Tribunal d’arrondissement, 18 juin 2025
Jugementno1 9 4 9/ 2 0 2 5 not.30626/22/CD 1x ex.p (s) AUDIENCE PUBLIQUE 18 JUIN 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu lejugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)(Luxembourg), demeurant à L-ADRESSE2.)…
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Jugementno1 9 4 9/ 2 0 2 5 not.30626/22/CD 1x ex.p (s) AUDIENCE PUBLIQUE 18 JUIN 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu lejugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)(Luxembourg), demeurant à L-ADRESSE2.) actuellement sous contrôle judiciaire comparant en personne,assisté de Maître Jennifer DOS SANTOSCRISANTE, avocat, en remplacement de Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant toutes les deux à Luxembourg, -prévenu- Par citation du18 avril 2025,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenuàcomparaître à l’audience publique du13 mai 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: infractions aux articles406et 535du Code pénal. Àl’audience du 13 mai 2025,Madamelevice-présidentconstata l’identité duprévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa desondroit de garder le silence etde son droitde ne pas s’incriminersoi-même,conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. L’expert Marc GLEIS fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
2 Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explicationset moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Sam RIES,Premier Substitut du Procureur d’État,résuma l’affaire etfut entendu en ses réquisitions. Maître Jennifer DOS SANTOSCRISANTE, avocat, en remplacement de Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant toutes les deux à Luxembourg,exposaplus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire endélibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par leMinistère Publicsous la notice30626/22/CD et notammentl’ensemble desrapportset procès-verbauxdressés en causepar la Police Grand- Ducale. Vu l'instruction judiciaire diligentée par leJuge d'instruction. Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique du Docteur Marc GLEIS du 17 mai 2024. Vu l’ordonnance numéro 1285/24 du 9 octobre 2024(Ve)de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenuPERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d'infractionsaux articles 406 et 535 du Code pénal. Vu la citation à prévenu du18 avril 2025,régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.): «comme auteur d’un crime ou d’un délit de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution, d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis, d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit, d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,
3 comme complice d’un crime ou d’un délit d’avoir donné des instructions pour le commettre, d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant qu’ils devaient y servir, d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé, I.Le 18 août 2022, vers 18.00 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à ADRESSE3.), sur le parking deADRESSE3.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes (B01) En infraction à l’article 535 du code pénal, d’avoir méchamment coupé ou dévasté des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d’homme, en l’espèce, d’avoir méchamment dévasté les buissons, haies, plantes etpelouse en y mettant le feu à deux endroits à l’aide d’un briquet. II.Le 19 août 2022, vers 15.00 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à ADRESSE4.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes(B02) En infraction à l’article 535 du code pénal, d’avoir méchamment coupé ou dévasté des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d’homme, en l’espèce, d’avoir méchamment dévasté, sur une surface de +/-50m2, les buissons, haies, plantes et pelouse en y mettant le feu à plusieurs endroits à l’aide d’un briquet. III.Le 2 juin 2023, vers 13.20 heures et vers 14.30 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement àADRESSE5.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes (B03) En infraction à l’article 535 du code pénal, d’avoir méchamment coupé ou dévasté des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d’homme, en l’espèce, d’avoir méchamment dévasté les buissons, haies, plantes et pelouse en y mettant le feu à plusieurs endroits à l’aide d’un briquet. V.Le 18 juin 2023, vers 21.30 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à ADRESSE6.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes(B05) A.En infraction à l’article 535 du code pénal, d’avoirméchamment coupé ou dévasté des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d’homme,
4 en l’espèce, d’avoir méchamment dévasté les buissons, haies, plantes et pelouse en y mettant le feu à plusieurs endroits à l’aide d’un briquet et/ou d’un verre. B.En infraction à l’article 406 du Code pénal, avoir volontairement entravé la circulation d’un convoi sur un chemin de fer, en y déposant des objets quelconques, en dérangeant les rails ou leurs supports, en enlevant les chevilles ou clavettes, ou en employant tout autre moyen de nature à arrêter le convoi ou à le faire sortir des rails, en l’espèce, d’avoir volontairement entravé la circulation d’un convoi sur un chemin de fer, et plus particulièrement des trains N°6721, 6771 et 6797, en mettant le feu à une pelouse longeant le voie ferrée, la fumée causant une interruption d’environ 20 minutes de toute circulation ferroviaire.» L'expert neuro-psychiatre AndréGLEIS, entendu à l’audiencepublique du 13 mai 2025, a confirmé lesconclusions de son rapport