Tribunal d’arrondissement, 18 mars 2021, n° 2020-06163

1 Jugement commercial 2021 TALCH06/00470 Audience publique du jeudi, dix-huit mars deux mille vingt et un. Numéros de rôle TAL-2020-0 6163 et TAL-2021- 00734 Composition: Nadine WALCH, vice-présidente ; Laurent LUCAS, 1 er juge ; Muriel WANDERSCHEID, juge ; Claude FEIT, greffière. I. TAL-2020-06163 Entre…

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Jugement commercial 2021 TALCH06/00470 Audience publique du jeudi, dix-huit mars deux mille vingt et un. Numéros de rôle TAL-2020-0 6163 et TAL-2021- 00734 Composition: Nadine WALCH, vice-présidente ; Laurent LUCAS, 1 er juge ; Muriel WANDERSCHEID, juge ; Claude FEIT, greffière. I. TAL-2020-06163 Entre : la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, élisant domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée ORGANISATION1.) SARL, établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée aux fins de la présente procédure par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…), demanderesse par opposition, comparant par Maître AVOCAT2.) , avocat à la Cour, demeurant à (…), en remplacement de Maître AVOCAT1.) , avocat à la Cour susdit, et : la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) (LUXEMBOURG ) SARL, établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, défenderesse sur opposition, comparant par Maître AVOCAT3.) , avocat à la Cour, demeurant à (…) ,

2 II. TAL-2021-0 0734 Entre : la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, élisant domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée ORGANISATION1.) SARL, établie et ayant son siège social à L -(…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée aux fins de la présente procédure par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…), demanderesse par intervention, comparant par Maître AVOCAT2.) , avocat à la Cour, demeurant à (…) , en remplacement de Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour susdit, défenderesse sur reconvention, et : Monsieur PERSONNE1.), demeurant professionnellement à L- (…), défendeur sur intervention, comparant par Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, demeurant à (…) , demandeur par reconvention, en présence de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) (LUXEMBOURG ) SARL, établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, comparant par Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, demeurant à (…) . ________________________________________________________________________

3 Faits : Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants du jugement 2020TALCH02/00931 rendu par la deuxième chambre du tribunal d’arrondissement et Luxembourg, siégeant en matière commerciale en date du 3 juillet 2020 et dont le dispositif est conçu comme suit : « le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant par défaut, reçoit la demande en la forme, la dit fondée, condamne la société SOCIE TE1.) SA à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) (LUXEMBOURG) SARL la somme de 44.615,42 EUR augmentée des intérêts de retard tels que prévus au chapitre I de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir de l’échéance respective des factures, jusqu’à solde, condamne la société SOCIETE1.) SA à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) (LUXEMBOURG) SARL la somme de 8.923,08 EUR à titre de la clause pénale, dit non fondées les demandes sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard et sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du présent jugement, condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance ». ________________________________________________________________________ Par exploit de l’huissier de justice suppléant HUISSIER DE JUSTICE1.), en remplacement de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE2.) d’(…), en date du 31 juillet 2020, la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) (LUXEMBOURG) SARL à comparaître le vendredi, 28 août 2020 à 14.30 heures devant la chambre de vacation, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, bâtiment TL, salle TL .1.10, pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit : Par exploit de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE2.) d’(…), en date du 13 janvier 2021, la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner assignation à Monsieur PERSONNE1.) à comparaître le vendredi, 29 janvier 2021 à 09.00 heures devant l e tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre , siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, 1 er étage, salle CO1.01 , pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci- après reproduit :

4 L’affaire sub 1) fut inscrite sous le numéro TAL-2020-0 6163 du rôle pour l’audience publique du 28 août 2020 devant la chambre de vacation, siégeant en matière commerciale et remise à celle du 16 septembre 2020 devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale. L’affaire sub 2) fut inscrite sous le numéro TAL-2021- 00734 du rôle pour l’audience publique du 29 janvier 2021 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale et remise à celle du 2 février 2021 devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale. Les deux affaire s furent utilement retenues à l’audience publique du 17 février 2021, audience lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit : Maître AVOCAT2.), en remplacement de Maître AVOCAT1.), donna lecture des actes des 31 juillet 2020 et 13 janvier 2021 et exposa les moyens de sa partie. Maître AVOCAT3.) répliqua et exposa les moyens de ses parties. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit : Faits En vertu d’un contrat intitulé « Domicile and Management Agreement» conclu le 5 janvier 2015 entre la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) (LUXEMBOURG) SARL (ci- après « SOCIETE2.) ») et la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après « SOCIETE1.) »), SOCIETE2.) fut notamment chargée de la prestation de services de comptabilité et de domiciliation (ci-après le « Contrat »). En vertu du Contrat, PERSONNE1.) , gérant d’SOCIETE2.), fut nommé administrateur délégué de SOCIETE1.). Dans le cadre de l’exécution du Contrat, onze factures ont été adressées à SOCIETE1.) pour un montant total de 44.615,42 EUR au titre de frais et de prestations effectuées entre les années 2016 et 2020. Un jugement n°2020TALCH02/00931 a été rendu, par défaut à l’égard de SOCIETE1.) , en date du 3 juillet 2020 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, suite à une assignation du 5 juin 2020 d’SOCIETE2.). Le dispositif du prédit jugement est conçu comme suit : « le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant par défaut, reçoit la demande en la forme, la dit fondée, condamne la société SOCIETE1.) SA à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) (LUXEMBOURG) SARL la somme de 44.615,42 EUR augmentée des intérêts de retard tels que prévus au chapitre I de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir de l’échéance respective des factures, jusqu’à solde,

