurs ainsi que de la documentation saisie en cause en relation avec l’échange d’emails ayant eu lieu entre B.) et le prétendu A.), Président de SOC.1.) , via l’adresse email falsifiée MAIL.5.) , qu’il y a eu en l’espèce emploi du faux nom de A.) et de la fausse qualité de A.), président de SOC.1.). Quant aux manœuvres frauduleuses, il y a lieu de rappeler que par manœuvres frauduleuses au sens de l’article 496 du Code pénal, il faut entendre le recours délibéré à une machination, à des artifices ou à une mise en scène ayant pour but et pour résultat de tromper autrui afin de s’approprier son bien. Pareilles machinations, artifices ou mises en scène peuvent être constitués par un ensemble de faits dont chacun n’est qu’un élément de la manœuvre frauduleuse. Le mensonge seul, écrit ou verbal même déterminant d'une remise, ne constitue pas une manœuvre que s'il est étayé et conforté par des actes extérieurs, c'est-à-dire par la production de pièces ou d'écrits, par l'intervention de tiers ou par son insertion dans une véritable mise en scène. L’usage d’un faux peut ainsi constituer une manœuvre d’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal (Cass. B. 20 décembre 1965, Pas. B. 1966 I, 542). La manœuvre frauduleuse, élément constitutif de l'infraction d'escroquerie, peut exister dans une déclaration mensongère faite dans un écrit qui était de nature à porter confiance (CSJ, 21 novembre 1995, n° 501/95, LJUS n° 99517504). En l’espèce, il y a d’abord lieu de retenir que la matérialité de l’ensemble des faits libellés sub I.4. comme constituant des manœuvres frauduleuses consistant dans le stratagème y plus amplement décrit est prouvée à suffisance de droit par les éléments du dossier répressif. Il en ressort que les allégations mensongères quant à un changement des coordonnées bancaires de SOC.1.) qui entraînerait que le paiement de toute facture future redue à SOC.1.) devrait se faire sur le « nouveau » compte de SOC.1.) ont été appuyées par des écrits falsifiés, à savoir par les mails envoyés via l’adresse email falsifiée MAIL.5.) à l’employée de SOC.1.) ainsi que par la production d’un relevé d’identité bancaire falsifiée mentionnant le soi-disant nouveau compte de SOC.1.) .
Il se dégage des éléments qui précèdent qu’en l’espèce, il y a partant eu un ensemble d’actes successifs, extériorisés, qui dépassent le simple mensonge. Il s’agit ainsi de toute une machinerie mise en place pour tromper les victimes SOC.1.) et SOC.3.) de façon à provoquer notamment que dorénavant SOC.3.) règlerait toute facture future en faveur de SOC.1.) sur le compte bancaire BQUE.1.) numéro IBAN COMPTE.1.). Il y a par conséquent eu des manœuvres frauduleuses. Tel élément constitutif est partant également donné en l’espèce. Ad 3) : L’élément de l’intention frauduleuse est caractérisé dès que l’auteur a conscience d’user d’un des moyens spécifiés à l’article 496 du Code pénal et a la volonté d’obtenir la remise d’une chose mobilière. L’intention frauduleuse dans le chef du prévenu résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du stratagème mis en place par le groupe d’escrocs dont le prévenu fait partie avec l’intention de s’approprier définitivement les sommes d’argent que des personnes qui avaient cru devoir porter crédit à leurs mensonges et machinations. Cet élément constitutif est partant également à retenir. Quant au degré de participation de P.1.) L’article 66 du Code pénal prévoit que « seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un délit : Ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ; Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ; Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit ; Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendues ou distribués, auront provoqué directement à le commettre, sans préjudice des deux dernières dispositions de l’article 22 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ». En l’occurrence, le tribunal relève en premier lieu que le prévenu a dans le cadre de la mise en exécution du stratagème mis en place par le groupe d’escrocs, fourni au groupe les informations quant à son compte bancaire ouvert auprès de la BQUE.1.), afin qu’elles aient pu être intégrée s et utilisées dans les emails falsifiés afin de tromper les victimes et de provoquer le supposé changement des coordonnées bancaires de SOC.1.).
En deuxième lieu, il se dégage des éléments du dossier répressif que le prévenu a encore du fournir son relevé d’identité bancaire afin que ce dernier puisse servir de « modèle » pour la falsification d’un relevé d’identité bancaire qui a ensuite été envoyé à l’employée de SOC.1.) afin d’appuyer les allégations mensongères. Il y a finalement lieu de noter que le prévenu a mis à disposition son compte bancaire auprès de la BQUE.1.) afin de réceptionner les fonds escroqués. Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal retient que le prévenu est à qualifier de co-auteur de l’infraction d’escroquerie pour avoir prêté pour l’exécution de l'infraction une aide telle que, sans son assistance, le délit n’eût pu être commis Le terme de co- auteur ne diffère en droit pas de celui d’auteur, l’article 66 du Code pénal visant comme auteurs les prévenus qui ont joué un rôle tel que défini par l’article 66 du Code pénal. (C.S.J. corr. 9 janvier 2007, numéro 18/07 V) Le tribunal retient partant que le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction d’escroquerie lui reprochée sub I.4. en tant qu’auteur, ayant commis telle infraction avec d’autres. Quant à l’escroquerie libellée sub II.4. Il y a d’abord lieu d’analyser si les trois éléments constitutifs précités de l’infraction d’escroquerie sont donnés. Ad 1) : Il y a bien eu remise de fonds en l’espèce. La remise de fonds a été effectué par virement d’un montant de 378.268 euros de la société SOC.2.) AG sur le compte IBAN COMPTE.1.) ouvert auprès de la BQUE.1.) dont le prévenu est titulaire. Tel élément constitutif est partant donné en l’espèce. Ad 2) : Il ressort à suffisance des éléments du dossier répressif, notamment des annexes à la plainte faite par SOC.2.) AG ainsi que de la documentation saisie en cause en relation avec les échanges d’emails ayant eu lieu entre F.) et les prétendus D.) , directeur de la société SOC.4.), et Maître E.) , via les adresses email falsifiées MAIL.2.) et MAIL.3.), qu’il y a eu en l’espèce emploi du faux nom de D.) et de la fausse qualité de D.) et Maître E.) . Quant aux manœuvres frauduleuses, il y a d’abord lieu de retenir que la matérialité de l’ensemble des faits libellés sub II.4. comme constituant des manœuvres frauduleuses consistant dans le stratagème y plus amplement décrit est prouvée à suffisance de droit par les éléments du dossier répressif. Il en ressort que les allégations mensongères quant à une opération de financement partiel de l’acquisition d’une société établie en Europe à hauteur d’un montant de 378.268 euros ont été appuyées par des écrits falsifiés, à savoir par les e mails
