Tribunal d’arrondissement, 18 mai 2018
1 Jugt n° 1596/2018 Notice du Parquet: 7938/18/CD Appel de police IC Animaux APPEL DE POLICE AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 MAI 2018 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix -neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause…
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Jugt n° 1596/2018 Notice du Parquet: 7938/18/CD Appel de police IC Animaux
APPEL DE POLICE
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 MAI 2018
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix -neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère public contre
P1), née le (…) à (…), demeurant à L-(…);
en présence de
PC1), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),
PC2), née le (…) à (…), demeurant à L-(…),
PC3), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),
Parties civiles constituées contre la prévenue P1), préqualifiée.
— p r é v e n u e –
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le Tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette en date du 21 décembre 2017, sous le numéro 273/2017, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit : Vu l’ensemble du dossier répressif et plus particulièrement:
• le procès-verbal numéro 281/2016 du 22 juin 2016 de la police grand- ducale, commissariat de proximité (…) , • le procès-verbal numéro 381/2016 du 8 août 2016 de la police grand- ducale, commissariat de proximité (…) , • le procès-verbal numéro 288- 2017 du 5 décembre 2016 de la police grand- ducale, commissariat de proximité Porte du Sud,
• le rapport numéro 2016/35823/550/MR du 12 décembre 2016 de la police grand- ducale, commissariat de proximité (…) , • les courriers du 19 janvier 2017 émanant de l’Administration des Services Vétérinaires adressés à la prévenue et au docteur DOC1) , • le procès-verbal numéro 66/2017 du 10 février 2017 de la police grand- ducale, commissariat de proximité (…) ; • le rapport numéro 2016/35823/2017/225/MR du 12 décembre 2016 de la police grand- ducale, commissariat de proximité (…) , • l’ordonnance de perquisition et de saisie de Madame le Juge d’instruction du 19 mai 2017; • le procès-verbal de perquisition et de saisie numéro 274/2017 du 30 mai 2017 tel que dressé par la police grand- ducale, commissariat de proximité (…) ; • le rapport numéro 2017/19931/376/MR du 31 mai 2017 dressé par la police grand- ducale, commissariat de proximité (…) .
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1424/2017 du 27 juin 2017 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant P1) par application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police pour y répondre d’infractions à l’article 11 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens et d’infractions aux articles 420 du code pénal.
Vu la citation à prévenue du 27 novembre 2017 régulièrement notifiée à P1) .
Au pénal:
Aux termes de la citation à prévenue, ensemble l’ordonnance de renvoi numéro 1424/2017 précitée y jointe, le ministère public reproche à P1) les infractions suivantes:
« A. le 18 avril 2016, vers 08.00 heures, à L-LIEU1),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
I. principalement:
en infraction à l’article 11 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, de ne pas avoir tenu en laisse en tout lieu un chien susceptible d’être dangereux sans que le diplôme attestant la réussite des cours de dressage ne l’en dispense expressément,
en l’espèce, de ne pas avoir tenu en laisse son chien « CHIEN1) », assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, partant d’un chien énuméré à l’article 10 (1) e) de la loi susvisée, sans que le diplôme attestant la réussite des cours de dressage ne l’en dispense expressément;
subsidiairement
en infraction à l’article 2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens, de ne pas avoir tenu en laisse un chien à l’intérieur d’une agglomération,
en l’espèce, de ne pas avoir tenu en laisse son chien « CHIEN1) » à l’intérieur d’une agglomération;
II. en infraction à l’article 556 2° du code pénal, d’avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces,
en l’espèce, d’avoir laissé divaguer son chien « CHIEN1) »;
III. en infraction à l’article 559 du code pénal, d’avoir causé la mort ou la blessure grave des animaux ou bestiaux appartenant à autrui par l’effet de la divagation d’animaux malfaisants ou féroces ;
en l’espèce d’avoir causé la blessure grave du chien de PC1) par l’effet de la divagation de son chien « CHIEN1) ».
B. le 8 août 2016, vers 15.30 heures, à LIEU2)
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
I. principalement:
en infraction à l’article 11 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, de ne pas avoir tenu en laisse en tout lieu un chien susceptible d’être dangereux sans que le diplôme attestant la réussite des cours de dressage ne l’en dispense expressément,
en l’espèce, de ne pas avoir tenu en laisse son chien « CHIEN1) », assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, partant d’un chien énuméré à l’article 10 (1) e) de la loi susvisée, sans que le diplôme attestant la réussite des cours de dressage ne l’en dispense expressément;
subsidiairement
en infraction à l’article 2(2) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens, en dehors des lieux énumérés au paragraphe (1), de ne pas avoir gardé son chien sous contrôle et de ne pas l’avoir repris en laisse en cas de besoin,
en l’espèce, en dehors des lieux énumérés au paragraphe (1) de l’article 2 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens, de ne pas avoir gardé sous contrôle son chien « CHIEN1) » et de ne pas l’avoir repris en laisse en cas de besoin;
II. en infraction à l’article 556 2° du code pénal, d’avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces,
en l’espèce, d’avoir laissé divaguer son chien « CHIEN1) »;
III. en infraction à l’article 559 du code pénal, d’avoir causé la mort ou la blessure grave des animaux ou bestiaux appartenant à autrui par l’effet de la divagation d’animaux malfaisants ou féroces;
en l’espèce d’avoir causé la blessure grave du chien « CHIEN2) » de A) par l’effet de la divagation de son « CHIEN1) ».
C. le 5 décembre 2016, vers 13.10 heures, à LIEU4) ,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
I. en infraction à l’article 420 du code pénal, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures ou porté des coups,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures ou porté des coups à PC2) par le moyen de son chien « CHIEN1) » qui a notamment blessé PC2) à son poignet après s’être soustrait au contrôle de P1) ;
II. principalement:
en infraction à l’article 11 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, de ne pas avoir tenu en laisse en tout lieu un chien susceptible d’être dangereux sans que le diplôme attestant la réussite des cours de dressage ne l’en dispense expressément,
en l’espèce, de ne pas avoir tenu en laisse son chien « CHIEN1) », assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, partant d’un chien énuméré à l’article 10 (1) e) de la loi susvisée, sans que le diplôme attestant la réussite des cours de dressage ne l’en dispense expressément;
subsidiairement
en infraction à l’article 2(2) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens, en dehors des lieux énumérés au paragraphe (1), de ne pas avoir gardé son chien sous contrôle et de ne pas l’avoir repris en laisse en cas de besoin,
en l’espèce, en dehors des lieux énumérés au paragraphe (1) de l’article 2 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens, de ne pas avoir gardé sous contrôle son chien « CHIEN1) » et de ne pas l’avoir repris en laisse en cas de besoin;
III. en infraction à l’article 556 2° du code pénal, d’avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces,
en l’espèce, d’avoir laissé divaguer son chien « CHIEN1) »;
IV.
en infraction à l’article 559 du code pénal, d’avoir causé la mort ou la blessure grave des animaux ou bestiaux appartenant à autrui par l’effet de la divagation d’animaux malfaisants ou féroces;
en l’espèce d’avoir causé la blessure grave du chien « CHIEN4) » de race Shar Pei PC2) par l’effet de la divagation de son chien « CHIEN1) ».
D. le 8 février 2017, vers 13.00 heures, à LIEU3) ,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
I. en infraction à l’article 420 du code pénal, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures ou porté des coups,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures ou porté des coups à T1) par le moyen de son chien « CHIEN1) », assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, qui a notamment mordu T1) dans sa main gauche après s’être soustrait au contrôle de P1) ;
II. en infraction à l’article 11 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, de ne pas avoir tenu en laisse en tout lieu un chien susceptible d’être dangereux sans que le diplôme attestant la réussite des cours de dressage ne l’en dispense expressément,
en l’espèce, de ne pas avoir tenu en laisse son chien « CHIEN1) », assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, partant d’un chien énuméré à l’article 10 (1) e) de la loi susvisée, sans que le diplôme attestant la réussite des cours de dressage ne l’en dispense expressément;
III. en infraction à l’article 556 2° du code pénal, d’avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces,
en l’espèce, d’avoir laissé divaguer son chien « CHIEN1) », assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier;
IV. en infraction à l’article 556 3°du code pénal, de ne pas avoir retenu son chien lorsqu’il attaque ou poursuit les passants, quand même il n’en serait résulté aucun mal ou dommage,
en l’espèce, de ne pas avoir retenu son chien « CHIEN1) », assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier lorsque ce dernier a attaqué T1) ».
