Tribunal d’arrondissement, 18 juin 2025
Jugementn°1939/2025 not.47254/24/CD ex.p./s.(1x) confisc./restit. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 18JUIN2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Roumanie), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, comparant en…
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Jugementn°1939/2025 not.47254/24/CD ex.p./s.(1x) confisc./restit. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 18JUIN2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Roumanie), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, comparant en personne,assisté de MaîtreJessica RODRIGUES MACIEL, Avocat, en remplacement de Maître Christian HANSEN, Avocat à la Cour,demeurant à Mersch, prévenu en présence de PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE2.)(Tunisie), demeurant à F-ADRESSE3.), comparanten personne, assisté de Maître Jamila BOUAYSS, Avocat, demeurant à Luxembourg partie civileconstituée contrele prévenuPERSONNE1.).
2 Par citation du6 mai 2025,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenude comparaître à l’audience publique du28 mai 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: vol à l’aidede violences, blanchiment-détention. À cette audience,MadameleVice-Présidentconstata l’identitédu prévenuPERSONNE1.),lui donna connaissancedel’actequiasaisi leTribunalet l’informa desondroit de garder le silence etde ne pas s’incriminersoi-même. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentéeVenera VLADOIANU,fut entendu en ses explications. Maître JamilaBOUAYSS, Avocat, demeurant à Luxembourg, se constituapartie civile au nom et pourlecompte dePERSONNE2.), demandeurau civil, contrePERSONNE1.), défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées parMadameleVice-Président et par la Greffière Assumée. Lareprésentantedu Ministère Public,Julie WEYRICH,Substitut du Procureur d’État,résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. MaîtreJessica RODRIGUES MACIEL,Avocat,en remplacement de Maître Christian HANSEN, Avocat à la Cour, les deuxdemeurant àMersch,exposa les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.). Le prévenu eut la parole endernieret demandala traduction du présent jugement en langue roumaine. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date àlaquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice47254/24/CC et notammentle procès-verbal n° JDA-2024-170149-1 dressé en date du 18 décembre 2024 par laPolice grand-ducale, Commissariat de Luxembourg. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
3 Vu l’ordonnance n°241/25rendue en date du26 février 2025par laChambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant leprévenuPERSONNE1.), partiellement par application de circonstances atténuantes,devant uneChambrecorrectionnelle du même Tribunaldu chef d’infractions aux articles461, 468, 469 et 506-1du Code pénal. Vu lacitation à prévenu du6 mai 2025, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). AU PÉNAL Le Ministère public reproche sub 1) àPERSONNE1.)d’avoir, le 18 décembre 2024 vers 15.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment auprès du magasin ENSEIGNE1.), situé L-ADRESSE4.),soustrait frauduleusement, du magasinENSEIGNE1.), 3 flacons de parfum de la marque «GUCCI» d’une valeur totale de 522 euros, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis en exerçant des violences, pour assurer sa fuite, surPERSONNE2.), néleDATE2.)àADRESSE2.)(Tunisie), notamment en le poussant au sol à deux reprises. Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, détenu les choses visées sub 1), partant formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, d’une infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’elles provenaient de cette infraction. Les faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit: Le 18 décembre 2024, une patrouille de police du Commissariat Luxembourg a étésollicitéepar PERSONNE2.)qui poursuivait unhommedans la rue. Interrogé par les agents de police,PERSONNE2.)s’est présenté commeagent de sécuritéau seindu magasinENSEIGNE1.). Il a déclaré que l’individuqu’il poursuivait, identifié ultérieurement par l’enquête en la personne dePERSONNE1.), avait commis un vol dans ledit magasin. Il a par ailleurs expliqué qu’il avaitréussi à rattraperPERSONNE1.)à un moment donné, mais ce dernier l’aurait violemment poussé au sol, ce qui lui aurait permis dans un premier temps de reprendre la fuite, avant d’être interpellé par la Police. À l’appui de ses déclarations policières,PERSONNE2.) aversé un certificat médical établi par le docteurPERSONNE3.)le jour des faits, duquel il résulte quePERSONNE2.)a subi une fracture du bras gaucheetune incapacité de travail. Sur place,PERSONNE1.)a avoué l’infraction de vol devant les agents verbalisantet a fait usage de son droit au silence lors de son audition policière.
