Tribunal d’arrondissement, 18 novembre 2016

1 Jugement commercial II No1808/ 16 Audience publique du vendredi, dix -huit novembre deux mille seize . Numéro 177 676 du rôle Composition : Nadine WALCH, 1 er juge-président; Nathalie HILGERT, 1 er juge; Carole ERR, 1 er juge; Paul BRACHMOND, greffier . E n…

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1 Jugement commercial II No1808/ 16

Audience publique du vendredi, dix -huit novembre deux mille seize .

Numéro 177 676 du rôle Composition : Nadine WALCH, 1 er juge-président; Nathalie HILGERT, 1 er juge; Carole ERR, 1 er juge; Paul BRACHMOND, greffier .

E n t r e :

La société à reponsabilité limitée Bonnefoux Consulting Services SARL, en abrégé B.C.S. SARL, établie et ayant son siège social à L- 3323 Bivange, 63, rue de Kockelscheuer, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au R egistre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154774,

élisant domicile en l ’étude de Maître Pierre FELTGEN , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

demanderesse, comparant par Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour susdit,

e t :

la société à responsabilité limitée FRUITERROIR SARL, établie et ayant son siège social à L-3364 Leudelange, 1, rue de la Poudrerie, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 173801,

défenderesse, comparant par la société à responsabilité limitée MNKS SARL, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Marielle STEVENOT, avocat à la Cour, comparant à l’audience par Maître Benjamin MARTHOZ, avoc at à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg. _______________________________________________________________________

2 F a i t s :

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, en date du 7 juin 2016, la demanderesse a fait donner assignation à la défenderesse à comparaître le 24 juin 2016 à 9.00 heures devant le tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint -Esprit, 1 er

étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’ huissier ci-après reproduit :

L’affaire fut inscrite sous le numéro 177 676 du rôle pour l’audience publique du 24 juin 2016 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :

Maître Pierre FELTGEN donna lecture de l’assignation et exposa ses moyens.

La partie défenderesse fit défaut.

Sur ce, le tribunal prit l ’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l ’audience publique du 15 juillet 2016. A l’audience publique du 29 juin 2016, le tribunal ordonna la rupture du délibéré et refixa l’affaire à l’audience publique du 2 novembre 2016, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :

Maître Pierre FELTGEN réexposa ses moyens.

Maître Benjamin MARTHOZ, en remplacement de Maître Marielle STEVENOT, exposa les moyens de sa partie.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l ’audience publique de ce jour le

j u g e m e n t q u i s u i t :

Faits. Suivant contrat signé en date du 13 septembre 2012, intitulé « contrat de prestation en management de transition », la société à responsabilité limitée Bonnefoux Consulting Services SARL (ci-après « BCS ») a été chargée par la société de droit français FRUITERROIR SAS, actuellement FRUITERROIR SARL (ci- après « FRUITERROIR ») de la direction générale d’une société de droit allemand, la société ACKERMANNS HAUS GMBH & Co KG (ci-après « ACKERMANNS HAUS »), qui est une filiale de FRUITERROIR, moyennant rémunération mensuelle de 14.000,- EUR. Suivant l’article 3 du prédit contrat, « la mission est d’une durée de 12 mois commençant le 1 er octobre 2012 ou au plus tard le jour de la nomination de M. A.) au poste de DG par décision de l’AG de la société ACKERMANNS HAUS. Elle pourra être interrompue dans les conditions prévues à l’article 10. Le contrat pourra être renouvelé au gré des parties à l’arrivée du terme. Un écrit sera alors établi pour en arrêter les conditions. » Le 21 janvier 2016, BCS a envoyé une mise en demeure portant sur un montant de 154.000,- EUR à FRUITERROIR pour « les factures de février 2015 à décembre 2015 établies par convenance de facturation à la société Ackermanns Haus filiale à 100% de la société Fruiterroir SARL ». En février 2016, BCS a adressé des factures pour un montant de 154.000,- EUR hors taxes à FRUITERROIR pour des honoraires de février 2015 à décembre 2015 relatifs à des prestations accomplies en faveur d’ACKERMANNS HA US.

4 Le 19 février 2016, Maître Pierre FELTGEN, mandataire de BCS, a adressé une mise en demeure concernant ces factures à FRUITERROIR.

Le 2 mars 2016, FRUITERROIR a émis un courrier de contestation des factures en faisant valoir que Monsieur A.) a exercé son travail de directeur général en sa qualité de salarié de FRUITERROIR et non pas sur base du contrat de prestation en management de transition du 13 septembre 2012.

En date du 10 mars 2016, BCS a réédité les mêmes factures en ajoutant la TVA pour un montant total de 180.180,- EUR.