Concernant les faits reprochés à la prévenue sous A)
Il ressort des dépositions du témoin PC1) qu’en date du 18 avril 2016, vers 08.00 heures, il gara son véhicule, dans lequel il transportait ses trois chiens qu’il voulait aller
promener, sur le parking public sis à LIEU1) , à proximité du stade de football local. En arrivant, il aperçut P1) qui y promenait son chien sans le tenir en laisse. Le témoin relate qu’il avait attendu que la prévenue s’éloigne avec son chien avant de laisser descendre ses propres chiens de sa voiture. Il indique que soudainement il vit le chien de la prévenue accourir. Il relate que le chien de la prévenue se coucha d’abord par terre, ce qui lui faisait penser que le chien voulait jouer avec les siens. Soudainement, ledit chien se serait jeté sur l’un de ses trois chiens, à savoir un chien de race carlin répondant au nom de « CHIEN3) », qu’il mordit dans la nuque sans lâcher prise. C’est n’est que suite à l’intervention conjointe de PC1) et de la prévenue que le chien lâcha prise.
Suivant certificat médical du docteur DOC2) , daté au 26 avril 2016, le chien de PC1) présentait lors de l’examen médical plusieurs traces de morsures profondes et purulentes; le médecin précisa qu’il administra audit chien un traitement consistant en des antibiotiques et en des antalgiques.
PC1) précise encore que les blessures subies par le chien avaient nécessité un traitement constant pendant deux semaines.
La prévenue affirme qu’elle avait tenu son chien par le harnais (« Ech haat en mam Geschir »); elle ne conteste cependant pas que son chien avait attaqué le chien de PC1) .
Le ministère public reproche sub 1), à titre principal, à P1) , en infraction à l’article 11 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens, de ne pas avoir tenu en laisse son chien « CHIEN1) », assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, partant un chien énuméré à l’article 10 (1) e) de la loi susvisée, à défaut de diplôme l’en dispensant expressément.
L’article 11 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens dispose que « Les chiens prévus à l'article 10 doivent, en tout lieu, être tenus en laisse par une personne non visée à l'article 12(2), à moins que le diplôme attestant la réussite à des cours de dressage, prévu à l'article 16, ne les en dispense expressément ».
P1) soutient qu’au moment des faits elle ne savait pas que son chien devait être considéré comme chien susceptible d’être dangereux au vœu de l’article 10 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens en raison de sa race, pensant qu’il s’agissait d’un chien de race croisé Bouledogue, conformément à ce qui avait été indiqué dans les documents lui remis lors de l’acquisition de l’animal dans un refuge de la Société Protectrice des Animaux en France, corroborés par un certificat d’un vétérinaire luxembourgeois. Elle affirme que ce n’est que plus tard, au début de l’année 2017, après avoir présenté son chien au vétérinaire de l’Administration des Services Vétérinaires, qu’elle apprit que son chien était en fait un chien de race ou croisé American Staffordshire terrier.
L’ignorance ou l’erreur de fait est une cause de justification si elle est invincible. Tel est le cas lorsque tout homme raisonnable et prudent eût pu, dans les mêmes circonstances que celles où se trouvait le prévenu, rester dans la même ignorance ou tomber dans la même erreur (SCHUIND: Traité Pratique de Droit Criminel I: article 71).
L’erreur de fait porte sur la matérialité de l’acte accompli, sur la nature des circonstances de fait qui rendent cette action punissable (Jean CONSTANT: Manuel de droit pénal nr 452).
En l’espèce, il ressort du dossier répressif que le passeport du chien renseigne comme race « Bouldogue A », que le contrat de donation avec charges d’un animal (non daté) renseigne comme apparence « Bouledogue A » et que le docteur DOC1) , vétérinaire à Pétange, avait certifié dans un premier certificat vétérinaire du 27 avril 2015 que « CHIEN1) » était de race ou type « Croisé Bouledogue Americain ». Par courrier émanant de l’Administration des Services Vétérinaires du 19 janvier 2017 P1) fut informée que son chien présentait les caractéristiques morphologiques d’un chien de race American Staffordshire terrier. Suite à ce courrier, adressé également au docteur DOC1) , cette dernière émit un nouveau certificat vétérinaire renseignant comme race ou type « Croisé American Staffordshire ».
Le tribunal retient qu’au vu des documents remis à P1) lors de l’acquisition du chien dans un refuge en France, ensemble le premier certificat établi par le docteur DOC1) et en l’absence d’élément concret permettant d’énerver les déclarations de la prévenue, l’erreur de P1) sur la désignation exacte de la race ou du type du chien « CHIEN1) » doit être considérée comme invincible, du moins jusqu’à la réception du courrier du 19 janvier 2017 émanant de l’Administration des Services Vétérinaires.
Les chiens de type ou race Bouledogue Américain n’étant pas soumis à l’obligation d’être tenu en laisse en tout lieu, il convient d’acquitter P1) de l’infraction libellée sub A) I) à titre principal à son encontre.
L’article 2 de la loi modifiée du 9 mai 2008 impose néanmoins à tout détenteur d’un chien, indépendamment de la race ou du type, de tenir son chien en laisse à l'intérieur des agglomérations, sauf les zones de liberté à désigner par les communes.
En l’espèce, il ressort des dépositions du témoin PC1) que P1) ne tenait pas son chien en laisse, que les fait ont eu lieu à l’intérieur d’une agglomération et que le lieu des faits n’était pas une zone de liberté au sens de l’article 2 (3) de la loi modifiée du 9 mai 2008, le témoin signalant même la présence de panneaux rappelant l’obligation de tenir les chiens en laisse.
L’affirmation de P1) qu’elle aurait tenu son chien par son harnais n’est pas pertinente à ce sujet au vu des termes non équivoques employés par l’article 2 précité.
Il convient dès lors de retenir la prévenue dans les liens de l’infraction libellée sub I) à titre subsidiaire à son encontre.
Le ministère public reproche encore à P1) d’avoir laissé divaguer son animal
Il y a divagation chaque fois qu'un animal est laissé en liberté ou sans surveillance et que son naturel en fait un animal malfaisant. Si les chiens n'appartiennent pas par leur nature à la classe des animaux malfaisants, ils doivent être considérés comme tels, lorsqu'ils font courir aux animaux d'autrui les dangers que la loi a voulu prévenir, soit à raison de leur nature vicieuse, soit à raison de leur mauvais dressage (JP Lux., 13 novembre 1954, Pas. 16, 195; TA Lux., 6 avril 1987, n° 683/87; CSJ, 19 juillet 1986, n° 177/86. TA 8.7.2011, no. rôle 123846 et 136373).
De même les chiens doivent être considérés comme animaux malfaisants ou féroces au sens de la disposition précitée, s’ils font courir en l'absence de leur maître une peur intense aux personnes qui s'en approchent et qui, ne connaissant pas le caractère de l'animal, doivent s'attendre à tout moment à une réaction malveillante de la bête, sans qu'il
soit pour autant nécessaire que l'animal porte effectivement une attaque contre la personne en question.
Du moment que le chien n’est pas sous le contrôle de son maître, mais abandonné à son instinct naturel, c’est-à-dire qu’il est hors portée de voix et de surveillance, il y a lieu de retenir qu’il se trouve en état de divagation (en ce sens Cour 4 janvier 1980, no. 4/80).
La question de savoir s'il y a divagation est toute relative et doit s'apprécier suivant les circonstances et d'après la nature de la férocité de l'animal. Tout se réduit donc à savoir si l'animal a été gardé de telle façon qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité de nuire au public (Crahay éd. 1887, no 296) (cf. Cour 10.7.1986, no. 177/86 VI).
En l’espèce, il résulte des déclarations à l’audience du témoin PC1) que le jour des faits le chien « CHIEN1) » a agressé l’un de ses chiens; les affirmations crédibles du témoin, sous la foi du serment, ne se trouvent pas démenties par les éléments de la cause; il en ressort encore que la prévenue avait omis de garder son chien de façon correcte sous son contrôle.
