Tribunal d’arrondissement, 18 juin 2025
Jugement n°1946/2025 Notice43216/24/CD 3x ex.p./s.prob AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans lacausedu MinistèrePublic contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurant à L-ADRESSE3.), comparant en personne, assisté deMaîtreJil FEITH, avocat à…
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Jugement n°1946/2025 Notice43216/24/CD 3x ex.p./s.prob AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans lacausedu MinistèrePublic contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurant à L-ADRESSE3.), comparant en personne, assisté deMaîtreJil FEITH, avocat à la Cour, en remplacement deMaître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, demeuranttous les deuxà Luxembourg, -p r é v e n u- en présence de: PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE4.)(ADRESSE5.)), demeurant à L-ADRESSE6.), partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. F A I T S : Par citation du2mai2025,leProcureurd'État près leTribunald'arrondissement deet àLuxembourg arequis leprévenuàcomparaîtreàl’audience publique du16mai2025devant leTribunal correctionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes:
2 Infraction à l’article442-2 du Codepénal; Infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal; Infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal; Infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal. Àl’audience publique du16mai2025,Madamelevice-président constata l'identitéduprévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance del’acte quiasaisi leTribunalet l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même,conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Les témoinsPERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.),furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale. PERSONNE2.), demanderesse au civil, se constitua ensuite partie civile contrePERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil. LeprévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Mario Antonio CACEIRA FERREIRA,fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public,Sam RIES, premier substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. MaîtreJil FEITH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour,demeuranttous les deuxà Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défensedu prévenuPERSONNE1.). LeprévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. LeTribunalprit l’affaire en délibéré,et rendit à l'audience publique de ce jour, date àlaquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N TQ U I S U I T: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice43216/24/CD. Vu l’ensemble des procès-verbauxet rapportsdressésen causepar la Police Grand-Ducale. Vu la citation à prévenu du2mai2025régulièrement notifiéeau prévenuPERSONNE1.). Vu l’information donnée par courrierdu2 mai 2025à la Caisse Nationale de Santé, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. AU PENAL Le Ministère Public reprocheau prévenuPERSONNE1.), commeauteur, co-auteur ou complice, entre le 5 mars 2024 et le 5 janvier 2025, dansl’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au domicile du prévenu et de la victime, sis à L-ADRESSE6.)et devant le magasin «ADRESSE7.)», sis à L-ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
3 1.d’avoir harcelé de façon répétéePERSONNE2.), née leDATE2.), par faits, paroles et cris, gestes et menaces, alors qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne susvisée,et notamment, d’avoir: (procès-verbal n°326/2024 du 7 mars 2024 du Commissariat Bonnevoie), -le 5 mars 2024 vers 18.10 heures, injuriéPERSONNE2.)en disant «Hure, dumme Kuh», craché sur elle et de lui avoir donné un coup à l’arrière de la tête avec le plat de la main, (procès-verbal n°1284 du 8 novembre 2024 du Commissariat de Bonnevoie) -le 25 août 2024, crié avecPERSONNE2.), -le 3 octobre 2024, entre 10.00 et 11.00 heures, injuriéPERSONNE2.)en disant: «Regarde- moi quand je te parle, grosse salope, espèce de connasse» et bloqué son passage, -le 21 octobre 2024 vers 11.00 heures, bloqué le passage àPERSONNE2.)et injurié celle-ci en disant «Connasse, pute, je vais te casser la gueule», -le 30 octobre 2024 vers 11.00 heures injuriéPERSONNE2.)en disant: «Tu vas payer, sale gitane, Schwein, Pute, clochard» (procès-verbal n°22/2025 du 7 janvier 2025 du Commissariat Bonnevoie) -le 13 décembre 2024, vers 12.00 heures, injuriéPERSONNE2.)en disant «een Schwein, pute, salope» et de l’avoir suivi jusqu’au 2 ème étage de la résidence, -le 21 décembre 2024 vers 19.55 heures, attenduPERSONNE2.)au 1 er étage de la résidence et menacé celle-ci en disant «Je vais te casser la gueule», -le 25 décembre 2024 vers 01.00 heure, dit àPERSONNE2.)