Tribunal d’arrondissement, 18 mai 2017

1 Jugt n° 1485/2017 Notices du Parquet: 4205/16/CD amende Confisc/restit. Audience publique du 18 mai 2017 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre P1.),…

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Jugt n° 1485/2017 Notices du Parquet: 4205/16/CD

amende Confisc/restit.

Audience publique du 18 mai 2017

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

P1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), actuellement placé sous contrôle judiciaire ;

— p r é v e n u —

F A I T S :

Par citation du 28 février 2017, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 6 avril 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

Infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ; infraction à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

A l'appel de la cause à cette audience, le vice -président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence.

Les témoins T1.), T2.) et T3.), furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Pendant leurs déclarations, le prévenu fut assisté par l’interprète assermentée Claudine BOHNENBERGER.

Le prévenu P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Claude HIRSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 28 février 2017, régulièrement notifiée à P1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2915/16 rendue en date du 30 novembre 2016 par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, ensemble l’arrêt numéro 47/17 rendu en date du 24 janvier 2017 par la Chambre du conseil de la Cour d’appel, renvoyant P1.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement du chef d’infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions et d’infraction à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

Vu le rapport numéro 2016/14098/109/GF dressé le 5 mai 2016 par la Police Grand- ducale, UCPR , SIA.

Vu le procès- verbal de saisie numéro 1198 du 1 er mai 2016, dressé par la Police Grand-Ducale, UCPR, SIA.

Vu le procès- verbal numéro 1197 du 1 er mai 2016, dressé par la Police Grand-Ducale, UCPR, SIA.

Vu le rapport numéro SPJ11/2016/JDA.50588.16, dressé le 25 mars 2016 par le Service de Police Judiciaire, Criminalité Générale.

Vu le Brm numéro SPJ1.1/THTO/50619.02 du 17 février 2016, dressé par le Service de Police Judiciaire, Criminalité Générale.

Vu le procès-verbal numéro SPJ1.1/THTO/50619.01 du 11 février 2016, dressé par le Service de Police Judiciaire, Criminalité Générale.

Vu le procès-verbal de perquisition/saisie numéro SPJ11/2016/JDA.50588.01 du 11 février 2016, dressé par le Service de Police Judiciaire, Criminalité Générale.

Vu le procès- verbal numéro SPJ11/2016/JDA.50588.03 du 11 février 2016, dressé par le Service de Police Judiciaire, Criminalité Générale.

Vu le procès- verbal numéro SPJ11/2016/JDA.50588.02 du 10 février 2016, dressé par le Service de Police Judiciaire, Criminalité Générale.

Vu le Brm numéro 2016/3486/163 du 9 février 2016 dressé par le Commandement de de l’Unité de Garde et de Réserve Mobile.

Le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit jusqu’au (…), à L-(…), (…), détenu un taser, partant une arme de la catégorie I, sans disposer d’une autorisation du ministre de la justice.

Le Ministère Public lui reproche encore d’avoir détenu au moins 24.765 munitions d’armes à feu sans disposer d’une autorisation de la classe 3A, telle que prévue à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

Les faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Fin janvier 2016, les deux membres de l’Unité de Garde et de Réserve Mobile A.) et B.) se sont manifestés auprès de leur supérieur hiérarchique afin de lui signaler qu’ils se font des soucis à propos d’un de leurs amis, un dénommé P1.) (une personne externe à la Police).

Ils rapportent notamment qu’P1.), ancien militaire français ayant participé à plusieurs missions à l’étranger, détenait actuellement un nombre très important d’armes à feu, mais qu’il faisait preuve d’un comportement inquiétant et troublant de sorte qu’ils se faisaient des soucis si ce dernier ne pourrait pas constituer un danger pour soi- même ou pour des tiers. Ils font notamment état du fait que ses armes ne seraient pas toutes stockées conformément à la législation sur les armes – le prévenu aurait ainsi par exemple toujours une arme chargée près de son lit.

De plus, P1.) adresserait des messages inquiétants à A.) avec laquelle il avait, quelques mois plus tôt, une relation amoureuse. Il aurait notamment adressé le 9 février 2016 à 21.41 heures les messages suivants à A.) : « Won’t be to explicit, will just tell you I am turning completely psycho » et « I’m already doing very stupid things and they’ll likely get worse if there is the slightest bit of resistance on my path ».

Au vu de ces éléments, le Ministère Public a ordonné l’arrestation d’P1.) et une perquisition au domicile et dans la voiture du prévenu.

Le 10 février 2016, le prévenu a été arrêté.

Comme il habitait à l’époque au près de ses parents, une perquisition a été effectuée dans sa chambre ainsi que les autres pièces fréquentées par lui dans la maison familiale.

Lors de la perquisition, les enquêteurs ont saisi 31 armes à feu déclarées auprès du Ministère de la Justice ainsi qu’un TASER camouflé comme lampe de poche de la marque Police 500000W, non autorisé.