Son chien a ensuite attaqué, sans raison apparente un autre chien, le mordant violemment dans la nuque, le blessant ainsi grièvement. « CHIEN1) » doit partant être considéré comme féroce et malfaisant.
Le chien « CHIEN1)» n'ayant pas été tenu correctement en laisse, la prévenue se trouvant à l'écart, partant à un endroit où il lui fut impossible de le garder efficacement et d'intervenir immédiatement en cas d'éventuelle attaque ou fugue de l'animal, il y a lieu de retenir que le chien était en l'état de divagation prohibé par la loi.
Il convient dès lors de retenir la prévenue dans les liens de l’infraction libellée sub II) à son encontre.
Le chien de PC1) ayant été blessé par « CHIEN1) », qui se trouvait en état de divagation, l’infraction libellée sub III) se trouve également établie à charge de la prévenue.
Concernant les faits reprochés à la prévenue sub B) Il ressort des dépositions du témoin A) qu’en date du 8 août 2016, vers 15.30 heures, elle promenait son chien de race Golden Retriever, répondant au nom de « CHIEN2) », à LIEU2) à proximité des étangs, en le tenant en laisse, lorsque soudainement son chien se fit attaquer par derrière par un autre chien qui lui sauta à la gorge et qui le mordit violemment dans le cou. Le témoin relate que lorsque P1) accourut, elle frappa « CHIEN1) » avec la laisse afin de lui faire lâcher prise. Ce n’est que suite à l’intervention d’un homme qui accompagnait P 1) qu’ils avaient pu séparer les deux chiens. Suivant certificat du docteur DOC3) du 17 octobre 2016, « CHIEN2) » présentait une blessure très profonde (« tiefere Hautschichten ») au niveau de la gorge, nécessitant un traitement antibiotique. Le vétérinaire confirmait qu’au bout de 15 jours, les blessures avaient guéries sans complications.
P1) affirme que son chien – qu’elle admet ne pas avoir tenu en laisse – s’était approché du chien de A) pour le renifler; elle affirme que soudainement, les chiens se seraient battus, sans qu’elle ne puisse dire lequel des deux chiens avait commencé les hostilités. Elle donne encore à considérer que son chien avait également été blessé à l’une de ses lèvres lors de cette altercation.
Or, en l’espèce, les dépositions du témoin se trouvent corroborées par les déclarations faites par T2) et T3), toutes les deux entendues comme témoins par les agents de police, qui confirment toutes les deux que le chien de P1) accourut et se jeta sur le chien de A) ; aucun crédit ne saurait dès lors être accordé à la version des faits telle que présentée par la prévenue.
L’infraction libellée sub I) à titre principal à la prévenue, à savoir, le fait de ne pas avoir tenu en laisse son chien « CHIEN1) », assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, partant d’un chien énuméré à l’article 10 (1) e) de la loi susvisée, à défaut de diplôme l’en dispensant expressément, laisse d’être établie compte tenu de l’erreur sur la race exacte de « CHIEN1) » dans le chef de la prévenue qui doit être considérée comme invincible.
Le ministère public reproche sub I) à titre subsidiaire à P1) de ne pas avoir gardé sous contrôle son chien et de ne pas l’avoir repris en laisse en dehors des lieux énumérés à l’article 2 paragraphe 1 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens.
L’article 2 précité dispose que:
« (1) Tout chien doit être tenu en laisse:
• à l'intérieur des agglomérations, sous réserve du paragraphe (3) ci -après; • dans les transports en commun, dans les parties communes des immeubles collectifs, sur les parkings ouverts au public, sur les stations de service et pendant les manifestations publiques; • sur les terrains de sport, les pistes cyclables et les parcours sportifs.
(2) Dans tout autre endroit, les détenteurs des chiens sont obligés de garder leur chien sous contrôle et de le reprendre en laisse en cas de besoin.
… »
Or, en l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des dépositions du témoin que « CHIEN1) » n’était à l’évidence pas sous le contrôle de la prévenue qui avait d’ailleurs fait usage de violences physiques pour faire lâcher prise à son chien, sans succès d’ailleurs. Elle avait encore omis de prendre son chien en laisse.
P1) doit dès lors être retenue dans les liens de l’infraction libellée sub I) à titre subsidiaire à son encontre.
Conformément aux principes énoncés ci-dessus, le chien de P1) doit être considéré comme malfaisant et féroce au vu des blessures causées au chien de A) . Le tribunal retient encore que ledit chien ne se trouvait à l’évidence ni sous le contrôle ni sous la surveillance directe de la prévenue; il doit partant être considéré comme étant en état de divagation.
P1) doit partant être retenue également dans les liens de linfraction libellée sub II) à sa charge.
Le chien de A) ayant été blessé par « CHIEN1) », qui se trouvait en état de divagation, l’infraction libellée sub III) se trouve également établie à charge de la prévenue. Concernant les faits reprochés à la prévenue sub C)
Il ressort des dépositions du témoin PC2) qu’en date du 29 novembre 2016, elle promenait son chien de race Shar Pei répondant au nom de « CHIEN4) » à (…), au lieu- dit LIEU4). Elle précise qu’elle était accompagnée d’une amie qui promenait également son chien. Le témoin relate qu’à un moment donné ils avaient croisé la prévenue P1) qui promenait également son chien mais sans le tenir en laisse. Comme « CHIEN4) » avait peu de temps avant été mordu par un autre chien, la personne qui accompagnait le témoin avait invité à plusieurs reprises P1) à prendre son chien en laisse. Cette dernière aurait cependant refusé de le faire sous prétexte que les chiens pourraient jouer ensemble. Le témoin indique que soudainement, le chien de la prévenue sautait sur son chien et le mordait violemment à la nuque respectivement dans la région de la gorge. Le témoin indique que le chien de la prévenue ne lâchait plus prise; lorsqu’elle tenta de séparer les deux chiens, le chien de la prévenue la blessa même au poignet. Ce n’est que lorsqu’elle donna des coups de pied à la gueule du chien de la prévenue que ce dernier lâcha finalement prise. Le témoin relate que la prévenue, loin d’intervenir, continuait à se tenir à une certaine distance.
Suivant certificat du docteur DOC5) , le chien de la plaignante présentait une plaie ouverte de plus ou moins 20 sur 30 centimètres, nécessitant la pose de points de suture sous anesthésie générale suivie d’un traitement anti-inflammatoire et antibiotique.
Le témoin explique son chien avait dû être opéré une seconde fois et devait suivre des traitements jusqu’au mois de février 2017, soit au moins 3 mois après les faits.
L’importance des blessures subies par « CHIEN4) » est documentée par les photographies jointes en annexe 4 au procès-verbal 288- 2017.
P1) conteste que les faits dont objet se seraient déroulés le 29 novembre 2017. Pour le surplus, elle admet qu’elle ne tenait pas « CHIEN1) » en laisse. Si elle concède qu’il y a eu une altercation entre les deux chiens, elle affirme ne pas pouvoir affirmer quel chien avait été à l’origine de cette altercation.
PC2), réappelée à la barre après sa constitution de partie civile et entendue à titre de simple renseignement, réaffirma que les faits dont objet ont eu lieu en date du 29 novembre 2016. Elle précise qu’elle ne s’était pas immédiatement adressée à la police pour y porter plainte alors qu’elle envisageait dans un premier temps de régler le volet indemnitaire en faisant jouer les assurances. Or, compte tenu de l’attitude de la prévenue qui aurait tenté de minimiser l’importance des lésions subies par « CHIEN4) », elle aurait porté plainte quelques jours plus tard, soit le 5 novembre 2016.
En l’espèce, il convient de constater que l’agent de police ayant recueilli la plainte de PC2) ne s’est guère intéressé à la date des faits, renseignant comme date des faits le 5 décembre 2016, date à laquelle PC2) s’est présentée au poste de police.
Or, le tribunal retient au vu des dépositions du témoin PC2) , réitérées ultérieurement par elle lorsqu’elle fut entendue à titre de simple renseignement, corroborées par les certificats médicaux dressés en cause, que les faits dont objet se sont déroulés en date du 29 novembre 2016 et non pas en date du 5 décembre 2016.