envoyés via les adresses emails falsifiées MAIL.2.) et MAIL.3.) et dans lesquels des fausses en- têtes de la société SOC.4.) et du cabinet d’avocats SOC.5.) ainsi que par la production d’une fausse facture à hauteur du montant précité. Il se dégage donc des éléments qui précèdent qu’en l’espèce, il y a partant eu un ensemble d’actes successifs, extériorisés, qui dépassent le simple mensonge. Il s’agit ainsi de toute une machinerie mise en place pour tromper les victimes de façon à provoquer le paiement dudit montant par SOC.2.) AG sur le compte bancaire BQUE.1.) numéro IBAN COMPTE.1.) . Il y a par conséquent eu des manœuvres frauduleuses. Tel élément constitutif est partant également donné en l’espèce. Ad 3) : L’intention frauduleuse dans le chef du prévenu résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du stratagème mis en place par le groupe d’escrocs dont le prévenu fait partie avec l’intention de s’approprier définitivement les sommes d’argent que des personnes qui avaient cru devoir porter crédit à leurs mensonges et machinations. Cet élément constitutif est partant également à retenir. Quant au degré de participation de P.1.) En l’occurrence, le tribunal relève en premier lieu que le prévenu a dans le cadre de la mise en exécution du stratagème mis en place par le groupe d’escrocs fourni au groupe les informations quant à son compte bancaire ouvert auprès de la BQUE.1.) afin qu’elles aient pu être intégrés et utilisés dans la fausse facture envoyée par le prétendu Maître E.) à SOC.2.) AG afin de finaliser la supposée transaction. Il s’y ajoute que le prévenu a mis à disposition son compte bancaire auprès de la BQUE.1.) afin de réceptionner les fonds escroqués. Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal retient que le prévenu est à qualifier de co-auteur de l’infraction d’escroquerie pour avoir prêté pour l’exécution de l'infraction une aide telle que, sans son assistance, le délit n’eût pu être commis Le tribunal retient que le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction d’escroquerie lui reprochée sub I.4. en tant qu’auteur, ayant commis telle infraction avec d’autres. b) Quant aux infractions à l’article 231 du Code pénal Quant à l’infraction libellée sub I.1. En ce qui concerne le caractère public requis par l’article 231 du Code pénal, il est admis qu’il s’agit d’une publicité relative. Cette publicité peut exister soit que la prise du nom falsifiée se réalise verbalement, soit qu’elle se matérialise dans un écrit. Ainsi celui qui dans des conversations s’attribue un nom autre que le sien, peut se rendre coupable du délit. La fausse déclaration d’identité est un port public de faux nom
(RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et délit du Code pénal, T II, p. 146 et références citées). Le port incriminé est punissable par le seul fait que son auteur a pris un faux nom avec l’intention de faire croire ou de laisser croire que c’était réellement le sien, quand bien même son acte serait dépourvu de toute autre intention de tromper ou de nuire. Le mobile qui a guidé le coupable est indifférent (ibid. p. 147). En l’espèce, il est établi à suffisance par les éléments du dossier répressif que dans le cadre d’échanges de mails avec B.) , employée de la SOC.1.) , le ou les expéditeur(s) desdits mails s’(se) est (sont)attribué(s) faussement le nom de A.), président de SOC.1.) et ont partant publiquement pris un faux nom. En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction d’escroquerie libellée sub I.4. en qualité d’auteur. Il s’ensuit que c e dernier est donc à qualifier comme auteur de l’ensemble des faits constitutifs de l’infraction d’escroquerie, donc également d’avoir fait usage du faux nom de A.) dans l’échange email mis en place avec B.) . Au vu de ce qui précède, le tribunal retient que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I.1. en qualité d’auteur. Quant à l’infraction libellée sub II.1. En l’espèce, il est établi à suffisance par les éléments du dossier répressif que dans le cadre d’échanges emails avec F.) , le ou les expéditeur(s) desdits mails s’(se) est (sont)attribué(s) faussement le nom de D.) et de Maître E.) . En ce qui concerne le port public du faux nom de D.) , il y a lieu de retenir, pour les mêmes motifs que développés ci-dessus en relation avec l’infraction I.1., que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction de port public de faux nom en qualité d’auteur. En ce qui concerne le port public du faux nom de Maître E.) , il y a lieu de rappeler que le port public d’un faux prénom, pris comme tel, n’est pas réprimé par l’article 231 du Code pénal. En effet, telle infraction vise le nom de famille et non pas le prénom. (C.S.J. corr. 27 février 2007, numéro 125/07 V). Il en découle qu’en l’espèce, le fait de s’attribuer faussement le prénom de « E.) » n’est pas punissable en l’espèce dans le chef du prévenu. Il est partant à acquitter de l’infraction libellée sub II.1. à sa charge pour autant qu’elle vise le nom de Maître E.), à savoir : « Il. Entre le 9 et le 10 décembre 2014, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la BQUE.1.) sis à L -(…) ainsi qu'en Suisse au siège social de la société SOC.2.) AG(ci-après « SOC.2.) AG») sis à CH- (…) (Suisse),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, 1. en infraction à l'article 231 du Code pénal d'avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir pris publiquement le nom de Maître E.) , nom qui ne lui appartient pas, notamment dans le cadre de l'échange d'emails et d'entretiens téléphoniques (précisés ci-après) avec F.) , chef des finances de SOC.2.) AG. » Quant à l’infraction libellée sub III.1. En se référant aux développements qui précèdent et pour les motifs y développés, le tribunal retient que le fait de s’attribuer faussement la qualité de femme en faisant précéder son nom patronymique de la mention « Madame » H.) n’est pas punissable. Il est partant à acquitter de l’infraction libellée sub III.1. à sa charge. c) Quant aux infractions de faux et usage de faux Quant aux infractions de faux et usage de faux libellées sub I.2. et sub I.3. Faux L’article 196 du Code pénal sanctionne les personnes qui auront commis un faux en écritures authentiques et publiques, et toutes personnes qui auront commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, • Soit par fausses signatures, • Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, • Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, • Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater Les éléments constitutifs de l’infraction de faux en écritures sont les suivants : 1. un écrit protégé au sens de la loi pénale 2. une altération de la vérité 3. une intention frauduleuse ou un dessein de nuire 4. un préjudice ou une possibilité de préjudice.
ad (a)- écrit protégé. Un écrit privé est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité, dès qu’il bénéficie, en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. Il doit être susceptible de faire preuve dans une certaine mesure (voir p.ex. CSJ, 19 novembre 2008, n° 482/08 X ; CSJ, 17 décembre 2008, n° 534/08 X). Quant aux emails visés sous (i) Un courrier électronique est susceptible de constituer un acte protégé par l’article 196 du Code pénal, même en l’absence d’une signature électronique, lorsqu’il est susceptible dans une certaine mesure de faire preuve des faits y énoncés pour ou contre un tiers et qu’il puisse causer préjudice à un intérêt public ou privée. (C.S.J, corr. 1 er avril 2014, 171/14 V). Quant au contenu et aux dates d’envoi respectives des email s incriminés en cause sub I.2., le tribunal renvoie au dossier répressif et notamment à l’annexe 1 du rapport numéro SPJ/AB/DOYV/JDA/41988.51 reprenant l’exploitation des échanges emails entre le soi-disant A.) avec B.). En l’espèce, il y a lieu de retenir que les emails incriminés en cause constituent des écrits privés protégés par la loi. En effet, les courriels sont de nos jours un moyen de communication communément utilisé dans les relations sociales habituelles ainsi que dans le cadre des activités des sociétés, de sorte que si comme en l’espèce ils sont censés émaner du Prés ident de SOC.1.) et sont adressés à une employée de SOC.1.), ils bénéficient d’une présomption de sincérité. En outre, en l’espèce, les mails sont de par leur contenu susceptibles de faire preuve dans une certaine mesure d’un changement des coordonnées bancaires de SOC.1.) . Il s’agit donc de documents protégés.
