Tribunal d’arrondissement, 18 octobre 2018, n° 1018-2655
1 Jugt no 2655/2018 not. 36946/1 5/CD ex.p. D É F A U T AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 8 OCTOBRE 2018 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du…
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Jugt no 2655/2018 not. 36946/1 5/CD
ex.p.
D É F A U T
AUDIENCE PUBLIQUE DU 1 8 OCTOBRE 2018
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
P1, né le […] à […] Demeurant à […]
— p r é v e n u —
en présence de :
OAB, établi à […], représenté par Monsieur le Bâtonnier actuellement en fonction,
comparant par Maître Paulo LOPES DA SILVA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre P1 , préqualifié,
______________________________
F A I T S :
Par citation du 10 juillet 2018 Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 4 octobre 2018 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions à l’article 41 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
A cette audience le prévenu ne comparut pas.
Le témoin T1 fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du C ode de procédure pénale.
Maître Paulo LOPES DA SILVA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de OAB , demandeur au civil, contre P1, défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice- président et par le greffier.
Le représentant du ministère public, Monsieur Guy BREISTROFF, premier substitut du procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la plainte de OAB du 8 décembre 2015.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le ministère public sous la notice numéro 36946/15/CD à charge du prévenu.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 208/1 8 rendue le 31 janvier 2018 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant P1 devant une chambre correctionnelle du même tribunal du chef d’infractions à l’article 41 alinéas 1 et 2 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
Vu la citation du 1 0 juillet 2018 régulièrement notifiée au prévenu.
Bien que régulièrement cité, le prévenu ne comparut pas à l’audience, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
AU PENAL
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à P1 entre le 7 janvier 2015, date à laquelle est devenu exécutoire l’arrêt n°[…] rendu le 4 novembre 2014 par le Conseil disciplinaire et administratif d’appel, et le 22 septembre 2016, date de la fin de la suspension résultant de l’arrêt numéro […] rendu le 30 juin 2015 par le Conseil disciplinaire et administratif d’appel, et notamment aux dates figurant ci-après, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
1) de s’être livré à l’exercice illégal de la profession d’avocat, malgré les sanctions de la suspension de l’exercice de la profession d’avocat pour la période de chaque fois un an résultant des arrêts n°[…] du 4 novembre 2014 du Conseil disciplinaire et administratif d’appel, devenu exécutoire le 7 janvier 2015, et n° […] du 30 juin 2015 du Conseil disciplinaire et administratif d’appel, devenu exécutoire le 22 septembre 2015, notamment :
i. en déposant une requête le 21 mai 2015 à la justice de paix de Luxembourg où il représente TI7 ;
ii. en figurant dans un procès-verbal de l’enquête du 2 février 2015, dont il résulte que la partie demanderesse TI1 a comparu par Maître T1, avocat, « en remplacement de Maître P1, avocat à la Cour » ;
iii. en rédigeant une requête en matière d’ordonnance de paiement du 16 février 2015 (concernant TI2) comportant sa signature, son tampon et la mention « Avocat à la Cour » ;
iv. en étant mentionné dans un procès -verbal de la contre- enquête du 23 février 2015, dont il résulte que la partie demanderesse TI1 a comparu par Maître T1, avocat, « en remplacement de Maître P1, avocat à la Cour » ;
v. en figurant dans une ordonnance du tribunal administratif du 24 février 2015, dont il résulte que Maître T1 s’est présenté à l’audience « en remplacement de Maître P1 » ;
vi. en rédigeant un courrier du 25 février 2015 et un recours du 23 février 2015 concernant Monsieur TI3 ;
vii. en adressant un courrier du 26 février 2015 à SOC1 dans lequel il affirme être le mandataire de TI4 ;
viii. en déposant des conclusions au greffe de la cour le 17 mars 2015 dans une affaire où il a représenté la société anonyme SOC2 ;
ix. en adressant le courrier du 17 mars 2015 au parquet de Luxembourg pour relever opposition contre un jugement rendu contre TI5 ;
x. en adressant des demandes de provision les 10 février 2015, 26 février 2015 et 27 mars 2015 adressés à SOC3 ;
xi. en dressant un acte d’appel du 27 mars 2015 à la requête de Monsieur TI6 dans lequel figure la mention « pour lequel est constitué et occupera Maître P1 , avocat à la Cour » ;
xii. en envoyant un courrier à Maître NOT1 le 21 avril 2015 concernant l’affaire AFF1 ;
xiii. en adressant un fax au parquet de Luxembourg le 24 avril 2015, signé par Maître T1 « p. P1 emp. », dans lequel il est indiqué qu’il défend les intérêts de Monsieur TI8 ;
xiv. en figurant dans un arrêt n°[…] du 9 mars 2016 dont il résulte que la société SOC4 a comparu par lui et qu’il a notifié des conclusions le 28.04.2015 ;
xv. en adressant un courrier à OAB le 15 mai 2015 concernant une demande d’assistance judiciaire de Monsieur TI9 ;
xvi. en adressant des courriers des 27 mai 2015, 14 avril 2015, 31 mars 2015 et 23 avril 2015 à l’huissier de justice en sa « qualité de conseil de la société SOC5 » ;
xvii. en figurant dans un jugement civil du 16 juin 2015, dont il résulte que TI10 a comparu par « Maître P1 » ;
xviii. en figurant dans le jugement civil n°128/15 du 17 juin 2015, dont il résulte que Maître T1, avocat, a comparu « en remplacement de Maître P1 , avocat constitué » ;
xix. en adressant un courrier du 30 septembre 2015 à une employée de la société SOC6 ;
xx. en étant mentionné dans un procès-verbal de difficultés du 27 octobre 2015 du notaire NOT1, dans lequel il est indiqué que Monsieur TI11 est représenté par « Maître P1, avocat à la Cour » (mais non assisté par ce dernier au procès-verbal de difficultés) et qui fait référence à un courrier du 21 avril 2015 adressé à Madame le notaire NOT1
sur le papier entête de l’étude P1, sur lequel P1 figure comme « avocat à la Cour » et qui est signé « p. P1 emp. » ;
xxi. en envoyant des courriels les 11 février 2015 et le 17 novembre 2015 à Madame TI12 à partir de son adresse « MAIL1 » concernant la société SOC3 , signés « […] » et dans lequels on retrouve la mention que ces messages contiennent « des informations de nature confidentielle et couvertes par le secret professionnel » ;
xxii. en envoyant le fax le 18 novembre 2015 à Madame TI13 du Minisére de la Justice dans lequel il se réfère à un courriel du 16 novembre 2015, dans lequel il indique agir pour son « mandat » TI14 et dans lequel il fait référence à un courriel envoyé à Madame TI13 le 28 octobre 2015 pour réclamer le paiement sur son compte- tiers » d’une indemnisation de la part de la Commission d’Indemnisation de Victimes, courriel qui indique en bas de page qu’il « contient des informations de nature confidentielle et couvertes par le secret professionnel ».
