Tribunal d’arrondissement, 18 mai 2017
1 Jugement commercial VI No500/17 Audience publique du jeudi, dix-huit mai deux mille dix -sept. Numéro 183 265 du rôle Composition : Nadine WALCH, vice-présidente; Laurent LUCAS, juge; Joe ZEIMETZ, juge; Paul BRACHMOND, greffier . E n t r e : La société anonyme SOC1.)…
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1 Jugement commercial VI No500/17
Audience publique du jeudi, dix-huit mai deux mille dix -sept.
Numéro 183 265 du rôle Composition : Nadine WALCH, vice-présidente; Laurent LUCAS, juge; Joe ZEIMETZ, juge; Paul BRACHMOND, greffier .
E n t r e :
La société anonyme SOC1.) SPF, établie et ayant son siège social à L -(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),
élisant domicile en l’étude de Maître Nicolas THIELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
demanderesse, comparant par Maître Nicolas THIELTGEN, avocat à la Cour susdit,
e t :
1) la société anonyme SOC2.) SA, établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),
2) la société anonyme SOC3.) HOLDING SA, établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),
défenderesses , comparant par Maître Marc KLEYR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 _______________________________________________________________________
F a i t s :
Par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 7 mars 2017, l a demanderesse a fait donner assignation aux défenderesses à comparaître le 17 mars 2017 à 9.00 heures devant le tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint -Esprit, 1 er
étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’ huissier ci-après reproduit :
Par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 13 avril 2017, la demanderesse a fait donner assignation à la défenderesse sub 1) à comparaître le 17 mars 2017 à 9.00 heures devant le tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg , deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint — Esprit, 1 er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci- après reproduit :
L’affaire fut inscrite sous le numéro 183 265 du rôle pour l’audience publique du 17 mars devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale. L’affaire fut renvoyée à l’audience publique du 21 mars 2017 devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :
Maître Nicolas THIELTGEN donna lecture de l’assignation et exposa ses moyens.
Maître Marc KLEYR répliqua et exposa ses moyens.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le pr ononcé à l’audience publique du 6 avril 2017. A l’audience publique du 4 avril 2017, le tribunal ordonna la rupture du déli béré et refixa l’affaire à l’audience publique du 2 mai 2017, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :
Maître Nicolas THIELTGEN réexposa ses moyens.
Maître Marc KLEYR réexposa les moyens de sa partie.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l ’audience publique de ce jour le
j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit d’huissier de justice du 7 mars 2017, la société de gestion de patrimoine familial SOC1.) SPF (ci-après « la société SOC1.) ») a fait donner assignation à la société anonyme SOC2.) SA et à la société anonyme SOC3.) Holding SA (ci- après « la société SOC3.) ») à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour voir prononcer la dissolution de la société SOC2.) et nommer un liquidateur chargé d’étudier la meilleure possibilité de réalisation de l’actif social qui est à distribuer après paiement des créanciers impayés. Elle demande encore la condamnation de la société SOC2.) à tous les frais de l’instance et à voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution. Par exploit du 13 avril 2017, la demanderesse a régulièrement fait réassigner la société SOC2.). La société SOC1.) expose à l’appui de sa demande que la société SOC2.) a été créé le 3 décembre 2004 et qu’elle a pour objet social l’achat, la vente, la gestion, la location, la promotion et la mise en valeur d’immeubles, ainsi que toute opération s’y rapportant directement ou indirectement ; que la requérante a acquis en décembre 2007 la moitié des actions de la société SOC2.) , l’autre moitié étant détenue par la société SOC3.) ; que six personnes ont été nommés administrateurs de la société SOC2.) lors de l’assemblée générale du 21 novembre 2011, dont notamment A.) et B.), la gestion journalière ayant été confiée à A.) ; qu’un conflit personnel entre B.) et A.) a des répercussions importantes