Quant au relevé d’identité bancaire au nom de la BQUE.1.) visé sous (ii) En l’espèce, il y a lieu de retenir que le relevé d’identité bancaire incriminé en cause constitue un écrit protégé au sens de la loi pénale. Un écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité. Il doit être susceptible de convaincre ceux qui en prennent connaissance de l’exactitude du fait renseigné. Le relevé d’identité bancaire incriminé en cause portait une en- tête de la Banque et était destiné à renseigner sur le titulaire du compte y renseignée, partant sur le bénéficiaire des avoirs virés au profit de tel compte. Au vu de sa forme, il était susceptible de convaincre les tiers qui en prendraient connaissance de l’exactitude des renseignements y apposés, à savoir que le titulaire du compte serait « X.) » et non pas « M. P.1.). » ad (b) – Altération de la vérité. Quant aux emails visés sous (i) Il y a eu en l’espèce altération, en particulier par utilisation du faux nom de A.) et en faisant état d’un supposé changement de coordonnées bancaires de SOC.1.) dans le cadre des relations d’affaires de SOC.1.) . Quant au relevé d’identité bancaire au nom de la BQUE.1.) visé sous (ii) Il y a eu en l’espèce altération, en particulier en utilisant un faux en- tête de la BQUE.1.), en modifiant/insérant les termes « Intitulé du compte en EUR » en lieu et place de « Intitulé du compte courant en EUR » et en modifiant/insérant l'intitulé du compte « X.) » en lieu et place de « M. P.1.) ». ad (c) – intention frauduleuse. L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin. L’intention frauduleuse n’exige pas de volonté d’enrichissement personnel ; le mobile de l’auteur est par ailleurs indifférent (CSJ, 14 juin 2005, n° 285/05 V). Tant en relation avec les emails qu’avec le relevé d’identité bancaire incriminés en cause, l’intention frauduleuse découle du fait que le prévenu voulait s’approprier des sommes qui ne lui revenaient pas, en faisant état d’un supposé changement de coordonnées bancaires de SOC.1.) ainsi qu’en changeant le titulaire du compte sur le relevé d’identité bancaire pour inciter la victime à virer des fonds sur ledit compte. ad (d). – Préjudice ou Possibilité de préjudice. Pour constituer un faux punissable, l'altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé ou avoir pu causer un préjudice. Le préjudice peut être matériel ou moral et affecter soit un intérêt collectif ou public, soit un intérêt individuel ou privé. En l’espèce, il y a eu préjudice alors que, suite au supposé changement de coordonnées bancaires duquel elle venait être informé par B.) de SOC.1.), la société
SOC.3.), cliente de SOC.1.) , a viré la somme de 101.274,76 euros sur le compte du prévenu auprès de la BQUE.1.). Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction d’escroquerie libellée sub I.4. en qualité d’auteur et que ce dernier est donc à qualifier comme auteur de l’ensemble des faits constitutifs de l’infraction d’escroquerie, donc d’avoir fait usage du faux nom de A.) et d’avoir fait état d’un supposé changement de coordonnées bancaires de SOC.1.) dans l’échange email mis en place avec B.) ainsi que d’avoir fait état d’un faux relevé d’identité bancaire qui en font partie intégrante. Au vu de ce qui précède, le tribunal retient partant que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction de faux libellée sub I.2. et ce en qualité d’auteur. Usage de faux En l’espèce, l’usage des documents falsifiés visés ci -avant sub I.2. telle que libellée sub I.3. résulte à suffisance des éléments du dossier répressif. En se référant aux développements ci -avant en relation avec les conséquences découlant du fait que le prévenu est à qualifier comme auteur de l’ensemble des faits constitutifs de l’infraction d’escroquerie et pour les motifs y développés, le tribunal retient que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction d’usage de faux libellée sub I.3. en tant qu’auteur. Quant aux infractions de faux et usage de faux libellées sub II.2. et sub II.3. Faux ad (a)- écrit protégé. Quant aux emails visés sous (i) Quant au contenu et aux dates d’envoi respectives des emails incriminés en cause sub II.2., le tribunal renvoie au dossier répressif et notamment aux annexes à la plainte faite par F.) au nom et pour le compte de SOC.2.) AG. En l’espèce, il y a lieu de retenir que les emails incriminés en cause constituent des écrits privés protégés par la loi. En l’espèce, ils sont censés émaner du directeur de la société SOC.4.) respectivement du cabinet d’avocats SOC.5.) et portent des supposées en- têtes de telle société et dudit cabinet d’avocats et sont adressées à F.) , chef des finances de SOC.2.) AG, de sorte qu’ils bénéficient d’une présomption de sincérité. En outre, en l’espèce, les emails sont de par leur contenu susceptibles de faire preuve dans une certaine mesure de la réalité de l’opération financière fictive d’acquisition d’une société, opération y évoquée et décrite. Il s’agit donc de documents protégés.
