Tribunal d’arrondissement, 19 décembre 2024
1 Jugt no2819/2024 Not.:42590/23/CD 1xex.p. Confisc./Restit.1x Audience publique du19 décembre2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Nigéria), sans domicile connu, ayant élu domicile dans…
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1 Jugt no2819/2024 Not.:42590/23/CD 1xex.p. Confisc./Restit.1x Audience publique du19 décembre2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Nigéria), sans domicile connu, ayant élu domicile dans l’étude de MaîtreEric SAYS, -prévenu- FAITS : Par citation du5 novembre2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaîtreà l’audience publique du19 novembre2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: infractions à la loimodifiéedu 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identitédu prévenu,lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense.
2 Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, premier substitut duProcureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. MaîtreEric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcéavait été fixé, le JUGEMENTqui suit : Vu lacitation à prévenu du5 novembre 2024régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.). Vu l’ordonnance de renvoi numéro1258/24 (Ve)rendue en date du2 octobre2024par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractionsaux articles 8.1.a, 8.1.b et 8-1 dela loi modifiée du 19 février 1973 concernant lavente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu lesrapportsd’analyse toxicologiquedu Laboratoire National de Santédes 23 novembre 2023 et 12 décembre 2023. Vul’ensemble du dossier répressif etlesprocès-verbauxet rapportsdresséspar la Police Grand-Ducale. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps indéterminé mais non prescrit, mais au moins depuis le 18 mai 2023 et jusqu'au 22novembre 2023, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au croisement de la ADRESSE2.)avec laADRESSE3.),de manière illicite importé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne,et notamment d'avoir vendu une boule de cocaïne de 0.8 grammes àPERSONNE2.)ainsi que d'avoir offert en vente une boules de cocaïne de 0.8 grammes sans préjudice quant à de plus amples quantités. Il est également reproché àPERSONNE1.)d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,en vue d'un usage par autrui, transporté, détenu et acquis les quantités indéterminées de stupéfiants ainsi que les 2 boules de cocaïne libellées sub 1.
3 Il est finalement reproché àPERSONNE1.),d’avoir,toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,sciemment détenu l'objet des infractions libellées sub 1. et 2. et d'avoir sciemment détenu 60.-€ ainsi que le téléphoneENSEIGNE1.)I-phone saisis le 22 novembre 2023, lors de la fouille corporelle, partant le produit direct des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment où il recevait ces stupéfiants, cet argent et ce téléphone qu'ils provenaient de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions. Lesfaits En date du22 novembre 2023, une patrouille de police arpentant le quartier de la gare dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants a pu observer au niveau du croisemententrelaADRESSE2.)etlaADRESSE3.), que le conducteur d’un véhicule de marqueENSEIGNE2.), modèle Touareg, immatriculéNUMERO1.)(L), identifié par aprèsen la personne dePERSONNE2.), a fait signe à un homme d’origine africainese trouvant sur le trottoir, identifiée par après comme étant le prévenuPERSONNE3.), de le suivre dans laADRESSE3.), oùce dernierl’arejointimmédiatementà piedet est monté à bordduvéhicule. Le véhicule a été dirigéen direction delaADRESSE4.), oùle conducteurs’est stationné au niveau du croisement avec laADRESSE5.).PERSONNE3.)est descendu du véhicule, s’est éloigné de quelques mètreset s’est baissé pour ramasser un objetse trouvant près d’un murau trottoir, qu’il a remisensuiteàPERSONNE2.),et les deux hommes se sont séparés. PERSONNE2.)a été soumis à un contrôle policier auprochain feu rouge et a immédiatement avoué avoir acquis uneboule de cocaïne au prix de 50 euros auprès du prévenuPERSONNE3.), qui a été saisie. PERSONNE3.)s’est dirigé à pied en direction de laADRESSE2.)et il a pu être observé d’introduire le billetde 50 euros lui remis parPERSONNE2.)dans son porte-monnaie. Lors de son contrôle, le prévenu a avoué avoir vendu une boule de cocaïne à PERSONNE2.). Un téléphone portable de marqueENSEIGNE1.),modèle Iphone,une carte SIM, un port de carte SIM, ainsi que la somme de 60 euros (1x50euroset 1 x 10 euros) ont été saisis sur ce dernier. Le prévenu amontréaux agents sa planque de stupéfiants situéedans laADRESSE4.), où unedeuxièmeboule de cocaïne a pu être retrouvéeau solet saisie. Lors de sonaudition, le prévenu a avoué avoir vendu une boule de cocaïne au prix de 50 euros. Lui-même aurait acheté préalablement deux boules de cocaïne dans le quartier de la gare, et ilaurait étéprévu d’en vendre uneetde consommerl’autre. Il a refusé de communiquerle code d’accès du téléphone portable saisie sur sa personne, de sorte que celui-ci n’a pas pu être exploité.
