Tribunal d’arrondissement, 18 janvier 2026

No.8/2026 Audience publique du jeudi, 15 janvier 2026 (Not.5521/25/XD)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, quinze janvier deux millevingt-six, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur…

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No.8/2026 Audience publique du jeudi, 15 janvier 2026 (Not.5521/25/XD)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, quinze janvier deux millevingt-six, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du19 novembre 2025, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), actuellementdétenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, prévenu du chef d’infractionauxarticles 269, 271 et 528 du Code pénal et aux articles 7., (1), 8.1.a), 8.1.b), 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1. point4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, ainsi qu’à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. =================================================== ==== F A I T S : Par citation à prévenu du19novembre 2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du4 décembre2025 pour entendre statuer sur les préventions y renseignées.

2 Après l’appel de la cause à l’audience publique dujeudi,4 décembre2025, le président constata l’identité duprévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêtale serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut ensuite entendu enses déclarations orales. Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parPhilippe BRAUSCH, substitutprincipaldu Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Les moyens furent ensuite plus amplement exposés par MaîtreEric SAYS, avocat à la Cour demeurant àLuxembourg. PERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi, 15 janvier 2026. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit : Vu le procès-verbal numéro 2005 / 2025 du 1 er septembre 2025 et le rapport numéro 39353-1186 / 2025 du 2 septembre 2025 dressés par le commissariat Mersch ainsi que les rapports et procès-verbaux dressés sous le numéro de racine JDA-186077 par le service de police judiciaire. Vul’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction. Vu l’ordonnance numéro 605/25 rendue le 5 novembre 2025 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, renvoyantPERSONNE1.)à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch du chef d’infractions aux articles 7, 8 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, aux articles 269, 271 et 528 du Code pénal et à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

3 Vu la citation à prévenu du 19 novembre 2025 (not. 5521/25/XD). Au pénal PERSONNE1.)a été renvoyé pour: «I.) comme auteur ayant lui-même commis les infractions et étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le01.09.2025, vers 22.05 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, PRINCIPALEMENT, en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal, d’avoir commis une attaque ou une résistance avec violences ou menaces envers les agents de la force publique, agissant pour l’exécution des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise par une seule personne et qu’un véhicule a été utilisé comme arme pour commettre la rébellion, en l’espèce, d’avoir commis une attaque et d’avoir résisté avec violence contre des agents de la force publique agissant dans l’exercice de leurs fonctions, et notamment contrePERSONNE2.), Commissaire adjoint, (i)en prenant la fuite à bord du véhicule de la marque, modèle, portant la matriculeNUMERO2.), après avoir percuté le véhicule de la marqueSOCIETE1.), modèle, portant la matriculeNUMERO1.)(L), en faisant marche arrière et en se dirigeant ensuite à toute vitesse en direction dePERSONNE2.), Commissaire adjoint, et en l’obligeant ainsi à courir vers le côté afin de ne pas être percuté, et (ii)enfuyant par la suite à vitesse excessive et en refusant d’obtempérer et d’arrêter le véhicule malgré course-poursuite, allumage des gyrophares et de la sirène, avec la circonstance que le prédit véhicule a été utilisé en tant qu’arme pour commettre la rébellion, SUBSIDIAIREMENT, en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

4 étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, en l’espèce, étant conducteur du véhicule de la marque, modèle, portant la matricule NUMERO2.), d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles et ce tout en sachant avoir causé un accident et plus précisément d’être entré en collision avec le véhicule de la marqueSOCIETE1.), modèle, portant la matriculeNUMERO1.) (L), TRES SUBSIDIAIREMENT, eninfraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré le bien mobilier d’autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé au préjudice de la Police Lëtzebuerg le véhicule de la marqueSOCIETE1.), modèle, portant la matricule NUMERO1.)(L), II.) comme auteur ayant lui-même commis les infractions, depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 01.09.2025, et notamment à ADRESSE1.), dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, A) eninfraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne et héroïne, et notamment, d’avoir, de manière illicite, importé depuis la Belgique, et notamment depuisADRESSE1.), via un dénommé «PERSONNE3.)» sur l’application SNAPCHAT, une quantité indéterminée de cocaïne et héroïne, et notamment, d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne et héroïne envers des personnes non autrement identifiées,