Quant à la facture du 9 décembre 2014 visée sub (ii) En l’espèce, il y a lieu de retenir que telle facture incriminée en cause constitue un écrit protégé au sens de la loi pénale. En l’espèce, elle était adressée par le soi-disant Maître E.) à F.) pour justifier le paiement de 378.268 euros que SOC.2.) AG devrait faire à leur profit dans le cadre de la supposée opération financière fictive en faisant notamment état d’une supposée cession de parts sociales impliquant la société «SOC.6.)» et non pas comme facture émise dans le cadre de relations commerciales avec SOC.2.) AG. Au vu de sa forme et de son contenu, elle était susceptible de convaincre SOC.2.) AG, qui était un tiers par rapport aux faits y renseignés, de l’exactitude du fait renseigné, à savoir notamment de la supposée cession de parts sociales. Il s’agit donc d’un document protégé. ad (b) – Altération de la vérité. Quant aux emails visés sous (i) Il y a eu en l’espèce altération, en particulier par utilisation des faux noms de D.) , directeur de la société SOC.4.) et de Maître E.), des faux en- têtes de SOC.4.) et du cabinet d'avocats SOC.5.) ainsi qu’en faisant état d'une opération financière fictive d'acquisition d'une société. Quant à la facture du 9 décembre 2014 visée sub (ii) Il y a eu en l’espèce altération, en particulier par l’insertion de fausses données tels que l'en- tête de la société « SOC.6.) » (société inexistante au RCS), le logo de l'« SOC.12.)-Le médiateur de l'SOC.12.) », de la cession de parts inexistantes supposée validée par l'« SOC.12.)-Le médiateur de l'SOC.12.) ». ad (c) – intention frauduleuse. Tant en relation avec les emails qu’avec la facture du 9 décembre 2014, l’intention frauduleuse découle du fait que le prévenu voulait s’approprier des sommes qui ne lui revenaient pas, en faisant notamment état d’une opération fictive d’acquisition d’une société et d’une prétendue cession de parts sociales. ad (d). – Préjudice ou Possibilité de préjudice. En l’espèce, il y a eu préjudice alors que suite à l’utilisation des documents falsifiés, il y a virement en date du 9 décembre 2014 du montant de 378.268 euros par la société SOC.2.) AG sur le compte BQUE.1.) du prévenu. En se référant aux développements ci-avant en relation avec les conséquences découlant du fait que le prévenu est à qualifier comme auteur de l’ensemble des faits constitutifs de l’infraction d’escroquerie et pour les motifs y développés, le tribunal
retient que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction de faux libellée sub II.2. en tant qu’auteur. Usage de faux En l’espèce, l’usage des documents falsifiés visés ci-avant sub II.2. tel que libellé sub II.3. résulte à suffisance des éléments du dossier répressif. En se référant aux développements ci-avant en relation avec les conséquences découlant du fait que le prévenu est à qualifier d’ auteur de l’ensemble des faits constitutifs de l’infraction d’escroquerie et pour les motifs y développés, le tribunal retient que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction d’usage de faux libellée sub II.3. en tant qu’auteur. Quant aux infractions de faux et usage de faux libellées sub III.2. et sub III.3. Faux ad (a)- écrit protégé. En l’espèce, il y a lieu de retenir que telle facture incriminée en cause constitue un écrit protégé au sens de la loi pénale. En l’espèce, elle était adressée par le prévenu à la BQUE.1.) pour justifier la provenance des fonds d’un montant de 378.268 euros sur son compte. Il est fait état dans la facture d’un contrat immobilier au Kazakstan dans le cadre duquel le prévenu aurait fait des prestations à hauteur du montant prétendument facturée à SOC.2.) AG. Au vu de sa forme et de son contenu, elle était susceptible de convaincre la BQUE.1.), qui était un tiers par rapport aux faits y renseignés, de l’exactitude du fait renseigné. Il s’agit donc d’un document protégé. ad (b) – Altération de la vérité. Il y a eu en l’espèce altération, en particulier par l’insertion de fausses données, à savoir par la mention de prestations de conseil et de supervision fictives qui auraient été prestées dans le cadre d'un projet immobilier au Kazakstan. ad (c) – intention frauduleuse. L’intention frauduleuse découle du fait que le prévenu voulait justifier à l’aide de la facture falsifiée la rentrée frauduleuse sur son compte de la somme de 378.268 euros. ad (d). – Préjudice ou possibilité de préjudice. En l’espèce, il y a eu possibilité de préjudice alors que suite à la production de la facture falsifiée, la BQUE.1.) aurait pu être amenée à exécuter des opérations sur instruction du prévenu afin de solder le compte et de lui continuer ainsi le solde restant constituant le produit de l’escroquerie commise au préjudice de SOC.2.) AG.
Au vu de ce qui précède, le prévenu est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction de faux libellée sub III.2. à son encontre. Usage de faux En l’espèce, l’usage de la facture datée au 2 décembre 2014 telle que libellée sub II.3. à sa charge résulte à suffisance des éléments du dossier répressif. Le prévenu est partant à retenir dans les liens de cette infraction. d) Quant aux infractions à l’article 506- 1 du Code pénal Quant à l’infraction libellée sub I.5. Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu détenait la somme de 101.274,76 euros sur son compte et, ayant été lui-même l’auteur de l’escroquerie, il avait nécessairement connaissance de l’origine criminelle et délictuelle des fonds. Ce chef d’accusation est dès lors donné et le prévenu est à retenir dans les liens de cette infraction. Quant à l’infraction libellée sub I.5.(i) Telle infraction résulte à suffisance, tant en fait qu’en droit, des développements qui précèdent desquels il résulte que le prévenu a fait parvenir à la BQUE.1.) la fausse facture datée au 2 décembre 2014 et ce pour justifier mensongèrement l’origine de la somme de 378.268 euros. Le prévenu est à retenir dans les liens de cette infraction. Quant à l’infraction libellée sub I.5.(ii) Il résulte des développements qui précèdent que le prévenu détenait la somme de 378.268 euros sur son compte et, ayant été lui-même l’auteur de l’escroquerie, il avait nécessairement connaissance de l’origine criminelle et délictuelle des fonds. Ce chef d’accusation est dès lors donné et le prévenu est à retenir dans les liens de cette infraction.
3) RECAPITULATIF Au vu des développements qui précèdent, P.1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif et les débats menés aux audiences : « comme auteur, ayant commis lui-même les infractions respectivement comme auteur ayant commis les infractions ensemble avec d’autres : I. entre le 24 novembre et le 5 décembre 2014, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la BQUE.1.) sis à L -(…), ainsi qu'en France au siège social de la société SOC.1.) (ci-après « SOC.1.) ») sis à F- (…), et de la société SOC.3.) (ci-après « SOC.3.) ») sis à F — (…), 1. en infraction à l'article 231 du Code pénal, d'avoir pris publiquement un nom qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir pris publiquement le nom de A.) , président de SOC.1.) , nom qui ne lui appartient pas, dans le cadre de l'échange d'emails (précisé ci -après) avec B.), employée auprès de SOC.1.). 2. en infraction à l'article 196 du Code pénal dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures de banque respectivement en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fabrication de déclarations et de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, par fabrication de déclarations et de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, falsifié en créant de toutes pièces notamment les documents suivants : (i) plusieurs emails adressés à B.) , employée auprès de SOC.1.) , par l'intermédiaire de l'adresse email MAIL.1.) , en utilisant le faux nom de A.) , président de SOC.1.) , et en faisant état d'un supposé changement des coordonnées bancaires de SOC.1.) dans le cadre de leurs relations d'affaires. (ii) un relevé d'identité bancaire au nom de la BQUE.1.), en utilisant un faux en- tête de la BQUE.1.), en modifiant/insérant les termes « Intitulé du compte en EUR » en lieu et place de « Intitulé du compte courant en EUR » et en modifiant/insérant l'intitulé du compte « X.) » en lieu et place de « M. P.1.) ».