4 sur le fonctionnement de la société SOC2.) ; que ce conflit a pour origine la gestion désastreuse de la société SOC2.) par A.) ; que sont notamment à déplorer des arriérés locatifs importants relatifs à l’immeuble sis à L- (…), appartenant à la société SOC2.) et donné en location ; qu’A.) a encore contracté des financements douteux, dont notamment avec des sociétés dans lesquelles A.) a des intérêts financiers ; que la situation financière de la société SOC2.) est catastrophique en raison de la mauvaise gestion d’ A.) ; que la société SOC2.) risque d’être assignée en faillite, ses créanciers n’étant plus payés. Elle fait encore valoir que le conflit entre B.) et A.) a eu des répercussions telles, que les mandats des administrateurs de la société SOC 2.), venus à échéance le 28 septembre 2016, n’ont pas été renouvelés lors de l’assemblée générale des actionnaires du 6 mars 2017 ; que les actionnaires n’ont pas pu s’entendre sur la nomination d’autres administrateurs, en sorte que la société SOC2.) n’a plus de conseil d’administration à l’heure actuelle ; que les comptes annuels de la société SOC2.) n’ont plus été soumis à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires, ni publiés au Registre de commerce et des sociétés depuis 2011 ; qu’aucune décision quant à la vente éventuelle de l’immeuble appartenant à la société SOC2.) n’a pu être prise lors de l’assemblée du 6 mars 2017 ; qu’il est actuellement impossible pour les actionnaires d’entamer une quelconque discussion constructive, voire de prendre la moindre décision, en sorte que le fonctionnement normal et l’existence de la société SOC2.) sont compromis. Elle conclut qu’il y a mésentente grave entre associés, constituant un juste motif de dissolution de la société SOC2.). Elle base sa demande sur les articles 1832, 1833, 1871 et 1873 du Code civil, ainsi que sur l’article 99 alinéa 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (ci-après la « loi modifiée du 10 août 1915 »). La société SOC3.) se rallie aux développements du demandeur en ce que le fonctionnement de la société SOC2.) est bloqué en raison d’une mésentente grave entre les deux actionnaires de sorte qu’elle demande au tribunal de faire droit à la demande de mise en liquidation. Elle explique que la société SOC2.) est actuellement sans conseil d’administration et que les actionnaires sont en désaccord quant aux paiements à faire par chacun d’eux. L’article 1871 du Code civil dispose que « [l]a dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses engagements, ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des juges ».
Cet article ne trouve pas application en l’espèce alors qu’il résulte de l’article 1 er , alinéa 5, des statuts de la société SOC2.) que celle- ci a été constituée pour une durée indéterminée et qu’il ne s’agit dès lors pas d’une société à terme.
La demande est partant à déclarer irrecevable sur cette base et recevable sur la base de l’article 99 de la loi modifiée du 10 août 1915.
Conformément à l’article 99 de la loi modifiée du 10 août 1915, « [l]a dissolution de la société peut […] être demandée en justice pour de justes motifs », l’appréciation de la légitimité et de la gravité des justes motifs étant laissée à l’arbitrage des juges.
Il est de principe que les juridictions n'ont à intervenir que de façon très circonspecte dans la vie sociale, les sociétés commerciales disposant d'organes garantissant leur bon fonctionnement et la justice n'ayant pas à intervenir dans la vie interne des sociétés. Partant, cette intervention doit rester exceptionnelle et être réservée à des cas particulièrement graves.