5 sans préjudice quant à d’autres personnes, et notamment, selon ses propres aveux, quant aux 5 à 6 personnes non autrement identifiées qu’il a approvisionné à chaque fois qu’il s’est rendu au Luxembourg, ainsi qu’aux quantités et aux montants plus exacts, B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi, ou avoir agi, ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, et notamment dePERSONNE4.), auquel étaient destinés 25 grammes d’héroïne au prix de 400,-euros et 1 gramme de cocaïne au prix de 50,-euros, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit auprès de personnes non autrement identifiées des quantités indéterminées decocaïne et héroïne, dont un dénommé «PERSONNE3.)» sur l’application SNAPCHAT, transporté et détenu les quantités de cocaïne et héroïne libellées sub II.), A) et B), ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, détenu et transporté une quantité totale de7,59grammes de cocaïne saisie en date du 01.09.2025 lors de la fouille corporelle opérée sur sa personne, ainsique d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux, détenu et transporté des quantités totales de74,5grammes de cocaïne et 139,8de héroïne saisies en date du 01.09.2025, C) en infraction à l’article 8-1. point 3) ensemble avec l’article 8-1. point 4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoiracquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1, a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiantsvisées sub II., A) et sub B),

6 ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de stupéfiants, à savoir unesomme d’argentindéterminée, dont la somme totale de1.505euros saisie respectivement lors de la fouille du véhicule, portant la matriculeNUMERO2.)), et de la fouille corporelle opérées le 01.09.2025, et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les dépenses de sa vie courante, sa propre consommation, et pour l’acquisition de stupéfiants, tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions libellées sub II.), A) et B) ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions, D) en infraction à l’article 7., (1) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le ministre de la Santé, fait usage d’un ou plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement grand-ducal, àl’exception du cannabis et des produits dérivés de la même plante, ou qui les auront, pour leur usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agrées par le ministre de la Santé, fait usage d’une quantité indéterminée de cocaïne et d’avoir pour son usage personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux une quantité indéterminée de cocaïne.». Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que de l’instruction menée à l’audience, y compris les déclarations et aveux du prévenu. Suite à des renseignements selon lesquels un trafic de stupéfiants se déroulerait régulièrement àADRESSE4.)et qu’une vente de stupéfiants pourrait notamment avoir lieu le 1 er septembre 2025 vers 22h00, le service de police judiciaire, département Stupéfiants Nord, a mis en place une opération d’observation sur les lieux, dans l’attente de l’arrivée d’un véhicule muni de plaques d’immatriculation belges. À cette fin, une première patrouille, circulant à bord d’un véhicule banalisé de la marqueSOCIETE1.), modèle, immatriculéNUMERO1.), a pris position sur le parking du cimetière, tandis qu’une seconde patrouille était stationnée à proximité de l’église deADRESSE4.). Vers 22h05, les agents de police ont constaté l’arrivée d’un véhicule de la marque, de couleur bleue, portant les plaques d’immatriculationNUMERO2.), lequel s’est arrêté dans la « ». Peu après,PERSONNE4.), connu des services de police comme consommateur de stupéfiants, a quitté l’immeuble sis àADRESSE5.), pour monter à bord dudit véhicule en qualité de passager.

7 La patrouille à bord du véhiculeSOCIETE1.)a alors décidé d’intercepter le véhicule en vue de procéder au contrôle des personnes s’y trouvant et a, à cette fin, quitté le parking du cimetière. Toutefois, au même moment, le véhicule est entré sur ce même parking, de sorte que les policiers l’y ontimmédiatement suivi. Le véhicule s’est immobilisé sur un emplacement du parking, les policiers se positionnant directement derrière celui-ci afin de prévenir toute tentative defuite. Le conducteur du véhicule a alors demandé à son passager s’il connaissait les personnes venant de s’arrêter derrière eux et a aussitôt enclenché la marche arrière. Simultanément, trois agents de police, porteurs du brassard distinctif, ont quitté le véhiculeSOCIETE1.)afin de s’identifier en tant qu’agents de l’autorité publique et de procéder au contrôle. Alors que le véhicule reculait, les policiers ont crié à plusieurs reprises « Police ! Police ! ». Dans le même temps, l’agentPERSONNE2.) a ouvert la portière côté passager en tenant sa carte de service apparente. Au cours de cette manœuvre, le véhicule est entré en collision avec le véhiculeSOCIETE1.). Le conducteur du véhicule a ensuite brusquement accéléré et bifurqué vers la droite afin de prendre la fuite. L’agentPERSONNE2.), qui se trouvait à proximité immédiate du véhicule du côté passager, a dû s’écarter précipitamment afin d’éviter d’être heurté. Une course-poursuite s’est alors engagée, gyrophares et sirène activés, au cours de laquelle les policiers ont perdu de vue le véhicule durant un bref laps de temps. Il ressort en outre des constatations opérées que, pendant cette poursuite, le conducteur a jeté un sac de couleur brune contenant divers stupéfiants. Arrivé àADRESSE6.), le véhicule s’est arrêté brièvement afin de permettre à PERSONNE4.)de descendre, avant que le conducteur ne redémarre aussitôt. La poursuite s’est poursuivie en direction deADRESSE7.), puis, à la suite d’un demi- tour effectué par le véhicule, de nouveau en direction deADRESSE6.), pour finalement prendre fin dans un champ, à la suite d’une manœuvre d’accrochage effectuée par le véhiculeSOCIETE1.)sur le véhicule, ayant eu pour effet de faire perdre au conducteur la maîtrise de son véhicule. Le conducteur a pu être interpellé et identifié comme étantPERSONNE1.), le véhicule ayant par ailleurs été saisi. Lors de la fouille corporelle opérée sur sa personne, les agents de police ont saisi: — six boules de cocaïne, pour un poids brut total de 7,59 grammes, — un téléphone portable de couleur noire, de marqueENSEIGNE1.), modèle A1, — un deuxième téléphone portable de couleur noire, de marqueENSEIGNE1.), — ainsi qu’une somme de 1.425 euros en espèces, composée de deux billets de 100 euros, de douze billets de 50 euros, de vingt-cinq billets de 20 euros, de six billets de 10 euros et de treize billets de 5 euros.

8 Lors de la fouille du véhicule, les policiers ont en outre saisi une somme de 80 euros en espèces, composée de trois billets de 20 euros, d’un billet de 10 euros et de deux billets de 5 euros. Le sac de couleur brune jeté depuis le véhicule parPERSONNE1.)a été retrouvé et saisi. Il contenait: — 35,37 grammes d’héroïne, — 25 grammes d’héroïne, — 10,50 grammes de cocaïne (10 boules), — 28,12 grammesd’héroïne, — 4,85 grammes d’héroïne, — 40,90 grammes d’héroïne, — 10,50 grammes d’héroïne, — ainsi que 64 grammes de cocaïne Lors de la fouille corporelle dePERSONNE4.), les policiers ont trouvé et saisi: — un téléphone portable de couleur noire de marqueENSEIGNE2.)numéro de sérieNUMERO3.), — un téléphone portable de couleur noire-bleue de marqueENSEIGNE2.) numéro de sérieNUMERO4.), — ainsi qu’une somme totale de 450 euros, composée de quatre billets de 100 euros et d’un billet de 50 euros. Il ressort des déclarations concordantes du prévenu et dePERSONNE4.), corroborées par l’exploitation des téléphones portables saisis, que la somme de 450 euros était destinée à l’achat d’un gramme de cocaïne et de vingt-cinq grammes d’héroïne auprès d’un dénommé «PERSONNE3.)», pour lequel le prévenu effectuait des livraisons et des ventes de stupéfiants en Belgique et au Luxembourg. Les stupéfiants contenus dans le sac de couleur brune étaient destinés à la vente pour le compte duditPERSONNE3.). Il ressort en outre des déclarations dePERSONNE1.)qu’il consomme occasionnellement de la cocaïne et que les six boules de cocaïne trouvées sur sa personne étaient destinées à sa consommation personnelle. Entendu à la barre, ainsi que par l’intermédiaire de son mandataire, le prévenu a reconnu l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. I. La rébellion avec arme En droit, le prévenu conteste être coupable de l’infraction de rébellion avec arme, soutenant qu’il croyait être victime d’une agression de la part d’individus inconnus, raison pour laquelle il aurait heurté le véhiculeSOCIETE1.)et pris la fuite. Dès son premier interrogatoire et à l’audience, il a affirmé que le véhiculeSOCIETE1.)était banalisé, que les agents ne portaient ni brassards distinctifs ni insignes apparents et que, dans la situation de stress intense dans laquelle il se trouvait, il n’aurait ni

