Tribunal d’arrondissement, 18 octobre 2018

1 Jugt no 2651/2018 not. 13250/17/CD 6 ex.p. (confisc-restit) AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 OCTOBRE 2018 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du ministère public contre 1) P1.), né…

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1

Jugt no 2651/2018 not. 13250/17/CD

6 ex.p. (confisc-restit)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 OCTOBRE 2018

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

1) P1.), né le (…) à (…) (Nigeria), actuellement détenu

2) P2.), né le (…) à (…) (Nigeria), ayant élu domicile auprès de Maître Eric SAYS

3) P3.), né le (…) à (…) (Nigeria), actuellement détenu

4) P4.), né le (…) à (…) (Nigeria), actuellement détenu

5) P5.), née le (…) à (…), demeurant à L- (…), (…), actuellement sous contrôle judiciaire, ayant élu domicile auprès de Maître Frank ROLLINGER

6) P6.), né le (…) au Nigeria, actuellement détenu

— p r é v e n u s — _____________________________

F A I T S :

Par citation du 27 juin 2018 Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité les prévenus à comparaître aux audiences publiques des 24 septembre, 25 septembre et 26 septembre 2018 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 8, 8- 1 et 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, ainsi qu’aux articles 196, 197, 198 et 199 bis du Code pénal.

A l’audience du 24 septembre 2018 Monsieur le vice-président constata l’identité des prévenus P1.), P3.), P4.), P6.) et P5.), leur donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal et les informa de leurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, déclara représenter le prévenu P2.).

En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du C ode de procédure pénale, un avocat peut présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne, et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.

P1.), P6.), assistés de l’interprète assermentée Martine WEITZEL, et P5.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du 25 septembre 2018 pour continuation des débats.

P3.), assisté de l’interprète assermenté Barend Winston SCHAGEN fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette.

P4.), assisté de l’interprète assermenté Barend Winston SCHAGEN, fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Stephan SCHMUCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg développa ensuite plus amplement les moyens de défense de P6.) et de P2.).

Maître Edevi AMEGANDJI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg développa plus amplement les moyens de défense d’P1.).

L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du 26 septembre 2018 pour continuation des débats.

Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg développa plus amplement les moyens de défense d’P5.).

Le représentant du ministère public, Madame Anne LAMBÉ , substitut du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n° 13250/17/CD à charge des prévenus.

Vu l’information menée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 238/18 rendue le 4 mai 2018 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant les prévenus devant une chambre correctionnelle du même tribunal des chefs d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b), 8- 1.3 et 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, ainsi qu’aux articles 196, 197, 198 et 199 bis du Code pénal.

Vu la citation du 27 juin 2018 régulièrement notifiée aux prévenus.

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à

1. P6.),

depuis un temps indéterminé et non prescrit, mais au moins depuis janvier 2013 et jusqu’au 28 juin 2017 à différents endroits et notamment à LIEU1.) , (…) et dans les environs directs, ainsi qu’à LIEU2.) , LIEU4.) et LIEU7.) notamment dans les quartiers de Q1.) et de la Q3.),

1.1. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités très importantes de stupéfiants et plus particulièrement de cocaïne et de cannabis, de l’ordre d’au moins 2.186,8 à 2.631,6 grammes de cocaïne et au moins 183,5 grammes de cannabis et notamment d’avoir vendu aux personnes suivantes des quantités indéterminées de cocaïne et de cannabis, mais au moins :

1. 104 grammes de cannabis à CL1.) 2. 12,5 à 36 grammes de cocaïne à CL2.) 3. 105 grammes de cocaïne à CL3.) 4. 2 grammes de cocaïne à CL4.) 5. 421,20 grammes de cocaïne à CL5.) 6. 50 à 100 grammes de cocaïne à CL6.) 7. des quantités indéterminées de cannabis à CL7.) 8. 208 grammes de cocaïne à CL8.) 9. 44 grammes de cocaïne à CL9.) 10. 104 à 208 grammes de cocaïne à CL10.) 11. 30 grammes de cannabis à CL11.) 12. 50 grammes de cocaïne à CL12.) 13. 30 grammes de cocaïne à CL13.) 14. des quantités indéterminées de cocaïne à CL14.) 15. 12 grammes de cocaïne à CL15.) 16. 49,5 grammes de cannabis à CL16.) 17. 30 à 36 grammes de cocaïne à CL17.) 18. 1.040 à 1.300 grammes de cocaïne à CL18.) 19. des quantités indéterminées de cocaïne à CL19.) 20. 32 grammes de cocaïne à CL20.) 21. 2 à 3 grammes de cocaïne à CL21.) 22. 33 grammes de cocaïne à CL22.) 23. 2,1 à 2,4 grammes de cocaïne à CL2 3) 24. 2 grammes de cocaïne à CL24) 25. 2 grammes de cocaïne à CL25) 26. 2,5 grammes de cocaïne à CL26) 27. 2,5 grammes de cocaïne à CL27)

1.2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, acquis, détenu et transporté en vue d’un usage par autrui, les quantités importantes de cocaïne et de cannabis reprises sub 1.1., ainsi que 799 grammes de cocaïne cachés dans la forêt dans les environs de son lieu de séjour à LIEU1.), (…) ;

1.3. en infraction à l’article 8- 1.3) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 1.1. et 1.2., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants (cocaïne et cannabis), qu’ils provenaient d’infractions ou de la participation à des infractions,

et d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 1.1. et 1.2., et notamment le prix de vente des stupéfiants vendus, à savoir des sommes importantes mais indéterminées d’argent de l’ordre d’au moins 165.235 à 174.835,- EUR, ainsi que notamment au moins 1.543,10 EUR transférés via SOC4.) et SOC5.) entre le 31/07/2014 et le 21/06/2017 à différents bénéficiaires en Belgique, Italie et Suisse et 2.818,- EUR saisis à la suite des fouilles corporelle et domiciliaire effectuées au moment de son arrestation en date du 28/06/2017, ainsi que les téléphones portables, cartes SIM, ordinateurs portables, caméras et appareils photo également saisis le 28/06/2017, sachant au moment où il recevait cet argent et ces biens, qu’ils provenaient de ces infractions ou de la participation à ces infractions ou à l’une d’elles ;

1.4. en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

avec la circonstance que les infractions sub 1.1. à 1.3. constituent des actes de participation à l’activité principale d’une association ou organisation dont il est le chef ou l’un des chefs, et qui se trouve formée entre lui-même et P5.) , P1.), P3.), P2.) et P4.), préqualifiés;

1.5. en infraction à l’article 196 du Code pénal,

d’avoir dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis des faux en écritures privées en faisant établir

— un faux contrat entre lui-même et l’opérateur de téléphonie mobile SOC1.) en vue de la souscription d’un numéro de téléphone (en l’occurrence le numéro (+352) TEL1.) ), — des faux ordres de transfert d’argent auprès de SOC5.) en vue de faire transférer 187,- EUR le 12/05/2017 et 217,- EUR le 28/06/2017,

par altération de clauses, déclarations ou faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, les faux consistant dans le fait d’avoir fait établir les contrat et ordres de transfert d’argent sous un faux nom c.-à-d. non pas à son propre nom, mais au nom d’un certain FAUX1.) en présentant, en vue de l’établissement des contrat et ordres de transfert, un titre de séjour italien au nom dudit FAUX1.) et une fausse carte d’identité italienne au nom dudit FAUX1.) ;

1.6. en infraction à l’article 197 du Code pénal,

d’avoir fait usage du faux contrat conclu avec SOC1.) en vue de se faire remettre par SOC1.) une carte SIM portant le numéro (…) et d’avoir fait usage des faux ordres de transfert en vue d’obtenir les transferts d’argent demandés ;

1.7. en infraction à l’article 198 du Code pénal,

d’avoir dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage auprès de l’opérateur de téléphonie mobile SOC1.) d’un titre de séjour italien au nom d’FAUX1.) et auprès de SOC5.) d’une fausse carte d’identité italienne au nom dudit FAUX1.) ;

1.8. en infraction à l’article 199bis du Code pénal,

d’avoir acheté, acquis même à titre gratuit, une fausse carte d’identité italienne au nom d’FAUX1.) et portant le numéro (…), laquelle a été saisie lors de la fouille corporelle effectuée le jour de son arrestation en date du 28/06/2017 et de l’avoir vendue ou cédée même à titre gratuit aux autres membres de l’association ou organisation dont il fait partie ;

2. P5.) depuis un temps indéterminé et non prescrit, mais au moins depuis début de l’année 2016, sinon au moins depuis le mois de juin 2016, et jusqu’au 28 juin 2017, à différents endroits et notamment à LIEU8.) , à LIEU1.), (…) et dans les environs directs, ainsi qu’à LIEU2.) , LIEU4.) et LIEU7.) notamment dans les quartiers de Q1.) et de la Q3.),

2.1. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités très importantes de stupéfiants et plus particulièrement de cocaïne, de l’ordre de plus de 390 grammes de cocaïne et notamment d’avoir vendu aux personnes suivantes des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins :

1. 390 grammes de cocaïne à CL28.), 2. des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins à 12 reprises, à CL29.)

sans préjudice d’autres ventes à d’autres consommateurs de stupéfiants ;

2.2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, acquis, détenu et transporté en vue d’un usage par autrui, les quantités importantes de cocaïne reprises sub 2.1. ;

2.3. en infraction à l’article 8- 1.3) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 2.1. et 2.2., sachant au moment où elle recevait ces produits stupéfiants (cocaïne), qu’ils provenaient d’infractions ou de la participation à des infractions,

et d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 2.1. et 2.2., et notamment le prix de vente des stupéfiants vendus, à savoir des sommes importantes mais indéterminées d’argent de l’ordre d’au moins 34.800,- EUR, ainsi que notamment au moins 1.800,- EUR transférés via SOC4.) entre le 27/07/2016 et le 13/05/2017 à différents bénéficiaires en Italie, ainsi que le téléphone portable, cartes SIM, tablettes Samsung et ordinateurs portables, saisis lors des fouilles sur le lieu de travail et domiciliaire le 28/06/2017, sachant au moment où elle recevait cet argent et ces biens, qu’ils provenaient de ces infractions ou de la participation à ces infractions ou à l’une d’elles ;

2.4. en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

avec la circonstance que les infractions sub 2.1. à 2.3. constituent des actes de participation à l’activité principale d’une association ou organisation dont elle est l’un des revendeurs de stupéfiants et qui se trouve formée entre elle- même et P6.) , P1.), P3.), P2.) et P4.), préqualifiés, 3. P1.),

depuis un temps indéterminé et non prescrit, mais au moins depuis fin novembre 2013 et jusqu’au 16 novembre 2017, à différents endroits et notamment à LIEU1.), (…) et dans les environs directs, ainsi qu’à LIEU2.), LIEU3.), LIEU4.) et LIEU7.) notamment dans les quartiers de Q1.) et de la Q3.) ,

3.1. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités très importantes de stupéfiants et plus particulièrement de cocaïne, de l’ordre d’au moins 1.675,9 à 1.744,6 grammes de cocaïne et notamment d’avoir vendu aux personnes suivantes des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins :

1. 5,4 grammes de cocaïne à CL30.) 2. 1 à 2 grammes de cocaïne à CL3.) 3. 3,5 à 11,2 grammes de cocaïne à CL5.) 4. 30 à 60 grammes de cocaïne à CL6.) 5. 2 grammes de cocaïne à CL8.) 6. 1 gramme de cocaïne à CL9.) 7. 742 grammes de cocaïne à CL20.) 8. 2 grammes de cocaïne à CL21.) 9. 12 grammes de cocaïne à CL31.) 10. 312 grammes de cocaïne à CL25) 11. 520 grammes de cocaïne à CL32.) 12. 5 grammes de cocaïne à CL33.) 13. 40 à 70 grammes de cocaïne à CL26) 14. des quantités indéterminées de cocaïne à CL34.)

sans préjudice d’autres ventes à d’autres consommateurs de stupéfiants ;

3.2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, acquis, détenu et transporté en vue d’un usage par autrui, les quantités importantes de cocaïne reprises sub 3.1. ;

3.3. en infraction à l’article 8- 1.3) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 3.1. et 3.2., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants (cocaïne), qu’ils provenaient d’infractions ou de la participation à des infractions,

et d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 3.1. et 3.2., et notamment le prix de vente des stupéfiants vendus, à savoir des sommes importantes

mais indéterminées d’argent de l’ordre d’au moins 98.490 à 109.400,- EUR, ainsi que notamment au moins 11.685,82 EUR transférés via SOC4.) et SOC5.) entre le 18 juin 2013 et le 15 juin 2017 à différents bénéficiaires en Italie, Espagne, Nigéria, Belgique et Sénégal, et 5.854,11 EUR saisis à la suite de la fouille corporelle effectuée au moment de son arrestation en date du 16 novembre 2017, ainsi que les téléphone portable, carte SIM et carte de crédit SOC7.) également saisis le 16 novembre 2017, sachant au moment où il recevait cet argent et ces biens, qu’ils provenaient de ces infractions ou de la participation à ces infractions ou à l’une d’elles ;

3.4. en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

avec la circonstance que les infractions sub 3.1. à 3.3. constituent des actes de participation à l’activité principale d’une association ou organisation dont il est l’un des chefs, sinon l’un des revendeurs mais avec un statut plus élevé que les autres revendeurs, et qui se trouve formée entre lui-même et P6.) , P5.), P3.), P2.) et P4.), préqualifiés;

3.5. en infraction à l’article 196 du Code pénal,

d’avoir dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis un faux en écritures privées en faisant établir le 13 février 2017 un faux contrat entre lui-même et l’opérateur de téléphonie mobile SOC2.) en vue de la souscription d’un numéro de téléphone (en l’occurrence le numéro (+352) TEL2.) ), par altération de clauses, déclarations ou faits que cet acte avait pour objet de recevoir ou de constater, le faux consistant dans le fait d’avoir fait établir le contrat sous un faux nom c.-à-d. non pas à son propre nom, mais au nom d’un certain FAUX1.) en présentant, en vue de l’établissement du contrat, une fausse carte d’identité italienne au nom dudit FAUX1.) ;

3.6. en infraction à l’article 197 du Code pénal,

d’avoir fait usage du faux contrat conclu avec SOC2.) en vue de se faire remettre par SOC2.) une carte SIM (numéro inconnu) ;

3.7. en infraction à l’article 198 du Code pénal,

d’avoir dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage auprès de l’opérateur de téléphonie mobile SOC2.) d’une fausse carte d’identité italienne au nom d’FAUX1.) et portant le numéro (…) ;

3.8. en infraction à l’article 199bis du Code pénal,

d’avoir acheté, acquis même à titre gratuit, une fausse carte d’identité italienne au nom d’FAUX1.) et portant le numéro (…) et de l’avoir vendue ou cédée même à titre gratuit aux autres membres de l’association ou organisation dont il fait partie ;

4. P3.),

au moins depuis avril 2016 et jusqu’au 29 juin 2017 à différents endroits et notamment à LIEU1.), (…) et dans les environs directs, ainsi qu’à LIEU2.) , LIEU4.) et LIEU7.) notamment dans les quartiers Q4.) , de Q1.) et de la Q3.) ,

4.1. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités très importantes de stupéfiants et plus particulièrement de cocaïne, de cannabis et de haschisch, de l’ordre d’au moins 335 grammes de cocaïne et des quantités indéterminées de cannabis et de haschisch et notamment d’avoir vendu aux personnes suivantes des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins :

1. des quantités indéterminées de cannabis à CL38.) 2. 15 grammes de cocaïne à CL4.) 3. 45 grammes de cocaïne à CL39.) 4. 256 grammes de cocaïne à CL31.) 5. des quantités indéterminées de cannabis et de haschisch à CL40.) 6. 19 grammes de cocaïne à CL24)

sans préjudice d’autres ventes à d’autres consommateurs de stupéfiants ;

4.2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, acquis, détenu et transporté en vue d’un usage par autrui, les quantités importantes de cocaïne, de cannabis et de haschisch reprises sub 4.1. ;

4.3. en infraction à l’article 8- 1.3) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 4.1. et 4.2., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants (cocaïne, cannabis et haschisch), qu’ils provenaient d’infractions ou de la participation à des infractions,

et d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 4.1. et 4.2., et notamment le prix de vente des stupéfiants vendus, à savoir des sommes importantes mais indéterminées d’argent de l’ordre d’au moins 17.050 à 17.090,- EUR, ainsi que notamment au moins 2.577,- EUR transférés via SOC6.), SOC4.) et SOC5.) entre le 30 avril 2016 et le 15 juin 2017 à différents bénéficiaires en Italie, Espagne, Belgique, Allemagne, France et Luxembourg, et 30,- EUR saisis à la suite de la fouille corporelle effectuée au moment de son arrestation en date du 29 juin 2017, ainsi que les téléphones portables, cartes SIM et stick USB également saisis le 29 juin 2017, sachant au moment où il recevait cet argent et ces biens, qu’ils provenaient de ces infractions ou de la participation à ces infractions ou à l’une d’elles ;

4.4. en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

avec la circonstance que les infractions sub 4.1. à 4.3. constituent des actes de participation à l’activité principale d’une association ou organisation dont il est l’un des revendeurs de stupéfiants et qui se trouve formée entre lui-même et P6.) , P5.), P1.), P2.) et P4.), préqualifiés;