3. en infraction à l'article 197 du Code pénal dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d'un faux en écritures de banque respectivement en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fabrication de déclarations et de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, falsifié en créant de toutes pièces notamment les documents suivants : en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage des documents falsifiés repris sub I. 2. en les transmettant à B.) , employée auprès de SOC.1.) et en les faisant transmettre par l'intermédiaire de cette dernière à C.) , assistante administrative auprès d'SOC.3.), cela aux fins de pourvoir au changement des coordonnées bancaires de la société SOC.1.) dans leurs livres et obtenir ainsi indûment les montants dus à cette société au titre du paiement de factures. 4. en infraction à l'article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre des fonds en faisant usage de faux noms et de fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité, en l'espèce, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre la somme de 101.274,76 euros de la part d'SOC.3.), en faisant usage du faux nom et de la fausse qualité de A.) , président de SOC.1.) , et en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le stratagème suivant : (i) Tout d'abord, un échange d'emails est mis en place avec B.), employée auprès de SOC.1.) , en utilisant le faux nom et la fausse qualité de A.) , président de SOC.1.), cela afin de faire état d'un supposé changement des coordonnées bancaires de SOC.1.) . (ii) Dans le cadre de cet échange d'emails, il est alors demandé à B.) de contacter les clients de SOC.1.) afin de les informer du changement des coordonnées bancaires et de faire procéder à une modification des coordonnées bancaires de SOC.1.) cela aux fins de pourvoir au règlement de toute future facture sur ce nouveau compte bancaire, ce compte bancaire étant en réalité le compte de P.1.) , pré qualifié. (iii) Afin de donner encore plus de crédit à ces manœuvres et d'inciter finalement SOC.3.) à changer les coordonnées bancaires, un faux relevé d'identité bancaire au nom de la BQUE.1.) mentionnant le soi-disant nouveau numéro de compte est envoyé par l'intermédiaire de B.) à SOC.3.).
Le tout dans le but ultime d'inciter SOC.3.) de procéder au règlement de toute facture future en faveur de SOC.1.) sur le soi-disant nouveau compte de SOC.1.) qui est en fait le compte de P.1.), pré qualifié, et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de la victime. 5. en infraction à l'article 506- 1 du Code pénal d'avoir acquis et détenu des biens visés à l'article 31, alinéa premier sous 1) du Code pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de l'article 506- 1 un Code pénal, sachant, au moment où il les recevait qu'ils provenaient d'une des infractions visées au point 1) du même article, en l'espèce, d'avoir acquis et détenu la somme de 101.274,76 euros, laquelle constitue le produit direct tiré de l'infraction d'escroquerie précisée ci-avant sub I. 4. sachant, au moment où il la recevait qu'elle provenait de ladite infraction. Il. Entre le 9 et le 10 décembre 2014, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la BQUE.1.) sis à L — (…) ainsi qu'en Suisse au siège social de la société SOC.2.) AG(ci-après « SOC.2.) AG») sis à CH-(…) (Suisse), 1. en infraction à l'article 231 du Code pénal, d'avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir pris publiquement le nom de D.) , nom qui ne lui appartient pas, dans le cadre de l'échange d'emails et d'entretiens téléphoniques (précisés ci-après) avec F.), chef des finances de SOC.2.) AG. 2. en infraction à l'article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures de commerce respectivement un faux en écritures privées en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fabrication d’obligations et par fabrication de déclarations et de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, par fabrication d’obligations et par fabrications de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, falsifié en créant de toutes pièces notamment les documents suivants : (i) plusieurs emails adressés à F.) , chef des finances de SOC.2.) AG, par l'intermédiaire des adresses email MAIL.2.) et MAIL.3.), en utilisant le faux nom de D.) , directeur de la société SOC.4.) (ci-après « SOC.4.) ») fournisseur de SOC.2.) AG, en utilisant des faux en-têtes de SOC.4.) et du cabinet d'avocats SOC.5.) , et en faisant état d'une opération financière fictive d'acquisition d'une société.
(ii) une facture pour un montant de 378.268 euros dans le cadre de l'opération financière fictive d'acquisition d'une société, par insertion de fausses données tels que l'en-tête de la société « SOC.6.) » (société inexistante au RCS), le logo de l'« SOC.12.) -Le médiateur de l'SOC.12.) » ou encore la cession de parts inexistantes supposée validée par l'« SOC.12.) — Le médiateur de l'SOC.12.) ». 3. en infraction à l'article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d'un faux en écritures de commerce respectivement d’un faux en écritures privées , en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fabrication d’obligations et par fabrication de déclarations et de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage des documents falsifiés repris sub II. 2. en les transmettant à F.) , chef des finances de SOC.2.) AG cela aux fins de pourvoir au paiement d'un montant de 378.268 euros dans le cadre d'une opération financière fictive d'acquisition d'une société. 4. en infraction à l'article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre des fonds, en faisant usage de faux noms ou de faus ses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises et pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l'espèce, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre la somme de 378.268 euros de la part de SOC.2.) AG, en faisant usage du faux nom et de la fausse qualité de D.) , directeur de SOC.4.), en faisant usage de la fausse qualité de Maître E.) , avocat médiateur SOC.12.) , et en employant des manœuvres frauduleuses consistant notamment dans le stratagème suivant : (i) Tout d'abord, un premier échange d'emails et des appels téléphoniques sont mis en place avec la victime, en l'espèce avec F.) , chef des finances de SOC.2.) AG, notamment par l'intermédiaire de l'adresse email MAIL.2.) (en vérité MAIL.4.)) et du numéro de téléphone français +33 TEL.1.) , en utilisant le faux nom de D.) , directeur de SOC.4.) qui est un de leurs fournisseurs de métaux béryllium, et en utilisant des faux en-têtes de SOC.4.), ceci dans le but de persuader SOC.2.) AG qu'elle traite effectivement avec son partenaire d'affaires.