Procédure et prétentions des parties. Par exploit d’huissier du 7 juin 2016, BCS a assigné FRUITERROIR devant le tribunal de ce siège, siégeant en matière commerciale. Elle demande au tribunal de condamner FRUITERROIR, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 180.180,- EUR avec les intérêts légaux à partir du 19 février 2016, date de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Elle sollicite encore l’allocation du montant de 3.000,- EUR sur base de l’article 240 Nouveau Code de procédure civile. BCS fait plaider le principe de la facture acceptée sur base de l’article 109 du Code de commerce. Pour des raisons fiscales les parties auraient convenu dès le début de leurs relations contractuelles que BCS facturerait ses prestations directement à ACKERMANNS HAUS qui les refacturerait ensuite à FRUITERROIR, laquelle prendr ait finalement en charge ses honoraires. En application du contrat, FRUITERROIR serait contractuellement tenue du règlement des honoraires de BCS relatifs aux prestations auprès de ACKERMANNS HAUS et elle aurait respecté cette obligation pour les années 2012 à 2014, ce qui serait démontré par les factures de rétrocession qu’ACKERMANNS HAUS avait adressées à FRUITERROIR.

Elle fait plaider que le contrat du 13 septembre 2012 avait été resté en place jusqu’au 31 décembre 2015, de sorte que FRUITERROIR serait tenue au règlement des factures relatives aux honoraires pour les mois de février 2015 à décembre 2015.

Monsieur A.) aurait parallèlement au contrat de prestation en management de transition du 13 septembre 2012 signé un contrat de travail à durée i ndéterminée avec FRUITERROIR. Ce contrat n’aurait en aucun cas remplacé le contrat de prestation en management de transition qui n’aurait pris fin que par la lettre de résiliation avec préavis en date du 30 septembre 2015.

BCS conteste aussi bien la demande reconventionnelle que la demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile de FRUITERROIR.

5 FRUITERROIR conteste la demande adverse au motif que le contrat de prestation en management de transition aurait été résilié au mois d’avril 2013 étant donné que Monsieur A.) aurait signé en date du 23 mai 2013 un contrat de travail à durée indéterminée avec FRUITERROIR en remplacement du contrat de prestation en management de transition.

Elle expose qu’à partir du mois de mai 2013, les honoraires mensuel s de 14.000,- EUR n’étaient plus dus, étant donné que Monsieur A.) accomplissait son mandat de gérant auprès d’ACKERMANNS HAUS dans le cadre de son contrat de travail moyennant une rémunération mensuelle de 10.000,- EUR.

En septembre 2015, FRUITERROIR aurait découvert que BCS avait adressé des factures à ACKERMANNS HAUS pour un montant d’honoraires mensuels de 14.000, — EUR depuis janvier 2015 et que Monsieur A.) , en tant que gérant d’ACKERMANNS HAUS , aurait approuvé ces factures.

Nonobstant le caractère injustifié de cette facturation à ACKERMANNS HAUS, FRUITERROIR aurait décidé de ne pas la remettre en cause et de valider le règlement de ces factures. Afin de conférer a posteriori une justification à ces paiements, BCS et ACKERMANNS HAUS auraient en date du 30 septembre 2015 reconnu l’existence d’un contrat, tout en actant simultanément sa résiliation avec effet au 31 décembre 2015. Ces factures auraient toutes été payées par ACKERMANNS HAUS, de sorte que les prestations de février à décembre 2015 ne sauraient à nouveau être facturées à FRUITERROIR.

Les factures émises par ACKERMANNS HAUS et concernant la rétrocession des prestations BCS faites à ACKERMANNS HAUS pour les années 2013 et 2014 ne concerneraient que ces deux sociétés sans créer de lien avec FRUITERROIR. Il ne serait d’ailleurs pas établi par la partie demanderesse que ces factures auraient effectivement été payées par FRUITERROIR.

BCS resterait dès lors en défaut de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat en vigueur entre FRUITERROIR et elle, sinon d’un accord relatif à une refacturation des prestations à FRUITERROIR.

Elle demande à titre reconventionnel la condamnation de BCS au paiement du montant de 30.000,- EUR à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

Elle sollicite une indemnité de 5.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Appréciation.

— Demande principale En vertu de l'article 109 du Code de commerce, les engagements commerciaux peuvent être prouvés par la facture acceptée.

6 L'acceptation d'une facture constitue une manifestation d'accord au sujet de l'existence et des modalités d'un marché et, de plus, une manifestation d'accord sur la créance affirmée par le fournisseur en exécution de ce marché.

La facture est au sens de l'article 109 du Code de commerce un écrit donné par un commerçant et dans lequel sont mentionnés l'espèce et le prix des marchandises ou services, le nom du client et l'affirmation de la dette de ce dernier et cet écrit est destiné à être remis au client afin de l'inviter à payer la somme indiquée.

Toute facture contre laquelle le commerçant ne proteste pas de manière circonstanciée endéans un bref délai est considérée comme facture acceptée.

Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (voir e.a. Cour IV chambre, 12 juillet 1995, numéro 16844 du rôle).

L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture avec les qualités promises (cf. A. Cloquet, La facture, n°s 446 et suiv.).

Un silence prolongé bien au- delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses mentions et les fournitures ou services auxquels elle se rapporte, constitue une acceptation tacite de cette facture.

Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le client qui a reçu la facture doit prouver que son silence s’explique autrement que par son acceptation ou qu’il a émis des protestations précises valant négation de la créance affirmée dans un bref délai à partir de la réception de la facture.

Début février 2016, BCS a adressé une première fois les factures litigieuses à FRUITERROIR avec un montant hors taxes. Ces factures ont été suivies d’une mise en demeure de la part du mandataire de BCS en date du 19 février 2016.

Le 2 mars 2016, FRUITERROIR a valablement contesté ces factures en informant le mandataire de BCS que Monsieur A.) exerçait la fonction de directeur général auprès de ACKERMANNS HAUS en sa qualité de salarié de FRUITERROIR et non pas sur base du contrat de prestation en management transitoire du 13 septembre 2012. Pour cette raison elle refuse de payer les factures.

Il est de principe qu’une fois que le client a clairement exprimé sa protestation en principe, il n’est pas obligé de la répéter à chaque nouvelle affirmation de sa prétendue créance que le fournisseur fait parvenir à son client. Il fera bien cependant de ne pas laisser s’amoindrir la force de ses protestations initiales comme cela peut se produire lorsque les parties entament une correspondance ou des négociations où se diluent bien souvent les réclamations du début. (cf. A. Cloquet, La facture, n°581).

Suite à la réédition des factures, TVA incluse, en date du 10 mars 2016, FRUITERROIR n’avait dès lors pas l’obligation de les contester à nouveau étant donné qu’elles visaient

7 les mêmes prestations pour lesquelles elle avait déjà clairement émis ses contestations en date du 2 mars 2016.

Les factures ne sont dès lors pas à considérer comme factures acceptées au sens de l’article 109 du Code de commerce.

BCS se base ensuite sur le contrat de prestation en management de tr ansition du 13 septembre 2012 pour réclamer le montant de 180.180,- EUR.

Ce contrat prévoit en son article 3 qu’il est conclu pour une durée de 12 mois et qu’il pourra être renouvelé au gré des parties à l’arrivée du terme par un avenant écrit.

Force est de constater qu’il n’existe pas d’avenant écrit de renouvellement ou de prolongation en l’espèce.

Pour démontrer que le contrat a quand- même continué au delà de la durée pour laquelle il avait été initialement conclu, BCS verse un échange d’emails entre Monsieur A.) et Monsieur B.) et les factures de rétrocession adressées par ACKERMANNS HAUS à FRUITERROIR pour les années 2013 et 2014, de même qu’un contrat de résiliation daté au 30 septembre 2015.

En l’espèce les parties ont conclu un contrat à durée déterminée. Un tel contrat peut faire l’objet d’une tacite reconduction à l’expiration de son terme.

La tacite reconduction n'empêche pas les effets du terme extinctif (sur laquelle, V. B. Amar-Layani, La tacite reconduction : D. 1996, chron. p. 143). Pour qu'elle puisse avoir lieu, il faut que le contrat éventuellement reconduit arrive à expiration par l'échéance de son terme extinctif (Cass. 3e civ., 14 juin 1984, n° 82- 14.053 : JurisData n° 1984- 701110 ; Bull. civ. 1984, III, n° 119). Le contrat dont la durée était bornée par un terme extinctif s'éteint. Mais un nouveau contrat est conclu entre les parties en raison de l'exécution par elles des obligations principales de ce contrat. La tacite reconduction peut être prévue par une clause du contrat d'origine, comme elle peut intervenir sans prévision contractuelle antérieure et résulter du comportement des parties. La tacite reconduction repose sur le comportement des parties qui ont continué, l'une et l'autre, à exécuter le contrat après l'arrivée du terme extinctif. Elle repose sur une présomption de volonté des parties tirées des faits (Cass. 3e civ., 16 mai 1973, n° 72- 11.698 : JurisData n° 1973- 099348 ; Bull. civ. 1973, III, n° 348. – Cass. 3e civ., 14 juin 1984, n° 82- 14.053, préc.). Il est donc nécessaire que les deux parties aient continué à exécuter leurs obligations pour que l'on puisse considérer qu'il y a reconduction tacite. D’après la jurisprudence, sauf disposition ou volonté contraire, la tacite reconduction d’un contrat de durée déterminée, dont le terme extinctif a produit ses effets, donne naissance à un nouveau contrat, de durée indéterminée (voir Jurisclasseur, Code civil, Art. 1185 à 1188, n°187 et s.).