4.5. en infraction à l’article 196 du Code pénal,

d’avoir dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis un faux en écritures privées en faisant établir le 13 février 2017 un faux contrat entre lui-même et l’opérateur de téléphonie mobile SOC2.) en vue de la souscription d’un numéro de téléphone (en l’occurrence le numéro (+352) TEL6.) ), par altération de clauses, déclarations ou faits que cet acte avait pour objet de recevoir ou de constater, le faux consistant dans le fait d’avoir fait établir le contrat sous un faux nom c.-à-d. non pas à son propre nom, mais au nom d’un certain

FAUX1.) en présentant, en vue de l’établissement du contrat, une fausse carte d’identité italienne au nom dudit FAUX1.) ;

4.6. en infraction à l’article 197 du Code pénal,

d’avoir fait usage du faux contrat conclu avec SOC2.) en vue de se faire remettre par SOC2.) une carte SIM (numéro inconnu), saisie lors de la fouille corporelle effectuée lors de son arrestation le 29 juin 2017;

4.7. en infraction à l’article 198 du Code pénal,

d’avoir dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage auprès de l’opérateur de téléphonie mobile SOC2.) d’une fausse carte d’identité italienne au nom d’FAUX1.) et portant le numéro (…) ;

4.8. en infraction à l’article 199bis du Code pénal,

d’avoir acheté, acquis même à titre gratuit, une fausse carte d’identité italienne au nom d’FAUX1.) et portant le numéro (…) et de l’avoir vendue ou cédée même à titre gratuit aux autres membres de l’association ou organisation dont il fait partie ;

5. P2.),

au moins depuis le 1 er juin 2017 et jusqu’au 28 juin 2017, à différents endroits et notamment à LIEU1.), (…) et dans les environs directs, ainsi qu’à LIEU7.) notamment dans les quartiers de Q1.) et de la Q3.) ,

5.1. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités très importantes de stupéfiants et plus particulièrement de cocaïne, de l’ordre d’au moins 32,7 à 43,3 grammes de cocaïne et notamment d’avoir vendu aux personnes suivantes des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins :

1. 1 à 1,5 grammes de cocaïne à CL2.) 2. 4 grammes de cocaïne à CL3.) 3. 5 à 10 grammes de cocaïne à CL6.) 4. 3 grammes de cocaïne à CL8.) 5. 1 gramme de cocaïne à CL17.) 6. 15 à 20 grammes de cocaïne à CL18.) 7. 3 grammes de cocaïne à CL20.) 8. 0,7 à 0,8 grammes de cocaïne à CL23)

sans préjudice d’autres ventes à d’autres consommateurs de stupéfiants ;

5.2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, acquis, détenu et transporté en vue d’un usage par autrui, les quantités importantes de cocaïne reprises sub 5.1., ainsi que 476 grammes de cocaïne cachés dans la forêt dans les environs de son lieu de séjour à LIEU1.), (…) et 12,1 grammes de cocaïne saisis à la suite des fouilles corporelle et domiciliaire effectuées lors de son arrestation le 28 juin 2017 ;

5.3. en infraction à l’article 8- 1.3) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 5.1. et 5.2., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants (cocaïne), qu’ils provenaient d’infractions ou de la participation à des infractions,

et d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 5.1. et 5.2., et notamment le prix de vente des stupéfiants vendus, à savoir des sommes importantes mais indéterminées d’argent de l’ordre d’au moins 1.550 à 2.050,- EUR, ainsi que notamment au moins 900,- EUR transférés via SOC5.) entre le 05 juin 017 et le 16 juin 2017 à différents bénéficiaires en Italie et au Ghana, ainsi que le 28 avril 2015 à son frère P6.) au Luxembourg, et 70,- EUR saisis à la suite de la fouille corporelle effectuée au moment de son arrestation en date du 28 juin 2017, ainsi que les téléphone portable et cartes SIM également saisis le 28 juin 2017, sachant au moment où il recevait cet argent et ces biens, qu’ils provenaient de ces infractions ou de la participation à ces infractions ou à l’une d’elles ;

5.4. en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

avec la circonstance que les infractions sub 5.1. à 5.3. constituent des actes de participation à l’activité principale d’une association ou organisation dont il est l’un des revendeurs de stupéfiants et qui se trouve formée entre lui-même et P6.) , P5.), P1.), P3.) et P4.), préqualifiés;

5.5. en infraction à l’article 196 du Code pénal,

d’avoir dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis des faux en écritures privées en faisant établir le 03 juin 2017

— un faux contrat entre lui-même et l’opérateur de téléphonie mobile SOC2.) en vue de la souscription d’un numéro de téléphone (en l’occurrence le numéro (+352) TEL3.) ), — un faux contrat entre lui-même et l’opérateur de téléphonie mobile SOC3.) en vue de la souscription d’un numéro de téléphone (en l’occurrence le numéro (+352) TEL4.) ),

par altération de clauses, déclarations ou faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, les faux consistant dans le fait d’avoir fait établir les contrats sous un faux nom c.-à-d. non pas à son propre nom, mais au nom d’un certain FAUX1.) en présentant, en vue de l’établissement des contrats, une fausse carte d’identité italienne au nom dudit FAUX1.) ;

5.6. en infraction à l’article 197 du Code pénal,

d’avoir fait usage des faux contrats conclu avec SOC2.) et SOC3.) en vue de se faire remettre par chacun des deux opérateurs de téléphonie mobile une carte SIM (numéros inconnus), toutes deux saisies lors de la fouille domiciliaire effectuée lors de son arrestation le 28 juin 2017 ;

5.7. en infraction à l’article 198 du Code pénal

d’avoir dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage auprès des opérateurs de téléphonie mobile SOC2.) et SOC3.) d’une fausse carte d’identité italienne au nom d’FAUX1.) et portant le numéro (…) ;

5.8. en infraction à l’article 199bis du Code pénal,

d’avoir acheté, acquis même à titre gratuit, une fausse carte d’identité italienne au nom d’FAUX1.) et portant le numéro (…) et de l’avoir vendue ou cédée même à titre gratuit aux autres membres de l’association ou organisation dont il fait partie ; 6. P4.), au moins depuis mi-juin 2017, mais en tout cas après l’arrestation de P6.) et jusqu’au 18 octobre 2017, à différents endroits et notamment à LIEU4.) , LIEU5.) et LIEU7.) notamment dans les quartiers de Q1.) , de Q2.) et de la Q3.) ,

6.1. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités très importantes de stupéfiants et plus particulièrement de cocaïne, de l’ordre d’au moins 127,5 à 130 grammes de cocaïne et notamment d’avoir vendu aux personnes suivantes des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins :

1. 2 grammes de cocaïne à CL20.) 2. 36 grammes de cocaïne à CL25) 3. 80 grammes de cocaïne à CL32.) 4. des quantités indéterminées de cocaïne à CL35.) 5. 4 grammes de cocaïne à CL33.) 6. 5,5 à 8 grammes de cocaïne à CL26) 7. des quantités indéterminées de cocaïne à CL34.)

sans préjudice d’autres ventes à d’autres consommateurs de stupéfiants ;

6.2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, acquis, détenu et transporté en vue d’un usage par autrui, les quantités importantes de cocaïne reprises sub 6.1., ainsi que 81,08 grammes de cocaïne saisis à la suite des fouilles corporelle et domiciliaire effectuées lors de son arrestation le 18 octobre 2017 ;

6.3. en infraction à l’article 8- 1.3) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 6.1. et 6.2., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants (cocaïne), qu’ils provenaient d’infractions ou de la participation à des infractions,

et d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 6.1. et 6.2., et notamment le prix de vente des stupéfiants vendus, à savoir des sommes importantes mais indéterminées d’argent de l’ordre d’au moins 6.580 à 6.830,- EUR, ainsi que notamment au moins 1.294,70 EUR transférés via SOC4.) et SOC5.) entre le 24 juin 2017 et le 27 septembre 2017 à différents bénéficiaires en Belgique et Italie, et 539,80 EUR saisis à la suite des fouilles corporelle et domiciliaire effectuées lors de son arrestation le 18 octobre 2017, ainsi que les téléphones portables et cartes SIM également saisis le 18 octobre 2017, sachant au moment où il recevait cet argent et ces biens, qu’ils provenaient de ces infractions ou de la participation à ces infractions ou à l’une d’elles ;

6.4. en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

avec la circonstance que les infractions sub 6.1. à 6.3. constituent des actes de participation à l’activité principale d’une association ou organisation dont il est l’un des chefs et qui se trouve formée entre lui-même et P6.) , P5.), P1.), P3.) et P2.), préqualifiés,

6.5. en infraction à l’article 196 du Code pénal,

d’avoir dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis un faux en écritures privées en faisant établir un faux contrat entre lui -même et l’opérateur de téléphonie mobile SOC1.) en vue de la souscription d’un numéro de téléphone (en l’occurrence le numéro (+352) TEL5.)), par altération de clauses, déclarations ou faits que cet acte avait pour objet de recevoir ou de constater, le faux consistant dans le fait d’avoir fait établir le contrat sous un faux nom c.-à-d. non pas à son propre nom, mais au nom d’un certain FAUX1.) en présentant, en vue de l’établissement du contrat, une fausse carte d’identité italienne au nom dudit FAUX1.) ;

6.6. en infraction à l’article 197 du Code pénal,

d’avoir fait usage du faux contrat conclu avec SOC1.) en vue de se faire remettre par SOC1.) une carte SIM (numéro (…)), saisie lors de la fouille corporelle effectuée lors de son arrestation le 18 octobre 2017 ;

6.7. en infraction à l’article 198 du Code pénal,

d’avoir dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage auprès de l’opérateur de téléphonie mobile SOC1.) d’une fausse carte d’identité italienne au nom d’FAUX1.) et portant le numéro (…) ;

6.8. en infraction à l’article 199bis du Code pénal,

d’avoir acheté, acquis même à titre gratuit, une fausse carte d’identité italienne au nom d’FAUX1.) et portant le numéro (…) et de l’avoir vendue ou cédée même à titre gratuit aux autres membres de l’association ou organisation dont il fait partie.

En fait

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Le 26 mars 2017, les agents verbalisant sont informés par A.) que sa copine P5.) vit depuis un an en couple avec un dénommé « P6.) » d’origine nigérienne, encore connu sous le nom « P6’.) », qui habite à LIEU6.) au-dessus d’un restaurant et qui se livre à un trafic de cocaïne. D’après A.), « P6.) » cache ses drogues dans une forêt près de LIEU6.) et P5.) travaille pour lui, notamment en transportant les drogues dans son véhicule Renault Clio rouge immatriculé (…) (L).

Les enquêteurs peuvent identifier « P6.) » en la personne d’P6.), contrôlé depuis le 20 juin 2014 à plusieurs reprises dans le quartier de la gare à Luxembourg en compagnie d’autres personnes d’origine ouest-africaine et ancien habitant de la maison « (….) » à LIEU9.) , identifiée dans le cadre d’un autre dossier pénal comme lieu de retrait des dealers de cocaïne ouest-africains. Mis à part P6.) , les deux autres prévenus P1.) et P3.) ont également été rencontrés par la police lors de plusieurs contrôles à l’adresse à LIEU6.) et ces trois personnes ont encore été contrôlées ensembles en date du 11 octobre 2016 dans le local « LOCAL1.) » dans le quartier de la gare à Luxembourg.

Sur base de ces éléments, confirmant des contacts de « P6.) » avec le milieu de la drogue, les agents verbalisant procèdent à des observations de l’immeuble du restaurant, des environs de LIEU6.) et des mouvements des prévenus P6.), P1.), P3.) et P5.).

Ces observations confirment tout d’abord qu’P6.) cache de la cocaïne dans la forêt avoisinante à sa résidence à LIEU6.). Il est en effet observé à 11 reprises entre le 5 mai 2017 et le 2 juin 2017 lorsqu’ il se rend dans la forêt, soit pour cacher de nouvelles drogues, soit pour les retirer des différentes cachettes qu’il y a installées. Les observations des enquêteurs confirment encore que jusqu’au 2 juin 2017 P6.) est la seule personne à se rendre dans cette forêt. Lors de deux contrôles des cachettes, les enquêteurs trouvent 426 grammes de cocaïne dans cette même période. Il est à noter qu’il s’agit en partie de cocaïne en petites boules prête à la vente et en partie de cocaïne dure non encore préparée pour la vente.

En date du 2 juin 2017, P6.) se rend, ensemble avec le cinquième prévenu P2.), dans la forêt et les deux prévenus creusent une nouvelle cachette dans laquelle les enquêteurs trouvent un bloc de cocaïne de 103 grammes non encore préparé pour la revente. A partir de ce moment P6.) n’est plus observé dans la forêt près de LIEU6.) , ce qui s’explique par son changement de résidence. Il réside en effet à partir de ce moment à LIEU4.).

Au vu fait qu’P2.) est observé le 20 juin 2017 près d’une des cachettes dans la forêt près de LIEU6.) et que lors de cinq contrôles des cachettes les enquêteurs ont encore trouvé, dans la période entre le 6 et le 26 juin 2017, 373 grammes de cocaïne, il est établi qu’P6.), au moment de son déménagement à LIEU4.), a transmis ses cachettes de cocaïne dans la forêt près de LIEU6.) à son frère P2.) qui a continué à les utiliser .

Les observations policières ont ensuite encore confirmé que les prévenus se sont livrés à un trafic de cocaïne dans les alentours de LIEU6.) , à Q1.) et à LIEU4.).

P6.) est ainsi observé entre le 5 mai et le 20 juin 2017 à dix reprises lors de contacts avec des consommateurs de stupéfiants. Neuf des consommateurs identifiés confirment que lors de ces rendez-vous P6.) leur a vendu de la cocaïne, le dixième n’ayant pas été interrogé à ce sujet.

P5.) est observée à deux reprises, le 11 et le 30 mai 2017, la première fois ensemble avec P6.), lors de ventes de cocaïne, ces ventes étant encore confirmées par les clients consommateurs.

Entre le 2 mai et le 8 juin 2017, P1.) est observé à quatre reprises lors de contacts avec des toxicomanes et il confirme aux enquêteurs avoir vendu de la cocaïne aux deux consommateurs identifiés.

Lors de deux observations en date du 31 mai et 20 juin 2017, P3.) est à sept reprises en contact avec des consommateurs de stupéfiants. Cinq de ces consommateurs sont identifiés et les trois qui ont pu être entendus par les enquêteurs confirment avoir acquis de la cocaïne, respectivement de la marihuana, auprès du prévenu.

P2.) est observé à sept reprises entre le 12 et le 27 juin 2017 lors de rencontres avec des consommateurs de stupéfiants qui ont tous été identifiés. Cinq de ces consommateurs confirment avoir acquis de la cocaïne de l a part d’P2.).

Suite à l’identification d’P4.), ce dernier est observé entre le 5 et le 16 octobre 2017 lors de six rencontres avec des toxicomanes. Dans leurs auditions, ces derniers confirment avoir acquis de la cocaïne auprès du prévenu.

Des écoutes téléphoniques ordonnées dans le cadre de l’instruction permettent d’établir que le prévenu P4.) utilise surtout deux numéros de téléphone belges, ainsi qu’accessoirement un numéro luxembourgeois, pour contacter des clients potentiels et fixer des rendez-vous pour leur remettre de la cocaïne.

Entre le 6 et le 17 octobre 2017 P4.) envoie par ailleurs 9 SMS à des groupes de contacts comportant de 12 à 97 personnes en se faisant passer pour « PSEUDO1.) », le pseudonyme utilisé auparavant par P6.) auprès de ses clients, respectivement pour « PSEUDO2.) », le pseudonyme utilisé auparavant par P1.) , et leur transmet les nouveaux numéros de téléphone belges où elles pourront le contacter. Il est à noter que les personnes contactées sont toute s les anciens clients d’P6.), entretemps arrêté par les enquêteurs, et d’P1.), les groupes de contacts utilisés par P4.) étant identiques à ceux retrouvés dans les téléphones des deux autres prévenus.

Dans un premier temps, P6.), P2.) et P5.) sont arrêtés en date du 28 juin 2017, suivis d’P3.) le 29 juin 2017.

P1.), contre lequel existait bien un mandat d’amener qui devait être exécuté le même 29 juin 2017 et qui prétend s’être trouvé avec d’autres personnes d’origine ouest-africaine le 28 juin 2017 au lieu de l’arrestation d’P6.), a pu profiter de l’absence d’un contrôle d’identité effectué à ce moment par la police et a ainsi pu se soustraire à son arrestation.

Il résulte encore des vérifications de la téléphonie d’P1.), que celui-ci s’est rendu après l’arrestation d’P6.), à laquelle il avait donc d’après ses propres dires assisté, à (…) au lieu de résidence d’P3.), avant de quitter le Luxembourg.

Lors des perquisitions et saisies ayant suivi ces arrestations, notamment une pièce d’identité italienne portant le numéro (…) au nom d’FAUX1.), une somme d’argent de 2.800€, ainsi que des vêtements et accessoires de marques d’une valeur de plus de 2.000€ sont saisis chez P6.).

Lors de son arrestation, P2.) est trouvé entre autre en possession de deux boules de cocaïne d’un poids total de 2,8 grammes et une chaussette renfermant 8 boules de cocaïne prêtes à la vente d’un poids total de 9,3 grammes, ainsi qu’une balance avec des résidus de cocaïne sont notamment saisies dans sa résidence à LIEU6.).