du 17 mai 2024. Il ressort de son analyse que le prévenu présente une consommation chronique d’alcool débutée précocement, entraînant des pertes de contrôle en état d’ivresse, qu’il a tendance à banaliser. Concernant les faits reprochés, l’expert a exclu tout trouble psychiatrique de type pyromanie, indiquant que le feu n’était pas un but en soi, mais un moyen d’expression de la colère, notamment à la suite de conflits conjugaux. Le prévenu ne vise pas des personnes,mais des objets, ce qui traduit une agressivité détournée. L’expert n’a pas pu déterminer une cause unique à ces actes, mais a établi un lien direct entre la consommation d’alcool et le passage à l’acte, soulignant un risque de récidive en l’absence de sevrage. À l’audience du 13mai 2025, leprévenuPERSONNE1.)ne conteste pas les faits lui reprochés et reconnait lesinfractionslibelléesà son encontre par le Ministère Public. Le prévenuPERSONNE1.)déclare avoir traversé une période difficile, au cours delaquelle il a consommé excessivement de l’alcool, ce qui l’a conduit à commettre des actes qu’il qualifie lui-même de regrettables. Il reconnaît avoir perdu le contrôle de ses actes sous l’effet de l’alcool et admet ne pas se souvenir de certains événements avec précision. Il exprime ses regrets sincères et présente ses excuses pour les faits commis. Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notammentde l’ensemble desprocès-verbauxet rapportsdressés par la Police Grand-Ducaleet versés au dossier répressif,des déclarations del’expert Marc GLEIS, de l’expertise neuropsychiatriquede l’expertMarc GLEIS du 17 mai2024, ainsi que des aveux du prévenu, de sorte que les infractionslibelléesà charge d’PERSONNE1.)sont établies tant en fait qu’en droit. PERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens desinfractionslibelléesà sa charge. Au vu de l’ensemble des considérations et développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.)est partantconvaincu, par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience publique du13mai 2025et ses aveux: «comme auteur d’un crime ou d’un délit
5 de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution, d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu êtrecommis, d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit, d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre, I.Le 18 août 2022, vers 18.00 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à ADRESSE7.), Cour de la Gare, sur le parking deADRESSE3.)(B01) En infraction à l’article 535 du code pénal, d’avoir méchamment coupé ou dévasté des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d’homme, en l’espèce, d’avoir méchamment dévasté les buissons, haies, plantes et pelouse en y mettant le feu à deux endroits à l’aide d’un briquet. II.Le 19 août 2022, vers 15.00 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement à ADRESSE4.), (B02) En infraction à l’article 535 du code pénal, d’avoir méchamment coupé ou dévasté des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d’homme, en l’espèce, d’avoir méchamment dévasté, sur une surface de +/-50m2, les buissons, haies, plantes et pelouse en y mettant le feu à plusieurs endroits à l’aide d’un briquet. III.Le 2 juin 2023, vers 13.20 heures et vers 14.30 heures, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement àADRESSE5.), (B03) En infraction à l’article 535 du code pénal, d’avoir méchamment coupé ou dévasté des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d’homme, en l’espèce, d’avoir méchamment dévasté les buissons, haies, plantes et pelouse en y mettant le feu à plusieurs endroits à l’aide d’un briquet. V. Le 18 juin 2023, vers 21.30 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement àADRESSE6.), (B05) A.En infraction à l’article 535 du code pénal,d’avoir méchamment coupé ou dévasté des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d’homme,
6 en l’espèce, d’avoir méchamment dévasté les buissons, haies, plantes et pelouse en y mettant le feu à plusieurs endroits à l’aide d’un briquet et/ou d’un verre. B.En infraction à l’article 406 du Code pénal, avoir volontairement entravé la circulation d’un convoi sur un chemin de fer, en y déposant des objets quelconques, en dérangeant les rails ou leurs supports, en enlevant les chevilles ou clavettes, ou en employant tout autre moyen de nature à arrêter le convoi ou à le faire sortir des rails, en l’espèce, d’avoir volontairement entravé la circulation d’un convoi sur un chemin de fer, et plus particulièrement des trains N°6721, 6771 et 6797, en mettant le feu à une pelouse longeant le voie ferrée, la fumée causant une interruption d’environ 20 minutes de toute circulation ferroviaire.» Lapeine Les infractions retenues à l’égard du prévenuPERSONNE1.)se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’article 535 duCode pénal prévoit une peine d’emprisonnement d'un mois à trois ans et une amende de 251 euros à 5.000 euros. En vertu de l’article 406du Code pénal, lefait d’entraver volontairement la circulation d’un convoi sur un chemin de ferest puni de la réclusion de cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans. Conformément à l’article 77 du même Code, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. La peine la plus forte est dès lors celleprévue par l’article406du Code pénal. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenuPERSONNE1.), le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sacharge et d’autre part de sa situation personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires. Compte tenu de ce qui précède ainsi qu’au vu de la gravité desinfractions retenues à charge du prévenu, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementdetrente(30) moiset à uneamendedecinq cents(500) euros. PERSONNE1.)n’ayant pas encore subi de condamnation qui empêcherait le Tribunal d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre d’un sursis à l’exécution, le Tribunal retient qu’il n’est pas indigne d’une certaine clémence quant à la peine d’emprisonnement. Dans son expertise le Dr Marc GLEIS arrive à la conclusion qu’un «traitement est nécessaire (…) afin de viser une rémission complète d’alcool» et conclut que «Le pronostic d’avenir de MonsieurPERSONNE2.)eu égard au bilan psychiatrique dépend évidemment de sa compliance au traitement psychiatrique et psychothérapeutique et de sa capacité de maintenir
