Tribunal d’arrondissement, 18 juin 2025

Jugementn°1935/2025 not.961/24/CC not.39770/24/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 18JUIN 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant encomposition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans lescausesdu Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)(Maurice), demeurant àF-ADRESSE2.), comparanten personne,assisté…

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Jugementn°1935/2025 not.961/24/CC not.39770/24/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 18JUIN 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant encomposition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans lescausesdu Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)(Maurice), demeurant àF-ADRESSE2.), comparanten personne,assisté de MaîtreDavid GROSS,Avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, prévenu Par citationsdu23 janvier 2025(not.961/24/CC et not. 39770/24/CC), leProcureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du7 mars 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: not. 961/24/CC: coups et blessures involontaires,circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce de 0,95 mg par litre d'air expiré), contraventions. not. 39770/24/CC: circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce de 1,07 mg par litre d'air expiré), défaut de permis de conduire valable, contraventions. Les affaires furent remises contradictoirement à l’audience publique du 26 mai 2025.

2 Àcette audience,Madame lePremier Juge-Président constata l’identité duprévenu PERSONNE1.),lui donna connaissance des actes qui ontsaisi le Tribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu ensesdéclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. LeprévenuPERSONNE1.),fut entendu en ses explications. Lereprésentantdu Ministère Public,Félix WANTZ,SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites sous les notices 961/24/CC et 39770/24/CC, lesrésumales affaires et fut entenduen ses réquisitions. MaîtreDavid GROSS, Avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. LeTribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices961/24/CC et 39770/24/CCafin de statuer par un seul et même jugement. I.Quant à la notice961/24/CC Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice961/24/CC et notamment le procès-verbal n°JDA 148411-1/2024 dressé en date du 3 janvier 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg. Vu la citation à prévenu du 23 janvier, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reprochesub 1)àPERSONNE1.)d’avoir,en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 3 janvier 2024 vers 17.30 heures àADRESSE3.), par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures àPERSONNE2.),né le DATE2.),notamment par l’effet des préventions libellées sub2) à sub 6). Le Ministère Public reproche sub2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,circulé avec un taux d’alcool de 0,95 mg par litre de d’air expiré.

3 Le Ministère Public reproche sub 3) à sub6) àPERSONNE1.)d’avoir, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,enfreint des dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de lacirculation sur toutes les voies publiques tel que modifié, et notamment: sub 3): le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, sub 4): le défaut de se comporter raisonnablementet prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, sub 5):le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, sub 6):le défaut de conduire de façon à resterconstamment maître de son véhicule. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libelléessub3)à 6) à charge duprévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes aux délits libellés sub 1)et sub2). À l’audience publique du 26 mai 2025,le témoinPERSONNE2.)a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations policières. À la barre,le prévenuPERSONNE1.)a reconnu les faits lui reprochés et a exprimé son repentir, tout en soutenant qu’il avait un problème d’addiction à l’alcool qu’il traitait actuellement. En l’espèce, les infractions libellées à l’encontre du prévenu, sous la notice 961/24/CC,sont établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant,du résultat del’examen de l’air expiré,du certificat médical versé parPERSONNE2.)à l’appui de ses déclarations policières,ensemble des débats menés à l’audience et notamment desdéclarations du témoinPERSONNE2.)sous la foi du serment etdesaveux complets du prévenu à la barre. Le prévenu est par conséquent à retenir dans les liens des infractions lui reprochées par le Ministère Public, sauf à préciser, en ce qui concerne l’infraction libellée sub 5), que seules des propriétés privées ont été endommagées parPERSONNE1.)en date du3 janvier 2024. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu: «étantconducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 3 janvier 2024, vers 17.30 heures àADRESSE3.), 1) d’avoir, par défaut de prévoyanceetde précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coupsetdes blessures à PERSONNE2.), né leDATE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes, 2)avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins0,55 mg par litre d’air expiré, en l'espècede 0,95 mg/l,

4 3)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pourla circulation, 4)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, 5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétésprivées, 6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule». II.Quant à la notice39770/24/CC Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 39770/24/CCet notammentle procès-verbal n°JDA 166116-1/2024 dressé en date du 22 octobre 2024 et le rapport n° JDA 166116-11/2024 dressé en date du 31 octobre 2024par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg. Vu la citation à prévenu du 23 janvier, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,le 22 octobre 2024 vers 19.00 heures àADRESSE4.),d’avoircirculé avec un taux d’alcool de 1,07 mg par litre de d’air expiré, d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, malgré une interdiction de conduire judiciaire (exceptés le trajet le plus court menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession), résultant d’uneordonnancen° 394/24 renduepar la Chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement, ainsi que d’avoir enfreint deux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) et 4) à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé sub 1). À l’audience publique du26 mai 2025, le prévenun’a pas autrement contesté les faits lui reprochés. La défense a fait valoir que le prévenusortait d’un évènement professionnel lorsqu’il a été interpellé par les agents de police. En l’espèce, les infractions libellées sub 1), sub 3) et sub 4) sont établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant,du résultat del’examen de l’air expiré, des déclarations policières de PERSONNE3.), ensemble des débats menés à l’audience et plus particulièrement des aveux du prévenu à la barre. En ce qui concerne l’infraction libellée sub 2), le Tribunal relève d’embléequele prévenu ne produit aucun élément de preuve de nature à établir qu’il effectuait un trajet accompli dans