Au domicile d’P3.), les enquêteurs procèdent notamment à la saisie d’un sachet en plastique vert et d’une boule confectionnée à partir de plastique vert et transparent et comportant des résidus de cocaïne. Une trace d’ADN retrouvée sur ce même plastique est identifiée dans le cadre d’une expertise de traces génétiques comme appartenant à P1.) qui s’était rendu auprès d’P3.) après l’arrestation d’P6.) tel que précisé ci-dessus.

P4.) est arrêté à la suite des écoutes téléphoniques en date du 18 octobre 2017 et la perquisition à son domicile révèle notamment la présence de matériel en plastique et en papier utilisé pour confectionner des boules de stupéfiants, d’une balance de précision et de 10 boules de cocaïne d’un poids total de 81,08 grammes.

P1.) est finalement arrêté en date du 16 novembre 2017 à la frontière franco- italienne sur base d’un mandat d’arrêt européen et extradé vers le Luxembourg en date du 30 novembre 2017. Lors de son arrestation, une somme de 5.854,11€ qu’il transportait sur lui a été saisie.

Dans le cadre de leurs auditions respectives, les prévenus ont finalement tous admis avoir vendu des stupéfiants et en avoir retiré un certain profit, mais ils ont cependant contesté les périodes de temps, les quantités de stupéfiants vendus et l’existence d’une association de

malfaiteurs entre eux, de même que les infractions en relation avec les faux papiers pour ceux qui en ont été concernés. Quant aux infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8 -1 de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie A côté des observations policières et des saisies effectuées, l’instruction judiciaire et l’enquête policière ont encore permis d’établir l’envergure du trafic de stupéfiants auquel se sont livrés les différents prévenus. (voir : rapport de synthèse n°60269 du 12 janvier 2018 du Service de police judiciaire)

P6.) a ainsi eu à sa disposition au moins trois GSMs. Dans celui de la marque NOKIA, 84 personnes connues de la police dans le cadre d’affaires de stupéfiants étaient enregistrées parmi 239 contacts en tout, de même que trois numéros d’P1.), deux d’P2.) et un d’P5.). Le smartphone SAMSUNG, par contre, ne comportai t pas beaucoup de contacts de consommateurs de stupéfiants, mais quatre numéros d’P1.), quatre numéros d’P2.), un numéro d’P5.) et trois numéros d’P3.). Le deuxième smartphone SAMSUNG, qui n’a presque pas été utilisé, a pu être identifié comme ayant appartenu au consommateur de stupéfiants CL8.) qui a confirmé l’avoir remis à son dealer « PSEUDO1.) » en échange d’une boule de cocaïne.

L’exploitation du premier smartphone utilisé par P6.) surtout pour contacter des personnes originaires de l’Afrique de l’ouest (4.002 communications dans les 6 mois précédant son arrestation) et de ses propres entretiens y stockés depuis l’année 2011 a encore permis d’établir que celui-ci est au Luxembourg, avec des interruptions pour des retours en Italie, depuis l’année 2013 et qu’il s’y est livré à la vente de stupéfiants notamment au courant des mois de février, avril et juillet 2014 et du mois d’avril 2015. Il est encore lui-même en aveu de s’être installé définitivement à Luxembourg en 2016 et d’avoir vendu de la cocaïne sous le pseudonyme « PSEUDO1.) » depuis le mois d’août 2016 jusqu’à son arrestation le 28 juin 2017.

Dans les six mois précédant son arrestation, P6.) a eu 9.510 communications avec le GSM NOKIA, dont 6.403 avec les 20 principaux consommateurs de stupéfiants identifiés (entre 97 et 1423 appels par consommateur).

27 des 44 consommateurs de stupéfiants auditionnés par les enquêteurs dans le cadre de ce dossier ont confirmé avoir acheté surtout de la cocaïne et dans une moindre mesure du cannabis auprès d’P6.). 12 de ces consommateurs connaissent ce prévenu sous le pseudonyme « PSEUDO1.) » et 4 de ces consommateurs ont confirmé le connaître comme revendeur de stupéfiants depuis au moins quatre ans.

Tous les prévenus ont mis en doute ces déclarations des consommateurs de stupéfiants, notamment aux motifs qu’elles étaient faites sous la pression par des toxicomanes voulant éviter eux-mêmes des poursuites judiciaires et en tout état de cause sans prestation de serment.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le C ode de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Ainsi, de simples déclarations de consommateurs de stupéfiants auprès des enquêteurs de la police, en l’absence de toute prestation de serment, sont en effet à prendre avec circonspection et ne sauraient à elles-seules fonder la condamnation d’un revendeur , à moins d’être confirmées par d’autres éléments objectifs du dossier pénal.

En l’espèce, en comparant le nombre de ventes indiqué par les principaux consommateurs avec le nombre de leurs communications téléphoniques relevées objectivement par les enquêteurs, il est établi que les quantités indiquées par les consommateurs, tel qu’il leur a été demandé par les enquêteurs, ne correspondent qu’au strict minimum.

Il est en effet à relever que la consommatrice CL19.), pour 1 .423 communications téléphoniques avec le prévenu en six mois, n’avoue que 15 ventes de cocaïne en tout. Le consommateur CL3.) est en aveu d’avoir acheté à 91 reprises auprès du prévenu, tandis qu’il a eu 517 communications téléphoniques avec lui dans les seuls six mois précédant l’arrestation. Il en est de même pour CL6.) qui est en aveu pour 50 remises de cocaïne en tout pour 507 communications téléphoniques endéans les six derniers mois, ou CL22.) qui est en aveu pour 33 remises de cocaïne en tout pour 348 communications téléphoniques endéans les six derniers mois et ainsi de suite.

Le prévenu P6.) étant en plus en aveu d’avoir vendu des stupéfiants pendant au moins 11 mois (août 2016 jusqu’au 28 juin 2017) et les enquêteurs ayant trouvé plus de 400 grammes de cocaïne en une période d’un mois dans les cachettes utilisées exclusivement par le prévenu, il ne saurait faire de doute que les quantités de stupéfiants indiquées par les consommateurs auditionnés sont des quantités minimales confirmées par les autres éléments objectifs du dossier pénal.

Au vu du fait que le prévenu ne vaquait à aucune occupation salariée tout au long de sa présence au Luxembourg, les sommes d’argent transférées par « SOC4.) » ou « SOC5.) » à l’étranger, celles saisies au moment de son arrestation, de même que les vêtements de marque et tous les objets de valeur lui appartenant, proviennent dès lors du bénéfice de la vente de stupéfiants.

Quant au prévenu P1.), l’enquête a permis d’établir que celui-ci a également utilisé au moins trois GSMs. Dans celui de la marque NOKIA, 23 consommateurs de stupéfiants identifiés, ainsi que 6 autres personnes d’origin e ouest-africaine connues de la police dans le cadre d’affaires de stupéfiants, étaient enregistrés parmi 250 contacts en tout, de même que trois numéros d’P6.), un d’P5.) et un d’P3.). Le GSM de la marque WIKO, dans lequel étaient enregistrés 815 contacts, a surtout été utilisé pour contacter des personnes d’origine ouest- africaine. Il comportait trois numéros d’P6.) et deux numéros d’P3.), ainsi que 5 autres personnes d’origin e ouest-africaine connues de la police dans le cadre d’affaires de stupéfiants. Le smartphone SAMSUNG, par contre, ne comportait pas beaucoup de contacts de consommateurs de stupéfiants, mais deux numéros d’P6.), un numéro d’P2.), trois numéros d’P3.) et quatre numéros d’P4.), ainsi que 9 autres personnes de l’Afrique de l’ouest connues de la police dans le cadre d’affaires de stupéfiants.

L’exploitation des GSMs utilisés par P1.) et des données y stockées a encore permis d’établir que celui-ci est au Luxembourg au moins depuis le début de l’année 2015 et qu’au courant des années 2015 et 2016 il est souvent question d’argent, respectivement de transferts d’argent. Il est encore lui-même en aveu d’avoir été au Luxembourg pendant un mois en 2013,

de s’être installé définitivement à Luxembourg en 2015 et d’avoir vendu, sous le pseudonyme « PSEUDO2.) » de la cocaïne pendant un mois en 2013, ainsi que depuis son installation définitive au Luxembourg en 2015.

14 des 44 consommateurs de stupéfiants auditionnés par les enquêteurs dans le cadre de ce dossier ont confirmé avoir acheté de la cocaïne auprès d’P1.). 7 de ces consommateurs connaissent ce prévenu sous le pseudonyme « PSEUDO2.) » et 2 de ces consommateurs ont confirmé le connaître comme revendeur de stupéfiants depuis 2 à 3 ans, un autre confirmant lui avoir acheté de la cocaïne en octobre 2013.

De nouveau, la comparaison du nombre de ventes indiqué par le principal client d’P1.), avec le nombre de communications téléphoniques de celui-là, relevé sur une période de seulement quatre mois, confirme que les quantités minimales indiquées par les consommateurs correspondent sans le moindre doute à la réalité. En effet, CL20.), qui confirme avoir déjà acheté pour la première fois en octobre 2013 de la cocaïne chez le prévenu, est en aveu d’avoir acquis à au moins 182 reprises de la cocaïne auprès d’P1.). En tenant compte des propres aveux du prévenu, la période de vente à retenir s’étale sur 32 mois au moins (1 mois en 2013, 12 mois en 2015, 12 mois en 2016 et 7 mois en 2017) et le consommateur a donc acheté de la cocaïne au moins entre 5 et 6 fois par mois dans cette période, c’est-à-dire entre 20 et 32 fois en quatre mois. Le nombre de 155 communications téléphoniques relevé en quatre mois est de nouveau absolument compatible avec les quantités indiquées par le consommateur, le nombre de 5 à 6 communications pour la finalisation d’ un deal n’ayant rien d’anormal.

Le prévenu P1.) prétend qu’outre les revenus de la vente de stupéfiants il aurait eu des revenus provenant d’une occupation légale de vente de vêtements et/ou de produits de beauté, l’argent saisi sur lui provenant de cette activité légale.

S’il est vrai que le prévenu a en effet demandé l’attribution d’un numéro de TVA en Italie dans le but de la vente de vêtements, il n’en reste pas moins qu’il résulte des vérifications des enquêteurs en Italie qu’aucune transaction n’a jamais été effectuée sur base de ce numéro de TVA. La quantité de stupéfiants vendue et le bénéfice en retiré sont par ailleurs largement suffisants pour expliquer aussi bien les montants d’argent transférés via « SOC4.) » et « SOC5.) » que celui saisi lors de son arrestation et qui sont dès lors à considérer comme provenant directement, sinon indirectement de la vente de stupéfiants.

Par rapport au prévenu P3.) , l’enquête a permis d’établir que ce prévenu utilisait au moins quatre GSMs différents. Au vu des contacts et des messages y enregistrés, il est établi que le GSM de la marque NOKIA a été utilisé dans le cadre de la vente de stupéfiants. Le GSM SAMSUNG comportait deux contacts luxembourgeois connus du milieu de la toxicomanie, un numéro de téléphone d’P1.) et des contacts via Facebook avec P6.). Les deux autres GSMs des marques LG et ALCATEL comportaient également des contacts avec les consommateurs de stupéfiants identifiés et auditionnés, de même qu’un numéro de téléphone d’P6.).

Dans les cinq mois précédant son arrestation, P3.) a eu 10.324 communications avec d’autres personnes d’origine ouest-africaine et plusieurs centaines de communications avec 7 consommateurs de stupéfiants identifiés (entre 13 et 167 appels par consommateur).

6 des 44 consommateurs de stupéfiants auditionnés par les enquêteurs dans le cadre de ce dossier ont confirmé avoir acheté de la cocaïne et/ou du cannabis auprès d’P3.). 4 de ces consommateurs connaissent ce prévenu comme revendeur de stupéfiants depuis le début de l’année 2017, deux autres confirmant lui avoir acheté des stupéfiants déjà en novembre, respectivement décembre 2016.

La comparaison du nombre de ventes indiqué par 4 des 6 clients auditionnés d’P3.), avec le nombre de communications téléphoniques de ceux-là, relevé sur une période de seulement cinq mois, confirme de nouveau que les quantités minimales indiquées par les consommateurs correspondent sans le moindre doute à la réalité pour les motifs précédemment indiqués et en l’absence de tout autre élément objectif du dossier les remettant en doute.

L’exploitation du GSM utilisé par P5.) a permis d’établir que celle-ci s’est livrée à la vente de cocaïne au moins depuis le mois d’octobre 2016 et qu’elle a été en contact avec deux clients fixes, à savoir CL29.) et CL28.). Son GSM comportait en outre quatre numéros d’P6.), un numéro d’P2.) et deux numéros d’P1.), ainsi que des messages et des photos permettant de retenir qu’elle était également en contact avec P3.) .

Dans les cinq mois et demi précédant son arrestation, P5.) a eu 10.916 communications, dont 308 avec son client CL28.) et 256 avec sa cliente CL29.) . La prévenue est encore elle- même en aveu d’avoir vendu de la cocaïne à ces deux clients pendant la durée d’une année à peu près, aveu qui est encore confirmé par les déclarations des deux clients entendus dans le cadre de l’enquête.

La comparaison du nombre des communications relevé pour une période limitée de cinq mois et demi avec le nombre des remises de cocaïne indiqué par les deux consommateurs confirme de nouveau le nombre des remises et il n’existe aucun élément objectif du dossier permettant de mettre en doute les quantités de drogues indiquées par les consommateurs de stupéfiants entendus dans le cadre du présent dossier.

Il résulte encore des observations policières, de même que de ses propres aveux, que la prévenue a utilisé son véhicule pour transporter à plusieurs reprises de la cocaïne d’P6.), mais aussi, et surtout, la cocaïne qu’elle livrait elle- même à ses deux clients attitrés.

Le prévenu P2.) avait à sa disposition un seul GSM avec deux cartes SIM qui ne comportait que trois numéros d’P6.) et deux numéros de consommateurs de stupéfiants. L’exploitation du GSM a encore permis d’établir qu’P2.) n’a été en contact qu’avec son frère P6.).

8 des 44 consommateurs de stupéfiants auditionnés par les enquêteurs dans le cadre de ce dossier ont confirmé avoir acheté de la cocaïne auprès d’P2.) au courant du seul mois de juin 2017. 7 de ces consommateurs ont indiqué qu’ils avaient passé leur commande auprès d’P6.) et que c’est pourtant P2.) qui les a livrés ensuite.

Il n’existe de nouveau aucun élément objectif permettant de remettre en doute les quantités minimales indiquées par les consommateurs auditionnés (32,7-43,3 grammes de cocaïne endéans un mois), notamment au vu du fait qu’il résulte des vérifications policières qu’au mois de juin 476 grammes de cocaïne ont été cachés dans les cachettes du bois de LIEU6.) utilisées par le prévenu au vu des observations des 2 et 20 juin 2017.

Par rapport au prévenu P4.), l’enquête a relevé que celui-ci disposait de trois GSMs et de deux cartes SIM supplémentaires. L’exploitation du GSM SAMSUNG, des messages y enregistrés et des cartes SIM a d’abord permis d’établir que le prévenu était principalement en contact avec P1.) , mais aussi avec P6.), P2.) et P3.) et qu’il était venu à Luxembourg au courant du mois de juin 2017 dans le but de gagner de l’argent pour financer la construction d’au moins une maison au Nigéria, mais qu’il n’entendait pas le faire dans le cadre d’un emploi rémunéré et légal.

L’exploitation d’un premier GSM ALCATEL a permis de relever une liste de contacts de consommateurs de stupéfiants dont la plupart étaient déjà connus par la police. Le deuxième GSM ALCATEL contenait en plus exactement les mêmes contacts de consommateurs de

stupéfiants que le GSM NOKIA d’P6.). L’exploitation des deux cartes SIM supplémentaires saisies au domicile du prévenu a en plus permis de les attribuer à P1.) et de relever qu’elles avaient été enregistrées auprès de SOC3.) au nom d’FAUX1.). L’une des cartes SIM (dont le numéro de téléphone a été attribué à P1.) ) comportait en outre une liste de 41 contacts identiques à ceux enregistrés sur l’un des GSMs trouvés sur le prévenu au moment de son arrestation.

En deux mois, le prévenu P4.) a eu plusieurs centaines de communications avec plus d’une trentaine de consommateurs de stupéfiants, dont par exemple 243 communications avec CL22.), 147 avec CL36.) , 113 avec CL37.) , 98 avec CL25) ou 46 avec CL34.) .

7 des 44 consommateurs de stupéfiants auditionnés par les enquêteurs dans le cadre de ce dossier ont confirmé avoir acheté de la cocaïne depuis le mois de juillet 2017 jusqu’à son arrestation auprès du prévenu P4.) . Au vu du nombre impressionnant de communications téléphoniques avec un nombre tout aussi impressionnant de consommateurs endéans un délai de seulement deux mois (de fin juillet à fin septembre 2017), le nombre minimal de remises de cocaïne indiqué par les consommateurs auditionné est encore confirmé par un élément objectif du dossier et non contredit par un autre élément objectif. Quant aux infractions aux articles 196, 197, 198 et 199bis du Code pénal Lors de l’arrestation d’P6.), une fausse carte d’identité italienne au nom d’FAUX1.) a pu être saisie sur lui, de même qu’une preuve de virement « SOC5.) » au même nom d’FAUX1.), une deuxième preuve de virement similaire comportant le même nom ayant encore été saisie lors de la perquisition domiciliaire auprès du même prévenu.