«même si tu fais pas de bruit, je te vois et je t’entends», -le 31 décembre 2024 vers 13.20 heures, injuriéPERSONNE2.)en disant «Schwein, salope, pute», -le 5 janvier 2025 vers 13.00 heures, attenduPERSONNE2.)devant sa porte afin de l’agresser et de l’avoir menacé par gestes en lui montrant ses poings fermés, (procès-verbal n°JDA 171298-1/2025 du 4 janvier du Commissariat Luxembourg) -le 4 janvier 2025, entre 14.50 et 15.00 heures, injurié et menacéPERSONNE2.)en disant «Pute, Salope, Connasse, je vais t’avoir, je vais te casser la gueule, Zigeuner, Clochard, j’ai pleins de document de toi, pleins de photos de toi» et de l’avoir poussé de sorte que PERSONNE2.)a perdu l’équilibre et est tombée. 2.d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, notamment: (procès-verbal n°22/2025 du 7 janvier 2025 du Commissariat Bonnevoie) -le 5 janvier 2025 vers 13.00 heures, en montrant àPERSONNE2.)ses poings fermés 3.d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition, notamment: (procès-verbal n°22/2025 du 7 janvier 2025 duCommissariat Bonnevoie) -le 21 décembre 2024 vers 19.55 heures, en disant àPERSONNE2.)«Je vais te casser la gueule», (procès-verbal n° JDA 171298-1/2025 du 4 janvier 2025 du Commissariat Luxembourg) -le 4 janvier 2025, entre 14.50 et 15.00 heures, en disant àPERSONNE2.)«Pute, Salope, Connasse, je vais t’avoir,je vais te casserla gueule, Zigeuner, Clochard, j’ai pleins de documents de toi, pleins de photos de toi»,
4 -le 20 décembre 2024 vers 17.15 heures, injuriéPERSONNE2.)en disant «pute, salope, gitane, trainée» et de l’avoir suiviejusqu’au 2 ème étage de la résidence, 4.d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), préqualifiée, née leDATE3.), notamment: (procès-verbal n° JDA 171298-1/2025 du 4 janvier 2025 du Commissariat Luxembourg) -le 4 janvier 2025, entre 14.50 et 15.00 heures, en la poussant de sorte quePERSONNE6.)a perdu l’équilibre et est tombée, (procès.-verbal n° 326/2024 du 7 mars 2024 du Commissariat Bonnevoie) -le 5 mars 2024 vers 18.10 heures, en lui donnant un coup à l’arrière de la tête avec le plat de la main, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail. 1) Les faits Eléments du dossier répressif Le dossier répressif soumis au Tribunal contient une multiplicité de procès-verbaux et rapports de police, documentant notamment les incidents suivants : -Procès-verbal n°326/2024 dressé en date du 7 mars 2024 par laPolice Grand-Ducale, Région Capitale, Unité: Commissariat Bonnevoie (C2R) En date du 5 mars 2024,PERSONNE2.)s’est présentéeauCommissariat Bonnevoie, afin de porter plainte contre son voisin,PERSONNE1.), alors que ce dernier l’aurait traité de «Hure» et de «dumme Kuh», lui aurait craché dessus et lui aurait donné un coup à l’arrière de la tête avec le plat de la main.Lors de son audition du 7 mars 2024, elle a plus précisément déclaré être rentréedans sa résidence sise à L-ADRESSE6.), le 5 mars 2024, vers 18.10 heures, lorsque son voisin PERSONNE1.)l’aurait approchée et lui aurait crié dessus en la traitant de de «Hure» et de «dumme Kuh». Suite à cela, elle aurait quitté la résidence etPERSONNE1.)lui aurait alors craché au visage devant laporte d’entrée et lui aurait encore donné un coup à l’arrière de la tête avec le plat de la main.Finalement,PERSONNE2.)a précisé qu’après l’incident,elle se serait rendueaux urgences etquePERSONNE1.)terroriseraittoutle voisinage depuis 3 ans.Il résulte du certificat médicaldu 5 mars 2024annexé au procès-verbal quePERSONNE2.)ne présentait pas de lésions visibles, mais qu’elle était dans un état de stress et d’angoisse suite à l’agression. Le 5 mars 2024, les policiers se sont rendus au domicile dePERSONNE1.), qui était dans un état d’ébriétémanifesteet quitenaitdes propos incompréhensibles, comme quoiPERSONNE2.) pillerait les frigos publics installés pour les sans-abri à Bonnevoie et prendrait la nourriture des pauvres.En raison de son état,PERSONNE1.)n’a pu être auditionné qu’en date du 8 mars 2025, où il areconnu d’avoir craché sur l’épaule dePERSONNE2.), mais a contesté de l’avoir frappée. Il a encore indiqué que le jour des faits, il était sobre et que c’estPERSONNE2.)qui l’auraitinsulté. -Procès-verbal n°1284/2024 dressé en date du 8 novembre 2024 par la Police Grand- Ducale, Région Capitale, Unité: Commissariat Bonnevoie (C2R) Le 8 novembre 2024,PERSONNE2.)s’est présentée encore une foisauCommissariat Bonnevoie, en expliquant qu’entre le 25 août et le 30 octobre 2024, elle aurait à nouveau été insultée et menacée parPERSONNE1.)à quatre reprises.