La majeure partie des armes ont été stockées par le prévenu dans deux armoires à armes dans sa chambre, au rez-de-chaussée de la maison. D’autres armes ont été

saisies dans une autre chambre, au premier étage, respectivement au grenier, dans des sacs à armes (« Waffentaschen »). Ces pièces n’étaient pas fermées à clé et les armes étaient librement accessibles.

Toutes les armes étaient déchargées et sécurisées.

P1.) avait enregistré au total 58 armes auprès du Ministère de la Justice, qui ont toutes été saisies à son domicile (à l’exception d’une arme qui se trouvait en réparation chez un armurier).

Les enquêteurs ont encore saisi 24.385 munitions d’armes à feu dont une partie était insérée dans des chargeurs.

Le 16 février 2016, le prévenu s’est présenté au Service de Police Judiciaire et a remis aux enquêteurs 380 cartouches supplémentaires qu’il avait encore chez lui à la maison.

Il avait partant détenu au moins au total 24.765 cartouches d’armes à feu à son domicile.

A l’audience, le prévenu a déclaré avoir acheté le TASER à Paris où il était en vente libre. Comme il détenait beaucoup d’armes, il aurait toujours suivi l’évolution de la loi de 1983 sur les armes et d’après lui, un TASER ne serait pas à considérer comme arme prohibée comme il ne figurait pas dans la catégorie des armes prohibées.

Quant à la détention de presque 25.000 cartouches, il a déclaré qu’il avait ignoré qu’il fallait une autorisation commodo/incommodo pour pouvoir les détenir légalement .

Appréciation

Infraction à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions

A l’audience, le mandataire du prévenu a soutenu qu’un TASER ne tomberait pas dans l’une des catégories d’ armes dans cette loi et que par application du principe de l’interprétation restrictive de la loi pénale, le prévenu serait à acquitter.

Aux termes de l’article 1er , a), de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, « Tombent sous le régime de la présente loi, les armes et munitions énumérées ci-après: Catégorie I. – Armes prohibées, les armes ou autres engins destinés à porter atteinte aux personnes au moyen de substances lacrymogènes, toxiques, asphyxiantes, inhibitives, ou de substances similaires ainsi que leurs munitions, à l’exception des pistolets et revolvers destinés à tirer des cartouches à substance inhibitive et des munitions destinées à ces armes.

Il est de jurisprudence constante qu’un TASER, c’est-à-dire un poing électronique, tombe dans la catégorie I des armes prohibées.

Ainsi la Cour d’appel a relevé que :

« Il y a toutefois lieu de relever que le législateur, en énumérant à l'article 1er a) parmi les armes ou autres engins, ceux qui sont destinés à porter atteinte aux personnes au moyen de substances inhibitives, a entendu inclure dans le terme substance tout ce qui a pour effet de ralentir ou même d'arrêter un mouvement, une action ou une fonction (Cour de cassation no 19/88 du 05.05.1988). Un poing électrique est un engin destiné à porter atteinte aux personnes au moyen d’une telle substance inhibitive, et est en conséquence à ranger parmi les armes prohibées. » (CSJ, 9 février 2010, n° 67/10 V)

Cette décision a encore été confirmée en 2015 :

« En effet, un paralyseur électrique est une arme destinée à porter atteinte aux personnes au moyen d’une substance inhibitive tombant sous la catégorie I – armes prohibées de l’article 1er de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. Par substance inhibitive, il y a lieu d’inclure toute substance ayant pour effet de ralentir ou même d’arrêter un mouvement, une action ou une fonction. » (CSJ, 19 février 2014, n° 85/14 X)

Le TASER camouflé comme lampe de poche de la marque Police 500000W saisi au domicile du prévenu tombe par conséquent dans la catégorie I des armes prohibées dont la détention est interdite et le prévenu est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1) à son encontre.

Infraction à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés Le mandataire du prévenu a plaidé à l’audience que son mandant n’avait pas exploité une activité au sens de cette loi de sorte qu’il ne tomberait pas dans son champ d’application et devrait partant être acquitté.

Aux termes de l’article 1 er , point 2, de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, sont soumis aux dispositions de ladite loi tout établissement industriel, commercial ou artisanal, public ou privé, toute installation, toute activité ou activité connexe et tout procédé, dénommés dans la suite du texte de loi par le terme « établissement(s) », dont l’existence, l’exploitation ou la mise en œuvre peuvent présenter des causes de danger ou des inconvénients à l’égard des intérêts dont question au point 1., parmi lesquels figurent la protection de la sécurité, de la salubrité ou de la commodité par rapport au public et au voisinage, et la protection de l’environnement humain et naturel.

« La loi de 1999 a ainsi vocation à s’appliquer à toute activité de nature à présenter des causes de danger ou d’inconvénients à l’égard de ces intérêts, y compris à des activités développées à titre privé. » (CSJ, 13 mars 2007, n° 156/07 V).

