Tribunal d’arrondissement, 18 juin 2025

1 Jugementno1947/2025 not.21980/19/CD 1x ex.p (s) 1x confisc. JUGEMENT SUR OPPOSITION AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurant…

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1 Jugementno1947/2025 not.21980/19/CD 1x ex.p (s) 1x confisc. JUGEMENT SUR OPPOSITION AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurant àL-ADRESSE3.), comparant en personne, assistée deMaîtreSamuel THIRY, avocat à la Cour, demeurant à Wiltz, -prévenu– ___________________________________________________________________________ FAITS LeprévenuPERSONNE1.)aété condamné parjugementnuméro204/2021du28 janvier2021, rendu par défaut à son encontre parleTribunal d’arrondissement deet à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,qui est conçu comme suit: «PAR CES MOTIFS:

2 le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant par défautà l’égarddes prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.), la représentante duMinistèrePublic entendue en son réquisitoire, ordonnelajonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 18131/19/CD et 21980/19/CD; condamnePERSONNE2.)du chef des infractions retenues sous les notices 18131/19/CD et 21980/19/CD à sa charge à une peine d’emprisonnement deneuf (9) mois, à une amende de mille (1.000) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 39,57 euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours; condamnePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sous la notice 21980/19/CD à sa charge à une peine d’emprisonnement desix (6) mois, à une amende demille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 23,57 euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amendeàdix(10) jours. Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 461et463 du Code pénal et des articles 1, 179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 ducode de procédurepénale qui furent désignés à l’audience par le vice-président.» Parcourrier du 13 mai 2024 et notifié au Ministère Public en date du 15 mai 2024, le prévenu PERSONNE1.)releva opposition contre le prédit jugement numéro204/2021 rendu en date du 28 janvier 2021 par le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle. Par citation du25 avril 2025, le Procureur d’Étatprès le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenuàcomparaître à l’audience publique du14mai 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siègepour y entendre statuer sur l’opposition relevée parlui. L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publiquedu 16 mai 2025. Àcette audience, Madame le vice-président constata l’identitédu prévenu,lui donna connaissance del’acte quiasaisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Le prévenu fut entendu en ses explications. Lereprésentant du Ministère Public,Sam RIES,premiersubstitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. MaîtreSamuel THIRY, avocat à la Cour, demeurant àWiltz,exposaplus amplementles moyens de défenseduprévenuPERSONNE1.). Le Tribunal pritl’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

3 JUGEMENT QUI SUIT : Vule jugementnuméro204/2021du 28 janvier 2021rendu par défautà l’égard du prévenu PERSONNE1.)parleTribunal d’arrondissement deet àLuxembourg,siégeant en matière correctionnelle. Vu la déclarationdu 13 mai 2024, entrée au Parquet de Luxembourg en date du15mai 2024et par laquellele prévenuPERSONNE1.)a relevé opposition contreledit jugementdu28janvier 2021. L’article 187,alinéa1du Code de procédure pénale prévoit que «la condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en a été faite au prévenu ou à sondomicile, celui-ci forme opposition à l’exécution du jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie civile. ». Aux termes de l’alinéa 4 du même article, «Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne ou s’il ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l’opposition sera recevable jusqu’à l’expiration des délais de la prescription de la peine.». Il ressort du dossier répressif que je jugement numéro 204/2021 du 28janvier 2021 n’a pas été notifié à la personne d’PERSONNE1.). L’opposition est partant recevable pour avoir été faite dans les formes et délais de la loi. Ily a partant lieu de déclarer comme non-avenues les condamnations prononcées à l’égard d’PERSONNE1.)par le jugement numéro 204/2021 du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg rendu le 28 janvier 2021 et de statuer à nouveau quant au bien-fondé des préventions lui reprochées par le Ministère Public. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice21980/19/CD et notamment l’ensemble desprocès-verbauxnuméro41307 à 41312/2019 du 23 mai 2019, dresséspar la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort (C3R). Vulacitation à prévenu du25 avril 2025 régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.): «Comme auteur, coauteur ou complice, entre le 22 mai 2019 vers 18.10 heures et le 23 mai 2019 vers 12.50 heures, àADRESSE4.), au supermarché «SOCIETE1.)»,sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoirsoustraitfrauduleusementau préjudicedu supermarché «SOCIETE1.)», -des écouteurs de la marque «JBL» d’une valeur de 129,95 euros, -un t-shirt rouge d’une valeur de 12,95 euros,