5 Concernant le premier incidentdu25 août 2024,elle a expliqué qu’elle étaitauxbuanderiessituées dans la cave de la résidence, alors que d’un coupPERSONNE1.)serait descendu les escaliers de la cave enluicriantdessus. Or, lorsquePERSONNE1.)se serait aperçu quePERSONNE4.)était également dans la cave, il se seraitarrêté et auraitdéclaréàcette dernièrequ’il n’aurait rien fait. Ensuite, concernant le second incident du 3 octobre 2024, elle a déclaré qu’elle a croisé PERSONNE1.)dans le hall d’entréede la résidence, vers 10.00 ou 11.00 heures,et que celui-ci lui aurait immédiatement dit «Regarde-moi quand je te parle» et l’aurait traité de «grosse salope» et d’«espèce de connasse». Puis, en date du 21 octobre 2024, vers 11.00 heures,PERSONNE1.)lui aurait bloqué le passage et lorsqu’elleaurait essayé de passer à côté de lui, ce dernierl’aurait insulté de «connasse» et de «pute» et lui aurait dit «Je vais te casser la gueule». Elle a encore précisé qu’au moment des faits, PERSONNE1.)auraitétéfortement alcoolisé. Finalement, le 30 octobre 2024,aussivers 11.00 heures,elle aurait croiséPERSONNE1.)dans les escaliers et ce dernier aurait alors commencé à l’insulter sans raison. Plus précisément, il l’aurait traitée de «salegitane», de «Schwein», de «pute» et de «clochard» et lui aurait encore dit «Tu vas payer». Lors de son audition du11novembre 2024,PERSONNE4.),présente lors del’incident du25 août 2024, a déclaré qu’elle serait descendueavec l’ascenseur aux buanderies et qu’en bas, elle aurait entenduPERSONNE1.)crier et elle aurait trouvéPERSONNE2.)qui se cachaitdans un coin. Quand PERSONNE1.)l’aurait vue, il aurait rigolé et serait remonté par les escaliers. Interrogée par rapport au fait que ce dernier terroriserait tout le voisinage,PERSONNE4.)a déclaré «Oui, c’est vrai. C’est un fou.Mais surtout, il s’en prend particulièrement àPERSONNE7.). Elle est la seule qui a porté plainte contreSOCIETE1.). Elle ne se laisse pas faire. Les autres voisins ont accepté l’attitude de SOCIETE1.).» Lors de son audition du 12 novembre 2024,PERSONNE1.)a contesté tous les faitset a indiqué que PERSONNE2.)ne le laisserait pas tranquille. Interrogéquant aux leçons qu’il avait éventuellement tiré suite auxavertissements reçus de la part du Parquetconcernant les incidents précédents, il a indiqué: «Je suis toujours le même. J’ai 72 ans etj’ai eu raison». -Procès-verbal n°JDA 171298-1/2025 dressé en date du 4 janvier 2025 par la Police Grand- Ducale, Région Capitale, Unité: Commissariat Luxembourg (C3R) En date du 4 janvier 2025,vers 15.00 heures,une patrouille a été appelée à se rendre dans la ADRESSE9.), en raison d’une dispute entre voisins qui aurait éclaté en pleine rue. Arrivés sur les lieux, les agents de police ont pu retrouverPERSONNE2.),PERSONNE1.)et PERSONNE5.).PERSONNE2.)a déclaréqu’elle était en chemin pour rentrer chez elle.Lorsqu’elle aurait aperçuPERSONNE1.)etPERSONNE5.),ses voisinsavec lesquels elleaurait des problèmes depuis 2022,dans larue, elle se serait réfugiée chez le cordonnier «ADRESSE7.)»afin d’éviter toutenouvelleagression.Elle a encore rajouté quePERSONNE1.)l’aurait alors suivieà l’intérieur du magasin, où ill’aurait insultée etmenacée avec les paroles suivantes: «Pute, salope, connasse, je vais d’avoir, je vais te casser la gueule, Zigeiner, Clochard, j’ai plein de documents de toi, plein de photos de toi». Finalement, elle a expliqué que lorsqu’elle voulaitéchapper la situation, PERSONNE1.)l’aurait poussée avecson ventre et son coude etelle serait tombéesur la marche d’escalierde l’entréedu magasin.Il résulte du certificat médicaldu 4 janvier 2025annexé au procès-