4 Les images des caméras de vidéosurveillance du magasinENSEIGNE1.)et VISUPOL ont été saisies et exploitées par les agents pour retracer la poursuite entamée parPERSONNE2.). Les agents ontencoreacté photographiquement les dégâts vestimentaires dePERSONNE2.). À l’audience publique du 28 mai 2025, le témoinPERSONNE2.)a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations policières. Il a ainsi confirmé qu’il avait, en sa qualité d’agent de sécurité du magasinENSEIGNE1.), en date du 18 décembre 2024, poursuiviPERSONNE1.), après avoir constaté que ce dernier avait volé dans le magasin et quePERSONNE1.)l’avait poussé au sol afin d’assurer sa fuite, lui causant une fracture au bras. À la barre, le prévenuPERSONNE1.)a reconnu l’infraction de vol lui reprochée, tout en contestant la circonstance aggravante des violences. En droit Au vu des contestationsdu prévenurelatives à la circonstance aggravante des violences,le Tribunal rappelle qu’il incombe au Ministère Public de rapporter la preuvedecette circonstance, telle que reprochée au prévenu,tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Aucun moyen de preuve: aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux-qui bénéficient cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure pénale-n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2e édition, p. 167 sous La preuve du fait). •Quant à l’infraction de vol à l’aide de violences,reprochée au prévenu sub 1) L’infraction de vol n’étant pas contestéeen l’espèce, le Tribunal retient que celle-ci est établie tant en fait qu’en droit dans le chef du prévenu au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant, des déclarations policières de
5 PERSONNE2.)confirmées sous la foi du serment,des déclarationspolicièresdu plaignant PERSONNE4.),des images de la caméra de vidéosurveillance du magasinENSEIGNE1.), ensemble des débats menésà l’audience et plus particulièrement des aveuxdu prévenuà la barre. En cequi concerne la circonstance aggravante des violences, le Tribunal rappelle que pour qu'il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l'article 468 du Code pénal, il faut que le vol et les violences ou menaces soient attachés par un rapport de causalité, c'est-à-dire que les violences ou les menaces aient eu pour objet ou pour cause le vol (R.P.D.B., verbo vol, no 598; Raymond Charles, Introduction à l'Etude du Vol, no 598 et références y citées ; TA Lux., 24 avril 1990, LJUS n° 99013692). Par «violences », l'article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre les personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences plus graves des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de « violences ». L’article 469 du Code pénal assimile au vol commis à l'aide de violences ou de menaces le cas où le voleur surpris en flagrant délit, a exercé des violences ou fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurersa fuite. En l’espèce, les violences, résultant du libellé du Ministère Public,ressortentà suffisancedes dépositionsdu témoinPERSONNE2.)entendu sous la foi du sermentqui a, à la barre, confirmé que leprévenu l’avait poussé au sol pour assurer sa fuitelors de son interpellation par l’agent de sécurité, lui causantde ce faitune fracture au bras. En ce qui concerne la crédibilité des déclarations du témoin,qui, tout au long de la procédure,a maintenu des déclarations constantes, précises et cohérentes, le Tribunal relève qu’il n’a décelé aucun élément permettant de les mettre en doute. Ces déclarationsétantpar ailleurs corroborées pardes éléments objectifs du dossier et plus particulièrement par les images de la caméra de vidéosurveillance VISUPOL, ensembleles dégâts vestimentaires dePERSONNE2.)relevéspar les agents verbalisant et les blessures médicalement constatées sur ce dernier. La circonstance aggravante des violences libellée par le Ministère Public est ainsi établie à l’encontre dePERSONNE1.). Il s’ensuit que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction de vol à l’aide de violences pour assurer sa fuite,telle quelui reprochée par le Ministère Public sub 1). •Quant à l’infraction de blanchiment-détention,reprochée au prévenu sub 2) L’article 506-1 3) du Code pénal incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial
6 quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit l’infraction de vol qualifié comme rentrant dans le champ d’application de cet article. Il y a lieu de relever que l’article 506-4 du Code pénal prévoit que « les infractions visées à l’article 506-1 sont également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire ». Àce sujet, le Tribunal rappelle que le fait pour l’auteur d’une infraction primaire, telle que le vol qualifié, de détenir-ne fût-ce qu’un seul instant-l’objet ou le produit de l’infraction, telles les choses faisant l’objet du vol, commet un blanchiment. En tant qu’auteur de l’infraction de vol à l’aide de violences, retenue àsacharge sub 1), le prévenu a détenu les trois flacons de parfum de la marque GUCCI, partant le produit direct de l’infraction de vol à l’aide de violences, en sachant au moment où il les détenait qu’ils provenaient de cette infraction. Il s’ensuit que le prévenu est également à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment- détention lui reprochée par le Ministère Public sub 2). Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)est partant convaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, le 18 décembre 2024 vers 15.10 heures, auprès du magasin ENSEIGNE1.), situé L- ADRESSE4.), 1)en infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autruideschosesne lui appartenantpas, avec la circonstance que l’auteur du vol, surpris en flagrant délit, a exercé des violences pour assurer sa fuite, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusementau préjudicedu magasinENSEIGNE1.), 3 flacons de parfum de la marque «GUCCI» d’une valeur totale de 522 euros, partant des choses appartenant à autrui,