9 entendu les agents crier « Police ! Police ! », ni aperçu la carte de service présentée par l’agentPERSONNE2.). Il prétend ne s’être rendu compte qu’il avait affaire aux forces de l’ordre qu’au moment où il a aperçu les gyrophares, mais qu’il n’osait alors plus s’arrêter par crainte des conséquences. Selon lajurisprudence constante, la rébellion suppose un acte de violence ou de menace dirigé contre un agent de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions, ayant pour but d’empêcher l’accomplissement de la mission confiée à celui-ci. Les violences peuvent consister en un contact physique ou en tout acte de nature à impressionner vivement, sans nécessairement impliquer un contact direct. En revanche, le refus d’obtempérer aux injonctions des forces de l’ordre, même s’il s’accompagne d’une course-poursuite, ne constitue pas en soi un acte de rébellion au sens des articles précités, en raison du principe d’interprétation stricte de la loi pénale, qui interdit toute extension de la portée des textes au-delà de leurs termes. Il en va autrement lorsque le prévenu, pour assurer sa fuite, utilise son véhicule comme une arme en fonçant délibérément sur les agents, ce qui constitue une attaque ou une menace avec arme au sens de l’article 271 du Code pénal. La rébellion requiert le dol général, c’est-à-dire la volonté consciente de commettre l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel il a résisté. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le prévenu a, dans un premier temps, enclenché la marche arrière et heurté le véhiculeSOCIETE1.), puis, dans un second temps, bifurqué et accéléré vers la droite en direction de l’agent PERSONNE2.), lequel a dû esquiver le véhicule pour éviter d’être heurté. Ces faits sont corroborés par les déclarations de l’agentPERSONNE2.), faites sous la foi du serment à l’audience du 4 décembre 2025, ainsi que par le procès-verbal n°2005 / 2025 du 2 septembre 2025. Il ressort également que, lors de la seconde manœuvre, la portière passagère était ouverte, que trois policiers avaient crié « Police ! Police ! », que chacun portait le brassard distinctif, que l’agentPERSONNE2.)affichait sa carte de service et que le passagerPERSONNE4.)a confirmé avoir clairement compris qu’il s’agissait d’agents de police. Le tribunal retient dès lors que le prévenu savait, au plus tard avant de changer de direction et d’accélérer pour prendre la fuite, qu’il avait affaire à des agents de police qui entendaient procéder à un contrôle. PERSONNE2.)ayant dû esquiver le véhicule, les éléments constitutifs de l’infraction de rébellion avec arme sont réunis. Il y a partant lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction libellée à sa charge sub I.).

