Tribunal d’arrondissement, 19 avril 2018

LCRI n° 16/2018 not.: 38192/14/C D 1x art. 11 1x ex.p. (restit.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 AVRIL 2018 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre X.),…

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LCRI n° 16/2018 not.: 38192/14/C D

1x art. 11 1x ex.p. (restit.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 AVRIL 2018

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre

X.), né le (…) à (…) ( Népal), demeurant à L-(…), (…), actuellement placé sous le régime du contrôle judiciaire,

— p r é v e n u — en présence de :

A1.), née le (…), placée au Foyer Solidarité Jeunes à L-4041 Esch- sur-Alzette, 47, rue du Brill,

représentée et comparant par Maître Martine REITER , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administratrice publique de l’enfant mineure préqualifiée suivant une ordonnance n° 147/15 rendue par le juge des tutelles auprès du Tribunal de la Jeunesse et des T utelles près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 18 mai 2015,

partie civile constituée contre X.) , préqualifié.

F A I T S : Par citation du 25 janvier 2018, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 5, 6, 7 et 8 mars 2018 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

2 infractions aux articles 372, 375, 377, 401bis et 409 du Code pénal.

A l’audience du 5 mars 2018, Madame le premier vice- président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le premier vice- président informa le prévenu de son droit de garder le silence.

Les experts Joëlle HAUPERT, Caroline SCHILLING et Robert SCHILTZ furent, chacun séparément, entendus e n leurs déclarations orales.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

L’affaire fut ensuite remise pour continuation des débats à l’audience publique du 6 mars 2018.

A l’audience publique du 6 mars 2018, les témoins Laurent FOELLER, Nadine BREYER, Tom MEIERS, Jean WINTER, T2.) et T3.) furent, chacun séparément, entendus en leurs déclarations orales.

L’affaire fut ensuite remise pour continuation des débats à l’audience publique du 7 mars 2018.

A l’audience publique du 7 mars 2018, les témoins A1.) et A2.) furent, chacune séparément, entendue s en leurs déclarations orales.

L’affaire fut ensuite remise pour continuation des débats à l’audience publique du 8 mars 2018.

A l’audience publique du 8 mars 2018, Maître Martine REITER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administratrice publique de l’enfant mineure A1.) née le (…), suivant une ordonnance n° 147/15 rendue par le juge des tutelles en date du 18 mai 2015, se constitua partie civile au nom et pour le compte de A1.) , demanderesse au civil, contre le prévenu X.), défendeur au civil, et donna lecture des conclusions qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le premier vice- président et le greffier.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense qui furent plus amplement exposés par Maître Roby SCHONS , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Madame Michèle FEIDER , premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu X.) eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°38192/14/CD.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance n°2790/16 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 9 novembre 2016 confirmée par l’arrêt n°1083/16 rendu le 19 décembre 2016 par la chambre du conseil de la Cour d’Appel renvoyant le prévenu X.) devant une Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 372, 375, 377, 401bis et 409 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 25 janvier 2018 régulièrement notifiée à X.) .

AU PENAL

A. En Fait

Eléments de l’enquête

• 1 ère plainte du 24 décembre 2013 Le 24 décembre 2013, A1 .), née le (…) , se présente, accompagnée de sa sœur mineure A2.) , née le (…), et de sa mère B.) au Centre d’intervention principal (CIP) de Differdange et explique aux agents de police que son père X.) est souvent violent à son égard. Ainsi, il la frapperait avec ses pieds et la pousserait contre le sol. A1.) explique que sa mère se fait également frapper par son père tout comme sa sœur A2.). B.) conteste toutefois ces faits et explique qu’il ne s’est rien passé. A2.), quant à elle, confirme recevoir de temps à autre des coups de son père sans vouloir donner plus de détails. Les agents de police se rendent au domicile de la famille où ils trouvent le père qui conteste avoir été violent avec ses filles. Il s’efforcerait simplement à veiller à ce qu’elles ne s’écartent pas du droit chemin. Le 17 février 2014, le Parquet enjoint à la Section de recherches et d’Enquêtes criminelles d’Esch-sur-Alzette — Protection de la Jeunesse, de procéder à une enquête ainsi qu’à l’audition des deux sœurs A1.) et A2.) et de leur père X.). En date du 3 avril 2014, l’inspecteur Nadine BREYER du S.R.E.C. Esch/Alzette — Protection de la Jeunesse, prend contact avec l’enseignante d’A1.) qui fréquente la classe 8TE4 au sein du « ECOLE1.) » (ECOLE1.)) à (…), aux fins de fixer une date pour l’audition de celle-ci au sein de l’école. En date du même jour , C.), psychologue au sein du service SPOS du ECOLE1.), informe l’enquêtrice Nadine BREYER qu’ A1.) lui avait déjà au courant de l’année 2013 confié que son père la frappait de temps en temps. A1.) lui aurait en outre raconté que son père exigeait d’elle qu’elle le prenne dans ses bras et l’embrasse pour se dir e au revoir. Selon A1.) , sa mère

4 aurait parlé à son père pour qu’il cesse de la forcer à le prendre dans ses bras et à l’embrasser. Son père aurait cependant continué.

C.) poursuit qu’au courant des mois de mai /juin 2013, A1.) lui a raconté que la situation s’était aggravée à la maison. Un soir, son père serait rentré à la maison en état d’ébriété et aurait voulu la prendre dans ses bras. E lle aurait tenté de fuir dans sa chambre et son père aurait alors agrippé son pantalon jogging qui aurait glissé. A1.) aurait été choquée par le comportement de son père et aurait alors décidé de se rendre pendant un certain temps chez une amie.

La psychologue explique qu’elle a insisté pour qu’ A1.) se réconcilie avec son père et que suite à une discussion qu’ A1.) a eue avec son père au cours de laquelle A1.) a exigé de la part de son père que les étreintes et les baisers cessent, elle a regagné le domicile familial.

C.) ajoute qu’au courant du mois de novembre 2013, elle s ’est renseignée auprès d’A1.) sur la situation à la maison. A1.) lui aurait répondu que ça se passait bien et que son père la laissait tranquille. Il ne l’aurait plus frap pée depuis le mois de mai 2013.

• 1 ère audition d’A1.) dans les locaux du SPOS du ECOLE1.) en date du 5 mai 2014 par l’enquêtrice Nadine BREYER A1.) déclare que le 24 décembre 2013, elle avait passé la journée à Paris avec son père , ses grands-parents et sa sœur A2.) . Le soir, ils seraient rentrés de Paris à LIEU1.) en voiture. Par la suite, elle se serait rendue avec ses grands-parents, ses parents et ses frères et soeurs en train à Luxembourg-ville pour manger dans un restaurant. Après le dîner, ils se seraient rendus à la gare pour prendre le train pour rentrer à LIEU1.) . Une dispute aurait éclaté entre elle et son père qui était un peu saoul et il lui aurait à un certain moment arraché son téléphone portable des mains. Il lui aurait encore donné à plusieurs reprises un coup de pied dans ses jambes. A1.) déclare avoir alors déclaré à son père qu’elle irait immédiatement porter plainte contre lui une fois arrivée à LIEU1.) . A la gare de LIEU1.) , au moment où elle voulait sortir du train pour se rendre au bureau de police, son père l’aurait retenue par les cheveux pour l’empêcher de s’y rendre. Lorsque son père aurait lâché prise, il aurait encore menacé de la frapper à son retour à la maison. Elle aurait alors pris peur et aurait couru avec sa sœur au poste de police. Sa mère l’aurait suivie et aurait tenté de l’empêcher d’alerter la police, mais elle aurait tout de même porté plainte. A1.) affirme dans un premier temps ne plus avoir été frappée par son père après cet épisode, en tout cas , précise- t-elle, plus sans raison. L’enquêtrice BREYER ayant l’impression qu’A1.) cachait quelque chose — elle tremblait de peur et était mal à l’aise — , elle s’est entretenue avec la mineure. A1.) a fini par déclarer qu’après le départ de la police qui était venue à la maison le soir où elle avait porté plainte, son père lui a redonné des coups de pied et des coups avec les mains. A1.) précise que lorsque la police était à la maison, son père lui a dit en langue népalaise que ce serait de sa faute si maintenant quelque chose arrivait à la famille. Elle ajoute qu’elle avait à ce moment l’impression que c’était elle et non son père qui avait commis une faute.

Questionnée quant à d’éventuels autres coups qu’elle aurait reçus de la part de son père, A1.) explique à l’enquêtrice que lorsqu’elle était encore à l’école primaire en 6 ème année, son père lui avait donné un matin un coup de pied au visage, avec une force telle que sa lèvre a commencé à saigner et que son appareil dentaire a été endommagé. Elle pense avoir reçu ce coup parce que son père dormait encore et qu’elle avait été trop bruyante. Elle ajoute que son

5 père l’a également une fois prise par le cou et qu’elle avait par la suite de s bleus. A1.) précise que son père l’a frappée pour la dernière fois le 1 er janvier 2014 parce qu’elle refusait de lui révéler le mot de passe de son compte Facebook. Il l’aurait ensuite consolée et ce serait excusé. A1.) déclare que ses grands-parents auraient également dit à son père d’arrêter de la frapper. Quant à sa sœur A2.) , son père la frapperait également lorsqu’elle n’obéit pas, mais pas aussi souvent qu’elle. Elle précise que sa mère a demandé à son père d’arrêter, mais que ce dernier n’a pas changé. Elle ajoute qu’elle souhaite que son père arrête de la frapper respectivement de la traiter de la sorte et de la contrôler. Elle déclare qu’elle a peur que la situation s’empire à la maison et qu’elle essaie de changer et de faire ce que son père lui demande afin que la situation à la maison s’améliore.

A la fin de l’audition, l’enquêtrice Nadine BREYER explique à A1.) la suite du déroulement de l’enquête et elle relève dans son rapport qu’il était évident qu’A1.) avait peur et qu’elle craignait notamment la réaction de son père lorsque ce dernier serait au courant de ses déclarations. A1.) aurait pleuré et lui aurait demandé d’arrêter l’enquête étant donné que tout était de nouveau en ordre entre elle et son père.

• Le 6 mai 2014, C.) , la psychologue au sein du service SPOS du lycée que fréquente A1.), contacte l’enquêtrice Nadine BREYER. Elle l’informe qu’elle a eu une discussion avec A1.) et que la mineure l’a priée de contacter l’enquêtrice afin d’arrêter l’enquête de police.

• Le 13 mai 2014, Nadine BREYER est informée par l’agent Laurent FOELLER affecté au Centre Principal d’Intervention de Differdange qu’A1.) venait de se présenter au poste de police pour retirer l es déclarations qu’elle avait faites en date du 24 décembre 2013.

• En date du 14 mai 2014, les enquêteurs du S.R.E.C. se rendent à l’adresse de X.) . Un rendez-vous pour son audition est convenu avec ce dernier pour le jour même, à 13.30 heures. A cette occasion, les enquêteurs constatent que ce dernier comprend et parle couramment l’anglais.

• Le même jour, vers 12.25 heures, A1.) contacte Nadine BREYER pour l’informer qu’elle s’est présentée la veille au bureau de police de Differdange pour retirer sa plainte. Elle explique ne pas avoir raconté toute la vérité lors de son audition et avoir une part de responsabilité étant donné qu’elle avait rendu visite à des amis sans l’autorisation de ses parents et qu’elle avait à plusieurs reprises menti à ces derniers.

• 1 ère audition de X.) par l’enquêtrice Nadine BREYER en présence de la traductrice Julia ZIPFEL en date du 14 mai 2014 X.) est auditionné en présence de la traductrice Julia ZIPFEL. Il déclare qu’il essaie au mieux d’éduquer ses enfants et de les contrôler. Lorsque ses enfants veulent quitter la maison, ils doivent demander à leurs parents l’autorisation. Il précise que la culture népalaise est très différente de la culture luxembourgeoise. Ainsi , lorsque les enfants ont fait quelque chose de mal, les parents doivent faire en sorte qu’ils reviennent sur le droit chemin. X.) explique à l’enquêtrice que normalement ses enfants ne font rien de mal, mais que depuis quelques mois, A1.) a tendance à quitter la maison sans en avertir ses parents ou à se rendre chez des amis tout de suite après l’école. Elle ne serait alors pas joignable sur son téléphone

6 portable ou mentirait quant aux endroits où elle se trouverait. Le prévenu explique que par un tel comportement, sa fille témoignerait d’un manque de respect à son égard.

Sur question, X.) déclare que les coups ne font pas partie de ses méthodes éducatives,

Concernant l’incident du 23 décembre 2013, X.) déclare qu’il avait passé la journée avec ses parents à Paris. Ils seraient rentrés le soir même et se seraient rendus avec toute sa famille à Luxembourg-ville pour rencontrer des amis népalais. Lorsqu’ils se trouvaient à la gare de Luxembourg pour prendre le dernier train pour rentrer à LIEU1.), une dispute aurait éclaté entre lui et A1.) concernant les tickets de train et elle lui aurait parlé de façon irrespectueuse. Ensuite, lorsqu’ils se sont trouvés dans le t rain, A1.) aurait posé ses pieds sur la banquette située en face d’elle et il aurait exigé qu’elle s’asseye convenablement. Il lui aurait donné un léger coup contre ses jambes pour qu’elle les enlève du siège. A la gare de LIEU1.) , A1.) lui aurait annoncé qu’elle allait se rendre à la police parce qu’il l’avait frappée. Il explique qu’il a essayé de la saisir par le bras pour la ramener à la maison, mais qu’il n’aurait pas réussi, car il tenait son fils dans les bras. A1.) , accompagnée de sa sœur et de sa mère, se serait alors rendue au bureau de police de LIEU1.) tandis qu’i l serait rentré à la maison avec le reste de sa famille. Quelques instants plus tard, les policiers auraient sonné à sa porte et ils auraient discuté avec lui, puis avec ses parents. Une fois les policiers partis, A1.) lui aurait demandé s’il était encore fâché avec elle. Il lui aurait répondu que tout était en ordre et ils seraient tous allés se coucher.

Sur question de l’ enquêtrice, le prévenu X.) déclare ne jamais avoir été auparavant violent envers A1.), à l’exception de violences légères telles que saisir son bras pour la rendre attentive à quelque chose. Quant aux prétendus coups de pied qu’il aurait portés au visage de sa fille, il les conteste formellement et déclare qu’ A1.) se trouve sous la mauvaise influence de ses amis. Actuellement, tout se pas serait bien. S’agissant de l’appareil dentaire d’A1.) qu’il aurait endommagé en donnant un coup de pied, X.) confirme que les fils de l’appareil dentaire d’A1.) se sont déjà défaits à plusieurs reprises lorsqu’elle mangeait de la viande trop dure et non à cause de coups qu’il lui aurait donnés. Il déclare ne donner que des tapes à ses enfants. X.) conteste avoir pris A1.) par le cou et affirme que la situation s’est calmée depuis les faits du 23 décembre 2013. Désormais tout irait bien à la maison.

• Audition de A2.) en date du 26 mai 2014 La mineure A2.) déclare se rappeler que le soir du 23 décembre 2013, son père qui avait bu et sa sœur A1.) se sont disputés. A1.) aurait été insolente à l’égard de son père de sorte que ce dernier se serait fâché. A2.) explique que le prévenu aurait donné un coup de pied à A1.) dans le train, mais ne plus se souvenir pour quelle raison. Arrivée à LIEU1.) , A1.) se serait rendue au bureau de police. Les agents de police seraient venus chez eux à la maison et auraient déclaré que si cela devait se reproduire, elles devaient les appeler. S’agissant des violences exercées par X.) sur A1.), A2.) explique que celles-ci ont cessé. Par le passé, A1.) aurait eu des claques sur la joue et le prévenu l’aurait poussée lorsqu’il était en colère contre elle. Il ne l’aurait pas vraiment frappée. A2.) ajoute qu’A1.) n’a jamais présenté de blessures suite aux coups. En ce qui la concerne, A2.) déclare qu’il arrivait que son père la pousse lorsqu’il était en colère, mais cela aurait cessé.

7 S’agissant des coups que son père aurait donnés sur la lèvre de sa sœur, elle déclare qu’elle n’en a pas connaissance. Elle ajoute que son père a une fois frappé sa sœur quand elle était à l’entraînement de basket, mais ne plus se rappel er pourquoi.

A2.) précise que son père ne les frappe plus depuis que la police est passée à la maison le soir du 23 décembre 2013. Elle ajoute que son père n’a jamais levé la main sur leur mère.

• 2 ème plainte du 17 décembre 2014 En date du 17 décembre 2014, vers 17.15 heures, A1.), accompagnée de sa sœur A2.), se présente au commissariat de proximité de LIEU1.) pour porter plainte contre son père X.) pour des faits de viols et d’attentats à la pudeur sur sa personne. A1.) explique en présence de sa sœur être victime d’atto uchements respectivement de viols de la part de son père lorsqu’elle est seule avec lui à la maison, et cela depuis environ quatre ans . Le dernier fait remonterait à cinq jours. Elle ajoute que le prévenu lui donnerait de manière régulière des coups tels des gifles et des coups de pied. L a dernière gifle remonterait à trois jours. Sur question si son père l’a pénétrée, A1.) répond par l’affirmative. A2.) déclare recevoir également régulièrement des coups de la part de son père, mais ne jamais avoir été victime d’attouchements de sa part. Informé de cette plainte, le substitut du Procureur d’Etat décide de confier l’enquête au Service de police judiciaire, Section Protection de la Jeunesse. Les deux mineures sont alors conduites dans les locaux de la police judiciaire où elles sont auditionnées séparément. Ces auditions f ont l’objet d’un enregistrement vidéo et par la suite d’une retranscription.

• Audition d’A1.) du 17 décembre 2014 par l’enquêteur Tom MEIERS Lors de son audition, A1.) déclare que la veille, elle était avec sa sœur en ville et que son père l’a appelée sur son téléphone portable pour savoir où elles étaient. Elle lui aurait répondu qu’elle se trouvait en ville et qu’elles voulaient encore acheter des choses. Son père aurait tout de suite commencé à la gronder et il aurait dit qu’elles n’avaient pas besoin de rentrer à la maison. Elle aurait raccroché et son père aurait alors appelé sa sœur pour lui dire qu’elles n’avaient pas besoin de rentrer à la maison et que si elles rentraient, elles seraient mortes (wa mer heemkommen, si mer dout).

Elle aurait alors décidé de dormir chez une amie sans que ses parents soient au courant où elle passait la nuit. Ce n’était d’ailleurs pas la première fois qu’elle ne dormait pas à la maison. S a sœur A2.) aurait également dormi chez une amie.

A1.) affirme que son père la frappe régulièrement. La dernière fois qu’elle a reçu des coups remonterait à trois jours. Elle précise que les coups qu’elle a reçus il y a quatre ou cinq jours étaient très violents. Elle précise qu’elle a peur à la maison (ech muss ëmmer a Stress an Angscht do wunnen) .

Au cours de son audition , A1.) déclare à l’enquêteur que son père la touche également sur tout le corps tout en expliquant que cette façon de la toucher peut être assimilée à un viol étant donné qu’il touche ses parties intimes contre son gré. Ces faits auraient toujours eu lieu lorsqu’elle se retrouvait seule avec son père , le plus souvent lorsqu’ils étaient ensemble dans

8 la voiture, parce qu’à la maison il y aurait toujours quelqu’un. Il garerait alors la voiture à un endroit et lui dirait de s’asseoir sur ses genoux. Il mettrait alors ses bras autour d’elle et l’embrasserait partout. Il l’embrasserait également en entrant avec sa langue dans sa bouche et il toucherait avec ses mains ses seins et ses parties intimes. A la maison, il l’aurait aussi déjà déshabillée et aurait essayé de la pénétrer sur le lit. A1.) déclare qu’elle ne pense pas que son père ait déjà réussi à introduire son sexe dans son vagin, mais il y aurait eu des contacts entre leurs parties intimes . Il aurait aussi déjà touché son vagin avec sa langue. Elle déclare encore à l’enquêteur que le prévenu aurait déjà introduit ses doigts dans son vagin et cela à plusieurs reprises. Elle explique que cela s’ est produit pour la première fois lorsqu’elle était à l’école primaire en 5 e année ou peut-être lorsqu’elle est entrée en 6 e année. Elle précise que la famille habitait encore à LIEU1.) . Son père aurait ensuite continué à LIEU2.) , toujours lorsqu’elle se trouvait seule avec lui.

A1.) déclare que son père lui disait qu’il ne voulait pas lui faire du mal et qu’il voulait avoir des émotions (Hie seet : hie wëll gär Emotione kréien (161) ; Also hie wëll mer näischt maachen. Ech soen dann ëmmer; jo, du mëss awer grad eppes mat mer, du spills grad mat mengem Kierper a sou. Da seet hie jo sou: Maach esou, ech well meng Déngens, also Emotioune kréien. Sou seet hien ëmmer (162). Lorsque l’enquêteur lui demande ce que son père entend par là, A1.) répond : « An dann seng Ënneschte méi, méi staark sou kritt ». Et lorsque l’enquêteur lui demande ce qui s ’est passé par la suite, elle répond : « Ech mengen net, dass hien, dass hien dat hiekrut, well ech ëmmer net wëll an. »( 164)

Sur question quand de tels faits se sont produits pour la dernière fois, A1.) explique qu’il doit s’agir du samedi précédant l’audition. Ce jour -là, elle se serait rendue avec son père en voiture à (…) pour acheter un nouveau téléphone portable. Sur le chemin du retour, il aurait garé le véhicule sur un parking. Il l’aurait assise sur ses genoux en lui disant qu’elle devait apprendre à conduire. Ils auraient un peu circulé, elle manipulant le volant, lui actionnant les pédales. A1.) explique qu’une fois à l’arrêt, elle aurait voulu retourner sur son siège, mais son père l’aurait prise par ses jambes et l’aurait assise face à lui . Il l’aurait embrassée partout. Il aurait essayé de l’embrasser en introduisant sa langue. Il aurait ensuite passé sa main sur tout son corps Elle aurait commencé à pleurer et à crier. Il l’aurait retournée, aurait mis sa main dans son pantalon et aurait touché son vagin. Il n’aurait pas introduit ses doigts, mais aurait joué avec son clitoris.

A1.) précise que son père ne se conduit pas de la sorte avec sa sœur A2.) (Mam A2.) ass hien net esou. Well, keng Ahnung, et huet jo deen éischte Kéier huet hien dat jo mat mer ugefaangen, An ech hunn (awer) d’Problem. Ech mengen, et ass och meng Schold, well ech wollt ni meng Eleren dat s, oder meng Mamm dat soen — 257).

A1.) ajoute que sa sœur se fait également de temps en temps frapper par son père , mais dans une moindre mesure (Mä t’ass net esou wéi mat mer — 261). Elle déclare qu’elle a raconté à ses amies que son père la frappait ; elle ne leur aurait pas parlé des attouchements, mais elle pense qu’elles ont aujourd’hui compris qu’il la touchait également (Nee, mä ech mengen, haut hunn se gemierkt. Ech hunnen hinnen zouginn. Ech mengen, haut hunn se gemierkt, dass e mech och ugepaakt huet, upeekt — 264 à 265).

Elle-même pour sa part r ecevrait souvent des coups avec la main ou les jambes, sur la tête et le dos. Il ne supporterait pas qu’elle soit en contact avec des ami(e)s. Il se fâcherait alors et lui donnerait des coups. Elle précise que son père l’a frappée pour la dernière fois il y a cinq jours.

A la question de savoir combien de fois son père a introduit ses doigts dans s on vagin, A1.) répond que cela ne se s ’est pas produit souvent et précise que la dernière fois remonte à 5 ou 6 mois (Ech kan och elo net richteg soen, well hie mécht dat regelméisseg (311 ss). La mineure ajoute qu’un liquide qu’elle décrit comme étant de couleur blanche s’est aussi déjà échappé de son père. Ce liquide se serait alors retrouvé dans son slip et son vagin (Ma hei ënnnen am Si lp sou oder sou, jo, d’Vagina (315). Elle explique que cela se produit lorsque son père joue avec son pé nis. Il le frotterait contre sa peau et plus particulièrement sur la partie inférieure de son corps (Net grad meng Slip, meng Haut ënnen ongeféier (322) ; Hie reift un menger Haut (326) ; Also hei hanne meeschtens ; Hien hält, hien hält op, wann dat Flëssegkeet erauskënnt mech ze upaken ( 331 à 333) ; Ma da botzt hien an dan hält hien op ( 337).

A1.) explique que la dernière fois que cela s’est produit, c’était le lundi ou le mardi (précédant son audition) (Ass, ech weess net, also tëschent Samscheden an, eh ( 358 à 361) dans la cave du restaurant à LIEU2.) . Plus tard au cours de son audition, A1.) précisera que cela s’est produit le dimanche ( 438).

A1.) raconte qu’un après -midi, son père lui a dit de descendre dans la cave. Son père aurait laissé la lumière éteinte. Il l’aurait assise sur ses genoux et il aurait touché ses seins avec ses mains et sa langue. Il l’aurait également touchée avec sa main en bas. Il se serait alors levé et l’aurait plaquée contre le mur. Il se tenait derrière elle et aurait baissé son legging. Il aurait descendu son jogging et aurait frotté son pénis entre son vagin et son anus jusqu’à ce qu’elle ressente un liquide. Elle pense que son père se masturbai t également jusqu’à ce que du liquide sorte (Ech mengen, da geet hien och mat senger Hand un säi Penis ënnen, huelt e Flëssegkeet eraus sou — 339 à 362) ; Huet hie mech a Schouss gesetzt. Jo, dono ass hie mat senger H and nach bei meng Broschte gaangen. An och nach mat sengem Mond an och ënne mat der H and. An dono ass hien opgestan an da widdert M auer gedréckt….hien ass dann hannert mer bliwwen. Hue t hie mer dann ausgedoen, awer bis heihinner sou. An dann och bei him…ausgedoen. Hien heut och just, mengen ech gemach, bis heihinner. Dann huet hien seng Penis hanne bei mer gereift. War net steif. An dann huet hie probéiert steif ze kréien. An dono, mengen ech, hie ass nach mat der H and…Dono ass da Flëssegkeet erauskomm… An ech misst dann, jo, katzen an ech hunn ugefaang ze späizen. Do huet hien dann d’Déngens ginn, eppes ginn, een Duch sou fir proper ze maache…. An och a Box e bësche war wäiss…hien ass eropgaangen. An ech sin dann uewen a mäin Zëmmer gaangen….wou ech meng Kleeder hunn…Hunn ech meng Box ausgedoen, eng aner errëm ugedoen) (377 à 401).

A1.) explique qu‘elle est descendue dans la cave parce que si elle avait désobéi, son père se serait fâché et aurait recommencé à la gronder (452).

L‘enquêteur demande ensuite à A1.) où se trouve la culotte qu’elle portait et si elle a déjà été lavée. La mineure répond qu’elle se trouve à la maison et qu’elle ne pense pas qu’elle ait déjà été lavée ! (402 à 404)

Sur question de l’enquêteur, A1.) précise que le prévenu n’a jamais pénétré son vagin avec un objet ou une autre partie de son corps que ses doigts.

Elle ajoute que son père lui demandait de l’embrasser et de le caresser avec sa main sur son corps… sa tête…son dos (Hie seet dann och, ech soll mat menger Hand hie sou reiwen um Kierper..Kapp..Réck). Il lui aurait également demandé de toucher son pénis (Hien huet mech och scho gefrot, fir un seng Déngens unzepaken). Cela se serait passé il y a trois ou quatre fois

10 semaines, lorsqu’ils ont fait une livraison un soir. Il lui aurait dit : Pak mol hei un… sou mat der Hand. Mai elle ne l’aurait pas fait. Elle n’aurait jamais touché le sexe de son père (423- 435)

A1.) déclare encore que son père ne se comporterait pas de la sorte avec sa sœur bien qu’il arrivait qu’il prenne A2.) dans ses bras.

Sur question, la mineure affirme que son père lui a dit que sa mère était au courant. Elle ajoute qu’elle n’a elle- même jamais dit à sa mère que le prévenu la touchait, m ais qu’elle est certaine que sa mère est au courant. Sa mère lui aurait dit que si son père ne peut pas faire ces choses-là avec elle (A1.)), il se fâche, il devient agressif et ils se disputent (456- 460). A1.) explique en avoir parlé à sa mère il y a longtemps , mais qu’elle a cessé de rapporter à sa mère les agissements de son père parce que cela ne faisait qu’entraîner des disputes entre ses parents (Dono hun ech opgehal si dat ze soen, well dat guer näischt hë lleft an et bréngt nach ëmmer, als wéinst där Saach bréngt ëmmer Streit doheem. Meng Mamm meckert da mat Papp. An, jo, dat wëll ech net, dass doheem Streit ass — 462 à 463). A1.) précise qu’elle en avait parlé à sa mère tout au début lorsque la famille vivait dans l’appartement où son père l’avait fait pour la première fois. Elle précise que sa mère travaillait à l’époque en ville et qu’elle rentrait le soir. Elle lui aurait alors raconté que son père l’avait gardée dans son lit, l’empêchant de se rendre dans sa chambre pour dormir, et que ce n’est que lorsqu’elle est rentrée qu’elle a pu aller dormir. A1.) ajoute que sa mère a tout fait pour que son père arrête de les frapper et de les gronder (464 à 471).

A1.) explique qu’elle disait à sa sœur que son père était stupide, mais qu’elle ne lui a pas dit en détail ce qu’il lui faisait. Sur insistance de l’enquêteur, elle finit par dire qu’elle n’en a parlé à personne (476 à 478).

• Audition de A2.) du 17 décembre 2014 A2.) explique que la veille de son audition, elle se trouvait avec sa sœur en ville. A1.) s’était acheté des chaussures et des vêtements avec de l’argent qu’elle avait pris au restaurant. Leur père n’était pas au courant qu’elles se trouvaient en ville. Elles ne lui avaient rien dit parce que sa sœur était fâchée avec lui. Elle précise que son père se fâche toujours lorsqu’elles veulent sortir et qu’il ne les laisse jamais sortir et qu’elles lui ont dit qu’elles aimeraient aller dans un internat ou un foyer. X.) aurait appelé vers 15.00 heures d’abord sa sœur sur son téléphone portable. Il l’aurait ensuite appelée et lui aurait dit que lorsqu’elles rentreraient, il les frapperait. Son père aurait rappelé sa sœur, mais elles auraient décidé de ne plus répondre aux appels de leur père et d’aller dormir chacune chez une amie à (…) respectivement à (…) et ce à l’insu de leurs parents. Interrogée quant au caractère de son père, A2.) déclare qu’il s’agit d’une personne agressive (accro) qui les frappe. Il frapperait violemment A1.) (mega krass) et il la frapperait également de temps en temps . Quant à la nature des coups portés, elle déclare qu’il utilis e ses pieds, mais également des objets, se rappelant qu’il avait frappé sa sœur pour la dernière fois la semaine précédente avec un manche à balai. Quant aux raisons pour lesquelles son père les frappe, elles seraient diverses. Elle se rappelle qu’il avait la dernière fois frappé sa sœur parce qu’elle avait publié une photo d’elle avec des garçons sur Facebook. Sur question pourquoi elles se sont rendue s auprès de la police de LIEU1.) , A2.) répond que c’est sur recommandation d’une amie de sa sœur qu’elles ont décidé de dénoncer les

11 violences de leur père pour que celles -ci cessent. Elle explique que sa sœur a déclaré aux policiers qu’elle était victime de coups de la part de son père et que ce dernier la maltraitait. Elle précise qu’elle était présente lorsque les policiers ont parlé à sa sœur. Les policiers auraient demandé à A1.) quand son père l’ avait frappée pour la dernière fois et ce qu’il lui faisait (wat hien alles, alles mécht — 107). A2.) précise que son père les frappe et maltraite sa soeur (A meng Schwester also negativ behuelen, also — 110), c’est-à-dire qu’il la touche (An, an dass hien hatt, ehm upeekt- 113). Elle dit qu’elle ne sait pas où il la touche (Keng Ahnung. Ech weess nëmmen, dass hatt dat gesot huet an — 114). A2.) explique que cette révélation ne l’a pas surprise, car sa mère est au courant, elle le pense du moins. A2.) ajoute qu’elle le sait également (115).

A2.) explique qu’elle était parfois présente lorsque son père se comportait ainsi avec sa sœur. Sur question de savoir en quoi consistait exactement le comportement dont elle parle, A2.) répond qu’il y deux semaines, il a touché les seins d ’A1.) dans leur chambre (126) et qu’il a ensuite quitté la pièce parce qu’elle était également présente. Elle ajoute que cela fait deux ans que son père les frappe et qu’il se comporte ainsi avec sa sœur. Elle ne sait pas ce que son père a encore fait à sa sœur et elle ne sait pas si son père a fait à sa sœur tout ce qu’elle a révélé à la police, mais elle croit sa sœur (145). Elle ajoute finalement que sa mère essaie de les protéger en disant à leur père d’arrêter de les frapper.

• Le substitut de service du Parquet ordonne une mesure de garde provisoire à l’égard d’A1.) et de A2.) qui sont placées au Centre socio-éducatif de l’Etat (CSEE) à Schrassig.

• Audition de X.) du 23 décembre 2014 par l’enquêteur Tom MEIERS en présence de la traductrice Claudine BOHNENBERGER

La police procède en date du 23 décembre 2014 à l’audition du prévenu en présence de la traductrice Claudine BOHNENBERGER, qui traduit les questions des policiers en langue anglaise et les réponses de X.) de l’anglais vers l’allemand. A la question de savoir si le prévenu a compris ce qui lui est reproché, ce dernier répond par l’affirmative. Il renonce encore à l’assistance d’un avocat pour l’audition de police et affirme avoir compris tous les droits qui lui ont été énoncés par la police.

Lors de son audition, X.) explique à l’enquêteur Tom MEIERS qu’il a une bonne relation avec ses filles malgré quelques tensions de temps à autre. Quant à la plainte qu’A1.) a déposée contre lui en décembre 2013, il reconnaît qu’il s’agissait d’une période problématique lors de laquelle sa fille aînée refusait de respecter certaines règles. Il ne l’aurait néanmoins jamais frappée. Quant aux reproches d’A1.) consistant à dire qu’il la frapperait régulièrement, il les conteste. Il arriverait qu’il lui donne une claque sur les fesses. La dernière fois qu’elle aurait reçu une telle claque aurait été le lundi 15 décembre 2014. Il explique avoir été en colère parce qu’A1.) avait emmené le nouveau téléphone portable du restaurant à l’école. Le lendemain, elle serait venue dans sa chambre et aurait une nouvelle fois pris le nouveau téléphone avant de partir à l’école. Le prévenu explique que depuis lors, il n’a pas revu sa fille, Sur question s’il a essayé de joindre ses filles par téléphone, il affirme avoir parlé à A1.) le jour en question vers 15.00 heures. Elle lui aurait expliqué être en ville avec A2.) , ce qui l’aurait mis en colère parce qu’elles ne lui avaient pas demandé la permission de se rendre en ville. Il aurait encore eu A2.) au téléphone, mais ensuite ses filles n’auraient plus été joignables. Lorsqu’il leur a parlé au téléphone , il leur aurait dit qu’une fois rentrées, elles allaient voir. Il leur aurait dit cela en népalais. Il voulait leur faire comprendre qu’il était en

12 colère et qu’il ne discuterait pas avec elles. Le prévenu explique ne pas savoir où ses filles ont passé la nuit du 16 au 17 décembre 2014. A1.) lui aurait dit qu’elle avait dormi dans la rue.

Interrogé quant aux accusations d’A1.) concernant les attouchements qui lui ferait subir, le prévenu répond que cela correspond à la vérité. Il déclare aux policiers qu’il touche effectivement toutes les parties du corps de sa fille, y compris les parties intimes, mais qu’il le ferait pour blaguer . Ainsi, il toucherait ses seins et ses fesses, mais par contre, il ne l’aurait pas touchée entre les jambes. Il explique que parfois A1.) se gratte entre les jambes et qu’il retirerait alors la main d’ A1.) pour qu’elle cesse de se gratter. Il se pourrait alors qu’il ait touché ses parties intimes. Il ajoute qu’à l’heure actuelle, A1.) est fâchée avec lui. Comme il l’a expliqué, ce ne serait que pour blaguer. La dernière fois qu’il l’aurait touchée ainsi serait dimanche dernier (14 décembre 2014), vers 16.00 heures, dans la buanderie située dans la cave du restaurant. Il se serait trouvé par hasard avec A1.) dans la buanderie et A1.) se serait à nouveau grattée entre les jambes. Il aurait alors repoussé sa main . Sa fille aurait été fâchée. I l l’aurait prise dans ses bras et lui aurait dit qu’il ne recommencerait pas. X.) précise qu’il touche sa fille depuis moins d’un an et explique qu’il le fait avec ses enfants pour s’amuser. Son épouse lui aurait déjà dit d’arrêter, car ses filles seraient maintenant trop âgées pour cela. A1.) lui aurait dit qu’elle n’aimait pas cela et il est conscient d’avoir fait une erreur. Il blaguerait trop.

Les policiers demandent à X.) s’il est conscient du fait qu’il est en train de s’incriminer par ses déclarations. Il répond qu’il en est conscient.

A la question de savoir s’il a déjà pénétré le vagin d’A1.) avec ses doigts, le prévenu répond que cela est déjà arrivé et que la dernière fois remonte à quelques mois. Il ne se souvient plus où cela s’est produit. Il explique qu’ A1.) lui a dit qu’il pouvait la toucher partout. Il précise que lui-même et son autre fille A2.) n’aiment par contre pas qu’ on les touche. Ainsi, en s’amusant, il aurait touché A1.) et introduit ses doigts dans son vagin. Le prévenu conteste avoir déjà éjaculé sur le corps de sa fille aî née ou en présence de celle- ci.

Interrogé quant aux faits du 13 décembre 2014, X.) déclare s’être rendu avec A1.) à (…) pour acheter un téléphone portable. Sur le chemin du retour, A1.) lui aurait demandé si elle pouvait conduire. Il aurait arrêté son véhicule sur un parking près de LIEU2.) . Il serait allé uriner et lorsqu’il est revenu, il aurait dit à sa fille de se mettre sur ses genoux pour qu’elle puisse pose r ses mains sur le volant. Le véhicule serait resté à l’arrêt. Lorsque sa fille a voulu se rasseoir sur le siège du passager, il aurait par mégarde touché ses fesses. Sa fille n’aurait d’ailleurs pas été fâchée contre lui.

Le prévenu déclare qu’A1.) n’a jamais touché son sexe, qu’elle ne l’a jamais masturbé, qu’ il ne le lui a d’ailleurs jamais demandé. Elle n’a urait également jamais été présente lorsqu’il s e masturbait.

X.) conteste les affirmations de sa fille A1.) selon laquelle il aurait en date du 13 décembre 2014, dans la cave du restaurant, sorti son pénis de son pantalon et frotté celui-ci contre les parties intimes de sa fille jusqu’à éjaculation après l’avoir plaquée contre un mur et déshabillée. Il explique que sa fille est venue le rejoindre dans la cave et était assise sur ses genoux. Il l’aurait entourée de ses bras et lui aurait donné un baiser. Il précise que cela arriverait souvent, également avec son épouse. Il ferait cela pour blaguer, car il aime beaucoup ses enfants et son épouse.

13 Quant à la question de savoir combien de fois il a introduit ses doigts dans le vagin d’A1.), le prévenu répond une ou deux fois. Cela se serait produit il y a deux ou trois mois. Il ajoute qu’il sait que c’était une erreur, même s’il l’a fait par amusement et par amour pour sa famille. Il aurait arrêté de le faire. Il précise qu’il a agi de la sorte qu’avec A1.) .

X.) déclare finalement ne pas avoir d’attirance sexuelle pour l es enfants et ne pas être amateur de pédopornographie.

• Exploitation des téléphones portables

Les deux téléphones que les deux filles avaient sur elles lors du dépôt de la plainte du 17 décembre 2014 sont saisis par la police et exploités. L’exploitation du téléphone utilisé par A1.) le jour de la plainte a révélé que cette dernière s’était confiée à une amie après avoir porté plainte. Elle é crit à son amie qu’elle a tout raconté en détail à la police. Son amie salue alors son courage et lui demande s’il l’a également touchée « autrement ». A son amie qui veut savoir ce qu’elle a dit à la police, A1.) répond qu’elle a tout raconté et qu’elle a expliqué à la police pourquoi elle n’avait pas eu le courage de le faire avant. • rapports du foyer « FOYER1.) »

• premier rapport du 6 mars 2015

Le 6 mars 2015, D.), éducatrice graduée au sein du foyer « FOYER1.) » dans lequel A1.) et A2.) sont placées depuis le 3 janvier 2015 après un séjour de deux semaines au centre socio- éducatif de l’Etat, adresse au Juge de la Jeunesse un premier rapport décrivant la situation d’A1.) au sein du foyer. D.) explique qu’A1.) a été hospitalisée en urgence au Service national de Psychiatrie Juvénile où elle est restée une semaine. A1.) s’était trouvée dans un état d’ébriété à l’école de sorte qu’un collègue du foyer a dû aller la chercher. Dans la voiture, elle aurait crié et pleuré. Une fois de retour au foyer, elle aurait provoqué le personnel du foyer et n’aurait plus voulu collaborer. D.) poursuit dans son rapport qu’en date du 6 mars 2015, le foyer a été informé par le SPOS du lycée dans lequel A1.) est inscrite qu’un membre du SPOS a vu cette dernière sortir de la voiture de son père. La jeune fille aurait cependant refusé de s’expliquer. Par ailleurs, le SPOS la suspecterait de s’automutiler. Elle n’aurait pas voulu parler à ce sujet au personnel du foyer, serait sortie sans autorisation, aurait adopté un comportement provocateur et se serait renseigné auprès d’une autre fille comment utiliser une lame de rasoir pour se mutiler. Finalement, A1.) aurait bu de l’alcool avec d’autres filles du foyer. Il résulte encore du rapport que le lendemain, A1.) a reproché aux éducateurs de ne pas l’avoir protégée selon ses instructions et accuse la Juge de la jeunesse de ne pas « faire comme elle lui a dit de faire ». Toujours selon le rapport, A1.) a vraisemblablement vu son père à plusieurs reprises. A1.) est encore d’avis que si elle avait changé d’école comme elle l’avait demandé lors de son admission dans le but d’être éloignée de son père, cette situation aurait pu être évitée.

14 L’éducatrice ajoute que la mère des deux filles ne se manifeste jamais, même pas pour souhaiter un bon anniversaire à A2.) . Elle serait venue une seule fois au foyer à un entretien avec ses deux filles.

Selon l’éducatrice, A1.) est une fille qui présente les symptômes typiques d’une victime d’abus sexuels. Ainsi A1.) culpabiliserait et prendrait toute la responsabilité sur elle ; elle serait prête à sacrifier ses propres besoins pour éviter à sa soeur A2.) d’être punie à cause de son propre vécu. Elle protégerait également sa mère qui ne réagirait pas et se montrerait complice avec le père.

• second rapport du 12 mars 2015 Le 12 mars 2015, T2.) , pédagogue-responsable du « FOYER1.) », adresse un nouveau rapport concernant les mineures A1.) et A2.) au Juge de la Jeunesse. T2.) informe tout d’abord le Juge de la Jeunesse que A2.) lui a récemment confié que son père a également essayé de la toucher. A2.) aurait cependant insisté que son père ne n’était pas allé aussi loin qu’avec sa sœur en argumentant qu’elle sait beaucoup mieux se défendre qu’ A1.). La responsable du « FOYER1.) informe également le Juge de la jeunesse que X.), malgré l’interdiction qu’il lui a été faite par le foyer, est en contact régulier avec ses filles et est à plusieurs reprises venu les chercher à l’école lors des pauses de midi pour les emmener à la maison. Il est précisé dans le rapport que les deux mineures ont fait l’objet d’un placement suite aux actes de violence et d’attouchements sexuels de leur père. Ainsi le père a une éducation stricte, il crie, boit beaucoup et les raisons pour frapper A1.) s’accumulent. Il y est mentionné que les attouchements ont commencé en 2010 à LIEU1.) et que le prévenu était surtout fixé sur sa fille aînée A1.) . Il lui a donné des cadeaux et de l’argent afin de pouvoir la toucher. A1.) s’est défendue tant bien que mal et vit difficilement ces attouchements, n’osant plus se confier à personne. Elle culpabilise, croyant qu’elle ne se défend pas assez. Au début, A1.) a fait part des attouchements à sa mère qui a demandé à son père d’arrêter. Son père a malgré tout continué de sorte qu’elle n’en a plus parlé à sa mère pour lui éviter de la peine. A1.) a déclaré que sa mère s’en rendait compte malgré tout, mais qu’elle était dans l’incapacité de faire quelque chose.

Il est précisé dans le rapport qu’A1.) s’est rendue une première fois à la police lorsqu’elle était en 7 e . Le père avait été appelé et A1.) a dû rentrer avec lui à la maison. Le SPOS est informé, et un mois plus tard, il vient la chercher en classe. A1.) a été découragée par l’aide tardive et n’a plus os é parler des abus. Un accueil en institution lui est proposée, mais elle ne veut pas que ses parents soient punis et préfère garder ses problèmes pour elle Le rapport rédigé par T2.) mentionne qu’un jour les filles décident de ne pas rentrer à la maison et de faire ce qu’elles n’ont pas l’occasion de faire. Elles vont en ville dans les magasins et au « (…) ». Leur père téléphone à A1.). Il crie, menace de la tuer. Le rapport précise que ce n’est pas la première fois. Les filles ont peur et se réfugi ent chez des amies n’osant pas rentrer à la maison. A1.) décide ensuite de se rendre à la police. Le rapport fait encore état que depuis le placement d’ A1.) et de A2.) , le foyer avait interdit tout contact entre les filles et leur père, la mère étant autorisée à voir ses filles dans les locaux

15 du foyer. Malgré cette interdiction, le père est entré en contact avec ses filles qui sont rentrées au foyer familial environ 3 fois par semaine. Après la « crise » d’A1.) ayant conduit à son séjour en psychiatrie, les responsables du foyer ont appris que le prévenu était venu chercher ses filles à l’école malgré l’interdiction de visite prise par le foyer et qu’il avait arrangé ces visites par le biais du téléphone portable de son fils qui fréquente le même établissement scolaire qu’A1.) et A2.). Le père est venu les récupérer près de l’école. Le rapport relève que A2.) est retournée la première à la maison et qu’ensuite A1.) l’a rejointe. T2.) relève que les filles sont certes montées de façon volontaire dans la voiture de leur père, mais elle souligne que le père des filles peut « exercer une immense pression et dispose d’un grand pouvoir pour faire semblant que les fillettes viennent volontiers à la maison ».

Il résulte du rapport qu’A1.) a reconnu que c’est sur initiative du père qu’elle s’est rendue à la maison, ce dernier l’ayant contactée par le biais de son frère aîné qui fréquente le même lycée qu’elle et sa sœur. X.) venait en voiture près de l’école pour emmener ses filles à la maison. La psychologue relève encore qu’A1.) se trouve sous une immense pression, souffre de sentiments de culpabilité et reçoit des messages selon lesquels leur placement et le mal-être de leur mère sont de sa faute. A1.) est tiraillée entre le discours de déresponsabilisation des éducateurs du foyer et les messages en sens contraire de ses parents. Le rapport n’exclut pas qu’A1.) continue à aller à la maison.

Concernant A2.), le rapport mentionne qu’elle prend souvent le rôle de sa sœur aînée et domine. Elle corrige souvent A1.) et lui dit qu’elle a tort. Les deux sœurs ne parleraient pas entre elles des attouchements.

Le rapport mentionne encore un entretien qui a eu entre le prévenu et le personnel du foyer en date du 7 janvier 2015. Le prévenu aurait eu du mal à s’exprimer en français et il aurait fait état de problèmes d’éducation, de respect de règles, de différences de cultures et de langues, de différences de religion, d’un grand problème de communication. Il n’aurait pas mentionné les abus sexuels.

Le résumé d’un entretien avec la mère d’A1.) et de A2.) figure également au rapport. Il y est précisé que lors de cet entretien, A1.) a fait le rôle de traductrice. A la question de savoir ce qu’elle ferait si son mari devait à nouveau toucher A1.) , la mère d’A1.) aurait répondu qu’elle mettrait ses filles à nouveau au foyer. Elle explique qu’elle ne saurait vivre seule avec ses enfants sans son mari. Elle devrait alors retourner au Népal. Le rapport mentionne que lors de cet entretien, A2.) et A1.) ont fait état de leur volonté de rentrer à la maison. Elles auraient déclaré que leur père méritait une deuxième chance. A1.) aurait déclaré que si son père recommençait à la toucher, elle irait tout de suite à la Police. A1.) aurait, à plusieurs reprises, répété que son père ne recommencerait pas et qu’il méritait une deuxième chance. A1.) aurait insisté pour pouvoir rentrer, « pour essayer ». Elle aurait ajouté que si on ne donnait pas à son père la possibilité de prouver qu’il avait changé, on ne pourrait jamais savoir. Lors de l’entretien, la mère des deux filles aurait demandé une réunion avec toute la famille lors de laquelle son époux pourrait demander pardon en leur présence. Le rapport précise que les attentes d’A1.) face à son père sont les suivantes : « Il ne doit plus le refaire, il doit être plus calme, il ne doit plus la toucher. »

Quant à A2.) il résulte du rapport qu’elle a également exprimé son désir de rentrer. Elle a déclaré qu’elle « n’aime pas ce que son père a fait à sa sœur, mais elle pense qu’il va arrêter. »

16 A la fin de l’entretien, A1.) aurait reposé la question pourquoi elles ne pouvaient pas rentrer alors qu’elles le souhaitent. Elle aurait demandé qu’au moins A2.) puisse rentrer vu qu’elle n’avait pas été abusée.

Le rapport conclut que ni la mère ni le père d’A1.) et de A2.) ne se tiennent aux règles du foyer. Le père ne respecterait rien, minimiserait les faits et ne semblerait pas reconnaître la souffrance des filles. Quant à la mère des deux filles, elle ne leur rendrait pas visite et ne se positionnerait pas contre les actes du père à l’égard de ses enfants.

Le rapport note encore que les filles se sont opposées à la présence d’un traducteur népalais lors de l’entretien avec leur mère afin de protéger la famille et sauver l’honneur de la famille parmi la communauté népalaise.

• Seconde audition de X.) en date du 16 mars 2015 en présence de la traductrice Nicole ALBERT

Suite à ces révélations, il est procédé en date du 16 mars 2015 à une nouvelle audition de X.) en présence de la traductrice Nicole ALBERT qui traduit en langue anglaise les questions des policiers à l’adresse du prévenu. X.) déclare avoir compris ce qui lui est reproché et avoir compris les droits qui lui ont été énoncés par la police. Il renonce à son droit d’être assisté d’un avocat.

X.) maintient ses déclarations faites en date du 23 décembre 2014. Il explique avoir vu ses filles pour la dernière fois le 4 mars 2015. Les filles seraient venues au restaurant à LIEU2.) pendant leur pause de midi. Il précise qu’il savait qu’il lui était interdit par le foyer d’entrer en contact avec A 1.) et A2.), mais ajoute qu’il ne pouvait pas leur refuser l’accès à la maison d’autant plus que son épouse a toujours le droit de les voir. Ses filles auraie nt mangé à la maison et il les aurait reconduites au lycée à (…). Depuis le mois de janvier 2015, ses filles seraient venues à 5 ou 6 reprises à la maison parce qu’elles avaient besoin d’argent ou parce que leur petit frère leur manquait. Elles seraient toujours venue s ensemble, jamais séparément, et il ne les aurait vues qu’ au restaurant.

Quant à la question de savoir s ’il a parlé des accusations de sa fille A1.) avec son épouse, le prévenu répond que son épouse est d’avis qu’il doit s’agir d’un malentendu. Il ne saurait être question d’agressions sexuelles, mais il est conscient que lorsqu’il joue avec ses filles, il les prend trop souvent dans ses bras. Ce ne serait pourtant qu’un jeu. Il ajoute que dans sa culture, on exagère peut-être l’amour qu’on ressent pour ses enfants.

X.) déclare ne jamais avoir introduit ses doigts dans le vagin de sa fille A1.). Des fois, il l’aurait touché e au niveau des seins et près de son vagin, mais toujours au- dessus de ses habits, et il ne l’aurait touchée dans la région de son vagin que lorsqu’elle se gratt ait. Il ne voulait pas que d’autres personnes voient qu’elle se gratte à cet endroit. Il l’aurait alors touchée pour qu’elle enlève sa main. Tout cela n’aurait eu aucune connotation sexuelle.

Confronté aux déclarations faites lors de sa dernière audition, le prévenu reconnaît avoir introduit ses doigts dans le vag in d’A1.) et explique que sa motivation n’ était pas sexuelle. Cela se serait passé lorsqu’il jouait avec sa fille. A la question de savoir quand c es faits ont eu lieu, le prévenu relate une nouvelle fois les faits qui se sont déroulés dans la buanderie en date du dimanche 11 décembre 2014. Il aurait demandé à A1.) de s’asseoir sur ses genoux. Sa fille se serait gratté le vagin. Il a urait alors mis sa main dans le pantalon de sa fille pour ensuite la

17 retirer. Sur question s’il a introduit ses doigts dans le vagin de sa fille, il déclare qu’il ne les a pas introduits. Il aurait simplement mis sa main dans son pantalon, mais il ne sait plus exactement où il a mis sa main. Il ne s’est plus si sa main se trouvait sur les poils pubiens ou non. Rendu attentif par les agents de police sur le fait qu’il avait déclaré avoir introduit ses doigts dans le vagin d’A1.), le prévenu, après courte réflexion, finit par reconnaître avoir quand même introduit ses doigts dans le vagin de sa fille.

Les policiers rendent alors X.) attentif sur le fait qu’il est en train de s’incriminer et lui demandent s’il renonce toujours à l’assistance d’un avocat. X.) répond qu’il a commis une faute, qu’il aime sa famille et qu’il n’a pour l’instant pas besoin d’un avocat. Il ajoute que s’il a enfreint la loi luxembourgeoise, il accepte ses erreurs. S’il doit être puni, il l’accepte. Il promet de ne plus le refaire.

Les policiers lui rappellent qu’il a, à tout moment, le droit de demander l’assistance d’un avocat et lui demande s’il a compris. Le prévenu répond qu’il a compris ses droits, mais qu’il renonce pour l’instant à un avocat. Il ajoute qu’un avocat ne ferait que prolonger l’affaire et que cela ne serait pas bon pour ses enfants.

Sur question, X.) précise qu’il s’agi ssait de la seule fois où cela s’est produit ; les autres fois, il aurait uniquement retiré la main de sa fille lorsqu’elle se grattait.

Il conteste avoir eu des rapports sexuels avec A1.) ou s’être masturbé en sa présence. Il maintient également ses contestations concernant les affirmations d’A1.) selon laquelle il aurait dans la buanderie du restaurant frotté son pénis contre le s parties intimes de sa fille jusqu’à éjaculation. Il réitère encore ses déclarations concernant les faits qui se sont déroulés sur le parking le jour où il est allé avec A1.) acheter un téléphone portable à (…) . Il aurait aidé A1.) à se rasseoir sur le siège passager en touchant ses fesses. Il est possible qu’il ait lors de ce geste touché les parties intimes de sa fille, mais alors il l’a fait sans le vouloir et sans intention à caractère sexuel.

Lorsque les policiers demandent au prévenu s’il ne trouve pas qu’il est déplacé, vu l’âge de ses filles, qu’il les touche au niveau des seins et de leurs parties intimes, il reconnaît avoir commis une grande faute en touchant de la sorte ses filles. Il ne l’aurait pas compris à l’époque. Il en aurait parlé à son épouse, Elle lui aurait dit que ce n’était pas bien de jouer autant avec ses filles et elle lui aurait demandé d’arrêter.

X.) ajoute qu’il peut accepter cette plainte et que beaucoup serait de sa faute, mais pas tout.

L’audition est traduite par la traductrice en langue anglaise à X.) qui la signe.

Le lendemain de cette audition, le prévenu est présenté au Juge d’instruction pour un interrogatoire de première comparution . • interrogatoire de première comparution de X.) assisté de son avocat et de l’interprète Martine WEITZEL en date du 17 mars 2015 Lors de son premier interrogatoire, X.) , assisté de son avocat et de l’interprète Martine WEITZEL, déclare au préalable, après avoir eu l’occasion de s’entretenir avec son avocat et avoir pris connaissance des chefs desquels il est inculpé, qu’il s ait lire et écrire en anglais .

18 A la question de savoir ce que son épouse dit du fait qu’il a pénétré avec ses doigts le vagin d’A1.), le prévenu répond « tout n’est pas vrai » et explique qu’il doit s’agir d’un malentendu. Il ajoute que ce que disent ses enfants n’est pas vrai à « 100% ». Sa femme serait au courant de l’affaire, mais elle ne serait pas fâchée parce que tout ce qu’il a dit « n’est pas vrai ». Il ajoute : « c’est mon erreur. Je l’accepte ». Sa femme ne serait pas non plus fâchée avec leur s filles.

Concernant ce qu’il a dit aux policiers lors de ses deux auditions, il déclare qu’il s’en souvient et que « tout n’est pas vrai », mais qu’il l’accepte. Il précise qu’il accepte tout ce qui lui est reproché et ajoute vouloir prendre un avocat.

A la question de savoir s’il a mis son doigt dans le vagin de sa fille A1.) , il déclare qu’une fois il a dit oui, mais que ce n’était « pas vraiment pour la sexualité ». Il ajoute qu’il a tout expliqué aux policiers qui ont tout noté.

Lorsque le Juge d’instruction lui repose la question, il conteste avoir mis un doigt dans le vagin de sa fille A1.). Le Juge d’instruction répète alors sa question en levant l’index vers le haut. X.) répond qu’il ne l’a jamais fait de cette manière, que ce n’est pas vrai , mais qu’il dit « oui ». Il répond qu’il n’a jamais mis la main sur le sexe d’ A1.) et de A2.) et ne jamais avoir touché A2.). Il aurait par contre déjà touché A1.) lorsqu’elle se grattait devant d’autres personnes. Il aurait enlevé sa main. S’il a touché le sexe d’A1.) à cette occasion, ce n’était pas « pour la sexualité ». Il ajoute que des fois, il blague et lui donne des tapettes .

A la question de savoir pourquoi il est allé chercher ses filles à l’école depuis qu’elles ne sont plus à la maison, il répond qu’elles avaient besoin d’argent et qu’elles l’appelaient ou appelaient leur mère. Il ajoute qu’elles sont déjà avant souvent venues pour voir leur petit frère. Il ne pourrait pas leur refuser de venir. Il reconnaît que c’est lui qui de temps en temps appelait son fils sur son téléphone portable pour qu’il lui passe ses filles et qu’il venait alors les prendre à l’école où à la gare de (…).

X.) déclare maintenir ce qu’il a dit la veille à la police. Il explique qu’il touche de temps en temps les seins d’ A1.) lorsqu’ils blaguent. En décembre, dans la cave du restaurant, il déclare qu’il n’a pas mis le doigt dans le vagin d’A1.), mais qu’il a juste pris sa main alors qu’elle se grattait.

Le prévenu ajoute qu’il accepte les plaintes de ses filles. Il déclare : « je dis oui, mais ce n’est pas vrai. J’ai blagué. C’est de ma faute ». Il reconnaît que lorsqu’ils jouent des fois avec elles, il touche leurs organes génitaux.

• seconde audition de A2.) en date du 24 avril 2015 En date du 12 mars 2015, T2.), pédagogue-responsable du foyer « FOYER1.) », a informé le Juge de la Jeunesse que A2.) lui avait récemment confié que son père avait également essayé de la toucher. Cette seconde audition fait suite à cette information et fait également l’objet d’un enregistrement vidéo et d’une retranscription.

L’enquêteur Jean WINTER demande à A2.) si elle se plaît au sein du foyer « FOYER1.) ». Elle répond qu’elle ne s’y plaît pas parce qu’il y a beaucoup de disputes entre les filles qui y séjourne nt. Elle explique ne pas comprendre pourquoi elle et sa sœur doivent rester au foyer alors que leur père qui se trouve en détention préventive n’est plus à la maison. Elle déclare que sa sœur ne parle pas beaucoup des attouchements dont elle a été victime. Elles trouvent que d’une part c’est bien que leur père a été emprisonné, mais que d’autre part cela n’est pas bien pour sa mère et so n petit frère qui ont besoin de lui. Elle explique que son père a touché sa sœur ( Upaken an, bal all Dag sou) et l’a frappée lorsqu’il était en colère contre elle. Elle explique que son père cherchait toujours des prétextes et qu’il devenait alors agressif. A1.) qui ne supportait plus la situation lui répondait et il devenait encore plus agressif. Il la frappait avec les mains, dans le visage, la poussait , et ce pratiquement tous les jours. A2.) déclare que dans le passé, il la frappait un peu, mais que les derniers temps, il frappait A1.) presque tous les jours et qu’il cherchait toujours un prétexte. Elle est d’avis que si son père frappait sa sœur, c’était pour qu’elle ait peur de lui et qu’elle n’ose pas se confier à quelqu’un lorsqu’il la touchait. Concernant les attouchements, A2.) déclare avoir remarqué qu’il se passait quelque chose sans l’avoir vu pour autant ou sans que sa sœur se soit confiée à elle. Ainsi, elle se serait aperçue qu’A1.) ne voulait jamais être seule avec le prévenu qui lui pour sa part cherchait néanmoins souvent à isoler sa sœur. Quant aux révélations qu’elle a faites à Madame T2.) et selon lesquelles X.) l’a aussi touchée, A2.) fait part à l’enquêteur que cela correspond à la vérité. Elle déclare que son père a aussi essayé de la toucher , mais qu’elle réussissait mieux à se protéger que sa sœur. Elle ajoute que son père a le plus souvent essayé chez sa soeur parce qu’elle est plus âgée. Elle ajoute qu’avec elle (A2.)), il n’avait presqu’aucune chance car la plupart du temps, elle n ’était pas à la maison et lorsqu’elle était à la maison, c’est son père qui n’était pas là.

A2.) explique que son père voulait qu’elle lui donne un baiser sur la joue ou qu’elle le prenne dans ses bras. Il voulait aussi qu’elle s’asseye sur ses genoux. L orsqu’elle voulait se lever, il la tirait, mais elle réussissait toujours à partir . Il aurait aussi touché ses seins avec ses deux mains en se tenant derrière elle. A2.) explique que cela serait arrivé dans les chambres . Il serait rentré dans la chambre, se serait assis sur le lit et lui aurait demandé de s’approcher de lui. Ce serait arrivé plus d’une fois, mais pas souvent, environ quatre fois en tout. Quand il aurait essayé de la toucher ainsi, elle aurait repoussé ses mains en lui disant d’arrêter. Elle aurait essayé de quitter la pièce. Il lui aurait encore dit qu’elle devait être silencieuse, car sinon les autres l’entendraient et il aurait ajouté qu’il ne faisait rien de grave. Sur question, elle explique ne jamais avoir été présente lorsqu’il touchait sa sœur.

A2.) précise que les attouchements sur elle auraient commencé il y a un an, qu’ils auraient cessé un petit moment, puis repris. Ces derniers temps, il ne l’aurait plus touchée, mais il aurait continué à toucher A1.). Il ne l’aurait jamais touchée ailleurs qu’au niveau des seins.

Elle déclare que son père a commencé à être agressif après avoir arrêté de travailler dans un restaurant français. A2.) affirme ne jamais avoir dit à sa mère que le prévenu lui touchait les seins. Elle ne parlerait pas à sa mère de sujets intimes. Elle en aurait uniquement parlé à sa sœur qui l’aurait rapporté à une éducatrice du foyer.

A2.) précise que son père lui donnait des gifles ou la poussait, mais cela n’arrivait pas souvent il la frappait lorsqu’elle lui répondait . Il ne frapperait par contre pas ses frères.

20 • deuxième interrogatoire de X.) assisté de son avocat et d’un traducteur népalais en date du 8 mai 2015

En date du 8 mai 2015, il est procédé, sur demande expresse de son avocat, à un second interrogatoire du prévenu en présence d’un traducteur népalais.

X.) explique qu’il y a eu un malentendu lors de son premier interrogatoire lors duquel il s’est exprimé en anglais, langue qu’il ne maîtrise pas très bien. Il conteste les accusations de ses filles. S’il a touché la poitrine de A2.) , il ne l’a pas fait intentionnellement. Il n’a jamais touché avec ses mains les organes génitaux de ses filles. Il n’a jamais mis un doigt dans le vagin d’A1.) Un jour, dans la cave du restaurant, A1.) serait descendue parce qu’elle avait besoin d’habits pour aller à l’école. Elle se serait grattée entre les jambes et il aurait voulu l’en empêcher. Il aurait à ce moment touché son pyjama avec le dos de sa main. S’agissant des faits qui se seraient produits dans la voiture, il serait brièvement sorti de la voiture pour uriner. A son retour, A1.) était assise sur le siège du conducteur. Il lui aurait expliqué être pressé et elle serait passée sur le siège du passager.

Confronté aux résultats des expertises de crédibilité concernant ses filles et selon lesquelles leurs déclarations sont crédibles, le prévenu insiste pour dire qu’il n’a rien fait

S’agissant des révélations faites par A2.) lors de son audition du 24 avril 2015, il les conteste formellement.

X.) déclare au Juge d’instruction que les deux filles téléphonent en permanence à leur mère pour rentrer à la maison.

• troisième interrogatoire de X.) assisté de son avocat et d’un traducteur népalais en date du 12 octobre 2015

Entendu une troisième fois par le Juge d’instruction, le prévenu répète que les accusations que A2.) a faites à son encontre lors de son audition du 24 avril 2014 sont fausses. Il serait possible qu’à travers leurs mauvaises fréquentations, ses filles ont du mal à accepter ce que leurs parents leur disent et de réaliser ce qui correspond à la réalité. Il insiste pour dire qu’il n’a jamais touché A1.). Il serait encore faux qu’A1.) fait tout pour ne pas se retrouver seule avec lui ; il serait de toute manière tellement occupé par son commerce qu’il ne voit pas souvent se enfants. Il n’aurait jamais touché la poitrine de A2.). Tout ce que sa fille raconte à ce sujet serait faux.

• Audition de B.) en date du 12 octobre 2015

Le Juge d’instruction procède à l’audition de l’épouse du prévenu, B.) , en qualité de témoin. B.) est d’avis que le jour où ses filles ont porté plainte , elles ont dénoncé des faits qui ne sont pas corrects, sous l’influence de leurs amies et par peur alors qu’elles avaient volé de l’argent. Elle pense qu’à cet âge, les enfants sont prêts à tout pour obtenir ce qu’ils veulent de leurs parents. Ainsi le jour de la plainte, leur père avait par exemple interdit à ses filles de prendre le téléphone portable avec elles à l’école, mais elles l’auraient tout de même fait . A cet âge, les enfants mentiraient lorsqu’ils veulent quelque chose. S’agissant de l’éducation des enfants , elle explique que c’est le père qui s’en occupe. Ce dernier n’aurait jamais levé la main sur ses filles. B.) n’imagine pas son mari capable de mettre ses doigts dans le vagin de ses filles. Elle

21 explique ne pas comprendre pourquoi ses filles sont allées raconter cela. A2.) lui aurait dit que tout était de leur faute et que leur père ne leur avait jamais fait subir ce qu’elles ont raconté. Lorsqu’elle a demandé à ses filles si leur père avait fait des bêtises avec elles, elles auraient toutes les deux répondu par la négative. Son époux n’aurait jamais frappé ses enfants. Elle déclare ne vouloir qu’une chose : voir sa famille réunie à nouveau.

• A2.) retire ses accusations en date du 28 octobre 2015

En date du 10 décembre 2015, l’expert Robert SCHILTZ informe le Juge d’instruction que A2.) a, lors d’un entretien qu’il a eu avec elle en date du 28 octobre 2015, retiré ses accusations qu’elle avait formulées à l’encontre de son père lors de son audition du 24 avril 2015.

Il ressort du rapport complémentaire de crédibilité de la mineure A2.) du 10 décembre 2015 que cette dernière a fait part à l’expert que son père n’a jamais touché ses seins. Elle ne se souviendrait plus de ce qu’elle avait dit auprès de la police judiciaire le 24 avril 2015, mais elle insisterait sur le fait que son père n’a jamais essayé de la toucher. Elle déclare avoir menti à cause de sa sœur qui avait des problèmes avec leur père. Elle aurait voulu la soutenir par son témoignage.

A2.) a cependant confirmé à l’expert que son père avait l’habitude de frapper A1.) qui se s’est rendue deux fois auprès de la police dans l’espoir d’être protégée en étant placée dans un foyer, mais que la police n’a rien fait. A2.) insiste pour dire qu’elle-même n’a jamais été frappée. Elle et sa sœur auraient pris la décision la v eille des vacances d’hiver 2014, lorsqu’elles se sont rendues ensemble en ville pour faire des achats, de raconter qu’elles avaient subi des attouchements de la part de leur père. A2.) explique qu’A1.) avait pris de l’argent dans la caisse du restaurant et que leur père les av ait menacées de représailles à leur retour à la maison. A1.) aurait pris peur et elles auraient alors pris la décision de faire de fausses allégations contre leur père. Elle aurait décidé de soutenir sa sœur par loyauté.

Il résulte encore dudit rapport que les deux filles avaient déjà fait part à leur avocate de ce qu’elles avaient menti, mais que celle -ci ne les a pas cru es.

L’expert décide, face à la rétractation de A2.), de procéder à un nouvel entretien avec A1.) qui a lieu en date du 3 octobre 2105.

• deuxième entretien de l’expert SCHILTZ avec A1.) du 3 octobre 2015 Lors de cet entretien, A1.) lui déclare avoir inventé cette « histoire d’attouchements » pour être placée dans un foyer étant donné que la police n’avait pas réagi quand elle leur a dit que son père la frappait régulièrement. A1.) explique à l’expert qu’elle s’est rendue une première fois à la police lorsqu’elle était en 7 e année au lycée en espérant que son père arrêterait de la frapper. Elle n’aurait à ce moment pas parler d’attouchements. Auparavant, elle s’était déjà adressée au SPOS pour parler des violences physiques qu’elle subissait de la part de son père. Après ce premier passage auprès de la police, son père aurait effectivement, pendant un court laps de temps, cessé de la frapper. Huit mois plus tard, la police serait passée chez eux pour se rassurer que tout allait bien. Elle explique qu’elle avait été déçue qu e la police réagisse si tardivement et qu’elle avait alors perdu toute confiance en celle-ci. La veille des vacances de Noël 2014, elle et sa sœur se seraient rendues en ville sans la permission de leurs parents et après avoir volé environ 160 euros de la caisse du restaurant. Lorsqu’elles étaient en ville, leur

22 père les aurait appelées et les aurait menacées de représailles à leur retour à la maison. De peur, elles auraient décidé de dormir chacune chez une amie. A1.) explique encore à l’expert SCHILTZ qu’elle a raconté à son amie que son père la frappait et que cette dernière lui a conseillé d’aller voir la police. Le lendemain, une autre amie lui aurait donné le même conseil de sorte qu’elle aurait décidé de porter plainte au commissariat de LIEU1.) . Lorsque le policier lui aurait demandé si elle était également victime d’attouchements, elle aurait répondu par l’affirmative. A1.) déclare encore à l’expert SCHILTZ que lors de son audition à la police judiciaire, elle aurait maintenu ses déclarations quant aux attouchements parce qu’elle avait peur de rentrer. A1.) explique à l’expert que lors de sa première entrevue avec celui -ci au mois de février 2015, elle a continué à mentir alors qu’elle se plaisait bien au foyer. Sa sœur ne voulait cependant plus qu’elle aggrave la situation et lui aurait demandé d’arrêter c es mensonges. Elle a alors avoué à son avocate qu’elle avait menti, mais cette dernière ne l’a pas crue.

Les expertises

• examen clinique d’A1.)

En date du 19 décembre 2014, A1.) est examinée par le docteur Caroline SCHILLING, gynécologue-obstétricienne à la maternité Grand-Duchesse Charlotte à la demande de la Police Judicaire.

L’examen clinique révèle :

• L’inspection de la vulve est réalisée en position gynécologique : • Les tissus sont bien oestrogénisés chez cette adolescente qui a eu ses premières règles dans le passé. Elle n’utilise pas de tampons. • Je ne mets pas en évidence de blessure ou de cicatrice. • L’hymen est parfaitement visualisé par traction sur les petites lèvres. Pas de rougeur, pas de gonflement, pas d’écoulement vaginal. • L’examen à l’aide d’un coton- tige humidifié permet de vérifier tout le contour de bord hyménéal et met en évidence une encoche profonde à 7-8 heures (documentation photographique par Madame M.) • L’anus est sans particularité.

Le docteur Caroline SCHILLING conclut que l’examen clinique n’a pas permis de mettre en évidence de lésion ou de signe évident qui pourrait prouver un viol. Par contre, l’examen clinique peut absolument concorder avec un antécédent de pénétration vaginale.

• expertise psychiatrique de X.)

Suite à une ordonnance émise le 1 er octobre 2015 par le Juge d’instruction, le docteur Joëlle HAUPERT a examiné X.) pour déterminer si au moment des faits il était atteint de troubles mentaux ayant soit aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ou s’il était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ou s’il avait agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’avait pas pu résister, pour déterminer si à ce jour il présente un état dangereux, s’il est accessible à une sanction

23 pénale et s’il est curable ou réadaptable et de préciser le cas échéant quelles sont les mesures qui peuvent être proposées.

Dans son rapport d’expertise du 28 novembre 2015, l’expert Joëlle HAUPERT a conclu que l’examen psychiatrique ne révélait pas chez X.) une maladie psychiatrique grave qui a pu altérer ou abolir son discernement et/ou entraver le contrôle de ses actes. L’expert a encore estimé que X.) n’a pas agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pu résister, qu’il ne présente pas un état dangereux et qu’il est accessible à une sanction pénale.

Le Tribunal relève que le prévenu était accompagné d’un traducteur népalais lors de son examen psychiatrique. Il a contesté avoir touché ses filles « sur le plan sexuel ». Il a encore expliqué ne jamais avoir frappé ses filles. X.) déclare qu’il n’a rien à se reprocher et pense que ses filles étaient fâchées parce qu’il ne les laissait pas tout faire et qu’elles n’acceptaient pas ses interdictions. Il ajoute que ses filles ont tendance à beaucoup mentir.

Dans son rapport d’expertise médicale mentale du 11 mars 2015, qui avait été réalisé en début d’instruction par l’expert Edmond REYNAUD, celui-ci a abouti aux mêmes conclusions que le docteur Joëlle HAUPERT sur le plan psychiatrique. Il a ajouté que : « Le sujet n’a reconnu que des gestes violents à l’égard de ses filles dans un contexte de conduite éducative malvenue et délictueuse qui ne pouvait qu’illustrer une certaine sévérité et psychorigidité au niveau de sa personnalité sur laquelle il devrait réfléchir. Il a, par contre, écarté tout abus sexuel à l’égard de ses filles. »

• expertise de crédibilité de A2.) Dans son rapport d’expertise initial du 27 avril 2015, l’expert Robert SCHILTZ a conclu que « A2.) ne souffre ni d’une psychose ni d’une maladie neurologique entravant l’appréhension de la réalité ou le fonctionnement de la mémoire. L’examen psychologique n’a pas non plus mis en évidence des problèmes d’ordre caractériel et réactionnel affectant ses capacités logiques ou mnésiques. » Il a encore estimé que « Ni l’examen du dossier ni l’examen de la mineure n’a fait apparaître des éléments susceptibles de mettre en doute la crédibilité de fond de ses déclarations. Elles complètent celles de sa sœur et s’expliquent à la lumière de la dynamique familiale. »

Dans son rapport d’expertise complémentaire du 18 août 2015 dressé par l’expert SCHILTZ suite aux déclarations que A2.) avait faites en date du 24 avril 2015 auprès de la police judiciaire après s’être confiée une première fois aux responsables du foyer « FOYER1.) », à savoir que son père lui touchait de temps à autre sa poitrine, l’expert a retenu que « L’examen psychologique complémentaire n’a pas mis en évidence des éléments jetant un doute sur le fond des déclarations de la mineure A2.) . On peut en conclure que ses allégations complémentaires du 24 avril 2015 sont crédibles et qu’elles sont concordantes avec le fonctionnement habituel de sa personnalité. Elle adopte une attitude de réconciliation. »

L’expert SCHILTZ conclut dans son rapport d’expertise complémentaire de crédibilité concernant la mineure A2.) daté du 10 décembre 2015 que « La crédibilité des allégations complémentaires de A2.) du 24 avril 2015 auprès de la police judiciaire ne peut pas être établie. Ceci ne veut pas nécessairement dire que ces propos sont faux, mais simplement qu’on ne peut pas prouver qu’ils sont psychologiquement crédibles. ».

24 L’expert SCHILTZ explique que ce changement d’interprétation est dû au défaut de constance dans les déclarations de la mineure A2.) qui a retiré dans un entretien mené en date 28 octobre 2015 avec l’expert ses allégations selon lesquelles son père lui aurait touché les seins. Cependant, l’expert relève que A2.) a réaffirmé qu’il y avait de grands conflits entre son père et A1.) et que son père a frappé sa sœur.

• expertise de crédibilité d’A1.)

Concernant la mineure A1.), l’expert SCHILTZ avait dans son rapport d’expertise initial du 27 avril 2015 retenu que « A1.) ne souffre ni d’une psychose ni d’une maladie neurologique entravant l’appréhension de la réalité ou le fonctionnement de la mémoire. L’examen psychologique n’a pas mis en évidence des problèmes d’ordre caractériel et réactionnel affectant ses capacités logiques ou mnésiques. En particulier elle ne présente pas de tendances délirantes, mythomaniaques ou antisociales. »

L’expert a conclu que « L’examen du dossier n’a pas mis en évidence des éléments susceptibles de mettre en doute la crédibilité de fond de ses déclarations. Ses réticences et revirements s’expliquent par le fonctionnement de sa personnalité et par ses antécédents culturels. D’autre part, elle manifeste des symptômes post-traumatiques massifs.

A1.) a besoin d’une psychothérapie restructurante de longue durée. »

L’expert SCHILTZ conclut dans son rapport d’expertise complémentaire de crédibilité de la mineure A1.) du 18 décembre 2015 qu’« A1.) ne souffre ni d’une psychose ni d’une maladie neurologique entravant l’appréhension de la réalité ou le fonctionnement de la mémoire. L’examen psychologique n’a pas mis en évidence des problèmes d’ordre caractériel et réactionnel affectant ses capacités logiques ou mnésiques. En particulier elle ne présente pas de tendances délirantes, mythomaniaques ou antisociales. »

En ce qui concerne la crédibilité des déclarations de la mineure, l’expert retient que : « L’examen du dossier a mis en évidence des éléments susceptibles de mettre en doute la crédibilité de fond de ses déclarations concernant les abus sexuels. Ses réticences et revirements peuvent s’expliquer par sa peur des réactions violentes de son père. D’un autre côté, ses allégations concernant les abus physiques et psychiques semblent crédibles. »

L’expert relève qu’A1.) est une fille serviable et loyale qui n’a pas l’habitude de nuire à autrui. Cependant, elle présente un certain taux d’agressivité réactionnelle et sa peur de représailles pourrait l’avoir poussée à faire t émoignage partiellement faux auprès de la police judiciaire. La peur d’A1.) n’aurait pas un caractère factice.

L’expert estime qu’il y a lieu de différencier entre les allégations qu’A1.) a faites concernant les abus sexuels et les allégations concernant les abus physiques. Les déclarations d’ A1.) concernant les abus sexuels contiennent selon l’expert des contradictions dans les différents témoignages de sorte que leur plausibilité psychologique serait faible. Les prétendus abus sexuels ne seraient pas détaillés, certains événements n’étant pas inscrits dans le temps et l’espace. L’expert note que les accusations par rapport aux coups sont beaucoup plus crédibles et concordantes avec le fonctionnement de la personnalité de la présumée victime.

Quant aux déclarations à l’audience

25 Le docteur Joëlle HAUPERT a expliqué que le prévenu avait contesté l’entièreté des faits lui reprochés lors de leur entrevue. Selon le prévenu, ses filles auraient de mauvaises fréquentations avec lesquelles elles auraient fait de nombreuses bêtises comme boire de l’alcool ou fumer. Il est vrai qu’elles se feraient gronder de temps à autre pour ces comportements, mais il ne les aurait jamais frappées.

L’expert a expliqué n’avoir constaté aucune pathologie dans le chef de X.) qui a déclaré n’avoir aucune attirance sexuelle pour l es enfants.

Le docteur Joëlle HAUPERT arrive à la conclusion que l e prévenu est responsable de ses actes et de ce fait accessible à une sanction pénale.

Le docteur Caroline SCHILLING a expliqué avoir effectué un examen clinique sur A1.) . L'hymen aurait présenté une légère encoche côté bas (7-9h) ne laissant pas conclure à un viol, mais ne permettant pas pour autant de l’exclure. Sur questions de la Chambre criminelle, la gynécologue a expliqué ne pas pouvoir se prononcer sur les causes qui ont amené A1.) à souvent se gratter au niveau du vagin. Elle explique que le plus souvent , cela serait dû à une mycose. Elle précise que les encoches de l’hymen suite à des abus sexuels étaient le plus souvent situées sur la face inférieure de celui-ci.

A la barre, l’expert Robert SCHILTZ a expliqué avoir procédé à des expertises de crédibilité sur les personnes d’ A1.) et A2.) ainsi qu’à un rapport complémentaire quant à cette dernière.

S’agissant de A2.), l’expert a conclu à un défaut de crédibilité dans ses déclarations afférentes aux abus sexuels, et ce notamment au vu du manque de constance dans celles-ci. Ainsi ses déclarations du 24 avril 2014 auprès de la police ne seraient pas crédibles, contrairement aux déclarations de A2.) concernant les faits de violences exercés par le prévenu à son encontre qui quant à elles sont crédibles.

Concernant A1.), l’expert explique que ses déclarations ont été crédibles jusqu’au moment où elle a retiré ses accusations, ce qui aurait fait perdre à ses affirmations l’élément de constance requis. A cela s’ajouterait selon l’expert le fait qu’elle a à plusieurs reprises déjeuné avec son père, ce qui permettrait de faire douter de la réalité des faits étant donné qu’elle aurait dans ce cas dû avoir peur de le revoir.

Les témoins T1.), Laurent FOELLER, Nadine BREYER, Tom MEIERS et Jean WINTER ont sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête de police et ont confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès- verbaux de police dressés en cause.

T2.), pédagogue, responsable du foyer « FOYER1.) », a expliqué que les deux filles A1.) et A2.) ont passé sept mois au sein de l’établissement. Dans la mesure où le rôle du personnel n’aurait pas été de découvrir ce qu i s’est exactement passé avec leur père, elle ne leur aurait pas posé de questions quant aux faits. A2.) lui aurait néanmoins une fois raconté avoir été touchée à la poitrine par le prévenu. A1.) lui aurait quant à elle déclaré que les abus sexuels avaient commencé vers 2010, mais elle n’aurait jamais expliqué en quoi ces abus auraient exactement consisté. A un certain moment, A1.) aurait adopté un comportement inquiétant et autodestructif consistant notamment à beaucoup boire. Elle aurait été internée dans un service de psychiatrie pendant une semaine. Le témoin a précisé que vers la fin de son séjour au

26 foyer, A1.) avait insisté pour pouvoir rentrer chez elle en expliquant que son père avait droit à une seconde chance.

T2.) a encore déclaré que le foyer avait organisé une rencontre avec la mère des deux filles et que lors de cette rencontre, A1.) avait agi en tant que traductrice parce que les deux sœurs ne voulaient pas de traducteur népalais au motif que leur communauté était petite et qu’elles ne voulaient pas que leur histoire se sache au sein de celle- ci.

Sur question de la défense, le témoin a déclaré que selon elle, le revirement dans les accusations d’A1.) et sa volonté de rentrer au foyer parental ne s’expliqueraient pas nécessairement par le fait qu’elle ait inventé toute cette histoire, mais pourraient avoir d’autres motifs comme par exemple le fait que d’autres membres de sa famille lui manquent.

Le témoin T3.) , chargée du contact avec les familles au sein du foyer « FOYER1.) », a expliqué que la rencontre avec la mère avait été difficile, notamment à cause du problème de la langue. La mère aurait expliqué avoir parlé à son mari des reproches que lui faisait A1.), mais que son époux lui aurait assuré que tout cela se serait produit dans le cadre de jeux ou de blagues. Le témoin ajoute que A2.) s’est sentie injustement traitée parce qu’elle devait séjourner dans un foyer pour des faits concernant notamment sa sœur. A1.) quant à elle serait tiraillée entre la gravité des faits qu’elle avait subis et la volonté de vouloir regagner sa famille.

Entendue sous la foi du serment, A1.) a affirmé que toutes les déclarations faites lors de son audition vidéo du 17 décembre 2014 et au cours desquelles elle a accusé son père d’avoir commis des attentats à la pudeur respectivement des viols sur sa personne ne correspondaient pas à la vérité. Concernant les coups qu’elle a déclaré avoir reçus , A1.) a déclaré mainten ir ses déclarations antérieures. Interrogée concernant les attouchements qu’elle a déclaré avoir subis et notamment les étonnantes concordances entre les déclarations que son père a faites au début de l’enquête et ses propres accusations, le témoin a expliqué qu’il se serait effectivement passé quelque chose dans la voiture et dans la buanderie , mais qu’il s’agissait en fait de simples disputes entre elle et son père et que ces disputes leur ser aient restées en mémoire. A1.) a déclaré qu’elle n’a à aucun moment subi des attouchements sexuels de la part de son père.

Egalement entendue sous la foi du serment, A2.) a expliqué ne plus du tout s’être rappe lée les déclarations qu’elle avait faites lors de ses deux auditions vidéos par la Police judiciaire jusqu’à ce qu’elle les visionne à l’audience. Elle aurait l’impression qu’il s’agissait de paroles qu’elle avait apprises par cœur. Elle a expliqué que comme leur père les avait menacé es de représailles alors qu’elles avaient volé de l’argent de la caisse du restaurant et avaient quitté le domicile sans autorisation, sa sœur et elle auraient eu peur de rentrer. Elles auraient chacune dormi chez une amie. Le lendemain, elles n’auraient toujours pas eu le courage de rentrer et elles auraient ainsi décidé d’aller porter plainte auprès de la police. Elle a ajouté que l a première fois qu’elle a entendu parler d’attentats à la pudeur ou de viols a été lors du dépôt de la plainte de sa sœur. Ensuite sa s œur et elle se seraient concertées pour paraître crédibles. Ce qu’elle aurait donc déclaré à ce sujet lors de sa première audition lui aurait en quelque sorte été dicté par A1.) . Elle voulait épauler sa sœur qui était en conflit avec son père.

Concernant les violences exercées par son père, A2.) a déclaré avoir été déjà bousculée ou frappée avec la main par ce dernier, mais il aurait été plus violent avec A1.) . Elle a déclaré se souvenir d’un épisode lors duquel il aurait frappé sa sœur avec le pied avec une violence telle

27 que son appareil dentaire av ait été endommagé. Le plus souvent, leur père utilis ait ses mains pour les frapper, mais ça lui arrivait é galement de s’emparer d’objets, telles des pantoufles, pour leur donner des coups. Elle a précisé que l ors de sa deuxième audition policière du 24 avril 2015, elle a déclaré que son père lui touchait de temps à autre la poitrine pour ici encore rendre toute leur histoire plus crédible. En guise de conclusion, A2.) a insisté pour dire que son père ne l’a jamais touchée et qu’elle ne jamais vu toucher sa sœur.

A la barre, le prévenu X.) a tout d’abord exprim é son contentement que ses filles aient réalisé qu’elles avaient commis une erreur en racontant des mensonges.

Ces filles auraient beaucoup bu et seraient sorties sans son autorisation de sorte qu’il n’aurait pas eu d’autre choix que d’être strict à leur égard afin qu’elles réussissent leurs études. Quant aux méthodes éducatives employées, il a expliqué leur avoir donné des « tapettes » lorsqu’elles ne se laissaient rien dire. Il ne leur aurait jamais administré de coups violents. Il est vrai qu’il aurait été plus sévère avec A1.) dans la mesure où elle devait servir d’exemple à sa sœur cadette.

Quant au jour où l’appareil dentaire d’A1.) aurait été endommagé, il a expliqué qu’il avait tiré A1.) pour qu’elle lui rende son téléphone portable, suite à quoi elle serait tombée.

Concernant l’épisode dans le train, il a affirmé avoir repoussé avec ses jambes les pieds d’A1.) qu’elle avait posés sur la banquette. A la gare de LIEU1.), A1.) aurait voulu se rendre à la police et il aurait essayé de l’en empêcher. Il serait possible qu’à ce moment, il aurait tiré ses cheveux parce qu’il était dépassé par les événements et qu’il tenait son fils dans les bras. Il a déclaré ne jamais avoir pris sa fille par le cou.

Confronté à ses aveux faits lors de ses auditions de police respectivement de son premier interrogatoire devant le juge d’instruction , le prévenu a expliqué qu’il avait mal compris la traduction de l’interprète et qu’il n’arrivait pas à s’exprimer correctement. Il a ajouté à titre d’exemple ne même pas avoir connu le mot « vagin ». Sur question pourquoi il a signé les auditions après avoir déclaré les avoir relues et comprises, il a expliqué que la police lui a demandé de signer et qu’il a suivi cette demande. Il s’agissait de la première fois qu’il se trouvait face à une telle situation.

Concernant le fait qui lui est reproché d’avoir commis à l’égard de sa fille A1.) dans la buanderie à LIEU2.), il a déclaré qu’il est possible qu’il ait tapé la main de sa fille alors qu’elle se grattait entre les jambes. Il a contesté avoir introduit ses doigts dans le vagin de sa fille A1.) et a expliqué que s’il a déclaré le contraire aux enquêteurs , il s’agissai t d’un malentendu dû à la barrière linguistique. Il a reconnu avoir pris ses filles sur ses genoux étant donné que dans la culture népalaise, on récompense ainsi les enfants qui ont bien travaillé. Concernant le non- respect de l’interdiction qui lui avait été faite de rencontrer ses filles, il a déclaré que s es filles seraient venues à la maison de leur plein gré et qu’il les aurait ensuite ramenées à l’école pour qu’elles ne soient pas en retard. Il a déclaré avoir vu ses filles pour la dernière fois en 2016 à l’aéroport lorsqu’elles s ont parties au Népal avec leur mère. Il a ajouté que A1.) était venue à la maison pendant les vacances d’été 2017, mais il n’aurait pas été présent à ce moment-là.

B. En Droit

Compétence ratione materiae

La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche sub I. A. 1), 2), 3), 4), 5), C) 1) 2) et II. A) et B) des délits à X.). Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes retenus par l’ordonnance de renvoi.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes.

La Chambre criminelle se déclare partant compétente pour connaître des délits reprochés au prévenu.

Compétence territoriale Au vu des circonstances de lieu libellées dans la citation à prévenu et en considération du principe suivant lequel, en matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la compétence territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être examinées d’office par les juridictions saisies (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. 1, n° 362), la Chambre criminelle est amenée à se prononcer sur la compétence territoriale du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg en ce qui concerne les faits reprochés à X.) qui se sont déroulés dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch. Le Code de procédure pénale ne définit pas directement la compétence territoriale, mais celle- ci est déduite notamment des articles 26 et 29 du même code ; ainsi le Tribunal compétent est celui du lieu de l’infraction, ou du lieu de la résidence du prévenu, ou du lieu de son arrestation, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause, chacune de ces juridictions ayant un droit concurrent et une vocation égale. Les juridictions d’un arrondissement sont également compétentes pour connaître des infractions présentant un lien de connexité avec les infractions tombant sous leur compétence. L’article 26-1 du Code de procédure pénale définit quelques cas de connexité, énumération qui n’est toutefois pas limitative (R. Thiry, op. cit., n° 377) et qui peut être étendue à d’autres cas, notamment lorsque les infractions procèdent d’une cause unique ( ibid.) ou encore, plus largement, toutes les fois que le juge estime que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, elles doivent être jugées ensemble par le même juge (R.P.D.B., Complément, v° Procédure pénale, n°1173, p. 621), sinon lorsque des infractions successivement commises se rattachent par un lien tel que la manifestation de la vérité et la bonne administration de la justice exigent ou rendent souhaitables leur jugement simultané (G. Demanet, De l’incidence du concours, de la connexité et de l’indivisibilité sur la compétence des juridictions répressives, R.D.P.C, 1991, p. 80).

En application des principes ainsi énoncés et au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg est territorialement compétent pour connaître de l’ensemble des faits reprochés à X.) .

Quant à la prescription

29 — Quant aux crimes reprochés au prévenu

Le Ministère Public Parquet reproche sub I. B. 1) et 2) à X.) d’avoir, depuis un temps non prescrit, et notamment depuis la fin de l’année 2010 jusqu’au 17 décembre 2014, commis plusieurs viols sur la personne d’un enfant de moins de quatorze respectivement seize ans, en l’occurrence sa fille A1.) .

Les infractions reprochées à X.) constituent des crimes.

Conformément à l’article 637 du Code de procédure pénale, les crimes se prescrivent par un délai de 10 ans à compter du jour où le crime a été commis.

Les faits ne remontant pas à plus de dix ans, la Chambre criminelle retient que les crimes libellés sub I. B. 1) et 2) à l’encontre de X.) ne sont pas prescrits.

— Quant aux délits reprochés au prévenu Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis sur ses filles A1.) et A2.) des infractions aux articles 372 et 401bis du Code pénal et ce à partir de la fin de l’année 2010 jusqu’au 17 décembre 2014. La loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales, qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 2010, a modifié l’article 628 du Code d’instruction criminelle afférent aux délais de prescription comme suit : « Art. 638.- Dans les cas exprimés en l’article précédent, et suivant les distinctions d’époques qui y sont établies, la durée de la prescription sera réduite à cinq ans révolus, s’il s’agit d’un délit de nature à être puni correctionnellement. Par dérogation à ce qui précède, le délai de prescription de l’action publique des délits commis contre des mineurs ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces derniers ou de leur décès s’il est antérieur à leur majorité, s’il s’agit de faits prévus et réprimés par les articles 372, 379, 379bis, 400, 401bis, 402 ou 405 du code pénal.» A1.) étant majeure depuis le (…) 2018 et A2.) n’ayant pas encore atteint l’âge de la majorité, les délits en question ne sont à l’évidence pas prescrits. Le Ministère Public reproche encore au prévenu d’avoir commis entre le 18 mars 2014 et le 17 décembre 2014 des infractions à l’article 409 du Code pénal sur sa fille A1.) . Un délai de 5 ans depuis le jour des faits reprochés ne s’étant pas encore écoulé, la prescription de ce délit n’est à l’évidence pas encore acquis e. Ces délits ne sont partant pas prescrits. I. Quant à A1.) , née le (…)

A. Quant aux attentats à la pudeur

1) infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal prévus par la loi du 16 juillet 2011

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir depuis un temps non prescrit et notamment depuis la fin de l’année 2010 jusqu’au (…) 2011 (veille du 11 ème anniversaire d’A1.) préqualifiée), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile sis à L-

30 LIEU1.), (…), commis régulière ment des attentats à la pudeur sur la personne d’A1.), née le (…), partant sur la personne d’une enfant de moins de seize ans, et notamment de l’avoir embrassée et d’avoir tenté de l’embrasser sur la bouche et sur le cou, de lui a voir caressé les seins, le dos et le vagin, de lui avoir léché le vagin et de lui avoir frotté le pénis contre le vagin.

Loi applicable

L’article 372 du Code pénal tel qu’il résultait de la loi du 10 août 1992, version en vigueur au moment des faits, prévoit que tout attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces sur un enfant de moins de onze ans est puni de la réclusion criminelle de cinq à dix ans.

La peine prévue pour cette infraction a été modifiée par la loi du 16 juillet 2011 qui ne prévoit pas d’aggravation de la peine en cas de victime âgée de moins de onze ans, mais punit l’attentat à la pudeur commis sur un enfant âgé de moins de seize ans d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.

Tant la loi du 24 février 2012 que celle du 21 février 2013 prévoient à nouveau des peines criminelles pour l’infraction d’attentat à la pudeur commis sur un enfant de moins de onze ans.

Conformément au principe de l’article 2 du Code pénal, la loi applicable quant aux faits commis par X.) est l’article 372 du Code pénal en sa version telle qu’introduite par la loi du 16 juillet 2011 qui est la loi la plus douce.

Quant au fond L’attentat à la pudeur se définit comme tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement valable de celle- ci (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 — 333, n° 52 ss). Il résulte de cette définition légale que l’attentat à la pudeur suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :

• une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité accomplie à l’aide d’une personne • l’intention criminelle de l’auteur • un commencement d’exécution. a) L’action physique

Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol). Pour que l’attentat soit consommé, il n’est pas nécessaire qu’on ait matériellement touché le corps de la victime, mais il suffit qu’on ait mis à découvert une partie du corps que la pudeur de la victime veut laisser couverte. L’attentat existe encore, quelle que soit la moralité de la victime ; de même, la moralité de la victime est indifférente (DE BUSCHESE, Le viol et l’attentat à la pudeur, p.

31 21). En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral.

Le prévenu X.) X.) conteste avoir commis des actes impudiques sur sa fille A1.) .

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).

Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

A l’audience des plaidoiries, A1.) a déclaré avoir inventé de toutes pièces les attouchements dont elle aurait été victime de la part de son père.

La Chambre criminelle rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves, en matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le j uge de fond apprécie souverainement la valeur des preuves qui l ui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement contredire.

Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux — qui bénéficient cependant d’une force probante privilégiée en vertu de l’article 154 et 189 du C ode de procédure pénale — n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2 e édition, p. 167 sous La preuve du fait ).

En l’occurrence, la Chambre criminelle retient que les déclarations d’ A1.) recueillies par la police sont crédibles dans la mesure où il est difficilement imaginable qu’ une fille âgée d’à peine quatorze ans ait pu décrire avec tant de précision, de détails et d’émotion non fe inte des événements inventés quelques heures auparavant. Si la lecture de la retranscription des déclarations d’A1.) du 17 décembre 2014 est laborieuse, l’enregistrement vidéo par contre est très parlant et permet de se rendre compte du désarroi d’ A1.) qui à l’aide de mimiques et de gestes explicites essaient tant bien que mal d’expliquer à l’enquêteur ce qu’elle a enduré des années durant. La Chambre criminelle en conclut que les premières déclarations qu’A1.) a faites lors de son audition auprès de la Police judiciaire ne peuvent reposer que sur un vécu réel.

32 La Chambre criminelle retient que la rétractation d’A1.) est manifestement dictée par sa volonté de ne pas mettre en péril sa famille dont les revenus du père constituent la seule source financière. T2.) du foyer « FOYER1.) » a d’ailleurs déclaré à la barre qu’A1.) lui avait déclaré avoir changé de version car « c’était mieux ainsi ».

La Chambre criminelle retient également que le revirement opéré par A1.) s’explique par la pression énorme qui a été exercée sur elle par les membres de sa famille et notamment par le prévenu qui est passé outre à l’interdiction qui lui avait été faite de s’approcher de ses filles lorsqu’elles étaient placées au foyer « FOYER1.) ». Ainsi T2.) , dans son rapport du 12 mars 2015, explique au Juge de la jeunesse que « les filles, surtout A1.) , se sentent sous pression (sentiment de loyauté, de culpabilité, être redevable, etc.) ».

Dans ce même rapport , la pédagogue relève qu’A1.) avait reçu des messages de sa famille par le biais de son frère, messages dans lesquels on lui impute le mal -être de sa mère suite à leur placement au foyer.

Le revirement d’A1.) peut encore s’expliquer par sa peur d’un mépris de la part de la communauté népalaise, comme l’illustre le fait que lors de la discussion au sein du foyer « FOYER1.) » avec leur mère, les filles se sont opposées à la présence d’un traducteur népalais afin de protéger la famille et sauver leur honneur parmi leur communauté.

Il ressort encore du rapport du 6 mars 2015 rédigé par l’éducatrice D.) que le comportement d’A1.) au sein du foyer « FOYER1.) » correspond à celui « d’une fille aux symptômes typiques d’une victime d’abus sexuel : elle culpabilise et prend toute la responsabilité sur son dos, elle est prête à sacrifier ses propres besoins pour éviter à A2.) de se sentir punie ». Le revirement peut partant encore s’expliquer par la volonté d’A1.) ne pas nuire à sa sœur.

Finalement, les déclarations d’A1.) ont été jugées crédibles par l’expert Robert SCHILTZ jusqu’à ce qu’elle se rétracte. L’expert ret ient en effet dans son premier rapport d’expertise du 27 avril 2015 que l’examen du dossier n’a pas mis en évidence des éléments susceptibles de mettre en doute la crédibilité de fond des déclarations d’A1.). Il a ajouté qu’A1.) manifeste des symptômes post-traumatiques massifs.

Un autre élément qui va dans le sens que les accusations d’A1.) portées contre son père correspondent à la vérité est le fait qu’ A1.) s’est, lors d’échanges de messages SMS, confiée à une amie après av oir déposé plainte en date du 17 décembre 2014 Elle lui écrit avoir tout raconté à la police y compris ce qu’elle n’avait pas encore eu le courage de lui dire auparavant. Or, il est constant en cause qu’A1.) avait déjà avant sa plainte du 17 décembre 2014, notamment lors de sa plainte du 24 décembre 2013, dénoncé à la police les violences physiques dont elle était victime de la part de son père, de sorte qu’il ne peut être question dans ces messages que des attouchements. Or, si comme elle l’a déclaré lors de son second entretien avec l’expert Robert SCHILTZ en date du 3 octobre 2015 lors duquel elle s’est rétractée, que l’idée de raconter qu’elle était victime d’abus sexuels lui était venue spontanément au commissariat de police de LIEU1.) , il est difficilement explicable pourquoi elle en avait déjà fait part à une amie avant même de se rendre au commissariat.

A2.) a également pour partie confirmé les dires de sa sœur. Ainsi, elle a déclaré lors de son audition du 17 décembre 2014 ne pas avoir été surprise par les révélations de sa sœur alors qu’elle aurait été présente lorsque son père se comportait « ainsi ». Sur question de savoir en

33 quoi consistait exactement le comportement dont elle parlait, A2.) a répondu qu’il avait une fois touché les seins d’ A1.) dans sa chambre et qu’il aurait ensuite quitté la pièce.

A tout cela s’ajoute que le prévenu a lors de ses auditions de police respectivement lors de son premier interrogatoire pour partie confirmé les dires d’A1.).

En vertu de la libre appréciation des preuves appliquée en matière pénale, les juges apprécient souverainement la sincérité d'un aveu fait par un prévenu au cours de l'instruction préparatoire, même quand cet aveu a été ultérieurement rétracté par son auteur, contrairement au droit civil, le principe de l'intime conviction laissant le juge libre d'apprécier la valeur de la rétractation comme la portée de l'aveu lui-même (MERLE et VITU, Traité de Droit Criminel, T II n° 976).

L'aveu peut être rétracté par son auteur à tout moment de la procédure, mais les juges restent libres d'apprécier la valeur d'une telle rétractation (Cass crim. française, 18 décembre 1969, Bull. n° 352). L'aveu, ainsi que sa rétractation subséquente, comme tout élément de preuve en matière pénale, sont laissés à la libre appréciation du juge qui en mesure la valeur probante.

En l’espèce, le Tribunal entend retenir les aveux que le prévenu a faits lors de ses auditions de police et de son premier interrogatoire du 17 mars 2017 en se référant aux détails que le prévenu a spontanément relatés aux enquêteurs respectivement au Juge d’instruction et qui concordent avec les déclarations d’A1.).

L’argument de la barrière linguistique n’est pas de nature à faire douter la Chambre criminelle de ces déclarations.

Le prévenu n’a jamais soutenu ne pas comprendre les questions des enquêteurs respectivement du Juge d’instruction. Il a signé les procès-verbaux d’audition reconnaissant les avoir lus et en approuver leur contenu. Lors de son premier interrogatoire du 17 mars 2015, le prévenu a répondu à la question de savoir si il savait lire et écrire l’anglais, par l’affirmative alors que tout son cursus scolaire s’est tenu dans cette langue. A la question de savoir dans quelle langue le dossier devait être traduit par le Ministère Public, le prévenu a encore répondu qu’il désirait une traduction anglaise. Il résulte de tout ce qui précède que le prévenu est malvenu de faire plaider ne pas avoir compris ce qui lui était demandé lorsqu’il a déclaré à la police avoir touché sa fille à plusieurs reprises.

Il ressort de l’ensemble des développements qui précèdent que la Chambre criminelle entend se référer pour apprécier l’élément constitutif de l’action physique aux déclarations d’A1.) faites devant la Police judiciaire en date du 17 décembre 2014 et lors de sa première entrevue avec l’expert Robert SCHILTZ en date du 20 février 2015. Il ressort de l’ensemble de ces déclarations que les attouchements ont commencé à LIEU1.) lorsque la famille habitait encore dans le petit studio dans la rue (…) e t se sont arrêtés peu avant la plainte.

Les actes décrits par A1.) ont consisté à l’embrasser, à l’asseoir sur ses genoux et essayer de l’embrasser avec la langue, à touche r ses seins et ses parties intimes, à avoir des contacts entre leurs parties intime s ou encore à toucher son vagin avec sa langue.

Ces actes constituent incontestablement des actes contraires aux mœurs et sont en tant que tels immoraux et de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité.

Ces actions physiques commises par le prévenu tombent clairement sous la définition d’acte offensant la pudeur de celle-ci.

b) L’intention coupable L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu’il a été dit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS, op. cit ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; GARÇON, op. cit., t. 1 er , art. 330 à 333 ; Cass. Fr. 5 novembre 1981, Bull. des arrêts de la Cour de cassation, n° 232). Toutefois le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de lucre, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. Fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. Fr. 14 janvier 1826, ibid., 76) En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait matériel. Il est en effet difficile d’imaginer qu’un individu se livre à des actes immoraux sur un tiers sans se rendre compte de leur caractère (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome 5, art. 372 à 374 et 326 à 328). En l’espèce, le prévenu a agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral, ce dernier réalisant ses agissements. L’intention criminelle ne fait aucun doute et le prévenu a partant agi volontairement et avec l’intention de commettre des attentats à la pudeur.

c) le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de l’infraction Aux termes de l'article 374 du Code pénal, l'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution de l'infraction. En l’espèce, au vu du fait qu’il y a eu un contact direct entre le prévenu et la mineure à des endroits où la pudeur interdit tout contact, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun doute. Quant aux circonstances aggravantes libellées par le Ministère Public : Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis les attentats à la pudeur sur sa fille légitime qui était âgée de moins de seize ans. Les faits se situent avant le seizième anniversaire d’ A1.) de sorte que la circonstance aggravante de l’article 379 in fine du Code pénal est donnée.

La Chambre criminelle retient encore que X.) est le père légitime d’A1.) de sorte qu’il y a lieu de retenir également la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal.

35 2) infraction aux articles 372 alinéa 1er et 377 prévus par la loi du 10 août 1992 du Code pénal

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, entre le 18 mars 2011 et le 28 juillet 2011 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile sis à L-LIEU1.), (…), commis régulièrement des attentats à la pudeur sur la personne d’A1.), née le (…) à (…) (Népal), partant sur la personne d’un enfant de moins de seize ans accomplis, et notamment de l’avoir embrassée et d’avoir tenté de l’embrasser sur la bouche et sur le cou, de lui caresser les seins, le dos et le vagin, de lui avoir léché le vagin et de lui avoir frotté le pénis contre le vagin.

Loi applicable

L’article 372 du Code pénal tel qu’il résultait de la loi du 10 août 1992, version en vigueur au moment des faits, prévoit que tout attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces sur un enfant de moins de seize ans est puni d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans.

La peine prévue pour cette infraction a été modifiée par la loi du 16 juillet 2011 qui prévoit un emprisonnement d’un à cinq ans et une amende de 251 à 50.000 euros.

Tant la loi du 24 février 2012 que celle du 21 février 2013 ont maintenu cette peine pour l’infraction d’attentat à la pudeur commis sur un enfant de moins seize ans.

Conformément au principe de l’article 2 du Code pénal, la loi applicable quant aux faits commis par X.) est l’article 372 du Code pénal en sa version tel qu’introduite par la loi du 10 août 1992 dans la mesure où celui-ci ne prévoit pas de peine d’amende.

Quant au fond Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis plusieurs attentats à la pudeur sans violence ni menaces sur la personne d’ A1.) avec la circonstance qu’il est le père légitime d’A1.). La Chambre criminelle renvoie à ses développements sous le point I. pour retenir qu’en l’espèce l’infraction ainsi que les circonstances aggravantes telles que libellées par le Parquet sont à retenir.

3) infraction aux articles 372 alinéa 3 et 377 du Code pénal prévus par la loi du 16 juillet 2011

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, entre le 29 juillet 2011 et le 8 mars 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile sis à L-LIEU1.), (…), commis régulièrement des attentats à la pudeur sur la personne d’A1.), née le (…) à (…) (Népal), partant sur la personne d’un enfant de moins de seize ans accomplis, et notamment de l’avoir embrassée et d’avoir tenté de l’embrasser sur la bouche et sur le cou, de lui caresser les seins, le dos et le vagin, de lui avoir léché le vagin et de lui avoir frotté le pénis contre le vagin.

Loi applicable

36 L’article 372 du Code pénal tel qu’il résultait de la loi du 16 juillet 2011, version en vigueur au moment des faits, prévoit que tout attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces sur un enfant de moins de seize ans est puni d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et une amende de 251 à 50.000 euros.

Tant la loi du 24 février 2012 que celle du 21 février 2013 ont maintenu cette peine pour l’infraction d’attentat à la pudeur commis sur un enfant de moins seize ans.

Conformément au principe de l’article 2 du Code pénal, la loi applicable quant aux faits commis par X.) est l’article 372 du Code pénal en sa version telle qu’introduite par la loi du 16 juillet 2011 dans la mesure où il s’agit de la version applicable au moment des faits et qu’aucun allègement de la peine n’est intervenu ultérieurement.

Quant au fond Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis plusieurs attentats à la pudeur sans violence ni menaces sur la personne d’ A1.) avec la circonstance qu’il est le père légitime d’A1.). La Chambre criminelle renvoie à ses développements sous le point I. pour retenir qu’en l’espèce l’infraction ainsi que les circonstances aggravantes telles que libellées par le Parquet sont à retenir.

4) infraction aux articles 372 alinéa 3 et 377 du Code pénal prévus par la loi du 24 février 2012

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, entre le 9 mars 2012 et le 4 mars 2013 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile sis à L-LIEU1.), (…), commis régulièrement des attentats à la pudeur sur la personne d’A1.), née le (…) à (…) (Népal), partant sur la personne d’un enfant de moins de seize ans accomplis, et notamment de l’avoir embrassée et d’avoir tenté de l’embrasser sur la bouche et sur le cou, de lui caresser les seins, le dos et le vagin, de lui avoir léché le vagin et de lui avoir frotté le pénis contre le vagin. Loi applicable

L’article 372 du Code pénal tel qu’il résultait de la loi du 24 février 2012, version en vigueur au moment des faits, prévoit que tout attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces sur un enfant de moins de seize ans est puni d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et une amende de 251 à 50.000 euros.

La loi du 21 février 2013 a maintenu cette peine pour l’infraction d’attentat à la pudeur commis sur un enfant de moins seize ans.

Conformément au principe de l’article 2 du Code pénal, la loi applicable quant aux faits commis par X.) est l’article 372 du Code pénal en sa version telle qu’introduite par la loi du 24 février 2012 dans la mesure où il s’agit de la version applicable au moment des faits et qu’aucun allègement de la peine n’est intervenu ultérieurement.

Quant au fond

37 Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis plusieurs attentats à la pudeur sans violence ni menaces sur la personne d’ A1.) avec la circonstance qu’il est le père légitime d’A1.).

La Chambre criminelle renvoie à ses développements sous le point I. pour retenir qu’en l’espèce l’infraction ainsi que les circonstances aggravantes telles que libellées par le Parquet sont à retenir.

5) infraction aux articles 372 alinéa 3 et 377 du Code pénal prévus par la loi du 21 février 2013 Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, entre le 5 mars 2013 et le 17 décembre 2014 inclus, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile sis à L- LIEU1.), (…), commis rég ulièrement des attentats à la pudeur sur la personne d’A1.), née le (…) à (…) (Népal), partant sur la personne d’un enfant de moins de seize ans accomplis, et notamment de l’avoir embrassée et d’avoir tenté de l’embrasser sur la bouche et sur le cou, de lui caresser les seins, le dos et le vagin, de lui avoir lé ché le vagin et de lui avoir frotté le pénis contre le vagin.

Loi applicable L’article 372 du Code pénal tel qu’il résultait de la loi du 21 février 2013, version en vigueur au moment des faits, prévoit que tout attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces sur un enfant de moins de seize ans est puni d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et une amende de 251 à 50.000 euros. Conformément au principe de l’article 2 du Code pénal, la loi applicable quant aux faits commis par X.) est l’article 372 du Code pénal en sa version telle qu’introduite par la loi du 21 février 2013 dans la mesure où il s’agit de la version applicable au moment des faits et qu’aucun allègement de la peine n’est intervenu ultérieurement.

Quant au fond Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis plusieurs attentats à la pudeur sans violence ni menaces sur la personne d’ A1.) avec la circonstance qu’il est le père légitime d’A1.).

La Chambre criminelle renvoie à ses développements sous le point I. pour retenir qu’en l’espèce l’infraction ainsi que les circonstances aggravantes telles que libellées par le Parquet sont à retenir.

B. Quant aux viols

1) infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal prévus par la loi du 10 août 1992 Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment depuis la fin de l’année 2010 jusqu’au 28 juillet 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile sis à L -LIEU1.), (…) et puis à L-LIEU1.), (…), commis un nombre indéterminé d’actes de pénétration sexuelle sur A1.) , née le (…) à (…) (Népal), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quatorze ans

38 accomplis, et par conséquent sur une personne qui était hors d’état de donner un consentement libre, et notamment de l’avoir pénétré avec le doigt dans le vagin.

Loi applicable

L’article 375 du Code pénal tel qu’il résultait de la loi du 10 août 1992, version en vigueur au moment des faits, prévoit que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quatorze ans accomplis est puni d’une peine de réclusion de dix à quinze ans .

Les modifications du texte de l’article 375 du Code pénal par la loi du 16 juillet 2011 ont introduit une aggravation de l’infraction en élevant l’âge relatif à une aggravation de peine de quatorze à seize ans et en élargissant le champ d’application de l’article 375 du Code pénal à tout acte de pénétration sexuelle commis sur une personne qui n’y consent pas.

Conformément au principe de l’article 2 du Code pénal, la loi applicable quant aux faits commis par X.) sur la personne d’ A1.) est l’article 375 du Code pénal en sa version telle qu’introduite par la loi du 10 août 1992 qui est la loi la plus douce.

Quant au fond L’alinéa 1 er de l’ancien article 375 du Code pénal prévoit que « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans ». L’alinéa 2 du prédit article prévoit qu’ « est réputé viol commis en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quatorze ans accomplis ». Il résulte de la définition légale prévue par l’ancien article 375 que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :

— un acte de pénétration sexuelle, — l’absence de consentement de la victime, établie soit par l'usage de violences, de menaces graves, d'une ruse ou d'un artifice, soit par le fait que la victime était hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance. L’absence de consentement de la victime est de manière irréfragable présumée si la victime est âgée de moins de quatorze ans — l’intention criminelle de l'auteur.

a) L'élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle Etant donné que l'élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle est requis tant sous l'empire de la loi ancienne que sous celle de la loi nouvelle, cet élément n'ayant pas été affecté par l'intervention législative, il convient d'analyser, pour éviter des redites , si l'élément se trouve établi pour les faits tombant tant sous l'empire de la loi ancienne que sous celui de la loi nouvelle.

La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l'application de l'article 375, alinéa premier du Code pénal. Il convient cependant de cerner le contenu de la notion d'acte de pénétration sexuelle.

L'élément matériel du viol ne se limite pas à la seule conjonction consommée des sexes masculin et féminin. Le législateur a voulu étendre la notion de viol à la fois à une série d'agressions de nature sexuelle, et rendre possible une pareille incrimination dans le cas où une personne de sexe masculin a été la victime d'une pareille agression, le sexe de l'auteur étant dans les cas de figure indifférent. A l'évidence, le but du législateur a été d'assurer ainsi à la fois l'égalité de traitement de l'homme et de la femme, victime d'une pareille agression, et de tenir compte de l'évolution des mœurs, mettant l'accent davantage sur l'inviolabilité et la dignité de la personne humaine, au détriment de la conception reposant sur la nécessité de protéger l'honneur des familles.

En recherchant la portée exacte de la notion d'acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas perdre de vue le principe fondamental que la loi pénale est d'interprétation stricte.

En considération de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ d'application de l'article 375 du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d'autre part toute intromission d'un corps étranger dans l'organe sexuel féminin.

La Chambre criminelle se réfère pour les mêmes motifs que ceux développés sub I. A. aux déclarations qu’A1.) a faites lors de son audition du 17 décembre 2014 et lors de son premier entretien avec l’expert Robert SCHILTZ pour déterminer s’il l’élément matériel est donné en l’espèce.

A1.) a déclaré le 17 décembre 2014 à la Police judiciaire que le prévenu a introduit ses doigts dans son vagin. Elle a ajouté que cela s’est passé pour l a première fois lorsqu’elle était en 5 e

ou 6 e année primaire, période où ils habitaient encore à LIEU1.) . Cela serait arrivé à plusieurs reprises et la dernière fois remonterait à 5 ou 6 mois avant son audition.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que X.) a introduit ses doigts dans le vagin d’A1.) de sorte qu’il a commis des actes de pénétration sexuelle. L'élément matériel se trouve dès lors établi.

b) L'absence de consentement de la victime : L'absence de consentement de la victime à l'acte sexuel est l'élément caractéristique du viol. L'article 375 alinéa 2 du Code pénal dispose qu’ « est réputé viol commis en abusant d'une personne hors d'état de donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis.» D'après la loi, l'absence de consentement est présumée de façon irréfragable lorsque la victime d'une pénétration sexuelle est âgée de moins de quatorze ans accomplis. Pareil acte constitue alors toujours un viol, sans qu'il faille vérifier et établir spécialement l'absence de consentement de la victime.

Les faits reprochés au prévenu ont bien eu lieu avant le quatorzième anniversaire d’A1.) de sorte que l 'absence de consentement dans son chef est présumée de façon irréfragable.

c) L'intention criminelle de l'auteur Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur est conscient du fait qu'il impose à la victime des rapports sexuels contre la volonté de celle-ci. En l'espèce, l'intention criminelle ne fait pas de doute. Le prévenu qui conn aissait l’âge de son enfant, a nécessairement dû savoir qu’A1.) ne pouvait consentir à de tels actes, une pareille absence de consentement étant présumée par la loi de façon irréfragable. La Chambre criminelle retient encore que X.) est le père légitime d’A1.) de sorte qu’il y a lieu de retenir également la circonstance aggravante de l’article 375 du Code pénal.

2) infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal prévus par la loi du 16 juillet 2011 Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir entre le 29 juillet 2011 et le 17 décembre 2014, dans les arrondissement s judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, et notamment à son domicile sis à L-LIEU1.), (…), et puis à L-LIEU2.), (…), commis un nombre indéterminé d’actes de pénétration sexuelle sur A1.) , née le (…) à (…) (Népal), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans accomplis, par conséquent sur une personne qui était hors d’état de donner un consentement libre, et notamment de l’avoir pénétré avec le doigt dans le vagin.

Loi applicable

L’article 375 du Code pénal tel qu’il résulte de la loi du 16 juillet 2011, loi en vigueur au moment des faits, prévoit que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans accomplis est puni d’une peine de réclusion de dix à quinze ans .

L’article 375 du Code pénal n’ayant plus fait l’objet d’une modification postérieure, la loi applicable quant aux faits commis par X. ) sur la personne d’ A1.) est l’article 375 du Code pénal en sa version telle qu’introduite par la loi du 16 juillet 2011

Quant au fond L'article 375, alinéa 1 du Code pénal définit le viol comme étant « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l'aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d'une personne hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer la résistance. » L’alinéa 2 du prédit article prévoit qu’« est réputé viol commis en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans. »

41 Il résulte de la définition légale de l’article 375 du Code pénal que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :

• un acte de pénétration sexuelle, • l’absence de consentement de la victime. Cet élément constitutif est de manière irréfragable présumé si la victime est âgée de moins de seize ans • l’intention criminelle de l'auteur.

1. l’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle : La Chambre criminelle renvoie à ses développements sub. B. I. a) pour retenir que l’élément matériel du viol est établi en l’espèce.

2. l’absence de consentement de la victime : L’absence de consentement de la victime à l’acte sexuel est l’élément caractéristique du viol. L’article 375 alinéa 2 du Code pénal dispose qu' « est réputé viol commis en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans ». D’après la loi, l’absence de consentement est présumée de façon irréfragable lorsque la victime d’une pénétration sexuelle est âgée de moins de seize ans accomplis. Pareil acte constitue alors toujours un viol, sans qu’il faille vérifier et établir spécialement l’absence de consentement de la victime. La preuve serait-elle faite que la victime a consenti ou même qu’elle a provoqué à l‘acte, l’agent encourrait la répression prévue par la loi. Il résulte du dossier répressif qu’au moment des faits, A1.) , née le (…) , n’avait pas encore atteint l’âge de 16 ans accomplis de sorte que l’absence de consentement à l’acte sexuel est établie.

3. l’intention criminelle de l’auteur Le viol est un crime intentionnel. Mais il s’agit d’une hypothèse dans laquelle le fait lui- même révèle l’intention délictueuse (A. DE NAUW, Initiation au Droit Pénal Spécial, éd. Kluwer, p. 206). Le prévenu qui est le père d’A1.) savait nécessairement que sa fille n’avait pas encore atteint l’âge de 16 ans au moment des faits et ne pouvait dès lors être consentante à de tels actes sexuels avec son propre père, une pareille absence de consentement étant par ailleurs présumée par la loi de façon irréfragable. L’intention coupable est par conséquent établie dans le chef de X.) . La Chambre criminelle retient également la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal au vu du fait que la victime n’est autre que la fille légitime du prévenu.

C) Quant aux coups et blessures volontaires

1) infractions à l’article 401 bis du Code pénal

Le Ministère Public reproche encor e au prévenu X.) d’avoir depuis un temps non prescrit et notamment depuis la fin de l’année 2010 jusqu’au (…) 2014 (veille du 14 e anniversaire d’A1.), née le (…)), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à son domicile sis à L-LIEU1.), (…) et puis à L-LIEU1.), (…) ainsi que dans le train en direction de LIEU1.), volontairement porté des coups et fait des blessures à A1.) , née le (…) à (…) (Népal), partant à un enfant au -dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, et notamment de lui avoir porté régulièrement des coups avec la main et des coups de pied sur les jambes, le dos et la tête, de lui avoir donné des gifles, de l’avoir prise par le cou et de l’avoir tirée violemment par les cheveux et de lui avoir porté un coup de pied au visage au courant de la 6 e

année scolaire, et de lui avoir porté plusieurs coups de pied au niveau des jambes et de l’avoir tirée violemment par les cheveux en date du 23 décembre 2013, avec la circonstance que X.), préqualifié est le père de A1.), née le (…) à (…) (Népal).

La Chambre criminelle entend également se rapporter aux déclarations qu’ A1.) a faites par- devant les enquêteurs et qu’elle a maintenues lors de ses entrevues avec l’expert SCHILTZ et réitérées sous la foi du serment à l’audience des plaidoiries.

Ainsi, lors de son audition policière du 5 mai 2014, A1.) a expliqué avoir reçu en date du 23 décembre 2013 des coups de pied au niveau des jambes dans le train de Luxembourg vers LIEU1.). A la gare de LIEU1.), le prévenu l’aurait encore tirée par les cheveux. A1.) a encore déclaré se rappeler avoir reçu un coup de pied au visage de la part du prévenu lorsqu’elle était à l’école primaire, coup qui a eu pour conséquence que sa lèvre saigne et que son appareil dentaire soit endommagé . X.) l’aurait aussi déjà prise par le cou. A1.) a confirmé la réalité de ces coups sous la foi du serment à l’audience du 7 mars 2018

Lors de sa plainte du 17 décembre 2014, A1.) a encore expliqué se faire régulièrement battre par son père et avoir notamment été violemment frappée par le prévenu qu atre ou cinq jours avant sa plainte. Le prévenu X.) a reconnu tant lors de son audition par la police du 14 mai 2013 qu’à l’audience qu’une dispute avait éclaté entre lui et sa fille aînée A1.) en date du 23 décembre 2013. Il a cependant tenté de minimiser les faits en déclarant qu’il avait d’une part juste tapé sur les jambes de sa fille A1.) parce qu’elle avait posé ses pieds sur la banquette et qu’il avait d’autre part tenté de la retenir sa fille lorsqu’elle a annoncé qu’elle allait porter plainte. Il est possible qu’il ait touché ses cheveux à ce moment. Concernant d’autres actes de violence, il a reconnu avoir déjà donné des coups à sa fille lorsqu’elle n’obéissait pas ou pour éviter qu’elle ne fasse des bêtises ou néglige ses études, mais a qualifié ceux-ci de violences légères.

A2.) a confirmé lors de son audition de police du 17 décembre 2014 les dires de sa sœur, décrivant le prévenu comme une personne agressive qui frappe souvent A1.) avec ses mains, ses pieds ou mêmes des objets, tel un manche à balai. A l’audience, elle a déclaré se rappeler que son père a effectivement une fois frappé sa sœur avec le pied au niveau du visage e t qu’à cette occasion l’appareil dentaire d’A1.) avait été endommagé.

A2.) et A1.) ont chacune confirmé, malgré leur rétractation concernant les prétendu s attouchements dont elles auraient été victimes, lors de leur second entretien avec l’expert Robert SCHILTZ que le prévenu avait l’habitude de frapper A1.) .

43 L’expert Robert SCHILTZ a dans son second rapport établi suite à la rétractation d’A1.) quant aux abus sexuels dont elle aurait été victime, néanmoins estimé que les allégations d’A1.) « concernant les abus physiques et psychiques semblent crédibles ».

La Chambre criminelle estime, au vu de ce qui précède, que la matérialité des coups reprochés au prévenu est établie.

La mineure A1.) était âgée de moins de quatorze ans au moment des faits, de sorte que la circonstance aggravante de l’âge de la victime au regard de l’article 401 bis alinéa 1 er du Code pénal est établie.

L’article 401bis alinéa 3 du Code pénal prévoit encore une aggravation de la peine lorsque les coupables sont les parents légitimes, naturels ou adoptifs, ou autres ascendants légitimes, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou ayant sa garde.

Il est constant en cause que X.) est le père légitime d’A1.) de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée sub I. C) 1) par le Ministère Public.

2) infractions à l’article 409 du Code pénal Le Ministère Public reproche finalement sub I. C) 2) encore au prévenu X.) d’avoir entre le 18 mars 2014 et le 17 décembre 2014 dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, et notamment à son domicile sis à L-LIEU1.), (…) et puis à L-LIEU2.), (…), volontairement porté des coups et fait des blessures à A1.) , née le (…) à (…) (Népal), partant sa fille légitime de plus de quatorze ans, et notamment de lui avoir porté régulièrement des coups avec la main et des coups de pied sur les jambes, le dos et la tête, de lui avoir donné des gifles, de l’avoir prise par la cou et de l’avoir tirée violemment par les cheveux. La Chambre criminelle renvoie à ses développements sub I. C) 1) pour retenir que la matérialité des faits est établie. La mineure A1.) était âgée de plus de quatorze ans au moment des faits et il est constant en cause qu’elle est la fille légitime du prévenu de sorte qu’il y a lieu de retenir ce dernier dans les liens de la prévention libellée sub I. C) 2) par le Ministère Public.

II. Quant à la victime A2.) , née le (…)

A. Quant aux attentats à la pudeur

infraction aux articles 372 alinéa 1 er et 377 du Code pénal prévu s par la loi du 21 février 2013 Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment entre la fin de l’année 2013 et le 17 décembre 2014, dans les arrondissement s judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, et notamment à so n domicile sis à L-LIEU1.), (…) et puis à L- LIEU2.), (…), commis au moins quatre attentats à la pudeur sur la personne de A2.) , née le (…) à (…) (Népal), partant sur la personne d’une enfant âgée de moins de 16 ans, et notamment de lui avoir touché les seins et d’avoir tenté de lui toucher les seins.

Loi applicable

L’article 372 du Code pénal tel qu’il résultait de la loi du 21 février 2013, version en vigueur au moment des faits, prévoit que tout attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces sur un enfant de moins de seize ans est puni d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et une amende de 251 à 50.000 euros.

Conformément au principe de l’article 2 du Code pénal, la loi applicable quant aux faits commis par X.) est l’article 372 du Code pénal en sa version telle qu’introduite par la loi du 21 février 2013 dans la mesure où il s’agit de la version applicable au moment des faits et qu’aucun allègement de la peine n’est intervenu ultérieurement.

a) L’action physique

Le prévenu conteste avoir commis des actes impudiques sur sa fille A2.) .

A2.) a déclaré pour la première fois à T2.) du foyer « FOYER1.) » un peu avant le 6 mars 2015, date à laquelle cette dernière a dénoncé ces faits au Juge de la jeunesse, avoir également été touchée par son père.

Lors de sa seconde audition du 24 avril 2015, A2.) a fait part à l’enquêteur que son père aurait en effet par le passé essayé de lui toucher les seins en s’approchant d’elle par derrière. A2.) a expliqué que cela arrivait par exemple lorsqu’il entrait dans sa chambre et lui demandait de s’approcher de lui. Ce serait arrivé e nviron quatre fois en tout. Les attouchements sur elle auraient commencé il y a un an, auraient cessé un petit moment, puis auraient repris. A2.) a ajouté que son père ne l’aurait jamais touchée ailleurs qu’au niveau des seins.

A1.) pour sa part a déclaré lors de son audition du 17 décembre 2014 que son père ne touchait pas sa sœur comme il le faisait avec elle bien qu’il arrivait qu’il la prenne dans ses bras.

La Chambre criminelle constate que ni devant l’expert SCHILTZ, ni à l’audience, A2.) a maintenu ses déclarations selon lesquelles elle aurait été également touchée par son père. Elle a déclaré avoir agi par loyauté envers sa sœur et avoir inventé ces accusations. L’expert Robert SCHILTZ a d’ailleurs conclu dans son rapport complémentaire du 10 décembre 2015 que la crédibilité des allégations complémentaires de A2.) du 24 avril 2015 auprès de la Police judiciaire ne pouvait pas être établie.

En l’absence de tout autre élément permettant de conclure que les déclarations de A2.) faites auprès de la police en date du 24 avril 2014 correspondent à la vérité, la C hambre criminelle retient qu’il il subsiste un doute quant à la question de savoir si ces faits ont eu lieu ou non, A2.) ayant fait des déclarations contradictoires à ce sujet et le prévenu ayant à aucun moment reconnu ces faits.

L'élément matériel de l’infraction d’attentat à la pudeur ne se trouv e dès lors pas établi de sorte que le prévenu est à acquitter de l’infraction libellée sub A. 1) par le Ministère Public.

B. infraction à l’article 401 bis du Code pénal Le Ministère Public reproche finalement au prévenu X.) d’avoir depuis un temps non prescrit et notamment depuis la fin de l’année 2010 jusqu’au mois de décembre 2014, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, et notamment à son domicile sis à

45 L-LIEU1.), (…) et puis à L-LIEU1.), (…) et puis à L-LIEU2.), (…), volontairement porté des coups et fait des blessures à A2.) , née le (…) à (…) (Népal), partant à une enfant au- dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, et notamment de lui avoir régulièrement donné des coups avec la main et des coups de pied ainsi de l’avoir poussée, avec la circonstance que le prévenu est le père de A2.) préqualifiée.

En date du 26 mai 2014, suite à la première plainte d’A1.) suite aux faits qui se sont déroulés dans le train et à la gare de LIEU1.) , A2.) a déclaré à la Police judiciaire qu’il est déjà arrivé qu’elle aussi se soit fait bousculer par son père .

Le 17 décembre 2014, A2.) a décrit à la Police judiciaire son père comme étant une personne agressive qui frapperait violemment A1.) et qui la frapperait elle-même également de temps à autre.

En date du 24 avril 2015, A2.) a déclaré à la Police judiciaire que X.) ne lui réservait pas le même traitement qu’à sa sœur alors qu’elle n’ aurait reçu que des coups par le passé, mais que récemment il ne frappait exclusivement A1.) .

Concernant les violences exercées par son père, A2.) a déclaré à l’audience avoir été déjà bousculée ou frappée avec la main par ce dernier, mais qu’il était plus violent avec A1.) .

La Chambre criminelle se réfère à l’ensemble des déclarations que A2.) a faites devant la police et qu’elle a réitérées sous la foi du serment à l’audience du 7 mars 2018 pour retenir que la matérialité des faits reprochés au prévenu sub B. de la citation par le Ministère Public est établie.

La mineure A2.) était âgée de moins de quatorze ans au moment des faits, de sorte que la circonstance aggravante de l’âge de la victime au regard de l’article 401 bis alinéa 1 er du Code pénal est établie.

L’article 401bis alinéa 3 du Code pénal prévoit encore une aggravation de la peine lorsque les coupables sont les parents légitimes, naturels ou adoptifs, ou autres ascendants légitimes, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou ayant sa garde.

Il est constant en cause que X.) est le père légitime d’A2.) de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée sub II. B) par le Ministère Public.

Récapitulatif

Au vu des considérations qui précèdent, la Chambre criminelle acquitte le prévenu X.) :

« comme auteur,

Depuis un temps non prescrit, et notamment entre la fin de l’année 2013 et le 17 décembre 2014 dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, et notamment à son domicile sis à L-LIEU1.), (…) et puis à L-LIEU2.), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 372 alinéa 1 er et 377 du Code pénal prévus par la loi du 21 février 2013

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou l’autre sexe, âgé de moins de 16 ans,

avec la circonstance que l’attentat à la pudeur est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime,

en l’espèce d’avoir commis au moins quatre attentats à la pudeur sur la personne de A2.) , née le (…) à (…) (Népal), partant sur la personne d’un enfant âgé de moins de 16 ans, et notamment de lui avoir touché les seins et d’avoir tenté de lui toucher les seins,

avec la circonstance que les attentats à la pudeur ont été commis par le père légitime de A2.) , née le (…) à (…) (Népal). »

Le prévenu X.) est convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience :

« comme auteur, pour avoir lui- même commis les infractions,

I. Quant à la victime A1.) , née le (…) à (…) (Népal)

A) quant aux attentats à la pudeur

1) depuis un temps non prescrit et notamment depuis la fin de l’année 2010 jusqu’au (…) 2011 (veille du 11 e anniversaire de A1.) préqualifiée), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à son domicile sis à L-LIEU1.), (…),

en infraction aux articles 372 alinéa 3 et 377 du Code pénal prévus par la loi du 16 juillet 2011,

d’avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne d’un enfant de moins de seize ans,

avec la circonstance que les attentats à la pudeur ont été commis par un ascendant légitime,

en l’espèce, d’avoir commis régulièrement des attentats à la pudeur sur la personne de A1.), née le (…) à (…) (Népal), partant sur la personne d’un enfant de moins de seize ans, et notamment de l’avoir embrassée et d’avoir tenté de l’embrasser sur la bouche et sur le cou, de lui avoir caressé les seins, le dos et le vagin, de lui avoir léché le vagin et de lui avoir frotté le pénis contre vagin,

avec la circonstance que les attentats à la pudeur ont été commis par le père légitime de A1.), née le (…) à (…) (Népal),

2) entre le 18 mars 2011 et le 28 juillet 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à son domicile sis à L -LIEU1.), (…) et puis à L-LIEU1.), (…),

en infraction aux articles 372 alinéa 1 er et 377 du Code pénal prévus par la loi du 10 août 1992,

47 d’avoir commis des attentats à la pudeur, sans violence ni menaces, sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans accomplis,

avec la circonstance que les attentats à la pudeur ont été commis par un ascendant légitime,

en l’espèce, d’avoir commis régulièrement des attentats à la pudeur sur la personne de A1.), née le (…) à (…) (Népal), partant sur la personne d’un enfant de moins de seize ans accomplis, et notamment de l’avoir embrassée et d’avoir tenté de l’embrasser sur la bouche et sur le cou, de lui avoir caressé les seins, le dos et le vagin, de lui avoir léché le vagin et de lui avoir frotté le pénis contre vagin,

avec la circonstance que les attentats à la pudeur ont été commis par le père légitime de A1.), née le (…) à (…) (Népal),

3) entre le 29 juillet 2011 et le 8 mars 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à son domicile sis à L-LIEU1.), (…),

en infraction aux articles 372 alinéa 3 et 377 du Code pénal prévus par la loi du 16 juillet 2011,

d’avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne d’un enfant de moins de seize ans,

avec la circonstance que les attentats à la pudeur ont été commis par un ascendant légitime,

en l’espèce, d’avoir commis régulièrement des attentats à la pudeur sur la personne de A1.), née le (…) à (…) (Népal), partant sur la personne d’un enfant de moins de seize ans, et notamment de l’avoir embrassée et d’avoir tenté de l’embrasser sur la bouche et sur le cou, de lui avoir caressé les seins, le dos et le vagin, de lui avoir léché le vagin et de lui avoir frotté le pénis contre vagin,

avec la circonstance que les attentats à la pudeur ont été commis par le père légitime de A1.), née le (…) à (…) (Népal),

4) entre le 9 mars 2012 et le 4 mars 2013, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à son domicile sis à L -LIEU1.), (…),

en infraction aux articles 372 alinéa 3 et 377 du Code pénal prévus par la loi du 24 février 2012,

d’avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne d’un enfant âgé de moins de moins de 16 ans,

avec la circonstance que les attentats à la pudeur ont été commis par un ascendant légitime,

en l’espèce, d’avoir commis régulièrement des attentats à la pudeur sur la personne de A1.), née le (…) à (…) (Népal), partant sur la personne d’un enfant de moins de seize ans, et notamment de l’avoir embrassée et d’avoir tenté de l’embrasser sur la bouche et sur le cou, de lui avoir caressé les seins, le dos et le vagin, de lui avoir léché le vagin et de lui avoir frotté le pénis contre vagin,

48 avec la circonstance que les attentats à la pudeur ont été commis par le père légitime de A1.), née le (…) à (…) (Népal),

5) entre le 5 mars 2013 et quelques jours précédant le 17 décembre 2014, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, et notamment à son domicile sis à L -LIEU1.), (…), et puis à L-LIEU2.), (…), et sur un parking près de LIEU2.) ,

en infraction aux articles 372 alinéa 3 et 377 du Code Pénal prévus par la loi du 21 février 2013

d’avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne d’un enfant âgé de moins de moins de 16 ans,

avec la circonstance que les attentats à la pudeur ont été commis par un ascendant légitime,

en l’espèce, d’avoir commis régulièrement des attentats à la pudeur sur la personne de A1.), née le (…) à (…) (Népal), partant sur la personne d’un enfant de moins de seize ans, et notamment de l’avoir embrassée et d’avoir tenté de l’embrasser sur la bouche et sur le cou, de lui avoir caressé les seins, le dos et le vagin, de lui avoir léché le vagin et de lui avoir frotté le pénis contre vagin,

avec la circonstance que les attentats à la pudeur ont été commis par le père légitime de A1.), née le (…) à (…) (Népal),

B) quant aux viols

1) depuis un temps non prescrit et notamment depuis la fin de l’année 2010 jusqu’au 28 juillet 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à son domicile sis à L-LIEU1.), (…) et puis à L -LIEU1.), (…),

en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal prévus par la loi du 10 août 1992,

d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quatorze ans accomplis, partant sur une personne hors d’état de donner un consentement libre,

avec la circonstance que le coupable est l’ascendant de la personne sur laquelle le viol a été commis,

en l’espèce, d’avoir commis un nombre non autrement déterminé d’actes de pénétration sexuelle sur A1.) , née le (…) à (…) (Népal), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quatorze ans accomplis, et par conséquent sur une personne qui était hors d’état de donner un consentement libre, et notamment de l’avoir pénétrée avec le s doigts dans le vagin,

avec la circonstance que le coupable est le père de A1.) , née le (…) à (…) (Népal).

49 2) entre le 29 juillet 2011 et le 17 décembre 2014 inclus, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, et notamment à son domicile s is à L-LIEU1.), (…), et puis à L-LIEU2.), (…),

en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal prévus par la loi du 16 juillet 2011,

d’avoir commis des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans accomplis, partant sur une personne hors d’état de donner un consentement libre,

avec la circonstance que le viol a été commis par un ascendant légitime,

en l’espèce, d’avoir commis un nombre non autrement déterminé d’actes de pénétration sexuelle sur A1.) , née le (…) à (…) (Népal), partant sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de seize ans accomplis, par conséquent une personne qui était hors d’état de donner un consentement libre, et notamment de l’avoir pénétrée avec le s doigts dans le vagin,

avec la circonstance que les viols ont été commis par le père légitime de A1.) , née le (…) à (…) (Népal), C) Quant aux coups et blessures volontaires

1) depuis un temps non prescrit et notamment depuis la fin de l’année 2010 jusqu’au (…) 2014 (veille du 14 e anniversaire de A1.) , née le (…) ), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à son domicile sis à L-LIEU1.), (…) et puis à L -LIEU1.), (…) ainsi que dans le train en direction de LIEU1.) ,

en infraction à l’article 401bis du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à un enfant au -dessous de l’âge de 14 ans accomplis, avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés par le père légitime,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à A1.) , née le (…) à (…) (Népal), partant un enfant au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, et notamment de lui avoir porté régulièrement des coups avec la main et des coups de pied sur les jambes, le dos et la tête, de lui avoir donné des gifles, de l’avoir prise par le cou et de l’avoir tirée violemment par les cheveux et de lui avoir porté un coup de pied au visage au courant de la 6 e année scolaire, et de lui avoir porté plusieurs coups de pied au niveau des jambes et de l’avoir tirée violemment par les cheveux en date du 23 décembre 2013,

avec la circonstance que X.) préqualifié est le père de A1.) , née le (…) à (…) (Népal),

2) entre le 18 mars 2014 et le 17 décembre 2014 inclus, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, et notamment à son domicile sis à L -LIEU1.), (…), et puis à L-LIEU2.), (…),

en infraction à l’article 409 du Code pénal,

50 d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à un descendant légitime de quatorze ans ou plus,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à A1.) , née le (…) à (…) (Népal), partant à sa fille légitime de plus de quatorze ans, et notamment de lui avoir porté régulièrement des coups avec la main et des coups de pied sur les jambes, le dos et la tête, de lui avoir donné des gifles, de l’avoir prise par la cou et de l’avoir tirée violemment par les cheveux.

II. Quant à la victime A2.) , née le (…) à (…) (Népal) depuis un temps non prescrit et notamment depuis la fin de l’année 2010 jusqu’au mois de décembre 2014 inclus, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch et notamment à son domicile sis à L-LIEU1.), (…) et puis à L-LIEU1.), (…), et puis à L- LIEU2.), (…),

en infraction à l’article 401bis du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à un enfant au -dessous de l’âge de 14 ans accomplis, avec la circonstance que les coups et blessu res ont été portés par le père légitime,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à A2.), née le (…) à (…) (Népal), partant un enfant au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, et notamment de lui avoir régulièrement donné des coups avec la main et des coups de pied ainsi de l’avoir poussée violemment,

avec la circonstance que X.) préqualifié est le père légitime de A2.), née le (…) à (…) (Népal). »

Peines

Les infractions d'attentats à la pudeur et de viols commises sur A1.) se trouvent en concours idéal étant donné qu'elles ont été commises dans une intention criminelle unique, à savoir de satisfaire les pulsions sexuelles du prévenu.

Les infractions de coups et blessures volontaires commises sur A1.) se trouvent également en concours idéal étant donné qu'elles ont été commises dans une intention délictueuse unique, à savoir la volonté du prévenu d’éduquer sa fille.

Les infractions de coups et blessures volontaires commises sur A2.) se trouvent également en concours idéal.

Ces trois groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux.

Il y a partant lieu à application des dispositions des articles 61 et 65 du Code pénal.

Il résulte de la combinaison de ces articles que la peine la plus forte sera seule prononcée.

51 La peine la plus forte est celle prévue par l’article 375 alinéa 2 du Code pénal (peu importe sous quel empire, le quantum des peines n’ayant pas été modifié lors de la réforme législative) qui prévoit une peine de réclusion criminelle de 10 à 15 ans. En vertu de la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal, le minimum de la peine est, en application de l’article 266 du même Code, augmenté de 2 ans. La fourchette légale de la peine se situe partant entre 12 et 15 ans de réclusion.

L’expert Joëlle HAUPERT a conclu dans son rapport du 28 novembre 2015 que X.) n’a pas agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pu résister, et qu’il est accessible à une sanction pénale.

La Chambre criminelle constate que l e prévenu n’a à aucun moment été conscient de la gravité de ses actes. Au contraire, il a déployé des efforts considérables pour inverser les rôles et pour s’ériger en victime.

La Chambre criminelle considère cependant que l’ancienneté des faits est de nature à l’amener à descendre en-dessous du minimum légal.

En application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion de 10 à 15 ans est par application de circonstances atténuantes remplacée par la réclusion de 5 à 10 ans ou même par un emprisonnement non inférieur à trois ans.

Il y partant lieu de condamner X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine de réclusion de 8 ans .

Afin de ne pas mettre en péril l’ ensemble de la famille du prévenu dont ce dernier est le seul à avoir une source de revenus et au vu du casier judiciaire vierge de X.), la Chambre criminelle entend le faire bénéficier du sursis intégral quant à l’exécution de la peine privative de liberté à prononcer à son encontre.

Conformément à l’article 378 du Code pénal, il y a lieu de prononcer l’interdiction de l’exercice des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal et de prononcer à l’encontre de X.) sur base de l’article 10 du Code pénal la destitution des titres, grades, fonctions et offices publics dont il est revêtu.

La Chambre criminelle interdit encore à X.) pour une durée de 10 ans, par application de l’alinéa 2 de l’article 378 du Code pénal, d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel av ec des mineurs.

Il y a finalement lieu, pour autant que de besoin, d’ordonner la privation dans le chef de X.) des droits et avantages lui accordés sur la personne et sur les biens d’ A1.), née le (…), par le Code civil, livre 1 er , titre IX, « De l’autorité parentale » conformément à l’alinéa 4 de l’article 378 du Code pénal.

La Chambre criminelle ordonne la restitution à X.) d’un PC ASUS LICENSE CODE LSAFE-12836- 54822-74438- 60229- 64369 et d’un LAPTOP FUJITSU SIEMENS YSV HO11504 saisis suivant procès-verbal de saisie n°SPJ/JEUN/2015/JDA41197/12- METO du 16 mars 2015 dressé par le Service de Police Judiciaire, section Protection de la Jeunesse, et dont l’exploitation n’a révélé aucun élément en rapport avec le présent dossier

52 AU CIVIL

A l'audience du 8 mars 2018, Maître Martine REITER , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc de la mineure A1.) , née le (…) , se constitua partie civile contre X.) .

Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre criminelle de Luxembourg est conçue comme suit :

53 Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil agissant ès qualités de sa constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) .

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demanderesse au civil réclame à titre de réparation du préjudice moral accru à A1.) pour les infractions retenues sub C) à l’égard du prévenu la somme de 5.000 euros.

La Chambre criminelle retient que X.) a nécessairement gravement traumatisé A1.) en lui infligeant sur une période prolongée des coups .

Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements fournis à l’audience, la Chambre criminelle fixe ex aequo et bono le préjudice moral accru à A1.) à la somme de 5.000 euros.

La Chambre criminelle constate qu’au jour du prononcé, A1.) était majeure, de sorte qu’il y a lieu de condamner X.) à payer à A1.) la somme de 5.000 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 8 mars 2018, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S:

la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, la demanderesse au civil et son mandataire entendus en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole le dernier,

Au Pénal s e déclare compétente pour connaître des délits libellés dans l’ordonnance de renvoi, a c q u i t t e X.) du chef de l’infraction non établie à sa charge, c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à une peine de réclusion de HUIT (8) ans ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7.301,62 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine de réclusion,

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grav e pour crime ou délit de droit commun, la première peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

p r o n o n c e contre X.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics

54 dont il est revêtu,

p r o n o n c e contre X.) l'interdiction pour une durée de DIX (10) ans des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l ’article 11 du Code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 3. de porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe et 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement,

p r o n o n c e contre X.) l'interdiction pour une durée de DIX (10) ans d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs,

p r i v e X.) des droits et avantages lui accordés sur la personne et sur les biens d’ A1.), née le (…), par le Code civil, livre 1 er , titre IX, « De l’autorité parentale »,

o r d o n n e la restitution à X.) du PC ASUS LICENSE CODE LSAFE -12836-54822- 74438- 60229- 64369 et du LAPTOP FUJITSU SIEMENS YSV HO11504 saisis suivant procès-verbal de saisie n°SPJ/JEUN/2015/JDA41197/12- METO du 16 mars 2015 dressé par le Service de Police Judiciaire, section Protection de la Jeunesse.

Au Civil d o n n e a c t e à Maître Martine REITER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc d’ A1.), née le (…), mineure à l’époque de la demande, de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétente pour en connaître, d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, d i t la demande fondée, ex aequo bono, pour le montant de CINQ MILLE (5 .000) euros, c o n s t a t e qu’ en date du 19 avril 2018, jour du prononcé, A1.) avait atteint l’âge de la majorité, c o n d a m n e X.) à payer à A1.), née le (…) , le montant de CINQ MILLE (5.000) euros avec les intérêts légaux à partir du 8 mars 2018, jour de la demande en justice, jusqu’à solde, c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui. Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 61, 65, 66, 73, 74, 372, 375, 377, 378, 401bis et 409 du Code pénal et des articles 2, 3, 130, 155, 158-1, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196, 217, 218, 220, 222, 626, 627, 628 et 628- 1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par Madame le vice- président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Julien GROSS, juge, et Frédéric GRUHLKE, juge, et prononcé en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg par Madame le premier vice-président, en présence de Martine WODELET, substitut principal du Procureur d'Etat, et d’Emilie ODEM, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentant e du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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