L’enquête a encore permis de relever 16 transferts d’argent via « SOC4.) » ou « SOC5.) » dans la période du 2 mars 2016 au 28 juin 2017 pour un montant total de 3.226€ effectués au nom d’FAUX1.).

La fausse carte d’identité italienne au nom d’FAUX1.) saisie sur la personne d’P6.) a encore servi à conclure quatre contrats de GSM avec la société SOC2.) dont les numéros de téléphone ont été utilisés par P2.), P3.), P1.) et B.), ce dernier n’étant pas inculpé dans le présent dossier. La même fausse carte d’identité a encore été utilisée pour un contrat SOC1.) dont le numéro de téléphone a été utilisé par P4.) et un contrat SOC3.) dont le numéro de téléphone a été utilisé par P2.) .

Mis à part cette fausse carte d’identité italienne, une autorisation de séjour au même nom d’FAUX1.) a été utilisée pour conclure un autre contrat de GSM avec la société SOC2.) et un deuxième avec la société SOC1.) , le numéro de téléphone du dernier ayant pu être attribué à P6.). En tout, 16 numéros d’appels luxembourgeois ont pu être attribués au nom d’FAUX1.).

Tous les prévenus concernés contestent les infractions en relation avec ces faux titres d’identité au nom d’FAUX1.).

En cas de contestations des prévenus, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le C ode de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’espèce, l’instruction n’a pas permis d’établir que l’un des prévenus P2.) , P3.), P1.) ou P4.) aurait lui-même fait usage de la fausse carte d’identité qu’P6.) avait en sa possession aux fins de conclure un contrat de GSM, ou d’effectuer un transfert d’argent, l’enquête n’ayant pas permis d’établir qui des prévenus avait conclu finalement le/les contrat(s) avec les différents opérateurs de GSM et les seules preuves de virement au nom d’FAUX1.) ayant été trouvée s chez P6.). Les déclarations des prévenus P2.) , P3.), P1.) et P4.) quant à l’origine des différentes cartes SIM, c’est-à-dire qu’ils les auraient trouvées, respectivement reç ues de personnes inconnues, ne sont en effet contredites par aucun élément du dossier, une remise par P6.) des cartes SIM étant par ailleurs très probable, mais non établie non plus à l’exclusion de tout doute.

Les prévenus P2.), P3.), P1.) et P4.) (ces infractions ne sont pas reprochées à P5.)) ne sont dès lors pas à retenir dans les liens de ces préventions en relation avec la fausse carte d’identité italienne.

Au vu du fait que la fausse carte d’identité a cependant été saisie sur la personne d’P6.) et que ce dernier reste en défaut de donner des explications plausibles par rapport aux contrats conclus au nom d’FAUX1.) pour les numéros de GSM utilisés par lui -même et les copies des transferts d’argent au nom d’FAUX1.) qu’il avait sur lui, il est établi à l’exclusion de tout doute qu’P6.) a au moins conclu les faux contrats de GSM pour ses propres numéros et effectué les deux transferts d’argent relevés sur les copies saisies, tel que le Parquet le lui reproche.

Quant à la circonstance aggravante de participation à l'activité d'une association prévue par l'article 10 de la loi modifiée du 19.02.1973

Chaque prévenu a encore énergiquement contesté l’existence d’une association de malfaiteurs et par là également sa participation personnelle à l'activité principale ou accessoire d'une telle association.

Les constats en relation avec l’utilisation de la fausse identité d’FAUX1.) confirment cependant, d’abord qu’il existait une entraide certaine entre les différents prévenus, ensuite que cette entraide était organisée dans le but de rendre les enquêtes policières plus difficiles, en cachant les identités, aussi bien des utilisateurs des différents numéros de téléphone, que celles des personnes ayant procédé à des transferts d’argent via « SOC4.) » ou « SOC5.) ».

Même s’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute qui, à part d’P6.) pour les faits retenus ci-dessus, a conclu les contrats de GSM au nom d’FAUX1.) et effectué les transferts d’argent au même nom, il n’en reste pas moins que le faux document d’identité devait soit être utilisé par une personne qui remettait ensuite les cartes SIM aux autres prévenus, soit être transmis à chaque fois d’un prévenu à l’autre afin de permettre la conclusion des contrats de GSM et les transferts d’argent pour lesquels il faut nécessairement produire un titre d’identité.

Au vu des contestations des prévenus P2.) , P3.), P1.) et P4.) par rapport à la détention de cette fausse carte d’identité non contredites par un autre élément du dossier et au vu du fait qu’P6.) avait cette fausse carte d’identité sur lui au moment de son arrestation, de même

qu’une preuve d’un transfert d’argent au nom d’FAUX1.) qu’il venait d’effectuer, le tribunal tient pour établi que c’est P6.) qui a soit fourni aux prévenus P2.) , P3.), P1.) et P4.) les cartes SIM au nom d’FAUX1.) et a donc lui-même fait usage de la fausse carte d’identité dans le but précisé ci-dessus, soit fourni la fausse carte d’identité qu’il avait en sa possession à d’autres personnes, soit connues (les prévenus précités), soit inconnues, afin de leur permettre d’établir les contrats de GSM et effectuer les transferts d’argent constatés , toujours dans le même but de rendre une identification plus difficile.

Un tel comportement va bien au- delà d’une simple entraide entre personnes d’une même origine géographique. Il établit d’abord une intention criminelle commune de cacher leurs véritables identités aux enquêteurs de police et à la justice dans le cadre de leur activité de vente de stupéfiants non contestée, et constitue ensuite un premier élément établissant l’existence d’une hiérarchie, le faux document ayant été saisi entre les mains du principal prévenu, tous les autres prévenus contestant l’avoir eu entre les mains ou en avoir fait usage.

Au vu des exploitations des GSMs et des observations précitées, il est encore établi que les prévenus étaient tous liés entre eux, qu’ils communiquaient, par téléphone, mais aussi de personne à personne, l’un avec l’autre, se connaissaient tous en tant que revendeurs de stupéfiants et formaient ainsi un groupe, notamment par le fait de leur même origine géographique, par le fait de leur même occupation journalière consistant dans la vente de stupéfiants, par le fait de l’utilisation des mêmes lieux de rencontres tel le « SHOP1.) Shop » à Q1.) et par le fait de l’utilisation, en partie, des mêmes lieux de résidence, notamment à LIEU6.).

Au vu des constations policières par rapport aux quantités de cocaïne cachées par les prévenus P6.) et P2.), du nombre de communications téléphoniques sur une période limitée et du fait que tous les prévenus se livraient de façon avérée à la vente de cocaïne, le tribunal tient comme établi que la totalité, sinon la plus large majorité des communications téléphoniques des prévenus entre eux concernaient la vente de cocaïne.

De nouveau, l’exploitation des listes téléphoniques (voir : pages 169 et suivantes du rapport de synthèse), permet de constater une certaine hiérarchie entre les prévenus, dans la mesure où seuls P6.) et P1.) étaient en contact avec tous les autres prévenus. Les autres prévenus, quant-à-eux n’avaient pas de contacts avec tous leurs co-prévenus.

Les observations policières ont encore établi l’existence de cachettes spécialement aménagées des stupéfiants dans la forêt dans les alentours immédiats du lieu de résidence à LIEU6.) et la gestion de ces cachettes par une personne seule, à savoir P6.) , remplacé à partir du mois de juin 2017 par son frère P2.) qui a également repris le lieu de résidence de son frère P6.) qui a trouvé un logement plus décent à LIEU4.).

Ces observations, ensembles avec l’exploitation des listes téléphoniques, permettent de retenir définitivement une certaine hiérarchie entre les prévenus. Le tribunal tient en effet comme établi qu’P6.) ne pouvait pas à lui seul vendre les quantités de cocaïne retrouvées dans ses cachettes et devait nécessairement avoir recours à d’autres revendeurs pour écouler la marchandise. Ce fait est encore confirmé par l’audition de plusieurs témoins/consommateurs qui ont confirmé que la cocaïne cachée dans la forêt près de LIEU6.) était destinée à la revente par plusieurs personnes et qu’P6.) en était le « chef », respectivement qu’il envoyait quelqu’un d’autre pour la remise de la cocaïne. (voir : tableau page 175 du rapport de synthèse et pages 175 et suivantes du même rapport)

Le deuxième, et principal revendeur mis à part d’P6.), était sans le moindre doute, au vu de ses contacts avec tous les autres prévenus, P1.) . (voir : tableau page 175 du rapport de synthèse) P3.), très bon ami d’P1.), revendait sans le moindre doute la même marchandise que son ami au vu de ses nombreux contacts avec ce dernier, mais aussi avec P6.) .

P2.) a repris de son frère P6.) la gestion des cachettes et a procédé sur instruction de celui- ci à des remises de cocaïne aux consommateurs. Au vu des observations, des auditions des consommateurs et des listes téléphoniques, le tribunal tient comme établi que c’est lui qui devait reprendre la part active et physique du trafic de stupéfiants de son frère P6.) qui se limitait à partir du mois de juin 2017 à l’organisation du trafic.

Finalement, la téléphonie permet encore de retenir qu’P4.) a été introduit par P1.) dans le groupe brièvement avant les premières arrestations et qu’il a repris les activités et les clients aussi bien d’P6.) que d’P1.) après l’arrestation du premier et la fuite à l’étranger du second, ce qui a permis au groupe de continuer ses activités même après les premières arrestations. (voir : pages 171 et suivantes du rapport de synthèse)

Les observations ont encore permis d’établir qu’P6.) avait à sa disposition, du moins à partir du début de l’année 2017, un chauffeur en la personne de son amie P5.) qui lui permettait de se rendre à des rendez-vous en vue de remises de stupéfiants (observations du 11 mai 2017), mais surtout de faire des allers-retours entre le quartier de Q1.) et notamment le « SHOP1.) Shop » dans lequel ils rencontraient les autres prévenus et les cachettes des stupéfiants dans la forêt près de LIEU6.) . (observations du 24 mai, du 1 er et du 8 juin 2017)

Suivant leurs propres déclarations, et, pour ce qui est d’P1.), suivant les vérifications policières précitées, aucun des prévenus (sauf P5.) à partir d’une certaine date) n’avait un travail rémunéré, respectivement des rentrées financières régulières et licites, mais ils devaient tous faire face à des frais fixes, notamment en relation avec leurs GSMs, la nourriture et les boissons, leurs habits et leurs frais de loyer, P6.) se plaignant d’ailleurs lors d’entretiens avec d’autres personnes d’origine ouest-africaine des frais de loyer élevés.

Par ailleurs l’enquête a déterminé qu’ P2.) avait déjà séjourné auparavant en Autriche où il a été verbalisé à trois reprises pour infractions à la législation des stupéfiants. P1.), quant-à-lui, a été condamné en 2013 en Suisse également pour des infractions en matière de stupéfiants.

Les prévenus ressortissant d’un pays ouest africain sont donc tous des revendeurs de drogues avérés qui vivent de leur trafic.

Certains d’entre eux ont envoyé par « SOC5.) » ou « SOC4.) » des sommes d’argent à la famille en Afrique, notamment dans le but d’y construire ou d’y acquérir des biens immobiliers . (voir : pages 144 et suivantes du rapport de synthèse)

L’ampleur du trafic peut être évaluée à partir de l’enquête policière et de l’instruction judiciaire. Le rôle précis de chaque prévenu et sa part de marché dans la revente des quantités de cocaïne et de marihuana à retenir, sont à suffisance résumés aux pages 184 et suivantes du rapport de synthèse du 12 janvier 2018 du service de police judiciaire.

Il en résulte qu’un minimum d e plusieurs kilos (entre 4,7 et 5,2 kg) de cocaïne et quelques grammes de marihuana (183,5 grammes) pour une valeur de 323.680 € à 345.060 € ont été mis en vente par le groupe des prévenus.

En droit

Quant à la circonstance aggravante de participation à l'activité d'une association prévue par l'article 10 de la loi modifiée du 19.02.1973

L'association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants:

1) l'existence d'une association réelle entre plusieurs personnes,

2) la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi atteinte aux personnes et aux propriétés et 3) une structure organique qui donne corps à l'entente existant entre les membres et démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.

Le législateur, en érigeant en infraction l'association ou l'entente en vue de commettre les délits prévus à l'article 8 a) et b) de la loi sur la lutte contre la toxicomanie, a entendu appliquer les critères requis pour l'existence de l'association de malfaiteurs au sens des articles 322 et ss. du Code Pénal pour vérifier l'existence d'une association ou d'une entente au sens des articles 10 et 11 de la loi modifiée du 19.02.1973.

Une pareille association est constituée par l'existence d'un groupement de personnes réunies en organisation préétablie, dotée d'une résolution bien arrêtée, prête à être mise à exécution, voire traduite et concrétisée dans les faits. Les critères d'une pareille organisation peuvent consister dans l'existence d'une hiérarchie, une distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l'existence de lieux de rendez — vous, l'organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel (cf. Rigaux & Trousse: Les crimes et délits du Code Pénal, t. 5, p.13 et ss.).

Ainsi par exemple, les concepts d'association ou d'organisation n'impliquent pas en eux- mêmes une idée d'hiérarchie. L'association peut être organisée sans qu'il n'y ait d'hiérarchie, et l'absence d'une pareille hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.

Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation connaisse l'ensemble de cette activité délictueuse, il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu'il ait ainsi favorisé l'action (cf. Jurisclasseur Pénal, verbo association de malfaiteurs, article 265- 268). Pour jouer son rôle dans l'association, le prévenu n'a d'ailleurs pas besoin de connaître toutes les personnes de l'association et il serait inutile et même dangereux pour celles-ci de donner au courrier ou au revendeur des détails supplémentaires sur la structure et l'organisation de l'association étant donné que celui- ci risquerait de les dévoiler en cas d'arrestation et de mettre en péril les dirigeants de l'association. Le cloisonnement entre les membres d'une pareille association de malfaiteurs qui ne connaissent normalement que ceux des autres membres dont le contact est indispensable, est très souvent pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail d'investigation des enquêteurs et constitue une autre caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.

En l'espèce, la plupart des critères précités se retrouvent dans l'ensemble des activités délictueuses reprochées aux prévenus.

Il faut que l'association de malfaiteurs ait une existence réelle et que ses différents membres, rattachés entre eux par des liens non équivoques, forment un corps capable de fonctionner au moment propice (cf. NYPELS et SERVAIS, Code pénal interprété, tome II, p. 348, n° 2). Pour évaluer si le nombre de malfaiteurs nécessaires pour constituer une bande organisée est suffisant, la doctrine et la jurisprudence convergent pour exiger que le nombre minimal de la bande soit de trois membres. Cette exigence n'exclut cependant pas qu'une seule ou bien deux personnes soient poursuivies isolément du chef d'association de malfaiteurs du fait que des procédures sont scindées ou que des poursuites sont engagées devant des juridictions différentes. Il n'est pas non plus exigé que l'identité de tous les membres de la bande soit connue à partir du moment que l'existence de ces membres est certaine (cf. J.Y. DAUTRICOURT, verbo association de malfaiteurs, Répertoire pratique de droit belge, Compléments, Tome I, p.

303, n° 5). Il appartient donc au Tribunal d'évaluer si un prévenu a effectivement fait partie d'une bande organisée et pour ce faire, il est amené à prendre en considération le but de la bande et la qualification professionnelle de ses membres (cf. A. MARCHAL & J.P. JASPAR, Droit criminel, Traité théorique et pratique, tome III, chapitre II, association de malfaiteurs, n° 3046).

La doctrine et la jurisprudence retiennent donc comme critères de l'organisation d'une association de malfaiteurs, l'existence d'une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l'existence de lieux de rencontre et l'organisation de cachettes et de dépôts.

Il faut en outre pour que la circonstance aggravante de l'article 10 de la loi modifiée sur la lutte contre la toxicomanie puisse être retenue à l'égard d'un prévenu que sa participation à l'association ait été consciente et voulue.

En l'espèce, il appert du dossier pénal que le but de l'association criminelle mise à jour a été la perpétration d'infractions à la législation sur les stupéfiants.

Il ressort en effet des faits élucidés par l'information judiciaire, et notamment du résultat des observations, des perquisitions, des saisies effectuées auprès des différents prévenus, ainsi que des auditions des témoins et consommateurs de stupéfiants, de même que des interrogatoires et aveux partiels des prévenus que la cocaïne était cachée dans des cachettes spécialement aménagées et supervisées par P6.) et ensuite par P2.) dans la forêt près du lieu de résidence, d’abord de l’un, ensuite de l’autre, à LIEU6.) et qu’une grande quantité était à disposition des prévenus.

Cette cocaïne était destinée à être distribuée par les différents prévenus qui se connaissaient entre eux, se contactaient régulièrement par téléphone et se rencontraient dans des endroits prédéfinis.

La mise en circulation de la cocaïne parmi les consommateurs toxicomanes par tous les prévenus, loin de constituer des actes isolés, concrétisait au contraire une activité répétée et méthodique d'un groupe de personnes qui s'était fixé comme but la distribution organisée de cocaïne au Luxembourg.

Ces éléments sont encore confirmés par l’enquête, les ventes se faisant d’ailleurs en continu, de jour comme de nuit.