10 II.Les infractions à loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie Les infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie visées sub II.) de la citation à prévenu n’ont pas été contestées parPERSONNE1.). PERSONNE1.)a reconnu qu’il a importé depuis la Belgique, et notamment depuis ADRESSE1.), via un dénommé «PERSONNE3.)» sur l’application SNAPCHAT, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne et héroïne envers des personnes non autrement identifiées, tel que le Parquet le lui reproche au point A). Il convient toutefois de préciser la circonstance de temps libellée par le Parquet, vu que la première importation depuis la Belgique, vente et mise en circulation de cocaïne et héroïne qui a pu être mise en évidence par l’enquête a eu lieu le 4 juillet 2025. Il a avoué qu’il a, en vue d’un usage par autrui, et notamment dePERSONNE4.), auquel étaient destinés 25 grammes d’héroïne au prix de 400 euros et 1 gramme de cocaïne au prix de 50 euros, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit auprès de personnes non autrement identifiées des quantités indéterminées de cocaïne et héroïne, dont un dénommé «PERSONNE3.)» sur l’application SNAPCHAT, transporté et détenu les quantités de cocaïne et héroïne libellées par le Parquet au point A), à savoirdes quantités indéterminées et au présent point B) un total de 74,5 grammes de cocaïne et 139,8 grammes d’héroïne. Il ressort toutefois des éléments du dossier et, en particulier, du procès-verbal de première comparution du 2 septembre 2025, que les six boules de cocaïne d’un poids brut total de 7,59 grammes saisies lors de la fouille corporelle du prévenu, étaient destinées à sa consommation personnelle et non pas à l’usage par autrui. Il convient partant de requalifier le fait d’avoir, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, détenu et transporté une quantité totale de 7,59 grammes de cocaïne saisie en date du 1 er septembre 2025 lors de la fouille corporelle opérée sur sa personne en infraction à l’article 7 (1) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, alors que cette quantité était destinée à l’usage personnel du prévenu. Le prévenu a ainsi reconnu qu’il a, le 1 er septembre 2025, pour son usage personnel, transporté et détenu une quantité de 7,59 grammes de cocaïne sur le territoire luxembourgeois. Contrairement au libellé du parquet de l’infraction reprochée sub II.) D), il ne ressort pas des éléments du dossier que le prévenu ait, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le ministre de la Santé, fait usage d’une quantité indéterminée de cocaïne sur le territoire luxembourgeois et qu’il ait, à d’autres occasions qu’à celle du 1 er septembre 2025, pour son usage personnel, transporté,

11 détenu et acquis à titre onéreux une quantité indéterminée de cocaïne sur le territoire luxembourgeois. Il y a partant lieu de préciser l’infraction libellée par le Parquet sub II.) D) en ce sens. Enfin,PERSONNE1.)a avoué les faits lui reprochés sous le point C) par le Parquet, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants retenus sub II.), A) et B), ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de stupéfiants, à savoir une somme d’argent indéterminée, dont la somme totale de 1.505euros saisie respectivement lors de la fouille du véhicule et de la fouille corporelle opérées le 1 er septembre 2025, et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les dépenses de sa vie courante, sa propre consommation, et pour l’acquisition de stupéfiants, tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient de l’une des infractions libellées sub II.), A et B) ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions. Il y a partant lieu de retenirPERSONNE1.)comme auteur des infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, telles que précisées ci-avant. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)se trouve convaincu: I.) comme auteur ayant lui-même commis les infractions et étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 01.09.2025, vers 22.05 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à L-ADRESSE2.), en infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal, d’avoircommis une attaque et d’avoir résisté avec violence contre des agents de la force publique, agissant pour l’exécution des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise par une seule personne et qu’un véhicule a été utilisé comme arme pour commettre la rébellion, en l’espèce d’avoir commis une attaque et d’avoir résisté avec violence contre des agents de la force publique agissant dans l’exercice de leurs fonctions, et notamment contrePERSONNE2.), Commissaire adjoint, en prenant la fuite à bord du véhicule, portant la matricule, après avoir percuté le véhicule de la marqueSOCIETE1.), portant la matriculeNUMERO1.), en faisant marche arrière et en se dirigeant ensuite à toute vitesse en direction dePERSONNE2.), Commissaire adjoint, et en l’obligeant ainsi à courirvers le côté afin de ne pas être percuté,

12 avec la circonstance que le prédit véhicule a été utilisé en tant qu’arme pour commettre la rébellion, II.) comme auteur ayant lui-même commis les infractions, pendant la période du 04.07.2025 au 01.09.2025, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à àADRESSE3.), A)en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et offert en vente et de quelque autre façon offert et mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon offert et mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne et héroïne, et notamment, d’avoir, de manière illicite, importé depuis la Belgique, et notamment depuisADRESSE1.), via un dénommé «PERSONNE3.)» sur l’application SNAPCHAT, une quantité indéterminée de cocaïne et héroïne, et notamment, d’avoir, de manière illicite, vendu et de quelque autre façon offert et mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne et héroïne envers des personnes non autrement identifiées, et notamment, selon ses propres aveux, quant aux 5 à 6 personnes non autrement identifiées qu’il a approvisionné à chaque fois qu’il s’est rendu au Luxembourg, sans préjudice quant aux quantités et aux montants exacts, B)eninfraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu et acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi, ou avoir agi, ne fût- ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, enl’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, et notamment de PERSONNE4.), auquel étaient destinés 25 grammes d’héroïne au prix de 400 euros et 1 gramme de cocaïne au prix de 50 euros, de manière illicite,

