Tribunal d’arrondissement, 18 juin 2025
Jugement n°1941/2025 not. 41619/23/CD ex.p./s.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 18JUIN2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Algérie), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,…
14 min de lecture · 2 905 mots
Jugement n°1941/2025 not. 41619/23/CD ex.p./s.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 18JUIN2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Algérie), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg, comparant en personne, prévenu Par citation du 19 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 30 janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surles préventions suivantes: principalement: vol simple,subsidiairement: recel, escroquerie. L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 2 juin 2025. À cette audience, Madame le Vice-Présidentconstata l’identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même.
2 Le prévenuPERSONNE1.), après avoir déclaré au Tribunal que son mandataire ne répondait pas à ses tentatives de contact,renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénaleet fut entendu en ses explications. La représentante du Ministère Public, Julie WEYRICH, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré etrendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice41619/23/CD et notammentlesprocès-verbauxet rapports dressés en cause par laPolice grand-ducale. Vu la citation à prévenu du 19 décembre 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche sub 1) àPERSONNE1.)d’avoir, entre le 10 septembre 2023 et le 13 septembre 2023 àADRESSE2.),principalement,soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né leDATE2.), notamment unportemonnaiecontenant la somme d’argent d’environ 350 euros et une carte bancaire VISA Débit de laSOCIETE1.),partant des objets ne lui appartenant pas, sinon en ordre subsidiaire, d’avoir recelé une carte bancaire VISA Débit de laSOCIETE1.)émise au nom dePERSONNE2.), préqualifié, précédemment volée à son légitime propriétaire. Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu, le 13 septembre 2023 entre 5.33 heures et 5.44 heures àADRESSE3.),au supermarchéSOCIETE2.), dans le but de s’approprier une chose appartenant au supermarchéSOCIETE2.)de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une valeur totale de 95,30 euros,en employant des manœuvres frauduleuses,enseprésentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire VISA Débit de la SOCIETE1.), émise au nom dePERSONNE2.), préqualifié, précédemment volée à son légitime propriétaire, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire. En fait Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit:
3 Le 5 octobre 2023,PERSONNE2.), ci-après «PERSONNE2.)», s’est présenté au poste de police pour dénoncer le vol de son portemonnaie qui se trouvait à l’intérieur de son véhicule stationné sur la voie publique àADRESSE2.), entre le 10 et le 13 septembre 2023. Il a également déclaré que son portemonnaie contenait 350 euros ainsi que sa carte VISA Débit avec laquelle des achats dits «contactless» avaient été effectués au supermarchéSOCIETE2.). Les agents se sont précipités à saisir les images du supermarchéSOCIETE2.), relatives à la période infractionnelle leur mentionnée parPERSONNE2.), et ont publié des extraits des images sur la plateforme interne de la Police. Sur ces images, le dénomméPERSONNE1.)a été identifié par un enquêteur de la Police Judiciaire. PERSONNE1.)a été entendu par les agents de police en date du 18 mars 2024 et il a déclaré qu’il avait utilisé la carte VISA Débit appartenant àPERSONNE2.)pour acheter, à deux reprises, des fardes de cigarettes. Il a par ailleurs expliqué qu’il n’avait pas volé lui-même ladite carte, soutenant dans un premier temps que son ami l’avait trouvée, puis que son ami l’avait volée. À l’audience du Tribunal, le prévenu a reconnu avoir gardé une partie de l’argent provenant du portemonnaie dePERSONNE2.)ainsi que la carte VISA Débit émise au nom de ce dernier, tout en sachant que ces objets avaient été volés par son ami. Il a toutefois contesté avoir fait usage de la carte bancaire pour faire des achats. En droit En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction. Cependant, si le juge pénal peut fonder sadécision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. •Quant aux infractions reprochées au prévenu sub 1) Le Ministère Public reproche au prévenu sub1) principalement d’avoir, entre le 10 et le 13 septembre 2023, soustrait frauduleusement un portemonnaie contenant la somme de 350 euros