6 verbal quePERSONNE2.)ne présentait pas de lésions visibles, mais qu’ellese plaignait de douleurs articulaires au niveau de l’épaule gauche. Lors de leurs auditions respectives du même jour,PERSONNE1.)etPERSONNE5.)ont indiqué quePERSONNE2.)serait tombée touteseulelorsqu’elle voulait partir et qu’ils ne l’auraient pas touchée.Quant au déroulement des faits,PERSONNE1.)a encore indiqué que:« Quand Madame PERSONNE7.)nous a vu, elle s’est enfui chez le cordonnier. Alors j’ai décidé d’entrer dans le magasin, c’est là que j’ai vu que madamePERSONNE7.)n’était même pas dans le magasin, mais seulement dans l’entrée.» -Procès-verbal n°22/2025 dressé en date du 7 janvier 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Unité: Commissariat Bonnevoie (C2R) En date du7 janvier 2025,PERSONNE2.)s’estadresséeune nouvelle fois à la PoliceGrand-Ducale en expliquantqu’elle aurait de nouveau été insultée et menacée par son voisinPERSONNE1.)et cela à 6 reprises, plus précisément: -le13 décembre 2024,vers 12.00 heures,PERSONNE1.)l’auraitattendu devant la porte d’entrée de leur résidence et l’auraitinsultéeen la traitant de «een Schwein», de «pute» et de «salope», avant de la poursuivrejusqu’au 2 ème étagede la résidence, -le20 décembre 2024, vers 17.15 heures,PERSONNE1.)l’auraitattendu au 1 er étage de leur résidence et l’auraitinsultéeen la traitant de «pute»,de «salope», de «gitane», de «trainée», etc., avant de la poursuivrejusqu’au 2 ème étagede la résidence, -le21 décembre 2024, vers 19.55 heures,PERSONNE1.)l’auraitde nouveau attendu au 1 er étage de leur résidence et l’aurait menacé par les paroles suivantes: «Je vais te casser la gueule», -le25 décembre 2024, vers 1.00 heure, lorsqu’elle passait devant la porte de l’appartement dePERSONNE1.)qui était légèrement ouverte, ce dernier aurait crié : «Même si tu fais pas de bruit, je te vois et je t’entends», -le31 décembre 2024, vers 13.20 heures, de nouveau lorsqu’elle passait devant la porte de l’appartement dePERSONNE1.)qui était légèrement ouverte, ce dernier l’auraitinsultée en la traitant de «Schwein», de «pute» et de «salope», et -le5 janvier 2025, vers 13.00 heures,PERSONNE1.), qui se trouvait devant la porte d’entrée de son appartement, aurait tenté de la frapper. Elle aurait toutefois sifflé dans son sifflet, suite à quoi, son voisinPERSONNE3.)serait descendu etPERSONNE1.)seraitalorsrentré dans son appartement en montrant ses poings fermesàPERSONNE2.). Lors de son audition du 15 janvier2025,PERSONNE3.), présent lors del’incident du5 janvier 2025, adéclaré qu’après avoir entenduPERSONNE2.)siffler dans son sifflet, il serait descendu et aurait vu quePERSONNE1.)ne voulait pas la laisser passer pour descendre les escaliers. Il se serait alors interposé entre eux pour quePERSONNE2.)puisse descendre, suite à quoiPERSONNE1.) aurait fait un geste de menace avec son poing.Il a encore déclaré que deux jours plus tard, soit le 7 janvier 2025, il aurait trouvé une lettre de menace écrite parPERSONNE1.)dans sa boîte aux lettres et qu’il aurait peur qu’un jour quelque chose de grave arrivaitàPERSONNE2.). Lors de son audition du 27 janvier 2025,PERSONNE1.)a contesté tous les faits et a indiquéque PERSONNE2.)etPERSONNE3.)lui auraient fait des gestes de menace avec leurs poings. Déclarations à l’audiencepublique du 16mai 2025 •Le témoinPERSONNE2.)adéclaré maintenir ses déclarations faites antérieurement auprès de la police. Elledit ignorerpourquoi le prévenu s’enprendà elle.
7 •Le témoinPERSONNE3.)aréitéréses déclarationsantérieures faites devant la police quant aux déroulements des faits du5 janvier 2025et a rajouté quePERSONNE1.)aurait toujours fait des remarques sur la vie de tout le monde et qu’il aurait également été menacé par ce dernier. •Le témoinPERSONNE4.)a réitéré ses déclarations antérieures faites devant la police quant aux déroulements des faitsdu25 août 2024. •Le témoinPERSONNE5.),cité par la défense,habitant avecPERSONNE1.), a déclaré que PERSONNE2.)chercherait des problèmes dans l’immeubleetqu’elle regarderait toujours PERSONNE1.)de travers. Interrogéquant à l’originedes tensions entrePERSONNE2.)et PERSONNE1.), il a déclaré ne pas pouvoir se rappeler.Finalement, quant à l’incident du4 janvier 2025, il a déclaré que lorsquePERSONNE2.)l’aurait vu dans la rue avecPERSONNE1.), elle serait tout de suite rentré chez le cordonnier et qu’ils l’auraient suivie. •Le prévenuPERSONNE1.)acontesté tous les faits lui reprochés, à l’exception du fait d’avoir craché surPERSONNE2.), en expliquant qu’elle l’aurait «mérité». Il a encore déclaré que depuis l’arrivée dePERSONNE2.), il y aurait que des problèmes dans la résidence,sanstoutefoisexpliquer en quoi ces problèmes consisteraientconcrètement.Le mandataire du prévenu apar conséquent demandé l’acquittement de son mandantpourl’intégralité des infractions libellées à son encontre, sauf en ce qui concerne le fait quePERSONNE1.)ait craché surPERSONNE2.). 2) En droit Le prévenuPERSONNE1.)contested’avoir été l’auteur desinfractionslui reprochées et ilincombe dès lors au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité desinfractionsreprochées au prévenu, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’untravail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une décision de condamnations (Crim. 9 février 1955, D 1955.2749). Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits: il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le Poittevin, Code d’instruction criminelle, article 154, n°25 et 26)
8 En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude extrêmement variables. Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels. La preuve des éléments constitutifs de l’infraction reprochée est à charge de l’accusation ou de la partie civile, cette règle étant le corollaire du principe que tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable (décision n°16 publiée à la Revue de Droit Pénal et de Criminologie, mars 1999). Le juge apprécie souverainement si les éléments produits constituent des présomptions graves, précises et concordantes prouvant l’existence de l’infraction et de la culpabilité du prévenu et cela même si ces éléments pris isolément ne fournissent pas une certitude suffisante (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 765 et réf. citées). En matière pénale, le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son innocence. La charge de la preuve pèse sur la partie poursuivante. a)Quant à l’infraction libellée sub. 1 par le Ministère Public L’article 442-2 du Code pénal incrimine «quiconque aura harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée». D’après l’article 442-2 alinéa 2 du Code pénal, le délit de harcèlement obsessionnel ne pourra être poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit. Cette condition est remplie en l’espèce eu égard aux plaintes déposées parPERSONNE2.). Pour que cette infraction soit constituée, il faut que les éléments suivants soient réunis : 1) des actes de harcèlement posés de façon répétée ; 2) une affectation grave de la tranquillité d’une personne ; 3) un élément moral. ad 1)Le harcèlement s’inscrit dans la durée et son caractère répréhensible provient de la répétition des actes. Un évènement répété, même s’il ne se produit qu’une seule fois par jour, ou même à certains jours seulement, n’en peut pas moins être harcelant. Le caractère harcelant de ces actes découle dans un premier temps de leur caractère répétitif. Il ressort à suffisance des éléments du dossier répressif, ensemble avec les déclarationsdes témoins PERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.),réitérées sous la foi du sermentà l’audience publique, quePERSONNE1.)s’est livré, de manière régulière, aux actes qui lui sont reprochés par le Ministère Publicdans sa citation du 2 mai 2025. Il est donc établi que desactes de harcèlement ont été posés de façon répétée, de sorte que la première condition est établie. ad 2)Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de la victime. La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécierin concretoen tenant compte de l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef de son destinataire. Ainsi, «la réaction subjective
9 de la victime à l’égard de l’acte devient l’élément objectif de l’incrimination» (Projet de loi n° 5907, Avis du Conseil d’État du 17 février 2009, p. 4). PERSONNE2.)a déposé plusieurs plaintes contre le prévenu auprès de la police, ce qui démontre qu’elle se sentait troublée par les agissements dePERSONNE1.)et doncétéaffectée dans sa tranquillité.Àl’audience publique, elle a encore précisé qu’elle serait fortement perturbée par le comportement du prévenu. Le trouble à la tranquillité dePERSONNE2.)est partant établi. Ad 3)En ce qui concerne l’élément moral, l’article 442-2 du Code pénal innove, étant donné qu’il n’est pas exigé que le prévenu ait su qu’il allait affecter gravement la tranquillité d’autrui, mais qu’il est suffisant qu’il «aurait dû le savoir». Le prévenu ne pouvait ignorerque son comportement était déplacé etqu’en insultant PERSONNE2.), en lui crachant dessus, enla suivant eten la menaçant à de maintes reprises, il affecterait gravement sa tranquillité.Àcela s’ajoute que le prévenu areçu plusieurs avertissements duParquet. Les éléments constitutifs de l’infraction de harcèlement obsessionnel étant réunis,PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1.par le Ministère Public dans sa citation du2 mai2025. b) Quantauxinfractionslibelléessub.2 etsub.3par le Ministère Public L’article 327, alinéa 2 du Code pénal dispose que:«La menace soit verbale, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition, sera puni d'un emprisonnementde trois mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros.» L’article 329, alinéa 2 du Code pénal dispose que:«La menace par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.» La menace, pour être punissable, doit êtrel’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable. Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personnel’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer. En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il importe peu qu’il soit acquis que la menace n’a eu d’autre but que d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister (Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code pénal, t. V, p. 29 ss. ; TAL, 13 mars 2019, LCRI n° 21/2019).
10 Sur base des déclarations constantes et cohérentes dePERSONNE2.), réitérées sous la foi du serment à l’audience publique, le Tribunal retient qu’il est établi que le prévenul’a bien menacée en luimontrant ses poings fermes, en luidisant «je vais te casser la gueule»ainsi qu’en l’insultant et en lasuivantpar la suitejusqu’au 2 ème étage de la résidence. Au vudu fait quePERSONNE2.)a informé la police etdes dépositions decette dernièresous la foi du serment à l’audience publique, le Tribunal retient qu’il n’y a pas non plus lemoindre doute que ces menaces ont inspiré àPERSONNE2.)une crainte sérieuseet qu’elle avait peur pour sonintégrité physique. PERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens desinfractionslibelléessub. 2 et sub.3.par le Ministère Public dans sa citation du2 mai2025. c) Quant à l’infraction libellée sub.4par le Ministère Public L’article 398 du Code pénal incrimine le fait de volontairement faire des blessuresouporter des coups à autrui. L’article 398 du Code pénal n’exige pas au titre de condition d’application la réunion cumulative de coups et de blessures, mais sanctionne tout un chacun qui aura volontairement fait des blessures ou porté des coups. Il ne peut y avoir de coups ou blessures volontaires en l’absence de tout rapprochement violent et intentionnel entre le corps humain et un autre objet physique avec l’effet possible d’une contusion, d’une commotion ou d’une lésion (Cass. b. 27 février 2002 ; CSJ corr. 6 janvier 2004, n° 6/04 V). En l’espèce, ilrésulte desdéclarationsconstantes et cohérentes dePERSONNE2.), réitérées sous la foi du serment à l’audience publique, qu’il ya euunrapprochement violent entrePERSONNE1.)et elle-même, alors que d’une partPERSONNE1.)l’a poussé de sorte qu’elle aitperdu l’équilibre et soit tombéeet d’autre partil lui a donné un coup à l’arrière de la tête avec le plat de la main. Même en absence de lésions visibles sur la personne dePERSONNE2.), il résulte des certificats médicaux du 5 mars 2024 et du 4 janvier 2025 qu’elle était dans un état de stress et d’angoisse suite auxagressions, respectivement qu’elle avait de douleurs articulaires au niveau de l’épaule gaucheà lasuitedesagressions. Il résulte de ce qui précède quePERSONNE1.)est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub. 4par le Ministère Public dans sa citation du2 mai2025, sauf à ce qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravantealors quePERSONNE2.)n’a pas fait état d’une incapacité de travail personnel à la suite desagressions. PERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens de l’ensemble des infractions libellées à sa charge. Il y a cependant lieu de rectifier quelques erreurs purement matérielles qui se sont glissées dans la citation à prévenu respectivement de rajouter quelques oublis. Ainsi, il y a lieu de rajouter le nom de la victime «PERSONNE2.)» dans les libellés in concreto sub 2 et 3, de supprimer l’indication erronée de la date de naissance dePERSONNE2.)sub. 4 et de corriger le nom de famille de la victime libellé «PERSONNE6.)» sub. 4. Au vu des éléments du dossier répressif, ensembleavecles débats menés à l’audience, PERSONNE1.)est partantconvaincu: «commeauteur,
11 entre le 5 mars 2024 et le 5 janvier 2025, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au domicile du prévenu et de la victime, sis à L-ADRESSE6.)et devant le magasin «ADRESSE7.)», sis à L-ADRESSE8.), 1)en infractionà l’article 442-2 du Code pénal, d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement latranquillité de la personne visée, en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétéePERSONNE2.), née leDATE2.), par faits, paroles et cris, gestes et menaces, alors qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne susvisée, et notamment, d’avoir: (procès-verbal n°326/2024 du 7 mars 2024 du Commissariat Bonnevoie), -le 5 mars 2024 vers 18.10 heures, injuriéPERSONNE2.)en disant «Hure, dumme Kuh», crachésur elle et de lui avoir donné un coup à l’arrière de la tête avec le plat de la main, (procès-verbal n°1284 du 8 novembre 2024 du Commissariat de Bonnevoie) -le 25 août 2024, crié avecPERSONNE2.), -le 3 octobre 2024, entre 10.00 et 11.00 heures, injuriéPERSONNE2.)en disant: «Regarde-moi quand je te parle, grosse salope, espèce de connasse» et bloquéson passage, -le 21 octobre 2024 vers 11.00 heures, bloqué le passage àPERSONNE2.)et injurié celle- ci en disant «Connasse, pute, je vais te casser la gueule», -le 30 octobre 2024 vers 11.00 heures injuriéPERSONNE2.)en disant: «Tu vas payer, sale gitane, Schwein, Pute, clochard» (procès-verbal n°22/2025 du 7 janvier 2025 du Commissariat Bonnevoie) -le 13 décembre 2024, vers 12.00 heures, injuriéPERSONNE2.)en disant «een Schwein, pute, salope» et de l’avoir suivi jusqu’au 2 ème étage de la résidence, -le 21 décembre 2024 vers 19.55 heures, attenduPERSONNE2.)au 1 er étage de la résidence et menacécelle-ci en disant «Je vais te casser la gueule», -le 25 décembre 2024 vers 01.00 heures, dit àPERSONNE2.)