Il ressort également de la narration des faits que les infractions à la législation sur les stupéfiants ne constituaient pas des actions spontanées, nées du hasard de la rencontre de quelques personnes, mais au contraire qu’un groupement réel a existé entre les divers prévenus.

Cette activité a requis nécessairement un certain nombre de personnes se dotant d'une organisation permettant de réaliser ce but.

Il y a tout d’abord lieu à relever l’existence d’un lieu de retrait utilisé par tous les prévenus, à savoir le « SHOP1.) Shop » à Q1.), un magasin de produits africains qui était fréquenté de manière régulière par tous les prévenus, à l’exception d’P4.) qui n’a repris le marché qu’après les premières arrestations, dont celle d’P6.) notamment dans ce magasin. Les prévenus y entraient et sortaient de jour comme de nuit, c’est-à-dire aussi bien pendant les heures d’ouverture du magasin que pendant des heures où le magasin était fermé au public.

Les exploitations de la téléphonie ont relevé un nombre élevé de conversations téléphoniques des prévenus entre eux, mais aussi et surtout avec des consommateurs avérés de stupéfiants. Il résulte d’ailleurs également des messages analysés et des listes téléphoniques que la marchandise a été commandée indirectement par téléphone, même si les prévenus ont essayé de donner une autre connotation à ces conversations alléguant la fixation de simples rendez-vous, des entretiens entre amis ou des entretiens anodins.

Il résulte également de l’instruction qu’ils disposaient tous de plusieurs GSMs.

Tous les consommateurs interrogés ont formellement reconnu et identifié les prévenus et le ou les numéros de téléphone de leurs dealers correspondant à ceux des prévenus.

La vente des stupéfiants se faisait selon des modus operandi préétablis, suivant le cas que le consommateur venait à pieds au rendez-vous ou en voiture. Dans le premier cas une rencontre se faisait directement sur le trottoir dans la rue, tandis que dans le deuxième cas le dealer rentrait dans le véhicule du consommateur qui faisait ensuite un petit tour en voiture et laissait ensuite sortir de nouveau le dealer. L’offre de stupéfiants était permanente de jour comme de nuit et les consommateurs savaient où trouver leurs revendeurs habituels.

A l’audience, personne n’a plus contesté être un revendeur de stupéfiants. Les prévenus sont donc en aveux d’avoir vendu des quantités plus ou moins importantes de cocaïne, les drogues saisies, l’argent trouvé lors des perquisitions et le nombre des contacts téléphoniques entre dealers et consommateurs, ensemble les déclarations des consommateurs, étant suffisants pour déterminer la quantité minimale vendue qui s’élève à plusieurs kilogrammes de cocaïne.

La réunion de tous ces éléments est suffisante pour rapporter la preuve de l’existence d’une association ayant existé entre les prévenus, association dont la structure et l’organisation ont facilité la mise en vente des stupéfiants en question.

Au plus tard au moment des premières observations policières, l e rôle de chef de bande a été assumé par P6.) qui gérait les cachettes de la cocaïne et devait dès lors nécessairement la distribuer en partie aux différents autres revendeurs. A ce moment il s’occupait encore lui-même de remettre une partie de cette drogue à ses clients consommateurs tel qu’il le faisait d’après ses propres aveux depuis au moins un an.

Le principal revendeur était à ce moment P1.), le meilleur ami d’P6.) , et un autre revendeur était P3.) , le meilleur ami d’P1.). Si P5.) vendait elle- même également la cocaïne d’P6.) à deux clients précis, son rôle principal consistait cependant à faire le chauffeur pour P6.) , surtout pour les allers-retours entre les cachettes de la forêt de LIEU6.) et les lieux de vente à Q1.) et le lieu de rencontre et de retrait du groupe, à savoir le « SHOP1.) Shop ».

Dès le mois de juin 2017, P6.) a introduit son frère P2.) dans le groupe pour s’occuper à sa place des cachettes et de la remise de la cocaïne aux consommateurs finales.

Finalement, P4.) n’a rejoint le groupe que brièvement avant les premières arrestations, mais s’est chargé par après de continuer à livrer les clients d’P6.) et d’P1.), ce qui a permis au groupe de continuer la vente de stupéfiants malgré les premières arrestations .

Il est dès lors un fait que les prévenus n’ont pas collaboré à un même degré de participation. Un rôle d'organisateur peut être imputé à P6.) avec la spécificité que dès l’arrivée de son frère P2.) , il ne touchait plus lui -même aux drogues.

L’association n’a d’ailleurs bien pu fonctionner que par cette répartition adéquate des rôles.

Cette façon de procéder ne fait que confirmer qu’ils n’agissaient pas individuellement pour leur propre compte, mais qu’ils formaient une équipe solidaire fonctionnant avec les caractéristiques correspondantes. La cohésion du groupe est d’ailleurs encore renforcée par le fait qu’ils possèdent tous (à l’exception d’ P5.) quji est cependant l’amie d’P6.)) la même nationalité nigérienne et qu’ils sont amis.

La description des faits établit qu’en l’espèce, le groupement entre les prévenus présentait une structure organique qui donnait corps à l’entente existant entre les membres et qui démontre la volonté de chacun de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.

Il a été établi à l’exclusion de tout doute que ces prévenus ont été des membres affiliés à l’association et qu’ils ont eu connaissance de l’existence du groupement organisé et de son but criminel. S’il n’est pas nécessaire que celui qui participe à une telle organisation connaisse l’ensemble de son activité délictueuse, il faut qu’il ait consenti à aider favorablement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu’il ait ainsi favorisé l’action.

Finalement, il semble que cette organisation ait été en mesure d'exercer une pression assez forte sur les membres afin que ceux-ci ne dévoilent rien permettant l'identification d’autres personnes nécessairement encore placées au- dessus d’P6.) pour lui avoir fourni les drogues en quantité. En effet la provenance initiale de la drogue n’ a pas pu être élucidée, les prévenus couvrant le fournisseur d’P6.) en déclarant agir pour leur propre compte.

En acceptant d'apporter leur concours à P6.) afin d’écouler les grandes quantités de cocaïne cachées à LIEU6.) , les prévenus devaient nécessairement se rendre compte que leur activité se situait dans le cadre d'une organisation structurée comprenant une distribution de rôles et composée de personnes ayant mis sur pied une filière destinée à assurer la diffusion de stupéfiants à Luxembourg.

Au vu des résultats des investigations menées et des éléments du dossier répressif, le Tribunal n'accorde aucun crédit aux protestations d'innocence sinon d'ignorance des prévenus quant à l'association criminelle.

Il y a partant lieu de retenir à charge de tous les prévenus, la circonstance aggravante de la participation à l'activité principale d'une association de malfaiteurs.

Pour les motifs développés précédemment et les indices et éléments précités, il y a lieu de retenir que les prévenus ont participé à toutes les infractions en connaissance de cause et ont directement coopéré à la commission des infractions leurs reprochées, par des actes de participation principale, c.-à-d. par des actes d’aide et d’assistance de sorte qu’ils sont à retenir en qualité d’auteurs dans les liens de ces préventions.

L’application de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie étant actuellement acquise pour tous les prévenus, les articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi précitée ne posent plus de difficultés particulières alors que les prévenus sont en aveu en ce qui concerne la vente de stupéfiants.

Lors de leurs auditions, tous les prévenus ont minimisé leur propre rôle et ils ont veillé à ne pas se charger mutuellement, ce qui est significatif quant au respect du code d’honneur et de la loi du silence au sein de l’organisation. Les déclarations des prévenus, se chargeant volontairement pour endosser seul la responsabilité, essayant de disculper tous les autres co-prévenus et surtout P6.) , sont la conséquence de la peur inspirée par l’organisation et du respect à l’égard de leur chef . Quant aux infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie Dans le cadre de leurs auditions respectives, les prévenus ont tous admis avoir vendu des stupéfiants, les avoir détenus en vue de la vente et en avoir retiré un certain profit, de sorte que les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8- 1 de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, telles que libellées par le Parquet et renvoyées suivant ordonnance de renvoi précitée, sont établies, sauf à réduire pour les prévenus concernés les périodes de temps à celles retenues ci-dessus en fait. Quant aux infractions aux articles 196, 197, 198 et 199bis du Code pénal

Pour les motifs indiqués ci -dessus en fait, les prévenus P2.), P3.), P1.) et P4.) ne sont pas à retenir dans les liens de ces préventions et ils sont dès lors à acquitter :

— P1.),

« 3.5. en infraction à l’article 196 du Code pénal,

d’avoir dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis un faux en écritures privées en faisant établir le 13 février 2017 un faux contrat entre lui-même et l’opérateur de téléphonie mobile SOC2.) en vue de la souscription d’un numéro de téléphone (en l’occurrence le numéro (+352) TEL2.) ), par altération de clauses, déclarations ou faits que cet acte avait pour objet de recevoir ou de constater, le faux consistant dans le fait d’avoir fait établir le contrat sous un faux nom c.-à-d. non pas à son propre nom, mais au nom d’un certain FAUX1.) en présentant, en vue de l’établissement du contrat, une fausse carte d’identité italienne au nom dudit FAUX1.) ;

3.6. en infraction à l’article 197 du Code pénal,

d’avoir fait usage du faux contrat conclu avec SOC2.) en vue de se faire remettre par SOC2.) une carte SIM (numéro inconnu) ;

3.7. en infraction à l’article 198 du Code pénal,

d’avoir dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage auprès de l’opérateur de téléphonie mobile SOC2.) d’une fausse carte d’identité italienne au nom d’FAUX1.) et portant le numéro (…) ;

3.8. en infraction à l’article 199bis du Code pénal,

d’avoir acheté, acquis même à titre gratuit, une fausse carte d’identité italienne au nom d’FAUX1.) et portant le numéro (…) et de l’avoir vendue ou cédée même à titre gratuit aux autres membres de l’association ou organisation dont il fait partie. » ;

— P3.),

« 4.5. en infraction à l’article 196 du Code pénal,

d’avoir dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis un faux en écritures privées en faisant établir le 13 février 2017 un faux contrat entre lui-même et l’opérateur de téléphonie mobile SOC2.) en vue de la souscription d’un numéro de téléphone (en l’occurrence le numéro (+352) TEL6.) ), par altération de clauses, déclarations ou faits que cet acte avait pour objet de recevoir ou de constater, le faux consistant dans le fait d’avoir fait établir le contrat sous un faux nom c.-à-d. non pas à son propre nom, mais au nom d’un certain FAUX1.) en présentant, en vue de l’établissement du contrat, une fausse carte d’identité italienne au nom dudit FAUX1.) ;

4.6. en infraction à l’article 197 du Code pénal,

d’avoir fait usage du faux contrat conclu avec SOC2.) en vue de se faire remettre par S OC2.) une carte SIM (numéro inconnu), saisie lors de la fouille corporelle effectuée lors de son arrestation le 29 juin 2017;

4.7. en infraction à l’article 198 du Code pénal,

d’avoir dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage auprès de l’opérateur de téléphonie mobile SOC2.) d’une fausse carte d’identité italienne au nom d’FAUX1.) et portant le numéro (…) ;

4.8. en infraction à l’article 199bis du Code pénal,

d’avoir acheté, acquis même à titre gratuit, une fausse carte d’identité italienne au nom d’FAUX1.) et portant le numéro (…) et de l’avoir vendue ou cédée même à titre gratuit aux autres membres de l’association ou organisation dont il fait partie. » ;

— P2.),

« 5.5. en infraction à l’article 196 du Code pénal,

d’avoir dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis des faux en écritures privées en faisant établir le 03 juin 2017

— un faux contrat entre lui-même et l’opérateur de téléphonie mobile SOC2.) en vue de la souscription d’un numéro de téléphone (en l’occurrence le numéro (+352) TEL3.) ), — un faux contrat entre lui-même et l’opérateur de téléphonie mobile SOC3.) en vue de la souscription d’un numéro de téléphone (en l’occurrence le numéro (+352) TEL4.) ),

par altération de clauses, déclarations ou faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, les faux consistant dans le fait d’avoir fait établir les contrats sous un faux nom c.-à-d. non pas à son propre nom, mais au nom d’un certain FAUX1.) en présentant, en vue de l’établissement des contrats, une fausse carte d’identité italienne au nom dudit FAUX1.) ;

5.6. en infraction à l’article 197 du Code pénal,

d’avoir fait usage des faux contrats conclu avec SOC2.) et SOC3.) en vue de se faire remettre par chacun des deux opérateurs de téléphonie mobile une carte SIM (numéros inconnus), toutes deux saisies lors de la fouille domiciliaire effectuée lors de son arrestation le 28 juin 2017 ;

5.7. en infraction à l’article 198 du Code pénal

d’avoir dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage auprès des opérateurs de téléphonie mobile SOC2.) et SOC3.) d’une fausse carte d’identité italienne au nom d’FAUX1.) et portant le numéro (…) ;

5.8. en infraction à l’article 199bis du Code pénal,

d’avoir acheté, acquis même à titre gratuit, une fausse carte d’identité italienne au nom d’FAUX1.) et portant le numéro (…) et de l’avoir vendue ou cédée même à titre gratuit aux autres membres de l’association ou organisation dont il fait partie. » ;

— P4.),

« 6.5. en infraction à l’article 196 du Code pénal,

d’avoir dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis un faux en écritures privées en faisant établir un faux contrat entre lui-même et l’opérateur de téléphonie mobile SOC1.) en vue de la souscription d’un numéro de téléphone (en l’occurrence le numéro (+352) TEL5.)), par altération de clauses, déclarations ou faits que cet acte avait pour objet de recevoir ou de constater, le faux consistant dans le fait d’avoir fait établir le contrat sous un faux nom c.-à-d. non pas à son propre nom, mais au nom d’un certain FAUX1.) en présentant, en vue de l’établissement du contrat, une fausse carte d’identité italienne au nom dudit FAUX1.) ;

6.6. en infraction à l’article 197 du Code pénal,

d’avoir fait usage du faux contrat conclu avec SOC1.) en vue de se faire remettre par SOC1.) une carte SIM (numéro (…)), saisie lors de la fouille corporelle effectuée lors de son arrestation le 18 octobre 2017 ;

6.7. en infraction à l’article 198 du Code pénal,

d’avoir dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage auprès de l’opérateur de téléphonie mobile SOC1.) d’une fausse carte d’identité italienne au nom d’FAUX1.) et portant le numéro (…) ;

6.8. en infraction à l’article 199bis du Code pénal,

d’avoir acheté, acquis même à titre gratuit, une fausse carte d’identité italienne au nom d’FAUX1.) et portant le numéro (…) et de l’avoir vendue ou cédée même à titre gratuit aux autres membres de l’association ou organisation dont il fait partie. »

Au vu du fait qu’P6.) avait sur lui aussi bien la fausse carte d’identité i talienne au nom d’FAUX1.) qu’une carte SIM et deux preuves de transferts d’argent au même nom, il est cependant établi à l’exclusion de tout doute qu’il a utilisé ce faux nom et la fausse carte d’identité pour le contrat de GSM et au moins les deux transferts d’argent.

Il lui est reproché d’avoir dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis des faux en écritures privées en faisant établir — un faux contrat entre lui-même et l’opérateur de téléphonie mobile SOC1.) en vue de la souscription d’un numéro de téléphone (en l’occurrence le numéro (+352) TEL1.) ), — des faux ordres de transfert d’argent auprès de SOC5.) en vue de faire transférer 187,- EUR le 12/05/2017 et 217,- EUR le 28/06/2017, par altération de clauses, déclarations ou faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, les faux consistant dans le fait d’avoir fait établir les contrat et ordres de

transfert d’argent sous un faux nom c.-à-d. non pas à son propre nom, mais au nom d’un certain FAUX1.) en présentant, en vue de l’établissement des contrat et ordres de transfert, un titre de séjour italien au nom dudit FAUX1.) et une fausse carte d’identité italienne au nom dudit FAUX1.) et d’avoir fait usage du faux contrat conclu avec SOC1.) en vue de se faire remettre par SOC1.) une carte SIM portant le numéro (…) et d’avoir fait usage des faux ordres de transfert en vue d’obtenir les transferts d’argent demandés.

Les infractions de faux et d’usage de faux supposent la réunion de cinq éléments constitutifs:

1. une écriture prévue par la loi pénale, 2. une altération de la vérité, 3. une intention frauduleuse ou une intention de nuire, 4. un préjudice ou une possibilité de préjudice, 5. un usage de l’acte de falsification susceptible de pouvoir causer un préjudice.

Le faux visé par l’article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6). En d’autres termes, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles puissent par l’usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou de leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).

Aussi bien le contrat de GSM que les ordres de transfert d’argent « SOC5.) » constituent des écrits susceptibles de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers.

L’indication d’un faux nom de co contractant, respectivement de donneur d’ordre, constituent encore une altération de la vérité qui cause en plus préjudice dans la mesure où le véritable cocontractant, sinon donneur d’ordre, reste inconnu et ne saurait être identifié par la suite.

L’intention frauduleuse dans le chef du prévenu consistant à vouloir cacher sa véritable identité dans le but d’échapper aux poursuites policières ou judiciaires a été établie en fait.

Il est en plus établi à l’exclusion de tout doute que le prévenu a fait usage du faux contrat de GSM afin de se voir délivrer une carte SIM et d’avoir fait usage des faux ordres de transfert d’argent afin d’obtenir les transferts d’argent demandés.

P6.) est partant à retenir dans les liens des préventions aux articles 196 et 197 du Code pénal.