13 acquis à titre onéreux ou à titre gratuit auprès de personnes non autrement identifiées des quantités indéterminées de cocaïne et héroïne, dont un dénommé «PERSONNE3.)» sur l’application SNAPCHAT, transporté et détenu les quantités de cocaïne et héroïne retenues sub II.), A) et B), ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux, détenu et transporté des quantités totales de 74,5 grammes de cocaïne et 139,8 de héroïne saisies en date du 01.09.2025, C)en infraction à l’article 8-1 point 3) ensemble avec l’article 8-1. point 4) deuxième alinéa de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1.a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de cesinfractions, en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub II., A) et sub B), ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de stupéfiants, à savoir une somme d’argent indéterminée, dont la somme totale de 1.505 euros saisie respectivement lors de la fouille du véhicule, portant la matriculeNUMERO2.), et de la fouille corporelle opérées le 01.09.2025, et d’avoir utilisé cet argent notamment dans les dépenses de sa vie courante, sa propre consommation, et pour l’acquisition de stupéfiants, tout en sachant au moment où il détenait ces stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces infractions libellées sub II.), A) et B) ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions, D)en infraction à l’article 7. (1) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le ministre de la Santé, fait usage d’un ou plusieurs stupéfiants ou d’une ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées par règlement grand-ducal, àl’exception du cannabis et des produits dérivés de la même plante, ou qui les auront, pour leur usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

14 enl’espèce, d’avoir le 01.09.2025, de manière illicite, pour son usage personnel, transporté et détenu une quantité totale de 7,59 grammes de cocaïne saisie en date du 01.09.2025 lors de la fouille corporelle opérée sur sa personne. Les qualifications d’importation, de vente, de mise en circulation, de transport et de détention au vu de l’usage par autrui poursuivent un même fait et procèdent d’une résolution criminelle unique. Les infractions retenues à charge du prévenu sub II.) A),B) et C) se trouvent dès lors en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. L’infraction de transport et de détention de stupéfiants en vue de l’usage personnel constitue un fait autonome, tout comme l’infraction de rébellion aggravée par l’usage d’une arme requièrent une résolution criminelle distincte aux infractions retenues sub II.) A), B), et C) et se trouvent partant en concours réel avec celles-ci. Les dispositions de l’article 60 du Code pénal sont partant applicables, selon lesquelles, en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte est seule prononcée, cette peine pouvant être élevée jusqu’au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Les infractions à l’article 8, paragraphe 1 er , de la loi modifiée du 19 février 1973 sont punies d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, tandis que les infractions à l’article 8-1 de la même loi sont punies d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. L’infraction à l’article 7, paragraphe 1 er , de la loi modifiée du 19 février 1973 est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement. Aux termes des articles 269, 271 et 274 du Code pénal, la rébellion avec armes commise par une seule personne est punie d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende facultative de 251 euros à 5.000 euros en cas de condamnation à une peined’emprisonnement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer, la chambre correctionnelle tient compte, d’une part, de la gravité objective des faits retenus à charge du prévenu, et d’autre part, de sa situation personnelle.