«même si tu fais pas de bruit, je te vois et je t’entends», -le 31 décembre 2024 vers 13.20 heures, injuriéPERSONNE2.)en disant «Schwein, salope, pute», -le 5 janvier 2025 vers 13.00 heures, attenduPERSONNE2.)devant sa porte afin de l’agresseretde l’avoir menacé par gestes en lui montrant ses poings fermés, (procès-verbal n°JDA 171298-1/2025 du 4 janvier du Commissariat Luxembourg) -le 4 janvier 2025, entre 14.50 et 15.00 heures,injurié et menacéPERSONNE2.)en disant «Pute, Salope, Connasse, je vais t’avoir, je vais te casser la gueule, Zigeuner, Clochard, j’ai pleins de documentdetoi, pleins de photos de toi» et de l’avoir poussé de sorte que PERSONNE2.)a perdu l’équilibre et est tombée. 2)en infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal,
12 d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, en l’espèce, d’avoir menacé pargestesPERSONNE2.)d’unattentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, notamment: (procès-verbal n°22/2025 du 7 janvier 2025du Commissariat Bonnevoie) -le 5 janvier 2025 vers 13.00 heures, en montrant àPERSONNE2.)ses poings fermés 3)en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, d’avoirmenacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signe, soit par tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition, en l’espèce,d’avoir menacé verbalementPERSONNE2.)d’unattentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition, notamment: (procès-verbal n°22/2025 du 7 janvier 2025 du CommissariatBonnevoie) -le 21 décembre 2024 vers 19.55 heures, en disant àPERSONNE2.)«Je vais te casser la gueule», (procès-verbal n° JDA 171298-1/2025 du 4 janvier 2025 du Commissariat Luxembourg) -le 4 janvier 2025, entre 14.50 et 15.00 heures, en disant àPERSONNE2.)«Pute, Salope, Connasse, je vais t’avoir,je vais te casserla gueule, Zigeuner, Clochard, j’ai pleins de documents de toi, pleins de photosde toi», -le 20 décembre 2024 vers 17.15 heures, injuriéPERSONNE2.)en disant «pute, salope, gitane, trainée» et de l’avoir suivi jusqu’au 2 ème étage de la résidence, 4)en infractionà l’article398 du Code pénal, d’avoir volontairement portédes coups ou fait des blessures à autrui, en l’espèce,d’avoir volontairement porté des coupset fait des blessuresàPERSONNE2.), préqualifiée, notamment: (procès-verbal n° JDA 171298-1/2025 du 4 janvier 2025 du Commissariat Luxembourg) -le 4 janvier 2025, entre 14.50 et 15.00 heures, en la poussant de sorte quePERSONNE2.) a perdu l’équilibre et est tombée, (procès.-verbal n° 326/2024 du 7 mars 2024 du Commissariat Bonnevoie) -le 5 mars 2024 vers 18.10 heures, en lui donnant un coup àl’arrière de la tête avec le plat de la main.» 3)La peine Les différentes infractionsretenues à charge du prévenu, quoique guidées par un mobile unique, n’en sont pas moins séparées dans le temps et ont nécessité chacune une nouvellerésolution criminelle, de sorte qu’ellessont en concours réel entreelles.Il convientpartantd’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra même être élevée au
13 double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’article 327 alinéa 2 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende de 500 à 3.000 euros. L’article 329 alinéa 2 sanctionne les menaces par gestes contre des personnes d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251 à 3.000 euros. Aux termes del’article 398 du Code pénal, l’infraction de coups et blessures volontaires ayant causé est sanctionnée d'un emprisonnementde huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou d'une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 442-2 duCode pénal, le harcèlement obsessionnel est puni d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article327 alinéa 2 du Code pénal. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddu prévenuPERSONNE1.), le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires. Au vu de la gravité des infractions retenuesainsi que de l’attitude du prévenutout au long de la procédure pénale ainsi qu’à l’audience publiquedu 16 mai 2025, le Tribunalcondamne PERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementdedouze(12) moisainsi qu’à uneamendede millecinq cents (1.500)euros. Comme le prévenuPERSONNE1.)n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semblepas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal,il y a lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement d’unsursis probatoire aux conditions plus amplement spécifiées dans le dispositif. AU CIVIL Àl’audience publique du16mai2025,PERSONNE2.)s’est constituée partie civile contre le prévenuPERSONNE1.),préqualifié,défendeur au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit:
