Tribunal d’arrondissement, 18 juin 2025
Jugementn°1934/2025 not.15281/24/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu lejugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Royaume-Uni), demeurant…
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Jugementn°1934/2025 not.15281/24/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu lejugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Royaume-Uni), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne,assisté deMaître Mourad SEBKI, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenu Par citation du9 décembre 2024,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du27 janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expirée;principalement:circulation en présentant des signes manifestes d’ivresse,subsidiairement:circulation en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool;contraventions. L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 26 mai 2025.
2 Àcetteaudience,MadamelePremier Juge-Présidentconstata l’identité duprévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenuPERSONNE1.),assisté de l’interprète assermentéeMartine WEITZEL, fut entendu en ses explications. Lereprésentant du Ministère Public,Félix WANTZ,SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Maître Mourad SEBKI, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernieret demanda la traduction du présent jugement en langue anglaise. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 15281/24/CCet notamment le procès-verbaln°JDA 154444-1/2024dressé en date du14 avril 2024par la Police grand-ducale, CommissariatLuxembourg. Vu la citation à prévenu du9 décembre 2024,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),en date du13 avril 2024 vers 23.18 heures à ADRESSE3.),présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir refusé de se prêter un examen de l’air expirée, d’avoircirculéen présentantdes signes manifestes d’ivressesinon en présentantdes signes manifestes d’influence d’alcoolainsi qued’avoir transgressédeuxdispositionsde l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub3)et 4)à chargedu prévenudans la mesure où celles-ci sont connexesau délit libellé sub 2). À l’audience publique du26 mai 2025,le témoinPERSONNE2.), Commissaire adjoint auprès de la Police grand-ducale, Commissariat Remich/Mondorf, a, sous la foi du serment, réitéré les faits tels qu’ilsrésultent du procès-verbal dressé en cause.Le témoin a par ailleurs indiqué que, lors de son interpellation, le prévenu présentait des signes manifestes d’ivresse.
3 À la barre,le prévenuPERSONNE1.)a reconnu les faits lui reprochés par le Ministère Public et a exprimé son repentir.Il a expliqué avoir été en état de choc à la suite de l’accident, raison pour laquelle il aurait agi de la sorte. Sur question, le prévenu a confirmé que les policiers l’avaient éclairésurla procédure etles conséquences d’un refus. En ce qui concerne l’infraction libellée sub 1), celle-ci résulte à suffisancedes éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant, des déclarations du témoin sous la foi du serment à l’audience,ensembledes débats menés à l’audienceetplus particulièrementdes aveux du prévenuà la barre. En ce qui concerne l’infraction libellée sub 2), au vu deséléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant, des aveux du prévenu à la barre et plus particulièrement des déclarations du témoin sous la foi du serment à l’audience et du résultat de l’examen sommaire de l’haleine (0,78 mg/l), l’infraction libellée sub 2) à titre principal est établie dans le chefdu prévenu tant en fait qu’en droit. Les infractions libellées sub 3) et sub4) sont, pour les mêmes motifs, également à établies dans le chef du prévenu,sauf à préciser, en ce qui concerne l’infraction libellée sub4), que seulesdes propriétés privées ont été endommagéesle jour des faits. Il suit de ce qui précède que le prévenu est à retenir dans les liens des préventions mises à sa charge sub 1), sub 2) principalement et sub 3) à sub 4). Le prévenuPERSONNE1.)se trouvepartantconvaincu: «étant conducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 13 avril 2024 vers 23.18 heures àADRESSE3.), 1)présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refuséde se prêter à un examen de l’air expirée, 2)avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pascauserun dommage aux propriétés privées» La peine Les infractions retenues sub2 à 4)à chargeduprévenuse trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub1),de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la
4 peine la plus fortequi pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser lasomme des peines encourues. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, les infractions deconduite en état d’ivresse et le refus de se soumettre à l’examen de l’air expiré. L’article 13 point1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. La loi prévoit quel’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, leprévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique. En considération de la gravitédes infractions retenues à l’égardduprévenu,tout en tenant également compte du repentir sincère du prévenu exprimé à la barre, de ses aveux et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à uneamende correctionnellede1.000 eurosainsi qu’à: -uneinterdiction de conduirede18 moisdu chef de l’infraction retenue sub 1), et -uneinterdiction de conduirede18moisdu chef de l’infraction retenue sub 2). En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent dans le casoù ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avantle fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Le prévenuPERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines etne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorderlesursis intégralquantauxinterdictionsde conduire à prononcer à son encontre.
5 PAR CES MOTIFS : ladix-huitièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg, siégeant en matière correctionnelle, composée de son Premier Juge-Président, statuant contradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu ensesexplications,lereprésentant du Ministère Public entenduen son réquisitoireet le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, condamne PERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge àuneamende correctionnelledemille(1.000) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidésà47,12euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix(10) jours, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) pour ladurée dedix-huit (18) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2) pour la durée dedix-huit (18) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cesinterdictionsde conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, lesinterdictionsde conduire prononcée ci-devant serontexécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine. En application des articles 14,16, 28, 29,30,60et 65du Code pénal, des articles154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale,des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesainsi quedel’article140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé parStéphanie MARQUES SANTOS ,Premier Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deMelany MARTINS, GreffièreAssumée, en présence deMartyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exceptionde lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.
6 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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