7 avec la circonstance que le vol a été commis en exerçant des violences pour assurer sa fuite, surPERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE2.)(Tunisie), notamment en le poussant au sol à deux reprises, 2) en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant le produit directd’unedes infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant au moment où il les recevaient, qu’ils provenaient de l’unedes infractions visées au point 1), en l’espèce,d’avoirdétenu3 flacons de parfum de la marque «GUCCI» d’une valeur totale de 522 euros, partant le produit directde l’une desinfractionsénuméréesau point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ilsprovenaient de cette infraction.». La peine Les infractions retenues à chargedu prévenuse trouvent en concours idéal entre elles,de sorte qu’il y a lieu àl’application del’article 65 du Code pénalet de ne prononcer que la peine la plus forte. L’infraction de vol à l’aide de violences prévue aux articles 468 et 469 du Code pénal est punie d’une peine de réclusion de cinq à dix ans. La Chambre du conseil a décriminalisé l’infraction en cause, de sorte que la peine à prononcer, conformément à l’article 74 du Code pénal, est celle d’un emprisonnement de trois mois au moins et d’une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros en vertu de l’article 77 alinéa 1er du même Code. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans. L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l ’infractionde blanchiment-détentiond’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est celle comminée parl’article 506-1 du Code pénal. Au vu de la gravitédes infractions retenuesà l’encontre dePERSONNE1.),tout en tenant également compte de ses aveux partiels et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal décide delecondamnerà une peine d’emprisonnementde18mois. Leprévenu a un casier judiciaire néant, de sorte que le Tribunal décide de lui accorder lesursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Confiscations: L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
8 1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ouindirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens, 2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné, 3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus des biens substitués, 4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation. 5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect. Au vu des développements qui précèdent,il y a lieu d’ordonner laconfiscationdu téléphone portable de la marque REDMI, modèle 23129RN51X, de couleur noire, saisi suivant procès- verbal numéro 170149-11/2024 dressé en date du 18 décembre 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg. En l’absence de tout lien établi avecune quelconque infraction, il y a lieu d’ordonner larestitution de la somme de 45 euros (2×20 euros, 1×5 euros), saisie suivant procès-verbal numéro 170149- 11/2024 dressé en date du 18 décembre 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg, à son légitime propriétairePERSONNE1.). AU CIVIL À l’audience publique du28 mai 2025,Maître Jamila BOUAYSS, Avocat, demeurant à Luxembourg, se constituapartie civile au nom et pourlecompte dePERSONNE2.), demandeur au civil, contrePERSONNE1.), défendeur au civil. Cette partie civile,déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit:
11 Il y a lieu de donner acteau demandeurau civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à ladécision à intervenir au pénal à l'égard duprévenu. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formeset délai de la loi. La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dontle demandeurau civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenuesub 1)à chargedu prévenu. En ce qui concerne le préjudice moral réclamé, auvu des explications fournies par le mandataire du demandeurau civil,des éléments du dossier répressif,ensemble des pièces versées à l’appui de la constitution de partie civile,le Tribunalévalue cepréjudice,ex aequo et bono, à hauteur de 500euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de500 euros. En ce qui concerne les frais d’avocat réclamés,la jurisprudence luxembourgeoise, à laquelle le Tribunal se rallie (Cass. 9 février 2012, n°5/12, Numéro 2881 du registre ; C. App 13 octobre 2005, n°26892 rôle, JUDOC n°99859899, C. App. 11 juillet 2001 et 30 janvier 2002, n°24442 rôle ; C. App 6 novembre2012, n° 494/12), a admis que la circonstance que l'article 240 du nouveau code de procédure civile (ou l’article 194, alinéa 3 du code de procédure pénale) permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice (JCL Proc. civ. fasc. 524, nos 6 ss., concernant la coexistence de l'article 240 et de la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; Georges RAVARANI, précité, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e édition 2006, n° 1040-1042, p.801-803). (C.A., arrêt N° 44/14 du 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD). Il reste que la question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à apprécier « in concreto » dans le cadre de chaque affaire. (C.A., arrêt N° 44/14 du 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD). Il y a partant lieu d’examiner en l’espèce si et dans quelle mesure la demandedePERSONNE2.) tendant au paiement des honoraires de son mandataire est recevable et fondée. Il y a lieu de rappeler en premier lieu que le ministère d’avocat n’est pas requis pour se constituer partie civile dans le cadre d’un procès pénal pour réclamer indemnisation de ses préjudices subis.