4 Lors de son interrogatoire de première comparution devant le magistrat instructeur en date du 23 novembre 2023,PERSONNE3.)a confirmé avoir vendu la veille une boule de cocaïne àPERSONNE2.)au prix de 50 euros, qu’il avait lui-même acheté préalablement au prix de 20 euros dans le quartier de la gare.Cependant, le deuxième billet de 10 euros saisi sur sa personne ne serait pas le produitde la vente de stupéfiants. Le téléphone portable saisi sur sa personne ne serait pas le sien, mais appartiendrait à un ami. Appréciation Lors de son audition par la Police et devant le magistrat instructeur, le prévenu aavoué avoir vendu une boule de cocaïne à un consommateuret que l’autre boule saisie était destinéeà sa propre consommation. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante deséléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Les déclarations du prévenu ne sontcependantpas crédibles, alors quecette boule a été cachée au même endroit que celle ayant été vendue par le prévenu.Cacher les stupéfiants dans une cachette sur la voie publiqueestune technique couramment employée par les dealers de rue, afin d’éviter d’avoir de stupéfiants sur eux lors d’un contrôle policier, de sorte qu’il y alieu de retenir que la deuxième boule de cocaïne a étédestinéeàêtre offerte en vente. Au vu des éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations policières, les déclarations du consommateurPERSONNE2.)et des aveux du prévenu, PERSONNE4.)est, à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée sub 1) à son encontre par le Ministère Public. Concernant la période infractionnelle, il y a lieu de constater qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure que le prévenu s’est adonnéà un trafic de stupéfiants à d’autres dates qu’àcellede son interpellation, de sorte qu’il convient de fixer la période infractionnelle à la seule journée du 22 novembre 2023.
5 S’agissant de l’infraction à l’article 8 1. b) de la loi modifiée du 19février 1973, eu égard à la mise en circulation des deuxboulesde cocaïneretenue sub 1), l’infraction d’acquisition, dedétention et de transport en vue d’un usage par autrui est également à retenirpources deux boules de cocaïne libellées sub 1). L’infraction de blanchiment détention étant une infraction de conséquence, celle-ci est également établie pour les quantités de stupéfiants saisiesainsi que pour la somme de 50 euros qui constitue le produit de la vente d’une boule de cocaïne au consommateur PERSONNE2.). Il en est néanmoins autrement s’agissant du surplus de l’argent et du téléphone portable libellés par le Ministère Public pour lesquels il n’estpasétabli qu’ils constituent l’objet ou le produit d’une quelconque infraction. Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans l’ensemble des infractions mises à sa charge, sauf à y apporter les modifications exposées ci-avant. PERSONNE1.)est ainsiconvaincupar les débats menés à l’audience,ensemble les éléments du dossier répressifetdeses aveux: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, le22 novembre 2023,au croisement de laADRESSE2.)avec laADRESSE3.), 1. en infraction à l'article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite, venduetoffert en vente l'une des substances viséesaux articles 7 et 7-1 de ladite loi, en l'espèce, d'avoir, de manière illiciteofferten ventedeuxboulesde cocaïne, et d'avoir vendu unede ces deuxboulesde cocaïne de 0.8 grammeàPERSONNE2.), 2. en infraction à l'article 8.1.b. de la loimodifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenuetacquis à titre onéreuxl'une des substances visées aux articles 7 et 7-1 de laditeloi, en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, transporté, détenu et acquis2 boulesde cocaïne libelléessub 1., 3. en infraction à l'article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente desubstances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
6 d'avoir acquisetdétenu l'objetetle produit direct de l'une des infractions mentionnées à l'article 8 paragraphe l.a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions, en l'espèce, d'avoir sciemment détenu lesobjetsdes infractions libellées sub 1. et 2. et d'avoir sciemment détenu50.-€ saisi le 22 novembre 2023, lors de la fouille corporelle, partant le produit direct des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment où il recevait ces stupéfiantset cet argent, qu'ilsprovenaient de l'une de ces infractions.» La peine Les infractions consistant à détenir et transporter pour compte d’autrui, à vendre les stupéfiants, puis en détenir le produit de la vente constituent un même fait poursuivant un même objectif; il y adès lors concours idéal. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions del’article 65 duCodepénal,selon lequel la peine la plus forte sera seule prononcée. La violation des articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est sanctionnée par un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines seulement. L’article 8-1 de la loi modifiée du19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte des aveuxdu prévenu, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de12mois. Au vu ducasier judiciaire du prévenu, toute mesure de sursis est légalement exclue. Confiscations/Restitutions: Le Tribunalordonne encorelaconfiscationpour constituer le produitet les objetsdes infractions retenues à charge dePERSONNE1.)lesobjets suivants: •1×50 euros, saisissuivant procès-verbal numéroJDA-145755-4du22novembre2023, dressé parla Police Grand-ducale, Service de Police judiciaire (SPJ-CO-ST).