Contrairement aux affirmations de FRUITERROIR, le contrat du 13 septembre 2012 n’a pas pris fin par la conclusion du contrat de travail de Monsieur A.) mais a continué à produire ses effets jusqu’à son terme en date du 1 er octobre 2013.

En date du 28 janvier 2014, B.) , gérant de FRUITERROIR, s’est adressé à A.), pour lui demander de facturer à FRUITERROIR les prestations effectuées par BCS auprès de ACKERMANNS HAUS pour l’année 2013 à hauteur de 100.000, — EUR. FRUITERROIR

8 est donc en aveu que BCS a continué ses prestations auprès de ACKERMANNS HAUS au-delà de la durée initiale du contrat du 13 septembre 2012 et était d’accord à lui accorder une rémunération. Finalement des factures de rétrocession ont été émises par ACKERMANNS HAUS pour un montant total de 168.000, — EUR pour 2013 (14.000 X 12), montant qui n’a pas été contesté par FRUITERROIR.

Pour l’année 2014, ACKERMANNS HAUS a encore émis des factures de rétrocession pour le montant de 168.000,- EUR à l’encontre de FRUITERROIR sans que des contestations ne soient intervenues.

Tous ces éléments, à savoir l’échange d’emails, ensemble avec les factures de rétrocession émises par ACKERMANNS HAUS contre FRUITERROIR pour les années 2013 et 2014 sont à interpréter en ce sens que les parties entendaient poursuivre leurs relations contractuelles au- delà du terme initial et aux mêmes conditions que celles fixées dans le contrat du 13 septembre 2012.

Il importe ainsi peu de savoir si le courrier du 30 septembre 2015 intitulé « résiliation du contrat de prestation envers la société ACKERMANNS HAUS » constitue une résilation du contrat de prestation en management transitoire du 13 septembre 2012 ou une résiliation d’un autre contrat conclu directement entre BCS et ACKERMANNS HAUS, toujours est-il que BCS et FRUITERROIR poursuivaient leurs relations contractuelles au moins jusqu’au 31 décembre 2015, de sorte que BCS est en droit de réclamer des honoraires jusqu’à cette date.

FRUITERROIR reste en défaut de démontrer qu’ACKERMANNS HAUS se soit déjà acquittée de ces honoraires, l’extrait de la comptabilité ne renseignant que des postes encore à acquitter.

Il résulte des développements qui précèdent que la demande de BCS est à déclarer fondée. Les prestations ayant été facturées entre deux sociétés luxembourgeoises, c’est à bon droit que BCS facture les montants avec la TVA, de sorte que sa demande est à déclarer fondeée pour le montant réclamé de 180.180,- EUR.

Les intérêts ne sont à allouer qu’à partir de la demande en justice, étant donné que la misffe en demeure du 19 février 2016 ne concernait pas les factures actuellement réclamées.

— Demande reconventionnelle pour procédure abusive et vexatoire

Il est de principe que l’exercice de l’action en justice est libre. Ceci signifie qu’en principe l’exercice de cette liberté ne constitue pas une faute, même de la part de celui qui perd le procès. En effet, chacun doit pouvoir défendre ses droits en justice sans craindre de se voir reprocher le simple fait d’avoir voulu soumettre ses prétentions à un tribunal en prenant l’initiative d’agir ou en résistant à la demande adverse (Jurisclasseur, Procédure civile, fasc. 125, action en justice, n°61). L’exercice des voies de droit n’est répréhensible qu’au cas où le plaideur a commis un abus.

En l’espèce, la partie demanderesse n’a toutefois pas commis de faute en assignant la partie défenderesse pour les faits litigieux, sa demande ayant abouti pour les motifs juridiques qui viennent d’être développés.

La demande reconventionnelle pour procédure abusive n’est par conséquent pas fondée.

— Quant aux indemnités réclamées sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile

La demande de BCS en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée pour le montant de 1.500, — EUR alors qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens.

Au vu du sort réservé à la demande, FRUITERROIR est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, alors qu’il est de principe que la partie qui succombe ne saurait bénéficier des dispositions de cet article.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement qui en tant que jugement commercial est exécutoire par provision de plein droit à charge pour la partie demanderesse de se conformer à l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement,

reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme ;

dit la demande principale fondée ;

condamne la société à responsabilité limitée FRUITERROIR SARL à payer à la société à responsabilité limitée Bonnefoux Consulting Services SARL le montant de 180.180,- EUR avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

dit la demande reconventionnelle non fondée et en déboute;

condamne la société à responsabilité limitée FRUITERROIR SARL à payer à la société à responsabilité limitée Bonnefoux Consulting Services SARL une indemnité de 1.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

déboute la société société à responsabilité limit ée FRUITERROIR SARL de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

condamne la société à responsabilité limitée FRUITERROIR SARL aux frais et dépens de l’instance.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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