Il est encore reproché à ce même prévenu, d’avoir dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage auprès de l’opérateur de téléphonie mobile SOC1.) d’un titre de séjour italien au nom d’FAUX1.) et auprès de SOC5.) d’une fausse carte d’identité italienne au nom dudit FAUX1.) ;

Il y a altération au sens de l’article 198 du Code pénal, dès qu’un document officiel est modifié par un tiers, qui n’a pas autorité pour ce faire, indépendamment de la nature de cette modification. L’article 198 du C ode pénal protège, en effet, la foi qui est due aux documents officiels en prohibant toute altération de la vérité.

Si la carte d’identité italienne au nom d’FAUX1.) a bien pu faire l’objet de vérifications matérielles qui ont établi qu’il s’agit d’un faux document d’identité italien officiel tombant sous la qualification de l’article 198 du Code pénal, le titre de séjour italien au même nom n’a pas été trouvé en original, de sorte qu’il n’a pas été possible de déterminer à l’exclusion de tout doute que ce titre de séjour est également un faux document officiel.

Il y a dès lors lieu de retenir P6.) dans les liens de la prévention à l’article 198 du Code pénal, tout en limitant l’infraction à la seule carte d’identité italienne utilisée auprès de « SOC5.) ».

Il lui est encore reproché d’avoir acheté, acquis même à titre gratuit, une fausse carte d’identité italienne au nom d’FAUX1.) et portant le numéro (…) , laquelle a été saisie lors de la fouille corporelle effectuée le jour de son arrestation en date du 28/06/2017 et de l’avoir vendue ou cédée même à titre gratuit aux autres membres de l’association ou organisation dont il fait partie.

L’instruction n’a pas permis de déterminer à l’exclusion de tout doute comment P6.) a obtenu la carte d’identité, ni, par ailleurs qu’il l’aurait à un quelconque moment « vendue » ou « cédée » à l’un des co-prévenus, de sorte qu’il y a lieu de ne retenir que la simple acquisition de la fausse carte d’identité italienne.

Au vu de tous ces dév eloppements en fait et en droit :

1. P6.), préqualifié,

est partant convaincu par ses aveux, les dépositions du témoin et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :

« comme auteur ayant commis les infractions,

au courant des mois de février, avril et juillet 2014, du mois d’avril 2015 et depuis le mois d’août 2016 jusqu’au 28 juin 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à différents endroits et notamment à LIEU1.) , (…) et dans les environs directs, ainsi qu’à LIEU2.), LIEU4.) et LIEU7.) notamment dans les quartiers de Q1.) et de la Q3.) ,

1.1. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 (stupéfiants ou une ou plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes),

en l’espèce d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités très importantes de stupéfiants et plus particulièrement de cocaïne et de cannabis, de l’ordre d’au moins 2.186,8 à 2.631,6 grammes de cocaïne et au moins 183,5 grammes de cannabis et notamment d’avoir vendu aux personnes suivantes des quantités indéterminées de cocaïne et de cannabis, mais au moins :

1. 04 grammes de cannabis à CL1.) 2. 12,5 à 36 grammes de cocaïne à CL2.) 3. 105 grammes de cocaïne à CL3.) 4. 2 grammes de cocaïne à CL4.) 5. 421,20 grammes de cocaïne à CL5.) 6. 50 à 100 grammes de cocaïne à CL6.) 7. des quantités indéterminées de cannabis à CL7.) 8. 208 grammes de cocaïne à CL8.) 9. 44 grammes de cocaïne à CL9.) 10. 104 à 208 grammes de cocaïne à CL10.) 11. 30 grammes de cannabis à CL11.) 12. 50 grammes de cocaïne à CL12.)

13. 30 grammes de cocaïne à CL13.) 14. des quantités indéterminées de cocaïne à CL14.) 15. 12 grammes de cocaïne à CL15.) 16. 49,5 grammes de cannabis à CL16.) 17. 30 à 36 grammes de cocaïne à CL17.) 18. 1.040 à 1.300 grammes de cocaïne à CL18.) 19. des quantités indéterminées de cocaïne à CL19.) 20. 32 grammes de cocaïne à CL20.) 21. 2 à 3 grammes de cocaïne à CL21.) 22. 33 grammes de cocaïne à CL22.) 23. 2,1 à 2,4 grammes de cocaïne à CL23) 24. 2 grammes de cocaïne à CL24) 25. 2 grammes de cocaïne à CL25) 26. 2,5 grammes de cocaïne à CL26) 27. 2,5 grammes de cocaïne à CL27) .

1.2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la même loi ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, acquis, détenu et transporté en vue d’un usage par autrui, les quantités importantes de cocaïne et de cannabis reprises sub 1.1., ainsi que 799 grammes de cocaïne cachés dans la forêt dans les environs de son lieu de séjour à LIEU1.) , (…).

1.3. en infraction à l’article 8- 1.3) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 1.1. et 1.2., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants (cocaïne et cannabis), qu’ils provenaient d’infractions ou de la participation à des infractions,

et d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 1.1. et 1.2., et notamment le prix de vente des stupéfiants vendus, à savoir des sommes importantes d’argent de l’ordre d’au moins 165.235 à 174.835,- €, ainsi que 1.543,10 € transférés via SOC4.) et SOC5.) entre le 31/07/2014 et le 21/06/2017 à différents bénéficiaires en Belgique, Italie et Suisse et 2.818,- € saisis à la suite des fouilles corporelle et domiciliaire effectuées au moment de son arrestation en date du 28/06/2017, ainsi que les téléphones portables, cartes SIM, ordinateurs portables, caméras et appareils photo également saisis le 28/06/2017, sachant au moment où il recevait cet argent et ces biens, qu’ils provenaient de ces infractions ou de la participation à ces infractions ou à l’une d’elles.

1.4. en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

avec la circonstance que les infractions aux articles 8 et 8- 1 commises constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation,

en l’espèce avec la circonstance que les infractions sub 1.1. à 1.3. constituent des actes de participation à l’activité principale d’une association ou organisation dont il est le chef et qui se trouve formée entre lui-même, P5.), P1.), P3.), P2.) et P4.), préqualifiés.

1.5. en infraction à l’article 196 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis des faux en écritures privées en faisant établir

— un faux contrat entre lui-même et l’opérateur de téléphonie mobile SOC1.) en vue de la souscription d’un numéro de téléphone (en l’occurrence le numéro (+352) TEL1.) ), — des faux ordres de transfert d’argent auprès de SOC5.) en vue de faire transférer 187,- EUR le 12/05/2017 et 217,- EUR le 28/06/2017,

par altération de clauses, déclarations ou faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, les faux consistant dans le fait d’avoir fait établir les contrat et ordres de transfert d’argent sous un faux nom c.-à-d. non pas à son propre nom, mais au nom d’un certain FAUX1.) en présentant, en vue de l’établissement des contrat et ordres de transfert, un titre de séjour italien au nom dudit FAUX1.) et une fausse carte d’identité italienne au nom dudit FAUX1.).

1.6. en infraction à l’article 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir fait usage d’un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce d’avoir fait usage du faux contrat conclu avec SOC1.) en vue de se faire remettre par SOC1.) une carte SIM portant le numéro (…) et d’avoir fait usage des faux ordres de transfert en vue d’obtenir les transferts d’argent demandés.

1.7. en infraction à l’article 198 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d'identité, un livret ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d'arme, une autorisation de commerce, d'embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d'une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, ou d’avoir fait usage d'une de ces pièces fabriquées, contrefaites, falsifiées ou altérées,

en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage auprès de SOC5.) d’une fausse carte d’identité italienne au nom d’ FAUX1.).

1.8. en infraction à l’article 199bis du Code pénal,

d’avoir acheté, vendu, acquis ou cédé même gratuitement un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d'identité ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d'arme, une autorisation de commerce, d'embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d'une autorité luxembourgeoise ou étrangère, peu importe que la pièce en question soit authentique ou fausse,

en l’espèce, d’avoir acquis une fausse carte d’identité italienne au nom d’FAUX1.) et portant le numéro (…), laquelle a été saisie lors de la fouille corporelle effectuée le jour de son arrestation en date du 28/06/2017.

* * *

2. P5.), préqualifiée,

est partant convaincue par ses aveux, les dépositions du témoin et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :

« comme auteur ayant commis les infractions,

depuis le mois de juin 2016 jusqu’au 28 juin 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à différents endroits et notamment à LIEU8.), à LIEU1.), (…) et dans les environs directs, ainsi qu’à LIEU2.), LIEU4.) et LIEU7.) notamment dans les quartiers de Q1.) et de la Q3.),

2.1. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 (stupéfiants ou une ou plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes),

en l’espèce d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités importantes de stupéfiants et plus particulièrement de cocaïne, de l’ordre de plus de 390 grammes de cocaïne et notamment d’avoir vendu aux personnes suivantes des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins :

1. 390 grammes de cocaïne à CL28.) , 2. des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins à 12 reprises, à CL29.) .

2.2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la même loi ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, acquis, détenu et transporté en vue d’un usage par autrui, les quantités importantes de cocaïne reprises sub 2.1..

2.3. en infraction à l’article 8- 1.3) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 2.1. et 2.2., sachant au moment où elle recevait ces produits stupéfiants (cocaïne), qu’ils provenaient d’infractions ou de la participation à des infractions,

et d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 2.1. et 2.2., et notamment le prix de vente des stupéfiants vendus, à savoir des sommes importantes mais indéterminées d’argent de l’ordre d’au moins 34.800,- EUR, ainsi que notamment au moins 1.800,- EUR transférés via SOC4.) entre le 27/07/2016 et le 13/05/2017 à différents bénéficiaires en Italie, ainsi que le téléphone portable, cartes SIM, tablettes Samsung et ordinateurs portables, saisis lors des fouilles sur le lieu de travail et domiciliaire le 28/06/2017, sachant au moment où elle recevait cet argent et ces biens, qu’ils provenaient de ces infractions ou de la participation à ces infractions ou à l’une d’elles.

2.4. en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

avec la circonstance que les infractions aux articles 8 et 8- 1 commises constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation,

en l’espèce avec la circonstance que les infractions sub 2.1. à 2.3. constituent des actes de participation à l’activité principale d’une association ou organisation dont elle est l’un des revendeurs de stupéfiants et qui se trouve formée entre elle- même, P6.), P1.), P3.), P2.) et P4.), préqualifiés.

* * *

3. P1.), préqualifié,

est partant convaincu par ses aveux, les dépositions du témoin et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :

« comme auteur ayant commis les infractions,

au mois d’octobre 2013 et depuis le début de l’année 2015 jusqu’au 16 novembre 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à différents endroits et notamment à LIEU1.) , (…) et dans les environs directs, ainsi qu’à LIEU2.) , LIEU3.), LIEU4.) et LIEU7.) notamment dans les quartiers de Q1.) et de la Q3.) ,

3.1. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 (stupéfiants ou une ou plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes),

en l’espèce d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités très importantes de stupéfiants et plus particulièrement de cocaïne, de l’ordre d’au moins 1.675,9 à 1.744,6 grammes de cocaïne et notamment d’avoir vendu aux personnes suivantes des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins :

1. 5,4 grammes de cocaïne à CL30.) 2. 1 à 2 grammes de cocaïne à CL3.) 3. 3,5 à 11,2 grammes de cocaïne à CL5.) 4. 30 à 60 grammes de cocaïne à CL6.) 5. 2 grammes de cocaïne à CL8.) 6. 1 gramme de cocaïne à CL9.) 7. 742 grammes de cocaïne à CL20.) 8. 2 grammes de cocaïne à CL21.) 9. 12 grammes de cocaïne à CL31.) 10. 312 grammes de cocaïne à CL25) 11. 520 grammes de cocaïne à CL32.) 12. 5 grammes de cocaïne à CL33.) 13. 40 à 70 grammes de cocaïne à CL26) 14. des quantités indéterminées de cocaïne à CL34.) .

3.2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la même loi ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, acquis, détenu et transporté en vue d’un usage par autrui, les quantités importantes de cocaïne reprises sub 3.1..

3.3. en infraction à l’article 8- 1.3) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 3.1. et 3.2., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants (cocaïne), qu’ils provenaient d’infractions ou de la participation à des infractions,

et d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 3.1. et 3.2., et notamment le prix de vente des stupéfiants vendus, à savoir des sommes importantes mais indéterminées d’argent de l’ordre d’au moins 98.490 à 109.400,- EUR, ainsi que notamment au moins 11.685,82 EUR transférés via SOC4.) et SOC5.) entre le 18/06/2013 et le 15/06/2017 à différents bénéficiaires en Italie, Espagne, Nigéria, Belgique et Sénégal, et 5.854,11 EUR saisis à la suite de la fouille corporelle effectuée au moment de son arrestation en date du 16/11/2017, ainsi que les téléphone portable, carte SIM et carte de crédit SOC7.) également saisis le 16/11/2017, sachant au moment où il recevait cet argent et ces biens, qu’ils provenaient de ces infractions ou de la participation à ces infractions ou à l’une d’elles.

3.4. en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

avec la circonstance que les infractions aux articles 8 et 8- 1 commises constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation,

en l’espèce avec la circonstance que les infractions sub 3.1. à 3.3. constituent des actes de participation à l’activité principale d’une association ou organisation dont il est l’un des revendeurs mais avec un statut plus élevé que les autres revendeurs, et qui se trouve formée entre lui-même, P6.), P5.), P3.), P2.) et P4.), préqualifiés.

* * *

4. P3.), préqualifié,

est partant convaincu par ses aveux, les dépositions du témoin et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :

« comme auteur ayant commis les infractions,

depuis le mois de novembre 2016 jusqu’au 29 juin 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à différents endroits et notamment à LIEU1.) , (…) et dans les environs directs, ainsi qu’à LIEU2.) , LIEU4.) et LIEU7.) notamment dans les quartiers Q4.) , de Q1.) et de la Q3.),

4.1. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 (stupéfiants ou une ou plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes),

en l’espèce d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités importantes de stupéfiants et plus particulièrement de cocaïne, de cannabis et de haschisch, de l’ordre d’au moins 335 grammes de cocaïne et des quantités indéterminées de cannabis et de haschisch et notamment d’avoir vendu aux personnes suivantes des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins :

1. des quantités indéterminées de cannabis à CL38.) 2. 15 grammes de cocaïne à CL4.) 3. 45 grammes de cocaïne à CL39.) 4. 256 grammes de cocaïne à CL31.) 5. des quantités indéterminées de cannabis et de haschisch à CL40.) 6. 19 grammes de cocaïne à CL24) .

4.2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la même loi ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, acquis, détenu et transporté en vue d’un usage par autrui, les quantités importantes de cocaïne, de cannabis et de haschisch reprises sub 4.1..

4.3. en infraction à l’article 8- 1.3) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 4.1. et 4.2., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants (cocaïne, cannabis et haschisch), qu’ils provenaient d’infractions ou de la participation à des infractions,

et d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 4.1. et 4.2., et notamment le prix de vente des stupéfiants vendus, à savoir des sommes importantes mais indéterminées d’argent de l’ordre d’au moins 17.050 à 17.090,- EUR, ainsi que notamment au moins 2.577,- EUR transférés via SOC6.), SOC4.) et SOC5.) entre le 30/04/2016 et le 15/06/2017 à différents bénéficiaires en Italie, Espagne, Belgique, Allemagne, France et Luxembourg, et 30,- EUR saisis à la suite de la fouille corporelle effectuée au moment de son arrestation en date du 29/06/2017, ainsi que les téléphones portables, cartes SIM et stick USB également saisis le 29/06/2017, sachant au moment où il recevait cet argent et ces biens, qu’ils provenaient de ces infractions ou de la participation à ces infractions ou à l’une d’elles.

4.4. en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

avec la circonstance que les infractions aux articles 8 et 8- 1 commises constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation,

en l’espèce avec la circonstance que les infractions sub 4.1. à 4.3. constituent des actes de participation à l’activité principale d’une association ou organisation dont il est l’un des revendeurs de stupéfiants et qui se trouve formée entre lui-même, P6.), P5.), P1.), P2.) et P4.), préqualifiés.

* * *

5. P2.), préqualifié, est partant convaincu par ses aveux, les dépositions du témoin et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :

« comme auteur ayant commis les infractions,

depuis le 01 er juin 2017 jusqu’au 28 juin 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à différents endroits et notamment à LIEU1.) , (…) et dans les environs directs, ainsi qu’à LIEU7.) notamment dans les quartiers de Q1.) et de la Q3.) ,

5.1. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des

substances visées à l’article 7 (stupéfiants ou une ou plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes),

en l’espèce d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités importantes de stupéfiants et plus particulièrement de cocaïne, de l’ordre d’au moins 32,7 à 43,3 grammes de cocaïne et notamment d’avoir vendu aux personnes suivantes des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins :

1. 1 à 1,5 grammes de cocaïne à CL2.) 2. 4 grammes de cocaïne à CL3.) 3. 5 à 10 grammes de cocaïne à CL6 .) 4. 3 grammes de cocaïne à CL8.) 5. 1 gramme de cocaïne à CL17.) 6. 15 à 20 grammes de cocaïne à CL18.) 7. 3 grammes de cocaïne à CL20.) 8. 0,7 à 0,8 grammes de cocaïne à CL23) .