12 En l’espèce, il est toutefois compréhensible,au vu des blessures subies parPERSONNE2.)à la suite des faits commis par le prévenu,que le demandeur au civil se soit adressé à son conseil juridique pour lui demander de se constituer partie civile en son nom et pour son compte. La demande est dès lors à déclarer recevable, le recours à un avocat état en l’espèce justifié. Le Tribunal rappelle en outre que la partie civile est dans l’obligation de prouver la réalité de ses dépenses et ce en principe au moyen de mémoires d’honoraires comportant des précisions quant aux prestations. (C.A. n° 7/21 ch. Crim. du 10 mars 2021). À l’appui de la constitution de partie civile, le mandataire du demandeur au civila omis de verser ses notes d’honoraires, respectivement les preuves de paiement de ces notes. Dans ces circonstances, la demande relative à l’indemnisation des honoraires d’avocat est à déclarernon fondéedans la mesure où ledemandeur au civil est resté en défaut de verserles notes d’honoraires qu’il aurait payées, respectivement les preuves de paiement de ces notes. La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de1.000euros. En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non compris dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’ildétermine. Étant donné que la partie civile était dans l’obligation d’engager des frais en chargeant un avocat pour obtenir indemnisation du préjudice qui lui a été causé par le prévenu, il paraît inéquitable de laisser les charges encourues par la partie civile à sacharge, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de500 euros. PAR CES MOTIFS : leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu enses explications,le mandataire dudemandeurau civil entendu en ses conclusions,lareprésentante du Ministère Public entendueen ses réquisitionset le mandataire duprévenuentendu enses moyens dedéfensetant au pénal qu’au civil, statuant au pénal, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge àune peine d’emprisonnementdedix-huit(18)mois,ainsi qu’auxfrais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à21,37euros,
13 d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d'emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, ordonnelaconfiscationdu téléphone portable de la marque REDMI, modèle 23129RN51X, de couleur noire, saisi suivant procès-verbal numéro 170149-11/2024 dressé en date du 18 décembre 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg, ordonnelarestitutionde la somme de 45 euros (2×20 euros, 1×5 euros), saisie suivant procès- verbal numéro 170149-11/2024 dressé en date du 18 décembre 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat LuxembourgàPERSONNE1.), statuant au civil, d o n ne a c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, sed é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ecette demande civile recevable en la forme, d i tfondée et justifiéela demandedePERSONNE2.),relative à l’indemnisation de son préjudice moral,pour le montant decinq cents(500) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme decinq cents(500) euros, d i t nonfondéela demandedePERSONNE2.)relative àl’indemnisation des frais et honoraires d’avocats, partant la rejette, d i tla demande en allocation d'une indemnité de procédurefondée et justifiéepour le montant decinq cents (500) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant decinq cents (500) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile.
14 Le tout en application des articles 14, 15,31, 32, 44,65,461,468, 469et506-1du Code pénal, des articles2, 3,179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,194, 195,196,626, 627, 628 et 628- 1du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président,Paul ELZ,Premier JugeetStéphanie MARQUES SANTOS ,PremierJuge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence deMartyna MICHALSKA,Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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