Tribunal d’arrondissement, 18 juin 2025
Jugement no1 9 5 0/ 2 0 2 5 Not.2573/24/CD 1x ex.p (s) 1x confis./restit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2025 Le Tribunald'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Nigeria),…
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Jugement no1 9 5 0/ 2 0 2 5 Not.2573/24/CD 1x ex.p (s) 1x confis./restit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2025 Le Tribunald'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Nigeria), demeurant à F-ADRESSE2.), ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Eric SAYS comparant en personne, assisté de MaîtreEric SAYS, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, -p r é v e n u- _____________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du18 avril2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement deet à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du13 mai2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : Infractions aux articles8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Àl’audience du13 mai 2025,Madame le vice-président constata l’identitédu prévenu,luidonna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal etl’informa desondroit de garder le silence et de
2 son droit dene pas s’incriminersoi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.), assisté del’interprète Martine WEITZEL,fut entenduenses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Sam RIES,Premier Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. MaîtreEricSAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,développaplus amplementles moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice2573/24/CD. Vu les rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducaleet notamment: -leprocès-verbal n°1024/2024 dressé en date du 17 janvier 2024 par la Police Grand- Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel; -le procès-verbal n°2024/8251/105dressé en date du6 février2024 par la Police Grand- Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel; -le procès-verbal n°2024/5808/68 dressé en date du 6 février 2024 par la Police Grand- Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel; -le procès-verbal n°2024/8258/106/PE dressé en date du23février 2024 par la Police Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel. Vu l’ensemble des rapports établis par le Laboratoire National de Santé et notamment: -lerapport d’essai PSI24 0276 à PSI24 0318 du 9 février 2024; -lerapport d’essai PSI241210du12 mars2024. Vu l'instruction judiciaire diligentée par le juge d'instruction. Vu l’ordonnancede renvoinuméro577/24(XIXe)du9 août 2024de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenuPERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d'infractionsaux articles 8.1.a), 8.1.b)et 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu la citation à prévenu du 18avril2025régulièrement notifiée àPERSONNE1.).
3 Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.), le 17 janvier 2024, vers 16.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément àADRESSE3.), dans le hall deADRESSE3.)ainsi que sur les quais, notamment sur le quai n°1, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,comme auteur, co-auteur ou complice: I.d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente et de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de stupéfiants, et notamment d’avoir, de manière illicite,vendu à une personne non autrement identifiée une boule contenant une quantité indéterminée de cocaïne au prix de 10 euros. II.d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, détenu et transporté : -les quantités de stupéfiants libellées sub I. ; -43 boules de cocaïne d’un poids total brut de 18,2 grammes (33 boules de couleur verte d’un poids total brut de 16,2 grammes et 10 boules de couleur blanche d’un poids total brut de 2 grammes) ; -1 boule de cocaïne d’un poids total brut de 0,5 gramme. III.d’avoir détenu: -les produits stupéfiants visés sub I. et II. ; -un téléphone portable de la marqueENSEIGNE1.), modèleNUMERO1.), de couleur bleue, IMEI 1:NUMERO2.)et IMEI 2 :NUMERO3.); -142,20 euros (1×50€ + 3×20€ + 2×10€ + 1×5€ + 2×2€ +3×1€ + 1×0,20€) ; partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées subI. et II., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ce téléphone portable et cette somme d’argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. Àl’audience publique du 13 mai 2025, le prévenuPERSONNE1.)a reconnules faits mis à sa charge et n’a pascontestéles infractions lui reprochées par le Ministère Public,à l’exclusion de l’infraction de blanchiment libellée sub.III.relativementau téléphone portable etau montant de 142,20euros. Il a exposé que seul le montant de10 eurosrésulteraitde la vente de stupéfiantset que le montant résiduel de132,20eurosproviendraitd’une indemnité perçuepar l’État. Il a encore expliqué qu’il n’utiliserait pas le téléphone portablesaisipour vendre des stupéfiants et qu’il l’auraitégalementfinancé avec l’argent qu’il aurait reçu de l’État. Il a partant demandé la restitution du montant de132,20euros et du téléphone portable saisis. Au vu des éléments du dossier répressif,et notamment des constatations des agents de police consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause,durésultat de la fouille corporelle effectuée sur la personne du prévenu au moment de son interpellation,du résultat du scanner effectué sur la personne du prévenu, du résultat de l’expertise toxicologique,ensemble les aveux du prévenuPERSONNE1.)à l’audience publique, les infractions libellées sub.I.et II.sont établies tant en fait qu’en droit,de sorte qu’elles sont à retenir.
4 Quant à l’infraction libellée sub.III., il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute raisonnable que l’entièreté de l’argent saisi lors de la fouille corporelle duprévenu provient de la vente de stupéfiantset que le téléphone portable de la marqueENSEIGNE1.), modèleNUMERO1.), de couleur bleue, IMEI 1:NUMERO2.)et IMEI 2 :NUMERO3.)saisiconstitue le produit direct des infractions libellées sub I. et II.ou ait servi à commettre les infractions, de sorte qu’il y a lieude retenir, outreles produits stupéfiants visés sub I. et II., que le montant de10 euros. Àl’audience publique, le représentant du Ministère Public a encoreprécisé, concernant les 43 boules qui ont été saisies sur la personne du prévenu, qu’il ne s’agissait pas seulement de boules de cocaïne, mais également de boulesd’héroïneet ademandé au Tribunal decompléterle libellé de l’infraction libellée sub. IIdans sa citation du 18 avril 2025 en ce sens.Le prévenu ne s’est pas opposé à cette rectification de cette erreur purement matérielle. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu, par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience, ensembleavecses aveux, des infractions suivantes: «Le 17 janvier 2024, vers 16.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément àADRESSE3.), dans le hall deADRESSE3.)ainsi que sur les quais, notamment sur le quai n°1, comme auteur, En infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974; I.(article 8.1.a) d’avoir, de manière illicite, cultivé,produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 et 7-1, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente et de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de stupéfiants, et notamment d’avoir, de manière illicite, -vendu à une personne non autrement identifiée une boule contenant une quantité indéterminée de cocaïne au prix de 10 euros. II.(article 8.1.b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 ou 7-1, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, détenu et transporté :
5 -les quantités de stupéfiants libellées sub I. ; -43 boules de cocaïneet d’héroïned’un poids total brut de 18,2 grammes (33 boules de couleur verte d’un poids total brut de 16,2 grammes et 10 boules de couleur blanche d’un poids total brut de 2 grammes) ; -1 boule de cocaïne d’un poids total brut de 0,5 gramme. III.(article 8-1) d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir détenu -les produits stupéfiants visés sub I. et II. ; -10euros ; partant l’objet et le produit direct ou indirect des infractions libellées sub I. et II., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ce téléphone portable et cette somme d’argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions.» La peine Les infractions aux articles8.1. a),8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, retenues à charge de PERSONNE1.)ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent partant en concours idéal.Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans etd’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, oude l’une de ces peines seulement. L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celle prévue 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée. Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le Tribunal prend en considération la gravité inhérente à toute mise en circulation de stupéfiants ainsi que l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu. Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu,le Tribunal condamne PERSONNE1.)à une peine d’emprisonnementdevingt-quatre(24)moiset à une amende de huit cents(800)euros.
6 CommePERSONNE1.)n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder lesursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Il y aencorelieu d’ordonner laconfiscationdes objets suivants comme produits des infractions, respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des infractions: •43 boules de cocaïneet d’héroïned’un poids total brut de 18,2 grammes (33 boules de couleur verte d’un poids total brut de 16,2 grammes et 10 boules de couleur blanche d’un poids total brut de 2 grammes); •10 euros; saisis suivant procès-verbal de saisien°1023/2024 dressé endate du 17 janvier 2024 par la Police Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel, GP-B-GT; •1 boule de cocaïne d’un poids total brut de 0,5 gramme saisiesuivant procès-verbal de saisie n°1097/2024 dressé en date du 13 février2024 par la Police Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel, Groupe de garde et de transfert UGAO- GP-B-GT. Il y a encore lieu d’ordonner larestitution, à leur légitime propriétairePERSONNE1.),des objets suivants: •un téléphone portable de la marqueENSEIGNE1.), modèleNUMERO1.), de couleur bleue, IMEI 1:NUMERO2.)et IMEI 2 :NUMERO3.); •132,20 euros; saisis suivant procès-verbal de saisie n°1023/2024 dressé en date du 17 janvier 2024 par la Police Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel, GP-B-GT. PAR C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant contradictoirement,le prévenu, assisté d’uninterprète, et son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défense et lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,le prévenu ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge àune peine d'emprisonnement devingt-quatre(24) mois; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d’emprisonnement;
7 a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présentjugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possibleavec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal; c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à son encontre àune amende dehuit cents(800) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à4360,48 euros, dont les analyses toxicologiques; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amendeàhuit(8) jours; o r d o n n elaconfiscationdes objetssuivants comme produits des infractions, respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des infractions : •43 boules de cocaïne et d’héroïne d’un poids total brut de 18,2 grammes (33 boules de couleur verte d’unpoids total brut de 16,2 grammes et 10 boules de couleur blanche d’un poids total brut de 2 grammes) ; •10 euros; saisis suivant procès-verbal de saisie n°1023/2024 dressé en date du 17 janvier 2024 par la Police Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel, GP-B-GT; •1 boule de cocaïne d’un poids total brut de 0,5 gramme; saisie suivant procès-verbal de saisie n°1097/2024 dressé en date du 13 février 2024 par la Police Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel, Groupe de garde et de transfert UGAO- GP-B-GT. o r d o n n elarestitutionà leur légitime propriétairePERSONNE1.),des objets suivants: •un téléphone portable de la marqueENSEIGNE1.), modèleNUMERO1.), de couleur bleue, IMEI 1:NUMERO2.)et IMEI 2 :NUMERO3.); •132,20 euros; saisis suivant procès-verbal de saisie n°1023/2024 dressé en date du 17 janvier 2024 par la Police Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel, GP-B-GT. Par application des articles 14, 15, 16,27,28, 29, 30, 31, 32, 44, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale ainsi que des articles 8, 8-1 et 18de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite.
8 Ainsi fait et jugé par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, Juge délégué, et Laure HOFFELD, Juge délégué, et prononcé, en présence de David GROBER, Premier Substitut du Procureur d’État, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté de la greffière assumée Eliane GOMES, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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