5 l’intérêt avéré de son activité professionnelle au moment de son interpellation, de sorte que cette déclaration demeure à l’état de simples allégations. Dans ces circonstances et au vu des éléments du dossier répressif et notamment de la fiche de renseignements établie par le Parqueten date du28 octobre 2024, ensemble l’ordonnance du Juge d’instruction du 10 janvier 2024 et celle de la Chambre du conseil du 6 mars 2024, le Tribunal retient que l’infraction libellée sub 2) est établie tant en fait qu’en droit. Le prévenu est partant à retenir dans les liens de toutes les préventions mises à sa charge, saufà préciser, en ce qui concerne l’infraction libellée sub 3), que seules des propriétés privées ont été endommagéesle jour des faits. Le prévenuPERSONNE1.)est dès lorsconvaincu: «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 22 octobre 2024 vers 19.00 heures àADRESSE4.), 1)avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de1,07mg par litre d’air expiré, 2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, malgré une interdiction de conduire judiciaire (exceptésle trajet le plus courtmenantdu domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de saprofession), résultantd’une ordonnance n° 394/24 renduepar la Chambre duConseildu Tribunal d’arrondissement, 3) défaut de se comporter raisonnablement etprudemmentde façon à ne pascauserun dommage auxpropriétés privées, 4) défaut de conduire de façon à resterconstamment maître de son véhicule». La peine Lesinfractions retenuessous la notice 961/24/CC se trouvent en concours idéal entre elles. Les infractions retenuessous la notice 39770/24/CCsub1), 3) et 4)à charge duprévenu se trouvent en concours idéal entre elles.Ce grouped’infractionsse trouveen concours réel avec l’infractionretenuesub 2)sous la même notice, et les groupes d’infractions sous les notices 961/24/CC et 39770/24/CC se trouvent à leur tour en concours réel. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentsdélits. En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue parl’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

6 quipar dérogation à l’article 420 du Code pénal,sanctionneles coups et blessures involontairement causés d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement. L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 7 du paragraphe 2 du même article. » En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique. Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le Tribunal tient compte de la gravité des infractions commiseset des antécédents judiciaires du prévenu en France, mais également des aveux complets du prévenu,de l’absence d’antécédents judiciaires au Luxembourg,de son repentir paraissant sincère etdes efforts que ce dernier a entreprispour faire face à son problème d’addiction à l’alcool, et condamnePERSONNE1.)à uneamende correctionnelle de1.200eurosainsi qu’à: -uneinterdiction de conduirede20moisdu chef des infractionsretenues sous la notice 961/24/CC, -uneinterdiction de conduirede20moisdu chef de l’infraction retenue sub1)sous la notice 39770/24/CC, et à -uneinterdiction de conduirede20moisdu chef de l’infraction retenue sub2)sous la notice 39770/24/CC. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Au vu des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire français du prévenu, le Tribunal décide de ne pas lui accorder un quelconque sursis en relation avec les interdictions à prononcer à son encontre. L’article 13 paragraphe 1terde la loi modifiée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement énumérés. Au vudes explicationsfournies par le prévenuquant au besoin de son permis de conduire pour exercer son travail, mais aussi des mesures entreprises par le prévenu pour traiter son

7 problème d’addiction,et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a lieu d'excepterdes interdictionsde conduire à prononcer: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail;ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique aveclui, auprès d’une tierce personneà laquelleilest obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. PAR CES MOTIFS : ladix-huitièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matière correctionnelle,composée de son Premier Juge-Président, statuant contradictoirement,leprévenuPERSONNE1.)entendu ensesexplications,lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoireet le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle demille deux cents(1.200)euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces fraisliquidés à598,33euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdouze(12) jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenues sous la notice 961/24/CCà sa charge pour la durée devingt(20)moisl’interdiction deconduire sur la voie publique, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenuesub 1) sous la notice 39770/24/CCà sa charge pour la durée devingt(20)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenuesub 2) sous la notice 39770/24/CCà sa charge pour la durée devingt (20)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, e x c e p t edecesinterdictionsde conduire: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le

8 plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique aveclui, auprès d’une tierce personne à laquelleilest obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65du Codepénal,des articles154,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1,194, 195et196du Code de procédure pénale,desarticles 9bis,12 et13de la loi modifiée du 14 février 1955,ainsi quede l’article 140 de l’arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955, dontmention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence deMartyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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