15 L’article 626, alinéa 2, du Code de procédure pénale dispose que le sursis est exclu àl’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le délinquant a été l’objet d’une condamnation devenue irrévocable, à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. Le casier judiciaire national du prévenu ne comporte aucune inscription. Cependant, l’article 7-5 du Code de procédure pénale prévoit que «les condamnations définitives prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois luxembourgeoises». La chambre correctionnelle relève l’existence d’une condamnation à un emprisonnement de 18 mois, assortis d’un sursis intégral avec mise à l’épreuve, et à une amende de 8.000 euros, prononcée contre le prévenu en Belgique par le tribunal correctionnel deADRESSE1.)en date du 21 septembre 2023, devenue définitive le 26 octobre 2023, pour des infractions liées au trafic illicite de stupéfiants, commises entre le 1 er janvier 2022 et le 9 janvier 2023. Les faits ayant motivé cette condamnation en Belgique sont susceptibles d’être qualifiés, en droit luxembourgeois, d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Dès lors,PERSONNE1.)ne peut bénéficier d’un sursis à exécution en application de l’article 626 du Code de procédure pénale. Compte tenu de la gravité objective des faits retenus à la charge dePERSONNE1.), du caractère répété et de l’ampleur de son activité de trafic, de son antécédent judiciaire en Belgique en 2023 ainsi que de la dangerosité du fait de rébellion retenu à sa charge, tout en prenant en compte ses aveux, la chambre correctionnelle le condamne à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois et à une amende de 1.500 euros. Il y a encore lieu de prononcer la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal numéro JDA-186077 du 1 er septembre 2025, établi par le service de police judiciaire, en tant que substances illicites, en tant que biens qui ont servi ou étaient destinés à commettre les infractions retenues à sa charge, respectivement en tant que produits directs ou indirects ouconstituant un avantage patrimonial quelconque tiré des infractions retenues à sa charge, à savoir: — 6 boules de cocaïne d’un poids brut de 7,59g, — 1 téléphone portable de couleur noire de la marqueENSEIGNE1.)modèle A1, — 1 téléphone portable de couleur noire, de la marqueENSEIGNE1.), — Espèces: 1.425€ (2 billets de 100€, 12 billets de 50€, 25 billets de 20€, 6 billets de 10€, 13 billets de 5€),

16 — Espèces: 3x 20€, 1x 10€, 2x 5€, — Un sac brun contenant les substances suivantes: • 35,37g d’héroïne, • 25g d’héroïne, • 10,50g de cocaïne (10 boules), • 28,12g d’héroïne, • 4,85g d’héroïne, • 40,90g d’héroïne, • 10,50g d’héroïne, • 64g de cocaïne, — Véhicule de couleur bleue, portant les plaques d’immatriculation NUMERO5.). Enfin, le tribunal ordonne la restitution à leurs légitimes propriétaires des autres objets saisis suivant procès-verbal numéro JDA-186077 du 1 er septembre 2025, établi par le service de police judiciaire. P a r c e smotifs, le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le prévenuPERSONNE1.), et son mandataire,entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,PERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement deVINGT-QUATRE (24) MOIS, c o n d a m n ePERSONNE1.)à une amende correctionnelle deMILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15) JOURS, p r o n o n c ela confiscation des objets suivants, saisis suivant procès-verbal numéro JDA-186077 du 1 er septembre 2025, établi par le service de police judiciaire : — 6 boules de cocaïne d’un poids brut de 7,59g,

17 — 1 téléphone portable de couleur noire de la marqueENSEIGNE1.)modèle A1, — 1 téléphone portable de couleur noire, de la marqueENSEIGNE1.), — Espèces: 1.425€ (2 billets de 100€, 12 billets de 50€, 25 billets de 20€, 6 billets de 10€, 13 billets de 5€), — Espèces: 3x 20€, 1x 10€, 2x 5€, — Un sac brun contenant les substances suivantes: • 35,37g d’héroïne, • 25g d’héroïne, • 10,50g de cocaïne (10 boules), • 28,12g d’héroïne, • 4,85g d’héroïne, • 40,90g d’héroïne, • 10,50g d’héroïne, • 64g de cocaïne, — Véhicule, de couleur bleue, portant les plaques d’immatriculation NUMERO5.)(B), o r d o n n ela restitution à leurs légitimes propriétaires des autres objets saisis suivant procès-verbal numéro JDA-186077 du 1 er septembre 2025, établi par le service de police judiciaire, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 1.046,17euros. Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 44, 60, 65, 66, 269, 271, 274 du Code pénal, des articles 7, 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, du règlement grand-ducal modifié du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiantset des articles 7-5, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 et 626 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Charles KIMMEL, vice-président, etFernand PETTINGER, premier juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 15 janvier 2026, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence deGeorges SINNER,substitut principaldu Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

18 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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