L’infraction libellée sub II) à titre principal à la prévenue, à savoir, le fait de ne pas avoir tenu en laisse son chien « CHIEN1) », assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, partant d’un chien énuméré à l’article 10 (1) e) de la loi susvisée, à défaut de diplôme l’en dispensant expressément, laisse d’être établie compte tenu de l’erreur sur la race exacte de « CHIEN1) » dans le chef de la prévenue qui doit être considérée comme invincible.
Il ressort des dépositions du témoin PC2) , corroborées d’ailleurs par les dépositions de Tina DENYS auprès des agents de police et telles que consignées dans le procès-verbal numéro 288- 2017 précité, qu’au moment des faits P1) ne tenait pas son chien « CHIEN1) » en laisse et ne l’avait pas non plus sous contrôle alors qu’il s’échappa pour attaquer un autre chien; il convient partant de retenir P1) dans les liens de l’infraction libellée sub II) à titre subsidiaire à son encontre pour l’avoir commises en date du 29 novembre 2016.
Conformément aux principes énoncés ci-dessus, le chien de P1), qui doit être considéré comme malfaisant et féroce au vu des blessures causées tant à PC2) qu’au chien de cette dernière, ne se trouvait plus sous le contrôle de la prévenue; il doit partant être considéré comme étant en état de divagation.
P1) doit partant être retenue également dans les liens des infractions libellées sub II) et III) à sa charge pour les avoir commises en date du 29 novembre 2016.
L’infraction libellée sub I) à charge de la prévenue, à savoir les coups et blessures involontaires, sont également établies au vu des dépositions du témoin PC2) qui affirme avoir été blessée au poignet par « CHIEN1) » lorsqu’elle essaya de séparer les deux chiens.
Concernant les faits reprochés sub D) à la prévenue
Il se dégage des dépositions du témoin T1) qu’en date du 8 février, il travaillait avec un collègue à LIEU3) . Le témoin précise qu’il portait des vêtements de travail de sécurité, dont une veste orange et des gants de travail épais. Il indique encore qu’il était en train de pousser une petite charrette lorsqu’il vit P1) , qui tenait son chien en laisse, sortir de son appartement. Le témoin relate qu’à un moment donné, P1) tomba et perdit la laisse; le chien se jeta alors sur lui et le mordit violemment dans sa main. Le témoin précise que lorsqu’il hurla de douleur, le chien lâcha aussitôt prise.
Le témoin indique encore que si immédiatement après les faits, il ne ressentait pas de douleur particulière, il constata dans la journée une douleur croissante accompagnée d’une raideur de la main gauche, de sorte qu’il préféra aller consulter un médecin.
Le docteur DOC4) constata dans un certificat médical daté au 13 février 2017 que T1) avait subi une plaie punctiforme de la face dorsale de la main gauche avec un léger oedème et des douleurs. Suivant certificats d’incapacité de travail joints au dossier répressif, elle prescrivit une incapacité de travail initiale de 2 jours, prolongée ensuite de 3 jours.
Si lors de son audition par les agents de police, P1) avait déclaré que «CHIEN1) » l’avait fait tomber en tirant sur la laisse, elle affirme lors de l’audience publique du 15 décembre 2017 qu’elle avait glissé et avait lâché la laisse lors de la chute. Lors de son audition par les agents de police, la prévenue imputait encore la genèse des faits aux vestes oranges portées par les travailleurs, dont le plaignant, motif pris que « CHIEN1) » n’aimait pas les vestes de couleur orange. Elle faisait encore valoir qu’il y avait lieu de relativiser l’importance des blessures subies par T1) .
L’infraction libellée sub 1) à charge de la prévenue, à savoir les coups et blessures involontaires sur la personne de T1) , est établie au vu des éléments du dossier, ensemble les dépositions du témoin non énervées par d’autres éléments de la cause ensemble le certificat médical du docteur DOC4) .
L’infraction libellée sub 2) à charge de la prévenue laisse cependant d’être établie alors qu’il ressort des dépositions du témoin T1) que le chien portait sa laisse et que la prévenue a lâché la laisse à l’occasion d’une chute, partant accidentellement.
En ne réussissant néanmoins pas à garder son chien sous contrôle, P1) l’a laissé divaguer; la prévenue doit dès lors être retenue également dans les liens de l’infraction de divagation libellée sub 3) à sa charge.
Il convient finalement de retenir P1) dans les liens de l’infraction aux dispositions de l’article 556 3° du code pénal pour ne pas avoir retenu son chien alors qu’il attaquait T1) .
Au vu des développements qui précèdent, P1) doit être acquittée des infractions suivantes: « A. le 18 avril 2016, vers 08.00 heures, à L-LIEU1),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
I. principalement:
en infraction à l’article 11 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, de ne pas avoir tenu en laisse en tout lieu un chien susceptible d’être dangereux sans que le diplôme attestant la réussite des cours de dressage ne l’en dispense expressément,
en l’espèce, de ne pas avoir tenu en laisse son chien « CHIEN1) », assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, partant d’un chien énuméré à l’article 10 (1) e) de la loi susvisée, sans que le diplôme attestant la réussite des cours de dressage ne l’en dispense expressément;
B. le 8 août 2016, vers 15.30 heures, à LIEU2)
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
I.
principalement:
en infraction à l’article 11 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, de ne pas avoir tenu en laisse en tout lieu un chien susceptible d’être dangereux sans que le diplôme attestant la réussite des cours de dressage ne l’en dispense expressément,
en l’espèce, de ne pas avoir tenu en laisse son chien « CHIEN1) », assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, partant d’un chien énuméré à l’article 10 (1) e) de la loi susvisée, sans que le diplôme attestant la réussite des cours de dressage ne l’en dispense expressément;
C. le 5 décembre 2016, vers 13.10 heures, à LIEU4),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
II. principalement:
en infraction à l’article 11 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, de ne pas avoir tenu en laisse en tout lieu un chien susceptible d’être dangereux sans que le diplôme attestant la réussite des cours de dressage ne l’en dispense expressément,
en l’espèce, de ne pas avoir tenu en laisse son chien « CHIEN1) », assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, partant d’un chien énuméré à l’article 10 (1) e) de la loi susvisée, sans que le diplôme attestant la réussite des cours de dressage ne l’en dispense expressément;
D. le 8 février 2017, vers 13.00 heures, à LIEU3) ,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
II.
en infraction à l’article 11 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, de ne pas avoir tenu en laisse en tout lieu un chien susceptible d’être dangereux sans que le diplôme attestant la réussite des cours de dressage ne l’en dispense expressément,
en l’espèce, de ne pas avoir tenu en laisse son chien « CHIEN1) », assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, partant d’un chien énuméré à l’article 10 (1) e) de la loi susvisée, sans que le diplôme attestant la réussite des cours de dressage ne l’en dispense expressément. »
P1) est cependant convaincue par les éléments du dossier répressif et plus particulièrement par les dépositions des témoins, ensemble les débats en audience publique, des infractions suivantes:
« comme auteur ayant elle- même commis les infractions,
A. le 18 avril 2016, vers 08.00 heures, à L-LIEU1),
I. en infraction à l’article 2 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens, de ne pas avoir tenu en laisse un chien à l’intérieur d’une agglomération,
en l’espèce, de ne pas avoir tenu en laisse son chien « CHIEN1) » à l’intérieur de l’agglomération de (…) ;
II. en infraction à l’article 556 2° du code pénal, d’avoir laissé divaguer un animal malfaisant et féroce,
en l’espèce, d’avoir laissé divaguer son chien « CHIEN1) »;
III. en infraction à l’article 559 du code pénal, d’avoir causé la blessure grave d’un animal appartenant à autrui par l’effet de la divagation d’un animal malfaisant et féroce;
en l’espèce d’avoir causé la blessure grave du chien de PC1) par l’effet de la divagation de son chien « CHIEN1) ».