Aux termes de l’article 4 de la loi de 1999, « Les établissements des classes 3, 3A et 3B sont soumis à autorisation des ministres, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure de commodo/incommodo telle que prévue aux articles 10 et 12 ou à l'article 12bis, les établissements de la classe 3A n'étant autorisés toutefois que par le seul ministre ayant dans ses attributions le travail, les établissements de la classe 3B n'étant autorisés que par le seul ministre ayant dans ses attributions l'environnement. »

Aux termes du Règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés, la détention de munitions d’armes à feu d’une quantité de 10.000 à 50.000 cartouches tombe dans la catégorie 3A.

En l’espèce, le législateur a entendu limiter les dangers pouvant découler de la détention d’un nombre important de cartouches. Il est indifférent qu’un individu les détienne à titre purement privé, à des fins personnelles et sans esprit de lucre, ou qu’il les détienne à des fins professionnelles afin d’en faire un commerce.

La détention de cartouches par P1.) est à qualifier d’activité au sens de la loi de 1999, et, au vu de la quantité de munition (entre 10.000 et 50.000 cartouches) par lui détenue, tombe dans le champ d’application de l’article 4 prescrivant une autorisation ministérielle.

La détention de 24.765 cartouches d’armes à feu, sans disposer d’une autorisation de la classe 3A, constitue par conséquent une infraction à l’article 4.

Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins T1.), T2.) et T3.), ensemble les déclarations du prévenu, P1.) est partant convaincu :

P1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infraction s,

1) depuis un temps non prescrit jusqu’au 10 février 2016, à L-(…) , (…),

en infraction aux articles 1, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir détenu une arme prohibée de la catégorie I,

en l’espèce, d’avoir détenu un poing électronique ;

2) en infraction à l’article 4 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, d’avoir détenu des munitions d’armes à feu d’une quantité de 10.000 à 50.000 cartouches sans disposer de l’autorisation nécessaire pour les établissements de la classe 3A (règlement grand -ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés, nomenclature 010302.0301),

en l’espèce, d’avoir détenu au moins 24.765 munitions d’armes à feu sans disposer d’une autorisation de la classe 3A. »

Les peines

Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la

plus forte, laquelle peut cependant être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des différentes peines prévues.

L’article 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions punit les infractions à l’article 4 (détention d’armes prohibées) de cette loi d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d’une amende de 251 à 250.000 euros.

L’article 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés prévoit une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et une amende de 251 euros à 125.000 euros, ou une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne le prévenu à une amende de 3.000 euros qui tient également compte de ses revenus disponibles.

En application de l’article 20 du code pénal, il y a lieu de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Confiscations et restitutions Il y a encore lieu de prononcer, comme objets des infracti ons commises, la confiscation de : — 1 poing électronique/TASER, camouflé comme lampe de poche, de la marque POLICE 500000W ; — 14.386 cartouches ; saisis suivant le procès-verbal numéro SPJ11/2016/50588-1 du 10 février 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Criminalité Générale et suivant procès-verbal SPJ11/2016/50588-8 du 16 février 2015, dressé par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Criminalité Générale ; — 380 cartouches remises par P1.) le 16 février 2016 à la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Criminalité Générale.

Il y a lieu de restituer à P1.) 9.999 cartouches qui ne tombent pas dans le champ d’application de la loi sur les établissements classés.

Le Tribunal ordonne encore la restitution à son légitime propriétaire P1.) de toutes les armes (à l’exception du TASER) saisies suivant le procès-verbal num éro SPJ11/2016/50588-1 du 10 février 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Criminalité Générale et suivant procès- verbal SPJ11/2016/50588- 8 du 16 février 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Criminalité Générale, légalement détenues par le prévenu.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P1.) et son mandataire entendus

en leurs moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e le prévenu P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de trois mille (3.000) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 2.767,30 euros, dont les frais du rapport d’expertise liquidés à 2.544 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à soixante (60) jours ;

o r d o n n e la confiscation de : — un poing électronique/taser, camouflé comme lampe de poche, de la marque POLICE 500000W ; — 14.386 cartouches ; saisis suivant le procès-verbal numéro SPJ11/2016/50588-1 du 10 février 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Criminalité Générale et suivant procès-verbal SPJ11/2016/50588-8 du 16 février 2015, dressé par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Criminalité Générale ; — 380 cartouches remises par P1.) le 16 février 2016 à la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Criminalité Générale ;

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire P1.) de : — 9.999 cartouches qui ne tombent pas dans le champ d’application de la loi sur les établissements classés ; — toutes les armes (à l’exception du poing électronique/taser) saisies suivant le procès-verbal numéro SPJ11/2016/50588-1 du 10 février 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Criminalité Générale et suivant procès-verbal SPJ11/2016/50588-8 du 16 février 2015, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Criminalité Générale.

Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 66 du code pénal, des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du code de procédure pénale, des articles 1, 4 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions et des articles 4 et 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Gilles MATHAY, premier-juge et Paul LAMBERT, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le vice-président Marc THILL, assisté de Elma KONICANIN greffier, en présence de Yves SEIDENTHAL, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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