5 condamne la société SOCIETE1.) SA à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) (LUXEMBOURG) SARL la somme de 8.923,08 EUR à titre de la clause pénale, dit non fondées les demandes sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard et sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du présent jugement, condamne la société anonyme SOCIE TE1.) SA aux frais et dépens de l’instance ». PERSONNE1.) a été remplacé en tant qu’administrateur de SOCIETE1.) en date du 27 juillet 2020. Procédure Par exploit d’huissier du 31 juillet 2020, SOCIETE1.) a relevé opposition contre le jugement n°2020TALCH02/00931 du 3 juillet 2020. Cette affaire a été inscrite sous le numéro du rôle TAL- 2020- 06163. Par exploit d’huissier du 13 janvier 2021, SOCIETE1.) a assigné en intervention PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Cette affaire a été inscrite sous le numéro du rôle TAL- 2021-00734. Prétentions et moyens des parties SOCIETE1.) demande au tribunal de dire son opposition fondée et partant de « déclarer les demandes d’SOCIETE2.) non fondées » et de « rétracter » le jugement dont opposition. A titre subsidiaire, elle demande de « limiter la condamnation de SOCIETE1.) aux montants réellement dus », ainsi que la réduction de la clause pénale qu’elle estime « manifestement excessive eu égard à la conjoncture économique actuelle ». Elle sollicite encore la condamnation d’SOCIETE2.) au paiement du montant de 2.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. A l’appui de son opposition SOCIETE1.) fait valoir ne « jamais avoir eu connaissance du bienfondé, ni des détails, de ces factures ». Elle n’aurait donc jamais eu l’occasion de les contester. Etant donné que PERSONNE1.) était à la fois administrateur de SOCIETE1.) et gérant d’SOCIETE2.), il aurait manqué d’objectivité pour contester les factures en question. SOCIETE1.) conteste actuellement les factures litigieuses « tant dans leur principe que dans leur quantum de sorte qu’il y a lieu de débouter SOCIETE2.) de sa demande ». En droit, SOCIETE1.) argue que le principe de la facture accepté ne saurait s’appliquer en l’espèce étant donné que les parties auraient été liées par un « contrat de domiciliation ». A titre subsidiaire, il appartiendrait à SOCIETE2.) de prouver « les montants dus, pièces justificatives à l’appui » en application de l’article 1315 du Code civil.