B. le 8 août 2016, vers 15.30 heures, à LIEU2)
I. en infraction à l’article 2(2) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens, en dehors des lieux énumérés au paragraphe (1), de ne pas avoir gardé son chien sous contrôle et de ne pas l’avoir repris en laisse en cas de besoin,
en l’espèce, en dehors des lieux énumérés au paragraphe (1) de l’article 2 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens, de ne pas avoir gardé sous contrôle son chien « CHIEN1) » et de ne pas l’avoir repris en laisse en cas de besoin;
II. en infraction à l’article 556 2° du code pénal, d’avoir laissé divaguer un animal malfaisant et féroce,
en l’espèce, d’avoir laissé divaguer son chien « CHIEN1) »;
III. en infraction à l’article 559 du code pénal, d’avoir causé la blessure grave d’un animal appartenant à autrui par l’effet de la divagation d’un animal malfaisant et féroce;
en l’espèce d’avoir causé la blessure grave du chien « CHIEN2) » de A) par l’effet de la divagation de son chien « CHIEN1) ».
C. le 29 novembre 2016, vers 13.10 heures, à LIEU4) ,
I. en infraction à l’article 420 du code pénal, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution fait des blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, partant involontairement, fait des blessures à PC2) par le moyen de son chien « CHIEN1) » qui a notamment blessé PC2) à son poignet après s’être soustrait au contrôle de P1) ;
II. en infraction à l’article 2(2) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens, en dehors des lieux énumérés au paragraphe (1), de ne pas avoir gardé son chien sous contrôle et de ne pas l’avoir repris en laisse en cas de besoin,
en l’espèce, en dehors des lieux énumérés au paragraphe (1) de l’article 2 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens, de ne pas avoir gardé sous contrôle son chien « CHIEN1) » et de ne pas l’avoir repris en laisse en cas de besoin;
III. en infraction à l’article 556 2° du code pénal, d’avoir laissé divaguer un animal malfaisant et féroce,
en l’espèce, d’avoir laissé divaguer son chien « CHIEN1) »;
IV. en infraction à l’article 559 du code pénal, d’avoir causé la blessure grave d’un animal appartenant à autrui par l’effet de la divagation d’un animal malfaisant ou féroce;
en l’espèce d’avoir causé la blessure grave du chien « CHIEN4)» de race Shar Pei appartenant à PC2) par l’effet de la divagation de son chien « CHIEN1) ».
D. le 8 février 2017, vers 13.00 heures, à LIEU3) ,
I. en infraction à l’article 420 du code pénal, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution fait des blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, partant involontairement, fait des blessures à T1) par le moyen de son chien « CHIEN1) », assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, qui a notamment mordu T1) dans sa main gauche après s’être soustrait au contrôle de P1) ;
III. en infraction à l’article 556 2° du code pénal, d’avoir laissé divaguer un animal malfaisant et féroce,
en l’espèce, d’avoir laissé divaguer son chien « CHIEN1) », assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier;
IV. en infraction à l’article 556 3°du code pénal, de ne pas avoir retenu son chien lorsqu’il attaque les passants, quand même il n’en serait résulté aucun mal ou dommage,
en l’espèce, de ne pas avoir retenu son chien « CHIEN1) », assimilable par ses caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier lorsque ce dernier a attaqué T1) ».
Les infractions retenues sub A I.) — III) à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. Il en est de même des infractions retenues sub B), des infractions retenues sub C) et des infractions retenues sub D). Ces différents groupes d’infractions se trouvent néanmoins en concours réel entre eux, de sorte qu’il y a encore lieu de faire application des dispositions de l’article 58 du code pénal aux termes duquel la prévenue encourt la sanction de chacune des contraventions retenues contre elle.
Par l’effet de la décorrectionnalisation, les infractions aux dispositions de l’article 420 du code pénal sont sanctionnées d’une amende de 25 à 250 euros. La violation des dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 9 mai 2008 sur les chiens est également sanctionnée en vertu de l’article 21 de ladite loi d’une amende de 25 à 250 euros. Il en est de même des infractions aux articles 556 et 559 du code pénal.
En application des règles de concours telles qu’exposées ci-dessus, P1) encourt dès lors 4 amendes de 250 euros.
En vertu des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus.
P1) a refusé de s’exprimer sur ses ressources et ses charges, motif pris que cela ne regarderait pas les autres personnes présentes. Elle n’a pas non plus fourni de pièces relatives à sa situation de fortune.
En l’espèce, la gravité des faits justifie la condamnation de P1) à 4 amendes de 250 euros chacune.
L’article 21 de loi modifiée du 9 mai 2008 sur les chiens précise qu’en cas d’infraction aux dispositions entre autres de l’article 2 de ladite loi, le tribunal peut en outre prononcer une interdiction de tenir des animaux d’une durée de trois mois à quinze ans.
Compte tenu de la répétition des incidents de divagation du même chien ainsi que de l’incapacité manifeste de la prévenue d’éduquer ou de garder convenablement un chien, ensemble l’attitude de la prévenue qui ne semble pas vouloir tirer les conséquences qui s’imposaient en raison des incidents à répétition dans lesquels son chien a été impliqué dans un bref lapse de temps et l’absence de prise de conscience par la prévenue de la dangerosité de ses agissements pour le public, le tribunal décide de condamner la prévenue à une interdiction de tenir des animaux d’une durée de 10 ans.
Les attestations versées par le mandataire de la prévenue quant aux progrès réalisés par « CHIEN1) » lors des cours de dressage ne sont pas pertinents à cet égard et ne sauraient contrecarrer des considérations ayant trait à la sécurité publique.
Le ministère public a encore conclu à la confiscation du chien et à son euthanasie en raison de son caractère particulièrement malfaisant.
Ces peines ne sont pas portées par la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens en cas d’infraction aux seules dispositions de l’article 2 de ladite loi.
L’article 31 du code pénal dispose que la confiscation spéciale s’applique notamment aux biens qui ont servi à commettre l’infraction quand la propriété en appartient au prévenu.
L’article 32 du code pénal dispose que la confiscation est facultative pour les délits et qu’elle n’est prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi. La confiscation spéciale reste possible pour les délits contraventionnalisés mais qui sont finalement punis par des peines de simples police et dégénèrent ainsi en contravention, tel c’est le cas en l’espèce pour les infractions de coups et blessures involontaires (voir D. Spielmann, Droit pénal général luxembourgeois, p.422, éditions Bruylant).
En application des dispositions précitées, il convient d’ordonner la confiscation du chien « CHIEN1) » de race et type « Croisé American Staffordshire terrier », sais i suivant le procès-verbal de perquisition et de saisie numéro 274/2017 du 30 mai 2017 tel que dressé par la police grand- ducale, commissariat de proximité (…) , comme objet ayant servi à commettre les infractions retenues à charge de la prévenue.
L’objet à confisquer se trouvant sous main de justice, il y a lieu de faire abstraction d’une amende subsidiaire pour le cas où la mesure de confiscation ne pourrait pas être exécutée.
Il n’y a finalement pas lieu de faire droit à la demande du ministère public à voir euthanasier « CHIEN1) ».
Au civil:
1) partie civile de PC1)
Lors de l’audience publique du 15 décembre 2017, PC1) , préqualifié, demandeur au civil, s’est constitué oralement partie civile contre P1) , préqualfiée, partie défenderesse au civil.
PC1)réclame paiement d’un montant de (14 x 25 =) 350 euros en indemnisation des tracas et des soucis en raison des lésions causées à son chien de race carlin répondant au nom de « CHIEN3) » ainsi qu’en indemnisation du temps consacré à prodiguer des soins au chien pendant 15 jours. Il indique qu’il s’était fait rembourser les frais de vétérinaire exposés par l’assureur responsabilité civile de P1) .
Il convient de lui en donner acte.
Au vu de la décision à intervenir au plan pénal, le tribunal de police est compétent pour connaître de cette demande civile, laquelle est recevable en la forme.
La demande est fondée en principe alors que le dommage dont le demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par la partie défenderesse au civil.
Au vu de la nature des blessures subies par le chien telles que documentées par un certificat du docteur DOC2) du 26 avril 2016, ensemble les explications fournies par le demandeur au civil quant à la nature des soins à prodiguer à son chien, le tribunal dispose des éléments d’appréciation pour fixer ex aequo et bono le préjudice subi par PC1) , toutes causes confondues, à 250 euros.