7 •1 boulecontenant de la cocaïne 1×0,8 gr., saisis suivant procès-verbal numéro JDA-145755-2 et numéro JDA-145755-4 du 22 novembre 2023, dressé par la Police Grand-ducale, Service de Police judiciaire (SPJ-CO-ST). •1 boule contenant de la cocaïne 1×0,8 gr., saisissuivant procès-verbal numéro JDA-145755-2 et numéro JDA-145755-5 du 22 novembre 2023, dressé par la Police Grand-ducale, Service de Police judiciaire (SPJ-CO-ST). Le Tribunal ordonne finalement larestitutionà son légitime propriétairedes objets suivants: •1 Téléphone portable de la marqueENSEIGNE1.), IPhone, de couleur noire, numéro +NUMERO2.), IMEI inconnu, avec housse de protection transparente, PIN inconnu, •1 Carte SIMENSEIGNE3.), numéroNUMERO3.), avec un port de carte SIM, PUKNUMERO4.), Réf.:NUMERO5.), •1×10 euros, saisis suivant procès-verbal numéro JDA-145755-3 et numéro JDA-145755-4 du 22 novembre 2023, dressé par la Police Grand-ducale, Service de Police judiciaire(SPJ- CO-ST). PARCES MOTIFS le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement,lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,le prévenuPERSONNE1.)et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,etle prévenu ayant eu la parole en dernier, condamnePERSONNE1.)du chef des infractionsretenuesà sa charge à une peine d’emprisonnement dedouze(12)mois,ainsi qu’aux frais de sapoursuite pénale, ces frais liquidés à1.013,06euros(dont990,64euros pourlesanalysestoxicologiques); ordonnelaconfiscationdes objets suivants: •2boulescontenant de la cocaïnede0,8 gr., •1×50 euros,
8 saisis suivant procès-verbal numéro JDA-145755-2 et numéro JDA-145755-4et JDA- 145755-5du 22 novembre 2023, dresséspar la Police Grand-ducale, Service de Police judiciaire(SPJ-CO-ST). ordonnelarestitutiondes objets suivants: •1 Téléphone portable de la marqueENSEIGNE1.), IPhone, de couleur noire, numéro +NUMERO2.), IMEI inconnu, avec housse deprotection transparente, PIN inconnu, •1 Carte SIMENSEIGNE3.), numéroNUMERO3.), avec un port de carte SIM, PUKNUMERO4.), Réf.:NUMERO5.), •1×10 euros, saisis suivant procès-verbal numéro JDA-145755-3 et numéro JDA-145755-4 du 22 novembre 2023, dressé par la Police Grand-ducale, Service de Police judiciaire(SPJ- CO-ST). Par application des articles 14,15,31, 32,44et65duCodepénal, des articles179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194,194-1,195et196duCodede procédure pénaleainsi que des articles8.1.a),8.1.b),8-1et 18de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,qui furent désignés à l’audiencepar le vice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge et Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence dePascal COLAS, substitut principal du Procureurd’Etat et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. 1 ère instance—Contradictoire Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recourspeut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
9 Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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