(ii) Dans le cadre de cet échange d'emails et des entretiens téléphoniques, l'assistance de SOC.2.) AG et son intervention en tant que gestionnaire principal/prêteur est sollicitée dans le cadre du financement partiel de l'acquisition d'une société établie en Europe à hauteur d'un montant de 378.268 euros. Il est garanti à SOC.2.) AG que le remboursement de cette somme se fera dans les 72 heures moyennant une commission à fixer par cette dernière. Afin de pourvoir à cette opération et d'obtenir les coordonnées bancaires à cet effet, il est demandé de contacter Maître E.) au numéro de téléphone français +33 TEL.2.). (iii) Puis, s'installent des entretiens téléphoniques et un second échange d'emails entre F.) , chef des finances de SOC.2.) AG, et le dénommé Maître E.) notamment par l'intermédiaire de l'adresse email MAIL.3.) en utilisant des fausses en-têtes du cabinet d'avocats SOC.5.) . (iv) Enfin, afin de finaliser la supposée transaction, le dénommé Maître E.) fait parvenir une fausse facture à SOC.2.) AG, précisée ci-avant sub II. 2. (ii)., aux fins de paiement d'un montant à hauteur de 378.268 euros. (L'intervention de cette personne donne encore plus de crédit à la transaction eu égard à sa qualité d'avocat et eu égard au fait que le compte renseigné sur la facture est effectivement au nom de P.1.) . Or, ce compte bancaire est en réalité le compte de P.1.), pré qualifié). Le tout dans le but de persuader SOC.2.) AG qu'elle traitait effectivement avec son partenaire d'affaires SOC.4.) , que l'opération projetée de financement partiel de l'acquisition d'une société établie en Europe à hauteur de 378.268 euros était réelle et sérieuse, et que la victime obtiendrait en contrepartie le remboursement de son financement moyennant une commission supplémentaire, et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de la victime. 5. en infraction à l'article 506- 1 du Code pénal, (i) d'avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine, des biens visés à l'article 32- 1, alinéa premier, sous 1), formant le produit direct, d'une infraction aux articles 489 à 496 du Code pénal, en l'espèce, d'avoir sciemment facilité la justification mensongère de l'origine de la somme de 378.268 euros, laquelle constitue le produit direct de l'infraction d'escroquerie précisée ci-avant sub II. 4., en faisant parvenir à T.2.) de la BQUE.1.) une fausse facture datée au 2 décembre 2014 supposée émise par P.1.), pré qualifié, à SOC.2.) pour des supposées prestations de conseil et de supervision dans le cadre d'un projet immobilier inexistant. (ii) d'avoir acquis et détenu des biens visés à l'article 31, alinéa premier sous 1) du Code pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de l'article 506- 1 un Code pénal, sachant, au moment où il les recevait qu'ils provenaient d'une des infractions visées au point 1) du même article,
en l'espèce, d'avoir acquis et détenu la somme de 378.268,00 euros, laquelle constitue le produit direct tiré de l'infraction d'escroquerie précisée ci-avant sub II. 4., sachant, au moment où il la recevait qu'elle provenait de ladite infraction. Ill. Le 15 décembre 2014, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège social de la BQUE.1.) sis à L — (…), 2. en infraction à l'article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures de commerce, par fabrication d’obligations et par fabrication de déclarations et de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, par fabrication d’obligations et par fabrication de déclarations et de faits que ces actes avaient pour objet de constater, falsifié en créant de toutes pièces une facture datée au 2 décembre 2014 supposée émise par P.1.) , pré qualifié, à SOC.2.) pour des supposées prestations de conseil et de supervision dans le cadre d'un projet immobilier inexistant. 3. en infraction à l'article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d'un faux en écritures de commerce, par fabrication d’obligations et par fabrication de déclarations et de faits que ces actes avaient pour objet de constater, en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage de la facture falsifiée reprise sub III. 2. en la transmettant à T.2.) de la BQUE.1.) (cela pour justifier la rentrée frauduleuse de la somme de 378.268 euros). » 4) QUANT A LA PEINE Lorsque l'usage de faux a été commis par l'auteur de la pièce fausse, l'usage du faux n'est que la consommation du faux lui-même. Le faux et l'usage de faux ne constituent dans ce cas qu'un seul délit continué. L'infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d'une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l'agent, ne tendent qu'à la réalisation d'une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu'une infraction unique (cf Jean CONSTANT, Manuel de Droit Pénal, T.1, no 148). Dès lors que le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la consommation de l'infraction de faux, il s'ensuit que l'auteur du faux et de l'usage de faux ne commet qu'une seule infraction; l'ensemble des faits
délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle (Cour 6 juillet 1972 P.22.167). Il y a lieu de relever que lorsqu'une escroquerie est commise au moyen du document faux, il est possible de poursuivre en même temps l'escroquerie et le faux, du moment que ce dernier, comme en l'espèce, a été décriminalisé (Rép. Dalloz, Escroquerie, no 25; Cass fr. 7 décembre 1965 Bull 1966). La notion du concours idéal est traditionnellement étendue par la jurisprudence à l’hypothèse de la commission de plusieurs faits séparés dans le temps qui pris isolément, sont chacun punissable en soi lorsqu’ils procèdent d’une intention unique (P. 27. Somm. P. 91 n°10). Ainsi, en l’espèce, les infractions de faux et d’usage de faux sont en concours idéal avec les infractions d’escroquerie y relatives, dont elles constituent un élément constitutif, à savoir celui des manœuvres frauduleuses. Comme il a été exposé ci -avant les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie retenues et commises dans une intention et dans un but délictueux unique afin de s’approprier les fonds d’autrui, de sorte qu’il y a lieu de recourir aux dispositions de l’article 65 du Code pénal. Les infractions sont encore en concours idéal avec les infractions de blanchiment-détention retenues. En application de l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée. Le groupe d’infractions constitué par toutes les infractions se trouvant en concours idéal entre elles tel qu’exposé ci-dessus se trouve en concours réel avec l’infraction à l’article 506-1. 1) retenue à charge de P.1.) , de sorte qu’il y a encore lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal. En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
— En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ, 15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X). — L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Code p énal, d’un emprisonnement d e quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros. — Les infractions de blanchiment sont punies, en application de l’article 506- 1 du Code pénal, d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
— L’infraction de port public de faux nom est sanctionnée par l’article 231 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est donc celle comminée pour l’infraction de faux en raison de l’amende obligatoire plus élevée. Dans l'appréciation de la peine, le Tribunal prend en l'espèce en considération l’énergie criminelle mise en œuvre par le prévenu, le montant important qu’il a escroqué ainsi que les nombreux antécédents judiciaires spécifiques du prévenu. Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu P.1.) à une peine d’emprisonnement de quatre (4) ans ainsi qu’à une amende de sept mille cinq cents (7.500) euros . En raison des antécédents judiciaires du prévenu, tout aménagement quant à la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre du prévenu est exclu.
Confiscations Avoirs à confisquer Il convient d’appliquer en l’espèce les règles spécifiques de l’article 32 -1 du Code pénal relatives à la confiscation en matière de blanchiment. L’alinéa 2 de cet article précise que « la confiscation des biens visés à l’alinéa premier du présent article est prononcée, même en cas d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique ». La confiscation est par conséquent obligatoire en matière de blanchiment et doit être prononcée nonobstant acquittement. Le montant total pour lequel une confiscation pourrait intervenir s’élève ainsi à 479.542,76 euros (101.274,76 euros + 378.268 euros). Il est de jurisprudence constante que lorsque la confiscation porte sur des sommes d'argent qui, sauf circonstances exceptionnelles, sont confondues dans un patrimoine avec d'autres sommes et ne peuvent dès lors être individualisées, la décision prononçant la confiscation peut être exécutée sur n'importe quelles sommes se trouvant dans le patrimoine du condamné même s'il en résulte que le transfert de propriété réalisé par la confiscation est converti en raison de la nature même des choses confisquées en simple créance (Cass. 20 février 1980, Pas. 1980, I 745 ). Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient que P.1.) a commis des infractions d’escroquerie ayant causé aux victimes un préjudice total de 479.542,76 euros. En l’espèce, P.1.) s’est approprié frauduleusement à la suite de ces agissements délictueux constitutifs de l’infraction d’escroquerie, le montant de 479.542,76 euros
qui constitue donc le produit direct des infractions d’escroqueries retenues à sa charge. La somme de 18.666,76 euros détenue sur le compte bancaire de P.1.) est la propriété de P.1.) et elle peut dès lors être confisquée à concurrence de 18.666,76 euros sur base des dispositions de l’article 32- 1 alinéa 1) point 4 du Code pénal. Le Tribunal ordonne dès lors, en application de l’article 32- 1 alinéa 1 point 4) du Code pénal la confiscation des avoirs à hauteur de 18.666,76 euros saisis sur le compte personnel de P.1.) suivant procès-verbal SPJ/AB/DOYV/JDA/41988.4 du 29.01.2015 dressé par la police judiciaire, section Anti-Blanchiment. Attribution des avoirs confisqués L’article 32- 1 al. 3 du Code pénal prévoit l’attribution aux victimes à titre obligatoire, dans les termes suivants : « Lorsque les biens appartiennent à la personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués lui sont de même attribués lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu’ils constituent des biens substitués à des choses appartenant à la personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en constituent la valeur au sens de l’alinéa premier du présent article ». La somme de 18.666,76 euros représente ainsi la valeur des biens confisqués ; il convient dès lors de la répartir entre les personnes lésées. En l’espèce, les parties lésées par les infractions sont : — la société SOC.1.) S.A.S à hauteur de 101.274,76 euros et — la société de droit suisse SOC.2.) AG à hauteur de 378.268 euros. Par répartition du montant de 18.666,76 euros « au marc le franc », il convient dès lors d’attribuer ce montant comme suit : — SOC.1.) S.A.S : 3.940,55 euros. — SOC.2.) AG : 14.726,21 euros. Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des faux documents suivants qui ont été saisis, à savoir : — les emails adressés à B.), employée auprès de SOC.1.) , par l'intermédiaire de l'adresse email MAIL.1.) tels que visés dans le rapport SPJ/AB/DOYV/JDA/4198.51 du 23 janvier 2017 dressé par la police judiciaire, section Anti-Blanchiment ; — le faux relevé d’identité bancaire
saisi suivant rapport SPJ/AB/DOYV/JDA/4198.22 du 11 mars 2015, — la fausse facture prétendument émise à charge de SOC.2.) AG par la société SOC.6.) saisie suivant rapport SPJ/AB/DOYV/JDA/4198.11 du 11 mars 2015 dressé par la police judiciaire, section Anti-Blanchiment — la fausse facture numéro 201401212 du 2 décembre 2014 prétendument émise par P.1.) à charge de SOC.2.) AG saisie suivant rapport SPJ/AB/DOYV/JDA/4198.9 du 27 février 2015 dressé par la police judiciaire, section Anti-Blanchiment — les emails adressés à F.), chef des finances de SOC.2.) AG par l’intermédiaire des adresses email MAIL.2.) et MAIL.3.) tels qu’annexés au rapport SPJ/AB/DOYV/JDA/4198.11 du 11 mars 2015 dressé par la police judiciaire, section Anti-Blanchiment. Le Tribunal constate qu’a encore été saisie une multitude de documents ayant servi de pièces à conviction. Le Tribunal retient encore qu’il n’y a pas lieu de restituer les pièces à conviction ayant servi au cours de l’enquête qui ne sont pas restituables au sens des articles 44 du Code pénal ou 194- 1 du Code de procédure pénale, pour constituer un ensemble de pièces à conviction faisant partie intégrante du dossier répressif. B) AU CIVIL 1. Partie civile de la société SOC.1.) S.A.S A l'audience du 7 décembre 201 7, Maître Bertrand COHEN -SABBAN, avocat à la Cour, se constitua partie civile pour et au nom de la société de droit français SOC.1.) S.A.S contre P.1.). Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de P.1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La partie civile réclame les montants suivants : a) préjudice matériel : 105.935,57 euros sinon subsidiairement 101.274,76 euros. b) frais d’avocat : 5.000 euros sinon subsidiairement une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale. Sous c), elle demande sur base des articles 31 et 32- 1 du Code pénal, la confiscation du montant saisi de 18.666,76 euros sur le compte bancaire de P.1.) et l’attribution à son profit dudit montant confisqué en cause. Ad a) : Au vu du dossier soumis à son appréciation et des condamnations au pénal à intervenir à l’égard de P.1.), le Tribunal déclare la partie civile fondée en principe. En effet, le dommage matériel dont la demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par P.1.) , défendeur au civil. Au vu des éléments du dossier répressif, il y a lieu de retenir que le préjudice matériel subi par la partie civile en conséquence de l’infraction d’escroquerie retenue sub I.4. à charge de P.1.) se chiffre à 101.274,76 euros. Quant au montant à allouer en définitive à la partie civile, le tribunal retient, au vu du montant de 3.940,55 euros déjà attribué à la partie civile sur le montant de 18.666,76 euros confisqué en cause, que la demande de la société SOC.1.) S.A.S est fondée et justifiée pour le montant de 97.334,21 euros (101.274,76 euros – 3.940,55 euros). Ad b) : La jurisprudence luxembourgeoise (CSJ, cassation, 9 février 2012, n°5/12, n° 2881 du registre ; CSJ, 13 octobre 2005, n° 26892, JUDOC n°99859899, CSJ, 11 juillet 2001 et 30 janvier 2002, n°24442; CSJ, 6 novembre 2012, n° 494/12), a admis qu’une partie peut, en principe, réclamer les honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice (JCL Proc. civ. fasc. 524, nos 6 ss.; Georges RAVARANI, op.cit., n° 1040-1042). La question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à apprécier « in concreto » dans le cadre de chaque affaire, notamment en fonction de la complexité factuelle ou juridique nécessitant l’intervention d’un avocat (CSJ, 22 décembre 2015, n° 597/15 V).