Il convient dès lors de condamner P1) à payer à PC1) le montant de 250 euros avec les intérêts tels que de droit. 2) partie civile de PC2) Lors de l’audience publique du 15 décembre 2017, PC2) , préqualifiée, demanderesse au civil, s’est constituée oralement partie civile contre P1) , préqualfiée, partie défenderesse au civil. PC2) réclame paiement d’un montant de 2.000 euros en indemnisation du préjudice tant matériel que moral lui accru, y compris les frais exposés pour les soins de son chien. Elle expose encore que sa main avait enflée en raison de la morsure dont elle avait fait l’objet lorsqu’elle voulut séparer les deux chiens, ce qui l’avait fortement importunée pendant 2 à 3 jours.
Il convient de lui en donner acte.
P1) conteste que les factures et notes d’honoraires dont le paiement est réclamé soient en relation causale avec les faits lui reprochés alors que les factures sont antérieures à la date du 5 décembre 2016 retenue comme date des faits par le ministère public dans la citation.
Au vu de la décision à intervenir au plan pénal, le tribunal de police est compétent pour connaître de cette demande civile, laquelle est recevable en la forme.
Il convient de rappeler que le tribunal a retenu sur base des dépositions de PC2) , entendue comme témoin, réitérées ultérieurement lorsque la partie demanderesse au civil fut entendue à titre de simple renseignement, que les faits impliquant le chien de race Shar Pei au lieu-dit LIEU4) à (…) se sont déroulés en date du 29 novembre 2016 et non pas en date du 5 décembre 2016, cette dernière date correspondant uniquement à la date de la plainte déposée par la plaignante.
La demande est fondée en principe alors que le dommage dont la partie demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par la partie défenderesse au civil.
PC2) se réfère à deux factures du médecin vétérinaire du 29 novembre 2016 et du 2 décembre 2016 relatives à la consultation urgente du 29 novembre 2016 respectivement aux consultations de suivi jusqu’au mois de janvier 2017 inclus telles que versées au dossier répressif; elle se réfère encore à un ticket de caisse de pharmacie du 6 janvier 2017 ainsi qu’à un mémoire d’honoraires relatif à la consultation d’un médecin généraliste en date du 29 novembre 2016, jointes au dossier répressif.
En l’espèce, le ticket de caisse de la pharmacie porte essentiellement sur des produits de puériculture (notamment des sucettes), de sorte qu’il n’est pas établi que les dépenses telles que documentées sur ledit ticket de caisse soient en relation causale avec les faits dont objet.
Les frais de vétérinaire et la consultation du médecin généraliste étant en relation causale avec les faits dont objet, la demande de PC2) , en ce qui concerne le volet matériel, doit être déclarée fondée pour le montant de (38,60 + 325 + 971=) 1.334,60 euros.
Au vu de la nature des blessures subies par le chien et telles que documentées par le dossier répressif et plus particulièrement le certificat du docteur DOC5), ensemble les explications fournies par la demanderesse au civil quant à la nature des soins à prodiguer à son chien, ensemble les blessures subies par PC2) elle-même, le tribunal dispose des éléments d’appréciation pour fixer ex aequo et bono le préjudice moral subi par PC2) à 500 euros.
Il convient dès lors de condamner P1) à payer à PC2 ) le montant de 1.834,60 euros avec les intérêts légaux tels que de droit.
3) partie civile de T1)
Lors de l’audience publique du 15 décembre 2017, T1) , préqualifié, demandeur au civil, s’est constitué oralement partie civile contre P1) , préqualfiée, partie défenderesse au civil.
T1) réclame paiement d’un montant de 500 euros en indemnisation du préjudice lui accru. Il expose qu’il avait dû suivre un traitement par antibiotique et qu’il avait été fortement importuné en raison des lésions subies.
Il convient de lui en donner acte.
Au vu de la décision à intervenir au plan pénal, le tribunal de police est compétent pour connaître de cette demande civile, laquelle est recevable en la forme.
La demande est fondée en principe alors que le dommage dont le demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par la partie défenderesse au civil.
Eu égard à tous les éléments de la cause, des certificats médicaux versés, le tribunal évalue le dommage subi par T 1), toutes causes confondues, ex aequo et bono à la somme de 250 euros suite aux infractions commises par P1) .
Il y a partant lieu de condamner P1) à payer à T1) le montant de 250 euros avec les intérêts légaux tels que de droit.
Il convient de déclarer le présent jugement commun à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance contre les Accidents.
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch- sur-Alzette, statuant contradictoirement, les témoins entendus en leurs dépositions, les demandeurs au civil entendus en leurs demandes, la prévenue entendue en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil lesquels furent plus amplement développés par son mandataire judiciaire et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions;
au pénal:
acquitte P1) des infractions non- établies à sa charge;
condamne P1) du chef des infractions retenues sub A) à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 250 (deux cent cinquante) euros;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à 5 (cinq) jours;
condamne P1) du chef des infractions retenues sub B) à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 250 (deux cent cinquante) euros;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à 5 (cinq) jours;
condamne P1) du chef des infractions retenues sub C) à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 250 (deux cent cinquante) euros;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à 5 (cinq) jours;
condamne P1) du chef des infractions retenues sub D) à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 250 (deux cent cinquante) euros;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à 5 (cinq) jours;
prononce contre P1) une interdiction de tenir des animaux pendant la durée de 10 (dix) ans;
ordonne la confiscation du chien de type « croisé American Staffordshire ter rier » identifié par le transpondeur numéro 1) appartenant à P1) ;
condamne P1) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 121,50 (cent vingt-et-un virgule cinquante) euros;
au civil:
1) quant à la partie civile de PC1)
donne acte à PC1) de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour en connaître;
la dit recevable en la forme;
évalue le préjudice subi par PC1) au montant de 250 (deux cent cinquante) euros toutes causes confondues;
condamne P1) à payer le montant de 250 (deux cent cinquante) euros à PC1) , avec les intérêts légaux à partir du 15 décembre 2017 jusqu’à solde;
condamne P1) aux frais de la demande civile;
2) quant à la partie civile de PC2)
donne acte à PC2) de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour en connaître;
la dit recevable en la forme;
évalue le préjudice subi par PC2) au montant de 1.334,60 (mille trois cent trente-quatre virgule soixante) euros du chef du préjudice matériel et 500 (cinq cents) pour le préjudice moral;
condamne P1) à payer le montant de 1.834,60 (mille huit cent trente-quatre virgule soixante) euros à PC2) , avec les intérêts légaux à partir du 15 décembre 2017 jusqu’à solde;
condamne P1) aux frais de la demande civile;
3) quant à la partie civile de T1)
donne acte à T1) de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour en connaître;
la dit recevable en la forme;
évalue le préjudice subi par T1) au montant de 250 (deux cent cinquante) euros toutes causes confondues;
condamne P1) à payer le montant de 250 (deux cent cinquante) euros à T1) , avec les intérêts légaux à partir du 15 décembre 2017 jusqu’à solde;
condamne P1) aux frais de la demande civile;
déclare le présent jugement commun à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance contre les Accidents.
Le tout par application des articles 2, 10, 11, 21 et 23 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 58, 65, 66, 418 et 420 du code pénal, des dispositions de l’article 1 er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale ainsi que des articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 155- 1, 159, 161, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale. »
Par déclaration d’appel faite au greffe de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 4 janvier 2018, le Procureur d’Etat interjeta appel au pénal limité aux frais contre le jugement no 273/2017 du 21 décembre 2017. Par déclaration d’appel faite au greffe de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 12 janvier 2018, Maître Jérôme COMMODI , en remplacement de Maître Sabrina MARTIN, avocats à la Cour, demeurant tous les deux professionnellement à Luxembourg, interjeta appel au pénal et
au civil au nom et pour le compte de la prévenue P1) contre le jugement no 273/2017 du 21 décembre 2017. Par déclaration d’appel faite au greffe de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 12 janvier 2018, le Procureur d’Etat interjeta appel au pénal contre le jugement no 273/2017 du 21 décembre 2017. Par citation du 10 avril 2018, le P rocureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 27 avril 2018 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté. A l'appel de la cause à cette audience publique, le premier juge -président constata l’identité de la prévenue P1) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le T ribunal. A cette audience, la prévenue P1) fut entendue en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Agathe MARHOFFER, avocat, en remplacement de Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg. A cette même audience, PC1), PC2) et PC3) ont réitéré leur constitution de partie civile déjà formulée en première instance.