2) d’avoir fait un u sage non autorisé du titre «avocat à la Cour» ainsi que de tous autres termes comprenant ce mot ou son équivalent, malgré les sanctions de la suspension de l’exercice de la profession d’avocat pour la période de chaque fois un an, résultant des arrêts n°[…] du 4 novembre 2014 du Conseil disciplinaire et administratif d’appel, devenu exécutoire le 7 janvier 2015, et n°[…] du 30 juin 2015 du Conseil disciplinaire et administratif d’appel, devenu exécutoire le 22 septembre 2015, dans les écrits suivants :
i. un fax avec une mention manuscrite (BRM : ) adressé à un huissier de justice et comportant sa signature, son tampon et l’indication « avocat à la Cour » ;
ii. plusieurs courriers, demandes de provision et mémoires d’honoraires imprimés sur le papier entête de l’étude P1 comportant la mention « Avocat à la Cour-P1 » ;
iii. un récépissé du 14 janvier 2015 indiquant que « P1, Avocat à la Cour, (…) reconnaît avoir reçu de Monsieur TI15 la somme de 400 € » ;
iv. une requête déposée le 21 janvier 2015 à la justice de paix de Luxembourg où il représenta TI7 et qui comporte sa signature et son tampon avec la mention « avocat à la Cour » ;
v. une requête en matière d’ordonnance de paiement du 16 février 2015 (concernant TI2) comportant sa signature, son tampon et la mention « avocat à la Cour » ;
vi. un récépissé du 6 mars 2015 indiquant que « P1, Avocat à la Cour, (…) reconnaît avoir reçu de Madame TI16 la somme de 650 € » ;
vii. des conclusions déposées au greffe de la Cour le 17 mars 2015 dans une affaire où il représenta la société anonyme SOC2 , conclusions qui comportent sa signature, et son tampon avec la mention « avocat à la Cour » ;
viii. le courrier du 17 mars 2015 adressé au parquet de Luxembourg pour relever opposition contre un jugement rendu contre TI5, courrier qui comporte sa signature et son tampon avec l’indication « avocat à la Cour » ;
ix. un récépissé du 3 avril 2015 indiquant que « P1, Avocat à la Cour, (…) reconnaît avoir reçu de Monsieur TI6 la somme de 400 € » ;
x. un courrier du 7 avril 2015 adressé à Monsieur TI17 et comportant sa signature, son tampon et l’indication « avocat à la Cour » ;
xi. un document du 9 avril 2015 intitulé « to whom it may concern » comportant sa signature, son tampon et l’indication « avocat à la Cour » ;
xii. un contrat de prestation de services en conseil en stratégie et de développement des marchés internationaux du 18 avril 2015 comportant sa signature, son tampon et l’indication « avocat à la Cour » ;
xiii. les conclusions du 28 avril 2015 concernant l’affaire SOC4 SA déposées au greffe de la cour et qui comportent sa signature et son tampon avec la mention « avocat à la Cour » ;
xiv. un courrier du 21 mai 2015 adressé au Ministre d’Etat, de l’Economie et des Finances de la République de Guinée Bissau et comportant sa signature, son tampon et l’indication « avocat à la Cour » ;
xv. un récépissé du 26 mai 2015 indiquant que « P1, Avocat à la Cour, (…) reconnaît avoir reçu de Monsieur TI18 la somme de 300 € » ;
xvi. un récépissé du 26 mai 2015 indiquant que « P1, Avocat à la Cour, (…) reconnaît avoir reçu de Madame TI19 la somme de 292,50 € » ;
xvii. un récépissé du 29 mai 2015 indiquant que « P1, Avocat à la Cour, (…) reconnaît avoir reçu de Madame TI20 la somme de 200 € » ;
xviii. un courrier du 30 juin 2015 adressé à SOC7 et comportant sa signature et son tampon et l’indication « avocat à la Cour » ;
xix. des courriers des 5 juin 2015 et 30 juin 2015 adressés à SOC8 et comportant sa signature, son tampon et l’indication « avocat à la Cour ». Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit :
Dans le cadre de l’exercice de la profession d’avocat, P1 a fait l’objet des deux sanctions disciplinaires suivantes par le Conseil disciplinaire et administratif d’appel :
— Par arrêt numéro […] du 4 novembre 2014, P1 a été condamné à une suspension de l’exercice de la profession d’avocat pour une durée d’un an. Cet arrêt lui a été notifié le 6 novembre 2014 à son adresse professionnelle par le greffe de la Cour supérieure de justice. Suite au réquisitoire du Procureur Général d’Etat du 9 juin 2015, l’arrêt numéro […] a été affiché le 15 juin 2015 pour une durée de trois mois aux portes des juridictions de Luxembourg et d’Esch- sur-Alzette en exécution de la partie afférente du dispositif de la décision de suspension. — Par arrêt numéro […] du 30 juin 2015, il a été condamné à une suspension de la profession d’avocat pour une durée d’un an. Cet arrêt lui a été notifié le 1 er juillet 2015 à son adresse professionnelle et le 22 juillet 2015 à son adresse privée par le greffe de la Cour supérieure de justice. Suite au réquisitoire du Procureur Général d’Etat du 25 novembre 2015, l’arrêt numéro […] a été affiché le 30 novembre 2015 pour une durée de trois mois aux portes des juridictions de Luxembourg et d’Esch-sur-Alzette en exécution de la partie afférente du dispositif de la décision de suspension. Par courrier du 17 décembre 2015, adressé au Bâtonnier de OAB , le Procureur Général d’Etat adjoint précise qu’en matière de suspension de l’exercice de la profession