4 et une carte VISA Débit de laSOCIETE1.), appartenant àPERSONNE2.).À titre subsidiaire, le Ministère Public lui reproche d’avoir recelé la prédite carte VISA Débit. Quant à l’infraction de vol, reprochée au prévenu à titre principal, le Tribunal rappelle que le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre : -il faut qu’il y ait soustraction, -il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière, -l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin, -il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire ou possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur. Dans la mesure où il n’est pas établi, à l’abri de tout doute, que le prévenu a soustrait frauduleusement le portemonnaie dePERSONNE2.), contenant la somme de 350 euros et une carte VISA Débit, ensemble des contestations du prévenu quant à cette infraction, le prévenu ne saurait être mis en relation avec l’infraction de vol lui reprochée à titre principal. Le moindre doute devant profiter au prévenu,PERSONNE1.)est à acquitter de l’infractionde vol, lui reprochée sub 1) principalement. Quant à l’infraction de recel, reprochée au prévenu à titre subsidiaire, le Tribunal relève que l’acte de recel, traditionnellement défini comme la détention d’une chose provenant d’un crime ou d’un délit, est entendu par la jurisprudence d’une manière large (TA Lux., 9 décembre 1987,n° 2095/87). Le recel requiert non seulement la connaissance de la provenance criminelle ou délictueuse de l’objet ou de la chose recelée, mais encore sa possession ou sa détention (CSJ, 15 novembre 1983, n° 230/83 III, LJUS n° 98305162). L’infraction de recel comporte dès lors les éléments constitutifs suivants : 1) un élément matériel, à savoir la possession ou la détention d’une chose provenant d’uncrime ou d’un délit, 2) un élément moral, à savoir la connaissance de la provenance criminelle ou délictueuse de l’objet. Dans le cadre de l’infraction de recel, l’élément intentionnel peut s’induire de l’ensemble des constatations de fait et il est inutile de rechercher si le receleur a eu la connaissance précise de la nature de l’infraction, des circonstances de temps, de lieu et d’exécution du vol commis (CSJ, 15 mars 1988, n° 82/88 V, LJUS n° 98810372).
5 Le dol éventuel, c’est-à-dire le fait d’avoir de sérieux éléments pour douter de la provenance licite, est suffisant pour caractériser le comportement dolosif. La connaissance de la provenance délictueuse de la chose pourra être déduite de la vileté du prix d’achat, de la personnalité des vendeurs, du caractère secret de l’opération, du lieu de livraison, de l’anonymat des fournisseurs, de l’absence de facture, de la quantité anormale des marchandises ou d’autres circonstances de fait qui ont entouré la transaction (SCHUIND, Traité pratique de Droit Criminel, I, 4ème édition, p. 462 et 463). Le juge peut déduire la connaissance de l’origine illicite de la chose recelée de toutes les circonstances de fait qui doivent nécessairement éveiller la méfiance de celui qui en prend possession (BEERNAERT, Les infractions contre les biens, p. 494). À la barre, le prévenu a reconnuavoir détenula carte VISA Débit, émise au nom de PERSONNE2.),tout en sachant que ladite carte avait été précédemment volée par son ami. Il s’ensuit que le prévenu adétenu la carte VISA Débit appartenant àPERSONNE2.)et volée à ce dernier, en sachant que cette carte provenait d’une infraction, partant en connaissance de sa provenance délictueuse. Les éléments constitutifs de l’infraction de recel étant réunis, le prévenuPERSONNE1.)est à retenir dans les liens de l’infraction de recel, lui reprochée sub1) subsidiairement. •Quant à l’infraction reprochée au prévenu sub 2) L’infraction d’escroquerie exige la réunion des éléments suivants: ‒un élément moral, à savoir l'intention de s'approprier le bien d’autrui, ‒un élément matériel, à savoir la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges, ‒l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses. L'usage d'une carte decrédit par un individu qui n'en est pas le titulaire, qu'il s'agisse d'une carte volée ou trouvée, est un trucage constitutif de manœuvres frauduleuses au sens de l'article 496 du Code pénal, peu importe le genre de carte et la nature de l'opération réalisée avec celle-ci (Jurisclasseur pénal, verbo escroquerie, article 405, fasc. 3, n° 63). Ces manœuvres ont en effet pour but de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la victime d'une solvabilité et d'un crédit de nature à inspirer confiance et partant déterminer la remise qui consomme l'escroquerie. En l’espèce, il résulte des images de la caméra de vidéosurveillance du supermarché SOCIETE2.)et des tickets de caisse émis par ledit supermarché, ensemble des aveux policiers