7 la rémission complète. En cas de rechute éthylique, en cas de frustration et de tension interne un nouveau passage à l’acte sous forme de la mise d’incendie volontaire est à craindre». Parconséquent,afinde minimiser lerisque de récidive,il ya lieu de lui accorder la faveur du sursis probatoirequant à l’exécution del’intégralitéde la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre, avec lesconditionstellesque spécifiéesdans le dispositif du jugement. Il y a encore lieu d’ordonner laconfiscationdes objets suivants comme produits des infractions, respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des infractions : -un briquet de couleur bleu-rouge avec l’inscription « Müllertal »,saisi suivant procès- verbal de saisie numéro1064du18 août 2022dressé par la Police Grand-Ducale, RégionSud-Oeust,Commissariat Käerjeng/Pétange, -un briquet dejaune,saisi suivant procès-verbal de saisie numéro1074/2022du19 août 2022dressé par la Police Grand-Ducale, RégionSud-Oeust,Commissariat Käerjeng/Pétange, -unbriquet transparent blanc de la marqueENSEIGNE1.), ainsi qu’un briquet rouge de la marqueENSEIGNE2.),saisissuivant procès-verbal numéro841/2023du2 juin 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, RégionSud-Oeust,Commissariat Käerjeng/Pétange. Il convient finalement d’ordonner ladestruction par mesure de sécuritédu morceau de verre «1 Stück»,saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 22642/2023 du 18 juin 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Oeust,Commissariat Differdange. P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,l’expert entendu en ses développements,le prévenuet son mandataire entendus en leursexplications et moyens de défense,lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,le prévenu ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge àunepeine d’emprisonnementdetrente(30) mois; p l a c ePERSONNE1.)pour une durée decinq (5) anssous le régime dusursis probatoire en lui imposant lesconditionssuivantes: -se soumettre à des soins en rapport avec sa dépendance à l’alcool et faire parvenir une fois par mois, un rapport relatif à ce traitement à la Police Grand-Ducale, Région Sud- Ouest, Commissariat Käerjeng/Pétange (C2R), -répondre aux convocations de toute autorité policière ou du juge d’instruction
8 a v e r t i tPERSONNE1.)qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq (5) ansà dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinq (5) ansà dater du présent jugement,il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinq (5) ansà dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation dusursis probatoire sera facultative; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinq (5) ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction serontprononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinq (5) ansà daterdu présent jugement, il auracommis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infractionpourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal; c o n d a m n ePERSONNE1.)àuneamende correctionnelledecinq cents (500)euros, ainsi qu’aux frais de sa mise enjugement, liquidés à2188,47euros, dont le rapportd’expertise; f i x ela durée de lacontrainte par corpsen cas de non-paiement de l'amende àcinq(5) jours; o r d o n n elaconfiscationdes objets suivants comme produits des infractions, respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des infractions : -un briquet de couleur bleu-rouge avec l’inscription « Müllertal »,saisi suivant procès- verbal de saisie numéro1064du18 août 2022dressé par la Police Grand-Ducale, RégionSud-Oeust,Commissariat Käerjeng/Pétange, -un briquet dejaune,saisi suivant procès-verbal de saisie numéro1074/2022du19 août 2022dressé par la Police Grand-Ducale, RégionSud-Oeust,Commissariat Käerjeng/Pétange, -unbriquet transparent blanc de la marqueENSEIGNE1.), ainsi qu’un briquet rouge de la marqueENSEIGNE2.),saisissuivant procès-verbal numéro841/2023du2 juin 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, RégionSud-Oeust,Commissariat Käerjeng/Pétange;
9 o r d o n n eladestruction par mesure de sécuritédu morceau de verre«1 Stück»,saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 22642/2023 du 18 juin 2023 dressé par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Oeust,Commissariat Differdange. Le tout en application des articles 14,15, 16,27, 28, 29, 30,31,60,66, 74, 77, 406 et 535Code pénal,articles1, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629 à 633-7du Code de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS,juge délégué, et Laure HOFFELD,juge délégué, et prononcé, en présence de David GROBER, Premier Substitut du Procureur d’État, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté de la greffière assumée Eliane GOMES, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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