Le représentant du Ministère public, C laude HIRSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire . Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T q u i s u i t : Vu le jugement numéro 273/2017 rendu par le Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette en date du 21 décembre 2017. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice 7938/18/CD. Vu l’appel au pénal limité aux f rais interjeté par le Ministère public en date du 4 janvier 2018. Vu l’appel au pénal et au civil interjeté par P1) en date du 12 janvier 2018. Vu l’appel au p énal interjeté par le Ministère public en date du 12 janvier 2018. Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et délai de la loi. Vu la citation du 10 avril 2018, régulièrement notifiée à P1). Au pénal Par jugement du Tribunal de police d’Esch- sur-Alzette du 21 décembre 2017, P1) a été acquittée d’infractions à l’article 11 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens et condamnée à quatre amendes de 250 euros chacune du chef de coups et blessures involontaires sur la personne de PC2) et T1) par l’effet de la divagation de son chien
«CHIEN1) », de même que du chef d’infractions aux articles 556 2°, 556 3° et 559 du Code pénal, ainsi que d’infractions à l’article 2 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens. Ce même jugement a prononcé la confiscation du chien de type « croisé American Staffordshire terrier », saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 274/2017 du 30 mai 2017, et a condamné P1) aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 121,50 euros. A l’audience publique du 27 avril 2018, la prévenue n’a pas contesté les infractions lui reprochées aux termes de la citation. Elle a néanmoins demandé au Tribunal de réduire les amendes prononcées par le jugement de première instance à son encontre, en les adaptant à sa situation financière et a versé à ce tit re des pièces ainsi qu’un décompte actualisé. Elle a encore expliqué vouloir récupérer son chien « CHIEN1) » en demandant à voir réduire la durée l’interdiction de tenir des animaux pendant 10 ans prononcée à son encontre, sinon de la cantonner à certaines catégories d’animaux seulement. Le représentant du Ministère public a demandé à voir réformer partiellement le jugement dont appel, s’agissant des frais de justice, et a ainsi requis la condamnation de la prévenue à tous les frais engendrés par la procédure pénale. Il a notamment requis à y voir inclure le montant total de 5861,50 euros, représentant les frais de gardiennage engendrés par le placement à l’ASILE1) du chien « CHIEN1) », et résultant des pièces versées à l’audience par le représentant du Parquet. L’instruction menée à l’audience en instance d’appel n’a pas apporté d’éléments nouveaux par rapport à ceux développés en première instance, mise à part le fait que P1) a fait part de sa situation financière, ce qu’elle a refusé de faire en première instance. Il est constant en cause que P1) est propriétaire du chien appelé « CHIEN1) », de type « croisé American Staffordshire terrier », et qu’elle ignorait jusqu’à la réception du courrier de l’Administration des services de vétérinaires du 19 janvier 2017, que son chien devait être considéré comme chien dangereux au sens de l’article 10 de la loi modifiée du 9 mai 2008. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a acquitté P1) de l’infraction à l’article 11 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens lui reprochée sub A. I., B.I., C. II. et D. II. à titre principal de la citation à prévenu. Il résulte des éléments du dossier, ensemble les déclarations des témoins entendus par le Tribunal de police et les aveux de la prévenue, réitérées en instance d’appel, que la divagation du chien de type « croisé American Staffordshire terrier » appelé « CHIEN1) » appartenant à P1) a, en date du 18 avril 2016, à (…) , causé une blessure grave au chien « CHIEN3) » de PC1)(sub. A. II. et III de la citation), que le 8 août 2016, à LIEU2) , la divagation de ce chien a causé des blessures au chien « CHIEN2) » de A) (sub. B. II et III de la citation), le 29 novembre 2016, à (…), au lieu dit LIEU4) , la divagation du chien a causé des blessures au chien « CHIEN4) » ainsi qu’à sa propriétaire PC2), qui fut blessée au poignet ( sub C. I., II., III. et IV) et finalement en date du 8 février 2017, à (…) , la divagation du chien «CHIEN1) », a causé des blessures à T1), après qu’il s’est soustrait au contrôle de P1), laquelle n’a pas su le retenir et ainsi éviter l’attaque subséquente de ce passant ( sub D. I., III. et IV). C’est ainsi à juste titre, et par adoption des motifs retenus en premier instance, que le Tribunal de police a retenu P1) dans les liens des infractions lui reprochées sub A. II et III., sub B. II. et III., sub C. I, II, III. et IV. et sub D. I, III et IV. Il est encore établi en la cause que le chien de P1) n’était pas tenu en laisse lors des faits du 18 avril 2016, qui se sont déroulés à (…), soit l’intérieur d’une agglomération (faits visés sub A.I. subsidiairement de la citation), que ce dernier n’était à l’évidence pas sous le contrôle de
la prévenue, alors qu’il a réussi à se défaire et échapper, notamment lors des faits du 8 août 2016, qui se sont déroulés à LIEU2) , soit en dehors des lieux énumérés au paragraphe (1) de l’article 2 de la loi du 9 mai 2008 (faits visés sub. B.I. subsidiairement de la citation) et des faits du 5 décembre 2016, commis à (…) au lieu dit LIEU4) , soit aussi dehors des lieux énumérés au paragraphe (1) de l’article 2 de la loi du 9 mai 2008 (faits visés sub. C. II. subsidiairement de la citation). C’est dès lors également à bon droit que le premier juge a retenu P1) dans les liens des infractions à l’article 2 de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens lui reprochés sub A.I. subsidiairement, sub. B.I. subsidiairement et sub. C. II. subsidiaire ment de la citation à prévenu. Il y a partant lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré P1) convaincu des infractions lui reprochées. Les règles du concours ont en outre été correctement appli quées par le premier juge. Dans la mesure où P1) a refusé de faire part de sa situation financière en première instance, au motif que cela ne regarderait pas les autres personnes présentes, et qu’elle a encore omis de verser des pièces justificatives à cet égard, le Tribunal de police l’a condamnée à quatre amendes de 250 euros chacune. Au vu des explications fournies à l’audience du 27 avril 2018 par la prévenue et des pièces versées en cause, le Tribunal constate que P1) travaille à raison de 20 heures par semaine auprès de l’ASBL1) Asbl suite à une décision de la commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail prise en date du 23 février 2018. Il résulte encore des pièces versées que P1) touche une indemnité compensatoire mensuelle de la part de l’Adem ainsi qu’une allocation de famille de 315 euros. En tenant compte du décompte versé en instance d’appel par le mandataire de P1) , justifiées par les pièces versées en cause, ainsi que de l a gravité des faits, le Tribunal décide de réduire l’amende prononcée en première instance et décide de la fixer à un montant de 200 euros, laquelle tient compte de sa situation financière telle qu’exposée. Il y partant lieu de condamner P1) à quatre amendes de 200 euros chacune et de réformer le jugement de première instance à cet égard. A l’audience de ce Tribunal, le mandataire de P1) a en outre demandé à voir réduire l’interdiction de tenir des animaux pendant 10 ans retenue en première instance, sinon du moins à la voir a ménager en la limitant à certaines catégories d’animaux, ce qui permettrait, d’après les explications fournies à l’audience à la prévenue de récupérer ainsi son chien «CHIEN1) ».
L’article 21 (3) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens permet, en cas d’infraction aux dispositions de l’article 2 de la prédite loi, de prononcer une interdiction de tenir des animaux d’une durée de trois mois à quinze ans.
En l’espèce, au vu de l’attitude de P1) a l’audience, ensemble les pièces versées, dont notamment un certificat de participation à des cours de formation par elle après les faits lui reprochés, ensemble les attestations testimoniales fournies quant à l’attitude de « CHIEN1) » lors de son séjour à l’Asile pour animaux, le Tribunal décide de prononcer, par réformation du jugement de première instance, contre la prévenue une interdiction de tenir des animaux pendant une durée de cinq (5) ans au lieu de 10 ans retenus par le premier juge.
Le Tribunal relève encore qu’une quelconque limitation de pareille interdiction à certaines catégories d’animaux telle que sollicitée n’est pas prévue par l’article 21 de la loi précitée, de sorte que pareille demande ne saurait être accueillie.