15 Il y a lieu de donner acte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demandecivile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme etdélai de la loi. Aux termes de cette partie civile,PERSONNE2.)réclame le montant total de3.371,89euros, se composant comme suit: -Frais divers 206,25 euros -Frais médicaux 165,64 euros -Préjudice moral 3.000,00 euros Total 3.371,89 euros S’agissant de la demande tenant au remboursement desfrais divers, le Tribunal constateque ladite demande n’est pas en relation causale directe avec les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.), de sorte qu’elleest à déclarer non-fondée. En ce qui concernela demande tenant au remboursement desfrais médicaux,le Tribunal estimeque seulsles frais médicaux résultant des pièces suivantes sont en relation causaleavec les infractions retenues à charge du prévenuPERSONNE1.), soit: -le relevé CNS du 5 mars 2024 pour un montant de 8,63 euros; -le relevé CNS du 8 mars 2024 pour un montant de 7,45 euros; -le relevé CNS du 4 janvier 2025 pour un montant de 7,60 euros; -le relevé CNS du 10 janvier 2025pour un montant de 7,14 euros; -le mémoire d’honorairedu 29 avril 2025 pour un montant de 67,55 euros; de sorte que laditedemande est à déclarer fondéeet justifiéepour le montant de(8,63 +7,45 + 7,60 + 7,14 +67,55=)98,37euros. Finalement, au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les explications fournies et les pièces versées à l’audience, le Tribunal évalue,ex aequo et bono, lepréjudice moralsubi par PERSONNE2.)à la somme totale de2.000euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de(98,37+ 2000=)2.098,37euros. P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle,statuantcontradictoirement,leprévenuPERSONNE1.)et son mandataire entendusenleursexplications et moyens de défensetant au civil qu’au pénal, la demanderesse au civil entendue en ses conclusions,lereprésentant du MinistèrePublic entendu en ses réquisitions, leprévenuPERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, AU PENAL c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d'emprisonnementdedouze(12) mois;
16 d i tqu'il sera sursis à l’exécutiondecettepeine d'emprisonnementet placePERSONNE1.)sous le régime dusursis probatoirependant une durée decinq (5) ansen lui imposant lesobligations suivantes: -indemniserPERSONNE2.)du préjudice subi, -commencer à exécuter son obligation d’indemnisation dePERSONNE2.)endéans le mois qui suit la date à laquelle le présent jugement sera coulé en force de chose jugée, -verser tous les six mois au Parquet Général, service exécution des peines, des pièces justificatives de l’exécution de son obligation d’indemnisationdePERSONNE2.). a v e r t i tPERSONNE1.)qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termesde l’article 56 alinéa 2 du Code pénal; c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenuesà sa charge à une amende correctionnelledemillecinq cents (1.500) eurosainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à57,97euros. AU CIVIL d o n n eacteàPERSONNE2.)de saconstitution de partie civile; s e d é c l a r ecompétent pouren connaître; d é c l a r ela demandecivile recevable; d i tnon fondéela demande civile tenant au remboursement des frais diverset en déboute;
17 d i tla demande civiletenant au remboursement des frais médicauxfondée et justifiéepour le montant dequatre-vingt-dix-huit virgule trente-sept(98,37) euros; d i tla demande civile en indemnisationdupréjudice moralsubifondée et justifiée,ex aequo et bono, pour le montant dedeux mille(2.000) euros; partantc o n d a m n ePERSONNE1.)àpayer àPERSONNE2.)le montant de(98,37+2000=) deux-mille-quatre-vingt-dix-huit virgule trente-sept(2.098,37)euros; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contre lui; Le tout en application des articles14,15, 16,27, 28, 29, 30,60,66,327,329, 398, 399et442-2du Code pénal et des articles1,2, 3,155,179, 182,183-1,184,185, 189190, 190-1,194,195,196, 629à633-7du Code de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parTania NEY, vice-président,Kim MEIS, juge déléguéet Laure HOFFELD,juge délégué, et prononcé, en présence deDavid GROBER,premier substitut, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, parle vice-président, assisté de la greffièreassuméeEliane GOMES, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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