5.2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la même loi ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, acquis, détenu et transporté en vue d’un usage par autrui, les quantités importantes de cocaïne reprises sub 5.1., ainsi que 476 grammes de cocaïne cachés dans la forêt dans les environs de son lieu de séjour à LIEU1.) , (…) et 12,1 grammes de cocaïne saisis à la suite des fouilles corporelle et domiciliaire effectuées lors de son arrestation le 28/06/2017.

5.3. en infraction à l’article 8- 1.3) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 5.1. et 5.2., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants (cocaïne), qu’ils provenaient d’infractions ou de la participation à des infractions,

et d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 5.1. et 5.2., et notamment le prix de vente des stupéfiants vendus, à savoir des sommes importantes mais indéterminées d’argent de l’ordre d’au moins 1.550 à 2.050,- EUR, ainsi que notamment au moins 900,- EUR transférés via SOC5.) entre le 05/06/2017 et le 16/06/2017 à différents bénéficiaires en Italie et au Ghana, ainsi que le 28/04/2015 à son frère P6.) au Luxembourg, et 70,- EUR saisis à la suite de la fouille corporelle effectuée au moment de son arrestation en date du 28/06/2017, ainsi que les téléphone portable et cartes SIM également saisis le 28/06/2017, sachant au moment où il recevait cet argent et ces biens, qu’ils provenaient de ces infractions ou de la participation à ces infractions ou à l’une d’elles.

5.4. en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

avec la circonstance que les infractions aux articles 8 et 8- 1 commises constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation,

en l’espèce avec la circonstance que les infractions sub 5.1. à 5.3. constituent des actes de participation à l’activité principale d’une association ou organisation dont il est l’un des revendeurs de stupéfiants et qui se trouve formée entre lui-même, P6.), P5.), P1.), P3.) et P4.), préqualifiés.

* * * 6. P4.), préqualifié,

est partant convaincu par ses aveux, les dépositions du témoin et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :

« comme auteur ayant commis les infractions,

depuis le mois de juin 2017 jusqu’au 18 octobre 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à différents endroits et notamment à LIEU4.), LIEU5.) et LIEU7.) notamment dans les quartiers de Q1.) , de Q2.) et de la Q3.) ,

6.1. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 (stupéfiants ou une ou plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes),

en l’espèce d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités importantes de stupéfiants et plus particulièrement de cocaïne, de l’ordre d’au moins 127,5 à 130 grammes de cocaïne et notamment d’avoir vendu aux personnes suivantes des quantités indéterminées de cocaïne, mais au moins :

1. 2 grammes de cocaïne à CL20.) 2. 36 grammes de cocaïne à CL25) 3. 80 grammes de cocaïne à CL32.) 4. des quantités indéterminées de cocaïne à CL35.) 5. 4 grammes de cocaïne à CL33.) 6. 5,5 à 8 grammes de cocaïne à CL26) 7. des quantités indéterminées de cocaïne à CL34.) .

6.2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la même loi ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite, acquis, détenu et transporté en vue d’un usage par autrui, les quantités importantes de cocaïne reprises sub 6.1., ainsi que 81,08 grammes de cocaïne saisis à la suite des fouilles corporelle et domiciliaire effectuées lors de son arrestation le 18/10/2017.

6.3. en infraction à l’article 8- 1.3) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 6.1. et 6.2., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants (cocaïne), qu’ils provenaient d’infractions ou de la participation à des infractions,

et d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 6.1. et 6.2., et notamment le prix de vente des stupéfiants vendus, à savoir des sommes importantes mais indéterminées d’argent de l’ordre d’au moins 6.580 à 6.830,- EUR, ainsi que notamment au moins 1.294,70 EUR transférés via SOC4.) et SOC5.) entre le 24/06/2017 et le 27/09/2017 à différents bénéficiaires en Belgique et Italie, et 539,80 EUR saisis à la suite des fouilles corporelle et domiciliaire effectuées lors de son arrestation le 18/10/2017, ainsi que les téléphones portables et cartes SIM également saisis le 18/10/2017, sachant au moment où il recevait cet argent et ces biens, qu’ils provenaient de ces infractions ou de la participation à ces infractions ou à l’une d’elles.

6.4. en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

avec la circonstance que les infractions aux articles 8 et 8- 1 commises constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation,

en l’espèce avec la circonstance que les infractions sub 6.1. à 6.3. constituent des actes de participation à l’activité principale d’une association ou organisation dont il est l’un des revendeurs et qui se trouve formée entre lui-même, P6.), P5.), P1.), P3.) et P2.), préqualifiés.

Quant aux peines

L’activité criminelle à laquelle se sont livrés tous les prévenus est extrêmement dangereuse pour la société et notamment pour les jeunes de sorte que le législateur luxembourgeois a entendu et entend toujours la combattre avec la dernière énergie.

Les peines dont le législateur a entendu sanctionner cette forme de criminalité sont à l’échelle tant du péril que ces délinquants font courir au corps social que des bénéfices que ceux-ci en retirent ou espèrent en tirer (Travaux parlementaires, N° 1550, exposé des motifs).

Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b), 8- 1 et 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à l’encontre de chacun des prévenus ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles.

Il y a encore lieu de spécifier qu’à l’intérieur de chaque groupe d’infractions c’est-à-dire chaque vente prise isolément, les différentes infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il convient encore d’appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

La violation des articles 8 1. a) et 8 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie prévoit un

emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

L’article 10 de la loi du 19 février 1973 prévoit une aggravation de la peine d’emprisonnement allant de 15 à 20 ans lorsque les infractions à l’article 8 de la loi précitée constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association. La peine d’amende est fixée de 1.250 à 1.250.000 euros.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine encourue pour l’infraction de faux et l’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 €. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende facultative de 251 à 10.000 €.

L’article 198 du Code pénal sanctionne l’usage de cartes d’identité falsifiées d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 251 à 12.500 € ou d'une de ces peines seulement.

L’article 199bis du Code pénal sanctionne l’acquisition d’une carte d’identité d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 à 12.500 € ou d'une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est dès lors en tout état de cause celle comminée par l’article 10 de la loi du 19 février 1973.

Au vu du fait que l’association formée entre les prévenus était limitée en personnes et dans le temps et était dès lors d’une bien moindre importance que par exemple celle formée dans le cadre du dossier « (….) » de LIEU9.) entre personnes de la même origine ouest-africaine, le Tribunal décide d’ accorder à tous les prévenus des circonstances atténuantes et de prononcer une peine d’emprisonnement inférieure au minimum légal par application de l’article 78 alinéa 1 du C ode pénal.

P4.) a passé plus de temps au Luxembourg avant son arrestation qu’ P2.) et a par conséquent vendu des stupéfiants sur une période plus longue, tandis qu’P2.), qui n’a procédé que pendant un mois à la vente, s’est néanmoins pendant un certain temps encore occupé des cachettes de stupéfiants de l’association.

Au vu de l’âge relativement jeune d’P2.) et d’P4.) et de leur rôle moins important dans l’association, dans la mesure où ils n’y ont participé qu’à partir du mois de juin 2017, le Tribunal décide en conséquence de les condamner chacun à une peine d’emprisonnement de 3 ans et à une amende correctionnelle de 1.000 euros, chaque fois en application de l’article 78 alinéa 1 du C ode pénal tant en ce qui concerne la peine d’emprisonnement que l’amende à prononcer.

P5.) a certes assisté le principal prévenu, notamment en le conduisant aux rendez-vous et aux cachettes des stupéfiants, mais elle s’est limitée pour le surplus à livrer elle-même deux consommateurs de cocaïne, de sorte que son rôle dans l’association était également limité, tout comme celui d’P3.) qui n’était qu’un simple revendeur.

Au vu de leurs rôles limités dans l’association, le Tribunal décide en conséquence de les condamner chacun à une peine d’emprisonnement de 4 ans et à une amende correctionnelle

de 1.000 euros, chaque fois en application de l’article 78 alinéa 1 du Code pénal tant en ce qui concerne la peine d’emprisonnement que l’amende à prononcer.

P1.), quant-à-lui, était le principal revendeur de cocaïne, ensemble avec son ami P6.) qui, lui, s’occupait en plus de l’acquisition des grandes quantités de stupéfiants en bloc, de leur conditionnement en boules destinées à la vente et des lieux de cachette. P6.) doit dès lors être considéré comme l’organisateur et le chef de la bande, assisté de son ami P1.) .

Au vu de son rôle de principal revendeur et d’adjoint au chef, mais en tenant compte des circonstances atténuantes précitées, le tribunal décide de condamner P1.) à une peine d’emprisonnement de 6 ans et à une amende correctionnelle de 3.000 euros, en application de l’article 78 alinéa 1 du Code pénal en ce qui concerne la peine d’emprisonnement.

Au vu de son rôle de chef de bande, mais en tenant de nouveau compte des circonstances atténuantes précitées, le tribunal décide de condamner P6.) à une peine d’emprisonnement de 7 ans et à une amende correctionnelle de 4.000 euros, en application de l’article 78 alinéa 1 du Code pénal en ce qui concerne la peine d’emprisonnement.

Au vu du fait que les prévenus n’ont pas encore fait l’objet d’une condamnation ferme au Luxembourg ou à l’étranger, respectivement du moins d’une condamnation excluant la faveur du sursis, le tribunal décide d’accorder à tous les prévenus la faveur du sursis partiel.

Restitutions et Confiscations

Au vu des demandes y relatives du ministère public et du fait que les objets suivants ne sont pas à considérer comme objets ou produits des infractions, il y a lieu d’ordonner la restitution à

P5.) :

— des extraits de compte BQUE1.) LU(…) P5.) — une attestation de versement BQUE1.) LU(…) P5.) — un relevé de compte BQUE1.) LU(…) P5.) — deux extraits de compte BQUE2.) LU(…) P5.) — une attestation de versement BQUE3.) LU(…) P5.),

P1.) :

— une copie de l’acte de naissance C.) ,

P3.) :

— un titre de voyage pour étranger n° (…) au nom de P3.) — un « permesso di soggiorno » n°(…) au nom de P3.) — une « carta d’identià » n°(…) au nom de P3.) — une copie « permesso di soggiorno » n° (…) au nom de P3.) ,

P2.) :

— un certificat de nationalité nigérien n° (…) au nom de P2.) .

Il y a par contre lieu de prononcer la confiscation des objets suivants comme objets ou produits directs ou indirects des infractions, par équivalent ou par mesure de sûreté publique.

Au vu des éléments du dossier répressif démontrant que l’ensemble des prévenus ont utilisé plusieurs GSMs et plusieurs numéros de téléphone régulièrement pour entrer en contact soit entre eux soit avec des consommateurs, l’ensemble des GSMs et accessoires saisis est à confisquer. Il résulte encore des éléments du dossier que le véhicule d’P5.) a été utilisé en partie pour transporter les stupéfiants dans les cachettes, respectivement des cachettes aux rendez-vous avec les consommateurs, de sorte qu’il y a encore lieu d’ordonner la confiscation de ce véhicule. Il y a dès lors lieu d’ordonner la confiscation des objets énumérés ci-dessous appartenant à ou ayant été trouvés sur la personne de

P4.) :

— une carte SIM (…) — une carte SIM (…) — un gant noir contenant 1 balance de précision « perfectweight » avec des résidus de poudre blanche (test positif cocaïne) — un sachet en plastique vide (divers trous) — un gant noir contenant 4 boules : — boule avec poudre blanche 30,5 g brut (test cocaïne positif) — boule de couleur verte 9.80 g brut — boule de couleur verte 9,84 g brut — boule de couleur verte 5,17 g brut — boule de couleur verte 4,85 g — un sachet vert contenant un sachet en plastique blanc troué — un sachet vert contenant divers sachets troués et des morceaux de sachet en plastique (forte odeur de cocaïne), servant à confectionner des boules de drogue — un morceau de plastique rond — un morceau de papier de toilette rose — un plastique vert — 1 chaussette avec 5 boules (emballées entre autre avec du papier de toilette rose) avec les poids bruts suivants : — 4,88 g brut (test cocaïne positif) — 4,99 g brut — 4,80 g brut — 3,85 g brut — 2,40 g brut — 200 € (3 x 50 €, 2 x 20 €, 1 x 10 €) — une boîte vide GSM Samsung Galaxy J5, IMEI (…) — un sachet vert contenant de la poudre blanche, poids brut : 227 g (test drogues négatif) — un rouleau papier de toilette de couleur rose — 1 boule en plastique noir contenant de la pellicule plastifiée — une boîte vide ALCATEL onetouch, IMEI (…) — un support pour carte SIM « (…) », n° d’appel : TEL12.), Pin : (…), Puk : (…) — un support pour carte SIM « (…) », n° d’appel : TEL13.), Pin : (…), Puk : (…) — un support pour carte SIM « (…) », n° (…), Puk : (…) — une carte SIM « (…) », n° (…) — une carte « Tessera Sanitaria » au nom de (…..) , né le (…) — un smartphone Samsung Galaxy J%, N§ d’appel TEL13.) , IMEI (…) — un gsm Alcatel One Touch (…) n° d’appel +352TEL7.) , IMEI (…) — un gsm Alcatel One Touch n° d’appel 1 : +393TEL8.) , n° d’appel 2 : +324TEL9.) IMEI 1 : (…), IMEI 2 : (…)

— 339,80 € (6 x 50 €, 1 x 20 €, 1 x 10 €, 1 x 5 €, 1 x 2 €, 1 x 1 €, 2 x 0,50 €, 2 x 0,20 €, 3 x 0, 10 €, 1 x 0,05 €, 1 x 0,02 € 3 x 0,01 €) — une carte SIM SOC1.) n° (…) — un ticket de bus « Euroline » Rome-Bruxelles du 07.06.2017 à 12.30 heures — un sachet en plastique blanc — 4 canettes — 4 pellicules en plastique — des tissus en papier rose

P2.) :

— deux boules en plastique (1,8 g + 1 g brut) — deux cartes plastiques SIM des opérateurs SOC3.) TEL4.) et (…) TEL3.) — un emballage gsm ALCATEL, IMEI : (…) — divers papiers contenant des noms de « personnes » — une facture du 03.06.2017 du gsm ALCATEL et de la carte SIM (…) — des sachets poubelles de la marque SWIRL — un extrait SOC5.) du 16.06.2017 — une chaussette (2 ième chaussette de la paire trouvée dans le couleur contenant 8 boules de cocaïne 9,3 g brut) — une chaussette contenant 8 boules de cocaïne (2 ième chaussette de la paire trouvée dans la commode à côté du canapé où dormait l’inculpé) — test de dépistage positif à la cocaïne — une petite balance de marque inconnue (réaction positive du chien détecteur de drogues).

P3.) :

— un GSM Nokia avec 2 cartes SIM / IMEI 1 : (…) IMEI 2 : (…) (n° d’appel SIM 1 : TEL6.)) (N° D’APPEL sim 2 : TEL15.)) — un GSM Samsung IMEI : (…) (n° d’appel : 0039 TEL16.) ) Code (…) — 30 € (1 x 10 € ; 1 x 20 €) — une carte SIM (…) n° (…) & une petite feuille manuscrite (PUK (…) / PIN (…) ) — une carte de visite SOC8.) Import & Export à (…) — un support en plastique (…), PIN (…) PUK (…) — un support en plastique SOC3.), PIN (…) PUK (…) — un support en plastique SOC1.), n° d’appel TEL10.) PIN (…) PUK (…) — un online ticket RYANAIR pour un vol en date du 31.05.2017, Milan-Luxembourg, au nom de P3.) — un titre de séjour luxembourgeois au nom de D.) , né le (…) — un GSM Samsung SM-A310F, IMEI (…) sans carte SIM — un GSM endommagé Samsung SM -G900F, IMEI (…), sans carte SIM — un GSM LG, IMEI (…) , carte SIM SOC1.) (…) — un GSM Nokia, IMEI (…), carte SIM (…) (…), Code (…) — un GSM ALCATEL onetouch, IMEI 1 : (…), IMEI 2 : (…), carte SIM (2) SOC3.) (…), code (…) — une carte SIM n° (…) — un support en plastique pour carte SIM SOC3.) PIN : (…) PUK (…), n° d’appel TEL14.) — un stick USB SANDISK — un ticket de train CFL Luxembourg- Bruxelles 27.06.2017 — un ticket de train « B » Bruxelles-Luxembourg 27.06.2017 — un ticket de train TRENITALIA/PADOVA-BOLOGNA 17.05.2017 — un sachet en plastique vert

P5.) :

— une voiture Renault Clio (…) (L) — un GSM Samsung Galaxy S8+ TEL11.) , IMEI : (…) — une tablette Samsung — un laptop Asus n° de série (…) , avec chargeur — un agenda noir 2016 — une clé de voiture Renault Clio Intens dci 110 pour la voiture (…) (L)

P1.) :

— un GSM de la marque Samsung S7 Edge, IMEI n°(…), n° d’appel : +324TEL12.) (Code Pin : (…)) — une carte de crédit SOC7.) (…) — une facture d’achat du 29.12.2016 du téléphone Samsung S7 Edge ( MAG1.) Luxembourg) — 5854,11 euros — un support Carte-SIM n° (…) — un récépissé « (…) », montant de l’opération 600 euros — un papier comportant plusieurs numéros de téléphones — un papier « (…) » comportant deux numéros de téléphone — un relevé bancaire d’opérations courantes « SOC7.) Evolution » du 15.11.2017 — un prélèvement bancaire de 750 euros « SOC7.) Evolution » du 15.11.2017 — un extrait du compte courant (…) n°(…), montant 27,50 euros — un papier blanc comportant le numéro (…) au nom de E.) — un permis de conduire B.) n° (…) — une copie d’un papier italien « Richiesta Iscrizione Titolare » au nom de P1.) — une copie d’un papier italien « Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PISA » (4 pages)