4 -une chemise bleue d’unevaleur de 12,95 euros, -une chemise blanche d’une valeur de 39,95 euros,partant des objets ne leur appartenant pas, -un haut-parleur de la marque «JBL CLIP3» d’une valeur de 59,95 euros, -des écouteurs de la marque «JBL Endurance Peak» d’une valeur de 149,95 euros, -un pantalon gris de la marque «PUMA» d’une valeur de 29,95 euros partant des objets qui ne leurappartiennent pas.» 1)Les faits Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis àl’appréciation du Tribunal et peuvent être résumés comme suit: En date du 23 mai 2019,la policea été appelée à intervenir au centre commercial« SOCIETE2.)» àADRESSE5.), suite àunvol à l’étalage. Sur place,PERSONNE3.),agent de sécuritéduprédit magasin,a indiqué avoir identifié, à travers les images de vidéosurveillance, les individusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), déjà présents la veille, le 22 mai 2019, lorsqu’ils avaient soustrait sans paiement un haut-parleur Bluetooth JBL CLIP3d’une valeur de59,95 eurospourPERSONNE1.), ainsi qu’une chemise marined’une valeur de29,95euros, un t-shirt rouged’une valeur de12,95 euroset une chemise blanched’une valeur de39,95 eurospourPERSONNE2.). Le 23 mai2019, les deux hommes sont revenus dans le magasin.PERSONNE1.)auraitpris deux casques JBLd’une valeur totale de279,90 euros, tandis quePERSONNE2.)aurait dissimulé un pantalon de joggingde la marquePUMA grisd’une valeur de 29,95 eurossous son pantalon et lespréditesenceintes dans sa veste. Après avoir franchi la caisse sans régler les articles, ils ont été interpellés par les agentsde sécurité. La fouille a permis de retrouver surPERSONNE2.)la chemise blanche et le pantalon de joggingpréqualifiés. La perquisition de leurs casiersrespectifsau foyer pour demandeurs de protection internationaledans lequel ils résidaient à l’époque,a permis de découvrirdans le casier de PERSONNE2.)la chemise marine etdans celui d’PERSONNE1.)le haut-parleur JBLCLIP3. Entendus par la police,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont fait usage de leur droit au silence. À l’audiencepubliquedu 16 mai 2025,PERSONNE1.)a contesté toute participation aux faits, déclarant avoir uniquement accompagnéPERSONNE2.), etanié toute connaissance du vol. La défense fait valoir que l’ensemble des vols reprochés devait être exclusivement imputé à PERSONNE2.), son client s’étant limité à l’accompagner sans participer aux faits. Elle souligneen outre que le casier dans lequel le haut-parleur JBLCLIP3a été retrouvé était accessible à d'autres résidents du foyer, rendant incertaine toute attribution directe à PERSONNE1.). En conséquence, la défense sollicitel’acquittement de son mandant. À titre subsidiaire, elle insistesur l’ancienneté des faits–remontant à 2019–, sur l’absence de tout antécédent