d’avocat « le Procureur Général d’Etat ne fixe pas le début de la période de suspension, mais le point de départ se situe à la date où la sanction est exécutoire, c’est-à-dire à la fin de l’expiration du délai de recours en cassation. Dans cette logique je confirme que la deuxième sanction prend cours le 22 septembre 2015, soit deux mois après signification de la décision au domicile de Monsieur P1 . […] ».
Il ressort d’un courrier du 25 novembre 2015 de TI13, Conseiller de Gouvernement 1 ère classe auprès du Ministère de la Justice, adressé à P1 ainsi que, pour information, au Bâtonnier de OAB et au Procureur Général d’Etat, que P1 lui a envoyé une télécopie le 18 novembre 2015 dans laquelle il intervient au nom de son « mandant » TI14, alors que le site Internet du Barreau de Luxembourg fait état de sa suspension de l’exercice de la profession d’avocat.
Suite à ces informations, OAB a, le 8 décembre 2015, déposé plainte contre P1 auprès du Procureur Général d’Etat pour les faits lui dénoncés dans le courrier précité du 25 novembre 2015.
Dans le cadre de l’enquête préliminaire et, par la suite, de l’instruction ouverte à l’encontre de P1 des perquisitions ont été effectuées au domicile et à l’adresse professionnelle de ce dernier lors desquelles de nombreux documents ont été saisis, dont notamment tous les documents énumérés par le ministère public dans son réquisitoire du 20 septembre 2017 sur base duquel P1 a été renvoyé par la Chambre du conseil.
L’exploitation des documents saisis auprès de P1 par le service de police judiciaire, unité criminalité générale, a permis de constater que P1 était le patron de stage de T1, avocat stagiaire, qui avait signé des documents au nom de P1 .
Auditionné par la police le 22 novembre 2015, T1 a déclaré avoir été inscrit comme avocat stagiaire à l’étude de P1 du 17 juin 2013 au 7 juin 2015, mais ne plus avoir été présent à l’étude après le 29 mai 2015. Il a précisé n’avoir eu connaissance de la suspension de P1 que début juin 2015. N’étant pas au courant que la suspension avait débuté le 7 janvier 2015, il a travaillé normalement à l’étude de P1 entre janvier et juin 2015 et a signé des actes au nom de ce dernier. Il a encore déclaré avoir été contacté par plusieurs clients de l’étude après le mois de juin 2015 qui n’étaient pas au courant de la suspension de P1 .
Lors de son audition devant le juge d’instruction le 13 mai 2017, P1 a contesté avoir signé les accusés de réception des courriers lui notifiant les deux décisions des 4 novembre 2014 et 30 juin 2015 prémentionnées. Il a cependant admis avoir eu connaissance des deux arrêts prononçant sa suspension. Il a déclaré avoir pensé qu’il y aurait une confusion des peines en raison des deux décisions de suspension dont les périodes se recoupaient en partie et que la suspension ne durerait au total qu’une année. Il n’aurait pas eu de réponse ni du Bâtonnier de OAB ni du Parquet général de Luxembourg quant aux dates de début et de fin de la période de suspension. Il aurait en outre reçu jusqu’en juin 2015 des courriers de la part de l’Ordre l’attitrant « cher confrère » ainsi que la demande de paiement de la cotisation. Il aurait de ce fait continué à exercer en tant qu’ avocat jusqu’à réception d’un courrier de la part du Bâtonnier en juin 2015. Quant à la période précédant le mois de juin 2015, P1 a cependant déclaré ensuite : « J’étais mal à l’aise pendant cette période. Je n’acceptais pas de nouveaux dossiers car je savais que je ne pouvais plus les traiter. J’envoyais alors les nouveaux dossiers chez des confrères » (c.f. page 6 du procès-verbal de première comparution sub x)). Il a confirmé que l’adresse postale de son étude était […] et que l’adresse de son site Internet professionnel était « http://www.P1.com ». Il a admis avoir été le maître de stage de T1 à l’époque des faits et ne pas l’avoir informé de sa suspension de janvier 2015.
Confrontés aux différents actes dont l’établissement lui est reproché et à l’usage du titre « avocat à la Cour » pendant la période de suspension, il a admis avoir, de bonne foi, établi ces actes et fait usage du titre en question entre janvier et juin 2015, pensant que la suspension
n’était pas encore effective. Quant aux courriels des 11 février et 17 novembre 2015 adressés à TI12, P1 a précisé avoir continué à exercer à titre de consultant pour ce client et que la mention relative aux « informations de nature confidentielle et couvertes par le secret professionnel » était automatique. La télécopie et les courriels adressés à TI13 des 18 et 16 novembre 2015 et 28 octobre 2015 seraient en relation avec une affaire remontant à 2009 ou 2010 et les sommes réclamées lui reviendraient pour ses interventions antérieures à sa suspension. Il a encore déclaré que le courrier adressé à l’Ordre le 15 mai 2015 concernant une demande d’assistance judiciaire de Monsieur TI9 n’était qu’une prise de position à une demande de l’Ordre. Concernant le jugement civil du 16 juin 2015, il se serait agi d’une affaire ancienne remontant à 2012, dont l’instruction aurait été clôturée en janvier 2015.
Il ressort d’une prise de position du Bâtonnier de OAB du 25 juillet 2017, adressée au Juge d’instruction Martine KRAUS, qu’entre le 1 er janvier et le 15 juillet 2015, OAB a adressé plusieurs courriers à P1 en employant les formules types de « Maître » ou « Confrère ». Le nom de P1 a été retiré du site Internet du Barreau de Luxembourg début juin 2015. Le Bâtonnier a également expliqué que, nonobstant le fait qu’un avocat ne soit plus, pendant une certaine période, inscrit à l’Ordre des avocats, l’Ordre continue à lui réclamer le règlement des cotisations dues au 15 septembre de chaque année.
A l’audience, le témoin T1 a maintenu, sous la foi du serment, ses déclarations antérieures. Il a confirmé que pendant sa période de stage à l’étude de P1 de juin 2013 à juin 2015, l’étude fonctionnait normalement, qu’elle a accepté de nouveaux clients et ouvert de nouveaux dossiers et que, jusqu’à son départ fin juin 2015, P1 a exercé normalement la profession d’avocat. Il a précisé n’avoir constaté aucun changement en janvier 2015 et ne pas avoir été informé par P1 de sa suspension de novembre 2014. T1 a souligné avoir eu des doutes à partir du 1 5 juin 2015, lorsque des clients de l’étude se sont enquis de l’état de leurs dossiers. Il a informé le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de cette situation et a été informé par ce dernier fin juin 2015 de la première suspension de l’exercice de la profession d’avocat à laquelle P1 avait été condamné. Il a déclaré avoir constaté mi-juin 2015 que la décision de suspension de P1 a été affichée sur les portes de la Cour supérieure de justice. C’est seulement beaucoup plus tard que cette information est apparue sur le site I nternet du Barreau.
En droit
Le ministère public reproche à P1 d’avoir enfreint à de multiples reprises l’article 41 paragraphes (1) et (2) de la loi modifiée du 10 août 1991 qui sanctionne l 'usage non autorisé des titres «avocat», «avocat à la Cour», «avocat-avoué», «avoué» et «avocat honoraire» ainsi que l'exercice illégal de la profession d'avocat.
Devant le juge d’instruction, P1 a contesté les faits lui reprochés par le ministère public au motif qu’il n’aurait pas eu connaissance de la date de début et de la durée exacte de la période de suspension de l’exercice de la profession d’avocat.
Face aux contestations du prévenu, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Quant aux activités professionnelles réservées à l’avocat
L’avocat est un « auxiliaire de justice dont la mission consiste à assister et à représenter en justice une personne qui se présente à lui et à défendre ses intérêts devant les différentes juridictions » (Dictionnaire Larousse). Au Luxembourg, la profession d’avocat est réglementée par la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat (ci-après la loi modifiée du 10 août 1991).
Aux termes de l’article 2 de la prédite loi les activités professionnelles suivantes sont réservées à l’avocat :
« (1) Les avocats seuls peuvent assister ou représenter les parties, postuler et plaider pour elles devant les juridictions de quelque nature qu'elles soient, recevoir leurs pièces et titres afin de les présenter aux juges, faire et signer les actes nécessaires pour la régularité de la procédure et mettre l'affaire en état de recevoir jugement. […]
(2) Nul ne peut, directement ou par personne interposée, donner, à titre habituel et contre rémunération, des consultations juridiques, ou rédiger pour autrui des actes sous seing privé, s'il n'est autorisé, aux termes de la présente loi, à exercer la profession d'avocat.
Les consultations écrites, portant en tout ou en partie sur des matières juridiques, contiennent les nom, prénom et qualité de ceux qui les donnent, ainsi que la date de leur confection. […] »
Les avocats de OAB sont également soumis aux règles du Règlement Intérieur de OAB tel qu’adopté par le Conseil de l’Ordre lors de sa réunion du 10 janvier 2013. Ce règlement établit les devoirs de l’avocat et les principes essentiels de sa profession. Bien que tout à fait indépendant, l’avocat doit se plier au respect strict de ces principes, au risque d’être sanctionné par les instances ordinales.
Quant aux périodes de suspension de l’exercice de la profession d’avocat par le prévenu
Conformément à l’article 27 (4) de la loi modifiée du 10 août 1991 « [l]'avocat suspendu ou interdit doit s'abstenir de tout acte de la profession d'avocat au sens de l'article 2 paragraphes (1) et (2) à dater du jour où la décision est passée en force de chose jugée à moins que le Conseil n'ait, par décision motivée, ordonné l'exécution provisoire de la décision ou fixé la date du début de l'exécution ».
Le point de départ de la période de suspension se situe donc à la date où la sanction est exécutoire, c’est-à-dire à la fin de l’expiration du délai du recours en cassation.
L’article 29 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat dispose que le pourvoi en cassation « est introduit, instruit et jugé comme en matière civile. Le délai pour se pourvoir court du jour où l’arrêt d’appel a été notifié par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception ».
Aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, le délai, en matière civile et commerciale, « pour l´introduction du recours en cassation, qui courra pour les arrêts et jugements contradictoires du jour de la
signification ou de la notification à personne ou à domicile, et pour ceux par défaut, du jour de l´expiration du délai pour y former opposition, est fixé à deux mois pour la partie demanderesse en cassation qui demeure dans le Grand- Duché ».
Conformément à l’article 27 (3) de la loi modifiée du 10 août 1991, l’affichage et la publication de la décision du Conseil disciplinaire et administratif est facultative (« […] peut ordonner l’affichage aux lieux qu’il indique et la publication, totale ou partielle, de sa décision […] »).
A la lecture de cet article, le tribunal note que l’affichage et la publication des décisions du Conseil disciplinaire et administratif sont facultatifs et n’influent pas sur le caractère exécutoire de ces décisions.
Si l’article 30 (4) de la même loi dispose que « [l]es décisions disciplinaires passées en force de chose jugée sont exécutées à la requête du procureur général d'Etat », il n’en demeure pas moins que les articles 27 de la loi modifiée du 10 août 1991 et 10.2.1. du Règlement Intérieur de OAB imposent à l’avocat suspendu de s’abstenir de tout acte de la profession d’avocat à partir du jour où la décision est passée en force de chose jugée. L’article 10.2.2. du même règlement dispose encore que « [l]’avocat faisant l’objet d’une suspension ou d’une interdiction d’exercer la profession d’avocat n’est plus inscrit au tableau de l’Ordre des Avocats ».
Il découle de la lecture de ces textes qu’ indépendamment du moment de l’exécution par le Procureur Général d’Etat d’une décision du Conseil disciplinaire et administratif et du retrait du nom de l’avocat sanctionné de la liste des avocats du tableau de l’Ordre des Avocats, l’avocat qui a fait l’objet d’une sanction et a reçu notification de la décision le concernant doit s’abstenir, de lui-même, de tout acte de la profession d’avocat à partir du jour où la décision de suspension est devenue exécutoire.
A ce sujet, il ressort également du courrier du Procureur Général d’Etat du 17 décembre 2015 prémentionné, qu’en matière de suspension de l’exercice de la profession d’avocat « le Procureur Général d’Etat ne fixe pas le début de la période de suspension, mais le point de départ se situe à la date où la sanction est exécutoire, c’est-à-dire à la fin de l’expiration du délai de recours en cassation ».
Au vu des développements qui précèdent, le tribunal note que :
— l’arrêt numéro […] du Conseil disciplinaire et administratif du 4 novembre 2014, condamnant P1 à la sanction de suspension de l’exercice de la profession d’avocat pour une durée d’un an, lui notifié le 6 novembre 2014, est devenu exécutoire à l’expiration du délai de cassat ion de deux mois. La suspension a dès lors produit ses effets entre le 7 janvier 2015 et le 7 janvier 2016 à minuit ; — le délai de suspension d’un an, auquel P1 a été condamné par arrêt numéro […] du Conseil disciplinaire et administratif du 30 juin 2015, a couru du 22 septembre 2015 au 22 septembre 2016 à minuit.
En raison du cumul d’une partie des deux périodes de suspension, P1 a été suspendu de l’exercice de la profession d’avocat pour une durée totale de 20 mois allant du 7 janvier 2015 au 22 septembre 2016 à minuit.
Quant aux infractions reprochées au prévenu
Tout au long de la période prémentionnée, P1 devait s’abstenir de faire les actes de la profession d’avocat énumérés à l'article 2 paragraphes (1) et (2) de la loi modifiée du 10
août 1991, notamment assister ou représenter les parties, postuler et plaider pour elles devant les juridictions de quelque nature qu'elles soient, recevoir leurs pièces et titres afin de les présenter aux juges, faire et signer les actes nécessaires pour la régularité de la procédure et mettre l'affaire en état de recevoir jugement ainsi que donner, directement ou par personne interposée, à titre habituel et contre rémunération, des consultations juridiques, ou rédiger pour autrui des actes sous seing privé. Il devait encore s’abstenir de faire usage du titre « avocat à la Cour ».
1) L’exercice illégal de la profession d’avocat
Tous les actes énumérés par le ministère public dans son réquisitoire du 20 septembre 2017 sont à qualifier d’actes de la profession d’avocat au sens de l’article 2 paragraphes (1) et (2) de la loi modifiée du 10 août 1991.
Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations du témoin faites sous la foi du serment et des déclarations du prévenu devant le juge d’instruction, il est établi que P1 a posé tous ces actes entre le 21 janvier et le 18 novembre 2015, donc pendant sa suspension de l’exercice de la profession d’avocat.
P1 est malvenu à prétendre avoir continué à exercer la profession d’avocat normalement entre janvier et juin 2015 au motif qu’il aurait ignoré la date exacte du début de sa suspension.
Il ressort des déclarations du prévenu faites devant le juge d’instruction qu’il avait connaissance des deux décisions rendues par le Conseil disciplinaire et administratif l’ayant condamné à une suspension de l’exercice de la profession d’avocat de chaque fois un an.
En tant qu’homme de l’art il devait nécessairement avoir connaissance tant des articles 27 de la loi modifiée du 10 août 1991 et 10.2.1. du Règlement Intérieur de OAB, imposant à l’avocat suspendu de s’abstenir de tout acte de la profession d’avocat à partir du jour où la décision est passée en force de chose jugée, que des règles de procédure applicable en matière civile lui permettant de calculer, en fonction du délai pour se pourvoir en cassation, la date exacte de la prise d’effet de la première décision de suspension du 4 novembre 2014.
Le tribunal note, en outre, que P1 avait déclaré ce qui suit devant le juge d’instruction : « J’étais mal à l’aise pendant cette période [période précédant le mois de juin 2015]. Je n’acceptais pas de nouveaux dossiers car je savais que je ne pouvais plus les traiter. J’envoyais alors les nouveaux dossiers chez des confrères » (c.f. page 6 du procès-verbal de première comparution sub x)).
Concernant plus particulièrement le jugement civil numéro 142/2015 du 16 juin 2015, énuméré sub 1) xvii., le tribunal constate qu’il ressort du corps-même de ce jugement qu’à l’audience du 2 juin 2015, TI10 a été entendue « par l’organe de son mandataire Maître P1, avocat constitué, demeurant à Luxembourg ». Il est dès lors établi que le 2 juin 2015, le prévenu a assisté sa mandante TI10 lors d’une audience du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, XIVème chambre, et a plaidé pour elle, malgré le fait qu’il était suspendu de l’exercice de la profession d’avocat à cette date .
Quant aux courriels des 11 février et 17 novembre 2015 adressés à TI12, énumérés sub 1) xxi., et aux courriels et télécopie d’octobre et novembre 2015 adressés à TI13, énumérés sub 1) xxii., P1 a déclaré avoir agi en tant que consultant, respectivement a continué à agir en tant que mandataire de son client. Les documents en question constituent dès lors des actes de la profession d’avocat au sens de l’article 2 précité.
Le courrier adressé à l’Ordre le 15 mai 2015, énuméré sub) 1) xv., fournit des renseignements complémentaires relatifs à une demande d’assistance judiciaire de Monsieur TI9, laquelle semble concerner des affaires remontant à 2013 et 2014. Il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que le courrier en question serait en relation avec un acte de la profession d’avocat au sens de l’article l’article 2 de la loi modifiée du 10 août 1991 posé pendant la période de suspension.
Au vu de ce qui précède, il est établi que P1 a posé les actes énumérés sub 1) i. à xiv. et xvi. à xxii. en connaissance de cause qu’il était suspendu de l’exercice de la profession d’avocat et qu’il aurait dû s’abstenir de tout acte au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 10 août 1991.
P1 est partant à retenir dans les liens de la prévention lui reprochée sub 1) par le ministère public, sauf à en exclure le fait libellé sub xv..
2) L'usage non autorisé du titre «avocat à la Cour»
Le tribunal constate que dans tous les documents énumérés sub 2) i. à xix., P1 a fait usage du titre « avocat à la Cour » malgré sa suspension de l’exercice de la profession d’avocat.
Au vu des développements ci-avant, il est établi que le prévenu a continué à utiliser le titre « avocat à la Cour » en connaissance de cause qu’il n’en avait plus le droit.
Il est dès lors à retenir dans les liens de la prévention lui reprochée sub 2) par le ministère public.
P1 est partant convaincu par les déclarations du témoin et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteur ayant commis les infractions,
entre le 7 janvier 2015, date à laquelle est devenu exécutoire l’arrêt n°[…] rendu le 4 novembre 2014 par le Conseil disciplinaire et administratif d’appel, et le 22 septembre 2016, date de la fin de la suspension résultant de l’arrêt rendu le 30 juin 2015 par le Conseil disciplinaire et administratif d’appel, et notamment aux dates figurant ci-après, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
1) en infraction à l’article 41 (2) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, de s’être livré à l’exercice illégal de la profession d’avocat,
en l’espèce, de s’être livré à l’exercice illégal de la profession d’avocat, malgré les sanctions de la suspension de l’exercice de la profession d’avocat pour la période de chaque fois un an résultant des arrêts n°[…] du 4 novembre 2014 du Conseil disciplinaire et administratif d’appel, devenu exécutoire le 7 janvier 2015, et n° […] du 30 juin 2015 du Conseil disciplinaire et administratif d’appel, devenu exécutoire le 22 septembre 2015, notamment :
i. en déposant une requête le 21 mai 2015 à la justice de paix de Luxembourg où il représente TI7 ;
ii. en figurant dans un procès- verbal de l’enquête du 2 février 2015, dont il résulte que la partie demanderesse TI1 a comparu par Maître T1, avocat, « en remplacement de Maître P1, avocat à la Cour » ;
iii. en rédigeant une requête en matière d’ordonnance de paiement du 16 février 2015 (concernant TI2 ) comportant sa signature, son tampon et la mention « Avocat à la Cour » ;
iv. en étant mentionné dans un procès-verbal de la contre-enquête du 23 février 2015, dont il résulte que la partie demanderesse TI1 a comparu par Maître T1, avocat, « en remplacement de Maître P1, avocat à la Cour » ;
v. en figurant dans une ordonnance du tribunal administratif du 24 février 2015, dont il résulte que Maître T1 s’est présenté à l’audience « en remplacement de Maître P1 » ;
vi. en rédigeant un courrier du 25 février 2015 et un recours du 23 février 2015 concernant Monsieur TI3 ;
vii. en adressant un courrier du 26 février 2015 à SOC1 dans lequel il affirme être le mandataire de TI4 ;
viii. en déposant des conclusions au greffe de la cour le 17 mars 2015 dans une affaire où il a représenté la société anonyme SOC2 ;
ix. en adressant le courrier du 17 mars 2015 au parquet de Luxembourg pour relever opposition contre un jugement rendu contre TI5 ;
x. en adressant des demandes de provision les 10 février 2015, 26 février 2015 et 27 mars 2015 adressés à SOC3 ;
xi. en dressant un acte d’appel du 27 mars 2015 à la requête de Monsieur TI6 dans lequel figure la mention « pour lequel est constitué et occupera Maître P1, avocat à la Cour » ;
xii. en envoyant un courrier à Maître NOT1 le 21 avril 2015 concernant l’affaire AFF1 ;
xiii. en adressant un fax au parquet de Luxembourg le 24 avril 2015, signé par Maître T1 « p. P1 emp. », dans lequel il est indiqué qu’il défend les intérêts de Monsieur TI8 ;
xiv. en figurant dans un arrêt n°[…] du 9 mars 2016 dont il résulte que la société SOC4 a comparu par lui et qu’il a notifié des conclusions le 28.04.2015 ;
xvi. en adressant des courriers des 27 mai 2015, 14 avril 2015, 31 mars 2015 et 23 avril 2015 à l’huissier de justice en sa « qualité de conseil de la société SOC5 » ;
xvii. en figurant dans un jugement civil du 16 juin 2015, dont il résulte que TI10 a comparu par « Maître P1 » ;
xviii. en figurant dans le jugement civil n°128/15 du 17 juin 2015, dont il résulte que Maître T1, avocat, a comparu « en remplacement de Maître P1, avocat constitué » ;
xix. en adressant un courrier du 30 septembre 2015 à une employée de la société SOC6 ;
xx. en étant mentionné dans un procès- verbal de difficultés du 27 octobre 2015 du notaire NOT1, dans lequel il est indiqué que Monsieur TI11 est représenté par « Maître P1, avocat à la Cour » (mais non assisté par ce dernier au procès- verbal de difficultés) et qui fait référence à un courrier du 21 avril 2015 adressé à Madame le notaire NOT1 sur le papier entête de l’étude P1 , sur lequel P1 figure comme « avocat à la Cour » et qui est signé « p. P1 emp. » ;
xxi. en envoyant des courriels les 11 février 2015 et le 17 novembre 2015 à Madame TI12 à partir de son adresse « MAIL1 » concernant la société SOC3 , signés « […] » et dans lequels on retrouve la mention que ces messages contiennent « des informations de nature confidentielle et couvertes par le secret professionnel » ;
xxii. en envoyant le fax le 18 novembre 2015 à Madame TI13 du Minisére de la Justice dans lequel il se réfère à un courriel du 16 novembre 2015, dans lequel il indique agir pour son « mandat » TI14 et dans lequel il fait référence à un courriel envoyé à Madame TI13 le 28 octobre 2015 pour réclamer le paiement sur son compte- tiers » d’une indemnisation de la part de la Commission d’Indemnisation de Victimes, courriel qui indique en bas de page qu’il « contient des informations de nature confidentielle et couvertes par le secret professionnel ».
2) en infraction à l’article 41 (1) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, d’avoir fait un usage non autorisé des titres avocat, avocat à la Cour, ainsi que de tous autres termes comprenant ces mots ou leur équivalent,
en l’espèce, d’avoir fait un usage non autorisé du titre «avocat à la Cour», malgré les sanctions de la suspension de l’exercice de la profession d’avocat pour la période de chaque fois un an, résultant des arrêts n°[…] du 4 novembre 2014 du Conseil disciplinaire et administratif d’appel, devenu exécutoire le 7 janvier 2015, et n° […] du 30 juin 2015 du Conseil disciplinaire et administratif d’appel, devenu exécutoire le 22 septembre 2015, dans les écrits suivants :
i. un fax avec une mention manuscrite (BRM : ) adressé à un huissier de justice et comportant sa signature, son tampon et l’indication « avocat à la Cour » ;
ii. plusieurs courriers, demandes de provision et mémoires d’honoraires imprimés sur le papier entête de l’étude P1 comportant la mention « Avocat à la Cour-P1 » ;
iii. un récépissé du 14 janvier 2015 indiquant que « P1 , Avocat à la Cour, (…) reconnaît avoir reçu de Monsieur TI15 la somme de 400 € » ;
iv. une requête déposée le 21 janvier 2015 à la justice de paix de Luxembourg où il représenta TI7 et qui comporte sa signature et son tampon avec la mention « avocat à la Cour » ;
v. une requête en matière d’ordonnance de paiement du 16 février 2015 (concernant TI2) comportant sa signature, son tampon et la mention « avocat à la Cour » ;
vi. un récépissé du 6 mars 2015 indiquant que « P1, Avocat à la Cour, (…) reconnaît avoir reçu de Madame TI16 la somme de 650 € » ;
vii. des conclusions déposées au greffe de la Cour le 17 mars 2015 dans une affaire où il représenta la société anonyme SOC2, conclusions qui comportent sa signature, et son tampon avec la mention « avocat à la Cour » ;
viii. le courrier du 17 mars 2015 adressé au parquet de Luxembourg pour relever opposition contre un jugement rendu contre TI5 , courrier qui comporte sa signature et son tampon avec l’indication « avocat à la Cour » ;
ix. un récépissé du 3 avril 2015 indiquant que « P1 , Avocat à la Cour, (…) reconnaît avoir reçu de Monsieur TI6 la somme de 400 € » ;
x. un courrier du 7 avril 2015 adressé à Monsieur TI17 et comportant sa signature, son tampon et l’indication « avocat à la Cour » ;
xi. un document du 9 avril 2015 intitulé « to whom it may concern » comportant sa signature, son tampon et l’indication « avocat à la Cour » ;
xii. un contrat de prestation de services en conseil en stratégie et de développement des marchés internationaux du 18 avril 2015 comportant sa signature, son tampon et l’indication « avocat à la Cour » ;
xiii. les conclusions du 28 avril 2015 concernant l’affaire SOC4 SA déposées au greffe de la cour et qui comportent sa signature et son tampon avec la mention « avocat à la Cour » ;
xiv. un courrier du 21 mai 2015 adressé au Ministre d’Etat, de l’Economie et des Finances de la République de Guinée Bissau et comportant sa signature, son tampon et l’indication « avocat à la Cour » ;
xv. un récépissé du 26 mai 2015 indiquant que « P1 , Avocat à la Cour, (…) reconnaît avoir reçu de Monsieur TI18 la somme de 300 € » ;
xvi. un récépissé du 26 mai 2015 indiquant que « P1 , Avocat à la Cour, (…) reconnaît avoir reçu de Madame TI19 la somme de 292,50 € » ;
xvii. un récépissé du 29 mai 2015 indiquant que « P1 , Avocat à la Cour, (…) reconnaît avoir reçu de Madame TI20 la somme de 200 € » ;
xviii. un courrier du 30 juin 2015 adressé à SOC7 et comportant sa signature et son tampon et l’indication « avocat à la Cour » ;
xix. des courriers des 5 juin 2015 et 30 juin 2015 adressés à SOC8 et comportant sa signature, son tampon et l’indication « avocat à la Cour ».
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel.
En application des dispositions de l’article 60 du Code pénal il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’article 41 paragraphe (1) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat sanctionne l'usage non autorisé des titres «avocat», «avocat à la Cour», «avocat-avoué», «avoué» et «avocat honoraire» ainsi que de tous autres termes comprenant ces mots ou leur équivalent d'une amende de 10.000 à 1.000.000 francs. En cas de récidive l'amende est portée au double.
Le paragraphe (2) du même article sanctionne l’exercice illégal de la profession d'avocat d'une amende de 10.000 à 1.000.000 francs et d'un emprisonnement de huit jours à six mois ou d'une de ces peines seulement.
Conformément à l’article 6 de la loi du 1 er août 2001 relatif au basculement en euro le 1 er janvier 2002 et modifiant cert aines dispositions législatives, le taux des amendes libellées en franc à prononcer par les tribunaux répressifs de droit commun en euro est multiplié par 0,025, sauf en ce qui concerne les amendes de droit spécial dont le taux est déterminé d’après le chiffre des droits fraudés ou d’après la valeur de l’objet de l’infraction. Dans les cas où la multiplication précitée aboutit à un montant comprenant des décimales, le montant est arrondi à l’euro supérieur.
Les peines d’amende prévues par les paragraphes (1) et (2) de l’article 41 précité s’élèvent à 251 € à 25.000 €.
La peine la plus forte est prévue par l’article 41 paragraphe (2).
Eu égard à la gravité et à la multiplicité des faits ainsi qu’à la facilité de passage à l’acte du prévenu, le tribunal estime que les faits sont adéquatement sanctionnés par une peine d'emprisonnement de 6 mois et une amende de 1.000 €.
AU CIVIL
A l’audience publique du 4 octobre 2018 Maître Paulo LOPES DA SILVA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de OAB, demandeur au civil, contre P1 , défendeur au civil.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de lui en donner acte.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de P1.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
A l’audience Maître Paulo LOPES DA SILVA réclame le montant d’un euro symbolique en indemnisation du dommage moral résultant de l’atteinte à l’image, au prestige et à la dignité de la profession d’avocat subi suite aux agissements du prévenu et défendeur au civil.
Au vu des renseignements fournis en cause et des éléments du dossier répressif, le tribunal fait droit à cette demande.
Il y a partant lieu de condamner P1 à payer à OAB le montant d’un euro symbolique.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu, le mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
Au pénal
c o n d a m n e P1 du chef des infraction s retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de six (6) mois et à une amende de mille (1.000) € ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 72,57 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à dix (10) jours ;
Au civil
d o n n e a c t e à OAB de sa constitution de partie civile contre P1 ;
se déclare c o m p é t e n t pour en connaître ;
d i t la demande recevable et fondée ;
c o n d a m n e P1 à payer à OAB , le montant d’un (1) euro symbolique ;
c o n d a m n e P1 aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal, des articles 27, 29, 30 et 41 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Gilles HERRMANN, vice -président, Jackie MAROLDT et Sarah MOSCA, juges, et prononcé par le vice- président en l'audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, en présence de Guy BREISTROFF, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.
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