P6.) :

— une fausse carte d’identité italienne au nom de FAUX1.) — deux extraits de virement de SOC5.) au nom de FAUX1.) — un laptop SIEMENS n° de série (…) de couleur blanche — un laptop LENOVO n° de série (…) de couleur noire avec accessoires — un seau en plastique transparent ASAFO EXOTIC contenant de la poudre blanche — caméra d’action GOPRO Hero 4 n° (…) avec carte SD SANDISK Ultra 16 GB — un ticket de train CFL du 14.11.2016 Anvers-Luxembourg — deux tickets de train CFL du 13.12.2016 Anvers-Luxembourg — un ticket de train CFL aller-retour du 28.01.2017 et du 31.01.2017 Luxembourg -Anvers — des tickets CFL du 22.06.2017 Luxembourg- Anvers et du 24.06.2017 Anvers- Luxembourg — bordereau de dépôt « virement » de F.) à G.) via BQUE2.) de 70 euros du 20.01.2017 — bordereau de dépôt « virement » de H.) à I.) via BQUE2.) de 200 euros du 27.06.2017 — quittance SOC5.) du 15.05.2017 de P2.) à P6.) à Turin de 250 euros — quittance (…) au nom de FAUX1.) du 15.11.2016 — support pour carte (…) ICCID (…) PIN (…) PUK (…) — support pour carte SOC3.) ICCID (…) PIN (…) — support pour carte SOC3.) ICCID (…) PIN (…) — support pour carte SOC1.) ICCID (…) PIN (…) — gsm Nokia, gris, modèle 302, IMEI (…) avec carte SIM (…) ICCID (…) — gsm WIKO, noir, IMEI 1 : (…), IMEI 2 : (…) — gsm Samsung modèle SM G36 1F, IMEI (…) — appareil photo Sony Cybershot n° de série (…) avec SD carte mémoire 2GB Kingston — argent liquide : 42 x 50 € et 35 x 20 €, total : 2.800 €

— des morceaux d’une quittance SOC5.) du 12.05.2017 de FAUX1.) à J.) d’un montant de 170 € — des morceaux d’un ticket d’avion Charleroi-Rome du 13.06.2017 au nom de P6 .)

drogues saisies dans la cachette :

— une boule (noire) en plastique contenant de la cocaïne 20,60 g brut (Druglab positif sur cocaïne) — une boule (noire) en plastique contenant de la cocaïne 9,4505 g brut (Druglab positif sur cocaïne) — une boule (noire) en plastique contenant de la cocaïne 21,448 g brut (Druglab positif sur cocaïne) — une boule (noire) en plastique contenant de la cocaïne 20,9913 g brut (Druglab positif sur cocaïne) — une chaussette noire contenant une boule (blanche) en plastique (27,1261 g brut) contenant : — a) une boule (blanche) en plastique contenant de la cocaïne 9,9462 g brut (Druglab positif sur cocaïne) b) une boule (blanche) en plastique contenant de la poudre blanche 5,2171 g brut (Druglab positif sur cocaïne) c) une boule (blanche) en plastique contenant de la poudre blanche 10,0799 g brut (Druglab positif sur cocaïne) — un sachet (blanc) en plastique

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus assistés d’un interprète assermenté et leurs mandataires respectifs entendus en leurs explications et moyens de défense, le prévenu P2.) représenté par son mandataire, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

a c q u i t t e P4.) , P2.), P3.) et P1.) des infractions non établies à leur charge ;

c o n d a m n e P4.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trois (3) ans et à une amende de mille (1.000) €, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 2.044,58 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à dix (10) jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de trente (30) mois de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t P4.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du C ode pénal ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

— une carte SIM (…) — une carte SIM (…)

— un gant noir contenant 1 balance de précision « perfectweight » avec des résidus de poudre blanche (test positif cocaïne) — un sachet en plastique vide (divers trous) — un gant noir contenant 4 boules : — boule avec poudre blanche 30,5 g brut (test cocaïne positif) — boule de couleur verte 9.80 g brut — boule de couleur verte 9,84 g brut — boule de couleur verte 5,17 g brut — boule de couleur verte 4,85 g — un sachet vert contenant un sachet en plastique blanc troué — un sachet vert contenant divers sachets troués et des morceaux de sachet en plastique (forte odeur de cocaïne), servant à confectionner des boules de drogue — un morceau de plastique rond — un morceau de papier de toilette rose — un plastique vert — 1 chaussette avec 5 boules (emballées entre autre avec du papier de toilette rose) avec les poids bruts suivants : — 4,88 g brut (test cocaïne positif) — 4,99 g brut — 4,80 g brut — 3,85 g brut — 2,40 g brut — 200 € (3 x 50 €, 2 x 20 €, 1 x 10 €) — une boîte vide GSM Samsung Galaxy J5, IMEI (…) — un sachet vert contenant de la poudre blanche, poids brut : 227 g (test drogues négatif) — un rouleau papier de toilette de couleur rose — 1 boule en plastique noir contenant de la pellicule plastifiée — une boîte vide ALCATEL onetouch, IMEI (…) — un support pour carte SIM « (…) », n° d’appel : TEL12.), Pin : (…), Puk : (…) — un support pour carte SIM « (…) », n° d’appel : TEL13.), Pin : (…), Puk : (…) — un support pour carte SIM « (…) », n° (…), Puk : (…) — une carte SIM « (…) », n° (…) — une carte « Tessera Sanitaria » au nom de (…..) , né le (…) — un smartphone Samsung Galaxy J%, N§ d’appel TEL13.) , IMEI (…) — un gsm Alcatel One Touch (…) n° d’appel +352TEL7.) , IMEI (…) — un gsm Alcatel One Touch n° d’appel 1 : +393TEL8.) , n° d’appel 2 : +324TEL9.) IMEI 1 : (…), IMEI 2 : (…) — 339,80 € (6 x 50 €, 1 x 20 €, 1 x 10 €, 1 x 5 €, 1 x 2 €, 1 x 1 €, 2 x 0,50 €, 2 x 0,20 €, 3 x 0, 10 €, 1 x 0,05 €, 1 x 0,02 € 3 x 0,01 €) — une carte SIM SOC1.) n° (…) — un ticket de bus « Euroline » Rome-Bruxelles du 07.06.2017 à 12.30 heures — un sachet en plastique blanc — 4 canettes — 4 pellicules en plastique − des tissus en papier rose

saisis suivant procès -verbaux numéros 60269- 144/145/149 du 18 octobre 2017 et procès — verbal numéro 60269- 162 du 7 novembre 2017 dressés par la police grand- ducale, service de police judiciaire, sections stupéfiants.

c o n d a m n e P2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trois (3) ans et à une amende de mille (1.000) €, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 2.898,97 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à dix (10) jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de trente (30) mois de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t P2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du C ode pénal ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

— deux boules en plastique (1,8 g + 1 g brut) — deux cartes plastiques SIM des opérateurs SOC3.) TEL4.) et (…) TEL3.) — un emballage gsm ALCATEL, IMEI : (…) — divers papiers contenant des noms de « personnes » — une facture du 03.06.2017 du gsm ALCATEL et de la carte SIM (…) — des sachets poubelles de la marque SWIRL — un extrait SOC5.) du 16.06.2017 — une chaussette (2 ième chaussette de la paire trouvée dans le couleur contenant 8 boules de cocaïne 9,3 g brut) — une chaussette contenant 8 boules de cocaïne (2 ième chaussette de la paire trouvée dans la commode à côté du canapé où dormait l’inculpé) — test de dépistage positif à la cocaïne — une petite balance de marque inconnue (réaction positive du chien détecteur de drogues)

saisis suivant procès-verbaux numéros 60269-15/16 du 28 juin 2017 dressés par la police grand- ducale, service de police judiciaire, sections stupéfiants.

o r d o n n e la restitution de l’objet suivant à P2.) :

— un certificat de nationalité nigérien n° RC/22/2017/NS au nom de P2.)

saisi suivant procès-verbal numéro 60269-15 du 28 juin 2017 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, sections stupéfiants.

c o n d a m n e P5.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de quatre (4) ans et à une amende de mi lle (1.000) €, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 1.394,67 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à dix (10) jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de trois (3) ans de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t P5.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

— une voiture Renault Clio (…) (L) — un GSM Samsung Galaxy S8+ TEL11.) , IMEI : (…) — une tablette Samsung — un laptop Asus n° de série (…) , avec chargeur — un agenda noir 2016 — une clé de voiture Renault Clio Intens dci 110 pour la voiture (…) (L)

saisis suivant procès -verbaux numéros 60269-24/25/29 du 28 juin 2017 dressés par la police grand- ducale, service de police judiciaire, sections stupéfiants.

o r d o n n e la restitution des objets suivants à P5.) :

— des extraits de compte BQUE1.) LU(…) P5.) — une attestation de versement BQUE1.) LU(…) P5.) — un relevé de compte BQUE1.) LU(…) P5.) — deux extraits de compte BQUE2.) LU(…) P5.) — une attestation de versement BQUE3.) LU(…) P5.)

saisis suivant procès-verbal numéro 60269-24 du 28 juin 2017 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, sections stupéfiants.

c o n d a m n e P3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de quatre (4) ans et à une amende de mille (1.000) €, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 1.380,42 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à dix (10) jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de trois (3) ans de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t P3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du C ode pénal ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

— un GSM Nokia avec 2 cartes SIM / IMEI 1 : (…) IMEI 2 : (…) (n° d’appel SIM 1 : TEL6.)) (N° D’APPEL sim 2 : TEL15.)) — un GSM Samsung IMEI : (…) (n° d’appel : 0039 TEL16.) ) Code (…) — 30 € (1 x 10 € ; 1 x 20 €) — une carte SIM (…) n° (…) & une petite feuille manuscrite (PUK (…) / PIN (…) ) — une carte de visite SOC8.) Import & Export à (…) — un support en plastique SIM(…), PIN (…) PUK (…) — un support en plastique SOC3.), PIN (…) PUK (…) — un support en plastique SOC1.), n° d’appel TEL10.) PIN (…) PUK (…) — un online ticket RYANAIR pour un vol en date du 31.05.2017, Milan-Luxembourg, au nom de P3.) — un titre de séjour luxembourgeois au nom de D.) , né le (…) — un GSM Samsung SM-A310F, IMEI (…) sans carte SIM — un GSM endommagé Samsung SM -G900F, IMEI (…), sans carte SIM — un GSM LG, IMEI (…) , carte SIM SOC1.) (…) — un GSM Nokia, IMEI (…), carte SIM (…) (…), Code (…)

— un GSM ALCATEL onetouch, IMEI 1 : (…), IMEI 2 : (…), carte SIM (2) SOC3.) (…), code (…) — une carte SIM n° (…) — un support en plastique pour carte SIM SOC3.) PIN : (…) PUK (…), n° d’appel TEL14.) — un stick USB SANDISK — un ticket de train CFL Luxembourg- Bruxelles 27.06.2017 — un ticket de train « B » Bruxelles-Luxembourg 27.06.2017 — un ticket de train TRENITALIA/PADOVA- BOLOGNA 17.05.2017 — un sachet en plastique vert

saisis suivant procès-verbaux numéros 60269-35/36 du 29 juin 2017 dressés par la police grand- ducale, service de police judiciaire, sections stupéfiants.

o r d o n n e la restitution des objets suivants à P3.) :

— un titre de voyage pour étranger n° (…) au nom de P3.) — un « permesso di soggiorno » n°(…) au nom de P3.) — une « carta d’identià » n°(…) au nom de P3.) — une copie « permesso di soggiorno » n° (…) au nom de P3.) ,

saisis suivant procès-verbal numéro 60269-35 du 29 juin 2017 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, sections stupéfiants.

c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) ans et à une amende de trois mille (3.000) €, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 1.371,02 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à trente (30) jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de quatre (4) ans de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du C ode pénal ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

— un GSM de la marque Samsung S7 Edge, IMEI n°(…), n° d’appel : +324TEL12.) (Code Pin : (…)) — une carte de crédit SOC7.) (…) — une facture d’achat du 29.12.2016 du téléphone Samsung S7 Edge ( MAG1.) Luxembourg) — 5854,11 euros — un support Carte-SIM n° (…) — un récépissé « (…) », montant de l’opération 600 euros — un papier comportant plusieurs numéros de téléphones — un papier « (…) » comportant deux numéros de téléphone — un relevé bancaire d’opérations courantes « SOC7.) Evolution » du 15.11.2017 — un prélèvement bancaire de 750 euros « SOC7.) Evolution » du 15.11.2017 — un extrait du compte courant (…) n°(…), montant 27,50 euros — un papier blanc comportant le numéro (…) au nom de E.) — un permis de conduire B.) n° (…)

— une copie d’un papier italien « Richiesta Iscrizione Titolare » au nom de P1.) — une copie d’un papier italien « Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PISA » (4 pages)

saisis suivant procès-verbal numéro 60269- 189 du 30 novembre 2017 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, sections stupéfiants.

o r d o n n e la restitution de l’objet suivant à P1.) :

— une copie de l’acte de naissance C.) ,

saisie suivant procès-verbal numéro 60269-189 du 30 novembre 2017 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, sections stupéfiants.

c o n d a m n e P6.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de sept (7) ans et à une amende de quatre mille (4.000) €, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 1.724,38 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à quarante (40) jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de cinq (5) ans de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t P6.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du C ode pénal ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

— une fausse carte d’identité italienne au nom de FAUX1.) — deux extraits de virement de SOC5.) au nom de FAUX1.) — un laptop SIEMENS n° de série (…) de couleur blanche — un laptop LENOVO n° de série (…) de couleur noire avec accessoires — un seau en plastique transparent ASAFO EXOTIC contenant de la poudre blanche — caméra d’action GOPRO Hero 4 n° (…) avec carte SD SANDISK Ultra 16 GB — un ticket de train CFL du 14.11.2016 Anvers-Luxembourg — deux tickets de train CFL du 13.12.2016 Anvers-Luxembourg — un ticket de train CFL aller-retour du 28.01.2017 et du 31.01.2017 Luxembourg-Anvers — des tickets CFL du 22.06.2017 Luxembourg- Anvers et du 24.06.2017 Anvers- Luxembourg — bordereau de dépôt « virement » de F.) à G.) via BQUE2.) de 70 euros du 20.01.2017 — bordereau de dépôt « virement » de H.) à I.) via BQUE2.) de 200 euros du 27.06.2017 — quittance SOC5.) du 15.05.2017 de P2.) à P6.) à Turin de 250 euros — quittance (…) au nom de FAUX1.) du 15.11.2016 — support pour carte (…) ICCID (…) PIN (…) PUK (…) — support pour carte SOC3.) ICCID (…) PIN (…) — support pour carte SOC3.) ICCID (…) PIN (…) — support pour carte SOC1.) ICCID (…) PIN (…) — gsm Nokia, gris, modèle 302, IMEI (…) avec carte SIM (…) ICCID (…) — gsm WIKO, noir, IMEI 1 : (…), IMEI 2 : (…) — gsm Samsung modèle SM G36 1F, IMEI (…) — appareil photo Sony Cybershot n° de série (…) avec SD carte mémoire 2GB Kingston — argent liquide : 42 x 50 € et 35 x 20 €, total : 2.800 €

— des morceaux d’une quittance SOC5.) du 12.05.2017 de FAUX1.) à J.) d’un montant de 170 € — des morceaux d’un ticket d’avion Charleroi-Rome du 13.06.2017 au nom de P6.)

saisis suivant procès-verbaux numéros 60269-10/11 du 28 juin 2017 dressés par la police grand- ducale, service de police judiciaire, sections stupéfiants.

o r d o n n e encore la confiscation des objets suivants :

— une boule (noire) en plastique contenant de la cocaïne 20,60 g brut (Druglab positif sur cocaïne) — une boule (noire) en plastique contenant de la cocaïne 9,4505 g brut (Druglab positif sur cocaïne) — une boule (noire) en plastique contenant de la cocaïne 21,448 g brut (Druglab positif sur cocaïne) — une boule (noire) en plastique contenant de la cocaïne 20,9913 g brut (Druglab positif sur cocaïne) — une chaussette noire contenant une boule (blanche) en plastique (27,1261 g brut) contenant : — a) une boule (blanche) en plastique contenant de la cocaïne 9,9462 g brut (Druglab positif sur cocaïne) b) une boule (blanche) en plastique contenant de la poudre blanche 5,2171 g brut (Druglab positif sur cocaïne) c) une boule (blanche) en plastique contenant de la poudre blanche 10,0799 g brut (Druglab positif sur cocaïne) — un sachet (blanc) en plastique

saisis suivant procès -verbal numéro 60269-48 du 10 juillet 2017 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, sections stupéfiants.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32- 1, 50, 60, 65, 66, 74, 78, 79, 196, 197, 198 et 199bis du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 194-1, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628- 1 du Code de procédure pénale et des articles 8, 8 -1, 10 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Gilles HERRMANN, vice -président, Jackie MAROLDT et Sarah MOSCA juges, et prononcé par le vice- président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Guy BREISTROFF, premier substitut du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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