Quant à la confiscation du chien de type « croisé American Staffordshire terrier » appelé «CHIEN1)» ordonnée par le premier juge sur base des dispositions des articles 31 et 32 du Code pénal, le Tribunal retient que le juge de police a fait une juste appréciation de la situation tant en droit qu’en fait en confisquant ledit chien, sur base des articles précités .
Le chien se trouvant depuis sa saisie du 30 mai 2017 placé à l’ ASILE1), conformément aux factures versées par le représentant du Ministère public à l’audience, il y a lieu de faire abstraction d’une amende subsidiaire prévue pour le cas où la mesure de confiscation ne pourrait pas être exécutée.
L’euthanasie du chien n’étant pas prévue en cas d’infraction à l’article 2 de la loi du 9 mai 2008, le jugement de première instance est encore à confirmer en ce qu’il n’a pas fait droit à cette demande.
Le représentant du Ministère public a requis la réformation du jugement de première instance en ce qu’il a condamné P1) à un montant de 121,50 euros aux titre des frais de sa mise en jugement, en demandant à y voir inclure le montant total de 5861,50 euros sur base des factures versées en cause relatifs aux frais de séjour et de gardiennage du chien «CHIEN1) » à l’Asile pour animaux depuis sa saisie. Il résulte du dossier répressif que le chien « CHIEN1) » a été placé à l’Asile pour animaux à la suite de sa saisie opérée en date du 30 mai 2017 (cf. procès-verbal de n°274/2017 du 30 mai 2017 du CP (…) ). Les onze factures versées font état de frais de vétérinaire et d’hébergement à l’Asile pour animaux pour la période du 30 mai 2017 au 31 mars 2018 et s’élèvent à un montant total de 5861,50 euros. Quant aux frais de séjour, l’article 23 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux prévoit que « l es agents (…) de la police (…) sont habilités à constater les infractions à la présente loi et à saisir les animaux qui en font l’objet et à les mettre en fourrière. Les frais occasionnés par cette mesure sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort ». Par ailleurs, aux termes de l’article 194 du Code de procédure pénale « tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et contre les personnes civilement responsables du délit, ou contre la partie civile, les condamnera aux frais même envers la partie publique ». La jurisprudence retient que « les articles 162, 194 et 368 du Code d’instruction criminelle sont conçus en termes généraux et impératifs ne permettent pas de ventilation des frais, mais imposent tous les frais sans exception au condamné » (Cour, 19 mai 1900, Pas. 5, p. 309) et que « la condamnation aux frais n'est, au regard de l'article 194 du Code d’instruction criminelle, qu'une conséquence de la condamnation principale, et n'a, par conséquent, pas besoin d'être appuyée de motifs spéciaux » (Cass., 26 février 1918, Pas. 10, p. 327). Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal estime que l’ensemble des frais engendrés par les infractions retenues à charge de P1) doivent non pas relever, de quelque manière que ce soit, des deniers publics, mais être supportés par la prévenue.
Il y a partant lieu de retenir que les frais exposés à la suite du placement du chien « CHIEN1) » dans un Asile pour animaux, objet de l’infraction, relèvent de l’exécution du jugement et sont partant à intégrer dans les frais de justice, dont ils suivent le sort. Le Tribunal décide partant de condamner P1) aux frais de sa mise en jugement, ces frais comprenant non seulement le montant de 121,50 euros correspondant aux frais ordinaires de poursuite, mais également les frais occasionnés par le séjour du chien « CHIEN1) » à l’Asyle pour animaux d’un montant de 5861,50 euros résultant des factures précitées, soit à un montant total 5983.- euros. Au civil A l’audience du 27 avril 2018, les parties civiles PC1) , PC2) et T1) ont réitéré leur constitution de partie civile déjà formulée en première instance. Quant à la demande PC1) A l’audience du 27 avril 2018, PC1) demande la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il s’est vu allouer un montant de 250 euros à titre de réparation du dommage moral subi à la suite des lésions causées à son chien de race carlin « CHIEN3) ». Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de la prévenue P1). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande est fondée en principe alors que le dommage dont la partie demanderesse au civil entend obtenir réparations est en relation causale directe avec les faits Au vu des éléments figurant au dossier, le Tribunal retient que c’est à bon droit que le premier juge a évalué l’indemnisation redue du chef du préjudice su bi par PC1), toutes causes confondues, à 250 euros. Le jugement entrepris est partant à confirmer s’agissant de cette demande civile. Quant à la demande de PC2) A l’audience du 27 avril 2018, PC2) a maintenu sa constitution de partie civile formulée en première instance en réclamant un montant de 2000 euros à titre de réparation de son dommage tant matériel que moral lui accru à la suite de la morsure subie et des blessures causée s à son chien de race Shar pei appelé « CHIEN5) », y compris les frais exposés pour les soins de son chien. Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de la prévenue P1). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande est fondée en principe alors que le dommage dont la partie demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par la partie défenderesse au civile.
Le Tribunal constate que les deux factures du médecin vétérinaire du 29 novembre 2016 et du 2 décembre 2016 relatives à la consultation en urgence du chien, respectivement aux consultations ayant suivi jusqu’au mois de janvier 2017, ainsi qu’une facture du médecin généraliste figurent au dossier. Les frais de vétérinaire et de consultation du médecin généraliste étant en relation causale avec les faits dont objet, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré la demande de PC2), en ce qui concerne le volet matériel, fondé pour le montant de (38,60+325+971=) 1.334,60 euros. Eu égard à la nature des blessures subies par le chien de la demanderesse au civil, lesquelles sont attestées par les pièces figurant au dossier, et des soins qu’elle a dû prodiguer à celui-ci à la suite de l’agression, le premier juge est encore à confirmer en ce qu’il a fixé le préjudice moral subi par PC2) à un montant de 500 euros. C’est dès lors à bon droit que le premier juge a déclaré la demande de la partie civile fondée pour le montant de 1.834,60 euros. Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point. Quant à la demande de T1)
T1) a conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué la somme de 250 euros au titre du préjudice par lui subi à la suite des faits du 8 février 2017. Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de la prévenue P1). La demande civile est recevable pour avoir été faite dan s les forme et délai de la loi. La demande est fondée en principe alors que le dommage dont la partie demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par la partie défenderesse au civile. Au vu des éléments figurant au dossier, le premier juge a fait une juste appréciation des éléments de la cause et le Tribunal retient partant que c’est à bon droit que le premier juge a évalué le préjudice subi par T1) , toute causes confondues, à 250 eu ros. Le jugement de première instance est partant également à confirmer sur ce point.
P A R C E S M OT I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix -neuvième chambre, siégeant en instance d'appel en matière de police, statuant contradictoirement , la prévenue et son mandataire entendue s en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, les demanderesses au civil entendues en leurs conclusions, et le représentant du Ministère public entendu en son réquisitoire, d é c l a r e les appels de P1) et du Ministère public recevables en la forme;
d é c l a r e l’appel du Ministère public fondé en ce qui concerne les frais de justice ;
d é c l a r e l’appel de P1) partiellement fondé ; par évocation et réformation partielle : c o n d a m n e P1) du chef des infractions retenues à sa charge à quatre amendes de deux cents (200) euros chacune ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende, pour chaque amende, à quatre (4) jours; p r o n o n c e contre P1) une interdiction de tenir des animaux pour une durée de cinq (5) ans ; c o n d a m n e P1) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à ci nq mille neuf cent quatre-vingt-trois (5983 ) euros , pour le surplus, c o n f i r m e le jugement numéro 273/2017 rendu par le Tribunal de police d’Esch-sur-Alzette en date du 21 décembre 2017 ; l a i s s e les frais de l’instance d’appel, liquidés à 9.04 euros, à charge de P1). Par application des articles cités par le premier juge en y ajoutant les articles 3, 172, 173, 174, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le premier juge- président. Ainsi fait et jugé par Carole KUGENER, premier juge-président, Jessica SCHNEIDER, juge, et Simone GRUBER, juge-délégué, et prononcé par le premier juge -président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence d’Aurélie SUNNEN, attachée de justice, et de Sarah KOHNEN, greffier assumé, qui, à l'exception de la représentante du Ministère public, ont signé le présent jugement.
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