Ainsi, il incombe au tribunal de vérifier la légitimité et la gravité des motifs invoqués, ainsi que la légitimé et l’utilité de son intervention dans la vie sociale, plus particulièrement lorsqu’il s’agit de mettre fin à la société et de procéder à sa liquidation. En effet, une dissolution judiciaire ne doit intervenir à la demande de l'un des associés que pour de justes motifs, c'est-à-dire sérieux et conséquents révélant une situation grave dans la société, de nature à rendre périlleuse la poursuite de son activité pour les intérêts qui y sont engagés (Dalloz, Répertoire des sociétés, verbo Dissolution, n° 72). Il est exigé que les dissensions entre associés soient assez graves pour paralyser la marche de la société, pour empêcher la tenue régulière des assemblées ou le fonctionnement des organes sociaux ; il ne suffit dès lors pas que les associés soient en mauvais rapport entre eux et la dissolution doit être refusée quand la société n'est pas en péril (Trib. Lux., 20.5.1988, no 37749 du rôle, Trib. Lux., 10 novembre 2000, no 49599 du rôle ; cf. A. Moreau, « Manuel pratique de la s.à r.l. », no. 349 et jurisprudence y citée). En l’espèce, il résulte des pièces versées en causes et des explications fournies par les parties qu’il y a discorde entre les actionnaires de la société SOC2.) . Il reste néanmoins à apprécier si cette mésentente présente la gravité requise pour justifier, au vu de la situation de la société, une dissolution ordonnée par voie judiciaire. Il est acquis en l’espèce que le fonctionnement de la société SOC2.) est compromis au niveau de l’assemblée générale des actionnaires, le dernier bilan approuvé et publié est relatif à l’exercice 2010 et la société SOC2.) étant actuellement sans conseil d’administration, compte tenu de la mésentente entre les actionnaires. Au vu de ce qui précède, il est établi que la société SOC2.) se trouve actuellement bloquée dans son fonctionnement normal et qu’elle ne peut plus exercer son activité, de sorte qu’il y a lieu de la dissoudre et d’en ordonner la liquidation. La société SOC3.) s’oppose à la proposition de la société SOC1.) à voir nommer Maître Yann Baden en tant que liquidateur, alors la requérante s’oppose à la proposition de la société SOC3.) à voir nommer Maître Yvette Hamilius et Maître Evelyne Korn en tant que liquidateurs, au motif qu’ils auraient un conflit d’intérêt. Faute d’accord, les parties se remettent à la sagesse du tribunal quant à la personne du liquidateur à nommer.
6 Il y a lieu de nommer Maître Evelyne Korn, avocat à la Cour, en tant que liquidateur, la société SOC1.) n’ayant pas justifiée en quoi consisterait son conflit d’intérêt. Dans le cadre de la liquidation sur base de l’article 99 de la loi modifiée du 10 août 1915, le tribunal n’est pas tenu d’arrêter un mode de liquidation particulier. La liquidation se fait normalement sous l’unique responsabilité du liquidateur dans les formes prévues par la loi concernant les sociétés commerciales. Les frais de la liquidation de la société sont, en principe, à charge de la masse de la société à liquider. Toutefois, dans la mesure où il n’est pas certain que la société SOC2.) dispose d’un actif suffisant pour faire face aux opérations de liquidation, et qu’il paraît impossible de trouver un liquidateur qui accepte une telle mission sans être assuré d’être payé peu importe l’actif à réaliser, il est nécessaire d’imposer aux parties au litige de faire l’avance de ces frais, respectivement d’en assurer la prise en charge en cas d’insuffisance d’actif. L’article 99 de la loi modifiée du 10 août 1915 ne prévoyant aucune dérogation au droit commun en ce qui concerne l’exécution provisoire des jugements de liquidation prononcés en application de ces dispositions, et les conditions de l’article 567 du Nouveau code de procédure civile pour dispenser de la fourniture de caution n’étant pas remplies, le présent jugement n’est exécutoire par provision qu'à la charge de donner caution, ou de justifier de solvabilité suffisante.
Par application de l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer contradictoirement à l’égard de la société SOC2.) .
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit la demande en la forme, la déclare irrecevable en ce qu’elle est basée sur l’article 1871 du Code civil, la déclare recevable en ce qu’elle est basée sur l’article 99 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, déclare dissoute la la société anonyme SOC2.) SA, établie et ayant son siège à L- (…), en ordonne la liquidation, nomme liquidateur Maître Evelyne Korn, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
7 ordonne à la société de gestion de patrimoine familial SOC1.) SPF et à la société anonyme SOC3.) Holding SA de payer au liquidateur le montant de 1.500,- € chacun, à faire valoir sur les frais et honoraires de la liquidation, dit que les opérations de liquidation ne débuteront qu’après le versement de ladite provision, dit que les frais et honoraires de la liquidation sont à charge de la masse de la société en liquidation, dit qu’en cas d’insuffisance d’actif de la liquidation, la société de gestion de patrimoine familial SOC1.) SPF et la société anonyme SOC3.) Holding SA sont tenus, in solidum, des frais et honoraires de la liquidation, dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sans caution, condamne chacune des parties à la moitié des frais et dépens de l’instance.
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