En tout état de cause, la partie civile est dans l’obligation de prouver la réalité de ses dépenses (CSJ, 5 mai 2009, n° 223/09 V ; CSJ, 10 décembre 2008, n° 515/08 X ; CSJ, 27 janvier 2010, n° 37/10 X), et ce en principe au moyen de mémoires d’honoraires comportant des précisions quant aux prestations (CSJ, 23 octobre 2013, n° 398/13 X). La partie civile verse une facture du 15 novembre 2017 d’un montant de 5.000 euros adressée par l’avocat de la partie civile à la société SOC.1.) S.A.S en relation avec les prestations fournies dans le présent dossier ainsi qu’un relevé de compte du 28 novembre 2017 attestant le paiement de 5.000 euros intervenu à telle date de la part de la société SOC.1.) S.A.S au profit de Maître Bertrand COHEN-SABBAN. Le défenseur au civil n’a pas autrement contesté telle demande. Au vu de la complexité et du volume du dossier, ainsi que des pièces fournies par la partie civile, le Tribunal évalue les frais et honoraires à 5.000 euros et décide de faire droit à la demande civile telle que formulée en cause à titre principal. Ad c) : Quant à ce chef de la demande, le tribunal renvoie aux développements qui précèdent et les motifs y développés, quant à la décision du tribunal d’attribu er un montant de 3.940,55 euros à la partie civile du montant total confisqué en cause s’élevant à 18.666,76 euros. 2. Partie civile de la société de droit suisse SOC.2.) AG A l'audience du 7 décembre 2017, Maître Melvin ROTH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de la société de droit suisse SOC.2.) AG contre P.1.) . Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de P.1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La partie civile réclame à titre d’indemnisation de son préjudice matériel le montant de 378.268 euros. Elle demande encore une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale. Au vu du dossier soumis à son appréciation et des condamnations au pénal à intervenir à l’égard de P.1.), le Tribunal déclare la partie civile fondée en principe. En effet, le dommage matériel dont la demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par P.1.) , défendeur au civil. Au vu des éléments du dossier répressif, il y a lieu de retenir que le préjudice matériel subi par la partie civile en conséquence de l’infraction d’escroquerie retenue sub II.4. à charge de P.1.) se chiffre à 378.268 euros. Quant au montant à allouer en définitive à la partie civile, le tribunal retient, au vu du montant de 14.726,21 euros déjà attribué à la partie civile sur le montant de 18.666,76 euros confisqué en cause, que la demande de la société de droit suisse SOC.2.) AG est fondée et justifiée pour le montant de 363.541,79 euros (378.268 euros – 14.726,21 euros). Au vu de la complexité et du volume du dossier, ainsi que des pièces fournies par la partie civile, le Tribunal décide d’allouer à la partie civile un montant de 750 euros à titre d’indemnité de procédure en vertu de de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l'égard de P.1.), ce dernier et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, les mandataires des demanderesses au civil en leurs conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal : se déclare compétent pour connaître de toutes les infractions reprochées à P.1.) , acquitte P.1.) des infractions non établies à sa charge,
condamne P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de quatre (4) ans et à une amende correctionnelle de sept mille cinq cents (7.500) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à cent- cinquante (150) jours,
condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 154,6 7 euros,
ordonne la confiscation de la somme de dix -huit mille six cent soixante- six virgule soixante- seize (18.666,76) euros saisie suivant procès-verbal de police SPJ/AB/DOYV/JDA/41988.4 dressé en date du 29.01.2015 par la police grand- ducale, Service de Police judiciaire, section Anti -Blanchiment,
ordonne l’attribution de la somme de dix -huit mille six cent soixante- six virgule soixante- seize (18.666,76) euros comme suit :
— SOC.1.) S.A.S : 3.940,55 euros. — SOC.2.) AG : 14.726,21 euros.
ordonne la confiscation des documents falsifiés suivants :
— les emails adressés à B.) , employée auprès de SOC.1.), par l'intermédiaire de l'adresse email MAIL.1.)
tels que visés dans le rapport SPJ/AB/DOYV/JDA/4198.51 du 23 janvier 2017 dressé par la police judiciaire, section Anti-Blanchiment ;
— le faux relevé d’identité bancaire
saisi suivant rapport SPJ/AB/DOYV/JDA/4198.22 du 11 mars 2015,
— la fausse facture prétendument émise à charge de SOC.2.) AG par la société SOC.6.)
saisie suivant rapport SPJ/AB/DOYV/JDA/4198.11 du 11 mars 2015 dressé par la police judiciaire, section Anti-Blanchiment,
— la fausse facture numéro 201401212 du 2 décembre 2014 prétendument émise par P.1.) à charge de SOC.2.) AG
saisie suivant rapport SPJ/AB/DOYV/JDA/4198.9 du 27 février 2015 dressé par la police judiciaire, section Anti-Blanchiment,
— les emails adressés à F.), chef des finances de SOC.2.) AG par l'intermédiaire des adresses email MAIL.2.) et MAIL.3.)
tels qu’annexés au rapport SPJ/AB/DOYV/JDA/4198.11 du 11 mars 2015 dressé par la police judiciaire, section Anti-Blanchiment,
d i t qu’il n’y a pas lieu à restituer les pièces à conviction ayant servi au cours de l’enquête, statuant au civil :
1. Partie civile de la société SOC.1.) S.A.S donne acte à la société SOC.1.) S.A.S de sa constitution de partie civile, se déclare compétent pour en connaître, déclare la demande recevable en la forme, déclare la demande civile fondée pour le montant de quatre-vingt-dix-sept mille trois cent trente-quatre virgule vingt-et-un (97.334,21) euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel, condamne P.1.) à payer à la société SOC.1.) S.A.S le montant de quatre-vingt-dix- sept mille trois cent trente- quatre virgule vingt-et-un (97.334,21) euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, déclare la demande civile fondée pour le montant de cinq mille (5000) euros à titre d’indemnisation du préjudice résultant des frais d’avocat déboursés, condamne P.1.) à payer à la société SOC.1.) S.A.S le montant de cinq mille (5.000) euros à titre d’indemnisation du préjudice résultant des frais d’avocat déboursés, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, condamne P.1.) aux frais de cette demande civile, 2. Partie civile de la société de droit suisse SOC.2.) AG donne acte à la société SOC.2.) AG de sa constitution de partie civile, se déclare compétent pour en connaître, déclare la demande recevable en la forme, déclare la demande civile fondée pour le montant de trois cent soixante -trois mille cinq cent quarante-et-un virgule soixante-dix-neuf (363.541,79) euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel, condamne P.1.) à payer à la société SOC.2.) AG le montant de trois cent soixante- trois mille cinq cent quarante-et-un virgule soixante-dix-neuf (363.541,79) euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
condamne P.1.) à payer à la société SOC.2.) AG le montant de sept cent cinquante (750) euros à titre d’indemnité de procédure, condamne P.1.) aux frais de cette demande civile. Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 32- 1, 60, 65, 66, 196, 197, 214, 231, 496 et 506 -1 du Code pénal; des articles 2, 3, 7-2, 155, 179, 182, 184, 185, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Marc THILL, vice-président, et Christian SCHEER, premier juge et prononcé en audience publique du 18 janvier 201 8 au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence de Claude EISCHEN, substitut du Procureur d’Etat , qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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