6 En réponse aux plaidoiries adverses, SOCIETE2.) fait valoir que sa demande en réduction de la clause pénale ne constituerait pas une demande nouvelle alors qu’elle aurait déjà figuré dans le corps de son opposition. Dans le cadre de son assignation en intervention, SOCIETE1.) demande la jonction entre les affaires inscrites sous les numéros du rôle TAL- 2020- 06163 et TAL-2021- 00734. SOCIETE1.) sollicite encore la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de la « somme provisionnelle » de 19.051,21 EUR avec les intérêts de retard au taux commercial de 8% tels que prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après « la loi mod ifiée de 2004 »), à partir du 3 juillet 2020 jusqu’à solde. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de PERSONNE1.) à garantir SOCIETE1.) « pour toute condamnation prononcée contre elle au bénéfice d’SOCIETE2.) en lien direct avec l’inaction de [PERSONNE1.)] et donc, à tout le moins, garantir SOCIETE1.) pour le paiement des intérêts de retard, de la clause pénale, des frais et dépens de l’instance principale ». Elle demande encore la condamnation de PERSONNE1.) au paiement du montant de 2.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance et de voir ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement. Lors de l’audience des plaidoiries du 17 février 2021, elle renonce à la demande en distraction des frais et dépens au profit de son mandataire. A l’appui de cette demande, SOCIETE1.) fait valoir que PERSONNE1.) aurait eu, en raison de ses mandats de dirigeant assumés aussi bien dans SOCIETE1.) que dans SOCIETE2.) , « un réel conflit d’intérêt […] pour vérifier l’exactitude des factures réclamées par SOCIETE2.) ». Il n’aurait non plus tenu SOCIETE1.) « informée de la situation de découvert, ce qui a mené au jugement par défaut attaqué. Ce faisant, il n’a pas agi dans l’intérêt de [SOCIETE1.)] allant jusqu’à se désintéresser d’elle pour préserver son propre intérêt qui se confond avec celui d’SOCIETE2.) ». Elle base cette demande sur l’article 441- 9 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, sinon sur les articles 1998 et suivants du Code civil, sinon sur la responsabilité contractuelle, sinon sur la responsabilité délictuelle. En réponse au moyen d’irrecevabilité de l’assignation soulevé au motif que l’assignation n’aurait pas été adressée à son domicile mais à celui d’une « de ses sociétés », SOCIETE1.) argue que PERSONNE1.) n’en aurait pas subi de préjudice et conclut à la recevabilité de l’assignation en intervention. SOCIETE2.) fait valoir que les factures litigieuses resteraient impayées malgré le fait qu’il résulterait des pièces versées en cause que l’ensemble des prestations facturées auraient été réalisées par ses soins. Les factures en question n’auraient jamais été contestées alors même qu’elle les aurait envoyées au bénéficiaire économique de SOCIETE1.) . La demande en réduction de la clause pénale, qui n’aurait pas figuré dans le dispositif de l’opposition, serait irrecevable pour constituer une demande nouvelle. SOCIETE2.) sollicite encore la condamnation de SOCIETE1.) au paiement du montant de 2 .500,- EUR à titre de remboursement des frais d’avocat ainsi que du montant de 1.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. PERSONNE1.) soulève l’irrecevabilité de l’assignation en intervention au motif qu’il n’aurait pas été « touché » à son domicile, l’assignation renseignant comme domicile celui « d’une de ses sociétés ».

7 Quant au fond, PERSONNE1.) fait valoir que SOCIETE1.) ne rapporterait pas la preuve qu’il aurait commis une faute dans l’exercice de son mandat d’administrateur. A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation de SOCIETE1.) au paiement du montant 5.000,- EUR pour procédure abusive et vexatoire ainsi que du montant de 1.500,- sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Sur question du tribunal relative à la recevabilité de la demande en intervention au vu des articles 631 et 634 du Code de commerce, les parties confirment lors de l’audience des plaidoiries du 17 février 2021 que PERSONNE1.) n’a pas la qualité de commerçant et qu’il n’assumait plus la fonction d’administrateur au sein de SOCIETE1.) au moment de son assignation en intervention. Motifs de la décision I) Quant à la jonction La jonction de plusieurs affaires est une question d'opportunité régie par le souci d'une bonne administration de la justice et les juges du fond disposent d'un pouvoir d'appréciation souverain quant à l'utilité de la jonction. La décision de jonction est subordonnée à l’existence entre les litiges d’un lien de connexité tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’en connaître ensemble, c’est-à-dire, de les joindre, les instruire et les juger ensemble (v. Cour d’appel, 4 e chambre, 12 juillet 2006, n os 28403 et 29202 du rôle). Pour qu’il y ait connexité, il suffit qu’il existe entre les demandes un lien tel que la solution de l’une des affaires ait, ou puisse avoir une influence sur la solution de l’autre ou que si elles étaient jugées séparément, il pourrait en résulter une contrariété ou une inconciliabilité de décisions (v. Thierry Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand- duché de Luxembourg, n° 803). Les deux affaires présentent un tel lien de connexité. Il y a dès lors lieu de joindre les deux demandes inscrites sous les numéros TAL-2020- 06163 et TAL- 2021- 00734 du rôle et de statuer par un seul jugement. II) Quant à la recevabilité de la demande en intervention Il y a lieu d’examiner si la demande en intervention a valablement été introduite selon la procédure commerciale. Les formes de procédure prescrites en matière civile et commerciale, comme le mode de saisine des juridictions ou d’exercice des voies de recours, relèvent de l’organisation judiciaire et sont de ce fait d’ordre public. Leur violation constitue une nullité de fond, qui échappe aux dispositions de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile. S’agissant de la sauvegarde de l’ordre public, les tribunaux peuvent et doivent même soulever d’office l’exception de nullité tirée de l’inobservation de pareille formalité (v. Cour, 28 novembre 2007, n°32757 du rôle ; Cour 28 novembre 2001, n°25.013 du rôle). Il en est ainsi en particulier, comme en l’espèce, du mode de comparution en justice, à savoir, soit par constitution d’avocat, soit à date fixe, qui constitue une formalité capitale d’une importance telle que l’irrégularité l’affectant entraîne l’annulation de l’acte, que cette