6 du prévenu, que le 13 septembre 2023, entre 05.33 heures et 05.44 heures,PERSONNE1.)a fait des achats pour un prix total de 95,30 euros, en payant avec la carte VISA Débit appartenant àPERSONNE2.), qu’il a sortie de sa poche de pantalon gauche. En utilisant la carte VISA Débit émise au nom dePERSONNE2.), à l’insu et contre le gré de ce dernier, le prévenu a employé des manœuvres frauduleuses pour l’achat de biens, faisant ainsi croire en un crédit imaginaire. Ces manœuvres ont eu pour but la remise d’objets appartenant à autrui. Pour être complet et au vu descontestationsdu prévenu à la barre quant à l’utilisation de la carte précitée, le Tribunal relève que le prévenu a, lors de son audition policière, avoué avoir fait des achats avec la carte VISA Débit appartenant àPERSONNE2.)et que cet aveu est cohérent avec les images de la caméra de vidéosurveillance du magasinSOCIETE2.). Il suit de ce qui précède que l’infraction mise à charge du prévenu sub 2) est établie tant en fait qu’en droit etquele prévenu est à retenir dans les liens de cette infraction. Récapitulatif Au vu des développements qui précèdent,le prévenuPERSONNE1.)est àacquitter : «comme auteur, co-auteur ou complice, 1) entre le 10 septembre 2023 et le 13 septembre 2023 àADRESSE2.), principalement,en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), né leDATE2.), notamment unportemonnaiecontenant la somme d’argent d’environ 350 euros et une carte bancaire Visa Débit de laSOCIETE1.), partant des objets ne lui appartenant pas.» Le prévenuPERSONNE1.)est cependantconvaincu : «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, 1) entre le 10 septembre 2023 et le 13 septembre 2023 àADRESSE2.), en infraction à l’article 505 du Code pénal, d'avoir recelé, enpartie, les choses obtenues à l’aide d’un délit,
7 en l’espèce, d’avoir recelé une carte bancaire VISA Débit de laSOCIETE1.)émise au nom dePERSONNE2.), préqualifié, précédemment volée à son légitime propriétaire, 2) le 13 septembre 2023 entre 5.33 heures et 5.44 heures àADRESSE3.)au supermarché SOCIETE2.), en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprierdeschosesappartenant à autrui, de s’être fait remettre des meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, en l’espèce, dans le but de s’approprierdeschosesappartenant au supermarché SOCIETE2.)de s’être fait remettre des marchandises d’une valeur totale de 95.30 euros, en employant des manœuvres frauduleuses,en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire VISA Débit de laSOCIETE1.), émise au nom dePERSONNE2.), préqualifié, précédemment volée à son légitime propriétaire, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire». La peine Les infractions retenues à charge du prévenu ont été commises dans une intention délictuelle unique et se trouventpartant en concours idéal entre elles. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. L’article 505 du Code pénal sanctionne le recel d’une peined’emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Code pénal d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros. La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction d’escroquerie. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits,mais également des aveux partiels du prévenu et de l’absence d’antécédents judiciaires antérieurs aux faits dans son chef et condamnePERSONNE1.)à unepeined’emprisonnementde4mois. Le prévenu n'ayant, en l’occurrence, pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines, étant donné que la condamnation renseignée par le casier judiciaire du prévenu est postérieure aux faits, le Tribunal décide de lui accorder lesursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer d’amende en application de l'article 20 du Code pénal.
8 PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, acquittePERSONNE1.)de l’infraction non établie à sa charge, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge àune peine d’emprisonnement dequatre(4)mois,ainsi qu’auxfrais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à0,52euros, d i tqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralitéde cette peine d'emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présentjugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possibleavec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal. Le tout en application des articles 14, 15, 20, 65, 66, 496 et 505 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191,194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge, et Vicky BIGELBACH, Juge-Déléguée et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence deMartyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de toutautre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement