Tribunal d’arrondissement, 18 juin 2025

1 Jugementno1 9 5 5/2025 not.34490/23/CD 1x ex.p (s) JUGEMENT SUR OPPOSITION AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.)(Luxembourg),…

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1 Jugementno1 9 5 5/2025 not.34490/23/CD 1x ex.p (s) JUGEMENT SUR OPPOSITION AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.)(Luxembourg), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, assistéeparMaître Camille MASCIOCCHI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Barbara KOOPS, avocat à la Cour, demeurant toutes les deux à Luxembourg, -prévenue- ___________________________________________________________________________ F A I T S: LaprévenuePERSONNE1.)aété condamnéeparjugementnuméro1072/2024du8 mai 2024, rendu par défaut à son encontre parleTribunal d’arrondissement deet àLuxembourg,seizième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle,qui est conçu comme suit: «P A RC E SM O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant pardéfautà l’égard de la prévenue, la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,

2 c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnement deneuf (9) mois, à uneamende correctionnelle demille cinq cents (1.500) €ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 8,52 € ; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amendeàquinze (15) jours. Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 461, 463 et 496 du Code pénal et des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédurepénale, dont mention a été faite.» Le jugement numéro 1072/2024du 8 mai 2024 rendu par leTribunal d’arrondissement deet à Luxembourg,seizième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant par défaut à l’encontre dePERSONNE1.)a régulièrement été notifié à la prévenue en personne en date du 23 mai 2024. Par courrier daté du29 mai 2024et notifié au Ministère Publicle même jour,lemandataire de laprévenuePERSONNE1.)relevaopposition contre le prédit jugementnuméro1072/2024 rendu en date du8 mai 2024parleTribunal d’arrondissement deet àLuxembourg, chambre correctionnelle. Par citation du25 avril 2025, leProcureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis laprévenueàcomparaître à l’audience publique du14 mai 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siègepour y entendre statuer sur l’opposition relevée parelle. Àl’audience publique du 14 mai 2025,Madame le vice-président constata l’identitédela prévenue, lui donna connaissance del’acte quiasaisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public, Sam RIES, Premier Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Maître Camille MASCIOCCHI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Barbara KOOPS, avocat à la Cour, demeurant toutes les deux àADRESSE6.),développa plus amplement les moyens de défensede la prévenuePERSONNE1.). La prévenue eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT :

3 Vule jugementnuméro1072/24rendue par défaut en date du8 mai 2024parleTribunal d’arrondissement deet àADRESSE6.), chambre correctionnellede ce siège. Vu la déclaration du29 mai 2024, entréeauParquet de Luxembourg en date du29mai 2024et par laquellele mandataire dePERSONNE1.)a relevé opposition contreledit jugementnuméro 1072/2024du8 mai 2024, lui notifié en date du23 mai 2024. Cette opposition, relevée dans les formeset délaisde la loi, est recevable. Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1 er du Code de procédure pénale, les condamnations prononcées à l’égarddePERSONNE1.)sont à considérer comme non-avenues et il y a partant lieu destatuer à nouveau sur lespréventionslui reprochéespar le Ministère Public. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice34490/23/CD et notamment l’ensemble desprocès-verbaux (racineJDA 140908/2023)dresséspar la Police Grand-Ducale,Région Capitale, CommissariatLuxembourg(C3R). Vu la citation à prévenu du25 avril2025régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.): «Comme auteur, co-auteur ou complice, Le 2 septembre 2023, vers 16.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE3.), au centre de fitness «ENSEIGNE1.)», ainsi qu’à L- ADRESSE4.), au magasin «ENSEIGNE2.)», sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, 1)en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusementau préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusementau préjudice dePERSONNE2.), née leDATE2.) àADRESSE5.)(Inde): •une carte bancaire–SOCIETE1.)SA–SOCIETE2.), •une carte bancaire–SOCIETE3.)limited–SOCIETE4.), •une carte bancaire–SOCIETE3.)limited–SOCIETE5.), •une carte bancaireSOCIETE6.), partant des choses appartenant à autrui, 2)en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire

4 naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce dans le but de s’approprier des objets indéterminés d’une valeur totale de 54,33 euros, appartenant au magasinENSEIGNE3.), s’être fait remettre ces objets en faisant usage de manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de s’arroger la qualité du titulaire ou propriétaire d’une carte bancaire précédemment volée et de la présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire.» Àl’audience publique du 14 mai 2025,PERSONNE1.)n’a pas autrement contesté la matérialité des faitsluireprochés. MaîtreCamille MASCIOCCHIacependant demandéà voir bénéficiersa mandantedes dispositions de l’article 71 du Code pénalet aexposé quePERSONNE1.)traversait à l’époque des faits une période particulièrement difficile sur le plan personnel, marquée par des épisodes dépressifs profonds ainsi que par des troubles psychiques ayant conduit à son hospitalisation. Ellea notamment soutenu que ces troubles se manifestaient, entre autres, par des hallucinations auditives, la prévenue entendant des voix qui luidictaient certains comportements. La défensea par ailleurs admis que la prévenue ne contestait pas avoir été en possession des cartes bancaires litigieuses, tout en soulignant que son état psychique précaire au moment des faits l’empêcherait de se souvenir des circonstances dans lesquelles elle lesaurait obtenues. En contradictoire avec les aveux de la prévenue, la défensea plaidé qu’aucun élément du dossier ne permettrait dedémontrer avec certitude que la prévenue aurait elle-même soustrait lesdites cartes, de sorte qu’un doute subsisterait quant à la matérialité des faits qui lui sont reprochés. MaîtreCamille MASCIOCCHIa ainsi demandé à titre principall’acquittement de la prévenue PERSONNE1.).Àtitre subsidiaire, elle a sollicité de nommer un expert avec la mission de constater siPERSONNE1.)souffre d’une malade et si, au moment des faits, elle souffrait de troubles mentaux, alternantsson discernement. Àtitre plus subsidiaire,MaîtreCamille MASCIOCCHIa demandé, au regard de l’état de santé de samandante,la suspension du prononcé, sinon la faveur d’un sursis intégral. Àtitre encore plus subsidiaire, MaîtreCamille MASCIOCCHIa demandé à condamner la prévenue à des travaux d’intérêt général, pour lesquels la prévenuePERSONNE1.)a marqué son accord. Quant à la responsabilité pénale de la prévenuePERSONNE1.) Avant d’analyser, en droit, les infractions reprochées à la prévenue, il y a lieu de prendre position par rapport à la responsabilité pénale de la prévenuePERSONNE1.), tout en précisant que la matérialité des faits lui reprochés se trouve établie. Aux termes de l’article 71 du Code pénal, n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

5 Cet article est l’application d’un principe fondamental du droit pénal que nul ne peut être condamnéque s’il est responsable de son acte qu’il a commis avec liberté. En droit pénal, le terme de «troubles mentaux» désigne toute forme de l’aliénation mentale qui enlève à l’individu le contrôle de ses actes au moment où il les a commis. Le terme «démence» de l’article 71 du Code pénal ne doit pas être pris dans son sens technique et scientifique. Il désigne toutes formes de l’aliénation mentale qui enlèvent à l’individu le contrôle de ses actes au moment même où il les a commis. La démence telle que prévue par l’article 71 du Code pénal doit affecter la conscience potentielle du mal et doit exclure qu’on soit en droit d’attendre de l’intéressé un comportement normal (Garçon, Code pénal annoté, article 64, n°23). Le trouble mental dont une personne prétend souffrir, n’entraîne l’irresponsabilité de l’auteur qu’à trois conditions: -il doit être total -il doit être contemporain de l’acte criminel -il ne doit pas résulter d’une faute antérieure de l’agent. En ce qui concernela première condition, la responsabilité pénale de l’individu reste entière dans tous les cas où l’article 71 du Code pénal ne permet pas de l’écarter en totalité. Le Tribunal rappelle qu’une expertise est ordonnée par une juridiction en vue de lui fournir des éléments de renseignement nécessaire à la solution du litige, étant observé que si son contenu peut avoir une influence sur l’issuedu litige, celle-ci n’est pas déterminante, le juge n’étant pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert. Les conclusions de l’expert n’ont dès lors qu’une valeur consultative, les juges auxquels est soumis l’examen d’un rapport, disposantd’un pouvoir d’appréciationsouverain et n’ayant à tenir compte des conclusions de l’expert que dans la mesure où celles-ci leur paraissent fondées. Si les juges sont libres de ne pas suivre l’avis de l’expert dès lors que leur conscience s’y oppose, il n’en reste pas moins qu’ils ne doivent s’écarter des conclusions de l’expert judiciaire qu’avec la plus grande circonspection et uniquement dans le cas où il existe des éléments sérieux permettant de conclure qu’il n’a pas correctement analysé toutes les données qui leur ont été soumises. En l’espèce,le Tribunal constate que les pièces versées aux débats par la défense ne permettent pas d’établir que la prévenue était atteinte, au moment des faits qui lui sont reprochés, d’un trouble mental ayant aboli ou altéré son discernement ou le contrôle de ses actes, au sens de l’article 71 du Code pénal. Eneffet, la majorité des documents produits datent de l’année 2024, soit plusieurs mois après la commission des faits incriminés, ce qui limite leur valeur probante quant à l’état mental de la prévenue au moment des faits. Quant au certificat médical du 7juin 2023, celui-ci se borne à attester que la prévenue s’est présentée au Centre de psychologie et d’orientation sociale, sans toutefois faire état d’un quelconque diagnostic formel ou de l’existence de troubles mentaux pouvant avoir eu une incidence surson discernement ou sa responsabilité pénale.