8 sanction résulte d’un texte ou non. (v. Cass. 19 mai 1994, n°27/94; Cass. 22 mai 1997, n°41/97; Cass. 18 décembre 1997, n°64/97; cités dans Thierry Hoscheit, Les nullités de procédure en droit judiciaire privé luxembourgeois, Bulletin du cercle François Laurent, n°1999- II). Aux termes de l’article 631 du Code de commerce « les tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale connaîtront: 1° des contestations relatives aux engagements de transactions entre négociants, marchands et banquiers; 2° des contestations entre associés ou entre administrateurs et associés pour raison d'une société de commerce; 3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes; 4° des contestations pour raison d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique entre membres, entre gérants, entre gérants et membres, entre liquidateurs, entre liquidateurs et membres ou entre membres, gérants et liquidateurs ainsi que de toute demande en dissolution d'un groupement ». Les parties s’accordent à dire que PERSONNE1.) n’a pas la qualité de commerçant. S’il est admis, même si la loi ne le prévoit pas expressément, que le tribunal siégeant en matière commerciale connaît des litiges intentés par la société contre ses administrateurs, il faut néanmoins que les personnes assignées soient encore administrateurs au moment de leur assignation. Or en l’espèce, il ressort aussi bien des pièces versées en cause que des affirmations des parties que PERSONNE1.) n’était plus administrateur de SOCIETE1.) au moment de l’assignation en intervention. SOCIETE1.) n’allègue pas et il ne résulte non plus du dossier soumis au tribunal, que le litige tomberait dans un des autres cas visés par les articles 631 et 634 du Code de commerce pour lesquels assignation à date fixe peut être donnée. Il s’agit dès lors d’un litige civil qui doit nécessairement être introduit par une assignation à comparaître par ministère d'avocat dans le délai de quinze jours, conformément aux articles 191 et suivants du Nouveau Code de procédure civile. Au vu de ce qui précède, l’irrégularité de l’assignation en intervention du 13 janvier 2021 entraîne la nullité de l’acte et la demande est dès lors irrecevable.

III) Quant à la demande principale L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (v. Cour de Cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).

9 La facture est le document unilatéral rédigé par un commerçant qui acquiert son rôle probatoire spécifique si elle est acceptée par le client. L’acceptation d’une facture constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités d’un marché. Le commerçant qui ne proteste pas contre la facture après l’avoir reçue est censé l’avoir acceptée. Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture doit prendre l’initiative de la protester, le délai normal pour ce faire étant essentiellement bref. Il y a lieu d’ajouter que les contestations doivent être précises et circonstanciées pour pouvoir valablement être retenues. Le principe de la facture acceptée s’applique en l’espèce, étant donné que les factures litigieuses sont relatives à différentes prestations de service, dont des prestations de comptabilité, de domiciliation et d’administration. Il est constant en cause pour ne pas être contesté par SOCIETE1.) , que les factures litigieuses n’ont pas été contestées par ses soins. Le seul fait que PERSONNE1.) ait été à la fois gérant d’ SOCIETE2.) et administrateur délégué de SOCIETE1.) n’y saurait rien changer, les reproches quant au manque d’objectivité de PERSONNE1.) restant à l’état de pures allégations faute de preuves en ce sens. Tel que retenu plus haut, la facture acceptée n’engendre en présence d’un contrat de prestation de service qu’une présomption simple de l’existence de la créance, susceptible d’être renversée par la preuve contraire de la part de SOCIETE1.) . Il y a cependant lieu de constater que, si SOCIETE2.) verse en cause les factures litigieuses ensemble avec le détail des prestations facturées, SOCIETE1.) ne produit non seulement aucune preuve susceptible de renverser la susdite présomption, mais omet même de fournir la moindre critique précise à l’encontre d’une quelconque des prestations facturées. SOCIETE1.) n’a donc pas su r enverser la présomption de l’existence de la créance d’SOCIETE2.), de sorte que son opposition est à déclarer non fondée quant à ce chef. Etant donné que la demande en réduction de la clause pénale figurait dans la motivation de l’assignation en opposition et que la motivation de l’assignation forme un tout avec le dispositif, cette demande est recevable pour ne pas constituer une demande nouvelle. L’article 7 du Contrat stipule que « […] any failure to pay the fees shall entitle [SOCIETE2.)] […] to claim for a minimum lump sum of 20% of the amounts due under a penalty cause intended to compensate for any recovery costs ». La clause pénale constitue une évaluation conventionnelle et forfaitaire des dommages et intérêts contractuels qui a précisément pour but d’éviter les difficultés d’évaluation judiciaire des dommages et intérêts en établissant un forfait qui supprime toute discussion sur la réalité et l’importance du préjudice (v. Cour d’appel 2 octobre 1996, Pas. 30, p. 145 ; 15 juillet 2013, n°37162 du rôle). Il est de jurisprudence qu’une peine conventionnelle qui ne serait pas énorme ou dont le caractère abusif ne serait pas manifeste mais qui serait simplement supérieure au préjudice subi, doit être irréductible. En cas de reconnaissance du caractère manifestement excessif de la peine stipulée, il incombe au juge de la réduire dans une limite située entre le préjudice effectivement souffert et le seuil au- delà duquel elle aurait un caractère manifestement excessif. Si le juge refuse la modification demandée de la clause il n’a pas à donner de motif à sa décision, car ce faisant il applique purement et simplement la convention des parties.