5 judiciaire à la charge deprévenu, et a, dès lors, demandé que toute peine d’amende soit réduite à son strict minimum. En cas de condamnation à une peined’emprisonnement, elle a requis qu’il y soit fait application d’un sursis intégral. 2)En droit Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestation du prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que pas telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Aux termes de l’article 461 du Code pénal,le vol est défini comme étant la soustraction frauduleuse d'une chose mobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre : -il faut qu’il y ait soustraction, -il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière, -l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin, -il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur. Concernant la matérialité de l'infraction, la soustraction d'une chose, il y a lieu de retenir que la soustraction vise tout acte de disposition fait à l’insu du propriétaire par le détenteur précaire. (CSJ, Arrêt du 31 janvier 2018, N°56/18 X). L’infraction de vol exige encore le dol spécial, à savoir que l’intention du voleur est d’arriver à une appropriation injuste.Il faut que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c’est-à- dire avec la volonté de commettre l’usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo dominide la chose usurpée, peu importe d’ailleurs qu’il ait eu l’intention de s’enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime.Il veut s’emparer de la chose, se comporter comme son propriétaire, alors qu’il sait qu’elle est à autrui et que le propriétaire n’y consent pas.

6 En l’espèce,le prévenu conteste les faits qui lui sont reprochés, alléguant avoir uniquement accompagnéPERSONNE2.)dans le magasin « SOCIETE2.) » le 23 mai 2019, sans avoir personnellement soustrait ou tenté de soustraire des articles. Or, cette version des faits est contredite par les autres éléments du dossier répressif. En effet, l’agent de sécurité du magasin«SOCIETE1.)»,PERSONNE3.), a indiqué avoir reconnu, grâceaux camérasde vidéosurveillance, les deux individusPERSONNE1.)et PERSONNE2.)présents dans lepréditmagasin tant le 22 mai que le 23 mai 2019.Ila affirmé que ceux-ci ont, lors de ces deux dates, été vus en train de prendre des articles en rayon, sans passer à la caisse. Ces déclarations sont pleinement corroborées par les images de vidéosurveillance versées au dossierrépressif, ainsi que les objets trouvés lors de la fouille corporelle ainsi que pendant la perquisitionau foyer pour demandeurs de protection internationale, lors de laquelle lehaut- parleurde la marqueJBLCLIP3anotammentété découvert dans le casier personnel d’PERSONNE1.). Le mode opératoire observé les 22 et 23 mai 2019 présente une similitude manifeste. Les enregistrements de vidéosurveillance montrent, pour les deux dates,PERSONNE1.)et PERSONNE2.)se déplaçant ensemble dans les rayons du magasinetsélectionnent divers articles, avant quePERSONNE2.),ne se rende seul en cabine d’essayage avec une partie des objetstandis que le prévenu l’attend. Par la suite, l’un des deux–en l’occurrence PERSONNE1.)le 23 mai2019–procède au paiement d’un ou de plusieurs articles de faible valeur, sans aucun lien avec les objets prélevés précédemment. Ce comportement tend à créer une apparence de régularité, tout en permettant la dissimulation et la sortie frauduleuse des biens détournés parPERSONNE1.). Cette manière d’agir, répétée à deux reprises à 24 heures d’intervalle, atteste d’une action coordonnée et réfléchie. En outre, sur base des déclarations incohérentes du prévenu, de ses agissements tels que révélés par les enregistrements de vidéosurveillance, ainsi que de la découverte du haut-parleur de marque JBLCLIP3dans son casier personnel, le Tribunal considère que les explications fournies par le prévenu, selon lesquelles seulPERSONNE2.)serait à l’origine des vols et aurait placé l’objet litigieux dans son casier, ne sont pas crédibles. Il n’existe, en effet, aucun élément au dossier de nature à corroborer cette thèse, qui apparaît dès lors purement spéculative. Par conséquent, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier répressif, et notamment au vu des déclarations incohérentes du prévenu, des déclarations dePERSONNE3.), des images de vidéosurveillance, ainsi que durésultat de la fouille corporelle et de la perquisition, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu a commis l’infraction de vol libellé à son encontre par le Ministère Public, en tant que coauteur, de sorte que l’infraction viséepar la citation à prévenu du25 avril 2025 est à considérer comme établie tant en fait qu’en droit. Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)est partant convaincu, par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience: «commecoauteur, entre le 22 mai 2019 vers 18.10 heures et le 23 mai 2019 vers 12.50 heures, àADRESSE4.), au supermarché «SOCIETE1.)»,

7 d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustraitfrauduleusement au préjudice du supermarché «SOCIETE1.)», -des écouteurs de la marque «JBL» d’une valeur de 129,95 euros, -un t-shirt rouge d’une valeur de 12,95 euros, -une chemise bleue d’une valeur de 12,95 euros, -une chemise blanche d’unevaleur de 39,95 euros, partant des objets ne leur appartenant pas, -un haut-parleur de la marque «JBL CLIP3» d’une valeur de 59,95 euros, -des écouteurs de la marque «JBL Endurance Peak» d’une valeur de 149,95 euros, -un pantalon gris de la marque «PUMA» d’une valeur de 29,95 euros, partant des objets qui ne leur appartiennent pas.» 3)Lapeine En vertu des dispositions des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à5.000 euros. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égardduprévenu, leTribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelleainsi que de ses antécédents judiciaires. Au vu de la gravité del’infraction retenue à charge duprévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.)à une peine d’emprisonnementdetrois(3) moisainsi qu’à une amende de cinq cents (500) euros. LeprévenuPERSONNE1.)n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et n'est pas indigne de la clémence du Tribunal.Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant àla peine d’emprisonnementà prononcer à son encontre. Il y a encore lieu d’ordonner laconfiscationdes objets suivants: -des écouteurs de la marque «JBL» d’une valeur de 129,95 euros, -un t-shirt rouge d’une valeur de 12,95 euros, -une chemise bleue d’une valeur de 12,95 euros, -une chemise blanche d’une valeur de 39,95 euros, -un haut-parleur de la marque «JBL CLIP3» d’une valeur de 59,95 euros, -des écouteurs de la marque «JBL Endurance Peak» d’une valeur de 149,95 euros, et -un pantalon gris de la marque «PUMA» d’une valeur de 29,95 euros, saisis suivant le procès-verbaln°41309/2019du23 mai 2019, dressé par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatCapellen-Steinfort(C3R). PAR CES MOTIFS:

8 le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuantsur opposition etcontradictoirementà l’égard du prévenu PERSONNE1.), leprévenuet son mandataire entendusenleursexplications et moyens de défense, lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, leprévenu ayant eu la parole en dernier, d i tque l’opposition formée parPERSONNE1.)est recevable, d é c l a r enon-avenues les condamnations au pénal prononcées àsonencontre parjugement numéro204/2021rendu en date du28janvier2021parleTribunal d’arrondissement deet à Luxembourg, statuantà nouveau, c o n d a m n ePERSONNE1.), du chef del’infraction retenue à sa charge à unepeine d’emprisonnementdetrois(3) mois; ditqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cettepeine d’emprisonnement prononcée; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCode pénal; c o n d a m n ePERSONNE1.), du chef del’infraction retenue à sa chargeà uneamendede cinq cents (500) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés47,14 euros; f i x ela durée de lacontrainte par corpsen cas de non-paiement de l’amende àcinq (5)jours; o r d o n n elaconfiscationdes objets suivants: -des écouteurs de la marque «JBL» d’unevaleur de 129,95 euros, -un t-shirt rouge d’une valeur de 12,95 euros, -une chemise bleue d’une valeur de 12,95 euros, -une chemise blanche d’une valeur de 39,95 euros, -un haut-parleur de la marque «JBL CLIP3» d’une valeur de 59,95 euros, -des écouteurs de la marque «JBL Endurance Peak» d’une valeur de 149,95 euros, et -un pantalon gris de la marque «PUMA» d’une valeur de 29,95 euros, saisis suivant le procès-verbaln°41309/2019du23 mai 2019, dressé par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatCapellen-Steinfort(C3R). Par application des articles 14,15,16, 27, 28, 29,30,31, 32,66,461 et 463du Code pénal, des articles1,179, 182, 184,185, 187,189, 190, 190-1, 194, 195, 196et626à628-2du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

9 Ainsi fait et jugé par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS,juge délégué, et Laure HOFFELD,juge délégué, et prononcé, en présence deDavid GROBER, Premier Substitut du Procureur d’État, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté de la greffière assuméeEliane GOMES, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Cejugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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