6 Dès lors, en l’absence d’élémentsconcretset contemporains aux faits permettant de conclure à une altération ou une abolition du discernement, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 71 du Code pénal. Quant aux infractions reprochées Àl’audience du 14 mai 2025, la prévenuePERSONNE1.)ne conteste pas les faits lui reprochés par leMinistère Public. Elle déclarequ’à l’époque des faits elle souffrait de plusieurs problèmes et avait notamment l’urgence de se laver à de nombreuses reprises. Au jour des faits, elle s’est entrainée, comme laplaignantePERSONNE2.),auclub de sportBasic Fit. La prévenue explique qu’elle a regardé dans le casier dela plaignanteparce qu’elle cherchait du savon. PERSONNE1.)explique encore qu’elle ne se rappelle pas d’avoir pris les cartes bancaires, mais admetde lesavoir utiliséesafin de s’acheter du savon. Les faits résultentà suffisance des éléments du dossier répressif et notamment del’ensemble desprocès-verbaux (racineJDA 140908/2023)dresséspar la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R), des déclarations de la plaignantePERSONNE2.), de l’exploitation par la Police des enregistrements des caméras de vidéosurveillance, ainsi que des aveux de la prévenue, de sorte que les infractions libellées à charge dePERSONNE1.)sont établies tant en fait qu’en droit. PERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens de l’ensemble des infractions libellées à sa charge. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux, PERSONNE1.)est partantconvaincue: «Comme auteur, Le 2 septembre 2023, vers 16.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE3.), au centre de fitness «ENSEIGNE1.)», ainsi qu’à L- ADRESSE4.), au magasin «ENSEIGNE2.)», 1)en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), née le DATE2.)àADRESSE5.)(Inde): •une carte bancaire–SOCIETE1.)SA–SOCIETE2.), •une carte bancaire–SOCIETE3.)limited–SOCIETE4.), •une carte bancaire–SOCIETE3.)limited–SOCIETE5.), •une carte bancaireSOCIETE6.), partant des choses appartenant à autrui, 2)en infraction à l’article 496 du Code pénal,

7 dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce dans le but de s’approprier des objets indéterminés d’une valeur totale de 54,33 euros, appartenant au magasinENSEIGNE3.), s’être fait remettre ces objets en faisant usage de manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de s’arroger la qualité du titulaire ou propriétaire d’une carte bancaire précédemment volée et de la présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire.» Lapeine Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal de sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. En vertu des dispositions des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. L’article 496 du Code pénal sanctionne le délit d’escroquerie d’une peine d’emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251eurosà 30.000euros. En l’espèce, la peine la plus forte estpartantcelle prévue pourl’infraction d’escroquerie. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue PERSONNE1.), le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective desfaits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires. Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la gravité des infractions retenues à charge de la prévenue, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnementdeneuf(9) mois. Commela prévenuePERSONNE1.)n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’ellene semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Enfin, au vu de la situation financière précaire de laprévenue, le Tribunal fait abstraction d’une peine d’amende par application desdispositions de l’article 20 du Code pénal. PAR CES MOTIFS: le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuantsur oppositionetcontradictoirement, laprévenueet son

8 mandataire entendusenleursexplications et moyens de défense, lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, laprévenueayant eu la parole en dernier, d i tl’opposition formée parPERSONNE1.)recevable, d é c l a r enonavenues les condamnations prononcées àsonencontre parlejugementnuméro 1072/2024rendu en date du8 mai 2024parle Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuantà nouveau, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnementdeneuf(9) mois,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à17,04euros; ditqu’ilserasursisà l’exécution del’intégralitéde cettepeine d’emprisonnement ; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCode pénal; Le tout en application des articles 14, 15, 16,20,27, 28, 29, 30,65,66,71,461,463et496du Code pénal et des articles 1, 179, 182, 184, 185,187,189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 626à 628-2du Code de procédure pénalequi furent désignés à l’audience par Madame le vice- président. Ainsi fait et jugé par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS,juge délégué, et Laure HOFFELD,juge délégué, et prononcé, en présence de David GROBER, Premier Substitut du Procureur d’État, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté de la greffière assumée Eliane GOMES, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel.

9 L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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