10 En revanche, lorsque le juge décide de réajuster la clause manifestement excessive ou dérisoire, il devra motiver sa décision, c’est-à-dire indiquer en quoi la clause est manifestement excessive ou dérisoire. (v. Cour, 9 novembre 1993, Pas. 29, p. 293). La charge de la preuve du caractère manifestement excessif d’une clause appartient au débiteur de l’obligation contractuelle. (v . Cour, 29 octobre 1997, n° 17996 du rôle). En l’espèce, au vu du fait que la peine convenue est conforme aux usages en la matière, la clause pénale n’est pas à considérer comme excessive. En plus, SOCIETE1.) ne fournit aucun élément concret pour démontrer que la peine stipulée est manifestement excessive par rapport au préjudice réellement souffert. Il n’y a dès lors pas lieu à réduction de la clause pénale librement convenue, de sorte l’opposition de SOCIETE1.) est encore à rejeter en ce chef. Si SOCIETE2.) verse à l’appui de sa demande en paiement des frais d’avocat une simple demande d’acompte, elle ne fournit cependant ni une preuve de paiement, ni le moindre relevé de prestations permettant au tribunal de vérifier que les prestations facturées se rapportent au litige dont est saisi le tribunal de céans. SOCIETE2.) est donc à débouter de ce chef de sa demande. Elle est encore à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, alors qu’elle ne justifie pas en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge. La demande de SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas fondée, alors qu’il est de principe que la partie qui succombe ne saurait bénéficier de ces dispositions. IV) Quant à la demande reconventionnelle PERSONNE1.) demande la condamnation de SOCIETE1.) au paiement d’une indemnité de 5.000,- EUR pour procédure vexatoire et abusive. Il est de principe que l’exercice de l’action en justice est libre. Ceci signifie qu’en principe l’exercice de cette liberté ne constitue pas une faute, même de la part de celui qui perd le procès. En effet, chacun doit pouvoir défendre ses droits en justice sans craindre de se voir reprocher le simple fait d’avoir voulu soumettre ses prétentions à un tribunal en prenant l’initiative d’agir ou en résistant à la demande adverse (v. Jurisclasseur, Procédure civile, fasc. 125, action en justice, n° 61). L’exercice des voies de droit n’est répréhensible qu’au cas où le plaideur a commis un abus. Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que PERSONNE1.) est à débouter de sa demande. La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens. Le tribunal évalue ex aequo et bono les frais exposés non compris dans les dépens au montant de 1.500,- EUR.

11 Par ces motifs : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, ordonne la jonction des affaires inscrites sous les numéros de rôle TAL- 2020- 06163 et TAL-2021- 00734 ; Quant à l’opposition déclare l’opposition recevable ; la déclare non fondée ; dit que le jugement n°2020TALCH02/00931 du 3 juillet 2020 produira ses pleins et entiers effets ; déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) (LUXEMBOURG) SARL de sa demande en obtention d’une indemnisation pour frais d’avocat ; déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) (LUXEMBOURG) SARL de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ; laisse les frais et dépens de l’opposition à charge de la société anonyme SOCIETE1.) SA ; Quant au litige introduit par exploit du 13 janvier 2021 dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA dirigée contre PERSONNE1.) irrecevable ; reçoit la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) ; la dit non fondée ; condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) une indemnité de 1.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ; laisse les frais et dépens de sa demande à charge de la société anonyme SOCIETE1.) SA.


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